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Document publié le Mardi 16 septembre 2025
Lien du pdf (unknown - Métropole - Metz - 20250922 Bureau DELIB P39 DIR COM)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Investissement et développement économique,
* x METZ MÉTROPOLE
À g'E spe mm | EUROMÉTROPOLE DE METZ
*x MAISON DE LA MÉTROPOLE s 1 Place du Parlement de Metz « CS 30353 = 57011 METZ CEDEX 1 T. 03 87 20 10 00 = F. 03 57 88 32 68 = eurometropolemetz.eu
Nombre de
membres Membres Membres Absent(s) Absent(s) : 7 Pouvoir(s) : élus au Bureau : en fonction: 55 présents : 30 excusé(s) : 18 ‘ 0 55
Date de convocation : 16 septembre 2025 Vote(s) pour: 30 Vote(s) contre: 0
Abstention(s): 0
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU
Séance du Lundi 22 septembre 2025,
Sous la présidence de Monsieur Pascal HODY, Vice-Président de Metz Métropole, Maire d'Ars- sur-Moselle.
Secrétaire de séance : Damien PARMENTIER.
Point n°2025-09-22-BD-39 :
Signature d'un traité de concession de revitalisation commerciale et d'aménagement de la place Foselle à Metz-Borny entre Metz Métropole et la SAREMM.
Rapporteur : Madame Doan TRAN
Le Bureau,
Les Commissions entendues,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1511-1, L.1511-2 et L.1511-7,
VU la délibération du Conseil métropolitain du 15 juillet 2020 portant délégation du Conseil au Bureau,
VU le traité instituant l'Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108, VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM),
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE),
VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 300-1, L 300-4, L 300-5 et L.300-9, VU la délibération du Conseil métropolitain N° 2022-01-31-CM-11 du 31 janvier 2022 approuvant la convention de l'Opération de Revitalisation de Territoire (ORT),
VU la délibération du Conseil métropolitain N° 2024-05-21-8D-37.1 du 21 mai 2024 mettant en place une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-
RU),
VU la délibération du Conseil métropolitain du 18 décembre 2017 instituant le droit de préemption urbain (DPU) sur l'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du territoire de Metz Métropole,
VU le nouveau règlement général de l'ANRU concernant le NPNRU, approuvé le 25 mai 2018, VU les comptes rendus des réunions du Comité d'Engagement de l'ANRU en date des 12 décembre 2018, 3 avril 2019, 26 juin 2019, 4 décembre 2019, 15 septembre 2022 et 5 mai 2025,
VU la délibération du Conseil métropolitain en date du 30 septembre 2019, relative à la déclaration d'engagement avec l'ANRU,
VU la délibération du Conseil métropolitain du 8 mars 2021 approuvant la Convention pluriannuelle relative au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de Metz Métropole, VU la délibération du Conseil métropolitain du 2 octobre 2023 approuvant la signature de l'avenant n°1 à la convention NPNRU de Metz Métropole,
me ŸSVU la délibération du Conseil métropolitain du 2 octobre 2023 définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation pour le projet de renouvellement urbain des quartiers Borny, Bellecroix, La Patrotte Metz-Nord et Saint Eloy Boileau Pré-Génie,
VU la délibération du Bureau du 21 février 2011 relative à la transformation de la société Anonyme d'Economie Mixte Locale (SAEML) SAREMM (Société d'Aménagement et de Renouvellement de l'Eurométropole de Metz) en Société Publique Locale (SPL),
VU le Budget Primitif,
CONSIDERANT que le projet de reconfiguration et le réaménagement de la Place Foselle et de la copropriété Borny Nord s'inscrivent dans une démarche de renouvellement urbain et de revitalisation commerciale,
CONSIDERANT que cette opération permettra d'améliorer la qualité de vie des habitants et de dynamiser l'offre commerciale locale,
CONSIDERANT que la copropriété Borny Nord, sise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, présente des désordres structurels avérés, des problématiques de salubrité dans les logements en étage, et qu'elle a été placée sous administration judiciaire, CONSIDERANT que le secteur de la place Foselle présente d'importants dysfonctionnements en matière de voirie, de stationnement, de circulation, ainsi qu'un défaut de lisibilité entre espaces publics et espaces privés,
CONSIDERANT la nécessité d'aménager la place du marché afin d'offrir aux commerçants des conditions d'exercice plus fonctionnelles et plus adaptées à leurs activités,
DECIDE d'affecter une partie de l'Autorisation de Programme 21QVRU01 « Nouveau Programme de Renouvellement Urbain » au paiement de la participation de la Métropole à la « Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement », pour un montant de 6 991 243 €, APPROUVE la convention de concession de revitalisation commerciale et d'aménagement entre la SAREMM et Metz Métropole,
DECIDE de verser 6 991 243 € de participation et de subventions à la SAREMM entre 2026 et 2031, conformément à la convention financière, de concession de revitalisation commerciale et d'aménagement entre la SAREMM et Metz Métropole,
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention jointe en annexe.
Metz, le 23 septenibre 2025
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
La Ur énérale
Marjorie MAFFERT-PELLATNAN/ LT EUROMÉTROPOLE
CONCESSION DE REVITALISATION COMMERCIALE ET
D'AMENAGEMENT
EUROMETROPOLE DE METZ - METZ + BORNY NORD
Transmise au représentant de l'Etat par la Collectivité le …
Notifiée par la Collectivité au Concessionnaire le …Entre
Metz Métropole,
Représentée par son Président, Monsieur François GROSDIDIER, autorisé à l'effet des présentes par une délibération du Bureau en date du 22 septembre 2025,
Désignée ci-après « l'Eurométropole » ou « le Concédant » ou « la Collectivité concédante »,
D'une part,
Et
La SOCIETE D'AMÉNAGEMENT ET DE RENOUVELLEMENT DE L'EUROMETROPOLE DE METZ « SAREMM », Société Anonyme Publique Locale, au capital de 360.000 €, dont le siège social est à METZ (57045) - 48 place Mazeile, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ, sous le numéro B 361.800.436.
Représentée par Madame Marie DECAESTECKER, Directrice Générale, en vertu des pouvoirs qui lui ont été confiés aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 10 juillet 2025,
Désignée ci-après « la SAREMM » ou « le Concessionnaire » ou « l'Opérateur de revitalisation »,
D'autre part,
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORD
2SOMMA
PARTIE 1: MODALITES GENERALES D'EXECUTION DE LA CONCESSION DE REVITALISATION COMMERCIALE ET D'AMÉNAGEMENT esse sennremsessnnesousousens «7
ARTICLE 1 - Objet de l'Opération msssusrannaenvuneenanmnnenennennnne 7
ARTICLE 2 - Missions de l'opérateur de revitalisation commerciale et d'aménagement. 7
ARTICLE 3 -« Engagements de la collectivité Concédante nn ancenannens 3
ARTICLE 4 « Date d'effet et durée de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement .9
ARTICLE 5 - Propriété des documents es asnnenseersnenneennne tereresnranensenensees 10
ARTICLE 6 - ABSUTANCGRS srusesrenonnuencuanarnsnvnseressannenenneanennnnnnensenecnenenneneenrees 1
PARTIE 11 : MODALITES OPERATIONNELLES D'EXECUTION DE LA CONCESSION DE REVITAUISATION COMMERCIALE ET D'AMÉNAGEMENT
ARTICLE 7 - Modalités d'acauisition des terrains, immeubles, baux COMMErCIAUX sesmenonseneee 12
ARTICLE 8 - Présentation des avant-projets des travaux portant sur les espaces et équipements publics de proximité
ARTICLE 9. Modalités de passation des marchés par le Concessionnaire annee 14
ARTICLE 10 - Exécution des travaux portant sur les espaces et équipements publics de proximité. 14
ARTICLE 11 + Indemnités aux Hers nnornnnnneunnunsennnnnnnvenennte nanartseseuasanses 14
ARTICLE 12. Les cessions /les mises en locations …
ARTICLE 13 « REMISE DES OUVRAGES dteeeneenneeesetenenensensensnrnensenseneonesor anses on eeenaenonnerse es 16
ARTICLE 14. ENTRETIEN DES OUVRAGES JUSQU'A LA REMISE ET APRES LEUR REMISE 18
ARTICLE 15 » TRANSFERT DE RESPONSABILITE us cenunnunnneenenaunnsmenennnn 18
PARTIE li: MODALITES FINANCIERES D'EXECUTION DE LA CONCESSION DE REVITALISATION COMMERCIALE ET D'AMENAGEMENT atorarsestsennenenvaesnasens venaneeonsaense 19
ARTICLE 16 - Financement de Popération us smnseennnenensenveenenennunns 49
ARTICLE 17: Comptabilité - comptes-rendus annuels ne nnnnnevenee 20
ARTICLE 18. Prévisions budgétaires annuelles sssesssnennnnmmnenenennves 20
ARTICLE 19 - Garantie des BMprunts sisi ssssonsnsnuusu snssamonnionnn asie sine etennenss eee 21
ARTICLE 20 - Modalités d'imputation des charges de l'opérateur ns renesrneenenennes 21
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORD
3PARTIE [V : MODALITES D'EXPIRATION DE LA CONCESSION DE REVITALISATION COMMERCIALE ET D'AMÉNAGEMENT sicssneanesaosnsaseness sossnsa sesnnsasasansereneeses 23
ARTICLE 21 - Expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagementà son terme CONÉTACTURL snrsnerasasonenmennenonueenennnenenennnnnenennnnernsseninnnseenenesnemssannenneneneeseneses 23
ARTICLE 22 - Rachat - résiliation - déchéance - résolution seems 23
ARTICLE 23 - Conséquences juridiques de l'expiration de la concession de revitalisation commerciale ef d'AMÉNATRMENT cssssroevennenannaennnnnesennsnnensenunnennnennesenenenenssnesss 24
Article 24 - Conséquences financières de l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement.
PARTIE V : DISPOSITIONS DIVERSES …, « 28
ARTICLE 25 - Exécution du contrat - &YOILHION ssunssscreeronseseunernensnensesseneerenaen enrssemmnenesones 28
ARTICLE 27 - Principes d'exécution snseneneeneennennensensnnenaneesenennrenence 28
ARTICLE 28 - fntérêts moratoire osnsasennvonseneennnnenneensaennnenmonenennes 25
ARTICLE 30 - Cession de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement 23
ARTICLE 31. Domiciliation …
ARTICLE 32 - Interpetatiqnt as mennnnneneonennennnneunennennenrennnstse 30
ARTICLE 33. Désignation du représentant du concédant
ARTICLE 34. Règlement des HIGS cssrornmneenomneenaennnneennnenvenenn 30
PIÈCES AMNEXEES nn roossunereonsousnnnnss venu sessnenrareemrsnaemmennessonnesenannoneeneanoene san sussrese 31
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORD
4I! A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUT :
Un enjeu de renouvellement urbain à l'échelle du Quartier Prioritaire de {a Ville (QPV) de Bomy
Le QPV de Bomy a été identifié dans l'arrêté du 29 avril 2015 comme quartier d'intérêt national présentant des dysfonctionnements urbains importants et nécessitant une priorité d'action du Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain (NPNRU) cofinancé par l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).
Les orientations stratégiques du NPNRU se déclinent en objectif pour l'ensemble des QPV de Metz Métropole, dont notamment :
«Objectifs stratégiques (contrat de Ville) : renforcer le développement économique dans et/ou pour les quartiers ; + Objectifs urbains généraux : favoriser la création et la pérennisation d'entreprises et favoriser l'embauche d'habitants du quartier.
S'agissant du QPV de Bomy, les objectifs urbains spécifiques comprennent notamment le développement d'une stratégie de dynamisation de l'offre commerciale, à travers la restructuration de la place Foselle.
Un enjeu de reconquête commerciale et résidentielle : aménagement de la Place Foselle et des rues adjacentes, démolition de la copropriété Borny Nord et développement d’une nouvelle centralité commerciale,
Afin de poursuivre son action en faveur du renouvellement urbain de Bomy, une opération de reconfiguration et de réaménagement de la Place Fosell ainsi que de la copropriété Boy Nord atfenante est aujourd'hui initiée sous maitrise d'ouvrage de la SAREMM.
L'immeuble « demi-carré historique », situé à l'arrière de la copropriété Bomy Nord, appartenant à la SEM Eurométropole Metz Habitat, en état dégradé, a vocation à être démoli, L'emprise ainsi libérée permettra un réaménagement en profondeur de cet espace.
La Place Foselle est utlisée actuellement comme un parking aérien et accueille un marché ambulant deux fois par semaine (65 exposants). Elle est bordée par des copropriétés qui accueillent des rez-de-chaussée commerciaux. La copropriété Bomy Nord est l'un des immeubles attenant à la Place Foselle, Cette copropriété est composée d’un rez-de-chaussée commercial et de logements en étages (immeuble en R+2), Ce bâtiment présente des désordres structurels et une problématique de salubrité des logements en étage. La copropriété a été placée sous administration judiciaire.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération de revitalisation commerciale et d'aménagement des espaces publics, les enjeux idertifiés sont principalement :
© la mise en œuvre d'un projet urbain ;
o contribuer de manière indirecte au développement d'une politique locale de l'habitat ;
o le développement et la consolidation d'une offre commerciale ;
© d'assurer le renouvellement urbain et le recyclage du foncier.
1. L'Eurométropole de METZ ayant pour objectif de mettre en œuvre un projet de revitalisation commerciale et d'aménagement des espaces publics dans ls contexte décrit ci-avant a décidé :
“Par délibération de son Bureau Métropolitain, en date du 22 septembre 2025, transmise au contrôle de légalité le dneneeneeneenerree nee nier d'élaborer un projet revitalisation commerciale ;
“ Par délibération en date du 22 septembre 2025, de mettre en œuvre ce projet de revitalisation commerciale et d'aménagement des espaces publics, désigné ci-après par le terme « l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement » dans le cadre des dispositions du code de l'urbanisme ;
Ainsi, pour mettre en œuvre ces objectifs, l'Eurométropole de Metz a décidé de désigner SAREMM, Société Publique Locale dont elle est actionnaire, en qualité de concessionnaire en application des dispositions du Code de l'urbanisme et de lui confier les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération de revitalisation commerciale et d'aménagement des espaces publics dans le cadre d'une concession.
Il est précisé que ce contrat est conclu de gré à gré entre l'Eurométropole de METZ et la SAREMM, dans la mesure où la SAREMM est une SPL se trouvant en situation de quasi-régie vis-à-vis de l'Eurométropole de Metz conformément aux dispositions des articles L3200-1 et suivants du code de la commande publique.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORD
52. La présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement a été approuvée par délibération du Conseil d'administration de la SAREMM en date du...
3. Le programme à mettre en œuvre dans le cadre de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement est précisé à l'article ter de la présente concession et détaillé en annexe 2.
La mission et la nature des tâches à réaliser par l'opérateur pour la réalisation de ce programme sont précisées à l'article 2 du présent contrat.
Il est par ailleurs précisé que la Collectivité s'est assurée de la compatibilité de son projet avec les documents d'urbanisme en vigueur sur le secteur concerné, ou à défaut déclare son intention de mettre en œuvre les procédures nécessaires pour que ces documents d'urbanisme permettent la réalisation du projet dans les conditions prévues, et s'attachera à ce que l'opération reste compatible avec lesdits documents, le cas échéant, modifiés ou révisés.
La présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement est destinée à fixer les droits et obligations respectifs des parties, notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur réalisera ses missions, sous le contrôle de la Collectivité en tant que concédante.
Il est ici précisé que le Concessionnaire s'engage, au titre du présent contrat, dans les conditions économiques et réglementaires existant à la date de signature de la présente concession.
À ce titre notamment, les annexes au présent contrat possèdent une valeur contractuelle, Elles précisent et complètent le contrat de concession et doivent être interprétées à la lumière de ses stipulations.
En cas de contradiction entre le contrat de concession et ses annexes, le texte du contrat prévaut.
Le contenu et les conditions de financement de l'opération sont suscebtibles d'évoluer à la demande du Concédant ou sur proposition du Concessionnaire, dans le cadre d'un avenant au présent contrat.
CECI EXPOSE, IL À ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORD
6PARTIE | : MODALITES GENERALES D'EXECUTION DE LA CONCESSION DE REVITALISATION COMMERCIALE ET D’AMENAGEMENT
ARTICLE 1 - Objet de l'opération
1.4 En application de la réglementation en vigueur, et notamment de l'article L.300-9 du code de l'urbanisme et dans les conditions déterminées par la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, la Collectivité transfère à l'opérateur qui accepte, la réalisation de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement dite « EMM METZ BORNY-NORD », dont le principe, le programme, la délimitation et les éléments financiers prévisionnels ont été définis et arrêtés par délibération du Bureau Métropolitain en date du 22 septembre 2025.
1.2 Cette opération de revitalisation commerciale et d'aménagement s'inscrit dans un périmètre figurant sur le plan joint en Annexe 1 des présentes.
1.3Les caractéristiques principales de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement sont les suivantes :
Contenu et objet de l'opération
L'opération vise à la réalisation du programme prévisionnel global des constructions comprenant :
“La construction d'une nouvelle centralité commerciale constitué d'un bâtiment d'environ 1.100 m° de SDP en rez-de- chaussée et d'une éventuelle surélévation en R+1 d'une surface d'environ 400 m° de SDP dont la programmation n'est pas définie (l'habitat étant exclu) ;
“L'aménagement des espaces publics avoisinants et la requalification du système viaire de desserte.
Programme prévisionnel de l'opération
L'opération vise à la réalisation du programme prévisionnel global comprenant :
" des travaux d'aménagement des espaces publics dans les limites du périmètre de l'opération (viabilisation, requalification des espaces publics et aménagement des pieds d'immeubles au droit des copropriétés Capricorne et Ecureuil) ;
“des travaux de proto-aménagement de la copropriété existante « Borny Nord » (démolition/désamiantage). »_ la construction d'un programme immobilier, dont la programmation prévisionnelle est la suivante : © Environ 300 m° de surface de plancher de bureaux ou d'activités tertiaires ou toute autre programmation validée par la collectivité concédante ;
o Environ 1.100 m? surface de plancher de commerces,
Etant précisé que la programmation et le nombre de m° développés sur le futur projet nécessite d'être confirmé au terme des études pré opérationnelles menées au cours de la première année.
Si le programme des travaux ou ses conditions de financement tels que décrits en annexe 2 et 5 venaient à être remis en cause du fait de la Collectivité concédante ou des autres personnes publiques ou privées destinataires des ouvrages ou pour toute autre raison, un avenant interviendrait pour prendre acte de ces modifications et de leurs conséquences notamment sur le bilan financier prévisionnel.
La collectivité concédante acceptant de modifier les présentes afin d'assurer à l'opérateur concessionnaire que les conditions initiales de l'équilibre financier de l'opération soient sauvegardées.
ARTICLE 2 - Missions de l'opérateur de revitalisation commerciale et d'aménagement
En vue de la réalisation de sa mission, l'opérateur prendra en charge les tâches suivantes :
a) Mener une phase d'études préalables et de diagnostics de façon à consolider le bilan prévisionnel joint en annexe n°5, durant la première année, le Concessionnaire s'engageant à remettre et à présenter au Concédant, le rendu et les conclusions de cette phase dans les douze (12) mois à compter de la date de prise d'effet de la présente concession ;
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM -— EMM - BORNY-NORDb)
d)
e)
9)
h)
)
k
m)
1)
o)
Procéder à toutes études opérationnelles relatives aux activités économiques, commerciales et de services de proximité. Procéder à toutes études qui permettront, en cours d'opération, de proposer toutes modifications de programme qui s'avèreraient opportunes, assorties des documents financiers prévisionnels correspondants. Procéder à toutes études opérationnelles nécessaires à la réalisation du projet, et notamment :
© Le suivi du plan d'organisation spatiale de l'opération ;
o Les études opérationnelles nécessaires à toutes les actions de mutation, de démolition, d'aménagement et de construction ;
La mise au point des actions de gestion urbaine, d'accompagnement et de suivi social ;
Toutes études qui permettront, en cours d'opération, de proposer toutes modifications de programme qui s'avéreraient opportunes, assorties des documents financiers prévisionnels correspondants ;
© Par aileurs, le Concessionnaire pourra en tant que de besoin être associé aux études relatives à l'adaptation du ou des documents d'urbanisme locaux qui pourraient avoit à être menées par la Collectivité pour la mise en œuvre de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement;
Acquérir la propriété, à l'amiable ou par voie de préemption (droit de préemption urbain) ou d'expropriation de biens immobiliers bâtis ou non bâtis compris dans le périmètre de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement ;
Gérer les biens acquis et, le cas échéant, assurer le relogement des occupants de bonne foi, indemniser ou réinstaller les commerçants, artisans où autres bénéficiaires de droits, les informer sur les différentes aides dont ils peuvent bénéficier;
Pour les emprises le nécessitant (espaces publics, voiries) et étant propriétés d'une personne publique autre que le concédant, pourront être mises en place des conventions d'occupation afin de permettre au Concessionnaire de réaliser ses missions,
Acquérir la propriété, à l'amiable ou par voie de préemption (droit de préemption commercial) ou d'expropriation de fonds de commerce et de droit au bail compris dans le périmètre de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement ;
Prendre à baïl des locaux et des fonds de commerce dans le périmètre de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement ; donner à bail également ;
Etablir un diagnostic technique des locaux acquis ou pris à bail. Réaliser pour ces locaux une étude architecturale, technique et financière de remise en état de ces locaux (notamment au regard des normes générales de sécurité) ;
Assurer la maitrise d'ouvrage et le financement des travaux de réhabilitation, de reconstruction, de mise aux normes et d'aménagement des locaux acquis ou pris à bail ;
Assurer la maitrise d'ouvrage et le financement de travaux portant sur des espaces et équipements publics de proximité ;
Procéder à la gestion locative et immobilière ; effectuer l'entretien et la mise en valeur des locaux acquis ou loués et des fonds de commerce acquis ou pris à bail ;
Procéder à la revente à terme des acquisitions et des réalisations effectuées. Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la recherche et la sélection des commerçants ; effectuer la commercialisation des locaux dans les meilleures conditions possibles ou donner mandat de commercialisation ; organiser toute structure d'accuell et de conseil des acquéreurs potentiels ; préparer et signer tous les actes nécessaires ;
Etudier les montages et rechercher les financements et subventions nécessaires à la réussite de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement ;
Procéder à des remembrements fonciers (création de volumes ou d'unités foncières) ;
Assurer un rôle d'impulsion dans les actions pouvant être menées avec des partenaires privés et ayant pour objectif la revitalisation commerciale et d'aménagement du secteur géographique objet de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement ;
Signer toute convention d'occupation ou d'affectation des locaux à une activité avec les commerçants ou bailleur ;
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM — EMM — BORNY-NORD
ëp) Assurer des missions d'animation et de promotion en faveur du développement des activités économiques notamment par la mise en place d'une veille commerciale ;
q) Assurer l'ensemble des tâches de conduite et de gestion de l'opération, et notamment :
“Assurer la coordination des différents acteurs intervenant pour la mise en œuvre des éléments du programme de l'opération,
“Assurer les procédures administratives,
“Assurer les tâches de communication, d'accueil des commerçants et artisans,
“Tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie ; négocier et contracter les moyens de financement les plus appropriés,
“D'une manière générale, assurer l'ensemble des études, les tâches de gestion et la coordination indispensable pour la bonne fin de l'opération, et assurer en tout temps une complète information de la Collectivité concédante sur les conditions de déroulement de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement.
r) Réaliser tous les équipements concourant à l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement, intégrés au programme de l'opération précisé en Annexe 3 de la présente convention, en conformité avec le bilan prévisionnel de l'opération figurant en annexe 5 ;
Ces tâches pourront être modifiées et complétées par avenant au présent contrat pour tenir compte des évolutions apportées à l'opération.
Le Concessionnaire s'engage à mettre en place pendant toute la durée du présent contrat, une équipe affectée au projet dont les compétences permettent la réalisation de l'intégralité des missions qui lui sont confiées.
Le Concessionnaire informe le Concédant de toute évolution majeure de l'équipe dédiée.
ARTICLE 3 - Engagements de la collectivité Concédante
La Collectivité concédante s'engage, pour sa part, à :
1) Faire toute diligence dans la mesure de ses prérogatives juridiques afin de permettre l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'opération ;
2) Céder ou mettre à disposition de l'opérateur les terrains et immeubles dont elle est propriétaire et qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement ;
3) Réaliser ou faire réaliser des équipements spécifiques à l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement ;
4) En tant que de besoin, mettre en place les moyens nécessaires pour que soient versées à l'opérateur les subventions attribuées par les partenaires publics de l'opération (Etat, Région, Département, etc.) affectées spécifiquement à des actions réalisées par l'opérateur dans le cadre de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement ;
5) Prononcer la clôture de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement dans l’année suivant l'achèvement de la mission de l'opérateur.
ARTICLE 4 - Date d'effet et durée de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
La concession de revitalisation commerciale et d'aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
La Collectivité concédante la notifiera à l'opérateur en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat la rendant exécutoire.
Elle prendra effet à compter de la date de la réception par l'opérateur concessionnaire de cette notification.
Sa durée est fixée à six (6) années à compter de sa date de prise d'effet.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORDElle pourra être prorogée par les parties en cas d'inachèvement de l'opération par avenant exécutoire dans les conditions ci- dessus.
La concession de revitalisation commerciale et d'aménagement expirera également à la date de constatation de l'achèvement de l'opération si celui-ci intervient avant le terme ci-dessus. Un avenant constatera cet achèvement.
La concession de revitalisation commerciale et d'aménagement ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction.
ARTICLE 5 - Propriété des documents
5.1 Droit moral des auteurs des œuvres
Les prestataires du concessionnaire, notamment les architectes et bureaux d'études, qui concourent à la réalisation de la concession sont, au sens du présent article, dénommés « les auteurs ».
Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, le concessionnaire reconnaît de façon expresse, tant pour son compte qu'au nom et pour le compte des auteurs, que la survenance d'exigences nouvelles liées à des contraintes légales ou réglementaires, à des impératifs techniques ou de sécurité liés aux nécessités du service public ou l'adaptation du projet à des nesoins nouveaux pourra rendre nécessaire la modification des ouvrages ou études, sous réserve du caractère proportionné des mesures envisagées. À cette fin, le concessionnaire veillera à faire figurer cette reconnaissance à tous les contrats conclus avec les auteurs.
5.2 Droits patrimoniaux sur les œuvres
Le concessionnaire s'engage à céder à la Collectivité concédante, ou s'il y a lieu, à la collectivité, groupement de collectivités, établissement public ou concessionnaire de service public intéressés, les droits ou titres de propriété littéraire et artistique relatifs aux œuvres nées de l'exécution de la présente concession.
La cession mentionnée à l'alinéa précédent est consentie à titre irrévocable, dans les conditions ci-après définies, pour la durée légale de protection des droits cédés telle que prévue par les lois françaises, les lois étrangères et les conventions internationales, actuelles ou futures (y compris tous renouvellements, prorogations ou prolongations de droits qui viendraient à intervenir quelles qu'en soient les causes).
Les parties conviennent que la rémunération résultant de la concession et/ou, le cas échéant, l'indemnité prévue en cas de résiliation, inclut(ent) le prix de cession des droits patrimoniaux sur les ouvrages et œuvres.
Ces droits sont cédés :
“ à titre non exclusif pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire étant libre de céder, de donner en licence, ou de disposer de toute autre manière qu'il lui plaira, de tout ou partie des droits patrimoniaux sur les ouvrages et les œuvres et pouvant continuer à les exploiter et/ou permettre aux tiers agissant pour son compte ou pour leur propre compte de les exploiter librement, notamment pour les besoins de la communication avec le public ou l'exécution d'obligations contractuelles ;
“ àtitre exclusif à l'expiration de la Concession, quelle qu'en soit la cause.
En particulier pour les besoins de la communication avec le public, le concessionnaire consent au concédant, dans le respect du droit moral des auteurs et des prescriptions imposées par ces derniers dans ce cadre, le droit de modifier et d'adapter l'image des ouvrages et des oeuvres pendant la durée du contrat, pour des motifs d'esthétique et de technique, aux fins de recadrage, agrandissement, diminution de taille ou autre, notamment pour permettre une présentation homogène ou pour améliorer la qualité éditoriale en cas de publication (notamment dans la presse, dans les brochures informatives et/ou sur tout autre support ou média de communication publique).
Le concédant reconnait que la cession du droit de reproduction n'inclut pas le droit à l'exécution répétée et réelle des plans des ouvrages, c'est-à-dire la construction d'un ouvrage identique, et que la cession du droit d'adaptation n'inclut pas le droit d'adapter tout ou partie des plans des ouvrages en vue de construire de nouveaux ouvrages et/ou d'utiliser tout ou partie des oeuvres pour les reproduire de façon modifiée dans le cadre des missions, ces droits n'étant pas compris par la présente cession.
Le concédant reconnaît que le concessionnaire et les auteurs peuvent librement, tant pendant la durée de la concession qu'après son expiration, utiliser l'image de tout ou partie des ouvrages et les oeuvres, à titre de référence ou pour assurer leur promotion et communication, sans préjudice des droits du cessionnaire.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORDToute image (photographie, vidéo) de tout ou partie des ouvrages, interne ou externe, prise par le concessionnaire ou l'un des auteurs aux fins susvisées devra ne comporter aucune donnée sensible : systèmes de sécurité ou autres données interdites au public, ni aucune image de personnes, sauf accord préalable et exprès des personnes intéressées.
5.3 Autres droits
A l'expiration de la concession, le concessionnaire accordera au Concédant ou s'il y a lieu, à la collectivité, groupement de collectivités, établissement public ou concessionnaire de service public intéressés, un droit d'exploitation ou d'utilisation de tous les documents, procédures et systèmes pour toute utilisation relative à l'objet de la concession, et ce dans des conditions identiques à celles dont bénéficiait le concessionnaire auprès des tiers titulaires des droits ainsi concédés. Le bénéfice de ce droit et tout transfert y afférant s'opèrent sans indemnité au profit du concessionnaire. Les droits et taxes éventuellement applicables sont supportés par le concessionnaire.
L'opérateur s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les bénéficiaires ci-dessus désignées, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission, à moins que cette communication ne soit rendue obligatoire par les lois ou les règlements en vigueur.
ARTICLE 6 - Assurances
L'opérateur doit souscrire les assurances couvrant ses diverses responsabilités, conformément à la réglementation. Les polices d'assurance souscrites doivent présenter des garanties suffisantes au regard des missions confiées par le présent contrat à l'opérateur. ce dernier communiquera une copie de ces polices à première réquisition de la Collectivité.
L'opérateur s'assure que les entreprises agissant à sa demande et sous son contrôle dans le cadre de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement ont également souscrit les contrats d'assurance correspondant à l'objet de leurs interventions.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORDDUREE OT TE ONE
REVITALISATION COMMERCIALE ET D'AMENAGEMENT
ARTICLE 7 - Modalités d'acquisition des terrains, immeubles, baux commerciaux
Dès que la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement est exécutoire, l'opérateur peut procéder soit à l'amiable, soit par voie de préemption (conformément à l'article L.300-9 du code de l'urbanisme) ou d'expropriation, à l'acquisition de terrains, d'immeubles bâtis, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux conformément aux articles 2 c) et 2 e) de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement.
7.1 Acquisitions amiables
L'opérateur procède aux négociations, préalables aux acquisitions portant sur les terrains bâtis ou non bâtis, les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux situés dans le périmètre de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement.
Les prix des acquisitions ou des prises à bail, ainsi que les montants des indemnités doivent être fixés après demande d'avis du directeur départemental des finances publiques.
7.2 Mise en demeure d'acquérir dans le cadre du droit de délaissement des propriétaires de terrains situés dans le périmètre de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
En cas d'accord amiable sur le prix d'acquisition, la Collectivité concédante pourra prévoir dans le contrat de cession une clause de substitution au profit de l'opérateur, après accord de ce dernier sur les modalités de la cession, notamment sur le prix et les modalités de paiement.
En l'absence d'accord amiable sur le prix d'acquisition, entre le propriétaire et la Collectivité ayant fait l'objet de la mise en demeure, l'opérateur s'engage à acquérir auprès de la Collectivité concédante les immeubles acquis par cette dernière à ce titre, au coût d'achat fixé par le juge de l'expropriation, majoré des frais exposés par la Collectivité concédante.
7.3 Déclaration d'utilité publique - Acquisition des biens par expropriation
Dans l'hypothèse où la Collectivité concédante serait déjà bénéficiaire du droit d'exproprier après Déclaration d'Utilité Publique (DUP) de l'opération, elle s'engage à transférer au Concessionnaire les terrains bâtis ou non bâtis et les autres biens immobiliers qu'elle aurait acquis dans le cadre de cette procédure d'expropriation.
Dans l'hypothèse où les accords amiables ne pourraient intervenir entre le Concessionnaire et une partie des propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis compris dans le périmètre de l'opération, la Collectivité concédante s'engage à mettre en œuvre sans délai la procédure d’expropriation de ces biens pour cause d'utilité publique et à solliciter la DUP de l'opération au bénéfice du Concessionnaire.
A défaut, le Concédant s'engage, si le Concessionnaire en fait la demande, à solliciter la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) de l'opération au bénéfice du Concessionnaire.
Le Concessionnaire établit, aux frais de l'opération, tous les documents nécessaires à l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité.
En tant que de besoin, lorsque l'expropriation est prononcée au nom du Concédant, le Concédant s'engage à faire prononcer dans les moindres délais, à la demande du Concessionnaire, l'expropriation des immeubles que le Concessionnaire ne parviendrait pas à acquérir à l'amiable.
Les immeubles expropriés par le Concédant, ou acquis à l'amiable sous DUP, seront cédés de gré à gré au Concessionnaire. Les cessions s'effectuent alors dans les conditions prévues à l'article L.411-1, L.411-5 et L.422-2 du du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La présente concession vaut cahier des charges au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, compte tenu notamment de l'article 12 ci-après (modalités de cession, de concession ou de location des immeubles).
7.4 Suivi et contrôle des acquisitions foncières
Conformément aux dispositions de l'article L.1524-3 du code général des collectivités territoriales, l'opérateur présente chaque année à la Collectivité un rapport spécial sur les conditions d'exercice de ses droits de préemption et d'expropriation. Le concessionnaire adresse ce rapport spécial au représentant de l'Etat dans le Département.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORDDe façon générale et dans les conditions de l'article L.300-5 du code de l'urbanisme, l'opérateur dresse chaque année un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice qu'il présente à la Collectivité.
Dans l'hypothèse où les conditions d'acquisition ou de libération des immeubles se révéleraient sensiblement différentes de celles prévues au bilan prévisionnel joint en annexe à la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement (Annexe n° 5), l'opérateur en informera la collectivité concédante afin, le cas échéant, d'examiner la nécessité de modifier d’un commun accord les conditions financières de l'opération.
7.5 Relocalisation des occupants
Lorsque, pour réaliser sa mission, l'opérateur concessionnaire acquiert des immeubles bâtis, il assure en liaison avec la Collectivité et les administrations intéressées, et dans les meilleures conditions de rapidité, la relocalisation définitive de leurs éventuels occupants et, au préalable, pourvoit s'il y a lieu, à leur relocalisation provisoire
l'empêche par tous les moyens à sa disposition la réoccupation de ces immeubles dans la période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur cession ou location sauf s'ils sont susceptibles de recevoir, à la demande de la Collectivité concédante, une utilisation provisoire. Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaires.
L'opérateur doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées dès que l'opération est techniquement et juridiquement possible.
La gestion des immeubles acquis incombe au concessionnaire et son coût est imputé au bilan de l'opération.
7.6 Relogement des occupants
Lorsque, pour réaliser sa mission, l'opérateur concessionnaire acquiert des immeubles bâtis, il assure en liaison avec la Collectivité et les administrations intéressées, et dans les meilleures conditions de rapidité, le relogement définitif de leurs éventuels occupants et, au préalable, pourvoit s'il y a lieu, à leur relogement provisoire.
Il empêche par tous les moyens à sa disposition la réoccupation de ces immeubles dans la période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition effective, sauf s'ils sont susceptibles de recevoir, à la demande de la Collectivité concédante, une utilisation provisoire. Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaires.
En cas d'expropriation, le Concessionnaire remplira pour le compte de la Collectivité concédante, les obligations incombant à celle-ci en ce qui concerne le relogement et la réinstallation des occupants de locaux expropriés ainsi que les obligations, qui le cas échéant, seraient mise à la charge de la Collectivité concédante pour l'acte déclaratif d’utilité publique.
Le Concessionnaire doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées dès que l'opération est techniquement et juridiquement possible.
La gestion des immeubles acquis incombe au concessionnaire. Son coût est imputé au bilan de l'opération.
ARTICLE 8 - Présentation des avant-projets des travaux portant sur les espaces et équipements publics de proximité
Les travaux portant sur les espaces et équipements publics de proximité prévus à l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un ou plusieurs avant-projet(s) établi(s) en accord avec les services concernés de la Collectivité concédante et, le cas échéant, les services des collectivités, groupements de collectivités, établissements publics ou des concessionnaires de services publics intéressés. Ce ou ces avant-projet(s) sont soumis pour accord à la Collectivité.
Chacun de ces avant-projets doit être présenté selon un échéancier établi en accord avec la Collectivité concédante et le cas échéant les autres personnes destinataires des ouvrages.
Les projets d'exécution approuvés par la Collectivité concédante doivent être conformes aux avant-projets.
Les avant-projets sont réputés acceptés si le représentant de la Collectivité et le cas échéant des autres personnes intéressées ne formulent pas d'observation dans un délai de 45 jours à compter de leur réception.
Dans l'hypothèse où le Concédant imposerait des prescriptions de nature à affecter sensiblement l'équilibre financier du projet contrat, le Concédant et le Concessionnaire s'engagent à analyser de concert cette situation, afin le cas échéant de modifier les conditions financières du contrat.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORDARTICLE 9 - Modalités de passation des marchés par le Concessionnaire
Pour la réalisation de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement, l'opérateur doit passer les contrats dans le
respect de la réglementation en vigueur et notamment du code de la commande publique.
Le Concédant sera représenté avec voix consultative au sein de la commission d'appel d'offres ou du jury de l'opérateur appelés à intervenir dans la procédure de passation.
Le Concessionnaire n'assumant aucun risque économique lié à cette opération de revitalisation commerciale et d'aménagement, il sera dérogé aux dispositions de l'article R.300-4 du Code de l'urbanisme.
Il est précisé que dans l'hypothèse où la Collectivité concédante aurait déjà conclu des marchés (services, travaux...) ceux- ci feront l'objet d'avenant portant transfert au profit du Concessionnaire.
ARTICLE 10 - Exécution des travaux portant sur les espaces et équipements publics de proximité
1) L'opérateur assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et s'assure de leur parfait achèvement dans les délais prévus. Il assure à ce titre une mission de coordination administrative générale.
Il lui appartient d'établir ou de faire établir, sous son contrôle, quelles que soient les méthodes de planification retenues, le calendrier d'exécution des divers travaux dont il a la charge en qualité d'opérateur concessionnaire et de s'assurer que ce calendrier est respecté.
La Collectivité concédante et ses services compétents et, le cas échéant, toute autre personne destinataire des ouvrages pourront avoir communication, sur leur demande, de toutes les pièces contractuelles et documents ; ils sont autorisés à suivre les chantiers et peuvent y accéder à tout moment. Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs observations qu’à l'opérateur concessionnaire et non directement aux entrepreneurs ou maîtres d'œuvre.
Lorsque les travaux portant sur les espaces et équipements publics de proximité sont achevés, ils font l'objet d'une réception à laquelle est invitée la Collectivité concédante et toute personne destinataire des ouvrages.
2) L'opérateur concessionnaire est investi, pour l'exécution des ouvrages faisant l'objet de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux collectivités publiques en matière de travaux publics. || demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui en découlent.
3) Le Concédant autorise par ailleurs l'opérateur concessionnaire à intervenir sur son domaine public et privé pour la réalisation du programme les espaces et équipements publics de proximité figurant en Annexe 3.
ARTICLE 11 - Indemnités aux tiers
Sauf décision expresse du Concédant, l'opérateur suit les contentieux liés à l'opération objet du présent contrat.
Toute indemnité due à des tiers par le fait de l'opérateur dans l'exécution de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement est prise en compte, à titre de dépense, au bilan de l'opération objet de la présente convention.
Après l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, ce principe est appliqué conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
Toutefois, dans le cas de faute lourde de l'opérateur, les indemnités en cause sont à sa charge définitive, à titre de pénalité ainsi qu'il est dit à l'article 28 ci-après.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORDARTICLE 12 - Les cessions / les mises en locations
12.1 Les cessions
121.1 Les cessions
Dans le secteur opérationnel (annexe 1) les terrains et immeubles, acquis à l'amiable, par voie de préemption ou d'expropriation dans le cadre de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement peuvent faire l'objet de cessions à des personnes dans la perspective de développer des activités commerciales, économiques ou de services de proximité.
L'opérateur concessionnaire informe préalablement la collectivité concédante de tout projet de cession.
L'opérateur notifie à la Collectivité, en vue de recueillir son accord, les noms et qualités des attributaires éventuels, ainsi que le prix et les modalités de paiement. Cet accord est valablement donné par la personne désignée à l'article 28 ci-après.
Si le Concédant impose un prix de cession inférieur à celui résultant du bilan ci annexé, la participation du Concédant prévue à l'article 16 ci-après sera augmentée de la différence entre le montant tel qu'il aurait dû résulter de ce calcul et du prix effectivement payé par l'acquéreur.
Il en va de même si les conditions de paiement imposées par le Concédant entraînent pour le Concessionnaire une charge financière supplémentaire par rapport à celle résultant du bilan prévisionnel annexé à la présente concession
Tout refus du Concédant d'agréer un acquéreur dont le projet répond aux objectifs de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement ouvre droit pour l'opérateur à compensation des conséquences financières qui en résultent.
Chaque année, l'opérateur informe la Collectivité des cessions effectuées pendant l'exercice écoulé dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.
Les modalités de cession de terrains et immeubles expropriés sont définies par un cahier des charges indiquant obligatoirement le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée.
Ce cahier des charges de cession ou de concession est établi par l'opérateur et comprend deux titres (trois le cas échéant) :
- Le titre ler détermine les prescriptions imposées aux utilisateurs des terrains dans le but de veiller au respect de l'utilité publique lorsque l'acquisition des immeubles bâtis ou non à aménager a été déclarée d'utilité publique; il précise notamment le but de la cession, les conditions dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d'inexécution des charges; si l'opération a été déclarée d'utilité publique, il doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L.411-2 du code de l'expropriation.
-_ Letitre Il définit les droits et obligations de l'opérateur et des utilisateurs pendant la durée des travaux et de construction des bâtiments. || peut fixer notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux utilisateurs et à leurs entreprises et maîtres d'œuvre.
- Le titre Ill fixe le cas échéant les règles et servitudes de droit privé imposées aux bénéficiaires des cessions et des concessions d'usage et à leurs ayants-droits ou ayants-cause à quelque titre que ce soit.
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Dans le secteur opérationnel (Annexe 1), les fonds commerciaux ou artisanaux, acquis à l'amiable, par voie de préemption ou d'expropriation dans le cadre de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, peuvent faire l'objet de cessions à des personnes dans la perspective de développer des activités commerciales, économiques ou de services de proximité.
L'opérateur concessionnaire informe préalablement la collectivité concédante de tout projet de cession de fonds commerciaux et artisanaux.
Chaque année, l'opérateur informe la Collectivité des cessions effectuées pendant l'exercice écoulé.
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À l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement les terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de l'opération, qui n'auraient pas pu être revendus constituent des biens de reprise revenant automatiquement à la Collectivité concédante.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORD12.2 Les mises en location
an location de biens fonciers et immobiliers
Dans le secteur opérationnel (Annexe 1), les biens fonciers et immobiliers, acquis à l'amiable, par voie de préemption ou d'expropriation dans le cadre de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, peuvent faire l'objet de location ou de sous location à des personnes dans la perspective de développer des activités commerciales, économiques ou de services de proximité.
