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Déliberation - 2023 16 CDG73 Convention relative a ladhesion a la mission de mediation prealable obligatoire
Document publié le Lundi 12 juin 2023 par la commune de Planaise.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 16 CDG73 Convention relative a ladhesion a la mission de mediation prealable obligatoire)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
«ètre ji
LT
Département
de
la Savoie
ciné
EXTRAIT
DU
REGISTRE
#0
DES
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DE
LA
COMMUNE
DE
PLANAISE
Date
de
la convocation
: 12.06.2023
Nombre
de
Membres
en
exercice
: 15
Date
d'envoi
aux
Conseillers
: 13.06.2023
Qui
ont
pris
part
à la Délibération
: 14
Date
d’affichage
de
la convocation
: 13.06.2023
dont
3 pouvoirs
Séance
du
mardi
20
juin
2023
L'an
DEUX
MILLE
VINGT
TROIS,
Le
mardi
20
juin
à
vingt
heures
trente
minutes,
le
Conseil
Municipal
de
la
commune
de
PLANAISE,
régulièrement
convoqué,
s’est
réuni
au
nombre
prescrit
par
la loi,
dans
le lieu
habituel
de
ses
séances,
sous
la Présidence
de
Monsieur
Lionel
MURAZ,
Maire.
Présents
: Nathalie
GONTARD,
Bernard
SALOMON,
Xavier
PERRIN,
Michel
AGUETTAZ,
Marc
ROZIER,
Romuald
BENDOTTII,
Sandrine
GADBLED,
Anthony
d'AMBROSIO,
Thierry
BATAILLARD,
Sylvie
GIRAUD.
Excusé(s)
: Annie
GORGES
gwi a donné pouvoir à Lionel MURAZ,
Olivia
UCAR-MORELLE
g#i a donné
pouvoir
à Sylvie
GIRAUD),
Josselin
PAPIN
gi
a donné pouvoir
à Xavier
PERRIN,
Ludovic
PEROT.
Nathalie
GONT'ARD
à
été
nommée
secrétaire
de
séance.
Délibération
n° DÉL
2023-16
|
OBJET
DE
LA
DÉLIBÉRATION
:
CDG73
-
CONVENTION
RELATIVE
À
L'ADHÉSION
À
LA
MISSION
DE
MÉDIATION
PRÉALABLE
OBLIGATOIRE
Monsieur
le
Maire
rappelle
que
par
convention
puis
avenant
la
commune
à
adhéré
à
la
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
exercée,
à titre expérimental
par le Cdg73,
du
1° avril 2018
au 31
décembre
2021. Il indique
que
le
dispositif
de
la MPO
à été
pérennisé,
à compter
du
1°
janvier
2022,
par
la loi
n°2021-
1729
du
22
décembre
2021
pour
la confiance
dans
l'institution
judiciaire.
Le
décret
d'application
n°2022-433
du
25
mars
2022
précise
les
conditions
d'application
du
dispositif
dans
la
fonction
publique.
Les
dispositions
de
ce
décret
sont
applicables
aux
recours
contentieux
susceptibles
d'être
présentés
à l'encontre
des
décisions
prises
par
une
collectivité
territoriale
ou
un
établissement
public,
à compter
du
premier
jour
du
mois
suivant
la conclusion
de
la convention
signée
avec
le Centre
de
gestion.
Il
définit
également
les
actes
entrant
dans
le
champ
de
la
médiation
préalable
obligatoire
dont
la
liste
exhaustive
demeure
inchangée.
Par
conséquent,
la
médiation,
préalable
à
un
recours
contentieux,
est
obligatoire
en
ce
qui
concerne
les
seules
décisions
défavorables
prises
par
l’employeur
relatives
à
la
rémunération,
au
détachement,
au
placement
en
disponibilité
ou
congé
sans
traitement,
à la réintégration
à
l’issue
d’un
détachement,
d’un
placement
en
disponibilité,
d’un
congé
parental
ou
d’un
congé
sans
DÉLIBÉRATION
DÉL
2023-16
—
20
JUIN
2023
- PAGE
1traitement,
au
classement
lots
d’un
avancement
de
grade
ou
d’une
promotion
interne,
à la
formation
et
à
l'adaptation
des
postes
de
travail pour
raison
de
santé.
Il est
rappelé
qu’au
regard
de
la procédure
juridictionnelle,
la médiation
offre
de
nombreux
avantages.
En
effet,
ce
mode
alternatif
de
règlement
des
litiges
constitue
une
solution
personnalisée
et
adaptée
au
contexte
et à la réalité
des
situations
ltigieuses.
