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Conseil Municipal - ANNEXE 2CHAPITRE III CGCT Conditions dexercice des
Conseil Municipal - 63 ANNEXE Conditions exercices mandats locaux CGCT partie règlementaire
Document publié le Dimanche 9 avril 2000 par la commune de Pierrelatte.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 63 ANNEXE Conditions exercices mandats locaux CGCT partie règlementaire)
Thèmes du document : Travail et emploi, Système de retraite, Handicap et inclusivité,
Code général des collectivités territoriales
• Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D7361-5)
o DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
▪ LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2151-
4)
▪ TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE (Articles R2121-1 à R2124-
5)
▪ CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats
municipaux (Articles R2123-1 à D2123-28)
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles R2123-1 à
R2123-11-6)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles R2123-1 à R2123-
11)
Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R). (Articles R2123-1 à R2123-2)
Article R2123-1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions
visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié,
informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou
des absences envisagées.
Article R2123-2
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de
dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la
fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient
également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la
conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et
formations rattachées.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général
des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Paragraphe 2 : Crédit d'heures (Articles R2123-3 à R2123-8)
Article R2123-3
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil
municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant
la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a
encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R2123-4
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de
dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de
la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent
des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la
conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et
formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au
moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général
des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Article R2123-5
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 23
I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les
adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants
et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000
habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999
habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29
999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9
999 habitants ;
5° A dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500
habitants.
II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans
les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle
prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de
fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la
commune.Article R2123-6
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en
vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 septembre 2003 en
vigueur le 1er octobre 2003
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des
personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un
crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début
d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des
élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont
redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou,
lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n°
2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves
est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service
effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août
2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Article R2123-7
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les
horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L.
3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R.
2123-9 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction
publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs
établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit
d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la
durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
Article R2123-8
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en
vigueur le 1er octobre 2003
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 %
par élu.
Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal. (Articles R2123-9 à R2123-10)
Article R2123-9
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en
application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur
la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en
décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit
par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du
travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles
L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle
résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de
travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43du code du
travail.
Article R2123-10
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en
vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 8 () JORF 3 septembre 2003 en
vigueur le 1er octobre 2003
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les
élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la
fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs
établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie
sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à
l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4
janvier 2002.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail
telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n°
2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4
janvier 2002.
Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu. (Article R2123-11)
Article R2123-11
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne
perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la
collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux
séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit
d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général
de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de
l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne
perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de ladiminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à
l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la
commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des
réunions des instances où il siège.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général
des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles R2123-11-1 à R2123-11-6)
Article R2123-11-1
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à
l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous
réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité
professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R2123-11-2
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 22
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de
l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et
consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.
Article R2123-11-3
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R2123-11-4
Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 1
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que
l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources
perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à
d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de
l'allocation, son montant est porté à 40 %.
Article R2123-11-5
Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 2
L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100
euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement esteffectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux
fois également.
Article R2123-11-6
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du
montant des ressources qu'il perçoit.
Section 2 : Droit à la formation (Articles R2123-12 à R2123-22-1-D)
Sous-section 1 : Dispositions générales (R). (Articles R2123-12 à R2123-14)
Article R2123-12
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la
formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de
l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a
reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions
fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à
l'article R. 1221-9-1.
NOTA :
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-13
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 10
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune
dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R2123-14
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 8
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la
commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la
formation.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R). (Articles R2123-15 à R2123-
18)
Article R2123-15
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier
du congé de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son
employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absenceenvisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la
session.L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du
stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R2123-16
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de
formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que
l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne
marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification
d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
NOTA :
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-17
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-18
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation
constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la
demande au moment de la reprise du travail.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).
(Articles R2123-19 à R2123-22)
Article R2123-19
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction
publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13,
présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à
l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la
désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique
accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du
stage ou de la session, le congé est réputé accordé.Article R2123-20
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de
formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées
avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette
décision.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois
après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
NOTA :
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-21
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-22
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position
d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics administratifs.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires
en position d'activité.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général
des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation (Articles R2123-22-1-A à R2123-22-1-D)
Article R2123-22-1-A
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à
l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à
l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à
l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un
organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies
aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal
sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article
L. 6323-6 du code du travail.
NOTA :
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-22-1-B
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 11
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent
code, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation
comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de
l'élection municipale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le
nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au
titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent
code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut
dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.
Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1-C, l'élu
perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci.
Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits
sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le
plus longtemps.
NOTA :
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions
entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Article R2123-22-1-C
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 4
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit
individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de
gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par
l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux
conditions générales d'utilisation de ce service.
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui
suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas
liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion
professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A.
NOTA :
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions
entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Article R2123-22-1-D
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 7Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre
une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds
mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans
les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'Etat.
NOTA :
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions
entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles R2123-22-1 à R2123-
23)
Sous-section 2 : Remboursement de frais (Articles R2123-22-1 à D2123-22-7)
Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial (Article
R2123-22-1)
Article R2123-22-1
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent
prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement
d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de
repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement
des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable
avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour (Article R2123-22-2)
Article R2123-22-2
Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives,
à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs
déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes
dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap (Article R2123-22-3)Article R2123-22-3
Modifié par Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 1
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement
et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du
code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L.
5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de
l'action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans
la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire
d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R.
2123-22-1 et R. 2123-22-2.
NOTA :
(1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les
articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.(2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de
l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau
code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de
l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12
mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Paragraphe 4 : Remboursement des frais de garde ou d'assistance et aide au financement
du chèque service (Articles D2123-22-4-A à D2123-22-7)
Article D2123-22-4-A
Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1
A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil
municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le
remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un
contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou
réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune,
n'excède pas le montant de la prestation effectuée.
La délibération établit les conditions permettant à la commune :
1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de
moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des
personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil
municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à
l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;
2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des
réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou
morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;
4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire
du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de
toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.
Article D2123-22-4
Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L.
2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le
fractionnement éventuel de son versement.
Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif
individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Article D2123-22-5
Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus
concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service
universel conforme à l'article précité.
Article D2123-22-6
Modifié par Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 3
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail,
par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par
cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Article D2123-22-7
Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année
suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et
précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la
commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil
municipal.
Sous-section 3 : Indemnités de fonctions. (Article R2123-23)
Article R2123-23
Modifié par DÉCRET n°2015-297 du 16 mars 2015 - art. 1Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22
peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux
d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui
avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des
cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et
modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés
de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les
majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité
tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les
communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont
la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes
dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions
peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à
celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
Section 4 : Protection sociale (Articles D2123-23-1 à D2123-28)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles D2123-23-1 à D2123-23-2)
Article D2123-23-1
Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas
de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un
délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des
indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale
au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt
de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui
attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception
des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les
conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont
relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de
l'arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article
s'appliquent à chaque mandat.
Article D2123-23-2
Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal
pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article
D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne
donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles R2123-24 à D2123-28)
Article R2123-24
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit :
– taux de cotisation de la commune : 8 % ;
– taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Article D2123-25
Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires
délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés
urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des
agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er
janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en
compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une
indemnité de fonction.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été
acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes
leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit
alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation
de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est
subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion
que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous
peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la
notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à
valider.
Article D2123-26
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et
des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
Article D2123-27Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et
des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès
complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que
la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
Article D2123-28
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et
des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires
régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente
sous-section.