Dans le secteur opérationnel (Annexe 1), les fonds commerciaux ou artisanaux, acquis à l'amiable, par voie de préemption ou d'expropriation dans le cadre de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, peuvent faire l'objet de sous location, de location gérance ou de gérance libre à des personnes dans la perspective de développer des activités commerciales, économiques ou de services de proximité.
12.3 Le choix des cessionnaires et des locataires
L'opérateur notifie à la Collectivité concédante, en vue de recueillir son accord, les noms et qualités des attributaires éventuels, ainsi que les conditions financières de la cession ou de la mise en location.
Tout refus du Concédant d'agréer un acquéreur dont le projet répond aux objectifs de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement ouvre droit pour l'opérateur concessionnaire à compensation des conséquences financières qui en résultent.
Si la collectivité concédante impose des conditions financières de cession ou de mise en location différentes de celle prévues par l'opérateur, l'opérateur concessionnaire aura droit à compensation des conséquences financières qui en résultent.
12.4 Biens de reprise
À l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, les terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de l'opération, qui n'auraient pas pu être revendus constituent des biens de reprise pouvant revenir à la Collectivité ainsi qu'il est dit ci-après.
En cas d'acquisition par le Concessionnaire de terrains situés en dehors du périmètre de l'opération, mais indispensables à la réalisation de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement, celui-ci les cède obligatoirement à la Collectivité, sauf accord exprès de sa part pour qu'ils soient cédés à un tiers.
ARTICLE 13 - REMISE DES OUVRAGES
13.1) Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement et ayant vocation à être incorporés dans le patrimoine de la Collectivité concédante lui seront remis selon les modalités prévues au présent article.
13.2) Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession de revitalisation commerciale et
d'aménagement et ayant vocation à entrer dans le patrimoine d’autres collectivités (Ville de METZ) ou groupements de collectivité ou toute autre personne destinataire, leur seront remis après leur achèvement selon les modalités qui leur sont propres, définies notamment par délibération de leur organe délibérant, jointe au projet de programme des équipements. À défaut de modalités particulières déterminées par cette délibération, cette remise sera effectuée dans les conditions prévues par la présente concession.
13.3) La procédure de remise d'ouvrage décrite dans la fiche de remise d'ouvrages et/ou d'équipements (Annexe 7) se décompose en trois phases :
- les opérations préalables à la réception de l'ouvrage,
- la réception de l'ouvrage,
- la remise de l’ouvrage.
Il appartiendra au Concessionnaire de se rapprocher de l'ensemble des concessionnaires de réseaux et des futurs gestionnaires, afin de veiller à la prise en charge totale des équipements nécessaires à la réalisation de la zone. Une procédure particulière s'applique pour chaque type d'ouvrage.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM — BORNY-NORD13.4) Dès l'achèvement d'un ouvrage, ls Concessionnaire doit inviter le Concédant, la collectivité ou le groupement de collectivités ou l'association syndicale concerné(e) et les concessionnaires de service public intéressés à participer aux opérations de remise de cet ouvrage.
L'achèvement est, au sens du présent article réputé réalisé :
= Pourles voiries et les espaces libres, lorsqu'elles sont en mesure d'être définitivement ouvertes au public, étant entendu que le classement des voies à l'intérieur de la zone dans la voirie publique est, s’il ya lieu, opéré par l'organe délibérant de la personne publique compétente pour les gérer ;
- Pour les réseaux, lorsqu'ils sont susceptibles d'être mis en exploitation ;
- Pour les équipements publics de superstructure, à la date de dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) en mairie par le concessionnaire (Formulaire CERFA 13408*12 ou uitérieur).
13.5) L'invitation aux opérations de remise est adressée par le Concessionnaire à son destinataire au moins un (1) mois à l'avance afin notamment de lui permettre de vérifier la conformité de l'ouvrage réalisé et de passer les éventuels marchés d'entretien nécessaires. Dans cette perspective, dès l'achèvement de l'ouvrage et au plus tard trois (8) semaines avant sa remise, le Concessionnaire fournit à la personne à laquelle l'ouvrage est remis le dossier complet de l'ouvrage exécuté (DCE), les plans de récolement de cet ouvrage certifiés par un géomètre ainsi que tous les documents nécessaires à son exploitation rationnelle, Le Concessionnaire veille à ce que les différents plans de récolement soient remis aux concessionnaires chargés de l'exploitation des ouvrages remis dans un format compatible avec le système d'informations géographiques du Concédant.
3.6) En cas de refus de la collectivité ou groupement de collectivités concernée) de participer aux opérations de remise, ou d'accepter la remise d'un ouvrage propre à sa destination, celle-ci est considérée comme accomplie de fait. Le Concessionnaire adresse à la collectivité ou groupement de collectivités concerné(e), par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, un courrier de notification de remise en gestion.
Sous réserve qu'il ait rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles et de maître d'ouvrage, le Concessionnaire est délié de ses engagements relatifs à l'entretien et à la gestion des équipements concernés dans un délai de un {1} mois à compter de la date de réception de ce courrier de notification de remise en gestion.
13.7) La remise de chacun des ouvrages fait l’objet d'un procès-verbal signé par le Concessionnaire, le Concédant et par le représentant de la collectivité ou toute autre personne destinataire.
À ce procès-verbal sont jointes d'une fiche d'ouvrage précisant notamment les éléments nécessaires à la comptabilisation de l'équipement dans la section investissement de la collectivité destinataire et à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales, à savoir :
- Descriptif technique de l'ouvrage
= Coût complet hors taxe de l'ouvrage incluant :
© Le coût d'acquisition des terrains d'emprise de l'ouvrage et les frais annexes liés à ces acquisitions, déterminés directement ou par ratio,
o Le coût de mise en état des sols (démolition, dépollution, etc.) rapporté à l'emprise de l'ouvrage remis,
o Le coût des travaux de réalisation de l'ouvrage et des honoraires techniques liés à ces travaux (maîtrise d'œuvre, SPS, bureau de contrôle, etc.},
o Les autres charges indirectes : les honoraires des tiers (études, expertises diverses, etc), la rémunération de l'Aménageur, frais financiers, etc. L'affectation de ces charges indirectes se fera selon des clefs de répartition objectives établies en concertation entre la collectivité et l'Aménageur.
o Le cas échéant, la participation du Concédant et les subventions versées par les collectivités ou groupements de collectivités affectées au financement selon les dispositions précisées en article 16 ;
© Montant TVA versée par la collectivité ou le groupement de collectivités destinataire au titre de sa participation/subvention.
13.8) Lorsque le Concessionnaire est propriétaire des terrains où des volumes d’assiette de l'ouvrage remis, il a l'obligation de préparer et de présenter à la signature de la collectivité ou graupement de collectivités un acte authentique opérant leur transfert de propriété, La collectivité ou groupement de collectivités s'oblige à signer cet acte authentique dans un délai de six (6) mois.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM — BORNY-NORD
37ARTICLE 14 - ENTRETIEN DES OUVRAGES JUSQU'A LA REMISE ET APRES LEUR REMISE
Jusqu'à la remise des ouvrages réalisés en application de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, ceux-ci sont maintenus en bon état par le Concessionnaire. Le Concessionnaire a la charge de la garde et de l'entretien des espaces et ouvrages réalisés par lui au titre de la présente concession jusqu'à leur remise à la collectivité compétente, au groupement de collectivité ou toute autre personne destinataire. Les dépenses correspondantes sont prises en compte au bilan de l'opération.
Durant cette période, le Concessionnaire peut interdire au public, et notamment aux constructeurs, la circulation et le stationnement sur tout ou partie des voies, places et espaces publics réalisés par lui.
Dès l'ouverture des ouvrages au public, notamment dès l'ouverture des voiries à la circulation publique et la mise en exploitation des réseaux, qui ne peut être que concomitante ou postérieure à la réalisation des opérations de remises décrites à l'article qui précède, la police y est assurée par la personne publique compétente.
Postérieurement à la date de remise et conformément aux modalités de remise des ouvrages prévues à l'article 13 ci-avant, la Collectivité, ou les autres personnes compétentes, exercent pleinement leurs obligations de propriétaires de l'ouvrage, en assurent notamment la garde, le fonctionnement et l'entretien. Elles ont dès lors seules qualité pour engager toute action en responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code Civil.
ARTICLE 15- TRANSFERT DE RESPONSABILITE
À compter de la remise des ouvrages en gestion qui auront été réceptionnés, réserves levées, contradictoirement dans le
cadre des dispositions de la présente convention, le destinataire se substituera au Concessionnaire.
De ce fait, le destinataire assurera toutes actions tendant à la réparation des vices et désordres affectant les ouvrages remis ou les dommages subis par des tiers, à l'encontre des entrepreneurs, maitres d'œuvre, contrôleurs techniques, et plus généralement de tous intervenants dans les opération de conception, réalisation et de contrôle des ouvrages, et de leurs assureurs, tant sur le fondement de leurs responsabilités contractuelles y compris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement qu'en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil.
Le concessionnaire poursuivra les actions qu'il aura engagées avant la remise des ouvrages, ces actions pouvant néanmoins être reprises et poursuivies par le Titulaire par accord entre les deux parties.
De plus, le destinataire sera responsable à l'égard des tiers après réception des ouvrages, le Concessionnaire étant tenu de s'assurer auprès de tous intervenants dans l'opération de construction que soient signalés tous incidents, réclamations ou sinistres les concernant ou affectant des tiers, au plus tard lors des opérations de réception et de les viser dans les réserves du procès-verbal des opérations de réception.
Le concessionnaire aura, seul, qualité pour régler les litiges concernant l'exécution financière des contrats et marchés avec ses cocontractants: entrepreneurs, maitres d'œuvre, contrôleurs techniques, et plus généralement tous intervenants, y compris de caution ou garant, dans les opérations de conception, réalisation et démolition.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM — EMM - BORNY-NORDMODALITES FINANCIERES D'EXECUTION DE LA CONCESSION DE
MULLER AT TEU
ARTICLE 16 - Financement de l'opération
16.1) Charges supportées par le Concesssionnaire
Les charges supportées par l'opérateur pour la réalisation de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement sont couvertes, en premier lieu, par les produits à provenir des cessions, des concessions d'usage et des locations de terrains ou d'immeubles bâtis.
16.2) Autres aides financières
L'opérateur peut solliciter, en vue de la réalisation de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement, l'attribution de toute aide financière directe ou indirecte auprès de toute structure.
Sous réserve de l'accord préalable de la Collectivité concédante, l'opérateur pourra notamment bénéficier de subventions versées par d'autres collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales en vue de financer des actions qu'elle aura à mener en application de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement.
Une convention signée par l'opérateur, la Collectivité concédante et la collectivité ou le groupement de collectivités qui octroie la subvention fixera notamment l'affectation éventuelle de cette subvention ainsi que les conditions dans lesquelles l'opérateur rendra compte de son attribution, de son échéancier, de son encaissement effectif et de son utilisation.
16.3) Participation de la Collectivité au coût de l'opération
Le montant prévisionnel de la participation du concédant est fixé à 6 991 243 €, (TVA éventuellement due en sus) compte tenu des éléments du projet au jour de la signature de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement.
