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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2025 08 20 160 Recueil spécial n°160 du 20 août 2025
Document publié le Mercredi 20 août 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2025 08 20 160 Recueil spécial n°160 du 20 août 2025)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Animaux, Pêche et métiers de la mer,
Ex PRÉFET DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°160 du 20 août 2025
Direction départementale des territoires et de la mer
Arrêté préfectoral n°DDTM34-2025-08-16205 fixant le ban des vendanges pour le Muscat à petits grains B en vue de la production d’A.O.C. « Muscat de St-Jean de Minervois »
Direction départementale de la protection des populations
Arrêté préfectoral n°25-XIX-199 portant organisation des opérations de prophylaxies collectives sur les bovins, ovins, et caprins dans le département de l’HéraultPRÉFET DE
L'HÉRAULT
Liberté Egalité Fraternité
Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
Service
agriculture
forêt
Affaire
suivie
par
: Vincent
ARENALES
DEL
CAMPO
.
L
Téléphone
: 04
34
46
60
82
Montpellier,
le
20
août
2025
Mél
: vincent.arenales-del-campo@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDTM
34
N°2025-08-16205
fixant
le
ban
des
vendanges
pour
le
Muscat
à
petits
grains
B en
vue
de
la
production
d'A.0.C.
«
Muscat
de
St-Jean
de
Minervois
»
Le
préfet
de
l'Hérault
VU
l'article
D
645-6
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime
relatif
à
la
fixation
du
ban
des
vendanges, VU
le
cahier
des
charges
homologué
par
décret
en
date
du
05/12/2011
de
l'appellation
St-Jean
de
Minervois,
VU
l'avis
de
l'ODG
concerné,
Sur
proposition
de
la
Déléguée
Territoriale
de
l'Institut
National
de
l'Origine
et
de
la
Qualité
du
19
août
2025
ARRÊTE
:
ARTICLE
1
: Le
début
de
la
récolte
du
cépage
Muscat
à
petits
grains
B
en
vue
de
la
production
d'AOC
«
Muscat
de
St-Jean
de
Minervois
»
est
fixé
impérativement
au
21/08/2025
pour
la
commune
du
département
de
l'Hérault
de
Saint-Jean-de-Minervois.
ARTICLE
2
: Les
vins
issus
de
raisins
provenant
du
cépage
Muscat
à
petits
grains
B
récoltés
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Saint-Jean-de-Minervois
avant
le
21/08/2025
perdent
tout
droit
à
l'Appellation,
sauf
dérogations
conformément
au
| de
l'Article
D
645-6
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
ARTICLE.3
: Madame
la
Secrétaire
Générale
de
la
Préfecture
de
l'Hérault,
Madame
la
Déléguée
Territoriale
de
l'Institut
National
de
l'Origine
et
de
la
Qualité,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté.
Le
préfet,
Pour
le
préfet
et
par
délé
7
ee
re forêt
L'adjoint
à
la
cheffe
du
servie
2
ne
sl ©
Vincent-ARËNALES
DEL CAMPO
Te
FAPRÉFET | Direction départementale DE L'HÉRAULT de la protection des populations, Liberté Service animaux et environnement galité Fraternité
Montpellier, © acût 226
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°25-XIX-199
portant organisation des opérations de prophylaxies collectives sur les bovins, ovins et caprins dans le département de l'Hérault
Le préfet de l'Hérault,
Vu les livres Il et VI du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police
sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et
caprine ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de
surveillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche
maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie
collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe
Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages
de camélidés et des cervidés ;
Direction départementale de la protection des populations
190 avenue du Père Soulas
CS87377
1/16 34184 MONTPELLIER Cédex 4 / ddpp@herault.gouv.frVu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2022 instituant une participation financière de l’État pour le
dépistage de la tuberculose bovine ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la à
la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose ovine et caprine ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2024 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte
contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 2024 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 2009 fixant les mesures de prophylaxie collective et de police
sanitaire de l'hypodermose bovine ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie
des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) :
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 13 septembre 2023 portant nomination de M. François-Xavier LAUCH en qualité de
préfet de l'Hérault ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 2024 portant renouvellement de M. Yann LOUGUET dans ses
fonctions de directeur départemental de la protection des populations de l'Hérault à compter du 1er
décembre 2024, pour une durée d'un an;
Vu l'arrêté préfectoral 2023-10-DRCL-506 portant délégation de signature du Préfet de l'Hérault à M.
