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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 176 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 176 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2020-176
PUBLIÉ LE 24 AOÛT 2020Sommaire
DGA
R03-2020-08-20-008 - 20200820 Arrêté ouverture EP extension port maritime (6 pages) Page 3
DGCAT
R03-2020-08-18-006 - Arrêté n°184.2020.FB.FNADT.MEDIATION.NUMERIQUE fixant
la composition du comité de sélection pour l'attribution de subventions au titre de l'appel à
projets "médiation numérique en Guyane" 2020 lancé par le Préfet de Guyane (2 pages) Page 10
DGTM
R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à
exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA (23 pages) Page 13
R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère
alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni (25 pages) Page 37
2DGA
R03-2020-08-20-008
20200820 Arrêté ouverture EP extension port maritime
DGA - R03-2020-08-20-008 - 20200820 Arrêté ouverture EP extension port maritime 3Direction Générale de l'Administration
En PRÉFET .
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Juridique
et Contentieux
Service Administration Générale
et
Procédures Juridiques ARRETE n°
portant ouverture de l'enquête publique
relative à la demande d’autorisation environnementale unique (AEU), au titre de la loi sur l’eau, pour le projet d'extension du grand port maritime sur deux zones jouxtant le fleuve Mahury sur la commune de Rémire-Montjoly.
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le Code de l'Environnement et notamment les articles R.123-1 à R.123-27 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU la loi n°46-451 du 19 mars 1946, érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n°47-1018 du 7 juin 1947, relatif à l'organisation départementale et à l'institution
préfectorale dans les départements de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française, la Réunion ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ,
Mel : dga-djc@guyane.pref.gouv.fr
Services de l’État en Guyane — DGA/DJC - Rue Elisa ROBERTIN — Bâtiment HEDER - RDC-BP 7008 — 97306 Cayenne CEDEX 1/6
DGA - R03-2020-08-20-008 - 20200820 Arrêté ouverture EP extension port maritime 4VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane ;
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-01-30-001 du 30 janvier 2020 fixant pour l'année 2020 la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales pour le département de la Guyane ;
VU la décision fixant la liste d'aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs pour l'année 2020 ;
VU le dossier d'enquête publique constitué par le grand port maritime de Guyane relatif à la demande d'autorisation environnementale unique (AEU), au titre de la loi sur l'eau, pour le projet d'extension du grand port maritime sur deux zones jouxtant le fleuve Mahury sur la commune de Rémire-Montjoly ;
VU la décision n°E20000008/97 du 5 août 2020 du président du Tribunal Administratif de la Guyane, désignant M.Frédy LUCAS en qualité de commissaire enquêteur ;
VU l'avis de l'Autorité Environnementale et le mémoire en réponse à cet avis du 8 juillet 2020 ;
CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet et régulier par le service Paysages, Eau et Biodiversité - Unité police de l'eau de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM);
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane ;
ARRÊTE :
Article 1 : Objet et date de l'enquête publique
L'enquête publique porte sur le projet d'extension du grand port maritime sur deux zones jouxtant le fleuve Mahury sur la commue de Rémire-Montjoly. Elle est prescrite pour une durée de 31 jours | consécutifs soit du lundi 14 septembre 2020 au mercredi 14 octobre 2020 inclus.
Après avoir informé le Préfet, le commissaire enquêteur pourra, par décision motivée, prolonger la durée de l'enquête pour une une durée maximale de quinze jours.
Vu la nature et les enjeux environnementaux du projet, l'extension du Port de Dégrad-des-Cannes est soumise à autorisation préfectorale au titre de la loi relative à la protection de la nature et à la loi sur l'eau (dossier d'autorisation environnementale unique — AEU).
Le maître d'ouvrage de ce projet est le grand port maritime de Guyane, représenté par Mme BONNETON Vania, Responsable du Pôle Affaires Domaniales et Développement Économique, v.bonneton@portdequyane.fr — 05 94 29 67 12 — adresse : Grand Port Maritime de Guyane -— Dégrad- des-Cannes - 97354 REMIRE-MONTJOLY.
Mel : dga-djc@guyane.pref.gouv.fr
Services de l’État en Guyane - DGA/DJC — Rue Elisa ROBERTIN — Bâtiment HEDER - RDC-BP 7008 — 97306 Cayenne CEDEX 2/6
DGA - R03-2020-08-20-008 - 20200820 Arrêté ouverture EP extension port maritime 5Article 2 : Désignation du Commissaire enquêteur
Par décision n°E20000008/97 du 5 août 2020 M. Frédy LUCAS a été désigné par le président du Tribunal Administratif de Guyane en qualité de commissaire enquêteur.
Article 3 : Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations à l'hôtel de ville de la mairie de Rémire-Montjoly, avenue Jean Michotte, BP 6025, les suivants :
- lundi 14 septembre 2020 de 9h à 12h;
- lundi 21 septembre 2020 de 9h à 12h ;
- lundi 28 septembre 2020 de 9h à 12h;
- lundi 05 octobre 2020 de 9h à 12h;
. mercredi 14 octobre de 9h à 12h.
Un registre à feuillets non mobile côté et paraphé par le commissaire enquêteur sera ouvert dans la mairie de Rémire-Montjoly et accessible au public aux heures d'ouverture indiquées ci-après, pour recevoir les observations auxquelles pourra donner lieu ce projet.
Pour que les conditions d'accueil du public respectent les mesures de sécurité liées à l’état d'urgence sanitaire, la mairie mettra en place des mesures pour lutter contre la propagation du virus covid-19. Le port du masque sera obligatoire, les gestes barrières et la distanciation physique devront être respectés et la mairie mettra en place des mesures vis-à-vis de la circulation des usagers et des files d'attente.
