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Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2012 28 cle72771d
Document publié le Dimanche 1 janvier 2012
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2012 28 cle72771d)
Thèmes du document : Travail et emploi, Système de retraite, Sécurité sociale,
EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’ALLIER
2, rue Michel de l'Hospital – BP 1649 – 03016 MOULINS Cedex
Téléphone : 04.70.48.30.00 - Télécopie : 04.70 .48.31.16
courrier : préfecture@allier.pref.gouv.
PREFECTURE DE L’ALLIER
DIRECTION DES RELATIONS AVEC Moulins, le 28 mars 2012
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Bureau du conseil et du contrôle de légalité
Affaire suivie par Pierre Suchet
04 70 48 33 64
pierre.suchet@allier.gouv.fr
Télécopie : 04.70 48.31.17
N° 28/2012
Le Préfet de l'Allier
à
Monsieur le Président du Conseil Général
Mesdames et Messieurs les Maires du Département
Mesdames et Messieurs les Présidents des Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale
Madame la Présidente de Moulins Habitat
Monsieur le Président de l’office public HLM Allier habitat
Monsieur le Président de l’office public HLM Montluçon
Monsieur le Président de l’office public HLM Commentry
Monsieur le Président du SDIS
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la FPT
Madame la Sous-préfète de Vichy
Monsieur le Sous-préfet de Montluçon
(en communication)
OBJET : Mise en place de « la journée de carence » dans la fonction publique.
REFER : L’article 105 de la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
P.J : Circulaire du ministère de la fonction publique MFPF1205478C du 24 février 2012 relative au versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires.
Vous trouverez, ci-joint, la circulaire du 24 février 2012 du ministère de la fonction publique, laquelle précise les modalités de mise en œuvre de la journée non rémunérée au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires, instaurée par l’article 105 de la loi de finances pour 2012.
Cette mesure nouvelle s’applique à tous les agents publics territoriaux, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux agents publics de l’Etat et hospitaliers, à compter du 1 er janvier 2012.
La circulaire dont il s’agit précise notamment les situations de congé maladie auxquelles s’applique le jour de carence, celles qui sont exclues de son champ d’application ainsi que l’assiette de la retenue à prendre en compte.A cet égard, certaines et certains d’entre vous ont fait délibérer depuis le début de cette année, leurs assemblées sur le régime indemnitaire servi aux personnels relevant de vos services, en maintenant celui-ci à l’occasion des congés de maladie.
Les primes et indemnités sont au nombre des éléments entrant en compte dans la détermination de l’assiette de retenue.
Dans l’hypothèse où des délibérations transmises à mes services ne seraient pas en adéquation avec le présent dispositif, j’exercerai le contrôle de légalité afin d’obtenir la régularisation de cette situation.
Par conséquent, je demande aux collectivités et établissements publics qui n’ont pas délibéré à ce sujet, ou qui s’apprêteraient à le faire, de bien vouloir se conformer à la législation désormais applicable.
Je vous en remercie.
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Signé
Christian MICHALAKMINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
NOR ::MFPF1205478C
Paris, le 24 février 2012
La ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement
Le ministre de la fonction publique
à l’attention de
= Monsieur le ministre d’Etat
Mesdames et messieurs les ministres
Mesdames et messieurs les secrétaires d’Etat
Objet : non versement de Ia rémunération au titre du premier jour de congé
de maladie des agents publics civils et militaires (application des dispositions
de Particle 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012)
L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
prévoit ainsi le non versement aux agents publics civils et militaires de la
rémunération au titre du premier jour de congé de maladie.
Celüi-ci dispose que « Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de
longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues
à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un
accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions,
les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés
dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime
obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du
premier jour de ce congé. »
Cette disposition législative, qui est entrée en vigueur à compter du 17 janvier
2012, s'applique nonobstant les dispositions figurant dans les lois statutaires et
dans le code de Ia défense, relatives au versement du traitement en cas de maladie
ainsi que Îles dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régimede maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats
de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
Désormais, le premier jour d'un congé de maladie constitue le délai de
carence pendant lequel aucune rémunération n'est versée par l'employeur.
Le jour de carence est constitué du premier jour de congé maladie et doit être
considéré comme se rattachant à la position d’activité pour les fonctionnaires. A ce
titre, pour l’ensemble des agents publics, il est pris en compte pour l'appréciation
des durées de service, de l’ancienneté requise pour les avancements et promotion.
De manière générale, le jour de carence a la même incidence que les autres jours
de maladie.
