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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 25526 336 N DEL2022 120 ANNEXE1 Convention PRE Operationnelle Epfo za Montplaisir 3
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 25526 336 N DEL2022 120 ANNEXE1 Convention PRE Operationnelle Epfo za Montplaisir 3)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Logement,
C ONVENTION
P RÉ-OPÉRATIONNELLE
N° de la convention :......................................................
Signée le ……………………………………
Approuvée par le Préfet de Région le………………………………..
Commune d’Albi et Saint-Juéry
« ZONE D’ACTIVITE DE MONTPLAISIR »
Opération d’aménagement à vocation économique - Axe 2SOMMAIRE
Article 1 – Objet et durée de la convention _______________________________________ 7
1.1 objet ______________________________________________________________________ 7
1.2 durée ______________________________________________________________________ 7
Article 2 – Périmètre d’intervention _____________________________________________ 7
Article 3 – Engagements de l’EPF _______________________________________________ 7
3.1 Engagements opérationnels ____________________________________________________ 7
3.2 Engagement financier _________________________________________________________ 8
3.3 Recours à l’emprunt __________________________________________________________ 8
3.4 Intervention d‘un tiers ________________________________________________________ 8
Article 4– Engagements du partenaire public _____________________________________ 9
Article 5 – Cofinancement des études pre-operationnelles par l’epf ___________________ 9
Article 6 - Modalités d’intervention foncière _____________________________________ 10
6.1 Modalités d’acquisition foncière _______________________________________________ 10
6.2 Durées de la période d’acquisition et du portage foncier ____________________________ 12
6.3 Conditions de gestion des biens acquis __________________________________________ 12
6.4 Cession des biens acquis ______________________________________________________ 13
6.5 Détermination du prix de cession ______________________________________________ 13
Article 7 - Modalités de pilotage de la convention ________________________________ 15
Article 8 - Résiliation de la convention__________________________________________ 15
8.1 Résiliation d’un commun accord _______________________________________________ 15
8.2 Résiliation unilatérale ________________________________________________________ 16
Article 9 – Suivi après cession _________________________________________________ 16
9.1 Suivi du projet ______________________________________________________________ 16
9.2 Suivi des biens portés par l’epf _________________________________________________ 17
Article 10 – Communication sur l’action de l’epf __________________________________ 17
Article 11 - Contentieux _____________________________________________________ 17
Article 12 – Modifications ultérieures de la convention ____________________________ 17
ANNEXE 1 ________________________________________________________________ 19
ANNEXE 2 ________________________________________________________________ 20Projet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 3 sur 22Projet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 4 sur 22
ENTRE,
La communauté d’agglomération de l’Albigeois, représentée par Mme Stéphanie Guiraud-Chaumeil, présidente, dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération du conseil communautaire en date du XXX,
Dénommée ci-après "L’agglomération",
D’UNE PART,
Et
L'établissement public foncier d’Occitanie, établissement d'État à caractère industriel et commercial dont le siège est domicilié au 1025 rue Henri Becquerel – Parc Club du Millénaire Bat. 19 – à Montpellier (34000), inscrit au RCS de Montpellier n° 509 167 680, représenté par madame Sophie Lafenêtre, directrice générale, agissant en vertu de la délibération n° …../…. du Bureau en date du ……………………………, approuvée le ………. par le préfet de Région,
Dénommé ci-après "EPF",
D'AUTRE PART,Projet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 5 sur 22
PREAMBULE
L’Etablissement public foncier d’Occitanie, est un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial. Créé par le décret n°2008-670 du 2 juillet modifié par le décret n°2017-836 du 5 mai 2017, l’EPF est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter les opérations d’aménagement.
Il contribue à la définition et la mise en œuvre de stratégies foncières pour favoriser le développement durable des territoires et la lutte contre l'étalement urbain.
Par son action foncière, il contribue à la réalisation de programmes :
de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat ;
d’activités économiques ;
de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles.
