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Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - Recueil Spécial N° 7 du 24 JANVIER 2019
Document publié le Jeudi 24 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - Recueil Spécial N° 7 du 24 JANVIER 2019)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Sécurité publique,
REPUBLIQUE FRANCAISE ISSN 1152 - 5851
RECUEIL
des ACTES ADMINISTRATIFS
PREFECTURE des COTES d'ARMOR
24 JANVIER 2019
SPECIAL N° - 7 - JANVIER 2019
La version intégrale du recueil est consultable dans le hall d’accueil de la Préfecture ainsi que sur le site internet de la Préfecture :
http://www.cotes-darmor.gouv.frSOMMAIRE
22 - Préfet
AGENCE REGIONALE DE SANTE
Arrêté en date du 21 Janvier 2019 portant application de l’article L 1331-26-1 du code de la santé publique concernant le logement sis 29, rue du Pont de la Planche à Ploeuc-L’Hermitage (22150) – Parcelle cadastrale 080 B N°996 – Mise en demeure
Région Bretagne
ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
Arrêté N° 2019-02 en date du 21 Janvier 2019 portant approbation de la disposition spécifique ORSEC ZONAL NRBCe dit « plan zonal NRBCe »
Arrêté N° 19-06 en date du 21 Janvier 2019 portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS – Service MI5PLTF035Liberté+ Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D’ARMOR
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BRETAGNE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DES COTES D'ARMOR
Département Santé-Environnement
ARRETE
portant application de l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique concernant le logement sis 29, rue du Pont de la Planche à
Ploeuc-L'Hermitage (22150)
Parcelle cadastrale 080 B n°996
LE PREFET DES COTES D’ARMOR
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1331-26-1, L. 1331-26, et suivants,
ainsi que l’article L. 1337-4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4 ;
Vu le rapport du 10 janvier 2019 établi par le technicien sanitaire de l'agence régionale de santé de Bretagne dans le cadre d’une évaluation de l'état d’insalubrité du logement sis 29, rue du Pont de la Planche à Ploeuc-L'Hermitage (22150) ;
Considérant que le risque d'intoxication par monoxyde de carbone présente une situation de danger imminent, notamment aux motifs suivants :
- une mauvaise évacuation des produits de combustion caractérisée par la présence de suie sur le bandeau de la cheminée ;
- l'absence de ventilation générale et permanente efficiente et adaptée à la présence d'appareil à combustion ;
-_ l'absence d'amenée d'air spécifique pour les appareils à combustion permettant un apport d'air comburant suffisant pour leur fonctionnement ;
Considérant que les défauts de l'installation électrique entrainant un risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie, notamment aux motifs suivants :
- la présence de conducteur nu sous tension facilement accessible ; - la présence de point d'échauffement et de combustion sur des appareils électriques ; -_ l'insuffisance de prises électriques, notamment dans la chambre 2 au R+1;
Considérant que l'absence de chauffage suffisant en période hivernale due notamment à l'absence de radiateurs fixes et fonctionnels, et aux dangers susvisés, entraîne des températures insuffisantes dans le logement et entraîne des risques d'hypothermie, de problèmes cardiaques et d’aggravation des désordres et pathologies liés à l'humidité ;
34, RUE DE PARIS — BP 2152 — 22021 SAINT BRIEUC CEDEX - Tél. 02 96 78 61 62 - Télécopie : 02 96 78 61 63Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés ;
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé Bretagne ;
ARRETE
Article 1 :
Mme Louisette DELAUNAY, veuve HUBERT, usufruitier, domiciliée 8, rue des écoles à Corlay (22320), Mme Sylvie HUBERT, nu-propriétaire, domiciliée 3 Keraudin à Plouguernével (22110), M. Pascal Marcel François HUBERT, nu-propriétaire, domicilé Lieudit KERNION à Corlay (22320) et M. Alain HUBERT, nu-propriétaire, domicilié 30, rue du Grand Logis à Breuil-Magné (17870) sont mis en demeure d'exécuter dans le logement visé, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes :
-__ Supprimer le risque d'intoxication au monoxyde de carbone, notamment en :
e mettant en place une ventilation générale et permanente adaptée à la présence d'appareils à combustion et fournir une attestation délivrée par un professionnel qualifié,
e mettant en œuvre des mesures pour assurer une bonne évacuation des produits de combustion et permettre l'entretien du conduit de fumée et fournir une attestation délivrée par un professionnel qualifié,
-_ sécuriser l'installation électrique afin de supprimer tout risque d’électrisation, d’électrocution et d'incendie et prendre toutes dispositions pour permettre que la remise en service de l'installation électrique se fasse en toute sécurité notamment en fournissant une attestation visée par le Consuel.
Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité du logement. Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d’insalubrité en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique.
Article 2 :
L'utilisation d'appareils à combustion dans le logement doit cesser immédiatement et jusqu’à la réalisation complète des mesures mentionnées à l’article 1 ci-dessus.
Article 3 :
En cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la notification de la présente mise en demeure, il sera procédé d'office aux travaux, aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 4 :
Compte tenu de la gravité des risques et l'insuffisance de chauffage, le logement est interdit à l'habitation à compter de la notification du présent arrêté jusqu’à la réalisation des mesures permettant de mettre fin à toute insalubrité.
L'hébergement des occupants devra être assuré par les propriétaires dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation reproduits en annexe du présent arrêté. À cette fin, les propriétaires mentionnés à l’article 1 doivent, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêté, procéder à l'hébergement des occupants et en informer le préfet pour se conformer à l'obligation prévue par l’article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
34, RUE DE PARIS -— BP 2152 — 22021 SAINT BRIEUC CEDEX - Tél. 02 96 78 61 62 - Télécopie : 02 96 78 61 63À défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, et à leurs frais.
Article 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du même code.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ainsi qu'aux occupants.
Il sera également affiché pour une durée d’un mois à la mairie de Ploeuc-L'Hermitage ainsi que sur la façade de limmeuble.
Article 7 :
Le présent arrêté sera transmis au directeur départemental de la cohésion sociale, au directeur départemental de la protection des populations, au directeur départemental des territoires et de la mer, au maire de Ploeuc-L'Hermitage, au procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat, à Saint Brieuc Armor Agglomération, ainsi qu'à la chambre départementale des notaires.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes d'Armor.
Article 8 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet des Côtes d'Armor (1, place du Général-de-Gaulle - BP 2370 - 22023 Saint-Brieuc Cedex 1).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — Bureau EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Rennes (3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex ou via l'application Télérecours citoyens accessible par le site https:/1www.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours
administratif a été déposé.
34, RUE DE PARIS -— BP 2152 - 22021 SAINT BRIEUC CEDEX - Tél. 02 96 78 61 62 - Télécopie : 02 96 78 61 63Article 9 :
La secrétaire générale de la préfecture des Côtes d'Armor, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental de la protection des populations, le maire de Ploeuc-L'Hermitage, le procureur de la République, le directeur de la caisse d'allocations familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui
Saint Brieuc, le 2 1 JAN. 2019
Le préfet,
les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexes : Béatrice
Article L. 1337-4 du code de la santé publique et article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation
Articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation
34, RUE DE PARIS -— BP 2152 — 22021 SAINT BRIEUC CEDEX - Tél. 02 96 78 61 62 - Télécopie : 02 96 78 61 63ANNEXES
Code de la santé publique :
Article L. 1337-4
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de
l'article L. 1331-24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites
en application du II de l'article L. 1331-28.
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23.
Il. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur
le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader,
détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant
les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le
fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
34, RUE DE PARIS -— BP 2152 — 22021 SAINT BRIEUC CEDEX - Tél. 02 96 78 61 62 — Télécopie : 02 96 78 61 63Code de la construction et de l’habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
-_ lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code,
si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si
les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I. - Le loyer où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique
à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure où d'une injonction prise en application des articles L.
1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L.
123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat
de la réalisation des mesures prescrites
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application del'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie
et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en
application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise
en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus
par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant
ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable
34, RUE DE PARIS — BP 2152 — 22021 SAINT BRIEUC CEDEX - Tél. 02 96 78 61 62 - Télécopie : 02 96 78 61 63IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des
mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
II. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou
l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article L. 521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son
évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code
de la santé publique est manifestement sur occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue,
leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire
prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
34, RUE DE PARIS -— BP 2152 — 22021 SAINT BRIEUC CEDEX -— Tél. 02 96 78 61 62 -— Télécopie : 02 96 78 61 63Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de
l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.
I. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent
article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière,
soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, Il ou Ill, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Article L. 521-4
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 € le fait :
e en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de
rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
e de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
e de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
34, RUE DE PARIS — BP 2152 — 22021 SAINT BRIEUC CEDEX - Tél. 02 96 78 61 62 — Télécopie : 02 96 78 61 63Il. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant
les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
34, RUE DE PARIS — BP 2152 — 22021 SAINT BRIEUC CEDEX - Tél. 02 96 78 61 62 - Télécopie : 02 96 78 61 63De
A à
Liberté
*
Égalité
+
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
ZONE
DE
DEFENSE
ET
DE
SECURITE
OUEST
ÉTAT-MAJOR
INTERMINISTERIEL
DE
ZONE
Arrêté
n°2019
- c?
du
/1 janvier
2019
portant
approbation
de
la disposition
spécifique
ORSEC
ZONAL
NRBCe
dit
« plan
zonal
NRBCe
»
La
préfète
de
la zone
de
défense
et de
sécurité
Ouest,
préfète
de
la région
Bretagne,
préfète
d’Ille-et-Vilaine,
Vu
le
code
de
la
défense,
notamment
l’article
R.
1311-1,
Vu
la loi n°
2004
- 811
du
13
août
2004
modifiée
de
modernisation
de
la sécurité
civile,
Vu
la
circulaire
interministérielle
n°007/SGDN/PSE/PPS
du
8
octobre
2009
relative
au
dispositif
interministériel
d’intervention
face
à
la
menace
ou
à
l’exécution
d’actes
de
terrorisme
nucléaire,
radiologique,
biologique
ou
chimique
(NRBC),
Vu
la circulaire
du
Premier
ministre
n°747
SGDN/PSE/PPS
du
30
octobre
2009
relative
à
la
doctrine
de
l’État
pour
la
prévention
et
la
réponse
au
terrorisme
nucléaire,
radiologique,
biologique,
chimique
et par
explosifs
(NRBC-E),
Vu
le
plan
gouvernemental
NRBC
N°10222/SGDSN/PSE/PSN/CD
du
23
décembre
2016, Vu
la circulaire
du
ministre
de
l’intérieur,
de
l’outre-mer,
des
collectivités
territoriales
et
de
l’immigration
N°
NOR/IOC/A/11/04281/C
du
25
février
2011,
relative
à
la
déclinaison
territoriale
du plan
gouvernemental
NRBC
:
Arrête
:
Art.
1.-—
la
disposition
spécifique
ORSEC
ZONAL
NRBCe,
dit
« plan
zonal
NRBCe
»,
déclinaison
du
plan
gouvernemental
NRBCe
en
cas
d’acte
de
malveillance
ou
d’attentat
de
nature
nucléaire,
radiologique,
biologique,
chimique
ou
par
explosif,
annexé
au
présent
arrêté
est approuvé.
Ses
annexes
1 et 4 sont
classifiées.
Art.
2.
—
Le
préfet
délégué
pour
la
défense
et
la
sécurité,
les
conseillers,
délégués
et
référents
de
zone
de
défense
Ouest
et
le
chef
d’état-major
interministériel
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Ouest
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
aux
recueils
des
actes
administratifs
des
préfectures
de
la zone
de
défense
et
de
sécurité
Ouest,
hormis
ses
annexes
1 et 4
classifiées.
Fait
à Rennes,
le
21
JAN.
2019
Michèle
KIRRŸYLihasté
+
Lan
à
ga
+
Frost + Fiateiuitté
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
ZONE
DE
DÉFENSE
ET
DE
SECURITE
OUEST
SECRETARIAT
GENERAL
POUR
L'ADMINISTRATION
DU
MINISTERE
DE
L’INTERIEUR
SGAMI
OUEST
La
cheffe
du
Bureau
Zonal
de
l’Exécution
des
Dépenses
Direction de l'Administration
et des
Recettes
du
SGAMI
OUEST
Générale
et des
Finances
ce
?
DECISION
72
#3
DC
Bureau
Zonal
de l’Exécution
des
Dépenses
et des
Recettes
portant
subdélégation
de
signature
aux
agents
du
Bureau
Zonal
de
l’Exécution
des
… Affaire suivie par:
Dépenses
et des Recettes
pour
la validation
électronique
dans le progiciel
comptable
Sophie AUFFRET : 02 56 01 60 06
intégré
CHORUS
-
Mél : sophie. auffret@interieur.gouv.fr
.
ê
Service
exécutant
MISPLTFO3S
—,
Vu
l'arrêté
du 6 mars
2014
portant
organisation
du
secrétariat
général
pour
l’administration
du
ministère
de
l’intérieur
dé la zone
de
défense
et de
sécurité
Ouest
;
Vu
l'arrêté préfectoral
n°
14-96
du
22
juillet
2014
portant
organisation
du
secrétariat
général
pour
l’administration du
ministère
de l’intérieur
de
la zone
de
défense
et de sécurité
Ouest
;
Vu
l'arrêté préfectoral
n°
18-68
du
28
décembre
2018
donnant
délégation
de signature
à Monsieur
Patrick
DALENNES,
préfet
délegué
pour
la
défense
et
la
sécurité
auprès
de
la
préfète
de
la
zone
de
défense
ouest. Vu
les décisions
ministérielles
et préfectorales
affectant
le personnel,
Sur proposition
du
préfet
délégué
pour
la défense
et la sécurité
auprès
du
préfet
de zone
et de sécurité,
DECIDE
:
Article
1°
- Délégation
de signature
est donnée
pour
les programmes
du
ministère
de
l’intérieur,
- 152
« gendarmerie
nationale
», titres
2, 3 et 5,
- 161
« intervention
des
services
opérationnels
», titres
3 et 5,
- 176
« police
nationale
», titres
2, 3 et 5,
- 216
« conduite
et pilotage
des
politiques
de
l’intérieur
», titres 2, 3,
5 et 6,
- 303
« immigration
et asile », titres
3 et 5,
- 723
« opérations
immobilières
nationales
et des
administrations
centrales
», titres
3 et 5,
aux
agents
du
Bureau
Zonal
de
l’Exécution
des
Dépenses
et
des
Recettes
du
SGAMIT
OUEST
dans
les
conditions
définies
ci-après
pour
les actes
suivants
:$
1-
pour
la
validation
électronique
dans
le
progiciel
comptable
intégré
CHORUS
de
la
certification
de
service
fait à
:
D 9 HOUR W D rm LA Ua Un Ca Li BR BR BR HR BR BJ JR J U) LU U3 LU US Lo U U9 Us SDS LRNIDURONDE SLR AIDURODESDENRRRDNODERAIRDESHELE AVELINE
Cyril
BENETEAU
Olivier
BENTAYEB
Ghislaine
BERNABE
Olivier
BERNARDIN
Delphine
BESNARD
Rozenn
BIDAL
Gérald
BIDAULT
Stéphanie
BOISSY
Bénédicte
. BOTREL
Florence
. BOUCHERON
Rémi
. BOUEXEL
Nathalie
. BOULIGAND
(JUTEL)
Sylvie
. BOUVIER
Laëtitia
. BRIZARD
Igor
. CADEC
Ronan
. CADOT
Anne-lyse
. CAIGNET
Guillaume
. CALVEZ
Corinne
. CAMALY
Eliane
. CARO
Didier
. CHARLOU
Sophie
. CHENAYE
Christelle
. CHERRIER
Isabelle
. CHEVALLIER
Jean-Michel
. CHOCTEAU
Michaël
. COISY
Edwige
. CORPET
Valérie
. CORREA
Sabrina
. COURTEL
Nathalie
. CRESPIN
(LEFORT)
Laurence
. DAGANAUD
Olivier
. DANTELOU
Carole
. DISSERBO
Mélinda
. DO-NASCIMENTO
Fabienne
. DOREE
Marlène
. DUBOIS
Anne
. DUCROS
Yannick
. DUPUY
Véronique
. EVEN
Franck
. FERRE
Séverine
. FOURNIER
Christelle
. FUMAT
David
.
GAC
Valérie
. GAÏGNON
Alan
. GAUTIER
Pascal
. GERARD
Benjamin
. GIRAULT
Cécile
. GIRAUET
Sébastien
. GODAN
Jean-Louis
, GUENEUGUES
Marie-Anne
. GUERIN
Jean-Michel
. GUILLOU
Olivier
. HACHEMI
Claudine
28
rue
de
la Pilate — CS
40725
—- 35207
RENNES
cedex
2
- Tél
HELSENS
Bernard
HERY
Jeannine
HOCHET
Isabelle
JANVIER
Christophe
KACAR
Huriye
KERAMBRÜUN
Laure
KEROUASSE
Philippe
LANCELOT
Kristel!