Yann LOUGUET, Directeur départemental de la protection des populations de l'Hérault ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 25-XIX-105 du 23 avril 2025 portant subdélégation aux chefs de service de la Direction départementale de la protection des populations de l'Hérault ;
Vu l'arrêté préfectoral N°20-XIX-098 portant organisation des prophylaxies collectives sur les bovins,
ovins, caprins et porcins dans le département de l'Hérault ;
Vu l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2024-613 précisant les modalités techniques de mise en
œuvre de la campagne de surveillance de la tuberculose bovine 2024-2025 ;
Vu l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2025-449 sur la gestion de la brucellose bovine en cas
d'avortement ou de résultats sérologiques positifs lors de la prophylaxie ;
2/16Direction départementale
de la protection des populations,
Service animaux et environnement
Considérant qu'il convient de définir les modalités de mise en œuvre et les dates de début et de fin de
campagne des opérations de prophylaxie obligatoires pour chacune des espèces animales concernées
afin d'en vérifier le caractère exhaustif et d'assurer le suivi sanitaire de l'ensemble des cheptels du
département ;
Considérant la modification du rythme de prophylaxie pour la recherche de tuberculose dans les
élevages de Manades et Ganaderias dans le département de l'Hérault ;
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1 : Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus (bovin sensu stricto) ;
boviné: tout animal des espèces Bos taurus (bovin), Bos indicus (zébu), Bos grunniens (yack),
Bison bison (bison d'Amérique), Bison bonasus (bison d'Europe), et Bubalus bubalus (buffle
commun) ou issus de leur croisement ;
manade : élevage de bovins de race « raço di biou » (dit « taureau Camargue »);
ganaderia : élevage de bovins de race « de combat » (dit « taureau Brave ») ;
cheptel mixte: lorsqu'une manade ou une ganaderia est associée sur une même exploitation
(même n° de cheptel) à un cheptel bovin dit « classique » (lait, allaitant, engraissement), on
parle de cheptel mixte au sens réglementaire ;
cheptel ovin d'une exploitation : toute unité de production d'animaux de l'espèce ovine élevés
aux mêmes fins zootechniques quel que soit l'effectif ;
cheptel caprin d'une exploitation : toute unité de production d'animaux de l'espèce caprine
élevés aux mêmes fins zootechniques quel que soit l'effectif ;
petit détenteur d'ovins où de caprins: éleveur répondant à l'ensemble des caractéristiques
suivantes :
o détenant 5 (ou moins) petits ruminants de plus de six mois ;
o ne disposant pas de SIRET associé à un code NAF « production animale » ;
o ne détenant pas d'autres espèces sensibles à la brucellose (notamment des bovins) ;
o ne procédant à aucune vente, prêt, ou mise en pension d'animaux dans d'autres
troupeaux ;
o n'envoyant pas d'animaux à l'abattoir sauf pour consommation personnelle et ne
commercialisant pas les produits de ses animaux (viande, lait fromage).
Article 2 :
Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'application des arrêtés sus-visés dans le département de l'Hérault en matière de prophylaxie collective vis-à-vis : de la brucellose, de la tuberculose, de l'hypodermose, de la rhinotrachéite infectieuse bovine
Direction départementale de la protection des populations
190 avenue du Père Soulas
CS87377
3/16 34184 MONTPELLIER Cédex 4 ddpp@herault.gouv.fr(IBR), de la diarrhée virale bovine (BVD) et de la leucose bovine enzootique dans les troupeaux
de bovinés tels que définis à l’article deux ;
* de la brucellose ovine et caprine dans les troupeaux d'ovins ou de caprins à l'exclusion des
troupeaux de petits détenteurs.
Ces opérations de prophylaxie collective à réaliser par le vétérinaire sanitaire de chaque exploitation concernée sont :
- les dépistages annuels durant la campagne de prophylaxie :
- les contrôles sanitaires individuels obligatoires à l'occasion des mouvements d'animaux :
-_ les vaccinations obligatoires prévues par les textes sus-visés.
Titre 1 : Dispositions générales et périodes de réalisation des prophylaxies
Article 3 :
Les détenteurs et les propriétaires des animaux doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour
la réalisation des mesures de prophylaxie obligatoires, notamment en assurant la contention adaptée et
efficace des animaux, le recensement et l'identification des animaux conformément à la
réglementation, en tenant à disposition du vétérinaire le registre d'élevage tel que défini par l'arrêté
ministériel du 5 juin 2000 sus-visé et en participant à la rédaction des documents obligatoires.
Le changement de vétérinaire sanitaire est interdit pendant la campagne en cours, sauf dérogation
accordée par le directeur départemental de la protection des populations, en cas de force majeure
dûment notifié par l'éleveur, le détenteur ou le vétérinaire sanitaire.
Article 4 : | |
Les périodes d'exécution des campagnes de prophylaxies sanitaires obligatoires sont fixées comme
suit :
- pour l'espèce bovine : du 1° septembre de l’année au 31 mai de l’année suivant ;
- pour les espèces ovine et caprine : du 1 janvier au 31 décembre de la même année.
Sauf cas de force majeure dûment notifié par le détenteur des animaux au Groupement de Défense
Sanitaire (GDS) et à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), les
qualifications des cheptels bovins et ovins/caprins dont la totalité de la prophylaxie n'est pas terminée
à la date de fin de la campagne pourront être suspendues jusqu'à réalisation des actions correctives. En
l'absence de régularisation avant le début de la campagne de prophylaxie suivante pour les élevages
bovins ou dans un délai de 3 mois pour les élevages des autres espèces, les qualifications pourront être
retirées, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires accompagnant cette mesure.