Ces missions peuvent être réalisées pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux et dans les conditions définies à la fois par l’article L.321-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que par son programme pluriannuel d’intervention (PPI) en vigueur.
La communauté d’agglomération de l’Albigeois, composée de 16 communes et comptant 85 000 habitants, assume un rôle de pôle d’attractivité et de bassin d’emploi au sein de son territoire élargi. Compétente en matière de développement économique, la communauté d’agglomération gère aujourd’hui 25 zones d’activités.
La politique d’aménagement de l’agglomération a institué le traitement des friches et le renouvellement des sites économique en priorité. En effet, la reconversion des friches est à la fois ciblée par le Scot du Grand Albigeois 2017-2030 et par le PLUi sur le territoire, en tant qu’alternatives sérieuses au développement de nouvelles zones industrielles ou commerciales. Cet enjeu s’inscrit dans un souci de développement durable et de préservation des espaces naturels, puisqu’il répond à un objectif d’optimisation du foncier économique, soit par optimisation de la capacité d’accueil soit par renouvellement des sites. En outre, la requalification des sites anciens bien situés et le renforcement des liens entre espaces économiques et zones d’habitat figurent également parmi les orientations majeures du SCOT et du projet d’agglomération du Grand Albigeois « Cap 2030 ».
Dans ce cadre et à l’heure du Zéro Artificialisation Nette, le renouvellement des zones d’activités constitue un enjeu majeur pour la communauté d’agglomération. La zone d’activité de Montplaisir est l’une des plus grandes zones d’activités du territoire. Située à proximité immédiate de la Rocade à cheval entre la commune d’Albi et de St Juéry, cette zone d’activités de 100 ha environ, connait aujourd’hui quelques problématiques : des friches existantes et en devenir et notamment un site industriel important de 5,2 ha, une vacance et un délaissement de certains fonciers, rénovation nécessaire des espaces publics, un besoin de requalification globale des abords, du stationnement et des voiries et espaces publics.Projet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 6 sur 22
Cette situation place donc le devenir de cette zone à la croisée de nombreux enjeux. A l’échelle de l’agglomération d’une part : dynamique économique et industrielle, gestion durable des sites d’activités par la restructuration et le renouvellement des pôles existants ; à l’échelle de la zone d’activité : renouvellement et changement d’image, qualité de vie et offres de services aux salariés, pérennisation des activités existantes, implantation d’activités nouvelles et contribution de cette espace économique aux objectifs de réduction de la consommation foncière.
La Communauté d’agglomération, entend donc mettre en place une action stratégique et coordonnée sur l’ensemble du périmètre de la zone d’activités, à travers un projet de requalification de la zone et des friches industrielles existantes, dont il sera nécessaire au préalable de disposer d’une analyse d’ensemble. Cette action est en cours de définition et méritera d’être approfondie. Il apparaît d’ores et déjà que certaines reconfigurations nécessaires ou envisagées ne seront possibles qu’après la maîtrise foncière publique de certaines parcelles de la zone.
Pour mener à bien cette démarche, les parties ont convenu, dans un premier temps, de la mise en place d’une convention dite pré-opérationnelle afin :
de réaliser, si besoin, les études foncières nécessaires à l’identification des périmètres à l’intérieur desquels une veille foncière s’avère nécessaire ;
d’analyser et, le cas échéant, répondre aux premières opportunités foncières se présentant et susceptibles d’intéresser le futur projet ;
de mener les études nécessaires en vue de préciser les intentions du projet.
Dans un second temps, et en fonction de l’état d’avancement du projet de l’EPCI, une convention opérationnelle pourra alors lui être proposée par l’EPF :
pour réaliser, dans un premier temps, une veille foncière active pendant la démarche d’élaboration du projet sur des périmètres opérationnels ;
pour réaliser, par la suite, la maîtrise foncière de l’ensemble des biens sur lesquels un projet aura été arrêté.