1. — Personnels concernés
Sont concernés par cette disposition législative tous les agents publics civils et
militaires, notamment :
- l’ensemble des fonctionnaires, stagiaires et titulaires, relevant de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 ;
= l'ensemble des agents publics non titulaires régis par les dispositions du droit
public (@à l’exclusion des agents publics non titulaires qui relèvent d’un régime
spécial de protection sociale) et notamment les agents recrutés sur contrat à
durée déterminée ou indéterminée soumis aux dispositions des décrets n° 86-
83 du 17 janvier 1986, 88-145 du 15 février 1988 et 91-155 du 6 février 1991
ainsi que Îes personnels mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé
publique exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à
Particle 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (cf. annexel), les internes et
étudiants en médecine et en pharmacie ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
-. les magistrats régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant
loi organique relative au statut de la magistrature ;
- Îles personnels militaires relevant du code de la défense ;
- les maitres contractuels ou agréés à titre provisoire ou définitif, des
établissements d’enseignement privé sous contrat avec l'Etat,
2.-— Situations de congé maladie auxquelles s’applique le jour de carence.
Un tableau joint, à l’annexe 1, liste À titre indicatif et de manière non exhaustive
les congés entrant dans le champ d’application du délai de carence ainsi que les
catégories de personnels concernées.
En revanche, le délai de carence ne s'applique ni dans le cas d'un congé pour
accident de service où accident du travail ou maladie professionnelle, ni dans le
cas d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d’un congé de grave
maladie, d’un congé de longue durée pour maladie, d’un congé de maternité, d'un
congé de paternité ou d'un congé d'adoption.
S’agissant plus particulièrement du congé de maternité, le délai de carence ne
s’applique ni pendant la durée de ce congé, ni pendant les congés supplémentaires
liés à un état pathologique résultant soit de la grossesse, soit des suites de couches,
à l'instar du dispositif en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.Le jour de carence est, sauf cas particuliers explicités ci-après, appliqué pour
chaque congé de maladie,
1°) Sur le modèle du dispositif en vigueur dans le régime général au bénéfice
des salariés, le délai de carence ne s’applique pas à la prolongation d’un
arrêt de travail.
Une prolongation est un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt de
travail initial, mais il est demandé, lorsque la reprise du travail n'a pas
excédé 48 heures (quels que soient les jours concernés) entre la fin de l’arrêt
initial et le début de l’arrêt suivant, de ne pas appliquer le délai de carence à
ce dernier arrêt.
Une telle situation concerne, généralement, les agents ayant fait une tentative
pour reprendre leurs fonctions et qui se trouvent contraints de l’interrompre à
nouveau, ün ôu deux jours plus tard. Dans ces conditions, il est possible de
considérer qu’il s'agit d’une rechute et qu’il n’y a pas eu interruption de la
maladie, La non application du délai de carence constitue alors une mesure
de bienveillance guidée par le souci d'encourager les agents à la reprise du
travail.
2°) Par ailleurs, lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où
l'agent a travaillé, puis s’est rendu chez son médecin traitant, le délai de
carence ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail
réellement constatée.
3°) Lorsque l'arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue
durée au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le délai
de carence ne s’applique qu’une seule fois, à l’occasion du premier congé
de maladie.
IL est rappelé que les fonctionnaires doivent faire parvenir à leur service du
personnel les seuls volets des certificats d'arrêt de travail qui ne comportent pas
d’éléments d’ordre médical justifiant l’arrêt de travail (volets n° 2 et 3) et
conserver le volet n° 1 qui devra être présenté à toute requête du médecin agréé
par l’administration (cf. circulaire FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003).
Le jour de carence s’applique à compter du 1° janvier 2012. Tous les arrêts de
travail qui se produisent après cette date doivent faire l’objet d’une retenue sur la
rémunération. Pour ceux liés à une affection de longue durée qui auraient déjà
donné lieu à un ou plusieurs arrêts au titre des années antérieures, le délai de
carence s’applique au premier arrêt de travail intervenant à compter du 1” janvier
2012.
Votre attention est appelée sur le fait que, dès lors que l’arrêt de travail a été
transmis au service gestionnaire, le premier jour de maladie ne peut en aucun
cas être considéré comme jour de congé ou jour relevant de l'aménagement
et de la réduction du temps de travail (ARTT). U ne saurait, donc, y avoir
compensation de ce jour par Poctroi d’un jour de congé.
En outre, en ce qui concerne plus particulièrement l’appréciation des droits à
congé de maladie rémunéré à plein ou à demi-traitement, le jour de carence devra
. être décompté.Ainsi, par exemple, si un fonctionnaire est en congé maladie pendant plus de trois
mois, il n’a plus droit, désormais, à 90 jours à plein traitement sur une année de
référence mobile, et le passage à demi-traitement s'opère après 89 jours de congé
maladie rémunérés à plein traitement. Si au cours de cette même Période deux
jours de délai de carence ont été appliqués, le passage à demi-traitement s’opérera
après 88 jours.
Le jour de carence s'applique au premier jour de maladie, que celui-ci soit
rémunéré à plein traitement ou à demi traitement.