Titre Il : prophylaxie de la brucellose bovine
Article 5 :
Un troupeau de bovinés obtient la qualification « officiellement indemne de brucellose » lors de la
création ou de la reconstitution d'un troupeau après abattage total, lorsque, à la fois, tout boviné quel
que soit son âge, introduit dans le troupeau :
*__ provient d'un troupeau officiellement indemne de brucellose :
* est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
* est soumis s’il est âgé de plus de vingt-quatre mois, dans les trente jours précédant son départ
de l'exploitation d'origine, ou suivant sa livraison dans l'exploitation de destination, à un test
sérologique de dépistage de la brucellose avec résultat favorable.
4/16Direction départementale
de la protection des populations,
Service animaux et environnement
Le boviné introduit peut cependant déroger à cette obligation de test de dépistage s'il provient d'un
troupeau officiellement indemne et si la durée du transfert entre l'exploitation d'origine et
l'exploitation de destination n'excède pas six jours.
Pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque particulier, le test de dépistage reste
obligatoire quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de
destination et doit être réalisé dans les trente jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à
risque.
La qualification «officiellement indemne de brucellose» est maintenue consécutivement à la
réalisation d’un dépistage annuel favorable conformément aux dispositions des articles 4 et 9 du
présent arrêté et au respect des règles d'introduction d'animaux dans le cheptel définies au 1
paragraphe du présent article.
Les cheptels répertoriés comme présentant un risque particulier sont soumis à des conditions de
maintien de qualification particulières. La liste des cheptels concernés ainsi que le rythme de
prophylaxie sont établis à chaque début de campagne avec mise en œuvre d'une programmation
informatique sur le système d'information de la direction générale de l'alimentation (DGAL).
Article 6 :
Le rythme de contrôle effectué pour le maintien de la qualification « officiellement indemne de
brucellose » est annuel.
Article 7 :
Le dépistage de la brucellose des bovinés se réalise :
° par analyse sur sérum de mélange pour les cheptels allaitants,
° par analyse sur lait de mélange pour les cheptels laitiers. :
En cas de résultats positifs sur lait ou sérum de mélange, un contrôle par sérologie individuelle est
effectué conformément à la réglementation nationale.
Article 8 : | |
Le dépistage de la brucellose bovine est opéré annuellement par analyse de laboratoire, sur des
prélèvements sanguins réalisés sur les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et plus à la date de
réalisation des-dits prélèvements selon les proportions suivantes :
Nombre de bovins de plus de 24 mois (n) Nombre de bovins à contrôler pour la brucellose
n <10 Tous les bovins de plus de 24 mois du cheptel 10 < n <50 10 bovins de plus de 24 mois 50
. Direction départementale de la protection des populations
190 avenue du Père Soulas
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5/16 34184 MONTPELLIER Cédex 4 ddpp@herault.gouv.frLa sélection des bovins à prélever suit l’ordre de priorité suivant :
1/ bovins mâles de plus de 36 mois :
2] bovins de plus de 24 mois introduits depuis de moins de 12 mois ;
3/ autres bovins de plus de 24 mois tirés au sort pour atteindre le quantum, avec ciblage des bovins
prélevés pour d'autres maladies.
Article 9 :
Pour les ateliers laitiers, un contrôle annuel sur lait de mélange (ELISA) est effectué.
Titre III : Prophylaxie de la tuberculose bovine
Article 10 :
Compte tenu de l'absence de zone à prophylaxie renforcée, la dispense générale de dépistage collectif
de la tuberculose dans les élevages de bovinés, hors manade et ganaderias, s'applique dans le
département de l'Hérault.
Toutefois conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2021 et à la note de service du
7 novembre 2024 susvisés, les exploitations appartenant aux catégories suivantes et listées en début de
campagne par le directeur départemental de la protection des populations devront réaliser un
dépistage annuel de la tuberculose par intradermotuberculination comparative (IDC) au cours de la
campagne de prophylaxie définie par le présent arrêté :
* les troupeaux de bovinés à risque sanitaires au sens de l’article 5 de l'arrêté ministériel du 8
octobre 2021:
* les troupeaux de bovinés ayant pâturé dans une zone de prophylaxie renforcée vis-à-vis de la
tuberculose, conformément à la réglementation en vigueur dans cette zone.
La liste des cheptels concernés est communiquée par la DDPP au GDS de l'Hérault et aux vétérinaires
des exploitations concernées.
La qualification “indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis” des troupeaux
bovins est acquise et maintenue selon les articles 10 à 15 de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2021
modifié, les modalités d'assainissement étant détaillées aux articles 21 à 24 du même texte.
Article 11 : Cas particulier des manades, ganaderias et cheptels mixtes.
L'ensemble des cheptels manades, ganaderias et cheptels mixtes doivent avoir effectué une
prophylaxie tuberculose au bout de 3 ans.
Le taux de surveillance en tuberculose est d'au moins 33% du nombre de cheptels sélectionnés
annuellement sur le nombre total de manades et ganaderias existantes dans le département. Ce taux
ne comprend pas les cheptels à risque.
La liste des cheptels concernés est établie avant chaque début de campagne.
