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Arrêté - recueil 07 2026 354 recueil du 22 octobre 2026 special 1
Document publié le Jeudi 22 octobre 2026 par la commune de Banne.
Lien du pdf (Arrêté - recueil 07 2026 354 recueil du 22 octobre 2026 special 1)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Armement,
LS
Liberté
Egalité
Fraternité
ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°07-2026-354
PUBLIÉ LE 22 OCTOBRE 2026Sommaire
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Service des Sécurités
07-2026-10-22-00004 - 20261022 AP police adm 23 au 25 oct 2026 (4 pages) Page 3
207_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2026-10-22-00004
20261022 AP police adm 23 au 25 oct 2026
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-10-22-00004 - 20261022 AP police adm 23 au 25 oct 2026 3Ex PRÉFET
DE L'ARDÈCHE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant diverses mesures de police administrative
applicables du vendredi 23 octobre au dimanche 25 octobre 2026
sur l’ensemble du département
Le préfet de l’Ardèche,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2214-4, L. 2215-
1, L. 2215-3, L. 2216-1 et L. 2542-2 et suivants ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1 et suivants, R. 2352-1, R. 2352-89 et
suivants et R. 2352-97 et suivants ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 557-6-1 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 222-14-1, 222-15-1 et R. 644-5 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes
troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
Vu le décret NOR : INTP2520377D du 16 juillet 2025 nommant Monsieur Benoît TRÉVISANI préfet
de l’Ardèche ;
Considérant qu’en application de l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article 11
du décret modifié du 29 avril 2004, le préfet de département a la charge de l’ordre public,
notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier la nécessité de prendre des
mesures de prévention au vu des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance et de
veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques ; qu’en application de l’article
L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet est compétent pour prendre les
mesures adaptées et proportionnées nécessaires lorsque leur champ d’application excède le
territoire d’une commune ;
Considérant que depuis le milieu du mois septembre 2026, la France est confrontée à un mouvement
de contestation émanant des lycéens, rejoints progressivement par d’autres mouvements
revendicatifs dont les étudiants et la coordination des gilets jaunes ; qu’initialement cantonné à
certaines parties du territoire national, ce mouvement s’est étendu à compter du 28 septembre 2026
à l’ensemble de ce territoire ; que les rassemblements de lycéens aux abords des établissements ont
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-10-22-00004 - 20261022 AP police adm 23 au 25 oct 2026 4été accompagnés de dégradations et de violences impliquant de violents affrontements avec les
forces de l’ordre ;
Considérant que le 17 octobre 2026, à l’occasion d’une journée de mobilisation nationale contre la
vie chère, qui s’inscrivait dans le contexte rappelé ci-dessus du mouvement des lycéens, de violents
affrontements ont opposé sur l’ensemble du territoire national les forces de l’ordre à des groupes
d’individus animés par la seule volonté d’en découdre et de semer le désordre dans une logique
quasi-insurrectionnelle en s’attaquant à des bâtiments symboliques du pouvoir ; qu’au-delà des
attaques dirigées contre des édifices et bâtiments publics, de nombreuses actions de dégradations
et de pillages de commerces, facilitées par l’absence de sécurisation de ceux-ci, ont été commis par
des individus mettant à profit la mobilisation des forces de sécurité pour sécuriser les
manifestations et attroupement, pour agir ; que selon la fédération du commerce et de la
distribution, au niveau national, plus de 1 500 commerçants ont été touchés par les actions de
dégradation pour un montant s’élevant, selon les premières estimations, à plusieurs centaines de
millions d’euros ; qu’au total 2 397 personnes ont été interpellées ; que parmi les forces de l’ordre,
997 gendarmes et policiers ont été blessés dont 7 gravement ;
Considérant que la seule manifestation déclarée en préfecture de l’Ardèche pour la journée du 17
octobre 2026, dont l’objet ne concernait pas le mouvement contre la vie chère, prévoyait un
parcours en centre-ville de la commune d’Aubenas entre 11h00 et 14h00 ; que ce parcours a fait
l’objet la veille, soit hors du délai de préavis de 3 jours francs imposé par l’article L.211-2 du code de
la sécurité intérieure, d’une modification pour étendre le parcours jusqu’au rond-point de Millet ;
Considérant qu’à cette occasion, et malgré les rappels faits à l’organisation par la préfecture de
s’abstenir de tout blocage pour éviter des troubles à l’ordre public, le rond-point, situé au carrefour
de 2 axes majeurs pour le département de l’Ardèche que sont la RN102 et la D104, a été bloqué par
environ 600 manifestants une partie de la journée, ce qui aurait pu gravement entraver l’action
notamment des services de secours et de transport sanitaire ; que le cortège s’est ensuite dirigé de
façon sauvage dans le centre-ville d’Aubenas où des vols ont été commis dans un commerce
alimentaire ;
Considérant par ailleurs que, dans la nuit du vendredi 16 octobre au samedi 17 octobre 2026, des