Si la situation sanitaire du département venait à se dégrader, le public ne pourrait consulter le dossier et déposer ses observations, qu'uniquement sur rendez-vous. Dans ce cas, la prise de rendez-vous se ferait en appelant le secrétariat de la mairie au 05 94 35 90 00 du lundi au vendredi de 8h et 13h ou par mail hdv.secretariat.maire@orange.fr.
Article 4 : Modalités de consultation du dossier d'enquête publique et de présentation par le public de ses observations et propositions
4.1) La consultation du dossier
Le dossier d'enquête publique comprenant les pièces et documents relatifs au projet sera déposé, en version papier, à la mairie de Rémire-Montjoly.
Il sera consultable pendant toute la durée de l'enquête publique, aux horaires d'ouverture de la mairie de Rémire-Montjoly, soit de 8h à 13h du lundi au vendredi.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l'État en Guyane :
www.guyane.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques/2020
et sur le site internet du grand port maritime de Guyane : http://www.portdeguyane.fr/projets/projet- dextension-du-port-de-degrad-des-cannes-enquete-publique/
4.2) La consignation des observations et propositions du public :
Le public pourra consigner ses observations et propositions :
+ par voie dématérialisée sur le site internet des services de l'État en Guyane
www.guyane.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques/2020 via l'onglet "Réagir à cet article" ;
Mel : dga-djc@guyane.pref.gouv.fr
Services de l’État en Guyane - DGA/DJC -— Rue Elisa ROBERTIN — Bâtiment HEDER - RDC-BP 7008 — 97306 Cayenne CEDEX 3/6
DGA - R03-2020-08-20-008 - 20200820 Arrêté ouverture EP extension port maritime 6+ par courriel : dga-dic-enquetes-publiques@guyane.pref.gouv.fr :
+ par écrit sur le registre d'enquête publique tenu à la disposition du public, à la mairie de
Rémire-Montjoly à l'adresse indiquée ci-dessus ;
+ par voie postale, à l'attention du commissaire enquêteur M.Frédy LUCAS à l'adresse
suivante :
Direction Générale de l'Administration des services de l'État en Guyane
Direction Juridique et Contentieux (DJC)
Service Administration Générale et Procédures Juridiques
Bâtiment HEDER - RDC - Rue Elisa ROBERTIN - 97 306 Cayenne Cedex
Le commissaire enquêteur insérera et annexera dans le registre de l'enquête les observations et propositions adressées par voie postale ou reçues en mains propres lors des permanences, fixées à l’article 3 du présent arrêté, adressées par courriel ou envoyées de façon dématérialisée via le site internet des services de l'État, afin d'être consultables à la mairie concernée par le projet.
Toutes les observations devront parvenir durant la période de l’enquête publique et au plus tard le mercredi 14 octobre 2020, avant la fermeture de la mairie concernée pour les observations écrites et avant minuit pour les observations dématérialisées.
Les observations envoyées par voie postale devront être reçues par la DJC au plus tard le mercredi 14 octobre 2020.
Article 5 : Publicité de l’arrêté et de l’avis de mise à l'enquête publique
L'enquête publique sera annoncée au moyen d'un avis affiché à la mairie précitée.
L'avis reproduisant les dispositions principales du présent arrêté sera affiché au plus tard quinze jours avant le début de l'enquête publique, soit le vendredi 28 août 2020, et durant toute la durée de celle- ci. Il portera en caractères apparents, notamment, la nature du projet, son emplacement ainsi que les jours et heures où peuvent être reçues les observations du public.
À la fin de l'enquête, un certificat d'affichage établi par la mairie de Rémire-Montjoly constatera
l'accomplissement de cette formalité et sera transmis au commissaire enquêteur, à sa demande, pour être annexé au rapport d'enquête et aux conclusions motivées.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée et sauf impossibilité matérielle justifiée, le maître d'ouvrage, le grand port maritime de Guyane procédera à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet conformément aux dispositions de l’article 1°’ de l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l’environnement : "Les affiches mentionnées au II de l'article R. 123-11 mesurent au moins 42 X 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre « AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code de l’environnement en caractères noirs sur fond jaune”.
L'avis d'enquête sera également annoncé dans deux journaux locaux d'annonces légales diffusés dans le département de la Guyane, GUYAWEB et L'APOSTILLE, quinze jours au moins avant le début de l'enquête, soit le vendredi 28 août 2020 et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, soit le vendredi 18 septembre 2020. Les frais de cette publicité seront à la charge du grand port maritime de Guyane.
Par ailleurs, l'avis d'enquête publique et le présent arrêté seront publiés le vendredi 28 août 2020 sur le site internet des services de l'État en Guyane : www.quyane.gouv.fr/Actualites/Enquetes-
publiques/2020.
Mel : dga-djc@guyane.pref.gouv.fr
Services de l’État en Guyane — DGA/DJC -— Rue Elisa ROBERTIN — Bâtiment HEDER - RDC-BP 7008 — 97306 Cayenne CEDEX 4/6
DGA - R03-2020-08-20-008 - 20200820 Arrêté ouverture EP extension port maritime 7Le présent arrêté sera également publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
Toute personne physique ou morale concernée pourra avoir communication du dossier d'enquête
publique après en avoir fait la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 modifiée, relative à la liberté d'accès aux documents administratifs. La demande sera adressée a Mme BONNETON Vania v.bonneton@portdeguyane.fr.
Article 6 : Clôture de l'enquête publique
À l'expiration du délai de l'enquête publique prévu à l’article 1, le registre, ainsi que l'ensemble des
observations et documents annexés, seront remis au commissaire enquêteur et clos par lui.