Les méthodes utilisées pour la recherche de tuberculose sur des bovins âgés de plus de 24 mois dans les
cheptels concernés sont :
*__ l’interféron gamma sur les ateliers de manades et ganaderias ;
*__ l’intradermotuberculination comparative pour les ateliers allaitants des cheptels mixtes.
Des mesures spécifiques de surveillance vis à vis de la tuberculose bovine s'appliquent en complément
de la prophylaxie :
6/16Direction départementale
de la protection des populations,
Service animaux et environnement
° la surveillance des cheptels à risque ;
° les contrôles aux mouvements avec test Interféron gamma sur les bovins quittant chaque
exploitation ;
* les contrôles renforcés des échanges avec l'Espagne et le Portugal pour l'élevage et les corridas ;
° la surveillance renforcée en abattoir.
Titre IV : Prophylaxie de la leucose bovine enzootique
Article 12 :
Un cheptel bovin d'une exploitation est déclaré «officiellement indemne» de leucose bovine
enzootique lorsque, à la fois : | ° Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins;
° __ Tous les bovins âgés de deux ans ou plus ont été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux
épreuves de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou sur mélanges réalisés à
intervalle de six mois au moins et douze mois au plus;
°* __ Depuis le premier des deux examens mentionnés ci-dessus, n'ont été introduits que des bovins
provenant directement d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique.
Article 13:
Le maintien de la qualification « officiellement indemne » de leucose bovine enzootique est assurée
lorsque :
Les bovins âgés de vingt-quatre mois et plus sont soumis à un dépistage sérologique favorable de la
leucose bovine enzootique selon un rythme quinquennal et selon les proportions suivantes :
Nombre de bovins de 24 mois et plus dans Nombre de bovins à prélever l'effectif du cheptel
<10 Tous les bovins de plus de 24 mois du cheptel
>10 et <50 10
>50 20 % de l'effectif arrondi au nombre entier supérieur
Ou sur un dépistage quinquennal sur lait de mélange.
Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel, provient directement d'un cheptel
officiellement indemne de leucose bovine enzootique.
Le rythme de contrôle quinquennal est défini selon une répartition géographique par commune
précisée à l'annexe | du présent arrêté. Un cheptel est concerné par le dépistage en fonction de la
localisation communale du siège social de son exploitation d'appartenance.
Direction départementale de la protection des populations
| 190 avenue du Père Soulas
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7/16 34184 MONTPELLIER Cédex 4 ddpp@herault.gouv.frLes cheptels identifiés comme présentant un risque particulier sont soumis à des conditions de
maintien de qualification particulières. La liste des cheptels concernés ainsi que le rythme de
prophylaxie sont établis à chaque début de campagne avec mise en œuvre d'une programmation
informatique sur le système d'information de la DGAL.
Titre V : Autres prophylaxies bovines
Article 14 : IBR
Les prélèvements sont réalisés conformément au plan d'échantillonnage repris dans le Document
d'Accompagnement de Prélèvements (DAP) préalablement édité par le GDS de l'Hérault et transmis au vétérinaire sanitaire de chaque élevage. Les échantillons sont identifiés à l’aide des étiquettes
autocollantes figurant dans le DAP.
La vaccination contre l'IBR, à l'exception des bovins de race « de combat » et « raço di biou », effectuée
dans les situations prévues par l'arrêté ministériel du 10 juin 2024 est à réaliser par le vétérinaire
sanitaire qui l’atteste sur le Document d'Accompagnement de Vaccination (DAV), à faire parvenir au
GDS de L'Hérault dans un délai de 15 jours après chaque administration de vaccin.
Article 15 :
La recherche des animaux infectés de la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) est
rendue obligatoire pour tous les troupeaux de bovinés.
La surveillance des troupeaux dans l'Hérault s'effectue par une recherche directe du virus BVD sur tous
les animaux naissant dans le troupeau, par un prélèvement d'un trocart de cartilage avrieu aire au
moyen de boucles de prélèvement.
Article 16 :
La prophylaxie de l'hypodermose bovine (Varron) est organisée et suivie par le GDS de l'Hérault selon
les cahiers des charges nationaux établis par GDS FRANCE.
Titre VI : Prophylaxie de la brucellose ovine et caprine
Article 17 :
Un troupeau d'ovins ou de caprins acquiert la qualification «officiellement indemne» de
brucellose lorsque, à la fois :
* L'ensemble des ovins et caprins est identifié conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé :
° Aucun ovin ou caprin n'a été vacciné contre la brucellose ;
*__ Tous les ovins et caprins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement à la réalisation
de deux séries de dépistage favorables espacées de 6 à 12 mois;
° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon
distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
* La surveillance des avortements est effectuée.