La présente convention pré-opérationnelle vise ainsi à :
définir les engagements et obligations que prennent les parties pour conduire sur le moyen/long terme une politique foncière sur le périmètre défini en annexe, dans le respect des dispositions du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF et de son règlement d’intervention en vigueur à la date de la signature de la présente, dispositions que la collectivité est réputée parfaitement connaitre et qui s’appliquent dans leur intégralité à la présente convention ;
préciser la portée de ces engagements.
Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :Projet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 7 sur 22
ARTICLE 1 – OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION
1.1 OBJET
L’EPCI confie à l’EPF, qui l’accepte, une mission d’acquisitions foncières sur un ou des secteurs susceptibles d’accueillir, sur le moyen/long terme, la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation économique.
1.2 DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de son approbation par le préfet de Région.
Sa durée ne peut être prolongée.
A l’échéance de la convention ou avant son terme, l’action de l’EPF pour le compte de l’EPCI peut se poursuivre dans le cadre de la signature d’une convention opérationnelle.
ARTICLE 2 – PERIMETRE D’INTERVENTION
Dans le cadre de la présente convention pré-opérationnelle, l’EPF est habilité à intervenir sur le périmètre de la zone d’activités de Monplaisir sis sur les communes d’Albi et Saint- Juéry dont le périmètre figure en annexe 1 de la présente convention.
De manière ponctuelle et exceptionnelle, l'EPF pourra intervenir à la demande de l’EPCI, afin d’acquérir toutes parcelles limitrophes à ce périmètre, si ces acquisitions présentent un intérêt économique ou technique pour l’opération poursuivie.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’EPF
Conformément à ses statuts, l’EPF conditionne son intervention, à la réalisation de projets publics vertueux assurant la promotion des principes de mixité sociale, fonctionnelle, de développement de la ville durable et de limitation de consommation des espaces naturels et agricoles.
3.1 ENGAGEMENTS OPERATIONNELS
Ainsi, dans le cadre la présente convention, l’EPF s’engage :
à réaliser, les études foncières nécessaires à la délimitation des périmètres opérationnels définitifs d’intervention de l’établissement ;
à acquérir par voie amiable, et en préemptant à chaque fois que cela s’avère nécessaire par délégation du droit de préemption ou de priorité de la collectivité, ou par voie délaissement, les premiers biens présentant un réel intérêt par rapport aux intentions du projet en cours de définition ;
à contribuer à la mise en place par l’EPCI des outils d’urbanisme opérationnels nécessaires à la maitrise foncière des terrains d’assiette du projet ;Projet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 8 sur 22
à réaliser, si nécessaire, l’ensemble des études et diagnostics techniques liés aux acquisitions foncières (diagnostic de l’état bâtimentaire, de la structure gros- œuvre et des éléments de sécurité, des études sites et sols pollués selon la législation en vigueur dans le cas de friches à reconvertir, des diagnostics amiante et plomb si bâtiments à démolir, …) ;
à réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité des sites acquis par l’établissement (fermeture de sites afin d’éviter les intrusions, nettoyage et défrichage de terrains, travaux de confortement de structures porteuses si besoin afin d’éviter tout péril, …) et à titre exceptionnel, les travaux nécessaires à la mise en décence de logements acquis occupés et ne répondant pas aux normes en vigueur en la matière ;
à conduire, à la demande de la collectivité, la réalisation de travaux préalables à l’aménagement : travaux de requalification foncière des tènements dégradés acquis, démolition totale ou partielle des bâtiments, purge des sols, accompagnement paysager… Les travaux éventuels de dépollution des sites seront traités dans le respect du principe du « pollueur payeur », sauf cas particulier nécessitant une participation publique en accord avec la collectivité concernée et de l’autorité administrative compétente.
3.2 ENGAGEMENT FINANCIER
Le montant prévisionnel de l’engagement financier de l’EPF au titre de la présente convention est fixé à 3 000 000 d’euros.