La
médiation
permet
de
restaurer
le dialogue
entre
l’agent
et son
employeur
afin
de
favoriser
le rétablissement
d’une
relation
de
confiance.
Le
règlement
du
litige
s’effectue
de
manière
plus
rapide
et
apaisée
et
moins
formalisée
et
coûteuse
que
la
voie
contentieuse.
Natutellement,
le
médiateur,
dans
le
cadre
de
sa
mission,
est
tenu
au
secret
et
à
la
discrétion
professionnelle.
Il fait preuve
d’impartialité
et de
neutralité.
Dans
la
pratique,
il résulte
du
bilan
qui
à été
établi
sur
les
procédures
de
médiation
intervenues
au
couts
de la période
expérimentale
qu’une
très large
majorité
de litiges a pu
être résolue
à l'amiable,
dans
des
délais
réduits
par rapport
à ceux
habituellement
nécessaires
à la justice
administrative.
Il faut également
souligner
que
la démarche
de
médiation
permet
fréquemment
de
restaurer
le dialogue
et de
régler
les
conflits.
Dès
lors
que
la
collectivité
intègre
ce
dispositif,
aucun
agent
ne
pourra
saisir
le juge
d’un
litige
qui
relève
des
matières
citées
ci-dessus,
sans
passer
préalablement
par
la médiation
mise
en
œuvre
par
le Cdg.
Ainsi,
si
l’agent
ne
saisit
pas
le
médiateur,
le
juge
administratif
refusera
d'examiner
la
requête
et
transmettra
le
dossier
au
médiateur
compétent.
Les
employeurs
territoriaux
qui
souhaitent
continuer
à
adhérer
à
cette
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
doivent
signer,
avec
le
Cdg73,
la
convention
d’adhésion
dédiée.
Il
est
précisé
que
ce
service
ne
génère
aucune
dépense
supplémentaire
puisque
le
coût
de
cette
prestation
est
inclus
dans
la
cotisation
additionnelle
pour
les
collectivités
et
établissements
publics
affiliés.
Monsieur
le
Maire
propose
au
conseil
municipal,
de
l’autoriser
à
signer
la
convention
d’adhésion
à
la
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
conclue
avec
le
Cdg73
pour
une
durée
de
3
ans
renouvelable
une
fois
par
tacite
reconduction :
VU
le
code
général
de
la
fonction
publique,
VU le
code
de
justice
administrative,
VU
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale,
notamment
son
article
25-2,
VU
la loi n°2021-1729
du
22
décembre
2021
pou
la confiance
dans
l'institution
judiciaire,
VU
le
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à certains
litiges
de
la
fonction
publique
et
à certains
litiges
sociaux,
VU
le projet
de
convention
d’adhésion
à la mission
de
médiation
préalable
obligatoire
proposé
par
le
Cdg73,
DÉLIBÉRATION
DEL
2023-16
— 20
JUIN
2023
—
PAGE
2Le
Conseil
Municipal,
après
en
avoir
délibéré :
e
APPROUVE
la
convention
susvisée
et
annexée
à la présente
délibération,
e
AUTORISE
je
Maire
à
signer
tout
document
relatif
à
ce
dossier,
y
compris
la
convention
d'adhésion.
Après
avoir
voté,
le vote
donne
le résultat
suivant
:
Pour
: 14
dont
3 pouvoirs
Contre
: 0
Abstentions
: 0
Pour
copie
conforme
Le
Maire,
La
Secrétaire
de
Séance,
Nathalie
GONTARD
«
Monsieur
le
Maire
certifie,
sous
sa
responsabilité,
le
caractère
exécutoire
de
cet
acte,
et
informe
qu'il
peut
faire
l’objet
d'un
recours
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Grenoble
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
et
sa
transmission
aux
services
de
l'État.
De
même,
en
cas
de
recours
ne
nécessitant
pas
la présence
d'un
avocat,
vous
pourrez
saisir le tribunal
susmentionné
par
le
site
«
Télérecours
Citoyens
»
à
l'adresse
suivante
: www.telerecours.fr,
et
ce
en
application
de
l'article
R421-1
du
Code
de
justice
administrative
».
DÉLIBÉRATION
DÉL
2023-16
—
20
JUIN
2023
—
PAGE
3Pa
CONVENTION
D’'ADHESION
A LA MISSION
DE MEDIATION
PREALABLE
OBLIGATOIRE
Entre La
commune
de
Planaise
représentée
par
son
Maire,
Monsieur
Lionel
MURAZ.
