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Acte - DEL 2024 009 ActeTampon Règlement budgétaire et financier
Document publié le Vendredi 1 mars 2024 par la commune de Villeneuve-Tolosane.
Lien du pdf (Acte - DEL 2024 009 ActeTampon Règlement budgétaire et financier)
Thèmes du document : Budget, Banque, Investissement et développement économique,
1
RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET
FINANCIER
BUDGET PRINCIPAL
2
SOMMAIRE
INTRODUCTION ................................................................................................................................................. 3
1. LE CADRE BUDGÉTAIRE ....................................................................................................................... 4
1.1. Les principes budgétaires ................................................................................................................. 4
1.2. L’arborescence budgétaire ............................................................................................................... 5
1.2.1. Section d’investissement : ........................................................................................................ 6
1.2.2. Section de fonctionnement : .................................................................................................... 6
1.2.3. Ventilation fonctionnelle ........................................................................................................... 7
1.3. Le cycle budgétaire ........................................................................................................................... 8
1.4. La gestion de la pluriannualité des crédits ...................................................................................10
2. L’exécution budgétaire .............................................................................................................................12
2.1. L’engagement ..................................................................................................................................13
2.2. La liquidation ....................................................................................................................................13
2.3. La gestion des recettes ....................................................................................................................15
2.4. La gestion des tiers ..........................................................................................................................16
3. Les opérations comptables et financières particulières ........................................................................18
3.1. La gestion du patrimoine ................................................................................................................18
3.2. Les provisions ...................................................................................................................................20
3.3. Les régies ..........................................................................................................................................20
3.4. Les opérations de fin d’exercice .....................................................................................................22
4. La gestion de la dette ...............................................................................................................................25
4.1. Les garanties d’emprunt ..................................................................................................................25
4.2. La gestion de la dette et de la trésorerie .......................................................................................25
3
INTRODUCTION
Le présent Règlement Budgétaire et Financier (RBF) de la commune de Villeneuve-Tolosane formalise
et précise les règles de gestion budgétaire et comptable applicables à la commune.
Ce règlement définit l’ensemble des règles de gestion interne propres à la commune, dans le respect
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et de l’instruction budgétaire et comptable
applicable (M57).
Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024 et pourra être complété à tout moment en fonction des
modifications législatives ou réglementaires. Toute modification du règlement se fera par voie
d’avenant et fera l’objet d’un vote par le conseil municipal.
Le présent RBF vaut jusqu’au prochain renouvellement général de l’assemblée délibérante. En principe,
l’adoption du RBF intervient avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le
renouvellement de l’assemblée.
4
1. LE CADRE BUDGÉTAIRE
Le budget est l’acte d’autorisation par lequel sont prévues et autorisées, par l’assemblée délibérante,
les recettes et les dépenses d’un exercice. Il matérialise l’ensemble des dépenses autorisées et des
recettes prévues :
- Les crédits votés en dépenses sont limitatifs. Les engagements ne peuvent pas être créés et
validés sans crédits votés préalablement.
- Les crédits votés en recettes sont estimatifs. Les recettes réalisées peuvent par conséquent être
supérieures aux prévisions.
1.1. Les principes budgétaires
Le budget doit respecter les 5 grands principes des finances publiques que sont l’annualité, l’unité,
l’universalité, la spécialité et l’équilibre.
1.1.1. L’annualité budgétaire
Le budget est prévu et voté pour un exercice civil commençant le 1er janvier et se terminant le 31
décembre. L’autorisation donnée par l’assemblée délibérante est donc limitée dans le temps.
L’annualité permet donc à l’assemblée délibérante de contrôler régulièrement l’ordonnateur.
Exceptions :
- Le budget peut être adopté jusqu’au 15 avril de l’exercice auquel il s’applique (ou jusqu’au 30
avril l’année de renouvellement de l’assemblée délibérante). En attendant l’adoption du budget,
l’ordonnateur a toutefois la possibilité d’engager des dépenses de fonctionnement dans la limite
des crédits votés l’année précédente, et des dépenses d’investissement dans la limite du quart
des crédits inscrits l’année précédente et sous condition que l’assemblée délibérante l’ait
autorisé préalablement.
- La journée dite « complémentaire » permet de réaliser les dernières opérations comptables d’un
exercice N durant la période du 1er janvier au 31 janvier N+1.
- Les autorisations de programme ou autorisation d’engagement permettent d’engager les
dépenses impactant plusieurs exercices.
- Les restes à réaliser.
1.1.2. L’unité budgétaire
La totalité des recettes et des dépenses doit figurer dans un document unique, à des fins de lisibilité et
de transparence.
Exceptions :
- La modification du Budget Primitif par d’autres décisions budgétaires (décisions modificatives
et budget supplémentaire) ;
- Les budgets annexes.
1.1.3. L’universalité budgétaire
Ce principe participe à garantir la transparence de l’utilisation des fonds publics en assurant la traçabilité
de toutes les opérations comptables réalisées par la collectivité. Il impose, d’une part, la présentation
distincte des dépenses et des recettes, sans compensation ou contraction, et d’autre part, la non-
5
affectation des recettes aux dépenses.
Exceptions :
- Les recettes affectées : il est fréquent de rencontrer des recettes affectées à des dépenses
(exemples : fonds de concours, dons et legs, subventions, certaines taxes) ;
- Les budgets annexes ;
- Les emprunts.
1.1.4. La spécialité budgétaire
Les crédits doivent être affectés à des dépenses ou des catégories de dépenses définies avec précision
dans l’autorisation budgétaire. Ce principe permet la bonne information de l’assemblée lors du vote et
facilite le suivi budgétaire et le contrôle.
Exceptions :
- Les chapitres globalisés : ils regroupent des comptes par nature qui présentent entre eux une
homogénéité ou une complémentarité. Par exemple le chapitre globalisé « charges de
personnel et frais assimilés » rassemble ainsi tous les comptes relatifs à la masse salariale, qu’ils
concernent les rémunérations principales des personnels titulaires ou non, les impôts et taxes
sur rémunérations ou les personnels extérieurs à la collectivité.
- Les dépenses imprévues : en M57, il est possible de voter des AP/AE relatives aux dépenses
imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chaque section. Les virements de crédits
nécessaires à la consommation des AP/AE dépenses imprévues sont inclus dans le plafond des
7,5% relatifs à la fongibilité des crédits.
1.1.5. L’équilibre budgétaire
Ce principe d’équilibre budgétaire repose sur trois obligations distinctes :
- Tous les budgets de la collectivité doivent être équilibrés c’est-à-dire que la section de
fonctionnement et la section d’investissement doivent respectivement être votées en équilibre.
