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Arrêté - Préfecture - Dordogne - Arrete restriction eau 2023 10 05
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Dordogne - Arrete restriction eau 2023 10 05)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Humanitaire, Sécurité publique,
E 3 Direction départementale
PRÉFET
DE LA des territoires DORDOGNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° DDT/SEER/2023-050
portant mesures de limitation des usages de l’eau
Le Préfet de la Dordogne
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.211-1, L.211-3, L.211-8, L.214-1,
L.214-6 et R.211-66 à R.211-70 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2
relatifs aux pouvoirs généraux des maires en matière de police et l'article L 2215-1 relatif aux
pouvoirs des représentants de l'Etat dans le département en matière de police ;
Vu le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et
à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu l'arrêté d'orientation de bassin du 24 mars 2023 relatif au renforcement de la coordination des
mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne ;
Vu le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 10
mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 19 novembre 2019 portant approbation du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) Charente ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 août 2021 portant approbation du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) Isle-Dronne ;
Vu l'arrêté-cadre interdépartemental délimitant les zones d'alerte sécheresse et définissant les
mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du bassin versant du
Dropt du 20 juillet 2022 ;
Vu l’arrêté-cadre interdépartemental délimitant les zones d'alertes et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau des sous-bassins versants de la
Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde du 24 avril 2023 ;
Vu l’arrêté-cadre interdépartemental délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous-bassin du Lot du 20 juin
2023;
Vu l'arrêté-cadre interdépartemental délimitant les zones d'alertes et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du bassin versant de la Dordogne du
27 juin 2023;
VW l'arrêté préfectoral interdisant le remplissage et la vidange des plans d’eau et réglementant la
manœuvre des vannes et celle des empellements sur les cours d'eau du département de la
Dordogne du 26 juin 2023 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 juin 2023 portant restrictions des prélèvements d’eau à compter du 24 juin 2023 ;
1/6Considérant la situation hydrologique actuelle du département ;
Considérant les courbes des débits relevés par les stations de mesures ;
Considérant que les stations des sous-bassins suivants ont atteint leur seuil de vigilance :
Dronne moyenne, Lizonne, Pude ;
Considérant que les stations des sous-bassins suivants ont atteint leur seuil d'alerte :
Isle aval, Vézère ;
Considérant que les stations des sous-bassins suivants ont atteint leur seuil d'alerte renforcée :
Sauvanie, Isle amont, Auvézère amont, Loue, Nauze, Banège ;
Considérant que les cours d'eau suivants présentent un écoulement visible faible ou écoulement
faible :
Euche, Blôme, Manoire ;
Considérant que les stations des sous-bassins suivants ont atteint leur seuil de crise :
Tardoire, Bandiat, Belle, Dronne amont, Dronne aval, Auvézère aval, Crempse, Cern, Beune,
Chironde - Coly, Céou aval, Céou amont, Enéa, Caudeau, Couze - Couzeau, Eyraud ;
Considérant que les cours d'eau suivants présentent un écoulement non visible :
Boulou, Vern, Beauronne des Lèches, Beauronne de Saint Vincent, Beauronne de Chancelade,
Borrèze, Tournefeuille, Germaine-Lizabel, Louyre, Gardonnette, Seignal, Estrop, Lidoire, Conne,
Dropt amont, Bournègue, Escourou, Lède ;
Considérant la nécessité de maintenir dans les cours d'eau un débit minimum nécessaire à
l'équilibre général des ressources en eau, à la salubrité et à l'hygiène publique, ainsi qu’à la
préservation des écosystèmes aquatiques ;
Considérant que le préfet peut prendre dans le département pour toutes les communes du
département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par
les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et
de la tranquillité publiques ;
Considérant la forte sollicitation des réseaux d’eau potable et la baisse du niveau des ressources ;
Considérant que cette situation de tension sur les services de distribution d'eau potable nécessite
l'application de mesures de restriction pour les usages non prioritaires de l'eau potable ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Dordogne ;
ARRÊTE
Article 1° - Mise en place de mesures
ILest instauré, à compter du samedi 7 octobre 2023 à 8 heures, diverses mesures de limitation ou de
suspension des usages de l’eau,
Les niveaux de gravités sont les suivants :
Niveaux de gravité liés aux indicateurs de référence
2/7Article 2 - Mesures de limitation ou de suspension des prélèvements d'eau effectués directement dans
le milieu naturel superficiel
Ces mesures s'appliquent, pour chaque sous-bassin de gestion identifié, aux cours d'eau, leurs affluents
et les nappes alluviales.