LANDAIS
Marie-Cécile
LAPOUSSINIERE
Agathe
LAVENANT
Solène
LE
BRETON
Alain
LE
GALL
Marie-Laure
LE
HELLEY
Eric
LE
NY
Christophe
LE
ROUX
Marie-Annick
LEFAUX
Myriam
LEGROS
Line
LEJAS
Anne-Lyne
LERAY
Annick
LEROY
Stéphanie
LODS
Fauzia
LY
My
MANZI
Daniel
MARSAULT
Héléna
MAY
Emmanuel
MENARD
Marie
NJEM
Noëmie
PAIS
Régine
EIGELDINGER
(PELLIEUX)
Aurélie
PERNY
Sylvie
PESSEL
Anne-Gaëlle
PIETTE
Laurence
PICOUL
Blandine
POIRIER
Michel
POMMIER
Loïc
PRODHOMME
Christine
RAHIER
(LEGENDRE)
Laëtitia
REPESSE
Claire
RICE
Frédéric
ROUX
Philippe
RUELLOUX
Mireille
SADOT
Céline
98.
SALAUN
Emmanuelle
99,
SALM
Sylvie
100.
SCHMETT
Julien
101.
SOUFFOY
Colette
102.
TOUCHARD
Véronique
103, TRAULLE
Fabienne
104.
TRIGALLEZ
Ophélie
105.
TRILLARD
Odile
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64, 65. 66. 67. 68. 69, 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94, 95. 96. 97.
: 02
99
87
89
(0
- Fax
: 02
99
36
2631$
2-
pour
la
validation
électronique
dans
le
progiciel
comptable
intégré
CHORUS
des
engagements
juridiques
et des
demandes
de paiement à
:
AVELINE
Cyril
BENETEAU
Olivier
BENTAYEB
Ghislaine
BERNABE
Olivier
BERNARDIN
Delphine
BIDAULT
Stéphanie
BRIZARD
Igor
BOTREL
Florence
BOUCHERON
Rémi
10.
CAMALY
Eliane
11.
CARO
Didier
12.
CHARLOU
Sophie
13.
CHENAYE
Christelle
14,
CHERRIER
Isabelle
15.
CHEVALLIER
Jean-Michel
16.
COISY
Edwige
17,
CORPET
Valérie
18.
CORREA
Sabrina
19.
DANTELOU
Carole
20.
DO-NASCIMENTO
Fabienne
21.
DOREE
Marlène
22.
DUBOIS
Anne
23.
DUCROS
Yannick
24,
EVEN
Franck
25.
FUMAT
David
26.
GAIGNON
Alan .
27.
GAUTIER
Pascal
28.
GERARD
Benjamin
29.
GIRAULT
Sébastien
30.
GUENEUGUES
Marie-Anne
D HN UE LD
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39, 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49, 50, SL. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
HERY
Jeannine
KACAR
Huriye
KEROUASSE
Philippe
LE
NY
Christophe
LANCELOT
Kristell
LAVENANT
Solène
LEGROS
Line
LERAY
Annick
LODS
Fauzia
MARSAULT
Héléna
MAY
Emmanuel
MENARD
Marie
NJEM
Noëmie
PAIS
Régine
EIGELDINGER
(PELLIEUX)
Aurélie
PICOUL
Blandine
POMMIER
Loïc
PRODHOMME
Christine
RAHIER
(LEGENDRE)
Laëtitia
REPESSE
Claire
RICE
Frédéric
SALAUN
Emmanuelle
SALM
Sylvie
SCHMITT
Julien
SOUFFOY
Colette
TOUCHARD
Véronique
TRAULLE
Fabienne
$ 3- pour
la validation
électronique
dans
le progiciel
comptable
CHORUS
des
titres
de perception
à :
. CARO
Didier
. CHARLOU
Sophie
, GAIGNON
Alan
. GUENEUGUES
Marie-Anne
, NJEM
Noémie
. RICE
Frédéric
D LA À LU ND Article
2 -
La
décision
établie
le 21
novembre
2018
est abrogée.
Article
3 -
Cette
décision
sera portée
à la connaissance
du
directeur
régional
des
finances
publiques
de
la
région
Bretagne
et du
directeur
départemental
des
finances
publiques
d’Ille
et Vilaine.
Article
4 -
Monsieur
le Préfet
délégué
pour
la
défense
et
la
sécurité
auprès
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Ouest
est
chargé
de
l’exécution
et
de
la
publication
de
la
présente
décision
au
recueil
des
actes
administratifs
dans
les mêmes
conditions
que
l’arrêté préfectoral
18-68
du 28
décembre
2018,
Fait
à Rennes,
le 21
janvier
2019
La
cheffe
du
Centre
de
Service
Partagé
CHORUS
du
SG.
OUEST
AntoinÉtte
GAN
28
rue
de
la Pilate
— CS
40725
— 35207
RENNES
cedex
2
- Tél
: 02
99
87
89
00
-
FaxŸ.
02
99
36
26
31