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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Senlis.
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Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Justice et droit,
Extrait
du
REGISTRE
des
DÉLIBÉRATIONS
du
CONSEIL
MUNICIPAL
SÉANCE
du
28
mars
2026
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
SENLIS
(Oise),
légalement
convoqué
le
24/03/2026
par
Madame
LOISELEUR,
Maire,
s'est
assemblé
le
28/03/2026
à 10h00
au
lieu
ordinaire
de
ses
séances
à l'Hôtel
de
Ville
de
Senlis,
en
vue
de
délibérer
sur
les
affaires
inscrites
à
l’ordre
du
jour.
Nombre
de
conseillers
municipaux
en
exercice
:33
- Présents
:31-
Pouvoirs
:2
-Votants
:31-
Absents
:2
Présents
:Mme
MATHIAULT
-
M.
DERYCKE
-
Mme
CARDOËN
-
M.
DELAYEN
-
Mme
BALOSSIER
-
Mme
HECQUET
-
M.
FRACHON
-
Mme
AVLES
-
M.
TACCONE
-
Mme
TAQUET
-
M.
BERTINATTI
-
Mme
HINQUE
-
M.
MOREIGNEAUX-
COUDOURNAC
-
Mme
ANDRE-ROMAGNY
-
Mme
CARVENNEC
-
M.
DUBREUCQ-PÉRUS
-
Mme
HEYRAUD
-
M.
ARIZA
-
Mme
MERCIER
-
M.
JEANMART
—
Mme
DOUBLIEZ
-
M.
GERARDIN
-
Mme
BULLE
-
Mme
LOISELEUR
-
M.
GAUDION
-
Mme
AMMOUN-BOURDELAS
—
M.
NOIRTIN
-
Mme
LUDMANN
-
M.
MOTTE
-
Mme
GLASTRA
-
M.
MÉNAND-CHAMBON
- Ont
donné
mandat
de
voter
en
leur
nom
:M.
MEDIONI
à
Mme
MATHIAULT
-
M.
LHOYER
à
M.
DERYCKE
-
Secrétaire
de
séance
:
Mme
ALVES
- Présidence
de
séance
:M.
TACCONE.
N° 01 - Désignation
du
secrétaire
de
séance
Conformément
aux
dispositions
des
articles
L.
2121-15
et
L.
2121-21
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
il
convient
de
procéder
à
la
nomination
du
secrétaire
de
séance.
l'est
d'usage
de
désigner
le
plus
jeune
membre
du
Conseil
Municipal.
L’exposé
entendu,
le
Président
de
séance
a soumis
au
vote
ce
projet
de
délibération
et
le
Conseil
Municipal
à main
levée
et
à
l’unanimité
:
-
Désigne
Mme
Eugénie
ALVES,
secrétaire
de
séance.
Le
Secrétaire
de
Séance
Eugénie
ALVES
Ù
André
TACCONE
Cette
délibération
peut
faire
l’objet
d’un
recours
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publicité
et
de
sa
transmission
au
contrôle
de
légalité,
par
courrier
adressé
au
Tribunal
administratif
d'Amiens,
14
rue
Lemerchier,
80000
AMIENS,
ou
via
l'application
Télérecours
citoyens,
accessible
via
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Page 1
| 0 1 AVR. 2076 et publié sur le site internet de la Ville le
4 q
0 1 AVR. 202 - Reçu par la Préfecture le | Acte exécutoire le f 1 AVR. 2076Extrait
du
REGISTRE
des
DÉLIBÉRATIONS
du
CONSEIL
MUNICIPAL
ice QUITTÉ
SÉANCE
du
28
mars
2026
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
SENLIS
(Oise),
légalement
convoqué
le
24/03/2026
par
Madame
LOISELEUR,
Maire,
s'est
assemblé
le
28/03/2026
à 10h00
au
lieu
ordinaire
de
ses
séances
à l'Hôtel
de
Ville
de
Senlis,
en
vue
de
délibérer
sur
les
affaires
inscrites
à l’ordre
du
jour.
Nombre
de
conseillers
municipaux
en
exercice
: 33
- Présents
: 31-
Pouvoirs
: 2 -
Votants
: 31 - Absents
: 2
Présents
:Mme
MATHIAULT
-
M.
DERYCKE
-
Mme
CARDOËN
-
M.
DELAYEN
-
Mme
BALOSSIER
-
Mme
HECQUET
-
M.
FRACHON
-
Mme
AVLES
-
M.
TACCONE
-
Mme
TAQUET
-
M.
BERTINATTI
-
Mme
HINQUE
-
M.
MOREIGNEAUX-
COUDOURNAC
-
Mme
ANDRE-ROMAGNY
-
Mme
CARVENNEC
-
M.
DU
BREUCQ-PÉRUS
-
Mme
HEYRAUD
-
M.
ARIZA
- Mme
MERCIER
—
M.
JEANMART
—
Mme
DOUBLIEZ
-
M.
GERARDIN
-
Mme
BULLE
-
Mme
LOISELEUR
-
M.
GAUDION
-
Mme
AMMOUN-BOURDELAS
—
M.
NOIRTIN
-
Mme
LUDMANN
-—
M.
MOTTE
-
Mme
GLASTRA
-
M.
MÉNAND-CHAMBON
- Ont
donné
mandat
de
voter
en
leur
nom
:M.
MEDIONI
à
Mme
MATHIAULT
—
M.
LHOYER
à
M.
DERYCKE
- Secrétaire
de
séance
:
Mme
ALVES
- Présidence
de
séance
:M.
TACCONE.
N°02 -
Election
du
Maire
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
notamment
ses
articles
L.
2122-1
à
L.
2122-17,
Le
Président
rappelle
l’objet
de
la
délibération
qui
est
l'élection
du
Maire
et
fait
lecture
des
articles
L.
2122-7,
L.
2122-8
et
L.
2122-10
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
:
- Article
L.
2122-7
:«
Le
maire
est
élu
au
scrutin
secret
et
à la
majorité
absolue.
Si,
après
deux
tours
de
scrutin,
aucun
candidat
n'a
obtenu
la
majorité
absolue,
il est
procédé
à
un
troisième
tour
de
scrutin
et
l'élection
a lieu
à la
majorité
relative.
En
cas
d'égalité
de
suffrages,
le
plus
âgé
est
déclaré
élu.
»
- Article
L.
2122-8
:
«
La
séance
au
cours
de
laquelle
il est
procédé
à
l'élection
du
maire
est
présidée
par
le
plus
âgé
des
membres
du
conseil
municipal.
Pour
toute
élection
du
maire
ou
des
adjoints,
les
membres
du
conseil
municipal
sont
convoqués
dans
les
formes
et
délais
prévus
aux
articles
L.
2121-10
à
L.
2121-12.
La
convocation
contient
mention
spéciale
de
l'élection
à laquelle
il doit
être
procédé.
Avant
cette
convocation,
il est
procédé
aux
élections
qui
peuvent
être
nécessaires
lorsque
le
conseil
municipal
est
incomplet.
Si,
après
les
élections,
de
nouvelles
vacances
se
produisent,
le
conseil
municipal
procède
néanmoins
à l'élection
du
maire
et
des
adjoints,
à moins
qu'il
n'ait
perdu
le
tiers
de
ses
membres.
Toutefois,
quand
il y
a
lieu
à
l'élection
d'un
seul
adjoint,
le
conseil
municipal
peut
décider,
sur
la
proposition
du
maire,
qu'il
y sera
procédé
sans
élections
complémentaires
préalables,
sauf
dans
le
cas
où
le
conseil
municipal
a perdu
le
tiers
de
son
effectif
légal
ou
compte
moins
de
cinq
membres.