Les modalités de cette participation sont les suivantes :
= Participation aux équipements publics, d'un montant de 2 792 029 €, correspondant à :
o àla requalification de la place Foselle ;
o à la requalification des voiries adjacentes à la place Foselle (rue d'Artois, rue du Fort des Bordes, rue du Languedoc, rue de Picardie et rue Dauphiné) ;
o à la requalification du parking public rue du Fort des Bordes (devant la copropriété Capricorne) ;
o à la création d'une voirie reliant les rue d'Artois et rue du Fort des Bordes.
= Participation d'équilibre à l'opération d'un montant de 4 199 214 € HT ; seront versés par le biais d'une participation financière : cette participation en numéraire fera l'objet de versements tels qu'ils apparaissent sur les prévisions budgétaires actualisées.
Le Concessionnaire sollicitera le paiement de la participation de la Collectivité concédante en fonction du bilan prévisionnel
annexé à la présente convention.
L'opérateur sollicitera le paiement de la participation de la Collectivité concédante dans la limite du montant des tranches annuelles ci-dessus définies.
Le montant global de cette participation, ainsi que son échéancier de versement, pourront être révisés par avenant à la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement approuvé par délibération de l'assemblée délibérante de la Collectivité concédante.
16.4) Avances de la collectivité concédante
Lorsque les prévisions budgétaires actualisées feront apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, l'opérateur pourra solliciter le versement par la Collectivité concédante d'une avance, éventuellement renouvelable.
16.5) Emprunts
L'opérateur contracte tous emprunts et avances nécessaires au financement provisoire de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement -— qui seront garantis à hauteur de 80% par la collectivité concédante.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORD16.6) Gestion de la trésorerie de l'opération
L'opérateur gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires à titre onéreux entre les différentes opérations de l'opérateur, ou avec les comptes propres de l'opérateur ou avec un établissement financier.
L'opérateur impute à l'opération, en fonction de la situation de trésorerie réelle de l'opération, les intérêts débiteurs au taux
réel pratiqué par les établissements financiers auprès desquels il sollicite des découverts et des produits financiers au taux moyen des placements pratiqués sur l'exercice.
ARTICLE 17 - Comptabilité - comptes-rendus annuels
Pour permettre à la Collectivité concédante d'exercer son droit de contrôle comptable et financier en application de l'article L.300-5 du code de l'urbanisme, l'opérateur doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les comptes propres à l'opération objet de la présente concession.
17.1) L'opérateur adresse chaque année à la Collectivité, avant le 15 juin, un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
# Le « bilan » prévisionnel global actualisé,
# Le plan global de trésorerie actualisé de l'opération,
“Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice écoulé,
# Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à venir.
“Le cas échéant le bilan de la mise en œuvre des conventions d'avances prévues à l'article 16.4.
“Le compte-rendu d'utilisation des subventions versées par les autres personnes publiques en application de l'article 16.2, de l'échéancier de ces subventions et de leur encaissement effectif.
17.2) La Collectivité a le droit de contrôler les documents fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
17.3) À l'occasion de l'examen du compte-rendu annuel établi par l'opérateur, la Collectivité concédante peut demander une modification du programme, laquelle s'effectuera selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur, ainsi que l'établissement du bilan financier prévisionnel correspondant. Les frais supportés par l'opérateur pour cette modification sont imputés au compte de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement.
ARTICLE 18 - Prévisions budgétaires annuelles
L'opérateur établit un « état » prévisionnel actualisé pour l'année à venir, des dépenses et des recettes de l'opération, objet de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, ainsi que le programme correspondant des acquisitions immobilières, des cessions de terrains ou volumes grevés de droits à construire et des travaux, ainsi que le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels de l'année à venir.
18.1) L'état prévisionnel annuel comporte notamment :
“ En dépenses, les acquisitions de terrains, le coût des travaux à la charge de l'opérateur visés en Annexe 5 des présentes, les frais résultants de l'intervention des personnes prévues à l'article 9, les indemnités prévues à l'article 11, les frais financiers et les imputations forfaitaires par le Concessionnaire de ses frais de fonctionnement, dite «rémunération annuelle » définie à l'article 20 ci-après.
“ Enrecettes, les prix des cessions, concession d'usage ou locations à encaisser, les produits financiers, les produits de gestion, les subventions et financements des autres collectivités ou groupements de collectivités à verser à l'opérateur au cours de l'exercice suivant ainsi que la ou les dates de leur versement et les participations dues par la Collectivité concédante au cours de l'exercice suivant ainsi que la ou les dates de leur versement.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORD18.2) Le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels font ressortir les excédents ou les déficits de trésorerie, le montant des emprunts (annuités à rembourser ou encaissements), des avances reçues de la Collectivité et, le cas échéant, le montant de la participation ou de l'avance due par la Collectivité concédante ainsi que le montant des subventions dues par les collectivités ou groupements de collectivités au cours de l'exercice suivant dans les conditions indiquées à l'article 12.2 ci- avant et la ou les dates de leur versement.
18.3) L'état prévisionnel des dépenses et recettes, et le plan de trésorerie prévisionnels de l'opération doivent être établis dès que le compte rendu annuel des comptes est exécutoire et par la suite avant le 15 juin de chaque année s'ils font état d'un versement de participation ou d'avance par la Collectivité concédante ainsi que d'une possible mise en jeu de la garantie d'emprunt ou, dans le cas contraire, avant le 15 juin de chaque année.
ARTICLE 19 - Garantie des emprunts
À la demande des organismes prêteurs et compte tenu du montant des emprunts tels qu'ils résultent du plan global de trésorerie défini à l'article 17, la Collectivité accorde sa garantie au service des intérêts et tous frais y afférents, ainsi qu'au remboursement des emprunts contractés par l'opérateur pour la réalisation de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement, dans la limite édictée par les textes en vigueur.
La Collectivité concédante s'engage également à mettre à la disposition de l'opérateur le produit des emprunts qu'elle aurait contracté pour la réalisation de l'opération, l'opérateur ayant l'obligation de prendre en charge le paiement des annuités dans le cadre de l'opération.
Une garantie peut, en outre, être demandée à d'autres personnes, notamment à tout actionnaire de l'opérateur.
Tous les garants peuvent exercer le contrôle financier prévu à l'article 16 au profit de la Collectivité concédante.
Lorsqu'il résulte de « l'état » prévisionnel défini à l'article 17.1 que l'opérateur n'est pas en mesure de faire face aux charges de la quote-part des emprunts garantis en application du présent article, la Collectivité concédante inscrit à son budget primitif de l'année à venir les crédits nécessaires pour remplir ses obligations vis-à-vis des organismes prêteurs.
Les sommes ainsi versées par la Collectivité aux organismes prêteurs ont un caractère d'avances de trésorerie recouvrables que le Concessionnaire doit rembourser.
ARTICLE 20 - Modalités d'imputation des charges de l'opérateur
20.1) L'opérateur n'est pas autorisé à imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte conventionnel de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement mais seulement à imputer forfaitairement des charges en fonction de l'état d'avancement de ses différentes missions réalisées au fire de la présente convention.
Ces imputations forfaitaires destinées à couvir le coût d'intervention de l'opérateur, sont dites « rémunérations » au sens de l'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales.
20.2) Pour les différentes tâches prévues à l'article 2 de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, le Concessionnaire pourra imputer ses charges calculées comme suit :
“Pour les tâches d'acquisition prévues à l'article 2.e), un forfait de 40 000 € annuel, soit 240 000 € sur l'ensemble de la concession ;
"Les gestions administrative, juridique, comptable et fiscale courant de l'opération seront rémunérés moyennant un forfait annuel de 20 000 €;
"Pour l'animation opérationnelle du dispositif (relogement / animation / concertation / communication / montage opérationnel / autorisation réglementaire), 32 000 € par an, révisé selon les conditions ci-après ;
“Pour les tâches de maitrise d'ouvrage relatives à la réalisation des travaux d'aménagement, un forfait sera mis en place à hauteur de 3.5 % des dépenses TTC réglées, réparties sur les années d'exécution soit un forfait de 110 460 €, comprenant :
© Pour la requalification de la place Foselle ;
o Pour la requalification des voiries adjacentes (rue d'Artois, rue du Fort des Bordes, rue du Languedoc, rue
de Picardie et rue Dauphiné) ;
© Pour la création d'une voirie reliant les rues d'Artois et du Fort des Bordes ;
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORDo Pour la requalification du parking public rue du Fort des Bordes {devant la copropriété Capricorne).
"Pour les tâches de maitrise d'ouvrage relatives à la réalisation des travaux démolition de la copropriété Borny NORD, un forfait sera mis en place à hauteur de 3.5 % des dépenses TTC réglées, réparties sur les années d'exécution soit un forfait de 28 592 €.
"_ Pourles tâches de maitrise d'ouvrage relatives à la construction du futur ensemble immobilier, un forfait sera mis en place à hauteur de 3,5 % des dépenses TTC réglées, réparties sur les années d'exécution, soit un forfait de 115 259 €.
"Outre l'imputation à l'opération des dépenses payées aux tiers, 2,5 % des montants TTC fixés dans les actes de cessions, concessions d'usage ou locations à long terme aux utilisateurs, les loyers des baux emphytéotiques ou à construction étant pris pour leur valeur capitalisée à la signature du bail.
Le présent contrat est passé à prix révisable pour la partie forfaitaire de la rémunération.
La rémunération du concessionnaire des mois postérieurs au mois Mo seront calculés avec un coefficient de révision égal à :
Im
0,15+0,85 -——
lo
lo est l'index national Syntec publié ou à publier comespondant au mois Mo d'établissement des prix.
Im est l'index national Syntec publié ou à publier correspondant au mois d'exécution des prestations.
Le présent contrat est établi sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de septembre 2026 {mois Mo).
Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.
20.3) Les pourcentages ou montants forfaitaires fixés ci-dessus pourront être révisés par accord entre les deux parties, pour être mieux adaptés, en cas de besoin, aux frais réels de fonctionnement de l'opérateur pour cette opération, notamment dans le cas où la durée de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement serait supérieure à celle prévue à l'article 4 ci-dessus ou dans le cas d'une modification du programme telle que prévue à l'article 17.3 ci-dessus.
20.4) Les imputations annuelles de l'opérateur sont calculées en appliquant les règles définies au paragraphe 20.2 ci-dessus à partir des éléments comptables de l'exercice considéré.
Elles seront imputées mensuellement par l'opérateur au compte de l'opération, sous forme d'acomptes.
Ceux-ci seront calculés par douzième, à partir des prévisions budgétaires établies conformément aux dispositions de l'article 18.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORD
22.On DENON ENT ETAT] ROLE a AE TEL
ARTICLE 21 - Expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement à son terme contractuel
A l'expiration contractuelle de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, telle que définie à l'article 4, l'opérateur demandera à la Collectivité concédante de constater cette expiration et de lui donner quitus de sa mission.
A cet effet, le bilan de clôture est arrêté par l'opérateur et approuvé par la Collectivité concédante. Ce bilan prend en compte le montant définitif de la participation de la Collectivité concédante au coût de l'opération.
Le montant définitif de cette participation est celui figurant à l'article 16.3 de la présente convention, éventuellement modifié par voie d'avenant.
Le Concédant s'engage à cet effet à augmenter le montant de sa participation pour compenser les dépenses de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement qui ne seraient pas couvertes par des produits.
