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Arrêté - 13 2022 NON OPPOSITION A UNE Demande Prealabre
Document publié le Mercredi 9 mars 2022 par la commune de Touët-de-l'Escarène.
Lien du pdf (Arrêté - 13 2022 NON OPPOSITION A UNE Demande Prealabre)
Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Institutions publiques,
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REPUBLIQUE FRANCAISE EXTRAIT DU 2" Ne
PPARTEMENT REGISTRE DES ARRET
COMMUNE DE DU MAIRE
TOUËT DE L’ESCARENE
ARRETE DE NON OPPOSITION A UNE DECLARATION PREALABLE AU NOM DE LA COMMUNE N° 13/2022
Date de dépôt : 30/03/2022
Demandeur : PASCAL Flavien
Dossier n° Pour : Remplacement d’une porte de cave et DP006 142 22 G 0005 agrandissement d’un balcon
Adresse : 23 rue des Espras
06440 TOUËT DE L’ESCARENE
Le Maire de la Commune de TOUËT DE L'ESCARENE,
Vu la déclaration préalable présentée le 9 mars 2022 par Monsieur Flavien PASCAL demeurant 23 rue des Espras à Touët de l’Escarène — 06440 ;
Vu l'objet de la demande :
— Remplacement de la porte de la cave
— Agrandissement du balcon
Sur la parcelle cadastrée section C n° 765 sise 23 rue des Espras à TOUËT DE L’ESCARENE - 06440 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la demande de pièces complémentaires en date du 4 avril 2022 ;
Vu les pièces complémentaires reçues le 03 mai 2022 ;
Vu la demande de pièces complémentaires en date du 3 mai 2022 ;
Vu les pièces complémentaires reçues le 17 mai 2022 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2018-213 du 26 mars 2018 approuvant la Carte Communale.
ARRÊTE
Article 1
Il n’est pas fait opposition à la déclaration préalable susvisée, sous réserve du droit des tiers et des prescriptions visées à l’article 2.
Article 2
— Porte de la cave : bois couleur Brun noisette RAL 8011
— Balcon : agrandissement en composite démontable
Article 3
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales. 7
Fait à TOUËT DE L’ESCARENE, le 24/05/2 ETLe (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut également saisir d'un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Durée de validité du permis :
Conformément à l’article R.424-17 du code de l'urbanisme, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 36 mois à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée pour une année si les prescriptions d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). Attention : l'autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d'urbanisme.
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation :
Il doit souscrire l'assurance dommages ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances.