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Arrêté - arrete du bruit Prefectoral 2012
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Galluis.
Lien du pdf (Arrêté - arrete du bruit Prefectoral 2012)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
Ex
©
=
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DES
YVELINES
Amêtén®
0/12
346.
0003.
Agence
Régionale
de
Santé
Le
Préfet
des
Yvelines,
Délégation
Territoriale
des
Yvelines
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
les
articles
L.571-1
à
L.571-26,
R.571-1
à
R.571-97
;
Vu
le code
de
la santé
publique
et notamment
les articles L.1311-1 et 2,
L.1312-1
et 2, L.1421-4,
L.1422-1,
R.1334-30
à R.1334-37
et R.1337-6
à
R.1337-10-1
;
Vu
les articles
R.1337-10-2
du
code
de
la santé
et les
articles
R.571-91
à R.571-93
du
code
de
l'environnement
relatifs
aux
agents
de
l'Etat et des
communes
commissionnés
et assermentés
pour
procéder
à la recherche
et à la constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à la
lutte
contre
le
bruit ;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.2212-2
(2°),
L.2214-4; Vu
le code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L.333-1
et
L.334-2
;:
Vu
le code
pénal
et
notamment
ses
articles
R.610-5
et
R.623-2 ;
Vu
le code
de
procédure
pénale
et
notamment
ses
articles
R.15-33-29-3
et
R.
48-1 ;
Considérant
que
la loi
n°
90-1067
du
28
novembre
1990
a
mis
à la charge
du
maire
le soin
de
réprimer
les
atteintes
à
la
tranquillité
publique
en
ce
qui
concerne
les
bruits
de
voisinage
;
Considérant
qu'il
y
a
lieu
d'édicter
en
la
matière
des
règles
minimales
applicables
dans
l'ensemble
des
communes
du
département,
conformément
à l'article
L.2215-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales
;
Considérant
qu'il
convient
d'adapter
les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
relatif
à
la
lutte
contre
le
bruit
dans
les
Yvelines,
au
vu
de
la
demande
d'insertion
d'un
article
type
figurant
à
l'annexe
3
de
la
circulaire
interministérielle
N°DGPR/SPNQE/MBAP/2011/1
du
23
décembre
2011
relative
à la réglementation
applicable
aux
établissements
ou
locaux
recevant
du
public
et
diffusant
à
titre
habituel
de
la
musique
amplifiée
(NOR
DEVP1121346C)
;
Sur
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet,
Arrête :
Section
1
: Principes
généraux
Article
1°
- Tout
bruit gênant
causé
sans
nécessité
ou
dû
à un
défaut
de
précaution
est
interdit,
de
jour
comme
de
nuit.Article
2 - Sur la voie
publique,
dans
les lieux publics
ou
accessibles
au
public,
sur les terrasses
ou
dans
les
cours
et jardins
des
cafés
ou
restaurants,
ne
doivent
pas
être
émis
des
bruits
susceptibles
d'être gênants
par leur intensité,
leur durée,
leur répétition,
leur charge
informative
ou
par
l'heure
à laquelle
ils se
manifestent,
tels
que
ceux
susceptibles
de
provenir
:
—
des
publicités
par
cris
ou
par
chants ;
—
de
l'emploi
de
dispositifs
de
diffusion
sonore
par
haut-parleur
;
—
des
réparations
ou
réglages
de
moteur,
à l'exception
des
réparations
de
courte
durée
faisant
suite
à l'avarie
fortuite
d'un
véhicule
;
—
du
stationnement
prolongé
de
véhicules,
moteurs
tournants
ou
groupes
frigorifiques
en
fonctionnement
;
—
de
l'utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifice
;
—
de
la
manipulation,
du
chargement
ou
du
déchargement
de
matériaux,
matériels,
denrées
ou
objets
quelconques
ainsi
que
des
dispositifs
ou
engins
utilisés
pour
ces
opérations ;
—
des
conversations
entre
clients
aux
terrasses
des
restaurants
et cafés.