Et Le
Centre
de
gestion
de
la
fonction
publique
territoriale
de
la
Savoie,
représenté
par
son
Président,
agissant
en
vertu
de
la
délibération
du
conseil
d'administration
n°27-2022
en
date
du
1°
juin
2022.
Il est
préalablement
exposé
:
La
loi
de
modernisation
de
la
justice
du
XXIème
siècle
du
18
novembre
2016
a
prévu,
à
titre
expérimental
et
pour
une
durée
de
quatre
ans
maximum,
que
les
recours
contentieux
formés
par
les
fonctionnaires
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics,
à
l'encontre
d'actes
relatifs
à
leur
situation
personnelle,
peuvent
faire
l’objet
d’une
médiation
préalable
obligatoire.
Par
délibération
n°55-2017
du
15
novembre
2017,
le
conseil
d'administration
du
Cdg73
a
souhaité
que
l'établissement
participe
à
cette
expérimentation.
La
fin
de
la
période
expérimentale,
initialement
fixée
au
18
novembre
2020,
a
été
prolongée
jusqu’au
31
décembre
2021
par
le
décret
n°
2020-1303
du
27
octobre
2020
modifiant
le
décret
n°
2018-101
du
16
février
2018
portant
expérimentation
d'une
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
en
matière
de
litiges
de
la
fonction
publique
et
de
litiges
sociaux.
Le
dispositif
expérimental
a
été
pérennisé
par
la
loi
n°2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l'institution
judiciaire.
Le
décret
n°2022-433
du
25
mars
2022
précise
les
conditions
d'application
du
dispositif
dans
la
fonction
publique.
Les
dispositions
de
ce
décret
sont
applicables
aux
recours
contentieux
susceptibles
d'être
présentés
à
l'encontre
des
décisions
prises
par
une
collectivité
territoriale
où
un
établissement
public,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
suivant
la
conclusion
de
la
convention
signée
avec
le
Centre
de
gestion.
Les
centres
de
gestion
assurent
cette
mission,
par
convention,
à
la
demande
des
collectivités
territoriales
et
des
établissements
publics
affiliés
et
non
affiliés.
Il est
en
conséquence
convenu
de
ce
qui
suit :
VU
le code
général
de
la fonction
publique,
VU
le
code
de
justice
administrative,
VU
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale,
notamment
son
article
25-2,
VU
la
loi
n°2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l'institution
judiciaire,
VU
le
décret
n°
85-643
du
26
juin
1985
modifié,
relatif
aux
centres
de
gestion
institués
par
la
loi
n°84-53
modifiée,
et
notamment
son
article
27,
VU
le
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à
certains
litiges
de
la
fonction
publique
et
à
certains
litiges
sociaux,
Cdg
73
Parc
d'activités Alpespace . 113, voie Albert
Einstein - Francin
73800
PORTE-DE-SAVOIE
Tél : 04
79
70
22
52 .
Fax
: O4
79
70
84
84 . www.cdg/3fr.
contact@cdg73.frVU
la délibération
n°27-2022
en
date
du
1° juin
2022
du
Cdg73
autorisant
le Président
du
Cdg73
à
signer
convention
d'adhésion
à la médiation
préalable
obligatoire
aux
recours
contentieux
en
matière
de
litige
de
la
fonction
publique
territoriale.
2
EL
4
.
vil
ÿ
>
Ç
Q
6
.
VU
la
délibération
n°éL
#23
:16.en
date
du
Je
OBA
A.
de
la
commune
de
Planaise
décidant
de
confier
la
mission
de
médiation
préalable
au
Cdg73,
médiateur
compétent,
Article
1
: Objet
La
collectivité
ou
l'établissement
confie
au
Cdg73
la
mission
de
médiation
préalable
aux
recours
contentieux
en
matière
de
litiges
avec
ses
agents.
Article
2
: Définition
et
champ
d’application
de
la
médiation
préalable
obligatoire
e
Définitions
La
médiation
régie
par
la
présente
convention
s'entend
de
tout
processus
structuré,
quelle
qu’en
soit
sa
dénomination,
par
lequel
les
parties
à
un
litige
tel
que
défini
ci-après
tentent
de
parvenir
à
un
accord
en
vue
de
la
résolution
amiable
de
leurs
différends
avec
l’aide
d'un
tiers,
le
Cdg73,
désigné
médiateur
compétent.
La
procédure
de
médiation
préalable,
objet
de
la
présente
convention,
constitue
une
forme
particulière
de
la
médiation
à
l'initiative
des
parties
prévue
à
l’article
L213-11
du
code
de
justice
administrative.
e
Champ
d'application
La
médiation
préalable
obligatoire
porte
sur
les
domaines
listés
par
le décret
n°2022-433
du
25
mars
2022
susvisé.