faits de violences urbaines ont été commis sur la commune d’Annonay, à savoir des incendies de
véhicule et de poubelles par des individus cagoulés, ainsi que des tirs de mortiers d’artifice ; que ces
faits ont nécessité la mobilisation de 20 militaires de la gendarmerie sur un même quartier de la
ville ;
Considérant que les faits susmentionnés témoignent des risques graves de troubles à l’ordre public
susceptibles de survenir, alors que la coordination des gilets jaunes à l’origine de la manifestation du
17 octobre 2026 appelle à une nouvelle journée de mobilisation dès le 24 octobre prochain et que
le risque de résurgence d’actions préméditées de pillages à l’égard de commerces dont les
devantures ne sont pas sécurisées demeure important ;
Considérant que dans le département de l’Ardèche, six manifestations ont été déclarées en
préfecture pour les journées des 23 et 24 octobre 2026, sur les communes d’Aubenas, Privas,
Annonay, Rosières et Saint Péray. Bien que cinq d’entre elles ne se revendiquent pas du mouvement
contre la vie chère, les participants sont susceptibles de se joindre au mouvement des gilets jaunes
et de renforcer le nombre de manifestants présents ;
Considérant par ailleurs, que la mobilisation des forces de sécurité intérieure, qui ont été très
fortement éprouvées pour assurer la sécurité des lycées affectés par le mouvement des lycéens, est
compliquée par l’ampleur et la localisation particulièrement dispersée des zones dans lesquelles les
troubles à l’ordre public sont susceptibles de se produire, dans un contexte où la menace terroriste
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-10-22-00004 - 20261022 AP police adm 23 au 25 oct 2026 5demeure prégnante ainsi qu’en atteste la posture vigipirate qui se situe au niveau « vigilance
renforcée » depuis le 22 juin 2026 ;
Considérant qu’au sein des quartiers sensibles du département, la période de vacances scolaires est
propice aux jets de pétards, de mortiers d’artifice et aux incendies de poubelles et/ou de véhicules,
comme ce fut le cas dans la nuit du vendredi 16 octobre au samedi 17 octobre 2026 dans la
commune d’Annonay, et que des comportements de défiance sont également observés envers les
forces de sécurité intérieure et les services départementaux d’incendie et de secours appelés sur les
lieux ;
Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences ;
Considérant que l’un des moyens pour commettre des incendies volontaires consiste à utiliser les
carburants à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente ;
Considérant que la réglementation de l’achat, de la vente au détail, l’enlèvement et le transport de
carburants, d’acides, de produits inflammables, chimiques ou explosifs, a pour objectif de prévenir
les troubles graves à l’ordre public en évitant la détention de projectiles et d’armes par destination
visant les forces de l’ordre, les bâtiments publics et les commerces, et de prévenir, de surcroît, les
menaces et agressions à l’encontre des forces de sécurité intérieure et des moyens de secours ;
Considérant que, en application de l’article L.211-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut,
à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a
pas été déclarée, interdire le « port et le transport, sans motif légitime, d’objets pouvant constituer
une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal » si les circonstances font craindre des troubles
graves à l'ordre public ;
Considérant par ailleurs que la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, dite loi RIPOST, a notamment
étendu le champ de l'infraction de port ou de transport, sans motif légitime, d’artifices non
détonants à l’ensemble des articles pyrotechniques ; que cette même loi renforce les sanctions
pénales, les contrevenants s’exposant désormais à trois ans d’emprisonnement et 45 000 €
d’amende ; que, par conséquent, la loi tend à mieux encadrer l’utilisation des articles
pyrotechniques et à renforcer les sanctions contre les utilisations détournées de leur objet initial ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;
ARRÊTE
Article 1er : Sont interdits temporairement du vendredi 23 octobre 2026 à 18h00 jusqu’au dimanche
25 octobre 2026 à 12h00, sur l’ensemble du département de l’Ardèche :
- la détention ou le transport de tout carburant par jerricans ou récipients divers, d’acides, de
produits inflammables, chimiques ou explosifs, sauf nécessité, notamment professionnelle, dûment
justifiée et vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des services de police et de
gendarmerie ;
- le port et le transport sans motif légitime, d’armes, munitions ou objets pouvant constituer une
arme au sens de l’article 132-75 du code pénal.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues conformément aux
lois et règlements en vigueur.
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-10-22-00004 - 20261022 AP police adm 23 au 25 oct 2026 6Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de l’Ardèche et
d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 : Le directeur de cabinet, les sous-préfets d’arrondissements, le commandant du
groupement de gendarmerie départementale, la directrice départementale de la police nationale
et les maires du département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie
sera transmise à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas.
Fait à Privas, le 22/10/2026
Le Préfet,
signé
Benoît TRÉVISANI
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