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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 035 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 035 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Sécurité publique, Outre-mer, Institutions publiques,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2017-035
PUBLIÉ LE 31 JANVIER 2017Sommaire
EMIZ
R03-2017-01-30-059 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION
ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°103c
(2 pages) Page 3
R03-2017-01-30-066 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION
ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°105 (2
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R03-2017-01-30-069 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION
ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°108 (2
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R03-2017-01-30-073 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION
ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°109a
(2 pages) Page 12
R03-2017-01-30-074 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION
ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°110 (2
pages) Page 15
R03-2017-01-30-075 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION
ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°111 (2
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R03-2017-01-30-076 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION
ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°112 (2
pages) Page 21
R03-2017-01-30-077 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION
ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°113 (2
pages) Page 24
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ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°114 (2
pages) Page 27
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ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°114a
(2 pages) Page 30
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ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°114b
(2 pages) Page 33
2EMIZ
R03-2017-01-30-059
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE
RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°103c
EMIZ - R03-2017-01-30-059 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°103c 3LL. = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
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Vu l'arrêté individuel de mise en demeure da r les lieux sur le sit
ou construction référencé sous le n°103c) du 8 novembre 2016.
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Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°103c, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°103c, comme devant être démoli ; M" CT D LA AR À LÉ A À 4 LA À 4 RL Al mm
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-01-30-059 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°103c 4Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture
ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées,
interdiction est faite à toute personne de venir s’y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction
référencé sous le n°103c.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et
transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur
départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement, les services de l’État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
A Cayenne, le 3 (Q JAN 2017
Préfecture de la Guvane - mme Fiedmond = RP 70NN8R _ oa72n07 rAvVENNE rEncv
EN PS
EMIZ - R03-2017-01-30-059 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°103c 5EMIZ
R03-2017-01-30-066
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE
RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°105
EMIZ - R03-2017-01-30-066 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°105 6DE ST Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets :
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l’île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
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At nm mmnimm PR An l'arLe individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduei à Cayenne, R03-2016-11-08-050 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°105) du 8 novembre 2016.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°105, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué :
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité :
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°105, comme devant être démoli : uu DU -— -— + LR D À
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-01-30-066 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°105 7Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture
ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées,
interdiction est faite à toute personne de venir s’y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction
référencé sous le n°105.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux
lois et règlements en vigueur.
il mmtbrarianilalz Aa Lin soma ar elles = ui SOit Visible de la voie PUDIIQUE et € q (
gendarmerie de la Guyane et au Directeur
St ST RE
transmis au procureur de la République, au général comman
départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de tell
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Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement, les services de l’État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
À Cayenne, le 3 O
JAN. 2077
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
EN
EMIZ - R03-2017-01-30-066 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°105 8EMIZ
R03-2017-01-30-069
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE
RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°108
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ou b Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-036 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°108) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique :
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°108, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 :
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°108, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 « Télécopie 05 94 31 80 73
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ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées,
interdiction est faite à toute personne de venir s’y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction
référencé sous le n°108.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et
transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur
départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement, les services de l’État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
À Cayenne, le 3 ( JAN 1017
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX mn ss r na rss “ rAn mms
EMIZ - R03-2017-01-30-069 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°108 11EMIZ
R03-2017-01-30-073
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE
RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°109a
EMIZ - R03-2017-01-30-073 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°109a 12DE A Liberté * Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3, L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-041 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°109a) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°109a, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°109a, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-01-30-073 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°109a 13Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture
ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées,
interdiction est faite à toute personne de venir s'y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment où construction
référencé sous le n°109a.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et
transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur
départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement, les services de l'Etat concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
À Cayenne, le 3 Û JAN 1017
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Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX rs 21 End M 4 ra Je nan as 24 man —
EN PS
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ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE
RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
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PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3, L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2016-11-08-053 (bâtiment ou construction référencé sous le n°110) du 8 novembre 2016.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°110, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment ou construction référencé sous le n°110, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
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ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées,
interdiction est faite à toute personne de venir s’y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction
référencé sous le n°110.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et
transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur
départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
A Cayenne, le 30 JAN 2017
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3, L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2016-11-08-054 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°111) du 8 novembre 2016.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°111, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°111, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
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Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
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ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées,
interdiction est faite à toute personne de venir s’y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction
référencé sous le n°111.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et
transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur
départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement, les services de l'Etat concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
A Cayenne, le 30 JAN 201
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX Le n 4 2 la: era 47 NA mn 21 NAN ren PI 2/17 . M 2 mr 7
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-042 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°112) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°112, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°112, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
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ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées,
interdiction est faite à toute personne de venir s’y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction
référencé sous le n°112.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de |
transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et a
départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
À Cayenne, le
3 0 JAN 2017
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3, L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2016-11-08-055 (bâtiment ou construction référencé sous le n°113) du 8 novembre 2016.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°113, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment ou construction référencé sous le n°113, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
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interdiction est faite à toute personne de venir s'y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction
référencé sous le n°113.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et
transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur
départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement, les services de l’État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
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CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3, L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-043 (bâtiment ou construction référencé sous le n°114) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°114, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment ou construction référencé sous le n°114, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-01-30-078 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°114 28Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture
ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées, interdiction est faite à toute personne de venir s’y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction référencé sous le n°114.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.
Artic
départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
À Cayenne, le
3 0 JAN 207
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Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
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EMIZ - R03-2017-01-30-078 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°114 29EMIZ
R03-2017-01-30-079
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE
RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°114a
EMIZ - R03-2017-01-30-079 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°114a 30mx © = à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3, L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l’île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-044 (bâtiment ou construction référencé sous le n°114a) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°114a, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment ou construction référencé sous le n°114a, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
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ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées, interdiction est faite à toute personne de venir s’y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction référencé sous le n°114a.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voi transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et départemental de la sécurité publique de la Guyane.
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Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les services de l’État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
A Cayenne, le ÿ Û JAN 2017
Préfecture de la Guvane - rue Fiedmond - B.P 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX PS EN EMIZ - R03-2017-01-30-079 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°114a 32EMIZ
R03-2017-01-30-080
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE
RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°114b
EMIZ - R03-2017-01-30-080 - ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE MONT BADUEL A CAYENNE N°114b 33DX sd Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS
SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-01-16-045 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°114b) du 16 janvier 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°114b, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°114b, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
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Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées, interdiction est faite à toute personne de venir s’y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction référencé sous le n°114b.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.
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Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construc
transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement d départemental de la sécurité publique de la Guyane.
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Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
A Cayenne, le 30 JAN.
2017
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(77 Le Préfet
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