Lorsqu'une
vacance
du
maire
ou
des
adjoints
intervient
après
le
1°"
janvier
de
l'année
qui
précède
le
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
il n'est
procédé
aux
élections
nécessaires
avant
l'élection
du
maire
ou
des
adjoints
que
si
le
conseil
municipal
a
perdu
le
tiers
ou
plus
de
ses
membres
ou
s'il
compte
moins
de
quatre
membres.
»
- Article
L.
2122-10
:«
Le
maire
et
les
adjoints
sont
élus
pour
la
même
durée
que
le
conseil
municipal.
Toutefois,
dans
les
communes
de
1000
habitants
et
plus,
le
mandat
du
maire
et
des
adjoints
prend
fin
de
plein
droit
lorsque
la
juridiction
administrative,
par
une
décision
devenue
définitive,
a rectifié
les
résultats
de
l'élection
des
conseillers
municipaux
de
telle
sorte
que
la
majorité
des
sièges
a été
attribuée
à une
liste
autre
que
celle
qui
avait
bénéficié
de
cette
attribution
lors
de
la
proclamation
des
résultats
à l'issue
du
scrutin.
Quand
il y
a lieu,
pour
quelque
cause
que
ce soit,
à une
nouvelle
élection
du
maire,
il
est
procédé
à
une
nouvelle
élection
des
adjoints.
Après
une
élection
partielle,
le
conseil
municipal
peut
décider
qu'il
sera
procédé
à
une
nouvelle
élection
des
adjoints.
»
Page
1
| Q 1 AVR. 2076 et publié sur le site internet de la Ville le 0 1 AVR. 202 - Reçu par la Préfecture le 0 1 AVR. 02 | Acte exécutoire lePuis
le
Président
procède
à un
appel
de
candidatures
et déclare
que
les
candidatures
sont
les
suivantes :
- Mme
Pascale
MATHIAULT
Pour
permettre
de
procéder
au
vote,
il est
alors
proposé
de
nommer
2 assesseurs
parmi
les membres
du
Conseil
Municipal
qui
seront
chargés
notamment
des
opérations
de
dépouillement.
Le
Président
propose
de
désigner,
à main
levée
si le Conseil
Municipal
en
émet
le souhait
à l’unanimité,
le
2°"°
plus
âgé
et
le
2È€
plus
jeune
du
Conseil
Municipal
pour
remplir
ces
fonctions,
à savoir:
- M.
Lucien
GERARDIN
- Mme
Malvina
AMMOUN
-BOURDELAS
Premier
tour
de
scrutin
Le
Président
rappelle
quelques
modalités
du
déroulement
du
vote,
notamment
:
- qu’un
Conseiller
Municipal
qui
bénéficie
d’un
pouvoir
vote
d’abord
en
son
nom,
puis
annonce
qu'il
vote
au
nom
de
celui
qui
lui a donné
pouvoir
(le mandant),
- que
le
1°"
assesseur
recompte
les
enveloppes
et
ouvre
chacune
d’elles,
et
que
le
2°"
assesseur
lit à
voix
haute
le
nom
inscrit
sur
chaque
bulletin,
- que
le secrétaire
comptabilise
les
votes
et transmet
le
résultat
au
Président,
- que
le
Président
donne
lecture
du
résultat
du
vote
en
indiquant
le
nombre
des
votants,
bulletins
nuls,
bulletins
blancs,
suffrages
exprimés,
le
nombre
auquel
la majorité
absolue
est
fixée
et
les voix
obtenues
par
chaque
candidat.
Il est
alors
procédé
au
déroulement
du
vote.
Chaque
conseiller,
après
appel
de
son
nom
fait
par
le secrétaire,
remet
son
bulletin
de
vote,
sur
papier
blanc
et fermé,
dans
l’urne
proposée
par
l’un
des
assesseurs
et
après
dépouillement,
les
résultats
sont
les
suivants
:
- Nombre
de
bulletins
: 33
- Bulletins
nuls
: 1
- Blancs
et
enveloppes
vides
: 8
- Suffrages
exprimés
: 24
- Majorité
absolue
: 13
Ont
obtenu:
- Mme
Pascale
MATHIAULT
: 24
(vingt-quatre)
voix
Le
Président
déclare
que
Mme
MATHIAULT,
ayant
obtenu
la majorité
absolue,
est
proclamé(e)
Maire
et
entre
en
fonction
immédiatement
après
son
élection
et
qu’il
peut
alors
être
procédé
à
la
détermination
du
nombre
d’adjoints
et
à
leur
élection,
sous
sa
présidence.
>
Président
de
Séance
André
TACCONE
|
Le
Secrétaire
de
Séance
|
Eugénie
ALVES
| L
Cette
délibération
peut
faire
l’objet
d’un
recours
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publicité
et
de
sa
transmission
au
contrôle
de
légalité,
par
courrier
adressé
au
Tribunal
administratif
d'Amiens,
14 rue
Lemerchier,
80000
AMIENS,
ou
via
l'application
Télérecours
citoyens,
accessible
via
le site
internet
www.telerecours.fr.
Page
2Extrait
du
REGISTRE
des
DÉLIBÉRATIONS
du
CONSEIL
MUNICIPAL
SÉANCE
du
28
mars
2026
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
SENLIS
(Oise),
légalement
convoqué
le
24/03/2026
par
Madame
LOISELEUR,
Maire,
s'est
assemblé
le
28/03/2026
à 10h00
au
lieu
ordinaire
de
ses
séances
à l'Hôtel
de
Ville
de
Senlis,
en
vue
de
délibérer
sur
les
affaires
inscrites
à
l’ordre
du
jour.
Nombre
de
conseillers
municipaux
en
exercice
:33
- Présents
:
31-
Pouvoirs
:2
- Votants
:
31-
Absents
:2
Présents
:Mme
MATHIAULT
-
M.
DERYCKE
-
Mme
CARDOËN
-
M.
DELAYEN
—
Mme
BALOSSIER
-
Mme
HECQUET
-
M.
FRACHON
-
Mme
AVLES
—-
M.
TACCONE
-
Mme
TAQUET
-
M.
BERTINATTI
-
Mme
HINQUE
-
M.
MOREIGNEAUX-
COUDOURNAC
-
Mme
ANDRE-ROMAGNY
-
Mme
CARVENNEC
-
M.
DUBREUCQ-PÉRUS
—
Mme
HEYRAUD
-
M.
ARIZA
-
Mme
MERCIER
—
M.
JEANMART
-
Mme
DOUBLIEZ
-
M.
GERARDIN
-
Mme
BULLE
—
Mme
LOISELEUR
-
M.
GAUDION
-
Mme
AMMOUN-BOURDELAS
-
M.
NOIRTIN
-
Mme
LUDMANN
-
M.
MOTTE
-
Mme
GLASTRA
-
M.
MÉNAND-CHAMBON
- Ont
donné
mandat
de
voter
en
leur
nom
:M.
MEDIONI
à
Mme
MATHIAULT
—
M.
LHOYER
à M.
DERYCKE
- Secrétaire
de
séance
:
Mme
ALVES
- Présidence
de
séance
:Mme
MATHIAULT.
N° 03
- Détermination
du
nombre
d’adjoints
au
Maire
Conformément
à l'article
L.
2122-1
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
il y
a dans
chaque
commune
un
maire
et
un
ou
plusieurs
adjoints,
Conformément
à l'article
L.