Sont considérés comme milieux naturels superficiels :
+ _ cours d’eau, nappes alluviales et d'accompagnement ;
+ sources et fontaines ;
+ canaux, biefs ou dérivations de cours d'eau ;
+ _ plans d’eau connectés au réseau hydrographique superficiel ;
+ _ puits ou forages inclus dans la délimitation des nappes alluviales de la Dordogne, de l'Isle-
Dronne et de la Vézère (voir article 6.1 de l'arrêté-cadre inter-départemental du sous-
bassin de la Dordogne) ;
+ sauf délimitation particulière précisée ci-dessus ou démontrée par une étude d'un
hydrogéologue agréé ou par une analyse du BRGM, sont considérés comme effectués en
nappe d'accompagnement tous les prélèvements effectués à moins de 100 mètres du lit
mineur d’un cours d’eau.
Article 21 - Concernant les usages d'irrigation agricole
Les jours d'interdiction de prélèvement à usage agricole dépendent de la commune où se situe le
point de prélèvement. La liste des communes ainsi que les jours concernés sont détaillés dans les
annexes n°1 à 11, suivant le tableau figurant à l'article 2.3.
Pour les cours d'eau faisant l’objet d'une gestion spécifique mise en place par les organismes
uniques de gestion collective (OUGC) compétents, les mesures de restriction seront appliquées aux tours d'eau notifiés aux irrigants par ce dernier.
Seuil de vigilance : l'atteinte de ce seuil enclenche des mesures de communication et de sensibilisation des usagers de l’eau dès que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de pénurie d'eau à court ou à moyen terme.
Seuil d'alerte : l'atteinte de ce seuil enclenche les mesures suivantes pour tous les prélèvements à usage d'irrigation agricole :
+ Interdiction de prélèvements 2 jours par semaine (ou réduction de 30 % en volume ou en
débit dans les sous-bassins gérés par tours d'eau individuels).
+ Cas particuliers des bassins versants de la Tardoire et du Bandiat, en application de
l'arrêté-cadre interdépartemental du 24 avril 2023 :
- Tardoire : 7 % du volume autorisé en étiage (taux hebdomadaire).
- Bandiat: interdiction de prélèvements 3 jours par semaine (mercredi, samedi et
dimanche)
Seuil d'alerte renforcée : l'atteinte de ce seuil enclenche les mesures suivantes pour tous les prélèvements à usage d'irrigation agricole :
+ Interdiction de prélèvements 3,5 jours par semaine (ou réduction de 50 % en volume ou
en débit dans les sous-bassins gérés par tours d’eau individuels).
+ Cas particuliers des bassins versants de la Tardoire et du Bandiat, en application de
l'arrêté-cadre interdépartemental du 24 avril 2023 :
- Tardoire : 5 % du volume autorisé en étiage (taux hebdomadaire).
3/7- Bandiat : interdiction de prélèvements 5 jours par semaine (mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche)
Seuil de crise : l'atteinte de ce seuil enclenche les mesures suivantes :
+ Suspension totale de tous les prélèvements à usage d'irrigation agricole.
Article 2.2 - Concernant les prélèvements à usage public ou privé, hors irrigation agricole et hors
réseau d’eau potable
Les mesures de limitation des prélèvements d'eau dans les cours d'eau et les nappes alluviales
sont définies suivant les niveaux de gravités détaillés par bassin dans le tableau figurant à l’article
2.3, conformément aux dispositions des arrêtés cadres interdépartementaux susvisés.