Ainsi, l’éventuel déficit des uns ne peut être compensé par l’excédent des autres.
- Les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère, sans omission, majoration
ou minoration.
- Le remboursement de la dette de la collectivité doit être assuré par des recettes dites propres,
c’est-à-dire qu’il est interdit d’emprunter pour rembourser le capital dû d’un autre emprunt.
Exception :
- Le sur-équilibre : l’assemblée délibérante peut décider d’adopter la section de fonctionnement
ou d’investissement en sur-équilibre conformément aux articles L.1612-6 et L01612-7 du CGCT
1.2. L’arborescence budgétaire
Le budget s’exécute selon un calendrier précis et se compose de différents documents budgétaires. Il
est soumis à des règles de gestion et de présentation issues du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) et soumis au contrôle de légalité. Par conséquent, il doit répondre à un certain
formalisme tant sur la forme que sur le fond.
Les crédits budgétaires font l’objet d’un regroupement au sein d’enveloppes financières globales
appelées chapitres. Le niveau de déclinaison le plus précis du classement par nature est l’article
6
budgétaire.
L’article L.2312-3 du CGCT dispose notamment :
« Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction.
S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il
comporte une présentation par nature. »
Les crédits sont votés par chapitre ou, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
Le vote du budget de la commune de Villeneuve-Tolosane s’opère par nature et par chapitre.
Conformément à l’article L.2312-3 du CGCT, le budget comporte donc également une présentation
fonctionnelle.
Le budget se présente sous la forme de deux sections (investissement/fonctionnement) et le montant
des dépenses et des recettes de chacune des deux sections doit être équilibré.
1.2.1. Section d’investissement :
Les dépenses d’investissement
Les dépenses ont le caractère d’immobilisations si elles ont pour effet une augmentation de la valeur
d’un actif ou une augmentation notable de sa durée d’utilisation.
Ainsi, les dépenses à inscrire à la section d’investissement comprennent essentiellement des opérations
qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité :
achats de matériels durables, construction ou aménagements de bâtiments, travaux d’infrastructure, etc.
L’organe délibérant a la possibilité d’opter pour le vote d’une ou plusieurs opérations d’équipement en
section d’investissement. L’opération « correspond à un ensemble d’acquisitions d’immobilisations, de
travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou
de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions
d'équipement versées. » (article D. 2311-4 du CGCT).
Les recettes d’investissement
Les recettes d’investissement sont notamment composées des ressources propres définitives (FCTVA,
produits des cessions...), des subventions d’équipement, des fonds affectés (amendes), des recettes
d’emprunt, et de l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement.
En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent
justifier de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.
Les éventuelles recettes d’emprunt assurent le financement complémentaire de la section
d’investissement (à l’exception du remboursement en capital de la dette).
1.2.2. Section de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement
Inversement, sont imputées en fonctionnement les dépenses qui concernent le quotidien de la gestion
municipale : fournitures courantes, prestations récurrentes qui n’augmentent pas la valeur des
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investissements, les dépenses de personnel, les subventions versées, etc.
Concernant les dépenses de personnel, les crédits inscrits au budget primitif doivent être suffisants pour
honorer toutes les dépenses obligatoires (salaires et charges) de l’exercice budgétaire.
Le tableau des effectifs fait partie des annexes obligatoires au budget. Il est fourni par le service des
ressources humaines, sous un format compatible avec la production des annexes budgétaires
(protocole TOTEM).
Les subventions de fonctionnement accordées sont des concours financiers volontaires et versés à une
personne physique ou morale, dans un objectif d’intérêt général et local. Les subventions d’un montant
supérieur à 23 000 € doivent faire l’objet d’une convention entre la commune et l’association
bénéficiaire pour déterminer l’objet, le montant et les conditions d’affectation (cf. loi n° 2000-321 du 12
avril 2000, décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 et circulaire du 18 janvier 2010).
Les autres dépenses de fonctionnement correspondent aux charges à caractère général (chapitre 011),
aux autres charges de gestion courante (chapitre 65), etc.
Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement comprennent notamment des prestations facturées sur la base de tarifs
définis par délibérations, des impôts et taxes, des subventions et dotations accordées, etc.
La prévision de recettes est évaluative. L’ordonnancement des recettes peut donc être supérieur aux
prévisions. Cependant, dans le cadre des principes de prudence et de sincérité budgétaire, les recettes
de fonctionnement ne doivent pas être surévaluées, ni sous-évaluées.
En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent
justifier de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.
1.2.3. Ventilation fonctionnelle
L’article L. 2312-3 du CGCT prévoit que le budget doit comporter une présentation fonctionnelle s’il est
voté par nature.
La nomenclature fonctionnelle a été conçue comme un instrument d’information destinée à faire
apparaître les dépenses et les recettes de la collectivité par domaines de compétences.
Pour illustration, le référentiel M57 applicable au 1er janvier 2024 fait apparaître les fonctions suivantes
déclinables en sous-fonctions et rubriques :
- Fonction 0 – Services généraux
- Fonction 0-5 – Gestion des fonds européens
- Fonction 1 – Sécurité
- Fonction 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
- Fonction 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
- Fonction 4 – Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)
- Fonction 4-3 – APA
- Fonction 4-4 – RSA – Régularisations de RMI
- Fonction 5 – Aménagement des territoires et habitat
8
- Fonction 6 – Action économique
- Fonction 7 – Environnement
- Fonction 8 – Transports
- Fonction 9 – Fonction en réserve
1.3. Le cycle budgétaire
1.3.1. Le débat d’orientation budgétaire (DOB)
Selon l’article L. 5217-10-4 du CGCT et en application de l’article L. 2312-1, la présentation du rapport
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette doit intervenir dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte en outre, une présentation de la
structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs, et précise notamment l’évolution prévisionnelle
des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. Il est pris acte de ce débat par une délibération
spécifique.
Ce débat de portée générale permet aux élus municipaux d’exprimer leur opinion sur le projet
budgétaire d’ensemble et permet au Maire de présenter les choix budgétaires prioritaires pour l’année
à venir ainsi que les engagements pluriannuels envisagés.
1.3.2. Le budget primitif
Le conseil municipal délibère sur le vote du budget par nature ou par fonction. Par la suite, cette
délibération ne peut être modifiée qu’une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire
complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
À la date de rédaction du présent règlement, la commune a choisi de voter son budget par nature. Le
budget est complété d'une présentation croisée par fonction. Il contient également plusieurs annexes.
Le budget doit être voté en équilibre réel. C’est le cas « lorsque la section de fonctionnement et la
section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au
profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit
des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit
des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au
cours de l'exercice. » (article L.1612-4 du CGCT).
La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l’emprunt.
Le budget est exécutoire dès publication et transmission au représentant de l'État dans le département
mais uniquement à partir du 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique.
1.3.3. Les décisions modificatives et le budget supplémentaire
Les décisions modificatives viennent modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer
9
des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés. Elles
répondent aux mêmes règles d’équilibre et de sincérité que le budget primitif. Les décisions
modificatives doivent, comme les budgets, être présentées section par section et différencier nettement
les dépenses et les recettes.
Elles sont facultatives et leur nombre est illimité. Elles peuvent être adoptées à tout moment après le
vote du budget primitif.
Pour la section de fonctionnement, une décision modificative peut être prise jusqu’au 21 janvier N+1.
Le budget supplémentaire est une décision modificative non obligatoire qui permet d’intégrer, en
cours d’année, les résultats (excédents ou déficits) de l’exercice précédent, et également de corriger,
en cours d’année, les prévisions du budget primitif. En effet, au moment du vote du budget primitif, les
résultats de l'exercice précédent ne sont pas toujours connus. Le budget supplémentaire intègre donc,
en cours d'année, les résultats ainsi que les restes à réaliser tels qu'ils apparaissent dans le compte
administratif de l'exercice précédent. Comme le budget primitif et les décisions modificatives, il doit
répondre aux principes d’annualités, d’universalité, d’équilibre et de sincérité.
1.3.4. Les virements de crédits
Les virements de crédits consistent à retirer un montant disponible sur une ligne budgétaire pour
l’affecter à une autre ligne budgétaire.
La M57 renforce la fongibilité des crédits qui consiste en la possibilité pour l’exécutif, si l’assemblée l’y
a autorisé, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, à
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans une limite fixée par l’assemblée
délibérante et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de la section conformément à l’article
L. 5217-10-6 du CGCT. Les taux choisis peuvent être différents selon les sections.
Le plafond limitatif des virements de crédits possible entre chapitres est décidé, si le conseil municipal
autorise l'exécutif à réaliser de tels virements, lors du vote du budget.
1.3.5. Le Compte de Gestion et le Compte Administratif
Le compte de gestion constitue la restitution des comptes du comptable public à l’ordonnateur.
Il retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à
celle du compte administratif.
Il comporte :
- Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et
comptes de tiers correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité) ;
- Le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la
collectivité.
Ce compte de gestion, établi par le comptable public et transmis au plus tard le 1er juin de l’exercice
suivant, doit être voté par l’assemblée délibérante avant le vote du compte administratif présenté par
l’ordonnateur.
À la clôture de l’exercice budgétaire, l’ordonnateur établit le compte administratif. Ce document
10
comptable :
- Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en
dépenses et en recettes ;
- Présente les résultats comptables de l’exercice ;
- Est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête
définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice ;
- Doit être concordant avec le compte de gestion présenté par le comptable public.
1.3.6. L’affectation du résultat
L’affectation du résultat est une délibération du conseil municipal portant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de clôture apparaissant au compte administratif.
Pour la détermination du résultat à affecter, il n’est pas tenu compte des restes à réaliser de la section
de fonctionnement. Seul le besoin de financement de la section d’investissement intègre les restes à
réaliser de cette section en dépenses et en recettes.
Après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée délibérante affecte ce résultat, s’il est
excédentaire, en tout ou en partie au financement de la section d’investissement et, le cas échéant, pour
son solde, au financement de la section de fonctionnement.
Le résultat cumulé excédentaire doit être affecté en priorité :
- À la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte
1068) ;
- Pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante : en excédent de fonctionnement
reporté (report à nouveau créditeur sur la ligne codifiée 002) ou en une dotation
complémentaire en section d’investissement (compte 1068).
L’affectation en section d’investissement s’effectue selon les modalités de la délibération de l’assemblée
délibérante. Le solde d’exécution d’investissement fait l’objet d’un simple report en section
d’investissement (ligne codifiée 001), quel qu’en soit le sens, sans possibilité de report en section de
fonctionnement.
La recette résultant de l’affectation est reprise au budget au compte 1068 ; elle permet notamment de
couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (solde d’exécution et restes à réaliser).
L’affectation en section d’investissement est une opération semi-budgétaire, se traduisant par l’émission
d’un titre de recettes sur le compte 1068.
Lorsque le résultat cumulé est déficitaire, il n’est pas affecté mais seulement inscrit en report à nouveau
sur la ligne codifiée 002.
1.4. La gestion de la pluriannualité des crédits
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit la possibilité de recourir à la procédure de
gestion par autorisations de programmes et autorisations d’engagement pour ne pas faire supporter au
budget annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais seulement les dépenses à régler au cours
de l’exercice. Il s’agit donc d’une technique budgétaire qui déroge au principe d’annualité et qui permet
de mettre en œuvre des projets à caractère pluriannuel tout en préservant l’équilibre du budget et les
11
capacités financières d’une entité.
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée,
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant
à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la
commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement. L’assemblée délibérante est compétente pour voter les AP, les réviser et les annuler. Les AP
sont votées au niveau du chapitre budgétaire. L’assemblée délibérante affecte au cours de l’exercice
budgétaire les AP à des opérations d’investissement.
Les autorisations d’engagement (AE) constituent la limite supérieure des dépenses de
fonctionnement qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses résultant de
conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles l’entité s’engage, au-delà d’un
exercice budgétaire, dans le cadre de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou
une rémunération à un tiers et à l’exclusion des frais de personnel et des subventions versées à des
organismes privés. Elles demeurent valables sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur
annulation. Elles peuvent être révisées.
Les modalités de vote et d’affectation des AE sont soumises aux mêmes règles que celles afférentes aux
AP. L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.
Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être
ordonnancées ou payées pendant l’année, pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des AP ou des AE correspondantes.
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le
Maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget
primitif de l'exercice ou des décisions modificatives ou, le cas échéant, du budget supplémentaire.
La délibération précise l’objet de l’AP ou de l’AE, son montant ainsi que la répartition prévisionnelle par
exercice des crédits de paiement correspondants. Le cumul des crédits de paiement (CP) doit être égal
au montant de l’AP ou de l’AE.
Les crédits de paiement (CP) doivent être consommés au 31 décembre de l’exercice. Les crédits de
paiement non consommés en fin d’exercice s’annulent : ils ne peuvent faire l’objet d’aucun report.
Cependant, ils peuvent être ventilés à nouveau sur les années restant à courir de l’AP ou de l’AE par
délibération de l’assemblée délibérante.