Les acquisitions se feront dans le cadre de l’enveloppe budgétaire disponible chaque année.
Dans le cas où l’EPF ne pourrait pas procéder aux acquisitions et travaux envisagés dans le cadre des crédits disponibles, il le fera savoir expressément à l’EPCI.
Si besoin, l’engagement financier précité sera augmenté par voie d’avenant.
3.3 RECOURS A L’EMPRUNT
L’EPF se laisse la possibilité, si cela s'avère nécessaire, de recourir à un emprunt auprès d'un organisme bancaire après mise en concurrence, d'un montant qui ne pourra être supérieur au 1/3 du montant prévisionnel de l'opération.
Dans ce cas, cet emprunt devra être garanti par la collectivité signataire ou toute autre collectivité territoriale intéressée au projet.
3.4 INTERVENTION D‘UN TIERS
Pour l’accomplissement de sa mission, l’EPF peut solliciter le concours de toute personne, morale ou physique, dont il jugera l’intervention nécessaire à la réalisation de sa mission: bureau d’études, géomètre, notaire, huissier, avocat...
Il est précisé que toute commande de prestation nécessaire à l’exécution de la présente convention est soumise aux règles de la commande publique en vigueur applicables à l’Etat et ses établissements publics.Projet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 9 sur 22
ARTICLE 4– ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE PUBLIC
Sur les 3 premières années, l’EPCI s’engage :
à lancer les études nécessaires à la définition de son projet avec l’appui de l’EPF s’il le souhaite;
D’une manière générale sur la durée de la convention l’EPCI s’engage :
à transmettre dès notification de la présente à l’EPF, sous support numérique et si besoin sous format papier, l’ensemble des données actualisées pouvant être utiles à la réalisation de sa mission (délibérations ou arrêtés relatifs au droit de préemption ou de priorité, données SIG, documents d’urbanisme…).
à élaborer un programme d’études et un calendrier prévisionnel de réalisation et à le communiquer régulièrement à l'EPF tout en l’associant au comité de pilotage des dites études ;
à mettre en place si nécessaire les premiers outils d’urbanisme opérationnels relevant de sa compétence;
à conduire ou à impulser les démarches relatives à la modification éventuelle des documents de planification et/ou d’urbanisme afin de permettre la réalisation de l’opération;
à traiter, dans le cadre d’une opération d’aménagement (ZAC, PUP, expropriation,…), la question du relogement conformément aux obligations de relogement découlant de l’article L. 314-1 du code de l’urbanisme si celles-ci sont applicables en l’espèce, ou à défaut, à contribuer au relogement des occupants et, en présence de commerçants, artisans ou d’industriels, à aider à leur transfert dans un local équivalent.
ARTICLE 5 – COFINANCEMENT DES ETUDES PRE-OPERATIONNELLES PAR L’EPF
L’EPF peut, par décision de la directrice générale et dans la limite des crédits alloués par le conseil d’administration pour chaque exercice, contribuer au financement d’études de faisabilité ou autres études pré opérationnelles en lien avec le projet objet de la présente convention.
La contribution de l’EPF ne pourra excéder un plafond correspondant à 50 % du montant de l’étude tel qu’arrêté lors de la notification du marché par la collectivité.
La part de financement assurée par l’EPF ne pourra être revalorisée en cas d’avenant en plus-value au marché sauf si le recours à l’avenant résulte d’une demande expresse de la directrice générale de l’EPF présentée à l’EPCI.