Les niveaux de gravités détaillés par zone d'alerte dans ce tableau entraînent la mise en œuvre de
mesures de limitation ou d'interdiction temporaire des prélèvements d'eau définies à l'annexe 12
du présent arrêté.
Article 2.3 - Synthèse des mesures de limitation des prélèvements d'eau applicables par bassin
et selon les usages
Mesures de limitation des prélèvements d'eau dans les milieux naturels superficiels, définies
suivant les niveaux de gravité détaillés par bassin, conformément aux dispositions des arrêtés
cadres interdépartementaux susvisés.
Bassin de Sous-bassin de gestion (cours Niveaux de Usage agricole Usage public ou privé
gestion d’eau + ensemble des affluents) gravité (article 21) (article 2.2) Tardoire Tardoire Crise Interdiction totale Annexe12 Bandiat Bandiat Crise Interdiction totale Annexe12 L oi Proche du seuil Lizonne Vigilance d'alerte Annexe12
Lizonne Belle Crise | Interdiction totale Annexe12 A Proche du seuil Pude Vigilance ; Annexe12 d'alerte
Sauvanie Alerte Renforcée Annexe 3c Annexe12 Dronne aval Crise _[_Interdiction totale | Annexe12
Dronne Moyenne Vigilance Reese Annexe12
Prone, Dronne amont Crise Interdiction totale Annexe12 Boulou : Crise Interdiction totale Annexe1l2 | Euche Alerte Renforcée Annexe 4e Annexe12 Isle aval Alerte Annexe 5 Annexe12 Crempse __ Crise Interdiction totale Annexe12 Vern Crise Interdiction totale Annexe12 Isle aval Beauronne les Lèches Crise ____ | Interdiction totale Annexe12 Beauronne de Saint-Vincent Crise on to Annexe12 Beauronne de Chancelade Crise Interdiction totale ___ Annexel2 Manoire Alerte Renforcée Annexe 5f Annexe12 Isle amont ____ [Alerte Renforcée Annexe 6 Annexe12 Auvézère amont Alerte Renforcée Annexe 6a Annexe12 | Isle amont Auvézère aval Crise _ Interdiction totale Annexe12 Blâme Alerte Renforcée Annexe 6c ___Annexe12 Loue Alerte Renforcée Annexe 6b Annexe12 Vézère Alerte Annexe 7 Annexe12 Vézère Cern Crise Interdiction totale Annexe12 L Beune Crise Interdiction totale Annexe12 Chironde-Coly Crise Interdiction totale Annexe12 Dordogne Dordogne ____ néant = = Céou amont Crise Interdiction totale Annexe12
4/7Céou aval L Crise Interdiction totale | Annexe12 Énéa Crise Interdiction totale Annexe12 Nauze Alerte Renforcée Annexe 8d Annexel2 | amont Borrèze ___ Crise Interdiction totale Annexe12 Germaine-Lizabel Crise Interdiction totale Annexe12 | Tournefeuille Crise Interdiction totale Annexe12 Dordogne Îl néant - = Caudeau_ ___ Crise Interdiction totale Annexe12 Louyre Crise Interdiction totale Annexel2 | Couze/Couzeau | ___ Crise Interdiction totale Annexe12 Dordogne aval Conne Crise Interdiction totale | Annexe12 I Gardonnette Crise Interdiction totale Annexe12 Lidoire Crise _ Interdiction totale Annexe12 Estrop Crise Interdiction totale Annexe12 | _ Seignal Crise Interdiction totale Annexe12 Eyraud Crise Interdiction totale Annexe12 Partie réalimentée |Dropt aval néant = -
Dropt Crise Interdiction totale Annexe12
Dropt Partie Amon) TE non réalimentée Bournèguel Crise _ Interdiction totale ___ Annexe12
Banège |Alerte Renforcée| Annexe 10d Annexe12
Escourou Crise Interdiction totale Annexe12
Lot Lémance néant = =
Lède Crise Interdiction totale Annexe12
Article 3 - Mesures de limitation des usages de l’eau du réseau d'adduction d'eau potable
L'ensemble des communes du département de la Dordogne sont maintenues au niveau « Alerte »
à l'exception des communes de Miallet, Firbeix, Saint-Pierre-de-Frugie et Saint-Priest-les-Fougères
qui demeurent au niveau « Alerte renforcée ».