2122-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
la
détermination
du
nombre
d'adjoints
relève
de
la
compétence
du
Conseil
Municipal,
sans
que
le
nombre
d'adjoints
puisse
excéder
30
%
de
l'effectif
légal
dudit
conseil. À
Senlis,
l'effectif
légal
du
conseil
municipal
est
de
33
membres
et
le
nombre
maximum
d'adjoints
au
Maire
est
donc
de
9
(neuf). Pour
assurer
le bon
fonctionnement
et
la régularité
des
affaires
municipales,
L'exposé
entendu,
Madame
le Maire
a soumis
au
vote
ce projet
de
délibération
et
le Conseil
Municipal
à main
levée
et à
l’unanimité
:
-
Approuve
la création
de
9 (neuf)
postes
d’adjoints
au
Maire
à Senlis.
tie
À
ST
Le
Secrétaire
de
Séance
Fe
ns),
Le
Maire
|
Eugénie
ALVES
Pascale
MATHIAULT
Cette
délibération
peut
faire
l’objet
d’un
recours
dans
un
délai de
deux
mois
à compter
de
sa
publicité
et
de
sa
transmission
au
contrôle
de légalité,
par
courrier
adressé
au
Tribunal
administratif
d'Amiens,
14
rue
Lemerchier,
80000
AMIENS,
ou
via
l'application
Télérecours
citoyens,
accessible
via
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Page 1
A
Q 1 AVR. 202 | 0 1 AVR. 2076 et publié sur le site internet de la Ville le 0 1 AVR. 2026 - Reçu par la Préfecture le | Acte exécutoire leExtrait
du
REGISTRE
des
DÉLIBÉRATIONS
du
CONSEIL
MUNICIPAL
N: SUITE
SÉANCE
du
28
mars
2026
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
SENLIS
(Oise),
légalement
convoqué
le
24/03/2026
par
Madame
LOISELEUR,
Maire,
s'est
assemblé
le
28/03/2026
à
10h00
au
lieu
ordinaire
de
ses
séances
à
l'Hôtel
de
Ville
de
Senlis,
en
vue
de
délibérer
sur
les
affaires
inscrites
à
l’ordre
du
jour.
Nombre
de
conseillers
municipaux
en
exercice
:33
- Présents
:31-
Pouvoirs
:2
- Votants
:31-
Absents
:
2
Présents
:Mme
MATHIAULT
-
M.
DERYCKE
-
Mme
CARDOËN
-
M.
DELAYEN
-
Mme
BALOSSIER
-
Mme
HECQUET
-
M.
FRACHON
—
Mme
AVLES
—
M.
TACCONE
-
Mme
TAQUET
-
M.
BERTINATTI
-
Mme
HINQUE
-
M.
MOREIGNEAUX-
COUDOURNAC
—
Mme
ANDRE-ROMAGNY
-
Mme
CARVENNEC
-
M.
DUBREUCQ-PÉRUS
-
Mme
HEYRAUD
-
M.
ARIZA
-
Mme
MERCIER
—
M.
JEANMART
—
Mme
DOUBLIEZ
-
M.
GERARDIN
-
Mme
BULLE
-
Mme
LOISELEUR
-
M.
GAUDION
-
Mme
AMMOUN-BOURDELAS
—
M.
NOIRTIN
-
Mme
LUDMANN
—
M.
MOTTE
-
Mme
GLASTRA
-
M.
MÉNAND-CHAMBON
-Ont
donné
mandat
de
voter
en
leur
nom
:M.
MEDIONI
à
Mme
MATHIAULT
—
M.
LHOYER
à
M.
DERYCKE
- Secrétaire
de
séance
:
Mme
ALVES
- Présidence
de
séance
:Mme
MATHIAULT.
N° 04
- Elections
des
adjoints
Le
Maire,
après
son
élection
et
la
détermination
du
nombre
d'adjoints,
donne
lecture
des
articles
L.
2122-1,
L.
2122-4
et
L.
2122-7-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
L'article
L.
21224
:
«Il
y a,
dans
chaque
commune,
un
maire
et
un
ou
plusieurs
adjoints
élus
parmi
les
membres
du
conseil
municipal.
»
L'article
L.
2122-4
:«
Le
maire
et
les
adjoints
sont
élus
par
le
conseil
municipal
parmi
ses
membres,
au
scrutin
secret.
Nul
ne
peut
être
élu
maire
s'il
n'est
âgé
de
dix-huit
ans
révolus.
Les
fonctions
de
maire
sont
incompatibles
avec
l'exercice
d'une
des
fonctions
électives
suivantes
:président
d'un
conseil
régional,
président
d'un
conseil
départemental.
Les
fonctions
de
maire
sont
également
incompatibles
avec
celles
de
membre
de
la
Commission
européenne,
membre
du
directoire
de
la
Banque
centrale
européenne
ou
membre
du
conseil
de
la
politique
monétaire
de
la
Banque
de
France.
Tout
maire
exerçant
une
fonction
le
plaçant
dans
une
situation
d'incompatibilité
prévue
par
les
deuxième
et
troisième
alinéas
cesse
de
ce
fait
même
d'exercer
ses
fonctions
de
maire.
En
cas
de
contestation,
l'incompatibilité
prend
effet
à compter
de
la
date
à laquelle
la
décision
juridictionnelle
confirmant
l'élection
devient
définitive.
»
L'article
L.
2122-7-2
:«
Dans
les
communes
de
1 000
habitants
et
plus,
les
adjoints
sont
élus
au
scrutin
de
liste
à
la majorité
absolue,
sans
panachage
ni
vote
préférentiel.
La
liste
est
composée
alternativement
d'un
candidat
de
chaque
sexe.
Si,
après
deux
tours
de
scrutin,
aucune
liste
n'a
obtenu
la
majorité
absolue,
il est
procédé
à un
troisième
tour
de
scrutin
et
l'élection
a lieu
à
la
majorité
relative.
En
cas
d'égalité
de
suffrages,
les
candidats
de
la
liste
ayant
la
moyenne
d'âge
la
plus
élevée
sont
élus.
En
cas
d'élection
d'un
seul
adjoint,
celui-ci
est élu selon
les règles
prévues à l'article
L. 2122-7.
»
Le
Maire
rappelle
que
conformément
à
l'article
L.
21211,
les
adjoints
prennent
rang
selon
l'ordre
de
leur
élection
et,
entre
adjoints
élus
sur
la
même
liste,
selon
l'ordre
de
présentation
sur
la
liste.
Le
maire
invite
les
membres
du
Conseil
Municipal
à
procéder,
au
scrutin
secret
et
à
la
majorité
absolue
des
suffrages,
à
l'élection
des
adjoints
dont
le
nombre
a été
fixé
à
o,
Page
1
et publié sur le site internet de la Ville le Ü 1 AVR. 2020 - Reçu par la Préfecture le Û Î AVR. 2026 0 1 AVR. ZUZb | Acte exécutoire lePuis
le
Maire
procède
à un
appel
de
candidatures
et
déclare
que
les
listes
de
candidats
sont
les
suivantes
:
-_
Nom
delaliste
: VIVONS
BIEN
SENLIS.
Noms
des
candidats
dans
l’ordre
d’annonce
: 1° M.
Xavier
DERYCKE,
2ème
Mme
Catherine
CARDOËN,
3è"°
M.
Cédric
DELAYEN,
4e
Mme
Françoise
BALOSSIER,
5è7e
M.
Denis
LHOYER,
6°
Mme
Eugénie
ALVES,
7°"
M.
Hugues
FRACHON,
8ème
Mme
Florence
TAQUET,
9°"°
M.
