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Arrêté - BRUIT Arrêté du 11 décembre 2012
Document publié le Mercredi 28 novembre 1990 par la commune de Crespières.
Lien du pdf (Arrêté - BRUIT Arrêté du 11 décembre 2012)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
É Se Le e
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 022 346. 0003.
relatif à la lutte contre le bruit
Agence Régionale de Santé Le Préfet des Yvelines,
Délégation Territoriale des Yvelines Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.571-1 à L.571-26, R.571-1 à R.571-97 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1311-1 et2,L.1312-1 et2,L.1421-<4, L.1422-1, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 ;
Vu les articles R.1337-10-2 du code de la santé et les articles R.571-91 à R.571-93 du code de l’environnement relatifs aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 (2°), L.2214-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.333-1 et L.334-2 ;
Vu le code pénal et notamment ses articles R.610-5 et R.623-2 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R.15-33-29-3 et R. 48-1 ;
Considérant que la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 a mis à la charge du maire ie soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage ;
Considérant qu'il y a lieu d'édicter en la matière des règles minimales applicables dans l'ensemble des communes du département, conformément à l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions de l'arrêté préfectoral relatif à la lutte contre le bruit dans les Yvelines, au vu de la demande d'insertion d’un article type figurant à l'annexe 3 de la circulaire interministérielle N°DGPR/SPNQE/MBAP/2011/1 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (NOR DEVP1121346C) ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
Arrête :
Section 1 : Principes généraux
Article 1°’ - Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.Article 2 - Sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, surles terrasses ou dans les cours et jardins des cafés ou restaurants, ne doivent pas être émis des bruits susceptibles d'être gênants par leur intensité, leur durée, leur répétition, leur charge informative où par l'heure à laquelle ils se manifestent, tels que ceux susceptibles de provenir :
— des publicités par cris où par chants ;
— de l'emploi de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur ;
— des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courte durée faisant suite à l'avarie fortuite d'un véhicule ;
— du stationnement prolongé de véhicules, moteurs tournants ou groupes frigorifiques en fonctionnement ;
— de l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice ;
— de la manipulation, du chargement ou du déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations ;
— des conversations entre clients aux terrasses des restaurants et cafés.
Article 3 - En cas de déclenchement injustifié d'une alarme ou de tout autre dispositif d'alerte sonore, les peines prévues à l'article R.1337-7 du code de la santé publique peuvent être engagées.
Si l'urgence commande de mettre fin à une atteinte intolérable à la tranquillité publique provoquée par l'intensité ou la durée du signal sonore, il pourra être procédé par voie d'exécution d'office à la mise hors circuit du dispositif.
Section 2 : Bruit d'activités professionnelles
Article 4 - Sans préjudice de l'application de réglementations particulières, toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des vibrations gênants pour le voisinage, doit prendre toutes précautions pour éviter la gêne, en particulier par l'isolation phonique des matériels ou des locaux et/ou par le choix d'horaires de fonctionnement adéquats.
Article 5 - Les travaux bruyants susceptibles de causer une gêne de voisinage, réalisés par des entreprises publiques ou privées, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur le domaine public ou privé, y compris les travaux d'entretien des espaces verts ainsi que ceux des chantiers sont interdits :
— avant 7 het après 20 h les jours de semaine ;
— avant 8 h et après 19 h le samedi ;
— les dimanches et jours fériés ;
sauf en cas d'intervention urgente nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens.
En cas de nécessité de maintien d'un service public, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le maire en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent. Les riverains doivent être avisés, par affichage, par l'entrepreneur des travaux au moins 48 heures avant le début du chantier.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux activités de sauvegarde des récoltes.
Article 6 - L'emploi des appareils sonores d'effarouchement des animaux ou de dispersion des nuages utilisés pour la protection des cultures doit être restreint aux quelques jours durant
2lesquels les cultures doivent être sauvegardées.
Leur implantation ne peut se faire à moins de 250 mètres d'une habitation où d'un local régulièrement occupé par un tiers.
Le nombre de détonations par heure pourra, en cas de besoin, être fixé de manière individuelle par le maire.
Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour.
Article 7 - Les propriétaires, directeurs où gérants d'établissements ouverts au public, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits ou les vibrations émanant de leurs
établissements ou résultant de leur exploitation ne soient en aucun moment à l'origine d'un trouble anormal de voisinage.