ARTICLE 22 - Rachat - résiliation - déchéance - résolution
22.1) Rachat - résiliation pour motif d'intérêt général
Moyennant le respect d'un préavis de douze (12) mois, le Concédant pourra notifier à l'opérateur concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement pour motif d'intérêt général.
22.2) Résiliation amiable
La concession de revitalisation commerciale et d'aménagement peut être résiliée d'un commun accord, notamment dans le cas où suite à la survenance de l'un ou plusieurs des évènements mentionnés à l'article 25, les parties n'auraient pu parvenir à une solution permettant de maintenir le présent contrat et de remédier aux conséquences de la survenance du ou des évènements concernés. Un avenant précisera les conditions et conséquences de cette résiliation amiable.
22.3) Résiliation du contrat en cas de redressement ou liquidiation judiciaire de l'opérateur concessionnaire
Si l'opérateur concessionnaire est placé en redressement judiciaire, le contrat ne pourra être résilié, conformément à l'article L.622-13 du Code de commerce, que sur renonciation expresse ou tacite par l'administrateur judiciaire à la poursuite du contrat.
En revanche, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire de l'opérateur concessionnaire conformément aux dispositions de l'article L.1523-4 du Code général des collectivités territoriales ou en cas de liquidation amiable régulièrement décidée par son assemblée générale. Dans ce cas, il sera fait retour gratuit à la Collectivité concédante des biens apportés par cette dernière au patrimoine de la convention de revitalisation commerciale et d'aménagement . Les conditions d'indemnisation de la partie non amortie des biens acquis par l'opérateur concessionnaire ou réalisés par cette dernière sont définies à l'article 24 ci-après.
22.4) Résiliation pour faute grave - déchéance
Le Concédant ne peut prononcer de plein droit la résiliation pour faute de l'opérateur concessionnaire.
En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, chacune d'elle peut demander au juge de prononcer la résiliation pour faute de la présente concession de revitalisation commerciale et d'aménagement aux torts et griefs de l'autre, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois (3) mois.
22.5) Résiliation de plein droit
Le contrat pourra également être résilié de plein droit, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans le cas où, au terme d’une période de trois mois laissée à la négociation entre les parties, ces dernières n'auraient pu parvenir à un accord permettant de maintenir le présent contrat et de remédier aux conséquences de la survenance de l'un des évènements mentionnés à l'article 26. La partie la plus diligente informera l'autre partie de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas et sauf meilleur accord entre les parties, la résiliation aura les mêmes effets juridiques et financiers qu'une résiliation pour motif d'intérêt général.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORDARTICLE 23 - Conséquences juridiques de l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
Dans tous les cas d'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant terme la Collectivité est, du seul fait de cette expiration, subrogée de plein droit dans les droits et obligations de l'opérateur concessionnaire, selon les modalités ci-après définies.
23.1) Les équipements et ouvrages publics de proximité qui, du fait de leur inachèvement, n'auraient pas été préalablement remis à la Collectivité concédante ou à la personne publique compétente dans l'hypothèse où celle-ci serait différente de la Collectivité concédante seront, dès l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, remis dans leur état d'avancement à la Collectivité concédante moyennant le cas échéant le versement des participations prévues et affectées à la réalisation de ces équipements. La Collectivité concédante en poursuivra la réalisation.
23.2) En cas d'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement au terme prévu à l'article 4 ci- dessus, sauf accord exprès contraire des deux parties, la Collectivité deviendra, dès l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.
Dans le cas où la Collectivité déciderait de devenir propriétaire de ces biens, les parties signeront dans les meilleurs délais un
acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu. À défaut chacune d'entre elle pourra solliciter du juge un jugement constatant le transfert de propriété et susceptible d'être publié. Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix correspondant à la valeur vénale. À défaut d'accord entre les parties, la valeur vénale sera déterminée par un expert choisi d'un commun accord ou à défaut désigné par le juge.
Dans le cas où la Collectivité déciderait de ne pas exercer son droit de reprise de ces biens, ils seront définitivement incorporés dans le patrimoine de l'opérateur concessionnaire au coût de revient (valeur comptable du stock).
Par ailleurs, la Collectivité deviendra dès l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
propriétaire des biens qui en raison de leur configuration, leur surface, leur situation ou des règles d'urbanisme applicables doivent être considérés comme impropres à la commercialisation.
23.3) En cas d'expiration anticipée de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, la Collectivité deviendra propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu. Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix correspondant à la valeur vénale, telle q'indiquée au dernie rCRAC approuvé par la collectivité.
23.4) En cas de résiliation de plein droit, le contrat pourra également être résilié de plein droit, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans le cas où, au terme d'une période de trois mois laissée à la négociation entre les parties, ces dernières n'auraient pu parvenir à un accord permettant de maintenir le présent contrat et de remédier aux conséquences de la survenance de l'un des évènements mentionnés à l’article 20. La partie la plus diligente informera l'autre partie de sa décision par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Dans ce cas et sauf meilleur accord entre les parties, la résiliation aura les mêmes effets juridiques et financiers qu'une résiliation pour motif d'intérêt général.
23.5)Dans tous les cas d'expiration, pour quelque motif que ce soit, la Collectivité concédante sera tenue de reprendre pour l'avenir, l'exécution de la totalité des engagements pris par l'opérateur concessionnaire pour l'exécution de sa mission ; la liste de ces engagements contractuels devra figurer dans le dossier de clôture.
L'opérateur concessionnaire fera l'obligation à chacune des personnes liées à elle par des contrats afférents à l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement objet des présentes, à l'exclusion de ses salariés, de s'engager à continuer son contrat avec la Collectivité concédante après expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement pour quelque motif que ce soit, si ce contrat n'est pas soldé lors de cette expiration.
Toutefois, au cas où un cocontractant de l'opérateur concessionnaire refuserait un tel transfert de son contrat, la Collectivité
serait tenue de mettre à la disposition de l'opérateur concessionnaire, à bonne date, les fonds éventuellement nécessaires pour lui permettre de respecter ses obligations contractuelles, les mouvements résultant de l'exécution de ce contrat étant alors pris en compte pour l'arrêté des comptes de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement.
La Collectivité devra se substituer à l'opérateur concessionnaire, qui n'aura plus qualité pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours, sauf dans le cas où sa responsabilité professionnelle se trouve engagée.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORDToutefois, sur demande expresse de la Collectivité et pour une durée limitée, l'opérateur concessionnaire pourra effectuer des paiements exigibles postérieurement à la date d'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, pour le compte de la Collectivité, dans la limite de la trésorerie disponible, ces opérations devant faire l'objet d'une reddition de compte distincte.
23.6) En cas de liquidation judiciaire de l'opérateur concessionnaire, les biens acquis ou réalisés par l'opérateur concessionnaire et figurant dans le patrimoine de l'opération à la date de la mise en liquidation judiciaire seront remis à la Collectivité concédante à l'exception de ceux destinés à être remis à d'autres personnes que la Collectivité concédante.
En contrepartie de la remise de ces biens par l'opérateur concessionnaire à la Collectivité concédante, celle-ci versera au concessionnaire une indemnité calculée comme il est dit à l'article 24 ci-après.
Article 24 - Conséquences financières de l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et
d'aménagement
A l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, il sera procédé aux opérations et règlements définis ci-après.
24.1) Opérations de liquidation et imputation correspondante
A l'expiration du présent contrat, l'opérateur a l'obligation de procéder aux opérations de liquidation : transferts des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté des comptes.
Toutefois, en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l'opérateur, ces tâches seront assurées sous le contrôle ou par l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous le contrôle de son liquidateur.
L'imputation des charges de l'opérateur pour cette tâche particulière accomplie au terme normal du contrat est prévue à l'article 20.2 ci-dessus.
Toutefois, en cas de rachat ou de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du transfert en cours de contrat, il est dû à l'opérateur une indemnité spéciale de liquidation égale à 50 % de la rémunération de liquidation prévue ci-dessus en sus de ladite rémunération de liquidation.
Par ailleurs, en cas de résiliation pour mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou liquidation amiable de l'opérateur, compte tenu de la nécessité de mettre l'administrateur judiciaire ou le liquidateur en mesure d'effectuer les opérations de liquidation, il sera dû à l'opérateur par le Concédant une indemnité égale au coût réel justifié de ces opérations, plus TVA, cette indemnité devant être versée à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur au fur et à mesure des besoins et être exclusivement affectée par eux à la mise en œuvre de ces opérations. Cette indemnité se substituera à la rémunération de liquidation prévue à l'article 20 ci-dessus.
24.2) Arrêté des comptes de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement
À l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement pour quelque motif que ce soit et l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement étant ou non achevée, l'opérateur établira un arrêté des comptes de l'opération de revitalisation commerciale et d'aménagement permettant aux parties de prendre acte de la situation financière et comptable définitive de l'opération, d'arrêter le solde d'exploitation s’il y a lieu, et le solde des financements.
Toutes sommes liées à l'exécution de la mission de l'opérateur jusqu'à l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, dont l'opérateur pourrait être personnellement redevable vis-à-vis des tiers ou de l'Administration fiscale, et dont le montant n'est pas déterminé à la date de l'arrêté des comptes, doivent être inscrites en provision dans cet arrêté des comptes, sauf cas visé par l'article 29 sur les pénalités.
24.21 Solc
Le solde d'exploitation sera établi de la façon suivante :
EN PLUS :
L'ensemble des produits, hors TVA, perçus d'une part avant l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, inclus les subventions et les participations telles que fixées au contrat à la date d'expiration, les produits financiers perçus jusqu'au règlement final, ainsi que les créances hors taxes exigibles avant l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement (à l'exception de celles qui ne seraient pas recouvrées à l'arrêté des comptes et qui seront alors cédées à la Collectivité dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Code Civil) et d'autre part après l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORDEN MOINS :
“L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par l'opérateur concessionnaire du fait de l'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, inclus notamment les frais financiers courus jusqu'au complet règlement par la Collectivité des sommes qu'elle s'est engagée à verser et les imputations de l'opérateur exigibles contractuellement ;
“La TVA dont est éventuellement redevable l'opérateur Concessionnaire au titre de l'opération.
Le solde de financement sera établi de la façon suivante :
EN RESSOURCES :
“Le capital perçu, à la date d'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, sur tous les emprunts ;
"Les avances consenties par la Collectivité concédante.
EN EMPLOIS
Les remboursements en capital effectués par l'opérateur sur les emprunts et les avances consentis par la Collectivité.
Si le solde des financements est positif, l'opérateur doit à la Collectivité le remboursement de ses avances et le montant du capital non amorti des emprunts repris par la Collectivité.
24.3) Indemnités pour cessation anticipée de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
La Collectivité devra indemniser parfaitement et intégralement l'opérateur du préjudice subi du fait de la cessation anticipée du contrat.