Joël
BERTINATTI.
Pour
permettre
de
procéder
au
vote,
il est
alors
proposé
de
nommer
2 assesseurs
parmi
les
membres
du
Conseil
Municipal
qui
seront
chargés
notamment
des
opérations
de
dépouillement.
Le
maire
propose
de
désigner,
à
main
levée
si
le
Conseil
Municipal
en
émet
le
souhait
à
l’unanimité,
le
2°"e
plus
âgé
et
le
2ème
plus
jeune
du
Conseil
Municipal
pour
remplir
ces
fonctions,
à savoir:
- M.
Lucien
GERARDIN
- Mme
Malvina
AMMOUN-BOURDELAS
Premier
tour
de
scrutin
Le
Maire
rappelle
quelques
modalités
du
déroulement
du
vote,
notamment
:
- qu’un
Conseiller
Municipal
qui
bénéficie
d’un
pouvoir
vote
d’abord
en
son
nom,
puis
annonce
qu’il
vote
au
nom
de
celui
qui
lui a donné
pouvoir
(le mandant),
- que
le 1°
assesseur
recompte
les
enveloppes
et
ouvre
chacune
d’elles,
et
le
2°"
assesseur
lit à voix
haute
le
bulletin
(en
vérifiant
qu'aucun
nom
n’est
rayé,
ce
qui
entraînerait
la nullité
du
bulletin
de
vote),
- que
le secrétaire
comptabilise
les
votes
et transmet
le résultat
au
Maire,
- que
le
Maire
donne
lecture
du
résultat
du
vote
en
indiquant
le
nombre
des
votants,
bulletins
nuls,
suffrages
exprimés,
le
nombre
auquel
la majorité
absolue
est
fixée
et
les
voix
obtenues
par
chaque
liste.
Il est
alors
procédé
au
déroulement
du
vote.
Chaque
conseiller,
après
appel
de
son
nom,
remet
son
bulletin
de
vote,
sur
papier
blanc
et
fermé,
dans
l’urne
proposée
par
l’un
des
assesseurs
et
après
dépouillement,
les
résultats
sont
les
suivants
:
- Nombre
de
bulletins
: 33
- Bulletins
nuls
: o
- Blancs
et
enveloppes
vides
: 8
- Suffrages
exprimés
: 25
- Majorité
absolue
: 13
Ont
obtenu :
- Liste « VIVONS
BIEN SENLIS »
: 25 (vingt-cinq) voix
Le
Maire
déclare
que,
la liste
VIVONS
BIEN
SENLIS
ayant
obtenu
la majorité
absolue,
sont
proclamés
:
- M.
Xavier
DERYCKE,
1°’ adjoint
au
Maire,
- Mme
Catherine
CARDOËN,
2è"®
adjoint
au
Maire,
- M.
Cédric
DELAYEN,
3è"®
adjoint
au
maire,
- Mme
Françoise
BALOSSIER,
ame
adjoint
au
maire,
Page
2- M.
Denis
LHOYER,
5°"€
adjoint
au
maire,
- Mme
Eugénie
ALVES,
6€
adjoint
au
maire,
- M.
Hugues
FRACHON,
7è"€
adjoint
au
maire,
- Mme
Florence
TAQUET,
8°7
adjoint
au
maire,
- M.
Joël
BERTINATTI,
9"
adjoint
au
maire,
Le
Maire
rappelle
qu'’aussitôt
élus,
les
adjoints
entrent
immédiatement
en
possession
de
leurs
fonctions
et
sont
considérés
comme
installés.
Que
par
ce
même
effet,
ils
acquièrent
la
qualité
d’officier
d’état-civil
et
d’officier
de
police
judiciaire.
Et
enfin,
que
les
délégations
de
fonctions
seront
accordées
aux
adjoints,
suite
à cette
proclamation,
par
arrêtés
individuels
du
Maire.
Le Maire
|
Pascale
MATHIAULT
L J
Le
Secrétaire
de
Séance
Eugénie
ALVES
Cette
délibération
peut
faire
l’objet
d’un
recours
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publicité
et
de
sa
transmission
au
contrôle
de
légalité,
par
courrier
adressé
au
Tribunal
administratif
d'Amiens,
14
rue
Lemerchier,
80000
AMIENS,
ou
via
l’application
Télérecours
citoyens,
accessible
via
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Page
3Extrait
du
REGISTRE
des
DÉLIBÉRATIONS
du
CONSEIL
MUNICIPAL
Ne: SUITE
SÉANCE
du
28
mars
2026
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
SENLIS
(Oise),
légalement
convoqué
le
24/03/2026
par
Madame
LOISELEUR,
Maire,
s'est
assemblé
le
28/03/2026
à 10h00
au
lieu
ordinaire
de
ses
séances
à
l'Hôtel
de
Ville
de
Senlis,
en
vue
de
délibérer
sur
les
affaires
inscrites
à
l’ordre
du
jour.
Nombre
de
conseillers
municipaux
en
exercice
:33
- Présents
:31-
Pouvoirs
:2-
Votants
:
31
-Absents
:2
Présents
:Mme
MATHIAULT
-
M.
DERYCKE
-
Mme
CARDOËN
-
M.
DELAYEN
-
Mme
BALOSSIER
-
Mme
HECQUET
-
M.
FRACHON
-
Mme
AVLES
-
M.
TACCONE
-
Mme
TAQUET
-
M.
BERTINATTI
-
Mme
HINQUE
-
M.
MOREIGNEAUX-
COUDOURNAC
-
Mme
ANDRE-ROMAGNY
-
Mme
CARVENNEC
-
M.
DUBREUCQ-PÉRUS
-
Mme
HEYRAUD
-
M.
ARIZA
- Mme
MERCIER
—
M.
JEANMART
-
Mme
DOUBLIEZ
-
M.
GERARDIN
-
Mme
BULLE
-
Mme
LOISELEUR
-
M.
GAUDION
-
Mme
AMMOUN-BOURDELAS
—
M.
NOIRTIN
—-
Mme
LUDMANN
-
M.
MOTTE
-
Mme
GLASTRA
-
M.
MÉNAND-CHAMBON
- Ont
donné
mandat
de
voter
en
leur
nom
:M.
MEDIONI
à
Mme
MATHIAULT
-
M.
LHOYER
à
M.
DERYCKE
- Secrétaire
de
séance
:
Mme
ALVES
- Présidence
de
séance
:Mme
MATHIAULT.
N°
05
— Charte
de
l’élu
local
Vu
la loi
n°2025-1249
du
22
décembre
2025,
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT)
et
notamment
ses
articles
L1111-12
et suivants,
Considérant
que
les
élus
locaux
sont
les
membres
des
conseils
élus
au
suffrage
universel
pour
administrer
librement
les
collectivités
territoriales,
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi,
Que
tout
mandat
local
se
distingue
d’une
activité
professionnelle
et
s'exerce
dans
des
conditions
qui
lui
sont
propres.
Il se
traduit
par
des
droits
et
des
devoirs
prévus
aux
articles
L.
111113
et
L.
1111-14.
Ces
dispositions
constituent
la charte
de
l’élu
local.
Conformément
aux
disposition
de
l’article
2121-7
du
CGCT,
lors
de
la
première
réunion
du
conseil
municipal,
immédiatement
après
l'élection
du
maire
et
des
adjoints,
le
maire
donne
lecture
de
la
charte
de
l'élu
local
mentionnée
à l'article
L.