Les mesures applicables sont détaillées à l'annexe 12 du présent arrêté.
Article 4 - Prélèvements non concernés
Le présent arrêté ne s'applique pas aux usages suivants :
. alimentation en eau potable de la population ;
prélèvement pour la protection civile et militaire, en particulier pour la défense incendie ;
abreuvement des animaux ;
prélèvement dans les plans d'eau sans relation directe avec le cours d'eau ou sa nappe
d'accompagnement et/ou bénéficiant d’une gestion dite déconnectée du milieu naturel en
période d'étiage ;
tout autre prélèvement indispensable aux exigences de la santé, de la salubrité publique
et de la sécurité civile, y compris le renouvellement des eaux des piscines collectives en
cas de nécessité sanitaire.
Article 5 - Mesures dérogatoires
Quel que soit l'usage concerné, des adaptations moins strictes peuvent être autorisées par le
préfet de département pour les zones où une interdiction totale de prélèvement (crise) s'applique.
Les modalités sont précisées dans les arrêtés cadre interdépartementaux susvisés : . article 10 de l'arrêté cadre interdépartemental du sous-bassin du Dropt du 20 juillet
2022;
article 12 de l'arrêté cadre interdépartemental des sous-bassins versants de la
Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde du 24 avril 2023 ;
5/7+ articles 18 et 19 de l'arrêté cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot du 20 juin
2023;
+ article 16 de l'arrêté cadre interdépartemental du sous-bassin de la Dordogne du 27 juin
2023;
Article 6 - Application et validité
Les mesures du présent arrêté sont instaurées à titre exceptionnel, provisoire et temporaire et sont
abrogées au plus tard le 31 octobre 2023.
Elles seront actualisées ou levées en tant que de besoin, par arrêté complémentaire en fonction du
suivi réalisé par le comité de suivi opérationnel de l'étiage dans le cadre de l'application de
l'arrêté-cadre susvisé.
L'arrêté préfectoral n° DDT/SEER/2023-042 portant mesures de restrictions de prélèvements d’eau
du 29 septembre 2023 est abrogé à la date d'application du présent arrêté.
Article 7 - Débit réservé aux cours d'eau
En application de l’article L.214-18 du Code de l’environnement, les ouvrages devront laisser
passer en tout temps dans le lit principal des cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie, la circulation, la reproduction des espèces qui le peuplent.
Article 8 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 - Sanctions
Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Article 10 - Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans le département de la Dordogne et il est disponible sur le site internet des services de l'État en Dordogne pendant toute la période de restriction. Il est également adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif et publié sur le site internet national dédié Propluvia.
Article 11 - Voie de recours
Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication de faire l'objet :
. d'un recours gracieux devant le préfet de la Dordogne ;
. d’un recours hiérarchique devant le ministre de la transition écologique ;
. d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux par voie
postale ou par voie dématérialisée via l'application «télérecours citoyen »
accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
Article 12 - Exécution
Le directeur de cabinet de la préfecture de la Dordogne, les sous-préfets de Bergerac, de Sarlat-la-
Canéda et de Nontron, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la
Dordogne, la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement, le
6/7directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le directeur de la délégation départementale de
l'agence régionale de santé, le responsable du service départemental de l'office français de la
biodiversité et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Périgueux le {| CT, 2022
Le préfet,
AE ashastion LAR
717