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Acte - 08 08 ap fermeture pont l abbe aval
Document publié le Mardi 8 août 2023 par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - 08 08 ap fermeture pont l abbe aval)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Union Européenne, Aménagement du territoire,
E Direction départementale de
PRÉFÉT la protection des populations
DU FINISTÈRE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ DU 08 AOÛT 2023
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE PÊCHE, RAMASSAGE, PURIFICATION ET EXPÉDITION DES COQUILLAGES FOUISSEURS (GROUPE 2), PROVENANT DE LA ZONE DE PRODUCTION « RIVIÈRE DE PONT L'ABBE AVAL» N° 29.07040.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d'honneur
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 :
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ; |
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la Consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) :
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 2321 ainsi que là partie réglementaire du livre IX :
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation. et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants : |
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cede» ;
AR
ddppufinistere.souv.fr VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions. sanitaires de transfert et de traçabilité des
coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naïissain en dehors des zones classées ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2022-10-13-00001 du 13 octobre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-03-02-00003 du 02 mars 2023 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU le bulletin d'alerte REMI de niveau 1 de l'IFREMER, du 3 août 2023:
VU le bulletin d'alerte REMI de niveau 2 de l'IFREMER, du 08 août 2023.
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses microbiologiques effectuées par LABOCEA sur les palourdes prélevées le 1er août 2023 dans la zone de production «Rivière de Pont Labbé aval» n° 29.07.040 ont montré une valeur de 16 000 E. coli / 100g el dépassant la valeur seuil de 4 600 E. coli / 100 g CLI pour une zone classée B;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses microbiologiques effectuées par LABOCEA sur les -Palourdes prélevées le 04 août 2023 dans la zone de production «Rivière de Pont Labbé aval» n° 29.07.040 ont montré la persistance de cette contamination avec une valeur de 4 900 E. coli / 100g CLI dépassant la valeur.seuil de 4 600 E. coli / 100 g CLI pour une zone classée B;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses microbiologiques effectuées par LABOCEA sur les huîtres creuses prélevées le 04 août 2023 dans la zone de production «Rivière de Pont Labbé aval» n° 29.07040 ont montré une valeur de 330 E. coli / 100g CLI, résultats inférieurs à la valeur seuil de 4 600 E. coli / 100 g CLI pour une zone classée B;
CONSIDÉRANT que ce niveau de contamination est susceptible d'entraîner un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion des coquillages fouisseurs (groupe 2) ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;ARRÊTE
ARTICLE 1% : FERMETURE DE LA ZONE
La pêche professionnelle ainsi que le ramassage, la purification et l'expédition en vue de la mise à la consommation humaine des coquillages fouisseurs (groupe 2) sont interdits à partir du 08 août 2023 dans la zone de production « Rivière de Pont l'Abbé aval » n° 29.07040 ainsi délimitée :
- Limite nord-est : la digue d'accès à l'île Chevalier El
- Limite nord-ouest : la ligne reliant la pointe de Rosquerno et la pointe de Bodillo ; | - Limite sud-est : la ligne reliant la pointe sud de l'île Chevalier, à la pointe est de l'île Garo ; - Limite sud-ouest : la digue d'accès à l'île Queffen et la ligne entre la pointe sud-est de l’île Queffen et la pointe nord-est de l'île Garo.
ARTICLE 2: MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS .
Les coquillages fouisseurs (groupe 2), récoltés et/ou pêchés dans la zone de production « Rivière de Pont l'Abbé aval » n° 29.07040 depuis le 1° août 2023, date du prélèvement ayant révélé leur contamination microbiologique, sont considérés comme impropres à la consommation humaine. ‘ Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces coquillages fouisseurs (groupe 2), doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la direction départementale de la protection des populations. |
Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009. Toutefois, ces coquillages peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine s'ils sont préalablement traités thermiquement dans un établissement agréé à cet effet.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 31. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages fouisseurs (groupe 2), quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Rivière de Pont l'Abbé aval » n° 29.07040 tant que celle-ci reste fermée. |
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 1” août 2023 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages fouisseurs (groupe 2) qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine. Ces coquillages peuvent être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations. Article 3.2 Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, ....) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr |
ARTICLE 6
Le secrétaire général. de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Pont l'Abbé et de Loctudy sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 08 août 2023
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur nue de\a p Eee des populations,
ervice alimentation
Dr Vre Aline SCALABRINO
Chef du service Alimentation