1111-12,
et
remet
aux
conseillers
municipaux
une
copie
de
la
charte
de
l'élu
local
et
du
chapitre
Ill
du
présent
titre. Ainsi,
le
Maire
donne
lecture
de
la
Charte
de
l'élu
local
aux
membres
du
conseil
municipal
:
- Article
L1111-13
du
CGCT
Dans
l'exercice
de
son
mandat,
l'élu
local
s'engage
à respecter
les
principes
de
liberté,
d'égalité,
de
fraternité
et
de
laïcité
ainsi
que
les
lois
et
les
symboles
de
la
République.
L’élu
local
exerce
ses
fonctions
avec
impartialité,
diligence,
dignité,
probité
et
intégrité.
Dans
ce
cadre,
il poursuit
le
seul
intérêt
général,
à
l’exclusion
de
tout
intérêt
qui
lui
soit
personnel,
directement
ou
indirectement,
ou
de
tout
autre
intérêt
particulier.
L’élu
local
veille
à
prévenir
ou
à
faire
cesser
immédiatement
tout
conflit
d'intérêts
réprimé
par
la
loi.
Lorsque
ses
intérêts
personnels
sont
en
cause
dans
les
affaires
soumises
à
l’organe
délibérant
dont
il est
membre,
l’élu
local
s'engage
à
les
faire
connaître
avant
le
débat
et
le
vote.
L’élu
local
s'engage
à
ne
pas
utiliser
à d’autres
fins
les
ressources
et
les
moyens
mis
à sa
disposition
pour
l’exercice
de
son
mandat
ou
de
ses
fonctions.
Dans
l’exercice
de
ses
fonctions,
l’élu
local
s’abstient
de
prendre
des
mesures
lui
accordant
un
avantage
personnel
ou
professionnel.
Page
1
mn et publié sur le site internet de la Ville le Û 1 AVR. 206 0 1 AK /° - Reçu par la Préfecture le [Acte exécutoire le { 1 AVR. 2026L’élu
local
participe
avec
assiduité
aux
réunions
de
l’organe
délibérant
et des
instances
dans
lesquelles
il a été
désigné.
Issu
du
suffrage
universel,
l'élu
local
est
et
reste
responsable
de
ses
actes
pour
la
durée
de
son
mandat
devant
l’ensemble
des
citoyens
de
la collectivité
territoriale,
à qui
il rend
compte
des
actes
et
des
décisions
pris
dans
le cadre
de
ses
fonctions.
L’élu
local
déclare,
dans
un
registre
tenu
par
la
collectivité
territoriale,
les
dons,
avantages
et
invitations
d’une
valeur
qu'il
estime
supérieure
à 150
euros
dont
il a bénéficié
en
raison
de
son
mandat.
Ne
sont
pas
soumis
à cette
obligation
déclarative
les
cadeaux
d’usage
et
les
déplacements
effectués
à l’invitation
des
autorités
publiques
françaises
ou
dans
le cadre
d’un
autre
mandat
électif.
- Article
L1111-14
du
CGCT
Les
élus
locaux
peuvent
bénéficier
du
versement
d’une
indemnité
pour
l’exercice
effectif
de
leurs
fonctions
électives
et
de
la prise
en
charge
des
frais
exposés
dans
ce
cadre,
dans
les
conditions
prévues
par
la loi.
Les
élus
locaux
sont
affiliés,
pour
l’exercice
de
leur mandat,
au régime
général
de
la sécurité
sociale
dans
les conditions
définies
à l’article
L. 382-31
du
code
de
la sécurité
sociale
et
à des
régimes
spéciaux
définis
par
le
présent
code.
Les
élus
locaux
bénéficient,
à
l’occasion
de
leurs
fonctions,
d’une
protection
organisée
par
la
collectivité
territoriale,
conformément
aux
règles
fixées
par
le code
pénal,
les
lois
spéciales
et
le
présent
code.
Le
droit
à la formation
est
reconnu
aux
élus
locaux.
Il s'exerce
dans
les
conditions
fixées
par
le
présent
code.
Toute
personne
titulaire
d’un
mandat
local
bénéficie,
dans
des
conditions
prévues
par
la
loi,
de
garanties
accordées
dans
l’exercice
du
mandat
et à son
issue
et permettant
notamment
de
concilier
celui-ci
avec
une
activité
professionnelle
ou
la
poursuite
d’études
supérieures.
Tout
élu
local
peut
consulter
un
référent
déontologue
chargé
de
lui apporter
tout
conseil
utile
au
respect
des
principes
mentionnés
à
l’article
L.
1111-13.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
détermine
les
modalités
et
les
critères
de
désignation
des
référents
déontologues.
Le
maire
remet
ensuite
aux
conseillers
municipaux
un
exemplaire
de
cette
charte
et
du
chapitre
du
CGCT
consacré
aux
« Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
» (articles
L2121-7,
L2123-1
à
L2123-35
et
R2123-1
à
D2123-28). L'exposé
entendu,
Madame
le Maire
a soumis
au
vote
ce projet
de
délibération
et
le Conseil
Municipal
à main
levée
et à
l’unanimité
:
-
Prend
acte
de
la lecture
de
la Charte
de
l’élu
local,
-
Prend
acte
de
la
transmission
d’un
exemplaire
de
ladite
Charte
et
du
chapitre
du
CGCT
consacré
aux
« Conditions
d’exercices
des
mandats
locaux
», documents
annexés
à la présente.
7” LeMaire | Pascale
MATHI
UULT
Le
Secrétaire
de
Séance
Eugénie
ALVES
Cette
délibération
peut
faire l’objet
d’un
recours
dans
un
délai de
deux
mois
à compter
de sa publicité
et de sa transmission
au contrôle
de légalité,
par
courrier
adressé
au
Tribunal
administratif
d'Amiens,
14
rue
Lemerchier,
80000
AMIENS,
ou
via
l’application
Télérecours
citoyens,
accessible
via
le site
internet
www.telerecours.fr.
Page
2ete
SUITE vw.ville-sentis.fr
Acte exécutoire le 01/04/2026
Reçu en Préfecture le 01/04/2026
Publié sur le site internet de la Ville le 01/04/2026
Page 1
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2026
Délibération n° 05 - Annexe 1
Charte de l’élu local
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi,
Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14.
Ces dispositions constituent la charte de l’élu local.
- Article L1111-13 du CGCT
Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L’élu local s’engage à ne pas utiliser à d’autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif.Page 2
- Article L1111-14 du CGCT
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives
et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les
conditions définies à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent
code.
Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale,
conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code.
Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées
dans l’exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité
professionnelle ou la poursuite d’études supérieures.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des
principes mentionnés à l’article L. 1111-13. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités et les critères de
désignation des référents déontologues.ete
SUITE vw.ville-sentis.fr
Acte exécutoire le 01/04/2026
Reçu en Préfecture le 01/04/2026
Publié sur le site internet de la Ville le 01/04/2026
Page 1
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2026
Délibération n° 05 - Annexe 2
Conditions d’exercices des mandats locaux
Articles L.2123-1 à L.2123-35 et R.2123-1 à D.2123-28 du Code Général des Collectivités Locales,
L’article L.2121-7 du CGCT prévoit que :
« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L 1111-12, et remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du présent titre. ».
Dans cette annexe n°2, vous trouverez l’ensemble du chapitre III relative aux conditions d’exercice des mandats municipaux, avec non seulement sa partie législative mais également réglementaire.
PARTIE LEGISLATIVE
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-11-4)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles L2123-1 à L2123-6)
Article L2123-1
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 18
I.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;e (7.7
{V :
AN LD
D A
aNNV
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Page 2
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;
5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
II.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
III.- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article L2123-1-1
Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 89
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
Article L2123-2
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15AY
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I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Article L2123-3
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :AN
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-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-4
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2.