Dès réception de ces documents, le commissaire enquêteur rencontrera dans un délai de huit jours le porteur de projet, le grand port maritime de Guyane, et lui communiquera les observations écrites et
orales consignées dans le procès verbal de synthèse. Le grand port maritime de Guyane disposera
d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Le commissaire enquêteur établira un rapport circonstancié relatant le déroulement de l'enquête et
examinera les observations recueillies. Il consignera dans un rapport séparé ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
À défaut d'une demande motivée de report, le commissaire enquêteur transmettra à la Direction
Générale de l'Administration des services de l'État en Guyane (DGA) — Direction Juridique et
Contentieux (DJC) — Service Administration Générale et Procédures Juridiques — Bâtiment HEDER -— RDC — rue Élisa ROBERTIN — 97 306 Cayenne Cedex, l'exemplaire du dossier de l'enquête
accompagné des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées, dans un
délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête publique.
IL transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées à Monsieur le Président du Tribunal administratif de Cayenne.
Si dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur
n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté au préfet, conformément à la
faculté qui lui est octroyée par l'article L.123-15 du code de l’environnement, une demande motivée de
report de ce délai, il sera fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.123-15
précité.
Le rapport et les conclusions motivées de la commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du
public pendant une durée d'un an à compter de la date de clôture de l'enquête :
- en version papier à la mairie de Rémire-Montjoly ;
- en version numérique sur le site internet des services de l'État en Guyane:
www.auyane.qouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques/2020
Article 7 : Voies et délais de recours
Dans les deux mois suivant sa publication, le présent arrêté peut faire l'objet :
- d'un-recours gracieux auprès du préfet de la Guyane ;
- d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Intérieur ;
- d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Cayenne, sis 7, rue Schoelcher B.P. 5030 97305 Cayenne Cedex.
Mel : dga-djc@guyane.pref.gouv.fr
Services de l’État en Guyane - DGA/DJC - Rue Elisa ROBERTIN — Bâtiment HEDER - RDC-BP 7008 — 97306 Cayenne CEDEX 5/6
DGA - R03-2020-08-20-008 - 20200820 Arrêté ouverture EP extension port maritime 8Article 8 : Exécution du présent arrêté
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le maire de la commun émire-Montjoly et Mme BONNETON Vania sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution dù présent arrêté.
Cafenne, le [? ( AN] 2020
Le pfet,
Marc DEL GRANDE
Mel : dga-djc@guyane.pref.gouv.fr
Services de l’État en Guyane - DGA/DJC - Rue Elisa ROBERTIN — Bâtiment HEDER - RDC-BP 7008 — 97306 Cayenne CEDEX
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DGA - R03-2020-08-20-008 - 20200820 Arrêté ouverture EP extension port maritime 9DGCAT
R03-2020-08-18-006
Arrêté
n°184.2020.FB.FNADT.MEDIATION.NUMERIQUE
fixant la composition du comité de sélection pour
l'attribution de subventions au titre de l'appel à projets
"médiation numérique en Guyane" 2020 lancé par le Préfet
de Guyane
DGCAT - R03-2020-08-18-006 - Arrêté n°184.2020.FB.FNADT.MEDIATION.NUMERIQUE fixant la composition du comité de sélection pour l'attribution de subventions au titre de l'appel à projets "médiation numérique en Guyane" 2020 lancé par le Préfet de Guyane 10Direction Générale
E El Coordination et Animation Territoriale PREFET
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° 184.2020.FB.FNADT.MEDIATION.NUMERIQUE
fixant la composition du comité de sélection pour l’attribution de subventions
au titre de l’appel à projets « médiation numérique en Guyane » 2020 lancé par
le Préfet de Guyane (BOP 162)
Le Préfet de la région Guyane,
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 27 ;
VU la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
VU la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire portant création du Fond national d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action
de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Marc
DEL GRANDE, sous préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON,
secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral du 17 février 2020 portant délégation de signature à M. Rémi BOCHARD,
secrétaire général adjoint des services de l'Etat et directeur général de la coordination et de l'animation
territoriale ;
SUR proposition du secrétaire général des services de l'État,
ARRETE
Article 1 :
Un comité de sélection est mis en place pour l'attribution de subventions suite à l'appel à projets
« médiation numérique en Guyane » au titre du BOP 162 lancé en 2020 dans le cadre du contrat de
convergence 2019-2022 pour la Guyane.
Tél : 0594-39-46-06
Mél : fanny.bidoux@guyane.pref.gouv.fr
Rue Fiedmond 97 300 Cayenne
DGCAT - R03-2020-08-18-006 - Arrêté n°184.2020.FB.FNADT.MEDIATION.NUMERIQUE fixant la composition du comité de sélection pour l'attribution de subventions au titre de l'appel à projets "médiation numérique en Guyane" 2020 lancé par le Préfet de Guyane 11Article 2 :
Le comité de sélection sera présidé par le Préfet ou son représentant, le Directeur général de la
coordination et de l’animation territoriale (DGCAT) et se déroulera en septembre 2020. Il est composé
de :
* un représentant de la Direction générale de la coordination et de l'animation territoriale
(DGCAT)
* un représentant du Sous-préfet des communes de l'intérieur (SPCI)
* un représentant de la Sous-préfète pour le développement économique et social de la Guyane
(SPDES) ;
* un représentant de la Direction générale de la cohésion et des populations (DGCOPOP) ;
* un représentant de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG);
L'association Guyaclic’ sera invitée à ce comité pour donner un avis à titre consultatif en tant que tête
de réseau de l'inclusion numérique en Guyane.
Pour les besoins de l'instruction des dossiers, le comité pourra entendre tout autre entité dont l'avis
présente un intérêt. Le comité se prononce sur les dossiers de demande de subvention, reçus suite à
l'appel à projets « médiation numérique » 2020 et priorisés par les instructeurs. Elle se prononce par
des avis qui sont transmis aux bénéficiaires par courrier.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'une contestation dans un délai de deux mois suivant sa
publication :
+ soit par voie de recours gracieux formé auprès de M. le Préfet de la région Guyane, rue
Fiedmond, 97300 Cayenne ;
+ __ soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal administratif de la Guyane, 7
rue Schoelcher — BP 5030 - 97305 Cayenne CEDEX
Article 4 :
Le secrétaire général des services de l'État est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Marc DEL GRANDE
Tél : 0594-39-46-06
Mél : fanny.bidoux@guyane.pref.gouv.fr
Rue Fiedmond 97 300 Cayenne
DGCAT - R03-2020-08-18-006 - Arrêté n°184.2020.FB.FNADT.MEDIATION.NUMERIQUE fixant la composition du comité de sélection pour l'attribution de subventions au titre de l'appel à projets "médiation numérique en Guyane" 2020 lancé par le Préfet de Guyane 12DGTM
R03-2020-08-21-002
Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG
à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper
James Amont à ROURA
Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane
NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 13Ex PRÉFET
DE LA RÉGION a
GUYANE irection Generale des Territoires et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE
AEX n° 10/2020
autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane (NPGj)à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Prosper James Amont»
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de Préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-10-15-008 du 15 octobre 2019, portant modification de l'arrêté n° R03-2018-03-07-005 du 7 mars 2018 portant
désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de
Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020, portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général
des services de l'Etat de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura
sur la crique « Prosper James » déposé le 15 octobre 2019 par la SARL Nouveau Progrès Guyane (NPG) ;
VU les rapports de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 30 juillet 2020,
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 12 août 2020.
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 14CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL Nouveau Progrès Guyane (NPG) pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement :
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire Général des Services de l'État en GUYANE ;
ARRÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1° : Condition de l'autorisation
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL Nouveau Progrès Guyane (NPG) domiciliée 432, route de la Madeleine — 97300 Cayenne ci-après désigné par l'exploitant,
est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur
le territoire de la commune deRoura, sur la crique « Prosper James Amont ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté,
l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à
la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux miniers (DOTM) au début des travaux
d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues
par le livre Il du Code de l'environnement :
Rubrique
de
classemen
t
Désignation Activité Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d'eau : la surface soustraite étant
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m°...(A) supérieure ou égale à 10 000 3.2.2.0 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | m?
inférieure à 10 000 m°’...(D)
Plans d’eau, permanents ou non : Plan d'eau. permanents ou
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ” P 2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à | "ON dont la superficie | 3.2.3.0 D | 3ha (D) | cumulée est inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies |excéder 3000 m°
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.431-6
du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L.431-7 du même code... (D)
Installations, ouvrages, travaux où activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 ! Longueur supérieure à 100m. 3.1.2.0 A
m (A).
b} Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l’espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 15Rubrique
5. . à see de _ Désignation Activité eme Régime
t
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol où dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin =. Se He DU naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet b 9m an 2.1.5.0 D Stant : roi ns nn
- Supérieur ou égale à 20 ha (A) à ha mais inférieure à 20 ba - Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | process de surfaces ne 3150 A
d’un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 4000 m°. _.
brochet Destruction de frayères de
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A) plus de 200 m°.
- dans les autres cas (D)
A : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG9S5 ci-après :
Points X ÿ
1 328337,02 469483,82
2 324712,23 468050,64
3 324353,39 467705,28
4 322976,04 469136,4
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
-__ de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (logiciel Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
o production en or (extrait et vendu) ;
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 16quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
montant des dépenses ;
carburant consommé (litre) ;
©O
O
OO
oO
effectif en personnel en fin de trimestre.
de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique
d'embauche, contrat de travail ..) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
-__ D'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier
précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique
est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de
sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu’à la
visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général
des Territoires et de la Mer de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement, qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de
l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
Article 2 : Dispositions générales
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1” août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20
février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d'une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le
service régional de l'archéologie (Direction Générale Cohésion Populations (Service Régional d'Archéologie)) de prescrire des
diagnostics archéologiques avant tous travaux d’affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire
déclaration auprès du Directeur Général Cohésion Populations (Service Régional d'Archéologie) (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les
meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine
archéologique, que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement
et 75 000 euros d'amende).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces protégées sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
Article 3 : Déforestation
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
- 200 mètres de large sur le côté de l'AEX,
- la largeur du flat (ou lit majeur).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
4
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 17Atticle 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de
la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Atticle 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
Article 4 : Réalisation des travaux
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 |Phase2 |Phases
Exploitation phase 1 Réhabilitation phase 1. Début | Réhabilitation phase 2. Début (12 chantiers) de revégétalisation de revégétalisation Démantèlement des installations. Exploitation phase 2 Exploitation phase 3 Regévétalisation finale. (17 chantiers) (16 chantiers) Reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés
par la DGTM.
L'exploitant n’est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane.
— les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci- dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation des phases, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l’état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
Article 5 : Prévention de la pollution
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 18Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argites et leurs transferts dans
le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire
au fonctionnement de l’exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d’eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des
dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues
à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder lors d’une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d’eau
L'autorisation de détournement des cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier
de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l’exception des zones où la largeur du cours d'eau est supérieure à
7,5 mètres. Ces dites zones ne pourront faire l’objet d'aucun détournement du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique,
puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur
d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l’environnement.
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 19Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
Atticle_ 6 : Traitement et élimination des déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou
éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ...).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l’élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 :L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité
et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 20Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées, ...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage......).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE |
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame où cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d’un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé.
A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à
l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE II! : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Article 8 : Prévention des maladies
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus où autres
matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et
la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette
plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gas-oil), stockage de produits
chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation
sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d’une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois
traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 21L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ..) et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l’eau utilisée. || procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des
travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE -— et applicables en l'espèce aux
opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de
protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre 1 de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent
pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
= veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident où accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
: aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus où d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
= la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement,
et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 228.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins où les
premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l’infirmerie et repérée par
ses coordonnées GPS.
Le présent article est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de
nuisances sonores pour le personnel
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
Article 9 : Réhabilitation du site après travaux
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 % et 30 % de ia surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations, berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500°"*° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d’un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement
que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Les anciens travaux, situés au sud de l'exploitation et antérieurs aux travaux prévus dans le cadre de cette autorisation
préfectorale, doivent être réhabilités.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente
favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 23Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux
travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article _9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions
de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement
interdite.
Article 10 : Procédure d'arrêt des travaux
Article _10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l’arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, «tailing », terrains nus, terrains naturellement re
colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent
arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SPRIE de la DGTM ait procédé à leur récolement.
Article _10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 11 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible
d'hypothèque.
Article 12 : Retrait de l'autorisation d'exploitation
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et II! relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois,
le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
Article 13 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
Article 14 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 15 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients où dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code
minier et L. 211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 24Article 16 : Exécution des Services de l'État
Le Secrétaire général des services de l'État en Guyane, le maire de la commune de Roura, le directeur gé
mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est p
actes administratifs de la préfecture de Guyane.
ral deS\territoires et de la
ié, par extrdit, au recueil des
Marc DEL GRANDE!
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
ARS
DGFIP
DGCOPOP
Intéressé
Mairie de Roura =
—
—
—
—
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 25Annexe 1 AEX n° 10/2020
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Polygone d’une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 323337,02 469483,82
2 324712,23 468050,64
<) 324353,39 467705,28
4 322976,04 469136,4
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DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 26Annexe 2 AEX n° 10/2020
1 —- Phasage prévisionnel
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DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 27Phase 1
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Fiqure 3 : AEX « Crique Prosper James amont »
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AEX n° 10/2020
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 28PHASE | : 0 - 400 m
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AEX n° 10/2020
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DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 29CR .... se De
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AEX n° 10/2020
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 30Léigonde
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Phase 1e: Réhabilitation du Bassin Oo Décantation et de la section | Début de fa ro-végétalsation de la soction !
AEX n° 10/2020
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 31PHASE Il : 0 - 650 m
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AEX n° 10/2020
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DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 32AEX n° 10/2020
PHASE Il :0:650 m
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DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 33—v) . ri _
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AEX n° 10/2020
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DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 34mo a
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( PHASE I : 660 + 1300 m Ne Crique Prosper James amont
Légerte
C2 AEX:Pigsperdames-smaont
RehabMation: PH
(22] chantiers-et13
_... Cnauc Froipér Ans
ms Crau os
rs Lite dastelef
me Dadation-7 f,
Ê Devatin-d À =
9 so 10 150 à0 m
Flaure 10 : AEX « Crique Prosper James amont »
Phase 3b : Démantélament ds installations Réhabilitation de la section WHichantiers n°28 et 29) et de la section (ff Poursuite de la re-végétalisaton
AEX n° 10/2020
ND ne)
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 35Obturation des canaux et reprofilage de crique
Ldgande
CT arcrcperaemsament
Relation
(] chantiers
mms Cikpue-Prosper Ames
CIRQUE
en Lim} At reNef
C] 100 209 300 40 9 m
iaure 11: « Crique Pr r Jam ont »
Oblrahion des canaux de dérivation sur les sections Net (avec feprolilage de la érique Prosper Jaunes
Finalsation de la re-végétalsaton des sections Jà ft
ne) (gs)
DGTM - R03-2020-08-21-002 - Arrêté autorisant la SARL Nouveau Progrès Guyane NPG à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Prosper James Amont à ROURA 36DGTM
R03-2020-08-21-004
Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine
aurifère alluvionnaire Crique Amadis à
Saint-Laurent-du-Maroni
Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à
Saint-Laurent-du-Maroni
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 37E
PRÉFET.
DE LA RÉGION ce
GUYANE irection Generale des Territoires et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE
AEX n° 08/2020
autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Saint-Laurent, sur la crique « Amadis »
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de Préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-10-15-008 du 15 octobre 2019, portant modification de l'arrêté n° R03-2018-03-07-005 du 7 mars 2018 portant
désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU le décret du 1‘ janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020, portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général
des services de l'Etat de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-
Laurent-du-Maroni sur la crique « Amadis » déposé le 8 octobre 2019 par la SARL TOUK'OR ;
VU les rapports de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 30 juillet 2020;,
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 12 août 2020.
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 38CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du
code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visésà l’article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL TOUK'OR pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire Général des Services de l'État en GUYANE :
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1” : Condition de l'autorisation
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL TOUK'OR domiciliée Carrefour du Larivot —- 97351 MATOURY ci-après désigné l'exploitant, est autorisée, sous réserve du
Strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de
Saint-Laurent, sur la crique Amadis.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté,
l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à
la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), une déclaration de début des travaux d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues
par le livre Il du Code de l'environnement :
Rubrique
de
classemen
t
Désignation Activité Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d’eau : la surface soustraite étant
I. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2...(A) supérieure ou égale à 10 000
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | m2
inférieure à 10 000 m2...(D)
3.2.2.0 A
Plans d'eau, permanents ou non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha (D)
Plan d'eau, permanents ou
non dont la superficie
cumulée est inférieure à 3 ha
3.2.3.0 D
Vidanges de plans d’eau :
1. Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A)
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6
du code de l’environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L.431-7 du même code..(D)
Vidanges de bassin dont la
superficie ne pouvant
excéder 3000 m?
3.2.4.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100
m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Longueur supérieure à 100m. 3.1.2.0
(de)
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 39Rubrique
LS . sue de _ Désignation Activité nlhcéé mät Régime
t
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol où dans le sous-sol, la surface totale du projet, Le surfsce totale duproïét
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin éc d ï ; ! naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet bneatr phare 2.1.5.0 D étant : Dassin versant est supérieure
- supérieur ou égale à 20 ha (A) à ha mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de piscicole, des crustacés et des batraciens, où dans le lit majeur | process de surfaces ne 315.0 A
d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 4000 m°. CU brochet Destruction de frayères de - destruction de plus de 200 m? de frayères (A) plus de 200 m°. - dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km’, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points x ÿ
1 182556 560314
2 184459 559700
3 184306 559224
4 182403 559839
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ..) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
- d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (logiciel Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
o production en or (extrait et vendu) ;
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 40quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
montant des dépenses ;
carburant consommé (litre) ;
effectif en personnel en fin de trimestre. 9
O
O
©
-_ D'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental
du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
Article 1,5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique
est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de
sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu'à la
visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur général
des territoires et de la mer de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de
l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
Article 2 : Dispositions générales
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1° août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20
février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d’une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le
service régional de l'archéologie (Direction Générale Cohésion Populations (Service Régional d'Archéologie)) de prescrire des
diagnostics archéologiques avant tous travaux d'affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit te Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire
déclaration auprès du Directeur Général Cohésion Populations (Service Régional d'Archéologie) (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les
meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine
archéologique, que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement
et 75 000 euros d'amende).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces protégées sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
Article 3 : Déforestation
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
- 200 mètres de large sur le côté de l'AEX,
- la largeur du flat (ou lit majeur).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 41Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de
la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion
sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être
utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
Article 4 : Réalisation des travaux
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 | Phase 3 Réhabilitation
- Aménagement de la chaîne de|- Aménagement de la chaîne de - Aménagement de fa chaîne de
décantation décantation décantation A à : :
- Ouverture de sections de canaux de | - Ouverture de sections de canaux de | - Ouverture de sections de canaux de Démantèlement des installations. dérivation dérivation dérivation Regévétalisation finale.
- Exploitation vers l'aval - Exploitation vers l'aval - Exploitation vers l'aval Reprofilage des criques.
- Réhabilitation / - Réhabilitation / - Réhabilitation /
Revégétalisation Revégétalisation Revégétalisation
(chantiers 1 à 19) {chantiers 20 à 26) {chantiers 27 à 54)
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par
la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance
exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE
de la DGTM de Guyane.
- les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-
dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière
à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en
saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de
rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due
au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède
au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
Article 5 : Prévention de la pollution
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment
par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
5
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 42Atticle 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans
le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d’eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire
au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d’eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l’eau dans la crique. La lame d’eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s’ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des
dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues
à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder lors d’une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d’eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier
de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des zones où la largueur du cours d'eau est supérieure à
7,5 mètres. Ces dites zones ne pourront faire l'objet d'aucun détournement du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique,
puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
-__ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur
d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l’environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols où des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 43Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des füts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
Article_6 : Traitement et élimination des déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou
éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ....).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 :L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité
et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 44Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé.
A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à
l'article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Article 8 : Prévention des maladies
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres
matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et
la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol,
- Un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette
plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gas-oil), stockage de produits
chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à ta distribution des eaux d'alimentation
sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois
traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 45L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ..) et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l’eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des
travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives - RGIE — et applicables en l'espèce aux
opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de
protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre 1 de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le
personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et
l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement
des travaux,
= rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent
pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
h veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
h avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
= aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement,
et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
Q
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 468.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, teis que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les
premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par
ses coordonnées GPS.
Le présent article est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de
nuisances sonores pour le personnel
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
Article 9 : Réhabilitation du site après travaux
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 % et 30 % de la surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations, berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement
que l'assainissement du site.
Article 9,4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Les anciens travaux, situés au sud de l'exploitation et antérieurs aux travaux prévus dans le cadre de cette autorisation
préfectorale, doivent être réhabilités.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d’érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente
favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 47Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux
travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article_9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions
de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement
interdite.
Article 10 : Procédure d'arrêt des travaux
Atticle__10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L.
161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re
colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent
arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SPRIE de la DGTM ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 11 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation où location et n'est pas susceptible
d'hypothèque.
Article 12 : Retrait de l'autorisation d'exploitation
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres 11 et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois,
le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
Article 13 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
Article 14 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 15 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code
minier et L. 211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
I]
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 48Article 16 : Exécution des Services de l'État
Le Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Saint-Laurent, le dire
de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
ur génêçal des territoires et
t publié, pa extrait, au recueil
MA Le pKfet
Groupement de Gendarmerie
ONF
ARS
DGFIP
DGCOPOP
Intéressé
Mairie de Saint-Laurent
Marc DEL GRAND
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 49Annexe 1 AEX n° 08/2020
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Polygone d'une superficie de 1 km :
Points X Y
1 182556 560314
2 184459 559700
3 184306 559224
4 182403 559839
DAIN LAURENT UU-MI
j
re
LELTPLELTE TS)
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 50Annexe 2 AEX n° 08/2020
Plan de phasage des travaux
1 — Phasage prévisionnel
+ Te)
F est RENAN EE AO TN Projtriner TOUKOR SARL Lnieduiteriner salé LT FAQ VLI LC Prganmelonséueriele oodomée des taxa etacton [1 Chantiers programmés
mn Canaux de DÉTNADON SCONIRrE Canception : GRANDS PLACERS ! septembre 2019 | Echelle : 119000 ème @ Ponts de rélévements d'eau (#} SOURCE : Extrait dé la carte IGN + 215 (le progression des chantiers et de la remise et ét PETITIONNAIRE : TOUKOR SARL
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 51AEX n° 08/2020
2- détail des phases
[PHASE TO | MI 1er Chantier d'exptaitution wctit qe Bande& préservation | PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
Progression séquntiolo coononnéos dos trerraux d'extraction et da rétablitaton QI Bassins de décantatan ereusts à suc
© Point de préléverent d'eau | | AEX “Crique Amudis Aval” - PHASE 1.0 - Démarrage des travaux mn Canal de dérivation #7 Tracè nalurel de la crique Amadis Concsgton SRANDSFUCERS ughné 1 |SOURCE : Extrait do ka carte IGN mb Sens de pros dés Chantiers at de la damist en bat PÉTITIONNAIRE : TOUKOR SARL L'Echele 117.000 dre
16
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 52M Chantier d'explototion act
[M] Bassins de décantaton
© Point do prélèvement d'eau
ms (anal de dérivation vas Canal FEROUr
mb Sens de progression des chanters et de la rer en etat
sr. PLAN SCHEMATQUE DE PRASAGE DE GESTION DE LEAL ET DES TRAVAUX
Ant ane de préservation forestière | Prngssion sémuertiol coordonnées dos taux dtacion ol deréhatitaion
AËX "Crique Amos Aval - PHASE 1,1 - Poursuite dos travaux
Cencepton : GRANDS PLACERS ! seghrtig 2X/Tà 1SOURCE : Extrait de ta cute IGN
PÉTITIONNNRE :_ TOUKOR SARL L'Echat : 117.000 dre
AEX n° 08/2020
17
ee ; EN ANS
M Chante d'explodaton acut Ml Bande de préservaton toresbère |PLAN SCREMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX [RU] &assins de décantation M Surace revégétansée Bassins réhabillés
Proession séquenbele cocdonnèss des travaunc d'extracoon ct ds réhabditaton
AEX “Criqué Amadis Aval* - PHASE #3 - Poursuita das travaux
© Pointde prélévement d'eau es Canal de dératot n Canal räeur [5 Cancegton GRANDS FLACÉRS :soptertre 2019 [SOURCE Etant do La carte IGN
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 53AEX n° 08/2020
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© Point do prélèvement d'oau ww Gondt du dénvation mm Garial retour
mb Sur de pyassen dés Chambers ét de la hrage éri étal
Qi Hande de préservation torusbère
Bassins réhabilités
M Surace revégétalisée
Progrssion séquentielle coordonnées des Yavaux d'ontraction et de réhabdtiaton
AËEX "Crque Amadis Aval”- PHASE 1,4 - Poursule des travaux
Cnorpton GRANTS PLACES 'a0phemére 219 {SOURCE : Extrait de la carte ON
PETITIONMAIRE : TOUKOR SARL ['Echete 117 000 âme
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[MN] Aassins de décantation
Bassins réhabilités
© Point de prélèvement d'eau
M Bande de préservation torestière
M Surace revégétahste
Canal de dérwabon «x Canal retour
+ Cor de progresska des chanters ot de la remise cn état
PLAN SCHEMATIQUE DEPHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAAUX
Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extracton el de réhabdtation
AËX "Caque Amadis Aval” - PHASE 1.6 - Poursuite des travaux
Carcrçton GRANDS ALACERS / noterire 401) [SOURCE Extrait dé ta carte IGN
PETITIONNAIRE : TOUKOR SARL | Eeheto : 117.090 éme
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 54AEX n° 08/2020
EE ussins crousés à sec Dei Bande de préservation forestière M Chantier d'exploitation actif [HT] Bassins réhubiités [UM] Bassins de décantation M Surface revégétaiste
© Pointde prélèvement daau mms Canal de détrvnton cn Canal retour
mb Sens de progiession dés chantérs et de la hinuse en et
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PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extacon ot de nhabdtbon
AEX "Crique Amadis Aval” - PHASE 2.0 - Poursuite des travaux
Concugbn GRANDS ÉLACENS ! sapin 05) ETE Extrait de A carte IGN
SFIFIONNAIRE : TOU | Echel'a : 1 1 7 (00 dme
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DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 55/
BI Chantier d'exploitation actif My Bande de préservation forestière
[M] Gassins de décantation M Surace rovégétatsée
[TT] Bassins réhabiités
© Point de prélèvement d'éau ww Conal dé dévotion cm Canal retour