3. - Le non versement de la rémunération au titre du jour de carence
3.1. - Détermination de l’assiette de la retenue
Le rémunération s’entend comme comprenant la rémunération principale et, le cas
échéant, les primes et indemnités dues au titre de la première journée du congé
maladie. Les sommes correspondant à la retenue opérée se rapportent
strictement au jour non travaillé,
Sont par conséquent concernés les éléments de rémunération qui auraient dû être
servis à l’agent au cours de cette journée et notamment :
a) la rémunération principale ou le traitement de base ;
b) les primes et indemnités qui suivent le sort du traitement, y compris
l'indemnité de résidence (à l’exclusion de la GIPA) À:
c) les primes et indemnités versées aux fonctionnaires, à l'exclusion
notamment des indemnités représentatives de frais, des heures
supplémentaires, des indemnités qui impliquent un service fait, des
avantages en nature, des indemnités de restructuration, des indemnités liées
à la mobilité. ;
d) la nouvelle bonification indiciaire ;
€) les majorations et indexations outre-mer.
En revanche, le supplément familial de traitement qui est lié à la charge effective
et permanente d’un ou plusieurs enfants est versé en totalité,
Durant ce premierjour dé maladie, les agents ne peuvent acquérir de droits au titre
des primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ni au titre
des primes qui sont liées à l'organisation ou au dépassement du cycle de travail,
Les éléments de rémunération doivent être calculés sur la base des modalités de
liquidation des rémunérations, à savoir la règle du trentième. Cependant, il est à
nouveau souligné que les éléments de rémunération qui se rattachent aux autres
jours et qui répondent au critère de service fait ne sont pas inclus dans le calcul de
la retenue et doivent être versés à l’agent.À titre d'exemples :
a) un agent perçoit un traitement brut de 1700 €, une indemnité de résidence
de 1% et a effectué des heures supplémentaires pour un montant de 500 €
dans le mois : la retenue s’opère sur son seul traitement auquel s’ajoute
l’indemnité de 1%, soit 1/30éme de 1717 € ;
b) un agent perçoit un traitement brut de 2000 € et perçoit une PFR de 1000 €,
la retenue s'opère sur l’ensemble de sa rémunération, soit 1/30éme de
3000 € ;
©) un agent est à l’indice majoré 412 lors de son premier jour de maladie puis
a avancé à l'indice majoré 426 les jours suivants, il perçoit en outre, le
même mois, 500 € au titre d’heures supplémentaires effectuées au cours
d’un mois précédent et un montant d’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaire (IFTS) de 300 €. La retenue s’opére sur 1/30éme du
traitement brut correspondant à l'indice 412 et 1/30ème des 300 € versés au
titre des IFTS, et ce même si la retenue est opérée au cours du mois
suivant.
3.2. - Cas des agents à temps partiel
L’assiette de calcul de la retenue correspond à la rémunération proratisée selon les
règles fixées à l’article 40 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de
l'Etat, à l’article 60 de la loi 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale
et à l’article 47 de {a loi du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière.
Là encore, les règles précisées ci-dessus, relatives au rattachement des sommes
faisant l’objet de la retenue pour la journée de carence, sont applicables (point
3.1).
3.3. - Cas de certains fonctionnaires territoriaux à temps non complet
La retenue d’1/30ème correspond à la rémunération afférente à l'emploi (sous
réserves des précisions figurant au point 3.1).
Les fonctionnaires territoriaux à temps non complet ne relevant pas du régime de
retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
(CNRACL) demeurent régis par les dispositions dés articles 35 et suivants du
décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non
complet.
3.4. - Déclenchement du mécanisme de retenue
Dans toute la mesure du possible, la retenue est effectuée sur les éléments de
rémunération devant être versés au titre du mois au cours duquel est survenu le
premier jour de maladie.
Il est recommandé d’opérer cette retenue au titre du mois suivant, lorsqu'elle n’a
pas pu être prise en compte sur la paie du mois pendant lequel est survenu le congé
maladie.3.5. - Hypothèses de remboursement du trentième retenu au titre du jour de
carence
Lorsque l'agent bénéficie d’un congé de maladie et est placé, rétroactivement,
après avis du comité médical, en congé de longue maladie ou de longue durée,
il a droit au remboursement du trentième retenu au titre du jour de carence.
Cette disposition s’applique également dès lors que la situation de l’agent peut être
requalifiée et relever ainsi de l’une des exceptions prévues au point 2 ci-dessus
(accident de service, maladie professionnelle).
Il est recommandé que le remboursement s’opère le plus rapidement possible, au
plus tard au titre du mois suivant.
3.6. — Cotisations et incidence sur la retraite :
Le jour de carence ne donne lieu à aucune cotisation versée par l'agent public ou
l’employeur.