Doivent
être
précédés
d'une
médiation,
à
peine
d'irrecevabilité,
les
recours
contentieux
formés
par
les
agents
de
la collectivité
ou
de
l'établissement
à
l'encontre
des
décisions
suivantes
:
1°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
l'un
des
éléments
de
rémunération
mentionnés
à
l'article
L.
712-1
du
code
général
de
la
fonction
publique,
2°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
en
matière
de
détachement,
de
placement
en
disponibilité
ou
de
congé
sans
traitement
;
3°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
réintégration
à
l'issue
d’un
détachement,
d’un
placement
en
disponibilité,
d’un
congé
parental
ou
d’un
congé
sans
traitement
;
4°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
au
classement
de
l'agent
à
l'issue
d'un
avancement
de
grade
ou
d’un
changement
de
corps
ou
cadre
d'emplois
obtenu
par
promotion
interne
;
5°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
formation :
6°
Décisions
administratives
individuelles
relatives
à
l'adaptation
des
postes
de
travail
pour
raisons
de
santé
(y
compris
concernant
les
agents
en
situation
de
handicap).
Article
3
: Désignation
du
médiateur
et des
parties
et
obligations
e
Le
médiateur
Le
Président
du
Cdg73
désigne
le ou
les
personnes
physiques
qui
assurent,
en
son
sein,
l'exécution
de
cette
mission.
Ces
dernières
doivent
posséder,
par
l'exercice
présent
ou
passé
d'une
activité,
la
qualification
requise
eu
égard
à
la
nature
du
litige.
Elles
doivent
en
outre
justifier,
selon
le
cas,
d'une
formation
où
d'une
expérience
adaptée
à la
pratique
de
la
médiation.
Le
nom
et
la
qualification
des
médiateurs
seront
portés
à
la
connaissance
de
la
collectivité
ou
de
l'établissement
dès
la
signature
de
la
présente
convention.
Le
médiateur
accomplit
sa
mission
avec
impartialité,
compétence
et diligence.
6
à
KQ.cdg”Sauf
accord
contraire
des
parties,
la
médiation
est
soumise
au
principe
de
confidentialité.
Les
constatations
du
médiateur
et
les
déclarations
recueillies
au
cours
de
la
médiation
ne
peuvent
être
divulguées
aux
tiers
ni
invoquées
ou
produites
dans
le
cadre
d'une
instance
juridictionnelle
ou
arbitrale
sans
l'accord
des
parties.
Il est
fait
exception
à
l'alinéa
ci-dessous
dans
les
cas
suivants
:
1°
En
présence
de
raisons
impérieuses
d'ordre
public
ou
de
motifs
liés
à
l'intégrité
physique
ou
psychologique
d'une
personne ;:
2°
Lorsque
la
révélation
de
l'existence
ou
la divulgation
du
contenu
de
l'accord
issu
de
la médiation
est
nécessaire
pour
sa
mise
en
œuvre.
Le
Cdg73
s'engage
à
informer
le
Tribunal
administratif
de
Grenoble
de
la
présente
convention
et
à
lui
fournir
les
coordonnées
des
médiateurs.
e
Les
parties
au
litige
Les
parties
au
litige
soumis
à médiation
sont
l'agent,
qui
entend
contester
une
décision
le concernant
entrant
dans
le
champ
d'application
défini
à
l'article
2,
ainsi
que
sa
collectivité
ou
son
établissement
public. La
collectivité
ou
l'établissement
public
doit,
dès
lors
qu’une
décision
entrant
dans
le
champ
d'application
de
la
médiation
préalable
obligatoire
est
prise,
informer
l'agent
intéressé
de
l’obligation
de
recourir
à
la
procédure
de
médiation
avant
l'engagement
de
toute
procédure
contentieuse
et
lui
communiquer
les
coordonnées
du
médiateur
compétent.
À
défaut,
le
délai
de
recours
contentieux
ne
court
pas
contre
la décision
litigieuse.
La
décision
administrative
devra
notamment
pour
ce
faire
indiquer
les
délais
et
les
voies
de
recours
ainsi
que
l'indication
de
l'adresse
du
médiateur
et
ses
modalités
de
saisine.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L213-13
du
code
de
justice
administrative,
la
saisine
du
médiateur
interrompt
le
délai
de
recours
contentieux
et
suspend
les
délais
de
prescription,
qui
recommencent
à
courir
à
compter
de
la
date
à
laquelle
soit
l’une
des
parties
ou
les
deux,
soit
le
médiateur
déclarent
que
la
médiation
est
terminée.
