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Arrêté - Préfecture - Gironde - AFM Recyclage Apmed du 20 novembre 2023
Document publié le Lundi 20 novembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - AFM Recyclage Apmed du 20 novembre 2023)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Institutions publiques,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
PRÉFET Service des Procédures Environnementtales DE LA GIRONDE
ps Direction Régionale de l'Environnement Frateraité
de l'Aménagement et du Logement
Unité Départementale de la Gironde
Arrêté
Portant mise en demeure relative à l'exploitation d’une installation de récupération et de
préparation à la valorisation de déchets de métaux ferreux et non ferreux par la société AFM
RECYCLAGE sur la commune de Bassens
Le Préfet de la Gironde
VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L171-6, L171-7, L171-8, L171-11, L172-1, L5111,
L514-5 ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2013 autorisant la société AFM RECYCLAGE à exploiter une
installation de traitement de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de BASSENS :
VU l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 imposant des prescriptions techniques complémentaires à la
société AFM RECYCLAGE pour son installation de traitement de déchets non dangereux située à
BASSENS ;
VU l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de
déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements
électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou
déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques,
caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des
installations classées ;
VU les articles 9.2.3 et 7.41.IV de l'arrêté préfectoral 28 novembre 2013;
VU l'article 21 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 20 juillet 2018 ;
VU l’article 6 de l'arrêté ministériel du 06 juin 2018;
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement détaillant l'ensemble des manquements à
la réglementation retenue à l'encontre de l'exploitant et le projet de mise en demeure
transmis à l'exploitant par courrier en date du 23 octobre 2023 et reçu en date du 26
octobre 2023 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
VU l'absence de réponse de l'exploitant à la. transmission du rapport et projet de mise en
demeure susvisés ;
CONSIDÉRANT que les articles suivants de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2013 disposent
que :
> Article 9.2.3: «mise en place d'une surveillance des rejets aqueux de l'installation en
concentration et en flux » ;
Cité administrative
2 rue Jules Ferry - BP 90
33 090 Bordeaux Cedex
Tél : 05 47 30 51 51
www.gironde.gouv.frÀ Article 741.IV: «le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des
matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol
est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières
répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à
des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles. » ;
CONSIDÉRANT que les articles suivants de l'arrêté préfectoral complémentaire du 20
juillet 2018 disposent que :
> Article 21: « Les installations de traitement des GEM-F sont implantées et exploitées
conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 06/06/2018 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri où
préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime . de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et
électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux
ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de
Papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non
dangereux non inertes) de là nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement. » ;
CONSIDÉRANT que les articles suivants de l'arrêté ministériel du 06 juin 2018 disposent
que :
? Article 6: «Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets
combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de
résistance au feu minimales suivantes :
- l'ensemble de la structure est R15 ;
- les matériaux sont de classe A2s1d0 ;
- les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOPF (t3). »,
CONSIDÉRANT que lors de l'inspection du 29 septembre 2023, l'inspecteur de
l'environnement a constaté les faits suivants, et que ces constats constituent un
manquement aux dispositions :
- de l'arrêté préfectoral 28 novembre 2013 :
> Articlé 9.2.3: «les flux et le débit n'ont pas été mesurés dans le cadre de la surveillance
des rejets aqueux de l'installation»,
> Article 7.4.1.1V: « la dalle bétonnée recouvrant le surface du site comporte une fissure sur
une trentaine de mètres (localisée au centre du site en face de l'entrée et du pont bascule).
Des déchets sont susceptibles d'être présents sur cette zone. Les éventuels ruissellements
d'eaux pluviales sur les aires extérieures de stockage des déchets peuvent également se diriger
vers cette zone et peuvent ainsi générer des risques de pollution des sols et des eaux
souterraines par lixiviation et par infiltration.»,
- de l'arrêté préfectoral complémentaire du 20 juillet 2018 :
À Article 21: «la conformité des propriétés de réaction et de résistance au feu du bâtiment
de traitement de GEM-F définies par les dispositions de l’article 6 de l'arrêté ministériel du 06 juin
2018 susvisé n'est pasjustifiée »,
CONSIDÉRANT que ces inobservations sont susceptibles de générer des risques de
pollution des sols et des eaux souterraines et superficielles et de remettre en cause la
gestion du risque incendie; et qu'elles constituent des écarts réglementaires susceptibles
de générer Un impact ou un risque important; «
CONSIDÉRANT. qu'ainsi qu'il est détaillé dans le rapport de l'inspecteur de
l'environnement du 23 octobre 2023, l'exploitant ne respecte pas les prescriptions
réglementaires qui lui incombe ;
2/4CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, conformément à l'article L171-8 du code de l'environnement,
de mettre en demeure la société AFM RECYCLAGE de respecter les dispositions des articles
des arrêtés ministériel et préfectoraux susvisés, afin d'assurer la protection des intérêts
visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde.
ARRÊTE
Article 1 : Objet
La société AFM RECYCLAGE dont le siège social est situé à Villenave d'Ornon (33 886), chemin de
Guiteronde qui exploite une installation sur la commune de Bassens, dans la zone industrialo-portuaire;
boulevard de l’industrie est mise en demeure de respecter les dispositions des textes suivants ;
"- arrêté préfectoral 28 novembre 2013, :
> Article 9.2.3: en réalisant des analyses de rejets aqueux de l'installation incluant des
mesures du débit et des flux associés pour chaque paramètre dans un délai de trois
mois.
> Article 7.41.IV: «en réparant la dalle en béton recouvrant la surface du site et en la
rendant étanche de façon pérenne », dans un délai de trois mois.
-arrêté préfectoral complémentaire du 20 juillet 2018 :
> Article 21: dans un délai de trois mois :
* soit en justifiant l’ensemble des propriétés de réaction et de résistance au feu du bâtiment de
traitement de GEM-F définies par les dispositions de l’article 6 de l'arrêté ministériel du 06
juin 2018 relätives aux prescriptions applicables aux installations de tri transit regroupement
soumises à enregistrement sous la rubrique 2711 ;
soit en demandant un aménagement, permettant de disposer d’un niveau de
maîtrise du risque incendie équivalent, des dispositions de l'article 6 de l'arrêté
ministériel du O6 juin 2018 précité et en justifiant que les dispositions
constructives du bâtiment de traitement de GEM-F mises en œuvre présentent des
propriétés de réaction et de résistance au feu acceptables (l'avis du SDIS est requis
dans ce cas).
Les délais indiqués dans le présent arrêté courent à compter de la notification du présent
arrêté à l'exploitant.
Article 3 : Délais et voies de recours
Conformément à l'article L. 171-11 du Code de l'environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de Bordeaux, dans les délais prévus à l’article R. 4211 du Code de justice
administrative, soit dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication sur
le site internet des services de l'État dans le département.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
Article 4 : Publicité
Conformément à l'article R171-1 du Code de l'Environnement, le présent arrêté est publié sur le site
internet (http://www.gironde.gouv.fr) de la Préfecture pendant une durée minimale de deux mois.
3/4Article 5 : Exécution
Le présent arrêté sera notifié à la société AFM RECYCLAGE.
Une copie sera adressée à :
- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde,
- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine,
- Monsieur le Maire de la commune de Bassens,
qui seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Bordeaux ? ÿ NOV. 2023
Le Préfet,
ecteur de cabinet,
Justin BABILOTTE
4/4