Article
3 - En
cas
de
décienchement
injustifié
d'une
alarme
ou
de
tout
autre
dispositif
d'alerte
sonore,
les
peines
prévues
à
l'article
R.1337-7
du
code
de
la
santé
publique
peuvent
être
engagées. Si
l'urgence
commande
de
mettre
fin
à
une
atteinte
intolérable
à
la
tranquillité
publique
provoquée
par
l'intensité
ou
la
durée
du
signal
sonore,
il
pourra
être
procédé
par
voie
d'exécution
d'office
à
la
mise
hors
circuit
du
dispositif.
_Section 2 :
Bruit
d'activités professio
nelle:
S.
Article
4
- Sans
préjudice
de
l'application
de
réglementations
particulières,
toute
personne
exerçant
une
activité
professionnelle
susceptible
de
provoquer
des
bruits
ou
des
vibrations
gênants
pour
le voisinage,
doit prendre
toutes
précautions
pour
éviter
la gêne,
en
particulier par
l'isolation
phonique
des
matériels
ou des
locaux
et/ou
par le choix d'horaires
de fonctionnement
adéquats. Article
5 - Les travaux
bruyants
susceptibles
de
causer
une
gêne
de voisinage,
réalisés par des
entreprises
publiques
ou
privées,
à l'intérieur de
locaux
ou
en
plein
air, sur le domaine
public ou
privé,
y compris
les
travaux
d'entretien
des
espaces
verts
ainsi
que
ceux
des
chantiers
sont
interdits
: = avant 7 h et après
20
nl es
jours de
ssemaine;
sauf
en
cas
d'intervention
urgente
nécessaire
pour
le maintien
de
la sécurité
des
personnes
et
des
biens.
En
cas
de
nécessité
de
maintien
d'un
service
public,
des
dérogations
exceptionnelles
pourront
être
accordées
par
le
maire
en
dehors
des
heures
et jours
autorisés
à
l'alinéa
précédent.
Les
riverains
doivent
être
avisés,
par
affichage,
par
l'entrepreneur
des
travaux
au
moins
48
heures
avant
le début
du
chantier.
Les
dispositions
de
cet
article
ne
s'appliquent
pas
aux
activités
de
sauvegarde
des
récoltes.
Article
6 - L'emploi
des
appareils
sonores
d'effarouchement
des
animaux
ou
de
dispersion
des
nuages
utilisés
pour
la
protection
des
cultures
doit
être
restreint
aux
quelques
jours
durant
2lesquels
les
cultures
doivent
être
sauvegardées.
Leur
implantation
ne
peut
se
faire
à
moins
de
250
mètres
d'une
habitation
ou
d'un
local
régulièrement
occupé
par
un
tiers.
Le
nombre
de
détonations
par
heure
pourra,
en
cas
de
besoin,
être fixé de
manière
individuelle
par
le
maire.
Leur
fonctionnement
est
interdit
du
coucher
du
soleil
au
lever
du jour.
Article
7 -
Les
propriétaires,
directeurs
ou
gérants
d'établissements
ouverts
au
public,
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
ou
les
vibrations
émanant
de
leurs
établissements
ou
résultant
de
leur
exploitation
ne
soient
en
aucun
moment
à
l'origine
d'un
trouble
anormal
de
voisinage.
L'organisation,
dans
les
débits
de
boissons,
de
soirées
musicales
ou
de
bals
ainsi
que
l'installation
d'orchestres
sur
les
terrasses
extérieures
des
restaurants
et
cafés
demeurent
subordonnées
à
l'observation
des
lois
et
règlements
de
police
concernant
la
sécurité
et
la
tranquillité
publique,
notamment
en
matière
de
nuisances
sonores.
Dès
22
heures,
toutes
dispositions
doivent
être
prises
pour
réduire
le
bruit
et
l'émergence
sonore
afin
de
ne
pas
troubler
le repos
du
voisinage.
Article
8
- Les
exploitants
d'établissements
diffusant
à titre
habituel
de
la
musique
amplifiée
au
sens
de
l'article
R.
571-25
du
code
de
l'environnement
doivent
faire
établir
l'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
prévue
à
l'article
R.
571-29
du
code
de
l'environnement.
Cette
étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
comporte
:
-
l'étude
acoustique,
établie
par
un
acousticien
ou
bureau
d'étude
indépendant
de
l'établissement
et
de
l'installateur
du
système
de
sonorisation,
qui
a
permis
d'estimer
les
niveaux
de
pression
acoustique
à
l'intérieur
et
à
l’extérieur
des
locaux.
Elle
préconise
également
les
dispositions
que
l'établissement
doit
prendre
pour
respecter
ces
niveaux
;
-
la
description
des
dispositions
prises
(travaux
d'isolation
phonique,
installation
d'un
limiteur,
…)
pour
limiter
le
niveau
sonore
et
les
valeurs
d'émergence
fixées
auxarticles
R.
571-26
et
R.
571-27
du
code
de
l'environnement
et
le
cas
échéant
aux
articles
R.1334-33
et
R.
1334-34
du
code
de
la
santé
publique
:
-_
l'attestation
de
leur
bonne
mise
en
œuvre
(justificatifs
d'installation,
de
réglage,
de
scellage.….).
Les
établissements
accueillant
du
public,
les
magasins
etles
galeries
marchandes
diffusantune
musique
d'ambiance
dont
le
niveau
sonore
engendré
en
tout
point
accessible
au
public
ne
dépasse
pas
la
valeur
de
80
dB(A),
exprimé
en
Las
(10
minutes)
doivent
réaliser
cette
étude
d'impact
s'ils
sont
à
l'origine
de
plaintes
de
voisinage
liées
à la
diffusion
musicale.
L'auteur
de
l'étude
acoustique
indique
les
niveaux
sonores,
les
émergences
ainsi
que
les
valeurs
d'isolement
acoustiques
qu'il
a mesurées.
Les
mesures
d'isolement
acoustique
doivent
permettre
de
vérifier
le
respect
des
valeurs
d'isolement
acoustiques
fixées
par
l’article
2
de
l'arrêté
du
15
décembre
1998
pris
en
application
du
décret
n°
98-1143
du
15
décembre
1998
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
établissements
ou
locaux
recevant
du
public
et
diffusant
à
titre
habituel
de
la
musique
amplifiée,
à
l'exclusion
des
salles
dont
l'activité
est
réservée
à
l'enseignement
de
la
musique
et
de
la
danse.
L'étude
acoustique
doit
également
contenir
le
plan
de
situation
de
l'établissement
dans
l'environnement,
le
plan
de
l'intérieur
de
l'établissement
comprenant
la
localisation
des
éléments
de
la
sonorisation
ainsi
que
la
liste
détaillée
du
matériel
de
sonorisation.
Cette
liste
n'est
pas
limitative,
elle
peut
être
complétée
par
tous
les
éléments
nécessaires
à
la
compréhension
de
l'étude.Dans
le cas
où
l'isolement du
local où s'exerce
l'activité est insuffisant pour respecter les valeurs
maximales
d'émergence
fixées
par l’article
R.
571-27
du
code
de
l'environnement,
l'activité de
diffusion
de
musique
amplifiée
ne
peut
s'exercer
qu'après
la
réalisation
de
travaux
d'isolation
acoustique
et/ou
par
la mise
en
place
d'un
limiteur de
pression
acoustique
réglé
et scellé
par
son
installateur.
L'installateur
doit établir
une
attestation
de
réglage
des
limiteurs,
conforme
au
modèle
figurant
en
annexe
1.
L'exploitant
doit faire
effectuer
au
moins
tous
les
trois
ans
une
vérification
périodique
comprenant
un étalonnage
et un
calibrage
au
sens
de la norme
NF S
31-
122
relative aux
limiteurs de
niveau
sonore
destinés
à être utilisés dans
les lieux de diffusion de
musique
amplifiée.
Cette
opération
fera
l'objet,
pour
les
limiteurs
de
catégories
1 et 2 au
sens
de
la
norme
susvisée,
de
l'établissement
de
l'attestation
figurant
en
annexe
1.
Les
limiteurs
de
catégorie
3,
au
sens
de
cette
norme,
qui
concernent
les
complexes
multisalles
et les grandes
installations,
doivent faire l’objet au
moins
tous
les trois ans
d’une
vérification
périodique
portant
sur
l'étalonnage
et
le calibrage
de
tous
les
éléments
nécessaire
à
la
limitation
et
susceptibles
d'une
dérive
dans
le
temps.
L’attestation
de
vérification
rédigée
par
l'opérateur
devra
être
accompagnée
d’une
note
descriptive
du
système
de
limitation
mis
en
place.