L'organisation, dans les débits de boissons, de soirées musicales où de bals ainsi que
l'installation d'orchestres sur les terrasses extérieures des restaurants et cafés demeurent subordonnées à l'observation des lois et règlements de police concernant la sécurité et la tranquillité publique, notamment en matière de nuisances sonores. Dès 22 heures, toutes dispositions doivent être prises pour réduire le bruit et l'émergence sonore afin de ne pas troubler le repos du voisinage.
Article 8 - Les exploitants d'établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée au sens de l’article R. 571-25 du code de l'environnement doivent faire établir l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l’article R. 571-29 du code de l’environnement. Cette étude de l'impact des nuisances sonores comporte :
l'étude acoustique, établie par un acousticien ou bureau d’étude indépendant de
l'établissement et de l'installateur du système de sonorisation, qui a permis d'estimer
les niveaux de pression acoustique à l’intérieur et à l'extérieur des locaux. Elle
préconise également les dispositions que l'établissement doit prendre pour respecter ces niveaux ;
- la description des dispositions prises (travaux d'isolation phonique, installation d'un
limiteur, .…) pour limiter le niveau sonore et les valeurs d'émergence fixées aux articles
R. 571-26 et R. 571-27 du code de l’environnement et le cas échéant aux articles
R.1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique ;
- l'attestation de leur bonne mise en œuvre (justificatifs d'installation, de réglage, de
scellage.….).
Les établissements accueillant du public, les magasins etles galeries marchandes diffusantune musique d'ambiance dont le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur de 80 dB(A), exprimé en La (10 minutes) doivent réaliser cette étude d'impact s'ils sont à l’origine de plaintes de voisinage liées à la diffusion musicale.
L'auteur de l'étude acoustique indique les niveaux sonores, les émergences ainsi que les valeurs d'isolement acoustiques qu'il a mesurées. Les mesures d'isolement acoustique doivent permettre de vérifier le respect des valeurs d'isolement acoustiques fixées par l’article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998
relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
L'étude acoustique doit également contenir le plan de situation de l'établissement dans l'environnement, le plan de l’intérieur de l'établissementcomprenant la localisation des éléments de la sonorisation ainsi que la liste détaillée du matériel de sonorisation. Cette liste n'est pas limitative, elle peut être complétée par tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'étude.Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter les valeurs maximales d'émergence fixées par l’article R. 571-27 du code de l’environnement, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la réalisation de travaux d'isolation acoustique et/ou par la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur. L'installateur doit établir une attestation de réglage des limiteurs, conforme au modèle figurant en annexe 1. L'exploitant doit faire effectuer au moins tous les trois ans une vérification périodique comprenant un étalonnage et un calibrage au sens de la norme NFS 31- 122 relative aux limiteurs de niveau sonore destinés à être utilisés dans les lieux de diffusion de musique amplifiée. Cette opération fera l’objet, pour les limiteurs de catégories 1 et 2 au sens de la norme susvisée, de l'établissement de l'attestation figurant en annexe 1. Les limiteurs de catégorie 3, au sens de cette norme, qui concernent les complexes multisalles et les grandes installations, doivent faire l’objet au moins tous les trois ans d’une vérification périodique portant sur l’étalonnage et le calibrage de tous les éléments nécessaire à la limitation et susceptibles d'une dérive dans le temps. L’attestation de vérification rédigée par l'opérateur devra être accompagnée d’une note descriptive du système de limitation mis en place.
Les exploitants concernés doivent envoyer ou présenter l’étude de l'impact des nuisances sonores et les attestations des limiteurs de pression acoustique aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 du code de l’environnement ainsi qu'aux agents préfectoraux chargés d'instruire les dossiers de demande de fermeture tardive.
Section 3 : Bruit dans les propriétés privées
Article 9 - Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux, tels que ceux provenant d'appareils de radiodiffusion ou de reproduction sonore, d'instruments de musique, d'appareils ménagers, d'installations de ventilation, de chauffage et de climatisation ainsi que de ceux résultant de pratiques ou d'activités non adaptées à ces locaux.
Les propriétaires ou utilisateurs de piscines individuelles sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient pas sources de gêne pour le voisinage.