Un troupeau d'ovins où de caprins continue à bénéficier de la qualification « officiellement indemne »
de brucellose lorsque, à la fois :
* Une partie des animaux de plus de six mois est soumis à un contrôle sérologique individuel
favorable selon un rythme prédéfini et dans les proportions suivantes :
8/16Direction départementale
de la protection des populations,
Service animaux et environnement
Catégorie d'animaux à prélever Troupeau de moins de 50 Troupeau de plus de 50 ovins ovins
Mâles non castrés et non vaccinés Tous Tous âgés de plus de 6 mois
Mâles non castrés, vaccinés âgés de |Tous Tous plus de 18 mois
Femelles en âge de reproduire ou Toutes 25 % (sans que leur nombre âgées de plus de 6 mois . puisse être inférieur à 50)
Animaux introduits depuis les Tous Tous dernières prophylaxies
Le rythme de contrôle est quinquennal pour l'ensemble des cheptels d'ovins/caprins (viande et lait),
hors petits détenteurs, selon une répartition géographique par commune visée à l'annexe Il du présent
arrêté. Un cheptel est concerné par le dépistage en fonction de la localisation communale du siège
social de son exploitation d'appartenance.
° Les animaux introduits proviennent d'un cheptel officiellement indemne accompagnés d'une
attestation sanitaire de provenance et d'un document de circulation ;
° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon
distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
° Les avortements sont déclarés et font l'objet d'investigations en matière de brucellose ;
° L'ensemble des animaux sont identifiés conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé.
En cas de création de cheptel cette qualification est acquise si :
° L'ensemble des animaux sont identifiés conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé ;
° L'ensemble des animaux introduits provient d'un cheptel officiellement indemne (accompagnés
d'une Attestation Sanitaire de Provenance). :
Les cheptels répertoriés par analyse de risque comme présentant un risque particulier sont soumis à des
conditions de maintien de qualification particulières. La liste des cheptels concernés ainsi que le
rythme de prophylaxies sont établis à chaque début de campagne avec mise en œuvre d'une
programmation informatique sur le système d'information de la DGAL.
Titre VIII : Dérogations
Article 18 :
Tout bovin soumis à un contrôle sanitaire à l'introduction moins de 30 jours avant la date de réalisation
des opérations de prophylaxies collectives peut être dispensé du dépistage collectif vis-à-vis d'une
maladie sous réserve que ladite maladie ait été dépistée à l'occasion de ce contrôle à l'introduction.
Direction départementale de la protection des populations
190 avenue du Père Soulas
CS87377
9/16 34184 MONTPELLIER Cédex 4 ddpp@herault.gouv.frArticle 19 :
Tout élevage détenant exclusivement des bovins castrés ne sont pas soumis aux dépistages de la
brucellose et de la leucose bovine.
Article 20 :
Les « petits détenteurs d'ovins et de caprins» sont soumis à l'obligation de qualification de leur
troupeau vis-a-vis de la brucellose ovine et caprine mais pas à la prophylaxie annuelle obligatoire s'ils
répondent à l'ensemble des caractéristiques définies à l'article 1 du présent arrêté.
Conformément à l'article L.201-4 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), la DDPP se réserve,
pour des motifs sanitaires, d'imposer la réalisation d'une prophylaxie annuelle aux détenteurs d'ovins
ou de caprins répondant à la définition de « petit détenteur » au sens de l’article 1 du présent arrêté,
lorsque leur cheptel est situé à proximité immédiate d'un élevage professionnel de bovins, d'ovins ou dé
caprins.
L'appréciation de la proximité et du niveau de risque est laissée à l'appréciation de la DDPP, en lien avec
le vétérinaire sanitaire et, le cas échéant, le GDS.
Article 21 :
Le directeur départemental de la protection des populations peut accorder, sur demande du détenteur
des animaux et après instruction favorable, des dérogations à l'obligation de réalisation des contrôles
_ de prophylaxie (dépistages annuels et dépistages d'introduction) pour les bovins, les ovins ou les ca-
prins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux d'engraisse-
ment. Le maintien de ces dérogations est assujetti au respect des conditions réglementaires en vigueur
et notamment de la réalisation et du résultat des visites de maintien de la dérogation.
Article 22 :
L'arrêté préfectoral N°20-XIX-098 portant organisation des opérations de prophylaxies collectives sur
les bovins, ovins, caprins et porcins dans le département de l'Hérault susvisé est abrogé.
Article 23 : Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent à compter de la campagne 2025-2026 pour
les bovins et 2026 pour les ovins et caprins.
Article 24: La Secrétaire générale de la préfecture de l'Hérault, le Directeur départemental de la
protection des populations de l'Hérault, Mesdames et Messieurs les vétérinaires sanitaires, le
Groupement de Défense Sanitaire de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.