Les
exploitants
concernés
doivent
envoyer
ou
présenter
l'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
et
les
attestations
des
limiteurs
de
pression
acoustique
aux
agents
mentionnés
aux
articles
L.
571-18
à
L.
571-20
du
code
de
l’environnement
ainsi
qu'aux
agents
préfectoraux
chargés
d'instruire
les
dossiers
de
demande
de
fermeture
tardive.
Section
3 : Bruit
dans
les propriétés privées
Article
9
- Les
occupants
des
locaux
d'habitation
ou
de
leurs
dépendances
doivent
prendre
toutes
précautions
et toutes
dispositions
pour
que
le voisinage
ne
soit
pas
troublé
par
les
bruits
émanant
de
ces
locaux,
tels que
ceux
provenant
d'appareils
de
radiodiffusion
ou de
reproduction
sonore,
d'instruments
de
musique,
d'appareils
ménagers,
d'installations
de
ventilation,
de
chauffage
et
de
climatisation
ainsi
que
de
ceux
résultant
de
pratiques
ou
d'activités
non
adaptées
à
ces
locaux.
Les
propriétaires
ou
utilisateurs
de
piscines
individuelles
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
installations
techniques
ainsi
que
le
comportement
des
utilisateurs
ne
soient
pas
sources
de
gêne
pour
le voisinage.
Article
10
- Les
travaux
momentanés
de
rénovation,
de
bricolage
ou
de
jardinage
réalisés
par
des
particuliers
à l'aide d'outils
ou
d'appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne pour le
voisinage
tels
que
jondeuses
à LS:
bétonnières,
np
gonneuses,
perceuses,
raboteuses
ou
scies
Les
travaux
réalisés
par
des
entreprises
chez
des
particuliers
ne
sont
pas
concernés
par
cet
article.
Ils relèvent
des
prescriptions
des
articles
4
et
5 du
présent
arrêté.
Article
11
- Les
éléments
et équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière
à ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le temps
; le même
objectif doit
être
appliqué
à
leur remplacement.
Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments
ne
doivent
pas
avoir pour effet de diminuer
les caractéristiques
initiales d'isolement
acoustique
des
bâtiments.
4Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
des
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les
bâtiments.
Q
te
QU
G
a
al
OU
|
» ées en
conséquence.
!
Section
4 : Dispositions
générales
es
cc
ndi
1ditic
S
C
A
doivent être adapt Article
13
- Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
à
tous
les
bruits
de
voisinage
à
l'exception
de
ceux
qui
proviennent
:
—
des
infrastructures
de
transport
et
des
véhicules
qui
y circulent
:
—
des
aéronefs
;
—
des
activités
et
installations
particulières
de
la
défense
nationale
:
—
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
—
des
installations
nucléaires
de
base
;
—
des
ouvrages
des
réseaux
publics
et
privés
de
transport
et
de
distribution
de
l'énergie
électrique
soumis
à
la
réglementation
prévue
à
l'article
19
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie
:
—
des
bruits
perçus
à l’intérieur
des
mines,
des
carrières
et
de
leurs
dépendances
;
—
des
bruits
perçus
à
l'intérieur
des
établissements
mentionnés
à l’article
L.231-1
du
code
du
travail,
lorsqu'ils
proviennent
de
leur
propre
activité
ou
de
leurs
propres
installations
:;
—
des
bruits
des
activités
dont
les
conditions
d'exercice,
relatives
au
bruit,
ont
été
fixées
par
les
autorités
compétentes
:
Article
14
- Le
maire
peut
prendre
des
arrêtés
municipaux
complétant
ou
rendant
plus
sévères
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Il
peut
définir
notamment
des
zones
autour
d'établissements
sensibles
tels
qu'hôpitaux,
maternités,
crèches,
écoles.
dans
lesquelles
des
dispositions
plus
contraignantes
sont
prises
pour
la
protection
contre
le
bruit.
Article
15
- Le
maire
peut
accorder,
par
arrêté
comprenant
des
conditions
d'exercices
relatives
au
bruit,
des
dérogations
exceptionnelles
lors
de
circonstances
particulières
telles
que
manifestations
commerciales,
fêtes
ou
réjouissances
ou
pour
l'exercice
de
certaines
professions.
Les
demandes
de
dérogation
doivent
être
conformes
au
cahier
des
charges
figurant
en
annexe
2
du
présent
arrêté.