En l’absence d’engagement, constatée à la fin de l’exercice, la part de la dotation d’AP ou d’AE relative
aux dépenses imprévues qui n’a pas fait l’objet d’un engagement est caduque et obligatoirement
annulée.
En revanche, les AP ou AE de droit commun ne pourront pas être rendues caduques automatiquement.
12
Elles peuvent être modifiées ou annulées uniquement par délibération de l’assemblée délibérante.
Un bilan de la gestion pluriannuelle de la commune est présenté par le Maire à l’occasion du vote du
compte administratif, en plus de l’état de la situation des AP-AE joint aux documents budgétaires.
Des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues
respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement peuvent être votées lors
de l’approbation du budget primitif, du budget supplémentaire ou d’une décision modificative, pour
faire face à des événements imprévus, conformément à l’article L. 5217-12-3 du CGCT.
13
2. L’exécution budgétaire
2.1. L’engagement
L’engagement se décompose en un engagement comptable et un engagement juridique.
L’engagement juridique est l’acte par lequel un organisme public crée/constate à son encontre une
obligation de laquelle résultera une charge ; il s’appuie sur un document le plus souvent contractuel
(bons de commandes, marchés, arrêtés, délibérations, conventions).
L’engagement comptable représente la réservation des crédits à la dépense. Il doit obligatoirement
précéder l’engagement juridique ou lui être concomitant afin de garantir la disponibilité des crédits.
La tenue d’une comptabilité d’engagement au sein de la collectivité est une obligation qui incombe à
l’exécutif de la collectivité (article L2342-2 du CGCT).
Elle n’est pas obligatoire en recettes. Néanmoins, la pratique de l’engagement est un véritable outil
d’aide à la gestion et au suivi des recettes.
La tenue d’une comptabilité d’engagement permet de connaître à tout moment :
- Les crédits ouverts en dépenses et en recettes ;
- Les crédits disponibles pour l’engagement ;
- Les crédits disponibles pour le mandatement ;
- Les dépenses et recettes réalisées ;
- L’emploi des recettes d’affectation spéciale.
De plus, elle permet en fin d’année de dégager le montant des restes à réaliser en investissement et
celui des rattachements de charges et de produits en fonctionnement.
L’engagement comptable doit impérativement être constitué d’un montant prévisionnel de dépenses,
d’un tiers concerné par la prestation (fournisseur) et d’une imputation budgétaire (chapitre, article et
fonction).
L’engagement comptable est réalisé par la direction des finances de la commune de Villeneuve-
Tolosane sur la base de bons de commande émanant de chaque service et visés par le responsable du
service et/ou le gestionnaire et, selon le montant, par le directeur des finances, la directrice générale
des services et le Maire.
Lorsque les crédits sont suffisants et que l’opération a été contrôlée par la direction des finances,
l’engagement est réalisé et matérialisé par l’émission d’un bon de commande signé par le Maire ou par
les seules personnes habilitées par délégation de signature.
Il est possible de créer des engagements ne nécessitant pas la production d’un bon de commande pour
permettre l’exécution de prestations. Sont concernés par cette procédure les engagements liés aux
marchés simples, les subventions versées par la commune et les renouvellements de contrats.
2.2. La liquidation
2.2.1. Enregistrement des factures
La commune a choisi de ne rendre aucun champ obligatoire pour le dépôt des factures sur Chorus Pro.
La référence à l’engagement juridique (ou numéro de bon de commande) est facultative.
14
Les factures peuvent être transmises via ce portail en utilisant :
- Le numéro de SIRET de la commune : 213 105 885 00015 (APE 84.11Z)
- Le numéro d’engagement porté sur le bon de commande (de façon facultative)
Le dépôt de factures sur Chorus Pro ne doit pas se conjuguer avec des envois au format papier (risque
de doublon. À défaut d’utilisation de cette plateforme, les factures transmises par courriel doivent avoir
comme destinataire la direction des finances (finances@villeneuve-tolosane.fr).
La gestion du « service fait »
Le constat et la certification du « service fait » sont les étapes obligatoires préalables à la liquidation
d’une facture et sont effectués sous la responsabilité des gestionnaires de crédits. Le gestionnaire de
crédits devra ainsi viser la facture via le logiciel financier pour certifier le « service fait ».
Lorsque le montant de la facture est inférieur au montant du bon de commande, la certification du
« service fait » est justifiée par la présence d’un bon de livraison ou d’intervention, un procès-verbal de
réception ou toute autre pièce justificative.
Le contrôle consiste à certifier que :
- La quantité facturée est conforme à la quantité livrée ;
- Le prix unitaire est conforme au contrat, à la convention ou au bordereau de prix du marché ;
- Le matériel est en état de fonctionner ;
- La facture ne présente pas d’erreur de calcul ;
- La facture comporte tous les éléments obligatoires permettant de liquider la dépense. Elle fait
porter sur son auteur la bonne et totale concordance entre la commande, l’exécution des
prestations et la facture.
Toute facture qui ne peut être payée pour un des motifs suivants est rejetée via le logiciel financier :
- Mauvaise exécution ;
- Exécution partielle ;
- Montants erronés ;
- Prestations non détaillées en nature et/ou en quantité ;
- Non concordance entre l’objet du bon de commande et les prestations facturées ;
- Différence entre un bon de commande effectué sur devis et les prestations facturées.
En complément, le service gestionnaire informe directement le fournisseur.
Dans le cas d’une facturation sous format papier, le service gestionnaire informe directement le
fournisseur.
Les factures rejetées ne sont ni liquidées ni mandatées par le service comptable. Le suivi des factures
suspendues est géré par le service des finances de la commune.
La liquidation et le mandatement ou l’ordonnancement
La liquidation désigne l’action visant à proposer une dépense ou une recette après certification du
service fait.
Le mandatement est l’acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre
de payer. Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes se traduisent par l’émission
des pièces comptables règlementaires (mandats, titres et bordereaux) qui permettent au comptable
public d’effectuer le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.
15
En recettes, les titres sont émis, soit avant encaissement avec édition d’un avis des sommes à payer
(ASAP), soit après encaissement pour régularisation. L’émission des titres de recettes après
encaissement doit rester l’exception et concerne principalement les opérations recensées
mensuellement sur les états P503 (versement fiscalité directe locale, dotations, ...).
À titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements, remboursement
de la dette, électricité...) pour certaines dépenses avec l’autorisation du comptable public.
La numérotation des mandats, des titres et des bordereaux est chronologique.
Les réductions et annulations de mandats et de titres font également l’objet d’une série distincte avec
numérotation chronologique.
L’absence de prise en charge par le comptable d’un mandat ou d’un titre fait l’objet d’un rejet dans le
logiciel financier. Les rejets doivent être motivés et entraînent la mise à zéro du mandat ou du titre.