Article L2123-5
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L2123-6
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle (Articles L2123-7 à L2123-10)
Article L2123-7
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 89 I jorf 28 février 2002 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8Page 5
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 72 jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Article L2123-10
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles L2123-11 à L2123-11-4)
Article L2123-11
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L2123-11-1
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 39e (7.7
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Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Article L2123-11-2
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du treizième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621- 2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Article L2123-11-3
Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 2123-11-2 du présent code.CN
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Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une reprise d'entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-11-4
Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 41
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation d'assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l'article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à l'article L. 2123-11-2.
Section 2 : Droit à la formation (Articles L2123-12 à L2123-16)
Article L2123-12
Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.MS
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Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte financier unique . Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
NOTA :
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Article L2123-12-1
Modifié par LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 6 (V)
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation._ST
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NOTA :
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article L2123-13
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. En cas de création d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant de la commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1
Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 7 (V)
I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.ANT
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Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent I, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
II. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues au I, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
NOTA :
Aux termes du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, dans les six mois suivant la ratification de la présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délibèrent en application du II de l'article L. 2123-14-1, sauf lorsqu'ils ont fait application du I du même article.
Article L2123-15
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L2123-16
Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 17
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-17 à L2123-24-2)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Article L2123-17)
Article L2123-17
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Page 11
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Frais de mission et de représentation. (abrogé)
Sous-section 2 : Remboursement de frais. (Articles L2123-18 à L2123-19)
Article L2123-18
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 101
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-18-1
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 20
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 8
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-18-1-1AN
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Création LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Article L2123-18-2
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 26
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
Article L2123-18-3
Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 27
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
Article L2123-19
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.LAS
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Sous-section 3 : Indemnités de fonction. (Articles L2123-20 à L2123-24-2)
Article L2123-20
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219
I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Article L2123-20-1
Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
Article L2123-21
Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 5
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.Av
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Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 174
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 107 (V)
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123- 24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013- 403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Article L2123-23 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 80 ()
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 13 ()
Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
tableau non reproduitPage 15
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
Article L2123-23
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en habitants) Taux (en % de l'indice)
Moins de 500 28,1
De 500 à 999 44,3
De 1 000 à 3 499 55,7
De 3 500 à 9 999 58,3
De 10 000 à 19 999 67,6
De 20 000 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 110
100 000 et plus 145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Article L2123-24
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en habitants) Taux (en % de l'indice)
Moins de 500 10,89
De 500 à 999 11,77
De 1 000 à 3 499 21,38
De 3 500 à 9 999 23,32
De 10 000 à 19 999 28,6
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72,5Page 16
II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1.
III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Article L2123-24-1
Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
IV. – Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V. – En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, auSA
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titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Article L2123-24-2
Modifié par Décision n°2024-1094 du 6 juin 2024, v. init.
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Section 4 : Protection sociale (Articles L2123-25 à L2123-30)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles L2123-25 à L2123-25-2)
Article L2123-25
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-25-2
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles L2123-27 à L2123-30)
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Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Les élus visés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Article L2123-27
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Article L2123-29
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 6
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sontSW,
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notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident (Articles L2123-31 à L2123- 32)
Article L2123-31
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les autres membres du conseil municipal.
Article L2123-32
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Article L2123-33 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 112 () JORF 24 février 2005
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Section 6 : Responsabilité des élus. (abrogé)
Section 6 : Responsabilité et protection des élus (Articles L2123-34 à L2123-35)
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Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit deuxième alinéa qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés audit deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.
Article L2123-35
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 33
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement. La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une°°
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délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335- 1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l'Etat dans le département.\ À
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PARTIE REGLEMENTAIRE
SECTION 1 : GARANTIES ACCORDEES AUX TITULAIRES DE MANDATS MUNICIPAUX (ARTICLES R2123-1 A R2123-11-6)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles R2123-1 à R2123-11)
Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R). (Articles R2123-1 à R2123-2)
Article R2123-1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R2123-2
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Paragraphe 2 : Crédit d'heures (Articles R2123-3 à R2123-8)
Article R2123-3
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R2123-4
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut généralPage 23
de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Article R2123-5
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 23
I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
Article R2123-6
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficienta EDS
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d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Article R2123-7
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
Article R2123-8
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal. (Articles R2123-9 à R2123-10)
Article R2123-9
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par lesCS
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articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43du code du travail.
Article R2123-10
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 8 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123- 5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu. (Article R2123-11)
Article R2123-11
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.(NN
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Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles R2123-11-1 à R2123-11-6)
Article R2123-11-1
Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R2123-11-2
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 22
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.
Article R2123-11-3
Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R2123-11-4
Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 1
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.
Article R2123-11-5
Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 2
L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
Article R2123-11-6
Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.Page 27
SECTION 2 : DROIT A LA FORMATION (ARTICLES R2123-12 A R2123-22-1-D)
Sous-section 1 : Dispositions générales (R). (Articles R2123-12 à R2123-14)
Article R2123-12
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.
NOTA :
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-13
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 10
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R2123-14
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 8
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R). (Articles R2123-15 à R2123-18)
Article R2123-15
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R2123-16
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.Page 28
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
NOTA :
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-17
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-18
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R). (Articles R2123- 19 à R2123-22)
Article R2123-19
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R2123-20
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.LIN
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Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
NOTA :
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-21
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-22
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation (Articles R2123-22-1-A à R2123-22-1-D)
Article R2123-22-1-A
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
NOTA :
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-22-1-B
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 11
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour deC7 9
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l'élection municipale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.
Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1-C, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.
NOTA :
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Article R2123-22-1-C
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 4
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A.
NOTA :
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Article R2123-22-1-D
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 7
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
NOTA :
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.LL 7
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SECTION 3 : INDEMNITES DES TITULAIRES DE MANDATS MUNICIPAUX (ARTICLES R2123-22-1 A R2123- 23)
Sous-section 2 : Remboursement de frais (Articles R2123-22-1 à D2123-22-7)
Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial (Article R2123-22-1)
Article R2123-22-1
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour (Article R2123-22-2)
Article R2123-22-2
Créé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005 Créé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap (Article R2123-22-3)
Article R2123-22-3
Modifié par Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 1
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée auAR
a N
ON es
a
LN
Page 32
maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
NOTA :
(1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213- 2 du nouveau code du travail.(2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Paragraphe 4 : Remboursement des frais de garde ou d'assistance et aide au financement du chèque service (Articles D2123-22-4-A à D2123-22-7)
Article D2123-22-4-A
Créé par Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1
A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.
La délibération établit les conditions permettant à la commune :
1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;
2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;
4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.
Article D2123-22-4
Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007PR NX.
{VV :
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LYS
Page 33
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Article D2123-22-5
Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi- service universel conforme à l'article précité.
Article D2123-22-6
Modifié par Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 3
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Article D2123-22-7
Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.
