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unknown - port du masque
Document publié le Mercredi 12 août 2020 par la commune de Tallenay.
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Thèmes du document : Sécurité publique, Santé, Humanitaire,
Ex PREFET DU DOUBS
Liberté
Egalité
Fraternité
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID-19 Besançon, le 12 août 2020
Le préfet du Doubs rend le port du masque obligatoire pour tous
les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie
publique et les marchés
Au regard de l’évolution de la situation sanitaire dans le Doubs, Joël MATHURIN, préfet du Doubs, a décidé de rendre le port du masque obligatoire sur l’ensemble du département, à compter du samedi 15 août à 08h00 et jusqu’au lundi 14 septembre 2020 08h00, pour les personnes de 11 ans et plus, dans tout rassemblement ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes.
Cette obligation concerne les manifestations soumises à déclaration en Préfecture en application de l’article 3 du décret du 10 juillet 2020 modifié ainsi que les marchés non-couverts, vide-greniers ou brocantes.
La campagne de dépistage du virus COVID-19 organisée dans le Doubs démontre une vulnérabilité du département avec une reprise latente de l’épidémie et rend nécessaire l’édiction de nouvelles mesures de prévention à l’échelle de son territoire. En effet, le virus affecte toujours le département, avec des foyers épidémiques recensés ces dernières semaines à la suite d’événements festifs impliquant plusieurs personnes, y compris au sein de cellules familiales.
Afin de lutter encore plus efficacement contre la propagation du virus et de prévenir tout risque d’un éventuel rebond de l’épidémie, le Préfet du Doubs a donc décidé, en concertation avec les élus locaux, d’étendre le port du masque obligatoire aux manifestations soumises à déclaration en Préfecture en application de l’article 3 du décret du 10 juillet 2020 modifié, ainsi qu’aux marchés non-couverts, vide-greniers ou brocantes. Ils constituent en effet des occasions particulièrement favorables à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus, y compris en milieu ouvert.
Ce renforcement des mesures de prévention fait également suite au constat réalisé par les forces de sécurité intérieure. En effet, certains rassemblements non-déclarés se tiennent sans respect des règles de distanciation sociale, et notamment physique d’un mètre entre deux personnes.
Il est rappelé que les mesures générales actuellement en vigueur en application du décret du 10 juillet 2020 modifié doivent continuer à être respectées, notamment dans le cadre des établissements recevant du public ouverts de jour ou de nuit (port du masque obligatoire en lieu clos, distanciation physique…). Des contrôles renforcés vont continuer à être organisés par les services de la Police Nationale et de la Gendarmerie en coopération avec les Polices municipales des communes concernées.
Pour rappel, le non-respect de cette nouvelle obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ᵉ classe, soit 135 € et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de 5ᵉ classe, soit 1 500 €, ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Pour la santé de tous, le Préfet du Doubs appelle la population à respecter strictement ces mesures afin de se protéger soi-même et protéger les autres.
P.J : arrêté préfectoral du 12 août 2020
Cabinet du préfet
Bureau de la Représentation et de la
Communication Interministérielle de l’État
Tél. : 03 81 25 10 70
Mél : pref-communication@doubs.gouv.fr 1/1 8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON CedexLiberté Lbard» Éga » raerelté + Fratsraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU DOUBS
ARRÊTÉ n° 25-2020-08-U-%3qu 4 2 Agfi 9
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus lors dés rassemblements de plus de 10 personnes, les marchés et vide-greniers dans le département du Doubs
Le Préfet du Doubs
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU Je code de la santé publique
VU la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, préfet du Doubs ;
VU le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
VU les rapports d’information transmis par l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté indiquant la détection de plusieurs cas positifs au Covid-19 impliquant plusieurs personnes d’une même cellule familiale sur les quinze derniers jours ;
CONSIDERANT que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
CONSIDERANT l’évolution de la situation épidémique dans le département du Doubs, le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ;
CONSIDERANT que la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence prévoit, à son article 1”, d’une part, que M. le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et l'ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, de certains établissements recevant du
public, les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public et, d’autre part, qu’il peut habiliter les préfets à prendre toutes mesures générales ou individuelles d’application de cette réglementation ;
CONSIDERANT qu’afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, M. le Premier ministre a, par décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, prescrit une série de mesures générales applicables à compter du 11 juillet 2020 ; que s’il a imposé le port du masque dans les établissements recevant du public, Particle
1® du décret précité prévoit en outre que « dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ».