Article 10 - Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
— les jours ouvrables de 8 h 30 à 12h et de 14 h à 19 h 30
— les samedis de 9h à 12hetde15hà19h
— les dimanches et jours fériés de 10 h à 12h.
Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers ne sont pas concernés par cet article. Ils relèvent des prescriptions des articles 4 et 5 du présent arrêté.
Article 11 - Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans
le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas
avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des bâtiments.
4Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit des nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Article 12 - Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage.
Les cris des animaux ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé.
Les conditions de détention des animaux et la localisation de leur lieu d'attache ou d'évolution doivent être adaptées en conséquence.
Section 4 : Dispositions générales
Article 13 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinage à
l'exception de ceux qui proviennent :
— des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent ;
— des aéronefs ;
— des activités et installations particulières de la défense nationale :
— des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— des installations nucléaires de base :
— des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de
l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du
15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
— des bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières et de leurs dépendances :
— des bruits perçus à l'intérieur des établissements mentionnés à l’article L.231-1
du code du travail, lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs
propres installations ;
— des bruits des activités dont les conditions d'exercice, relatives au bruit, ont été
fixées par les autorités compétentes :
Article 14 - Le maire peut prendre des arrêtés municipaux complétant ou rendant plus sévères les dispositions du présent arrêté.
Il peut définir notamment des zones autour d'établissements sensibles tels qu'hôpitaux, maternités, crèches, écoles. dans lesquelles des dispositions plus contraignantes sont prises pour la protection contre le bruit.
Article 15 - Le maire peut accorder, par arrêté comprenant des conditions d'exercices relatives au bruit, des dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l'exercice de certaines professions. Les demandes de dérogation doivent être conformes au cahier des charges figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Une dérogation permanente est admise pour la fête du jour de l'an, la fête de la musique, la fête nationale, et la fête annuelle de la commune. Les conditions d'exercices minimales relatives au bruit à respecter lors de ces manifestations sont les suivantes :
— une zone de sécurité doit être établie autour des haut-parleurs, de telle sorte que
le public ne soit pas exposé à des niveaux sonores dépassant la valeur de 105
dB(A) exprimée en Lac, (10 minutes).— le niveau sonore engendré par les tirs de feu d'artifice ne doit pas atteindre une valeur de crête de 135 dB en tout point accessible au public.
Ces conditions minimales d'exercice doivent être fixées dans les arrêtés municipaux de dérogation mentionnés au premier alinéa. Les arrêtés de dérogation doivent respecter le modèle figurant en annexe 3.
Article 16 - Les infractions au présent arrêté sont relevées par les officiers et agents de police judiciaire, par les gardes champêtres, par les agents de police municipale, par les agents mentionnés à l'article L.571-18 du code de l’environnement, ainsi que par les agents désignés par les maires, agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées par l’article R.571-93 du code de l’environnement.
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l’article R. 623-2 du code Pénal sont relevés par les officiers et agents de police judiciaire, les gardes champêtres et par les agents de police municipale.
Les infractions peuvent être relevées sans recours à des mesures sonométriques sauf pour les articles 8 alinéa-2 et 15 alinéa-2, qui nécessitent une mesure du bruit ambiant conforme à la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement ainsi que pour l’article 11, qui peut nécessiter des mesures conformes à la norme NF S 31-057 relative à la qualité acoustique des bâtiments.
Les infractions au présent arrêté constituent des contraventions de 1°, 3° ou 5° classe réprimées selon les textes cités dans les visas de l'arrêté. Les contraventions de 3° classe pourront être sanctionnées par l'amende forfaitaire prévue à l'article R. 48-1 du code de procédure pénale.
Article 17 - L'arrêté préfectoral n°08-038/DDD du 25 mars 2008 relatif à la lutte contre le bruit dans les Yvelines est abrogé.
Article 18 - le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il peut faire l'objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Versailles, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
ll peut également, dans le même délai, faire l'objet d'un recours gracieux (Monsieur le Préfet des Yvelines, Préfecture — 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles Cedex) ou d'un recours hiérarchique (Ministre chargé de la santé - Direction générale de la santé- bureau EA2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
Article 19 — Le directeur du cabinet du préfet des Yvelines, Mesdames et Messieurs les maires, le directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines, le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Fait à Versailles, le 1 ? DEC. 2012
Le Préfet,
Per ie FÉbst cy rit
it de C'apinel is
Jean-Marc GALEAGME