Sous-section 3 : Indemnités de fonctions. (Article R2123-23)
Article R2123-23
Modifié par DÉCRET n°2015-297 du 16 mars 2015 - art. 1
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;OUNT
Page 34
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
SECTION 4 : PROTECTION SOCIALE (ARTICLES D2123-23-1 A
D2123-28)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles D2123-23-1 à D2123-23-2)
Article D2123-23-1
Créé par Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
Article D2123-23-2
Créé par Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.Page 35
Sous-section 2 : Retraite. (Articles R2123-24 à D2123-28)
Article R2123-24
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit :
– taux de cotisation de la commune : 8 % ;
– taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Article D2123-25
Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
Article D2123-26
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
Article D2123-27
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Page 36
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
Article D2123-28
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.Extrait
du
REGISTRE
des
DÉLIBÉRATIONS
du
CONSEIL
MUNICIPAL
Ne:
SUR SÉANCE
du
28
mars
2026
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
SENLIS
(Oise),
légalement
convoqué
le
24/03/2026
par
Madame
LOISELEUR,
Maire,
s'est
assemblé
le
28/03/2026
à 10h00
au
lieu
ordinaire
de
ses
séances
à
l'Hôtel
de
Ville
de
Senlis,
en
vue
de
délibérer
sur
les
affaires
inscrites
à l’ordre
du
jour.
Nombre
de
conseillers
municipaux
en
exercice
:
33
- Présents
:31-
Pouvoirs
:2
- Votants
:31
- Absents
:2
Présents
:Mme
MATHIAULT
—
M.
DERYCKE
-
Mme
CARDOËN
-
M.
DELAYEN
-
Mme
BALOSSIER
-
Mme
HECQUET
-
M.
FRACHON
-
Mme
AVLES
-
M.
TACCONE
-
Mme
TAQUET
-
M.
BERTINATTI
-
Mme
HINQUE
-
M.
MOREIGNEAUX-
COUDOURNAC
-
Mme
ANDRE-ROMAGNY
-
Mme
CARVENNEC
-
M.
DUBREUCQ-PÉRUS
-
Mme
HEYRAUD
-
M.
ARIZA
-
Mme
MERCIER
—
M.
JEANMART
-
Mme
DOUBLIEZ
-
M.
GERARDIN
-
Mme
BULLE
-
Mme
LOISELEUR
—
M.
GAUDION
-
Mme
AMMOUN-BOURDELAS
-
M.
NOIRTIN
—-
Mme
LUDMANN
-
M.
MOTTE
-
Mme
GLASTRA
-
M.
MÉNAND-CHAMBON
- Ont
donné
mandat
de
voter
en
leur
nom
:M.
MEDIONI
à
Mme
MATHIAULT
-
M.
LHOYER
à
M.
DERYCKE
- Secrétaire
de
séance
:
Mme
ALVES
- Présidence
de
séance
:Mme
MATHIAULT.
N°
06
- Délégations
consenties
au
Maire
par
le
Conseil
Municipal
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
ses
articles
L.2122-22
et
suivants,
Considérant
que
le
maire
de
la
commune
peut
recevoir
délégation
du
conseil
municipal
afin
d'être
chargé,
pour
la
durée
de
son
mandat,
de
prendre
un
certain
nombre
de
décisions,
Considérant
que
les
décisions
prises
dans
le
cadre
de
ces
délégations
sont
signées
personnellement
par
le
maire,
à
charge
pour
lui
d’en
rendre
compte
au
conseil
municipal
en
application
de
l’article
L.2122-23
du
CGCT,
Considérant
que
le
maire
peut
toutefois
subdéléguer
la
signature
de
ces
décisions
à un
adjoint,
voire
à un
conseiller
municipal,
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
L.2122-18
du
CGCT,
sauf
si
le
conseil
municipal
a
exclu
cette
faculté
dans
la
délibération
portant
délégation,
Considérant
que
sauf
disposition
contraire
dans
la
délibération,
les
décisions
relatives
aux
matières
ayant
fait
l'objet
de
la
délégation
sont
prises,
en
cas
d'empêchement
du
maire,
par
le
conseil
municipal,
Considérant
qu'il
y a
lieu
de
faciliter
le
fonctionnement
de
l’administration
communale,
Conformément
aux
termes
de
l’article
L.
2122-19,
«
Le
maire
peut
donner
délégation
de
signature
sous
sa
surveillance
et sa
responsabilité,
par
arrêté,
au
directeur
général
des
services
et
au
directeur
général
adjoint
des
services
de
mairie,
au
directeur
général
et
au
directeur
des
services
techniques
et
aux
responsables
de
services
communaux.
»
L'exposé
entendu,
Madame
le
Maire
a soumis
au
vote
ce
projet
de
délibération
et
le
Conseil
Municipal
à main
levée
et
à
lunanimité
:
Article
1 :
Délègue
à
Madame
le
Maire,
pour
la
durée
du
présent
mandat,
les
attributions
suivantes
:
1°
D'arrêter
et
modifier
l'affectation
des
propriétés
communales
utilisées
par
les
services
publics
municipaux
et
de
procéder
à tous
les
actes
de
délimitation
des
propriétés
communales,
2°
De
fixer,
la
révision
périodique
des
tarifs
existants,
des
droits
de
voirie,
de
stationnement,
de
dépôt
temporaire
existants
sur
les
voies
et
autres
lieux
publics
et,
d'une
manière
générale,
des
droits
prévus
au
profit
de
la
commune
Page
1
et publié sur le site internet de la Ville le 16
hi on
UT AVK À
A
- Reçu par la Préfecture le 0 1 AVR. 20% | Acte exécutoire le 0 1_ AVR 2076 T EVEqui
n'ont
pas
un
caractère
fiscal
dans
la
limite
de
10%
d'augmentation
ou
10%
de
réduction,
ces
droits
et
tarifs
pouvant,
le
cas
échéant,
faire
l'objet
de
modulations
résultant
de
l'utilisation
de
procédures
dématérialisées,
3°
De
procéder
à la réalisation
des
emprunts
destinés
au
financement
des
investissements
prévus
par
le
budget,
et
aux
opérations
financières
utiles
à la gestion
des
emprunts,
y compris
les
opérations
de
couvertures
des
risques
de
taux
et
de
change
ainsi
que
de
prendre
les
décisions
mentionnées
au
III
de
l'article
L.
1618-2
et
au
a
de
l'article
L.
2221-51,
sous
réserve
des
dispositions
du
c de
ce
même
article,
et
de
passer
à
cet
effet
les
actes
nécessaires,
dans
la limite
des
emprunts
votés
préalablement
par
le Conseil
Municipal.
4°
De
prendre
toute
décision
concernant
la
préparation,
la
passation,
l'exécution
et
le
règlement
des
marchés
et
des
accords-cadres
qui
peuvent
être
passés
sans
formalités
préalables
en
raison
de
leur
montant,
ainsi
que
toute
décision
concernant
leurs
avenants
qui
n’entraînent
pas
une
augmentation
du
montant
du
contrat
initial
supérieure
aux
seuils
européens
et
lorsque
les
crédits
sont
inscrits
au
budget,
5°
De
décider
de
la
conclusion
et
de
la
révision
du
louage
de
choses
pour
une
durée
n'excédant
pas
douze
ans,
6°
De
passer
les
contrats
d'assurance
ainsi
que
d'accepter
les
indemnités
de
sinistre
y afférentes,
7°
De
créer,
modifier
ou
supprimer
les
régies
comptables
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
municipaux,
8°
De
prononcer
la délivrance
et
la reprise
des
concessions
dans
les
cimetières,
9°
D'accepter
les
dons
et
legs
qui
ne
sont
grevés
ni
de
conditions
ni de
charges,
10°
De
décider
l'aliénation
de
gré
à gré
de
biens
mobiliers
jusqu'à
4 600
euros,
11° De
fixer
les rémunérations
et de
régler
les frais
et honoraires
des
avocats,
notaires,
huissiers
de
justice
et experts,
12° De
fixer,
dans
les
limites
de
l'estimation
des
services
fiscaux
(domaines),
le montant
des
offres
de
la commune
à notifier
aux
expropriés
et
de
répondre
à leurs
demandes,
13°
De
décider
de
la création
de
classes
dans
les
établissements
d'enseignement,
14°
De
fixer
les
reprises
d'alignement
en
application
d'un
document
d'urbanisme,
15°
D'exercer,
au
nom
de
la
commune,
l’ensemble
des
droits
de
préemption
prévus
par
le code
de
l'urbanisme
et
dans
leurs
conditions
d'exercices
réglementaires,
que
la
commune
en
soit
titulaire
ou
délégataire,
et
de
déléguer
l'exercice
de
ces
droits
à
l'occasion
de
l'aliénation
d'un
bien
selon
les
dispositions
prévues
à
l'article
L.
