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Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 166 OCTOBRE 2017
Document publié le Vendredi 20 octobre 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 166 OCTOBRE 2017)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Sécurité publique,
ehà
Liberté « Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte (RAA) de la Préfecture de Mayotte (RAA)
ÉDITION SPÉCIALE N° 166 ÉDITION SPÉCIALE N° 166
Mois de Mois de : : OCTOBRE 2017 OCTOBRE 2017
DATE DE PARUTION : 20 OCTOBRE 2017
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination InterministéRI elle ( Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination InterministéRI elle (raa@mayotte.pref.gouv.fr raa@mayotte.pref.gouv.fr) )SOMMAIRE ÉDITION SPÉCIALE du 20 OCTOBRE 2017
CABINET SIGNÉ LE PAGES
ARRÊTÉ N° 2017/CAB/1086 PORTANT LIMITATION PROVISOIRE DE
CERTAINS USAGES DE L’EAU 20/10/2017 4PL, Liberté » Égalité « Fratsrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
ARRÊTÉ N° 2017/cAB/ 10% pu 2 0 or. 9
PORTANT LIMITATION PROVISOIRE DE CERTAINS USAGES DE L'EAU
LE PRÉFET DE MAYOTTE
Vu la loi organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code de l'environnement, livre Il, Titre 1, et notamment son article L. 211-3 relatif aux mesures de limitation des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie ;
Vu le code de la santé publique et notamment son titre II ;
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5, L.2212-2etL.2215-1;
Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l’article L. 211-3 du code de l’environnement ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2006 ;
Vu le décret du 6 mai 2016 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Frédéric VEAU, préfet de Mayotte ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Mayotte ;
Vu la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse ;
CONSIDÉRANT que le maintien de mesures provisoires de restriction ou d'interdiction de certains usages de l'eau est nécessaire pour la protection des ressources en eau au regard de la situation hydrologique du territoire ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de Mayotte,
ARRETE
Article premier : Aire géographique concernée
Les mesures provisoires de limitation des usages de l'eau listées à l’article 2 s'appliquent dans toutes les communes du département de Mayotte.Article 2 : Mesures provisoires de limitation ou de suspension des usages de l'eau Dans les zones définies à l’article 1, les mesures suivantes de restriction ou d'interdiction des usages de l'eau sans lien avec l'alimentation en eau potable, la santé publique ou la sécurité civile, et jugés comme non prioritaires, sont applicables.
2.1. Usages domestiques et/ou d'agrément
Lavage
* Interdiction de lavage des véhicules (Voitures et camions) hors des stations professionnelles, sauf obligation en matière d'hygiène et santé publique
+ Interdiction de lavage des engins de chantier avec de l'eau en provenance du réseau d'eau public
+ Interdiction de lavage des bateaux de plaisance sauf à usage professionnel
+ Interdiction de lavage des voiries, trottoirs, bâtiments, façades, terrasses, cours et murs de clôture avec de l’eau en provenance du réseau d'eau public (sauf impératif sanitaire ou de sécurité)
Arrosage
+ Interdiction d'arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés avec l'eau du réseau public
- Interdiction d'arrosage des jardins potagers de minuit à 18 heures
+ Interdiction d'arrosage des espaces sportifs et terrains de golf
Piscines
+ Interdiction de remplissage des piscines privées. Ne sont pas concernés les établissements touristiques recevant du public.
2.2 Usages non domestiques
Prélèvements agricoles
+ Les prélèvements ne disposant pas de compteur ou sans registre sont interdits
+ Le prélèvement d'eau est strictement interdit sur l'ensemble des bassins versants des rivières Mro oua Ourovéni et Mro oua Maré (cours d’eau principal et affluents, à l'aval et à l’'amont des retenues de Combani et Dzoumogné).
Sont exclus de cette interdiction, les prélèvements destinés à l'abreuvement des animaux d'élevage selon les volumes suivants :
- 40 litres par jour et par bovin ;
- 5 litres par jour et par ovin ou caprin.Construction
Le ravitaillement en eau des chantiers de bâtiments et travaux publics est interdit à partir du réseau d'eau public. Il pourra être réalisé, après déclaration des chantiers auprès du service de police de l'eau, à partir de ressources provenant de réserves d’eau de pluie, de forages individuels réglementairement autorisés et de captages en rivière désignés par le service de police de l'eau. Les travaux spéciaux dont l'outillage nécessite impérativement un branchement sur le réseau public pourront être autorisé après déclaration auprès du service de police de l'eau, tout comme les tests d'étanchéité et les mises en eau des équipements publics avant réception.
Les entreprises pourront bénéficier d'une exception à l'interdiction d'utiliser l'eau du réseau public pour leurs chantiers situés sur le territoire des communes de Pamandzi, Dzaoudzi et Labattoiret Labattoir, après déclaration des chantiers auprès de l'unité police de l'eau de la DEAL.
Prélèvements industriels
+ Interdiction de réaliser des exercices incendie avec usage d'eau
+ Interdiction de lavage d'installations ou d'équipement en circuit ouvert, hors opération relevant de mesures d'hygiène ou sanitaire
« Arrêt des circuits de réfrigération utilisant de l’eau en circuit ouvert
Les dispositifs relatifs à la sécurité incendies sur les sites sont maintenus (maintien des réserves d'eau notamment).
Article 3 : relevé des compteurs
Le relevé des index des compteurs des systèmes de Combani/Ourovéni et Dzoumogné / Bouyouni est réalisé à un rythme hebdomadaire.
Ces données sont tenues à la disposition des agents chargés de contrôler l'application des dispositions du présent arrêté. Elles sont transmises à l'unité police de l'eau et de l'environnement sur demande et a minima tous les mois.
Article 4 : Durée de validité
Le présent arrêté est applicable à compter de sa signature et pour une durée de 1 mois. En cas d'évolution de la situation hydrique et hydrologique, un nouvel arrêté pourra alléger ou renforcer les mesures de limitation ou de suspension prises par le présent arrêté.
Article 5 : Sanction des infractions
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5°" classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par le présent arrêté.
La récidive des contraventions de la 5ème classe prévues à l'alinéa précédent est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article 6 : Abrogation
L'arrêté n°2017/CAB/1012 du 20 septembre 2017 portant limitation provisoire de certains usages de l'eau est abrogé.
Article 7 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
de MAMOUDZOU, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Article 8 : Publication et exécution
Le présent arrêté sera affiché en Préfecture et dans toutes les mairies de Mayotte. Il sera transmis à tous les membres de la cellule de suivi de la ressource qui s’efforceront de le diffuser le plus largement possible.
Parallèlement, un appel aux économies d'eau, comportant le rappel des sanctions encourues en cas de non-observation des mesures de limitation, sera publié dans la presse locale pendant toute la durée de validité du présent arrêté.
Article 9 : Exécution
Le directeur de cabinet de la préfecture, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur de l'agence régionale de santé, les agents visés à l’article L. 216-3 du code de l'environnement, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur de la sécurité publique, le chef
de la brigade de la nature de Mayotte et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 0 OCT, 2007