+ Suns de progresse des chanters et fe la remese en dt
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Progression squértele coordonnées das Liu d'extrachn et dé rétabli hont
AEX "Crique Amadis Aval - PHASE 2.1 - Poursuite des travaux
STIONDE L'EAU ET DES TRAVAUX
Conviphon. CRANCS PLACERS Fergie 19 [SOURCE : Extrait do 4 caité IGN
PETITIONNAIRE : TOUKOR SARL À Echobo : 1 17.000 dme
AEX n° 08/2020
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 56MM Chantier d'exploitation actif
[M] Bassins de décantation MM Surace ravégélaliste
Bassins réhabilités
mb Sons de grogesuon des chantiers #1 de x rarnese en état
Ps) Bande de préservation forestière
e Point de prélèvement d'eau mms Canal dé démon ess Canal retour
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PLAN SCHEMATIQUE DE FHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
Progression shquerhole coorderindes des buvaux dunrachon et de réhabitaon
AEX ‘Crique Amadks Aval” - PHASE 2 2 - Pourauilé des travaux
Cenonphon : GRANDS PLACERS ! marbre 19 | SOURCE : Extrait des la carte IGN
PETITIONNAIRE : TOUKOR SARL, | Echeto : 11 7 000 émo
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 57AEX n° 08/2020
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[RU Bassins creusés à sec dy ande de préservation forestière | PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ETES TRAVAUX
D Chantier d'exploitation actif [EX] Bassins réhabiités Progression séquentetie cocrdonnées des Wu fextrachon et de réhabtiaton D Bassins de décantation M Surace revégitalisée AEX ‘Crique Amadis Aval" « PHASE 3.0 - Poursulla des travaux @ Point de prétévement d'eau sm Canal de dénvabon css Carat retour Corneton CRANTS PUALERS danvionee 2010 [SOURCE : Extrait ù la carte ION
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BR Chantier d'exploitation actif ds Bande de préservation toresbère PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
Bassins de décantation Progresgon séquenbello cordons dos baux d'erdrachon 0 da rénabetabon M Surtace revégétalisée
LT Bassms réhabités AEX "Crique Amadis Aval” - PHASE 3.1 - Poursuite des travaux © Paintde prélèvament d'eau mms Canalde dénealion te Canalrtour Fo GRNES FULRS agente 219 | SOURCE : Exdrait de in carte IGN
+ Sens d cognsson des chantiers et dé a remrse en èlal PETITIONNAIRE : TOUKOR SARL | Echate : 177.000 ème
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 58AEX n° 08/2020
M Ghunvor d'oxplontatio eut
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Bass réhobtitos
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| PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ETDES TRAVAUX |
| Progression séquerdelh coordonnées des livènn d'extraction et de réhabilitation
L AFX ‘Cnique Amadis Aval - PHASE 3 2 > Poursuite des tranuix
| Lrouten CRAMCS PAAGERA gène 16 [SOURCE | Extrait to La cart IN
MÉTIFRONNAIRE TOUKOR SARL | Echelle 177 000 da
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DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 59( es
NI Bassins creusès à soc
DM Chantier d'exploitation actit [EE] Bassins rénabiités [M] Bassins de décantation MM Surace rovégétahse
és Bande de préservation forestière FLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
Progression shquenbele coordonnées des Uavaux d'éxtrachon et do rénabataton
AËEX "Crique Amadis Aval" - PHASE 3.3 - Poutquite das travaux
© Point de prélèvement d'eau ms Canalde dérnalion cs Can rètour
mb Sens de progression des charhers el dé La remise en élal
Canoigten: DRANCS FLACERS l'ugtentre 01) SOURCE : Extrait do Lo casio (ON
BETITIONNAIRE : TOUKOR ie T'Écholo : 17 7 600 demo
AEX n° 08/2020
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PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET CES TRAVAUX
Progression Sdquenole coordonnées des travaux d'édtracbon ut da réhabditaton
AEX "Crique Amadis Aval” - PHASE 3,4 - Poursute des travaux
© Point de prélévement d'eau ww Canale dérahon = Canal retour Concrpoon GRANDS PLACERS l'engiorttre 21019 [SOURCE : Extra de la carté ION
mt Sers de proyéssen des chanbérs et de là rérrese en étal PETITIONNAIRE : TOUKOR SARL À Echeïs #17 000 éma
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 60EE | Chantier d'exploitation actif
[ME] Bassins de décantation
Bassins réhabilités
Pay Gande de préservation forestière
MM Surtace revégénisée
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PHASE 38
PO SÉNANOUEDEFHISNGËDE GESTONDE L'EAU ETES TRAWAUX Progossion séquentiole coordonnées des binvaux d'extraction at do réhabdrahon
_AEX “Criquo Amadis Aval® - PHASE 3.5 + Poursuito des travaux
Canpter GRANDS FLACEAS sureET |saurRes : Extrait do la carte EN
ET MONNARE “TOUROR SARL L'Échee. 137.000 dma
AEX n° 08/2020
= CE CA] Bassins réhabités MM Surace revégétalisée
Bande de préservalon foreshère
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PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
Progression séquenbele coordonnés des travaux d'extraction et de réhabétation
AEX X “Crique Amadis Aval* : PHASE 36 - Fin dos travaux
Concter GANTSPUCERS cree 03 |SOURCE : Extrait de la carte IGN
PETITIONNAIRE : TOUKOR SARL À Ecwta: 117.050 bre
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 61PLAN SCHEMATQUE DE FHASAGE DE GESTION DE LEAU ET DES TRAVAUX
MM Surace rovogétaliste Progtssion Squenhele cocrdorrées des invaux d'extrachon el de réhiébdtation AEX “Crique Amadis Aval" - PHASE 3 7 - Fin des travaux
Conragton GRANDS PLAGERS | mgtrbee 019 | SOURCE : Extrait 480 a carte IGN
PETITIONNAIRE : TOUKOR SARL À Echato : 1 47.020 êrrre
DGTM - R03-2020-08-21-004 - Arrêté autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis à Saint-Laurent-du-Maroni 62