211-2
ou
au
premier
alinéa
de
l'article
L. 213-3
de
ce
même
code,
16°
D'intenter
au
nom
de
la commune
les
actions
en
justice
ou
de
défendre
la commune
dans
les
actions
intentées
contre
elle
dans
les
cas
suivants:
- saisine
en
demande,
en
défense
ou
intervention,
y compris
en
référé,
et
représentation,
devant
l’ensemble
des
juridictions
de
l’ordre
administratif,
y compris
les juridictions
spécialisées,
tant
en
première
instance
qu’en
appel
ou
en
cassation,
dans
le
cadre
de
contentieux
de
l’annulation,
de
la
responsabilité
contractuelle
ou
non
contractuelle,
ou
de
tous
autres
contentieux,
saisines
ou
affaires
nécessitant,
en
demande
ou
en
défense,
de
faire
valoir
les
intérêts
de
la commune
- saisine
en
demande,
en
défense
ou
intervention,
y compris
en
référé,
et
représentation,
devant
l’ensemble
des
juridictions
de
l’ordre
judiciaire,
qu’il
s'agisse
de
juridictions
civiles,
de
juridictions
pénales
ou
de
toutes
autres
juridictions
spécialisées,
tant
en
première
instance
qu’en
appel
ou
en
cassation,
dans
le cadre
de
tous
contentieux,
saisines
ou
affaires
nécessitant,
en
demande
ou
en
défense,
de
faire
valoir
les
intérêts
de
la commune
Et
de
transiger
avec
les tiers
dans
la limite
de1000
€,
17°
De
régler
les
conséquences
dommageables
des
accidents
dans
lesquels
sont
impliqués
des
véhicules
municipaux
dans
la limite
de
50
000
euros,
18°
De
donner,
en
application
de
l'article L. 324-1
du
code
de
l'urbanisme,
l'avis
de
la
commune
préalablement
aux
opérations
menées
par
un
établissement
public
foncier
local, Page
219°
De
signer
la
convention
prévue
par
l'avant-dernier
alinéa
de
l'article
L.
311-4
du
code
de
l'urbanisme
précisant
les
conditions
dans
lesquelles
un
constructeur
participe
au
coût
d'équipement
d'une
zone
d'aménagement
concerté
et
de
signer
la
convention
prévue
par
le
troisième
alinéa
de
l'article
L.
332-11-2
du
même
code,
dans
sa
rédaction
antérieure
à la
loi
n°
2014-1655
du
29
décembre
2014
de
finances
rectificative
pour
2014,
précisant
les
conditions
dans
lesquelles
un
propriétaire
peut
verser
la
participation
pour
voirie
et
réseaux,
20°
De
réaliser
les
lignes
de
trésorerie
sur
la
base
d'un
montant
maximum
fixé
à 1
million
d'euros
par
année
civile,
21°
D'exercer
ou
de
déléguer,
en
application
de
l'article
L.
214-1-1
du
code
de
l'urbanisme,
au
nom
de
la
commune
dans
sa
complétude
le
droit
de
préemption
défini
par
l'article
L.
214-1
du
même
code
et
dans
les
conditions
réglementaires
qu’il
prévoit,
22°
D'exercer
dans
sa
complétude
au
nom
de
la
commune
le
droit
de
priorité
défini
aux
articles
L.
240-1
à L.
240-3
du
code
de
l'urbanisme
ou
de
déléguer
dans
sa
complétude
l'exercice
de
ce
droit
en
application
des
mêmes
articles,
dans
les
conditions
réglementaires
prévues
audit
code,
23°
De
prendre
les
décisions
mentionnées
aux
articles
L.
523-4
et
L.
52
-5
du
code
du
patrimoine
relatives
à
la
réalisation
de
diagnostics
d'archéologie
préventive
prescrits
pour
les
opérations
d'aménagement
où
de
travaux
sur
le
territoire
de
la
commune,
24°
D'autoriser,
au
nom
de
la
commune,
le
renouvellement
de
l'adhésion
aux
associations
dont
elle
est
membre,
25°
D'exercer,
au
nom
de
la
commune,
le
droit
d'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique
prévu
au
troisième
alinéa
de
l'article
L.
151-37
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime
en
vue
de
l'exécution
des
travaux
nécessaires
à
la
constitution
d'aires
intermédiaires
de
stockage
de
bois
dans
les
zones
de
montagne,
(sans
objet)
26°
De
demander
à tout
organisme
financeur
l'attribution
de
toute
attribution
de
subventions
aux
taux
et
montant
le
plus
élevé
possible.
27°
De
procéder,
au
dépôt
de
l’ensemble
des
demandes
d'autorisations
d'urbanisme
relatives
à
la
démolition,
à
la
transformation
ou
à
l'édification
des
biens
municipaux
et
selon
les
conditions
prévues
par
la
réglementation,
28°
D'exercer,
au
nom
de
la
commune,
le
droit
prévu
au
1de
l'article
10
de
la
loi
n°
75-1351
du
31
décembre
1975
relative
à
la
protection
des
occupants
de
locaux
à
usage
d'habitation,
29°
D'ouvrir
et
d'organiser
la
participation
du
public
par
voie
électronique
prévue
au
|de
l'article
L.
123-19
du
code
de
l'environnement,
Les
délégations
consenties
en
application
du
3°
du
présent
article
prennent
fin
dès
l'ouverture
de
la
campagne
électorale
pour
le
renouvellement
du
conseil
municipal,
Article
2:
Autorise
Madame
le
Maire
à
subdéléguer
la
signature
de
ces
décisions
aux
adjoints
et
conseillers
municipaux
délégués,
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
L.2122-18
du
CGCT
(arrêté
du
maire
de
délégation
de
fonction
et
de
signature
aux
élus),
Article
3 :
Dit
que,
conformément
à l'article
L 2122-17
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
les
compétences
déléguées
par
le
conseil
municipal
pourront
faire
l'objet
de
l'intervention
d’un
adjoint
ou
a défaut
d’un
conseiller
en
cas
d'empêchement
du
maire,
Article
4
:Dit
que,
conformément
à
l’article
L.2122-23
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
il
sera
rendu
compte
des
décisions
prises
par
monsieur/madame
le
maire
à chacune
des
séances
ordinaires
du
conseil
municipal
et
que
celles-ci
feront
l’objet
d’une
publicité
et
d’une
transcription
au
registre
des
délibérations.
\
pa|
a
me
7
à,
ZA
“LeMaire
Pascale
MATHIAULT
| |
Le Secrétaire
de Séance
|
Eugénie ALVES
|
Cette
délibération
peut
faire
l’objet
d’un
recours
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publicité
et
de
sa
transmission
au
contrôle
de
légalité,
par
courrier
adressé
au
Tribunal
administratif
d'Amiens,
14
rue
Lemerchier,
80000
AMIENS,
ou
via
l'application
Télérecours
citoyens,
accessible
via
le
site
internet
www.telerecours.fr.
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