Le préfet et par empêchement du
Directeur Départemental de la protection des Populations de
l'Hérault,
La directrice départementale
Aute BUISINE
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux
auprès de mes services, soit hiérarchique auprès du Préfet ou du Ministre en charge de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai
maximal de deux mois à compter de sa notification, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement
déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
wwuwtelerecours.fr
10/16Direction départementale
de la protection des populations,
Service animaux et environnement
ANNEXE !: Rythme quinquennal de dépistage de la leucose bovine par commune
2019-2020 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2024-2025 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2025-2026 027-2028
(rang 1) (rang 2) (rang 3) (rang 4) (rang 5)
AIGNE AGEL ADISSAN AGDE ABEILHAN
ASSIGNAN AIGUES-VIVES AGONES ASSAS ALIGNAN-DU-VENT
AUMELAS ASPIRAN AIRES AVENE ANIANE
AZILLANET AUMES ARBORAS BAILLARGUES ARGELLIERS
BABEAU- BOUZIGUES BL DOUX AUTIGNAC BASSAN BALARUC-LES-BAINS
BRISSAC BELARGA BEAUFORT BEAULIEU BALARUC-LE-VIEUX
CABRIERES BOISSET BERLOU BEDARIEUX BOISSERON
CASTANET-LE-HAUT | BOUSQUET-D'ORB |BRIGNAC BESSAN BOISSIERE
SE DE BRENAS CABREROLLES BEZIERS CAMPAGNE
| CAMBON-ET- CAZILHAC CAMPAGNAN SAR CUS BOSC CANDILLARGUES
CEBAZAN CASSAGNOLES |CANET BOUJAN-SUR-LIBRON CAPESTANG
CESSERAS Coece TPE CAUSSINIOJOULS BUZIGNARGUES CAUX
COMBAILLAUX CAUNETTE CAYLAR CAMPLONG CAZEDARNES
CRUZY CAUSSES-ET- CAZEVIEILLE CARLENCAS-ET-LEVAS | CLARET VEYRAN
CAZOULS- FELINES-MINERVOIS | © CEILHES-ET-ROCOZELS | CASTELNAU-LE-LEZ COULOBRES D'HERAULT
FOUZILHON CELLES CLAPIERS CASTRIES CREISSAN
FRAISSE-SUR- CESSENON-SUR- OUT ne COURNIOU CAZOULS-LES-BEZIERS | ESPONDEILHAN
GABIAN CEYRAS COURNONTERRAL CERS FERRIERES-LES-VERRERIES
CLERMONT- | GIGNAC CHERAULT CROS COLOMBIERS FONTANES
HEREPIAN COLOMBIERES- | DO-ET-VALQUIERES | CORNEILHAN FRONTIGNAN SUR-ORB
JONCELS COMBES FABREGUES CRES GARRIGUES
JUVIGNAC COURNONSEC FLORENSAC FAUGERES GRANDE-MOTTE
11/16
Direction départementale de la protection des populations
190 avenue du Père Soulas
CS87377
34184 MONTPELLIER Cédex 4
ddpp@herault.gouv.frFERRIERES- FERRALS-LES- LAMALOU-LES- BAINS POUSSAROU GIGEAN MONTAGNES LANSARGUES
LAURENS FONTES GRABELS FOS LATTES
LAVALETTE GANGES JONQUIERES FOZIERES LAURET
LOUPIAN GORNIES LAGAMAS GALARGUES LUNEL
LUNAS LACOSTE LAROQUE GRAISSESSAC LUNEL-VIEL
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MATELLES LIAUSSON LIVINIERE JACOU MAUGUIO
MERIFONS MEZE LODEVE LAUROUX MAUREILHAN
MONTAGNAC MINERVE MAS-DE-LONDRES LAVERUNE MIREVAL
MONTFERRIER: MONTBAZIN SUR ler MONS LESPIGNAN MONTADY
MONTESQUIEU MONTPEYROUX | MONTOULIERS LIEURAN-LES-BEZIERS | MONTARNAUD
MURVIEL-LES- MONTOULIEU PE LE MOULES-ET-BAUCELS | LIGNAN-SUR-ORB MONTBLANC
NOTRE-DAME-DE- MONTPELLIER ONBRES MURLES MARAUSSAN MONTELS
MOUREZE PAILHES NEBIAN MARGON | MUDAISON
MURVIEL-LES- PEGAIROLLES-DE- BEA DES BUÉCES OCTON MARSEILLAN NEZIGNAN-L'EVEQUE
NEFFIES PINET OLONZAC MONTAUD NISSAN-LEZ-ENSERUNE
PEGAIROLLES-DE- NIZAS POMEROLS LESC TENTE OLMET-ET-VILLECUN PALAVAS-LES-FLOTS
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PARDAILHAN RIVES PLAISSAN POUZOLLES POILHES