Le jour de carence n’est pas assujetti à la retenue pour pension ni aux cotisations
sociales dues par les fonctionnaires et les militaires. Le jour de carence est
également exonéré de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Pour les agents non titulaires, les cotisations à l'U.R.S.S.A.F. sont assises sur les
rémunérations versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail. La
retenue pour jour de carence est donc exclue de l'assiette des cotisations à ces
organismes. Pour l'LR.C.A.N.T.E.C., les sommes faisant l’objet de la retenue pour
jour de carence doivent être exclues de la base de calcul des cotisations.
Le jour de carence lié à la situation de congé maladie est compté comme temps
passé dans une position statutaire comportant l’accomplissement de service
effectif et pris en compte pour la retraite, dans les conditions précisées à l’article
L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’article 11 du décret
n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à l’article 5 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions
des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Il est précisé, en outre, qu’au sein du régime général, pour la retraîte de base, les
périodes de congés maladie des agents non titulaires sont prises en compte pour la
retraite au titre des « trimestres assimilés ».
3.7. - Information figurant sur le bulletin de salaire
Le bulletin de paie de l’agent portera mention du montant et de la date qui se
rattachent au jour de carence. Si plusieurs jours de carence ont été observés,
chacun de ces jours fera l’objet d’une mention et d’un décompte spécifique.4.- Bilan et suivi de la mise en œuvre de Ia mesure :
4.1. Evolution des applications informatiques
La DGFIP procède à l’évolution de l’application PAY. Cette évolution devra
permettre de déterminer notamment, au titre d’une année, par ministère /
ordonnateur :
- le nombre d’agents auxquels aura été appliqué au moins un jour de carence ;
- le montant des sommes retenues pour jour de carence,
Par ailleurs, votre attention est appelée sur l’adaptation éventuelle de vos systèmes
d’information sur les ressources humaïines (SIRH).
Compte tenu des délais de développement nécessaires à la DGFIP pour faire
évoluer ses applications, je vous précise qu’au titre de l’année 2012, il importe de
veiller au sein de vos services au suivi de l’application de la mesure.
4.2. Tableau des remontées statistiques
Vous voudrez bien transmettre à la fin de chaque trimestre 2012, à la direction
générale de l'administration et de la fonction publique (bureau B3) et à la direction
du budget (bureau 2 BPSS), un bilan chiffré du nombre de jours ayant fait l’objet
d'une retenue au titre du jour de carence pour maladie, ainsi que des sommes en
cause sur le modèle du tableau joint, pour la fonction publique de l'Etat (annexe
2).
Pour le suivi de la mesure, dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière,
une enquête sera menée par la direction générale des collectivités locales (DGCL)
et la direction générale dé l’organisation des soins (DGOS) auprès des employeurs
territoriaux et hospitaliers sur les mêmes indicateurs qu’à l'Etat.
La présente circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement
Le
ct
Copies à :
=. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux et directeurs des ressources
humaines des ministères,Monsieur le directeur général des collectivités locales,
Madame la directrice générale de l’organisation des soins,
Mesdames et messieurs les Préfets de région et de département,
Mesdames et messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé,
Monsieur le président de la caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales.
4.»
isAnnexe 1
Congés de maladie entrant dans le champ d’application de l’article 105 de la loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012
Fonctionnaires des trois versants de la fonction publique
(y compris les fonctionnaires territoriaux À temps non
complet).
Atticle 34-2° de la loi
n° 84-16 du 11 janvier
1984, article 57-2° de
la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et article
41-2° de la loi n° 86-83
du 9 janvier 1986.
Contractuels des trois versants de la fonction publique Article 12 du décret n°
86-83 du 17 janvier
1986, article 7 du
décret n° 88-145 du 15
février 1988 et article
10 du décret.n° 91-155
du 6 février 1991.
- contractuels de la base d'avions de la sécurité civile :
décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 modifié fixant les
dispositions applicables aux personnels navigants
contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au
groupement des moyens aériens
- contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité
civile : décret n°2005-621 du 30 mai 2005 modifié fixant
les dispositions applicables aux personnels navigants du
groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au
| groupement des moyens aériens
Articles L 6526-1 à L
6526-7 du code des
transports.
Militai
Article L. 4138-3 du
code de la défense
Volontaires internationaux en application Articles L 122-6 et L
122-14 du code du
service nationalInternes et étudiants en médecine, et en pharmacie
Personnels mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la
santé publique :
- praticiens hospitaliers à temps plein
- praticiens des hôpitaux à temps partiel
- assistants des hôpitaux et assistants associés
- praticiens attachés et praticiens attachés associés
Articles R. 6153-1 et
suivants du Code de la
santé publique :
- Article R. 6152-1 et
suivants
- Article R. 6152-401 et
suivants
- Article R. 6152-501 et
suivants
- Article K. 6152-601 et
suivants
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