En contrepartie dudit cofinancement, la collectivité bénéficiaire s’engage à :
En amont de la notification du marché cofinancéProjet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 10 sur 22
associer l’EPF à la rédaction du cahier des charges (ou de tout document en tenant lieu) ;
associer l'EPF à l’analyse des candidatures et des offres et inviter, avec voix consultative, un de ses représentants aux commissions d’appel d’offres ou toutes autres commissions ad hoc ;
Après notification du marché cofinancé
adresser à l’EPF une copie du marché notifié ;
inviter un représentant de l’EPF aux comités techniques et de pilotage de l’étude ;
à adresser à l’EPF une copie des rapports d’études au maximum 5 jours ouvrés à compter de leur réception et à l’associer à la validation des livrables découlant du marché (rapports d’étapes et rapport final) ;
informer l’EPF de toutes difficultés liées à l’exécution du marché (retard de production d’études, mise en demeure, résiliation…) ;
Après service fait dument constaté par le maître d’ouvrage et sur présentation de la facture ou des factures acquittées par celle-ci, l’EPF procédera à un virement administratif au profit de l’EPCI à hauteur du pourcentage de cofinancement accordé, dans un délai global de 30 jours maximum.
Les dépenses relatives au cofinancement des études ne sont pas comptabilisées dans le calcul du prix de revient par l’EPF.
Dès lors qu’il sera constaté par l’EPF que la collectivité ne respecte pas les engagements définis par la présente, l’EPF se réserve la possibilité de réclamer– après mise en demeure restée infructueuse- le remboursement des sommes qu’il aura versées à la l’EPCI dans un délai de 6 mois à compter de la date de ladite mise en demeure.
ARTICLE 6 - MODALITES D’INTERVENTION FONCIERE
6.1 MODALITES D’ACQUISITION FONCIERE
L’EPF s'engage à procéder à l'acquisition des parcelles situées dans le périmètre défini à l’article 2, soit à l'amiable, soit par exercice des droits de préemption et de priorité définis par le code de l’urbanisme s’il en est délégataire ou titulaire soit, le cas échéant, par voie d'expropriation.
L’EPF peut également procéder, à la demande de la collectivité, à l’acquisition de biens faisant l’objet d’une procédure de délaissement en application des articles L. 211-5, L.212-3 et L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme.
L’ensemble des acquisitions effectuées par l’EPF est réalisé dans la limite du prix fixé par la direction départementale des finances publiques lorsque son avis et obligatoire ou, le cas échéant, par la juridiction de l’expropriation.
Les acquisitions seront formalisées par acte notarié.Projet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 11 sur 22
■ Acquisition à l’amiable
L’EPCI informe l’EPF des opportunités de cession jugées intéressantes pour le futur projet dans la mesure où elle en a connaissance.
L’EPF, sous réserves des dispositions réglementaires qui lui sont applicables, rappelées précédemment, procède à l'ensemble des négociations foncières en vue des acquisitions amiables portant sur les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, volumes et droits mobiliers, situés dans le périmètre défini en annexe 1 de la présente.
Un accord écrit du représentant habilité de la collectivité concernée sera demandé préalablement à toute acquisition amiable par EPF.
L’EPF informe par courrier ou courriel la collectivité dès signature d’un acte d’acquisition ou de tout avant contrat de vente.
■ Acquisition par délégation du droit de préemption à l’EPF
L'autorité compétente peut déléguer à l’EPF l’exercice des droits de préemption conformément aux dispositions de l’article L.213.3 du code de l’urbanisme, soit sur l'ensemble du périmètre visé à l’article 2 de la présente convention, soit ponctuellement à l'occasion d'aliénation se réalisant sur ledit périmètre.
Les déclarations d’intention d’aliéner reçues sont transmises par la collectivité compétente à l’EPF dans les 8 jours suivants leur réception en mairie en lui faisant savoir celles pour lesquelles elle souhaite que l’EPF donne suite.
L’EPF procédera à la consultation de la direction départementale des finances publiques lorsque cet avis est obligatoire, dans le délai légal des deux mois à compter de la date de l’avis de réception ou de la décharge de la déclaration ou, en cas d’adjudication, dans le délai de trente jours à compter de l’adjudication.