Une
dérogation
permanente
est
admise
pour
la
fête
du jour de
l’an,
la
fête
de
la
musique,
la
fête
nationale,
et
la
fête
annuelle
de
la
commune.
Les
conditions
d'exercices
minimales
relatives
au
bruit
à
respecter
lors
de
ces
manifestations
sont
les
suivantes
:
—
une
zone
de
sécurité
doit
être
établie
autour
des
haut-parleurs,
de
telle
sorte
que
le
public
ne
soit
pas
exposé
à
des
niveaux
sonores
dépassant
la
valeur
de
105
dB(A)
exprimée
en
La,
(10
minutes).—
le niveau
sonore
engendré
par
les
tirs de
feu
d'artifice
ne
doit
pas
atteindre
une
valeur
de
crête
de
135
dB
en
tout
point
accessible
au
public.
Ces
conditions
minimales
d'exercice
doivent
être
fixées
dans
les
arrêtés
municipaux
de
dérogation
mentionnés
au
premier
alinéa.
Les
arrêtés
de
dérogation
doivent
respecter
le modèle
figurant
en
annexe
3.
Article
16 - Les
infractions
au
présent
arrêté
sont
relevées
par
les officiers
et agents
de
police
judiciaire,
par
les
gardes
champêtres,
par
les
agents
de
police
municipale,
par
les
agents
mentionnés
à l'article
L.571-18
du
code
de
l’environnement,
ainsi que
par les agents
désignés
par
les
maires,
agréés
par
le
procureur
de
la
République
et
assermentés
dans
les
conditions
fixées
par
l’article
R.571-93
du
code
de
l'environnement.
Les
bruits
ou
tapages
injurieux
ou
nocturnes
prévus
par
l’article
R.
623-2
du
code
Pénal
sont
relevés
par
les
officiers
et agents
de
police
judiciaire,
les
gardes
champêtres
et par
les
agents
de
police
municipale.
Les
infractions
peuvent
être relevées
sans
recours
à des
mesures
sonométriques
sauf pour les
articles
8
alinéa-2
et
15
alinéa-2,
qui
nécessitent
une
mesure
du
bruit
ambiant
conforme
à
la
norme
NF S
31-010
relative à la caractérisation
et au
mesurage
des
bruits
de
l’environnement
ainsi
que
pour
l’article
11,
qui
peut
nécessiter
des
mesures
conformes
à
la norme
NF S
31-057
relative
à
la qualité
acoustique
des
bâtiments.
Les
infractions au
présent
arrêté constituent
des
contraventions
de
1°, 3° ou 5° classe
réprimées
selon
les
textes
cités
dans
les
visas
de
l'arrêté.
Les
contraventions
de
3° classe
pourront
être
sanctionnées
par
l'amende
forfaitaire
prévue
à l'article
R.
48-1
du
code
de
procédure
pénale.
Article
17
- L'arrêté
préfectoral
n°08-038/DDD
du
25
mars
2008
relatif à la lutte contre
le bruit
dans
les
Yvelines
est
abrogé.
Article
18
- le présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture.
|
peut
faire
l'objet d'un
recours
contentieux,
auprès
du
tribunal
administratif de
Versailles,
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication.
ll peut également,
dans
le même
délai, faire l'objet d'un
recours
gracieux
(Monsieur
le Préfet des
Yvelines,
Préfecture
—
1
rue
Jean
Houdon
-
78010
Versailles
Cedex)
ou
d'un
recours
hiérarchique
(Ministre
chargé
de
la
santé
- Direction
générale
de
la
santé-
bureau
EA2-
14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
Le
recours
gracieux
ou/et
hiérarchique
prolonge
le délai
de
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
décision
implicite
ou
explicite
de
l'autorité
compétente
(le
silence
de
l'administration
pendant
un
délai
de
deux
mois
valant
décision
implicite
de
rejet).
Article
19 — Le
directeur
du
cabinet
du
préfet
des
Yvelines,
Mesdames
et Messieurs
les maires,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
des
Yvelines
et
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
des
Yvelines,
le directeur
général
de
l'agence
régionale
de
santé
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté.
Fait
à Versailles,
le
4
1
DEC.
2012
Le
Préfet,
L
PPT
4
de
L'amimet
Jean-Marc
GALELAND