Article
4
: Saisine
du
médiateur
et
organisation
de
la
médiation
préalable
obligatoire
e
Saisine
du
médiateur
L'agent
est
tenu
de
saisir
le
médiateur
du
Cdg73
lorsqu'il
entend
contester,
devant
le
juge
administratif,
une
des
décisions
le
concernant
visées
à
l’article
2
de
la
présente
convention.
Lorsqu'un
tribunal
administratif
est
saisi
dans
le
délai
de
recours
contentieux
d'une
requête
dirigée
contre
une
décision
entrant
dans
le
champ
d'application
visé
audit
article
2 et qui
n’a
pas
été
précédé
d’un
recours
préalable
à
la
médiation,
le
président
de
la formation
de
jugement
rejette
cette
requête
par
ordonnance
et
transmet
le
dossier
au
médiateur
compétent.
+
Organisation
de
la
médiation
préalable
obligatoire
Le
médiateur
accuse
réception
de
la saisine
de
l’agent
ou
du
renvoi
par
le tribunal
et en
informe
les
parties.
Il
organise
la
médiation
qui
se
déroulera
dans
les
locaux
du
Cdg73,
qui
met
à
sa
disposition
l'ensemble
des
moyens
techniques
et
matériel
nécessaires
au
bon
déroulé
de
la
médiation
(outils
de
téléphonie
et
informatique,
bureau
isolé.….).
Le
médiateur
peut,
à
la
demande
des
parties,
les
aider
dans
la
rédaction
d'un
accord.
Saisie
de
conclusions
en
ce
sens,
la
juridiction
peut,
dans
tous
les
cas
où
un
processus
de
médiation
a
été
engagé,
homologuer
et
donner
force
exécutoire
à
l'accord
issu
de
la
médiation.
Le
médiateur
peut
également,
avec
l'accord
des
parties
et pour
les
besoins
de
la médiation,
entendre
les
tiers
qui
y
consentent.
e Ag,
cd
g”La
médiation
peut
être
interrompue,
à
tout
moment,
par
l'une
ou
l’autre
des
parties
ou
par
le
médiateur
s'il
estime
qu'un
accord
ne
peut
être
obtenu
dans
le cadre
de
la médiation.
En
tout
état
de
cause,
la
médiation
prend
fin
dès
lors
qu'un
accord
est
obtenu.
En
fin
de
mission,
un
bilan
indiquant
le
nombre
d'heures
effectuées
par
le
médiateur
en
présence
de
l’une
des
parties
ou
des
deux
est
transmis
à
la
collectivité
ou
l'établissement
public.
Article
5
: Participation
Le
recours
à
la
mission
de
médiation
organisée
par
le Cdg73
s'effectue
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
25-2
de
la
loi du
26
janvier
1984.
-
__Pourles
collectivités
affiliées
La
participation
à
l'exercice
de
cette
mission
se
fait
par
le
biais
de
la
cotisation
additionnelle
à
la
cotisation
obligatoire
versée
au
Cag73.
-
Pour
les
collectivités
non
affiliées
La
participation
à
l'exercice
de
cette
mission
s'élève
à
50
euros
par
heure
de
présence
du
médiateur
avec
l’une
ou
l’autre
des
parties,
ou
les
deux.
Le
règlement
s'effectuera
en
fin
de
chaque
année,
après
réception
d’un
avis
des
sommes
à
payer
établi
par
le Cdg73.
Article
6
: Durée
de
la
convention
La
convention
débute
au
jour
de
sa
signature,
pour
une
durée
de
3
ans,
renouvelable
une
fois
par
tacite
reconduction.
La
présente
convention
pourra
faire
l'objet
d’une
résiliation,
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
transmise
au
Cdg73,
à
la
date
anniversaire
de
la
signature,
moyennant
le
respect
d’un
préavis
de
3
mois.
Les
dispositions
relatives
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire,
et
à
la
compétence
du
Cdg73
en
qualité
de
médiateur,
sont
applicables
aux
recours
contentieux
susceptibles
d'être
présentés
à
l'encontre
des
décisions
prises
par
la
collectivité
territoriale
ou
l'établissement
public,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
suivant
la conclusion
de
la
présente
convention.
Article
7:
Litiges
Les
litiges
relatifs
à
la
présente
convention
sont
portés
devant
le Tribunal
administratif
de
Grenoble.
Fait
à
Porte-de-Savoie
Le
15
mai
2023
Le
Président,
Ps
Auguste
PICOLLET
Lionel
MURA