CONSIDERANT que nonobstant l’existence de cette police spéciale, l’autorité de police générale reste
compétente pour prendre les mesures nécessaires à la salubrité publique, y compris des mesures destinées à lutter contre la crise sanitaire, si leur édiction est rendue nécessaire par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales; qu’aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales :
«Le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune » ;CONSIDERANT que, nonobstant les mesures locales puis nationale imposant le port du masque dans
certains établissements recevant du public, la campagne de dépistage du virus SARS-Cov-2, organisée dans le Doubs démontre une vulnérabilité du département du Doubs avec une reprise latente de l’épidémie et rend nécessaire l’édiction de nouvelles mesures de prévention à l’échelle de son territoire ;
CONSIDÉRANT que le virus affecte toujours le département du Doubs, avec des foyers épidémiques recensés ces dernières semaines à la suite d’événements festifs impliquant plusieurs personnes, y compris au sein de cellules familiales ;
CONSIDERANT l'urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public à forte fréquentation et, par suite, propices à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;
CONSDIERANT que le respect des règles de distanciation physique dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ;
CONSIDÉRANT que les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties conformément à l’annexe 1 du décret du 10 juillet 2020 modifié ;
CONSIDERANT que le port du masque par les personnes atteintes du SARS-Cov-2 mais ne présentant pas ou peu de symptômes permet de réduire fortement les risques de transmission du virus aux personnes avec qui elles entrent en contact ;
CONSIDERANT que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
CONSIDERANT qu’en application du II de l’article 3 du décret du 10 juillet 2020 modifié, les
organisateurs de rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique mettant en présence simultanée plus de 10 personnes adressent au préfet de département une déclaration contenant notamment les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1° du décret : qu’en dépit de ces mesures, les forces de sécurité intérieure ont constaté que certains rassemblements se tiennent sans
respect des règles de distanciation sociale et notamment physique d’un mètre entre deux personnes ;
CONSIDÉRANT que les manifestations, rassemblements ou événements publics et activités collectives
constituent des occasions particulièrement favorables à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus y compris en milieu ouvert, alors que le respect de la distanciation sociale n’est pas toujours permis et que par nature, elles emportent la concentration de piétons ou de public ;
CONSIDERANT que le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus dans l’espace public est une des rares mesures de nature à contenir la propagation de l’épidémie ;
CONSIDERANT qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
CONSIDÉRANT que dès lors seule une obligation de port du masque sur la totalité du département, lors des événements et des rassemblements mentionnés ci-dessus présente encore des chances de limiter la diffusion du coronavirus à un nombre beaucoup plus élevé de personnes ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;Article 1% :
Article 2 :
Article 3 :
Article d :
Article 5 :
ARRÊTE
A compter du samedi 15 août 2020 à 08h00 et jusqu’au lundi 14 septembre 2020 08h00, le port
du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus, sur l’ensemble du département du Doubs :
. dans tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert
préfet de département en application de l’alinéa II de l’article 3 du décret du 10 juillet 2020
susvisé, à l'exception des activités sportives et artistiques sous réserve qu’elles respectent les
protocoles sanitaires en vigueur ;
- pour tout marché non-couvert, vide-srenier ou brocante.
L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui
mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret du 10 juillet 2020 sus-
visé, de nature à prévenir la propagation.
Conformément aux dispositions du VII de l’article 1° de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020
sus-visée, qui renvoient à l’article L.3136-1 du code de la santé publique, la violation des
mesures prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5° classe ou en cas de
violation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, de six mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Cette décision peut faire l’objet dans le même délai d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui l’a délivrée.
Le Secrétaire Général de la préfecture, les sous-préfets d’arrondissement de Montbéliard et Pontarlier, le général commandant le groupement de gendarmerie départementale, le directeur
départemental de la sécurité publique, et les maires du Doubs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Besançon, le 12 août 2020
Jdan-Philippe SETBON