■ Acquisition par délégation du droit de priorité à l’EPF
L'autorité compétente peut déléguer à l’EPF l’exercice du droit de priorité conformément aux dispositions des articles L.240-1 et L.213-3 du code de l’urbanisme sur le périmètre visé à l’article 2 de la présente convention.
Les déclarations d’intention d’aliéner reçues sont transmises par la collectivité compétente à l’EPF dans les 8 jours suivants leur réception en mairie en lui faisant savoir celles pour lesquelles elle souhaite que l’EPF donne suite.
Dans le délai légal des deux mois pour notifier la décision de préemption au propriétaire, l’EPF procédera à la consultation de la direction départementale des finances publiques.
■ Acquisition par voie de délaissement
En cas d’exercice d’un droit de délaissement par un propriétaire, en application de l’article L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme, l’EPF peut, avec l'accord préalable de la collectivité compétente, procéder à l’acquisition, par voie amiable ou le cas échéant, par voie judiciaire, du ou des biens objet de la mise en demeure d’acquérir.
Lorsque le délaissement exercé est inhérent à l’instauration d’un droit de préemption urbain en application de l’article L.211-5 du code de l’urbanisme ou d’un droit deProjet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 12 sur 22
préemption ZAD, en application de l’article L.212-3 du même code, l’EPF ne peut procéder à l’acquisition des biens délaissés que lorsqu’il est délégataire du droit de préemption fondant le délaissement.
■ Acquisition par la procédure d’expropriation
Si l’autorité compétente décide de mettre en place une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP), l’arrêté préfectoral pris en ce sens pourra, à la demande de la collectivité, habiliter l’EPF à réaliser les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à la réalisation du projet par voie d’expropriation.
Dans le cadre de DUP « réserve foncière », l’EPF pourra être directement désigné comme bénéficiaire de la DUP.
Dans ces hypothèses, l’EPF procèdera à la constitution du dossier d’enquête parcellaire et aux notifications qui y sont rattachées. Le dossier constitué sera soumis pour approbation de l’instance délibérante de l’autorité compétente avant envoi au préfet.
L'EPF, dans les limites réglementaires qui lui sont applicables, procède par voie d'expropriation à l'acquisition des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, volumes et droits mobiliers, situés dans le périmètre définitif du projet pour lesquels une procédure d'acquisition amiable a échoué.
6.2 DUREES DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DU PORTAGE FONCIER
Durée d’acquisition
L’EPF procède aux acquisitions pendant la durée de la présente convention telle que précisée à l’article 1.2.
Durée de portage foncier
La durée de portage des biens acquis par l’EPF s’achève, au plus tard, au terme de la présente convention quelle que soit la date de leur acquisition.
Cette durée de portage peut être prolongée si une ou plusieurs conventions dites « opérationnelles » sont signées sur les périmètres d’intervention définis à l’article 2 au plus tard avant échéance de la présente convention. Les acquisitions alors réalisées dans le cadre de la convention pré-opérationnelle s’imputent sur la convention opérationnelle.
Dans cette hypothèse, il pourra être demandé à la l’EPCI ou à l’opérateur économique qu’elle aura désigné de procéder à l’achat progressif des biens acquis par l’EPF (biens acquis au titre de la présente ou biens équivalents acquis au titre de la convention opérationnelle), sur toute la durée de la ou des futures conventions opérationnelles selon des modalités définies lors de la passation des dites conventions.
6.3 CONDITIONS DE GESTION DES BIENS ACQUIS
Dès que l’EPF est propriétaire des biens et en a la jouissance, il est convenu, qu’il procède au transfert de garde et de gestion des biens à la collectivité selon les modalités définies à l'annexe 2 de la présente convention.Projet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 13 sur 22
A titre exceptionnel, l’EPF peut assurer la gestion des dits biens, notamment en cas d’impossibilité manifeste de la l’EPCI de l’assumer. Dans ce cas, tout accès au bien immobilier bâti ou non bâti propriété de l’EPF, par le personnel de la collectivité ou par toute personne intervenant pour son compte, devra préalablement et obligatoirement faire l’objet d’une demande d’autorisation d’accès ou d’occupation écrite adressée à l’EPF par la l’EPCI. La délivrance de l’autorisation sera alors assortie d’une décharge de responsabilité de l’EPF.