Le service des finances est chargé de la gestion des opérations d’ordre, des rejets ordonnés par le
comptable public, des annulations (réductions) partielles ou totales décidées par la commune ainsi que
des ré-imputations comptables s’il y a lieu.
Le délai global de paiement
Fixé à 30 jours maximum à compter de la date de réception des factures, le délai de paiement se
décompose en deux étapes : l’ordonnateur (la collectivité) dispose de 20 jours et le comptable public
(DGFIP) de 10 jours.
La signature du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son représentant entraîne :
- La validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau ;
- La justification du service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats ;
- La certification du caractère exécutoire de l’ensemble des pièces justificatives jointes aux
mêmes mandats.
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation.
La liste des pièces justificatives que l'ordonnateur doit transmettre au comptable public pour le
paiement des dépenses publiques locales est périodiquement actualisée. Le décret n°2022-505 du 23
mars 2022 est le texte de référence à la date d’adoption du présent règlement.
Deux types de justificatifs doivent être transmis au comptable :
- La justification juridique de la dépense : délibération, décision, marché, contrat ou convention ;
- La pièce attestant de la validité de la créance et comportant les éléments de liquidation : facture,
décompte.
2.3. La gestion des recettes
2.3.1. Les recettes tarifaires et leur suivi
Les tarifs sont votés, chaque année, par l’assemblée délibérante.
Les tarifs sont appliqués soit au sein de régies de recettes, soit par émission de titres de recettes envoyés
aux usagers. Ceux-ci sont émis par la direction des finances sur présentation des états liquidatifs et des
pièces justificatives par le service gestionnaire.
16
La séparation ordonnateur/comptable rend responsable le comptable public de l’encaissement des
recettes de la commune. Il peut demander aux services de la commune toute pièce nécessaire pour
justifier du droit à l’encaissement d’une recette.
Contrairement aux dépenses il n’existe pas de nomenclature de pièces justificatives en recettes. Le
comptable doit seulement s’assurer que la recette a été autorisée par l’autorité compétente.
2.3.2. Les annulations de recettes
Lorsqu’une recette a fait l’objet d’une contestation fondée ou lorsqu’une erreur de facturation est
constatée, le titre de recette fait l’objet d’une annulation. L’annulation est émise par le service des
finances sur la base de justificatifs suffisants.
Les annulations sont traitées différemment selon que le titre initial a été effectué sur l’exercice en cours
ou sur un exercice antérieur :
- Dans le premier cas, une annulation de titre vient diminuer le montant total des recettes
constatées pour l’exercice ;
- Dans le second cas, l’annulation est matérialisée par un mandat puisque le titre annulé est venu
alimenter le résultat de l’exercice clos.
La remise gracieuse et l’admission en non-valeur d’une dette relèvent quant à elles de la compétence
de l’assemblée délibérante.
L’assemblée délibérante peut accorder la remise gracieuse d’une créance à un débiteur dont la situation
financière ne lui permet pas de régler sa dette. À l’issue de l’adoption de la délibération, la créance est
éteinte.
L’admission en non-valeur est demandée par le comptable public dès que la créance est prescrite ou
lui paraît irrécouvrable du fait de la situation du débiteur et en cas d’échec des procédures de
recouvrement prévues par la loi. Il est à préciser que l’admission en non-valeur n’exclut nullement un
recouvrement ultérieur, si le redevable revenait à une situation permettant le recouvrement. Elle
correspond à un apurement comptable.
2.3.3. Le suivi des demandes de subventions à percevoir
Les demandes d’aide sont faites auprès de partenaires institutionnels (Région Occitanie, Département
de la Haute-Garonne, État, Union Européenne, etc.) pour financer des projets ou services spécifiques.
Les demandes de subventions doivent préalablement faire l’objet d’une décision du Maire, prise par
délégation du conseil municipal.
Une fois les dossiers déposés et les notifications reçues, la subvention fait l’objet d’un engagement de
recette par la direction des finances. Elle procède aux demandes d’avances, d’acomptes et de solde sur
production des pièces justificatives par le service gestionnaire.
2.4. La gestion des tiers
La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes de la
commune. Elle affecte directement la relation au fournisseur et à l’usager et fiabilise le paiement et le
recouvrement.
La création des tiers dans l’application financière est effectuée exclusivement par la direction des
finances.
17
Toute création d’un tiers est conditionnée par la production, a minima :
- De l’adresse ;
- D’un relevé d’identité bancaire ou postale, et, pour les tiers étrangers, du nom et de l’adresse
de leur banque ;
- Pour les sociétés : de son référencement par n° SIRET et code APE et, dans le cadre d’un marché
public, d’un extrait KBIS permettant de s’assurer que la société ne fait pas l’objet d’une
procédure ;
- Pour un particulier : de son identification par nom, prénom et adresse.
Seuls les tiers intégrés au logiciel financier peuvent faire l’objet d’engagements de dépenses ou de
recettes.
Dans tous les cas, les coordonnées bancaires devront être communiquées sous la forme d’un RIB délivré
par la banque du bénéficiaire. En cas de changement de RIB, le tiers devra en informer la commune.
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3. Les opérations comptables et financières particulières
3.1. La gestion du patrimoine
Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou
financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété de la commune.
Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue
de l'inventaire participe également à la sincérité de l'équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes.
Ces biens font l’objet d’un mandatement en section d’investissement, exceptions faites des dons,
acquisitions à titre gratuit ou échanges sans soulte.
Les acquisitions de l’année (à titre onéreux ou non) sont retracées dans une annexe du compte
administratif.
3.1.1. La tenue de l’inventaire
Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le
compte de rattachement et qui est transmis au comptable public en charge de la tenue de l’actif de la
collectivité.
Les travaux réalisés en investissement viennent augmenter à leur achèvement la valeur du patrimoine
ou empêcher sa dépréciation. Cette dernière peut être constatée au travers des dotations aux
amortissements ou lors des mises à la réforme et des cessions.
Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie homogène
de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d'intérêt. Cette notion ne doit pas faire
obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle.
À noter que sont à inscrire au chapitre 21 les travaux dont le délai de réalisation est égal ou inférieur à
12 mois, et au chapitre 23 tous ceux excédant cette durée (études non comprises).
Un doute peut exister quant à l’inscription d’un matériel dont le montant unitaire est de faible valeur et
dont la nature s’apparenterait à du matériel de bureau ou informatique (natures 21831 / 21838...), à du
mobilier (nature 21841 / 21848...) ou à une autre immobilisation corporelle (nature 2188). Auquel cas,
s’il y a lieu de s’interroger sur les caractéristiques de l’achat envisagé et qu’il ne peut raisonnablement
être suivi physiquement, il conviendra d’inscrire cette dépense en fonctionnement dans une des
subdivisions du 606 « Achats non stockés de matières et fournitures ».
Par extension de ce principe, ce n’est jamais le montant total d’une dépense qui détermine son
inscription ou non dans la section d’investissement.
L’amortissement
L’amortissement des immobilisations est une technique comptable qui permet, chaque année, de
constater forfaitairement la dépréciation des immobilisations et de dégager les ressources pour pouvoir
les renouveler régulièrement. Ce procédé comptable permet d’étaler dans le temps la charge
consécutive au remplacement des immobilisations.
La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de biens est fixée par délibération du conseil
municipal et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires. Cette délibération précise également
par catégorie les niveaux de faible valeur en deçà desquels les éléments sont amortis dans l’année qui
19
suit leur acquisition. Pour mémoire, le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Tolosane a fixé
à 1 000 euros le seuil en-dessous duquel un investissement était déclaré de faible valeur (délibération
du 15 novembre 2023) avec une durée d’amortissement d’un (1) an.
La liste des biens amortissables et leurs durées d’amortissement ont été fixés par délibération du conseil
municipal de la commune de Villeneuve-Tolosane en date du 15 novembre 2023.
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata temporis
impliquant un changement de méthode comptable, puisque, sous la nomenclature M14, le calcul des
dotations aux amortissements se faisait en année pleine avec début des amortissements au 1er janvier
N+1 de l’année suivant la mise en service du bien.
L’amortissement au prorata temporis est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata
du temps prévisible d’utilisation. L’amortissement commence à la date de début de consommation des
avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond à la
date de mise en service.
Le changement de méthode relatif au prorata temporis s’applique de manière prospective, sur les
acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024, sans retraitement des exercices précédents. Aussi,
les plans d’amortissement commencés en nomenclature M14 se poursuivront-ils jusqu’à amortissement
complet, selon les modalités définies à l’origine.
Si des subventions d’équipement sont perçues pour des biens amortissables, la commune doit alors les
amortir sur la même durée d’amortissement que celle des biens qu’elles ont financés.
La cession de biens mobiliers et biens immeubles
Pour toute réforme de biens mobiliers, un certificat administratif de réforme est établi. Il mentionne les
références du matériel réformé ainsi que l’année et la valeur d’acquisition.
Le recours à la plateforme de vente aux enchères, habilitée à vendre aux enchères les biens des
collectivités territoriales, est privilégié.
Dans le cas d’un achat avec reprise de l’ancien bien, il n’y a pas de contraction entre la recette et la
dépense. Le montant correspondant à la récupération du bien par l’entreprise n’est en aucune manière
déduit de la facture d’acquisition. Il doit donc faire l’objet d’un titre de cession retraçant ainsi la sortie
de l’inventaire du bien repris.
Concernant les biens immeubles, les cessions donnent lieu à une délibération mentionnant l’évaluation
qui a été faite de ce bien par saisine des Domaines et doivent être accompagnées obligatoirement d’un
acte de vente. Les écritures de cession sont réalisées par la direction des finances.
La constatation de la sortie du patrimoine du bien mobilier ou immobilier se traduit par des opérations
d’ordre budgétaire (avec constatation d’une plus-value ou moins-value le cas échéant traduisant l’écart
entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur de marché). Les sorties d’actif constatées au cours
de l’exercice font l’objet d’une annexe au compte administratif (CA).
Les cessions patrimoniales sont prévues en recettes d’investissement sur un chapitre dédié 024, mais ce
chapitre ne présente pas d’exécution budgétaire.
Les titres de recettes émis lors de la réalisation de la cession sont comptabilisés sur le compte 775, qui
20
ne présente pas de prévision. Par ailleurs, les écritures de régularisation de l’actif (constat de la valeur
nette comptable VNC et de la plus ou moins-value) ont la spécificité de s’exécuter sans prévision
préalable (y compris en dépenses).
3.1.2. Concordance inventaire physique/comptable
L’inventaire comptable correspond à l’enregistrement des achats en matériels que la commune a entrés
dans ses livres comptables ayant pour conséquence leur amortissement.
L’inventaire physique, quant à lui, consiste à compter réellement, sur le terrain, l’ensemble du matériel
que la collectivité détient en ses murs. Son premier objectif est de vérifier la correspondance avec
l’inventaire comptable. Il permet d’avoir une vision exhaustive de son patrimoine.
Afin de remplir ces objectifs, un travail d’amélioration de l’inventaire de la commune devra être entrepris
ces prochaines années.
3.2. Les provisions
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence. Il s’agit d’une technique
comptable qui permet de constater une dépréciation ou un risque ou bien encore d’étaler une charge.
Les provisions obligatoires sont régies par le Code général des collectivités territoriales pour les
communes. En dehors de ces cas obligatoires, le Maire peut décider de constituer des provisions dès
l'apparition d'un risque avéré.
En M57, le régime des provisions semi-budgétaires est le régime de droit commun pour les provisions.
Toutefois, le régime des provisions budgétaires peut être appliqué sur option. L’option est décidée par
l’assemblée délibérante par une délibération spécifique, transmise ensuite aux services préfectoraux.
En conséquence, en cas d’absence de délibération, le régime des provisions semi-budgétaires
s’applique.
Les provisions sont évaluées en fin d’exercice et sont réajustées au fur et à mesure de la variation des
risques et éventuellement des charges.
Les provisions pour créances douteuses s'effectuent sur un état partagé avec le comptable public au
regard de la qualité du recouvrement des recettes de la commune.
Les provisions font l’objet d’une présentation spécifique au sein des rapports accompagnant les
budgets primitifs et comptes administratifs.
3.3. Les régies
3.3.1. La création des régies
Seul le comptable public est habilité à régler les dépenses et recettes de la commune. Ce principe
connaît un aménagement avec les régies de recettes et d'avances et de recettes qui permettent, pour
des motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la
responsabilité du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d’une régie est de la compétence du conseil municipal mais elle peut être déléguée au
Maire. Lorsque cette compétence a été déléguée au Maire, les régies sont créées par arrêté municipal.
21
Le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Tolosane, dans sa délibération du 18 mai 2022,
octroie au Maire le pouvoir de :
« De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux »
L'avis conforme du comptable public est une formalité substantielle préalable à l’arrêté de création de
la régie.
La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie sont
encadrées par les arrêtés constitutifs. L'acte constitutif doit indiquer le plus précisément possible l'objet
de la régie, c'est-à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l'intermédiaire de celle-ci.
Il n'entre pas dans les compétences ordinaires d'une régie de recettes de procéder à la vente
d'éléments d'actifs du haut de bilan (véhicules, matériels informatiques, ...) aux motifs que ce type de
cession nécessite une délibération du conseil municipal ainsi que la constatation complexe et préalable
de mise en réforme et sortie du patrimoine, dont les écritures sont hors champ de compétence d’un
régisseur.
3.3.2. La nomination des régisseurs
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l'ordonnateur sur avis conforme du
comptable public. Cet avis conforme peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la régie
s'il s'avère que le régisseur n'exerce pas ses fonctions dans le respect de la réglementation.
Le régisseur de recettes doit verser son encaisse :
- Dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé par l'acte de création de la régie et au
minimum une fois par mois ;
- En fin d'année, sans pour autant qu'obligation soit faite d'un reversement effectué le 31
décembre dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date ;
- En cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire
suppléant ;
- En cas de changement de régisseur ;
- À la clôture de la régie.
Concernant les régies de dépenses dites régies d’avances, le montant maximum de l'avance mis à la
disposition du régisseur ne doit pas excéder le quart du montant prévisible des dépenses annuelles à
payer. L'acte constitutif de la régie précise le montant maximum de l'avance susceptible d'être mis à la
disposition du régisseur.
3.3.3. Les obligations des régisseurs
Les régisseurs doivent se conformer en toute probité à l’ensemble des obligations spécifiques liées à leurs fonctions.
Depuis le 1er janvier 2023, l’ordonnance du 23 mars 2022 et son décret d’application du 22 décembre
2022 ont supprimé le régime historique de responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des
comptables publics et des régisseurs et instauré un régime de responsabilité unifié, commun à
l’ensemble des acteurs de la chaîne financière.
Dans ce cadre, les régisseurs sont justiciables comme ils l’étaient précédemment devant la cour de
22
discipline budgétaire et financière (CDBF), mais dans un cadre précisé et resserré. Ils peuvent être
sanctionnés en cas d’infractions prévues par l’ordonnance et sont susceptibles de faire l’objet de
poursuites judiciaires en cas d’infractions à la loi pénale (par exemple, détournement de fonds).
La séparation des fonctions entre l’ordonnateur et le comptable étant préservée, les missions des
régisseurs demeurent inchangées et ces derniers continuent d’être les garants de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs qu’ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics,
du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des
pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. En conséquence, ils
demeurent soumis aux contrôles du comptable et de l’ordonnateur.
Les modifications essentielles relatives aux régisseurs concernent, à l’instar des comptables, les
mécanismes de cautionnement et d’assurance : ainsi l’obligation de cautionnement et l’assurance en
vue de couvrir la responsabilité personnelle et pécuniaire disparaissent.
La délibération n°DEL-2022-133 en date du 15 décembre 2022 instaure un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). L’IFSE
y est majorée pour les agents exerçant des fonctions de régisseurs. Le versement de la majoration brute
mensuelle de l’IFSE est basé sur le montant de la régie au 31 décembre de l’année N-1.
3.3.4. Le suivi et le contrôle des régies
L’ordonnateur, au même titre que le comptable public, est chargé de contrôler le fonctionnement des
régies et l'activité des régisseurs. Le contrôle administratif sur les régies consistera à regrouper, dans un
même dossier, tous les documents relatifs au fonctionnement de chaque régie et à la gestion du
régisseur. De plus, en ce qui concerne le contrôle comptable, l’ordonnateur peut effectuer des contrôles
sur pièces et/ou sur place.
Ce contrôle et le suivi des régies de la commune est opéré par la direction des finances. Les régisseurs
sont tenus de signaler sans délais à la direction des finances les difficultés de tout ordre qu’ils pourraient
rencontrer dans l’exercice de leur mission. En sus des contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la
régularisation des écritures, le comptable public exerce des vérifications sur place. Il est tenu compte,
par l’ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports
de vérification.
3.4. Les opérations de fin d’exercice
3.4.1. Le rattachement des charges et produits
La procédure de rattachement des charges et des produits s’applique aux communes de plus de 3 500
habitants. Elle concerne uniquement la section de fonctionnement et vise à faire apparaître dans le
résultat de l’exercice toutes les charges et les produits qui s’y rapportent.
Sont rattachés à l’exercice :
- Toutes les dépenses engagées, pour lesquelles le service a été fait avant le 31 décembre sans
que la facture ne soit parvenue ;
- Tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice et qui n’ont pu être
comptabilisés avant le 31 décembre.
23
En fin d’exercice, le service des finances transmet, à chaque gestionnaire, un état des engagements non
soldés afin d’identifier les dépenses et recettes à rattacher.
Le rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) des emprunts en cours est réalisé sur un article
budgétaire spécifique en dépense de fonctionnement, nature 66112. Aussi, la prévision et la réalisation
peuvent, le cas échéant, être négatives si la contrepassation est supérieure au rattachement.
Le rattachement donne lieu à mandatement (ou titre de recette) au titre de l’exercice N et
contrepassation à l’année N+1 pour le même montant.
Le service des finances de la commune fixe chaque année, au travers de note de fin d’exercice, le
calendrier des opérations de rattachement des charges et des produits, comme celui de leurs
apurements.
Dans le cadre du contrôle budgétaire, il convient de transmettre au comptable public les différents états,
mandats et titres correspondant au rattachement des charges et produits.
3.4.2. La journée complémentaire
Bien qu’il ne s’agisse que d’une simple faculté, il est possible de prolonger fictivement la journée
comptable du 31 décembre N jusqu’au dernier jour du mois de janvier de l’année N+1 pour suivre.
L’assemblée délibérante est alors autorisée à apporter des modifications au budget N par une décision
modificative (DM) jusqu’au 21 janvier N+1 pour :
- Ajuster les crédits intéressant la section de fonctionnement, afin de permettre l’émission des
mandats correspondant à des services faits intervenus avant le 31 décembre N ;
- Inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux
sections ou entre les deux sections.
Ces délibérations doivent être transmises au préfet dans les 5 jours suivant la date limite fixée à leur
adoption, soit au plus tard le 26 janvier N+1. Les mandatements découlant des DM votées et transmises
au cours de la journée complémentaire doivent être exécutés au plus tard le 31 janvier N+1.
Aucune modification n’est autorisée pour les opérations intéressant uniquement la section
d’investissement. Il n’existe pas de journée complémentaire pour les écritures d’investissement
(mandats et titres), lesquelles doivent être impérativement passées avant le 31 décembre.
Le Maire fait établir au plus tard le 31 janvier de l’exercice N+1 l’état des dépenses qui, engagées avant
le 31 décembre de l’année N dans la limite des crédits inscrits au budget, n’ont pas donné lieu à
mandatement avant la clôture de l’exercice N. Cet état des restes à réaliser vaut ouverture provisoire
des crédits jusqu’à la reprise de ces derniers au budget N+1. Après le dépôt du projet de budget N+1,
les créances dépenses qui ne figuraient pas sur cet état ne peuvent être payées qu’au moyen de crédits
nouveaux votés par l’assemblée délibérante.
3.4.3. Le report des crédits d’investissement
Les restes à réaliser (RAR) correspondent, en investissement, aux dépenses engagées non mandatées
et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recette au 31 décembre de
l’exercice N telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements.
24
Les RAR en dépenses sont justifiés par un état détaillé des dépenses engagées non mandatées établi
au 31 décembre de l’année N ; en recettes, ils sont justifiés par un état faisant apparaître les recettes
certaines n’ayant pas donné lieu à émission de titres.
L’ordonnateur transmet un exemplaire signé de cet état au comptable assignataire qui vaut ouverture
de crédits budgétaires pour les dépenses qui y sont mentionnées permettant ainsi leur exécution avant
l’adoption du budget primitif de l’exercice N+1.
L’ordonnateur joint un exemplaire de cet état au compte administratif pour justifier le solde d’exécution
de la section d’investissement à reporter.
Les RAR constatés au compte administratif N doivent être repris à l’identique dans le budget primitif
N+1 ou dans le budget supplémentaire en même temps que les résultats budgétaires cumulés de
l’année N.
Ils sont pris en compte dans l’affectation des résultats. En effet, le solde d’exécution de la section
d’investissement est corrigé des RAR en dépenses et en recettes ce qui permet de déterminer un
excédent ou un besoin de financement à reporter.
25
4. La gestion de la dette
4.1. Les garanties d’emprunt
La garantie d’emprunt est un engagement hors bilan par lequel la commune accorde sa caution à un
organisme dont elle veut faciliter le recours à l’emprunt en garantissant aux prêteurs le remboursement
en cas de défaillance du débiteur.
La décision d’octroyer une garantie d’emprunt est obligatoirement prise par l’assemblée délibérante.
Le contrat de prêt ou, le cas échéant, l’acte de cautionnement est ensuite signé par le Maire.
Les garanties d’emprunt au bénéfice de personnes morales de droit public ne sont soumises à aucune
disposition particulière. S’agissant de personnes privées, les garanties d’emprunt sont encadrées par 3
règles prudentielles cumulatives visant à limiter les risques (plafonnement du montant, division des
risques, partage des risques).
Ces limitations ne sont pas applicables pour les opérations de construction, acquisition ou amélioration
de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré (OPH) ou les sociétés
d’économie mixte ou subventionnées par l’Etat (article L.2252-2 du CGCT).
Conformément à l’article L.2313-1 du CGCT, l’ensemble des garanties d’emprunt fait obligatoirement
l’objet d’une communication qui figure dans les annexes du budget primitif et du compte administratif.
La commune est informée annuellement par les établissements de crédit du montant principal et des
intérêts restant à courir sur les emprunts qu’elle garantit.
La redéfinition de conditions financières d’un contrat initial garanti entraine la nécessité d’une nouvelle
garantie et son approbation par une nouvelle délibération du conseil municipal.
4.2. La gestion de la dette et de la trésorerie
4.2.1. La gestion de la dette
L’article L.2337-3 du CGCT prévoit la possibilité de recours à l’emprunt pour les communes.
Le recours à l’emprunt est destiné exclusivement au financement des investissements, qu’il s’agisse d’un
équipement spécifique, d’un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore d’acquisitions de
biens durables considérés comme des immobilisations.
Les emprunts n'ont pas à être affectés explicitement à une ou plusieurs opérations d'investissement
précisément désignées au contrat. Ils peuvent être globalisés et correspondre à l'ensemble du besoin
de financement de la section d'investissement prévu au budget.
En aucun cas l'emprunt ne doit combler un déficit de la section de fonctionnement ou une insuffisance
des ressources propres pour assurer l'amortissement de la dette.
Le recours à l’emprunt relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Toutefois, cette
compétence peut être déléguée au Maire (article L.2122-22 du CGCT).
Lorsque l’assemblée délibérante délègue sa compétence en matière d’emprunt à l’exécutif, elle doit
fixer avec précision la durée et le champ de la délégation, en particulier les caractéristiques essentielles
26
des contrats que l’exécutif est autorisé à souscrire dans la perspective de financer les investissements
prévus par le budget.
La délibération ou la décision de souscrire des emprunts ou des produits financiers en cas de
délégation, est un acte unilatéral qui précède la signature du contrat, sous peine de nullité de celui-ci.
Leur contenu doit être suffisamment précis pour que le contrat de prêt constitue une mesure
d’exécution et que le représentant de l’État soit en mesure d’apprécier la légalité de l’emprunt.
En revanche, les délégations consenties à l’exécutif en matière de recours à l’emprunt expirent dès
l’ouverture de la campagne électorale visant à renouveler l’organe délibérant.
L’encours de dette, son évolution et les opérations réalisées au cours de l’année passée est présenté au
moment du vote du compte administratif et fait partie intégrante des annexes budgétaires obligatoires.
Les documents budgétaires contiennent des états annexes relatifs à la dette de la collectivité.
4.2.2. La gestion de la trésorerie
Chaque collectivité territoriale dispose d’un compte au Trésor Public. Ses fonds y sont obligatoirement
déposés.
Les disponibilités (excédants de trésorerie) pouvant apparaître ne peuvent être placées sur un compte
bancaire, y compris de la Caisse des Dépôts.
À l’inverse, si des besoins de trésorerie apparaissaient, la collectivité peut se doter d’outils de gestion
de trésorerie telles que des lignes de trésorerie permettant de financer le décalage entre le temps de
paiement des dépenses et l’encaissement des recettes. Ces outils n’ont pas vocation à financer
l’investissement et ne sont donc pas inscrits dans le budget de la collectivité. Ils sont suivis et gérés par
le comptable public sur des comptes financiers de classe 5.
Le recours à une ligne de trésorerie doit être approuvé par le conseil municipal, qui doit préciser le
montant maximal pouvant être mobilisé. Il peut aussi déléguer cette compétence au Maire en y
précisant obligatoirement le montant de cette ligne de trésorerie. Le conseil municipal de la commune
de Villeneuve-Tolosane, dans sa délibération du 18 mai 2022, octroie au Maire le pouvoir de :
« réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé de 500 000 € »
Un état retraçant les opérations intervenues au cours de l’exercice précédent est annexé
obligatoirement au budget et au compte administratif.