L'indemnisation portera à la fois :
“ Surles dépenses utiles à l'opération exposées par l'opérateur à la date de la résiliation et n'ayant pu être amorties en raison de la cessation anticipée du contrat ;
# Surle manque à gagner subi par l'opérateur en raison de cette cessation anticipée.
"Cette partie de l'indemnité sera égale à 10 % des sommes prévues à l'article 20 dont le Concessionnaire se trouve privé du fait de la cessation anticipée du contrat, calculée sur la base des dépenses et des recettes attendues d'après le dernier bilan prévisionnel approuvé. Cette somme n'est pas due dans le cas de déchéance énoncé à l'article 22.4.
lation judiciaire
L'indemnité due par la Collectivité concédante à l'opérateur en cas de résiliation anticipée du présent contrat au motif de la mise en liquidation judiciaire de l'opérateur correspondra à la valeur des biens acquis ou réalisés par le Concessionnaire figurant dans le patrimoine de l'opération et remis à la Collectivité, telle qu'elle résultera du dernier « bilan » prévisionnel présenté par l'opérateur et approuvé par la Collectivité en vertu de l'article 16 ci-avant, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la Collectivité pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d’une garantie accordée pour le financement de l'opération.
4 2
L'opérateur n'aura pas le droit à l'indemnité spéciale de liquidation prévue à l'article 24.3.1 ci-dessus.
I n'y aura lieu qu'à l'arrêté des comptes comme indiqué à l'article 17 ci-dessus.
L'ensemble des sommes et indemnités dues doit être intégralement versé par l'opérateur à la Collectivité ou par la Collectivité à l'opérateur, dans les trois mois de la présentation des comptes de liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte jusqu'au complet règlement.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORDToutefois, avant cette date, et dès l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, l'opérateur aura le droit en cas d'insuffisance de trésorerie de l'opération et de sommes dues par la collectivité, à une avance suffisante pour couvrir cette insuffisance de trésorerie, et notamment pour lui permettre d'assurer le paiement des dépenses exigibles avant l'expiration de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, le remboursement des avances dont bénéficie l'opération ainsi que le paiement des frais financiers courus.
243.6 Sort du “boni d'opération" ou du « mali d'opération »
Si le solde d'exploitation établi comme il est dit à l'article 17 est positif, déduction faite des provisions constituées pour tenir compte des charges à exécuter en contrepartie des produits comptabilisés et des imputations du Concessionnaire prévues à l'article 24.3 ci-dessus, ce solde constituant le boni de l'opération sera reversé au Concédant, de sorte que le solde comptable d'exploitation final soit nul.
À l'inverse, si le solde d'exploitation calculé ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent est négatif, le Concédant s'engage à verser au Concessionnaire une participation destinée à parvenir à un solde comptable d'exploitation final nul.
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM — EMM — BORNY-NORD
24ARTICLE 25 - Exécution du contrat - évolution
Les parties s'engagent à exécuter le contrat de bonne foi, dans le respect du principe de loyauté dans les relations contractuelles, et à poursuivre ensemble l'objectif de maintien des équilibres économiques qui ont présidé à sa passation tels qu'ils résultent du dossier remis lors de la consultation et du bilan financier prévisionnel joint en annexe (Annexe n°5).
Elles s'engagent à mettre en œuvre les dispositifs humains, matériels et techniques adaptés à la réalisation des objectifs poursuivis.
A cet effet, les parties s'engagent à examiner chaque année les conditions de réalisation du présent contrat afin d'adapter le programme de l'opération, son planning, les modalités de réalisation ainsi que les conditions financières, au regard des évolutions constatées depuis le début de l'opération, et notamment celles constatées au cours de l'année précédente telles qu'elles résultent du compte-rendu annuel à la collectivité locale
ARTICLE 26 - Maintien des équilibres économiques du contrat
26.1 Le montant de la participation prévue à l'article 20.2 ci-dessus est défini en fonction du programme de l'opération tel que défini à l'article 1,ainsi que des éléments juridiques, financiers et plus généralement opérationnels, connus au jour de la signature du présent contrat.
Le Concédant pourra modifier le montant de cette participation pour tenir compte des évolutions qui affecteraient l'un de ces éléments et ayant des incidences sur les conditions de l'équilibre économique du contrat, que ces évolutions aient leur origine dans une demande spécifique du Concédant ou résultent d'une évolution des conditions juridiques, techniques ou économiques extérieures aux parties.
26.2 Réexamen au terme de la phase « études préalables / diagnostics »
Outre les cas prévus à l'article 26.1 ci-dessus, les parties conviennent de procéder à un réexamen concerté des conditions d'exécution du contrat dans l'objectif d'en assurer le maintien à l'issue de la phase « études préalables / diagnostics » après un délai de 12 mois comme prévu à l'article 2 a), si cette dernière conduit à une remise en cause de l'équilibre financier de la convention.
À défaut d'un accord intervenant lors de cette rencontre, une période de trois mois sera laissée aux parties pour définir conjointement les conditions du maintien du contrat.
Toutefois, après que les parties aient vérifié l'impossibilité de mettre en œuvre une autre solution (modification du programme permettant un rééquilibrage du bilan de l'opération, révision des conditions de cession, …..), l'article 22.5) pourra trouver à s'appliquer.
ARTICLE 27 - Principes d'exécution
27.1 Les parties s'engagent à exécuter le contrat de bonne foi, dans le respect du principe de loyauté dans les relations contractuelles, et à poursuivre ensemble l'objectif de maintien des équilibres économiques qui ont présidé à sa passation, tels qu'ils résultent du dossier remis lors de la consultation et du bilan financier prévisionnel joint en annexe (Annexe n° 5).
Elles s'engagent à mettre en œuvre les dispositifs humains, matériels et techniques adaptés à la réalisation des objectifs poursuivis.
A cet effet, les parties s'engagent à examiner chaque année les conditions de réalisation du présent contrat afin d'adapter le programme de l'opération, son planning, les modalités de réalisation ainsi que les conditions financières, au regard des évolutions constatées depuis le début de l'opération, et notamment celles constatées au cours de l'année précédente telles qu'elles résultent du compte rendu annuel à la collectivité locale.
27.2 Le montant de la participation prévue à l'article 20.2 ci-dessus est défini en fonction du programme de l'opération tel qu'il est défini à l'article 1 ci-dessus, ainsi que des éléments juridiques et financiers connus au jour de la signature du présent contrat.
Le Concédant s'engage à modifier le montant de cette participation pour tenir compte des évolutions qui affecteraient l'un de ces éléments et ayant des incidences sur les conditions de l'équilibre économique du contrat, que ces évolutions aient leur
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORDorignie dans une demande spécifique du Concédant ou résultent d'une évolution des conditions économiques extérieures aux parties.
ARTICLE 28 - Intérêts moratoires
Toute somme due par la collectivité concédante à l'opérateur, comme toute somme due par l'opérateur à la collectivité
concédante, notamment en cas de mise en jeu des clauses relatives aux indemnités dues en cas d'expiration avant terme du
contrat, qui ne serait pas réglée à l'échéance, portera automatiquement intérêts au taux d'intérêt légal majoré de deux points.
ARTICLE 29 - Pénalités
Lorsque l'opérateur ne produit pas, dans le délai imparti, les documents qui lui incombent après une mise en demeure restée sans résultat et en l'absence de cas de force majeure, la collectivité concédante pourra appliquer les pénalités suivantes :
Nature de la défaillance Montant de la pénalité
Absence de transmission du compte rendu à la
collectivité locale (CRACL) 15:00: par jour de réterd
Toutefois, ces pénalités ne deviendront exécutoires qu'après mise en demeure du Concédant adressée au concessionnaire, l'invitant à fournir des explications sur la défaillance constatée. Cette mise en demeure devra accorder au concessionnaire un délai de trente (30) jours à compter de sa réception pour y répondre.
Si à l'issue de ce délai de trente (30) jours, la mise en demeure reste infructueuse, le concédant pourra alors mettre en œuvre les pénalités prévues au présent article, après avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception la décision d'application des pénalités.
Par ailleurs, l'opérateur supportera personnellement les dommages et intérêts qui pourraient être dus à des tiers, résultant d'une faute lourde dans l'exécution de sa mission.
En cas de faute lourde commise par l'opérateur ou de mauvaise exécution de son contrat de son fait, la collectivité concédante pourra demander réparation de son préjudice au juge administratif.
ARTICLE 30 - Cession de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
Toute cession totale où partielle de la concession de revitalisation commerciale et d'aménagement, tout changement d'opérateur, doivent faire l'objet d'un avenant au présent contrat.
Faute par l'opérateur de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il encourt la résiliation pour faute.
ARTICLE 31 - Domiciliation
Les sommes à régler par le Concédant à l'opérateur en application du présent contrat seront versées sur un compte ouvert au nom de la SAREMM
Etablissement bancaire :
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM — EMM - BORNY-NORDCode banque :
Les sommes qui seraient éventuellement à régler par l'opérateur au Concédant en application du présent traité de concession seront versées sur un compte ouvert au nom de la Collectivité
Code guichet :
ARTICLE 32 - Interprétation
Toutes les créances et les dettes nées du présent contrat forment les articles d'un seul et même compte et se compensent réciproquement.
En cas de nullité d'une clause des présentes, sauf application des dispositions d'ordre public figurant à l'article L. 1523-2 du CGCT ou à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ou si l’anéantissement de ladite clause ruinait l'équilibre voulu par les parties, la nullité n'aura pas d'effet sur le surplus du contrat.
ARTICLE 33 - Désignation du représentant du concédant
Pour l'exécution de la présente concession, la collectivité concédante désigne son Président, avec faculté de déléguer toute personne de son choix, comme étant la personne compétente pour la représenter et notamment pour donner l'accord de la collectivité concédante sur les attributaires des locaux commerciaux.
Le Concédant pourra, à tout moment, modifier cette désignation.
ARTICLE 34 - Règlement des litiges
Tout litige né entre la Collectivité concédante et l'opérateur concessionnaire au titre de l'exécution de la présente concession de revitalisation commerciale et a d'aménagement est de la compétence du Tribunal Administratif de STRASBOURG.
Fait à METZ, le
En deux (2) exemplaires originaux
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM — BORNY-NORDPour la Collectivité concédante Pour l'Opérateur concessionnaire
Annexe 1 : Périmètre de l'opération
Annexe 2 : Programme global prévisionnel des équipements et constructions
Annexe 3 : Programme des équipements à la charge du concessionnaire
Annexe 4 : Programme d'équipements à la charge du concédant
Annexe 5 : Bilan financier prévisionnel
Annexe 6 : Echéancier prévisionnel
Annexe 7 : Modèle de fiche de remise d'ouvrages et/ou d'équipements
Concession de revitalisation commerciale et d'aménagement
SAREMM - EMM - BORNY-NORD
sliXBUS" Résumé de l'acte
057-200039865-20250922-2025-09-DB39-DE
Numéro de l'acte :
Date de décision :
Nature de l'acte :
Objet :
Classification :
Rédacteur :
AR reçu le :
Numéro AR :
Document principal :
Historique :
2025-09-DB39
lundi 22 septembre 2025
DE
Signature d'un traité de concession de revitalisation
commerciale et d'aménagement de la place Foselle
à Metz-Borny entre Metz Métropole et la SAREMM
8.4 - Amenagement du territoire
Catherine DELLES
24/09/2025
057-200039865-20250922-2025-09-DB39-DE
99_DE-39.pdf
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En cours de création
En préparation Catherine DELLES
Reçu Catherine DELLES
En cours de transmission
Transmis en Préfecture
Accusé de réception reçu