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SAINT-JEAN-DE- PUECH TINERVOIS PUILACHER SAINT-DREZERY SAINT-CHRISTOL
SAINT-MARTIN-DE- SAINT-ETIENNE- PUIMISSON mean RIEUSSEC SC TRECLOUX SAINT-GUILHEM-LE-DESERT
SAINT-SATURNIN- SAINT-GENIES-DES- RIOLS DE CIE ROUET ES SAINT-JUST
SAINT-VINCENT- ROMIGUIERES DE-
SANGOREE am D SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN | BARBEYRARGUES
ROSIS SORBS SAINTBAUZILLE-DE- | SAINT-JEAN-DE-CORNIES | SAINT-PAUL-ET-VALMALLE MONTMEL
ROUJAN DPARCLES- SAINT-CHINIAN SAINT-JEAN-DE-VEDAS | SAINT-SERIES
12/16Direction départementale
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Service animaux et environnement
SAINT-BAUZILLE-DE- SAINTE-CROIX-DE- | SAINT-PIERRE-DE-LA- PUTOIS TRESSAN QUINTILLARGUES FAGE SAINT-TRIBERT
SL DA GNAN — VAILHAUQUES OURS NE DE SAUVIAN SATURARGUES
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SAINT-MICHEL VIOLS-EN-LAVAL | SAINT-JEAN-DE-FOS | USCLAS-DU-BOSC VALERGUES
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POLAMAUEE — AA EUDE | VENDARGUES VERARGUES
SALASC SO En VENDRES VIC-LA-GARDIOLE
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VENDEMIAN SAUSSAN
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TAUSSAC-LA-BILLIERE
TRIADOU
VIOLS-LE-FORT
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Direction départementale de la protection des populations
190 avenue du Père Soulas
CS87377
34184 MONTPELLIER Cédex 4
ddpp@herault.gouv.frANNEXE Il: Rythme quinquennal de dépistage de la brucellose ovine et caprine par commune
2014-2019 2015-2020 2016-2021 2017-2022 2018-2023 En 2019-2024 2020-2025 2021-2026 2022-2027 2023-2028 (rang 1) (rang 2) (rang 3) (rang 4) (rang 5)
AGEL ABEILHAN ADISSAN AGDE ANIANE
AIGUES-VIVES AIRES AGONES ASPIRAN ARBORAS
ASSIGNAN ALIGNAN-DU-VENT |AIGNE AUTIGNAC ARGELLIERS
BABEAU-BOULDOUX BEZIERS ASSAS BEDARIEUX AUMELAS
BALARUC-LES-BAINS CANDILLARGUES AUMES BESSAN AVENE
CASTELNAU-DE-
BALARUC-LE-VIEUX GUERS AZILLANET BOISSET BELARGA
BASSAN CASTELNAU-LE-LEZ BAILLARGUES BOUZIGUES BERLOU
BOISSERON CAUX BEAUFORT BRIGNAC BOISSIERE
BOUJAN-SUR-LIBRON CLAPIERS BEAULIEU CABREROLLES BOUSQUET-D'ORB
CAMPAGNE COMBES BOSC CAMPLONG BRENAS
CAMBON-ET- CAZEDARNES COULOBRES BRISSAC
CANET SALVERGUES
CAZOULS-LES-BEZIERS | CRES BUZIGNARGUES CARLENCAS-ET-LEVAS | CAMPAGNAN
CEBAZAN CROS CABRIERES CAUSSE-DE-LA-SELLE | CAPESTANG
CERS ESPONDEILHAN CASSAGNOLES CAUSSES-ET-VEYRAN | CASTANET-LE-HAUT
CESSENON-SUR-ORB FLORENSAC CASTRIES CAUSSINIOJOULS CAYLAR
CLARET GRABELS CAUNETTE CAZEVIEILLE CEILHES-ET-ROCOZELS
COLOMBIERS GRANDE-MOTTE CAZILHAC CELLES COLOMBIERES-SUR-ORB
CAZOULS- CORNEILHAN
HEREPIAN D'HERAULT CEYRAS CREISSAN
COURNONSEC JUVIGNAC CESSERAS CLERMONT-L'HERAULT | DIO-ET-VALQUIERES
| COURNONTERRAL LAMALOU-LES-BAINS _ | FELINES-MINERVOIS | COMBAILLAUX FERRIERES-POUSSAROU
FERRALS-LES-
CRUZY LANSARGUES MONTAGNES COURNIOU GIGNAC
FABREGUES LAVERUNE FONTES FAUGERES JONCELS
FERRIERES-LES-
VERRERIES MAS-DE-LONDRES FOZIERES GIGEAN JONQUIERES
FONTANES MAUGUIO GALARGUES GRAISSESSAC LAGAMAS
es MONTBLANC GANGES LACOSTE LAVALETTE
MONTFERRIER-SUR-
FOUZILHON LEZ GORNIES LAURENS LUNAS
FRAISSE-SUR-AGOUT MONTPELLIER GUZARGUES LIAUSSON MAUREILHAN
FRONTIGNAN MUDAISON JACOU LOUPIAN MERIFONS
| GABIAN NEZIGNAN-L'EVEQUE | LAROQUE MARSEILLAN MONS
14/16Direction
de la protection
départementale
des populations,
Service animaux et environnement
NOTRE-DAME-DE-
GARRIGUES LONDRES LATTES MATELLES MONTADY
PEGAIROLLES-DE-
LAURET BUEGES LAUROUX MEZE MONTARNAUD
PEGAIROLLES-DE- |
LESPIGNAN L'ESCALETTE LEZIGNAN-LA-CEBE | MONTBAZIN MONTELS
LIEURAN-
LIEURAN-LES-BEZIERS PEZENAS CABRIERES MOUREZE MONTPEYROUX
LIGNAN-SUR-ORB PINET LIVINIERE MURLES NISSAN-LEZ-ENSERUNE
LUNEL POMEROLS LODEVE MURVIEL-LES-BEZIERS | OCTON
LUNEL-VIEL POUJOL-SUR-ORB MINERVE NEBIAN OLARGUES
MAGALAS PUISSALICON MONTAGNAC PAILHES PLAISSAN
MARAUSSAN RIVES MONTAUD PARDAILHAN POILHES
MARGON ROSIS MONTOULIEU PAULHAN POPIAN
MOULES-ET-
MARSILLARGUES ROUET BAUCELS PEZENES-LES-MINES POUGET
SAINT-ANDRE-DE-
MIREVAL BUEGES NIZAS POUSSAN POUZOLS
MONTESQUIEU SAINT-AUNES OLMET-ET-VILLECUN | PRADAL PREMIAN
SAINT-FELIX-DE- |
MONTOULIERS L'HERAS OLONZAC PRADES-LE-LEZ PUECHABON
MURVIEL-LES- SAINT-GERVAIS-SUR-
MONTPELLIER MARE OUPIA PUIMISSON PUILACHER
SAINT-JEAN-DE- |
NEFFIES BUEGES PALAVAS-LES-FLOTS | RIEUSSEC PUISSERGUIER
SAINT-JEAN-DE-
PIERRERUE VEDAS PERET RIOLS QUARANTE
SAINT-MARTIN-DE- SAINT-BAUZILLE-DE-
PIGNAN LONDRES PEROLS MONTMEL ROMIGUIERES
SAINT-MAURICE- SAINT-CLEMENT-DE-
PORTIRAGNES NAVACELLES PLANS RIVIERE ROQUEBRUN
SAINTE-CROIX-DE-
POUZOLLES SAINT-MICHEL POUJOLS QUINTILLARGUES ROQUEREDONDE
PRADES-SUR- SAINT-ETIENNE- SAINT-ANDRE-DE-
VERNAZOBRE SAINT-THIBERY PUECH ESTRECHOUX SANGONIS
| SAINT-BAUZILLE-DE-LA-
ROQUESSELS SERVIAN RESTINCLIERES SAINT-FELIX-DE-LODEZ | SYLVE
SAINT-BAUZILLE-DE- SAINT-ETIENNE-
ROUJAN SORBS PUTOIS SAINT-GELY-DU-FESC D'ALBAGNAN
SAINT-GENIES-DE- SAINT-GENIES-DE-
SAINT-CHINIAN TAUSSAC-LA-BILLIERE | SAINT-BRES FONTEDIT VARENSAL
SAINT-JEAN-DE- SAINT-GUILHEM-LE-
SAINT-CHRISTOL TOURBES SAINT-DREZERY CUCULLES DESERT
SAINT-GEORGES- SAINT-ETIENNE-DE- | SAINT-JEAN-DE- D'ORQUES VALROS GOURGAS MINERVOIS SAINT-GUIRAUD
Direction départementale de la protection des populations
190 avenue du Père Soulas
CS87377
15/16 34184 MONTPELLIER Cédex 4 ddpp@herault.gouv.frVILLEMAGNE- SAINT-GENIES-DES- | SAINT-MATHIEU-DE- SAINT-JUST
L'ARGENTIERE MOURGUES TREVIERS SAINT-JEAN-DE-FOS
SAINT-NAZAIRE-DE- SAINT-HILAIRE-DE- | SAINT-NAZAIRE-DE-
PEZAN VIOLS-EN-LAVAL BEAUVOIR LADAREZ SAINT-JULIEN
SAINT-JEAN-DE- SAINT-PONS-DE- SAINT-MARTIN-DE- SAINT-SERIES VIOLS-LE-FORT CORNIES THOMIERES L'ARCON
SAINT-JEAN-DE-LA- | SAINT-VINCENT-DE- SATURARGUES
BLAQUIERE BARBEYRARGUES SAINT-PARGOIRE
SAINT-PIERRE-DE- SAINT-PAUL-ET- SAUSSAN
LA-FAGE SALASC VALMALLE
SAINT-PONS-DE- SAINT-SATURNIN-DE- — SAUSSINES
MAUCHIENS THEZAN-LES-BEZIERS | LUCIAN
SAINT-VINCENT- SAUTEYRARGUES SAINT-PRIVAT TOUR-SUR-ORB
D'OLARGUES
SALVETAT-SUR- SAUVIAN
AGOUT TRIADOU TRESSAN
SERIGNAN SIRAN VAILHAUQUES VENDEMIAN
SETE SOUBES VALMASCLE VIEUSSAN
VACQUIERES SOULIE (LE) VELIEUX
VERRERIES-DE- VAILHAN SOUMONT
MOUSSANS
VALERGUES SUSSARGUES VIAS
VALFLAUNES TEYRAN VILLENEUVETTE
VALRAS-PLAGE USCLAS-D'HERAULT | VILLEVEYRAC
| VENDRES USCLAS-DU-BOSC
VACQUERIE-ET-
SAINT-MARTIN-DE- VERARGUES CASTRIES
VIC-LA-GARDIOLE VENDARGUES
VILLENEUVE-LES-
BEZIERS
VILLENEUVE-LES-
MAGUELONE
VILLESPASSANS
|VILLETELLE
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