6.4 CESSION DES BIENS ACQUIS
Conditions générales de cession
Les biens acquis par l’EPF ont vocation à être cédés, au plus tard à l’échéance de la présente convention, à l’opérateur désigné par la collectivité suivant les règles concurrentielles en vigueur pour réaliser son opération.
A défaut d’une telle désignation, l’EPCI s’engage, d’une part à racheter l’ensemble des biens acquis par l’EPF dans le cadre de la présente convention et, d’autre part, à prévoir les fonds nécessaires à son budget afin de procéder au paiement au moment de la cession.
Dans le cadre de cession à un opérateur autre que l’EPCI, celle-ci se réalise sur la base : d’une part, d’un cahier des charges, joint à l’acte de vente, précisant les droits et obligations du preneur ;
d’autre part, d’un bilan financier de l’opération.
L’acquéreur, quel que soit son statut, prend les immeubles dans l’état où ils se trouvent lors de leur prise de possession, jouissant des servitudes actives et supportant les servitudes passives.
La cession a lieu par acte notarié ou par acte administratif aux frais de l’acquéreur dans les conditions ci-après définies, sans préjudice des dispositions du PPI qui s’appliquent à toute cession.
Cession à la demande de la collectivité
Si la collectivité en fait la demande, les biens acquis peuvent être cédés avant l’échéance de la convention à son profit ou à celui de l’opérateur économique qu’elle aura désigné en vue de la réalisation de l’opération.
Cession à la demande de l’EPF
Au cas où la collectivité ou l’opérateur qu’elle aura désigné, souhaite entreprendre des travaux sur des biens acquis par l’EPF durant la période de portage en vue de la réalisation du projet d’aménagement, elle devra en faire préalablement la demande par écrit à l’EPF pour accord. Selon l’état d’avancement du projet et la nature des travaux, l’EPF se réservera alors la possibilité de proposer une cession de la totalité ou d’une partie des biens acquis.
6.5 DETERMINATION DU PRIX DE CESSION
Cession au prix de revientProjet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 14 sur 22
Dans le cas de cession à l’EPCI ou l’opérateur qu’elle aura désigné à cet effet, le prix de cession des biens correspond à un prix de revient prévisionnel comprenant :
le prix d'achat des terrains ;
les dépenses liées aux procédures d’acquisitions :
- les frais accessoires : frais de notaire, de géomètre, d’avocat, frais de publicité et autres frais liés aux acquisitions… ;
- les indemnités d’éviction, de transfert et de relogement ;
- les frais d’agence ou de négociation mis à la charge de l’acquéreur ; - les frais d’études engagés par l’EPF, hors cofinancement ;
- les frais accessoires engagés par l’EPF, suite à un recours contentieux, même en cas d’échec de la procédure d’acquisition ;
les frais administratifs de portage : impôts fonciers, assurances… ; les dépenses de gestion (frais de sécurisation, de conservation,…) réalisées à l’initiative de l’EPF ou sur demande de la collectivité ;
les dépenses de travaux réalisées à la demande expresse du représentant de la collectivité cocontractante, comprenant les travaux préalables à l’aménagement (démolition, désamiantage, curage, pré-verdissement, renaturation, remise en état des sols selon le principe « pollueur-payeur en lien avec le projet futur, etc.), de clos et couvert pour les bâtiments conservés, ainsi que l’ensemble des prestations intellectuelles et études techniques s’y rattachant ;
les éventuelles annuités d’actualisation en fonction de la durée de portage ; les éventuels frais financiers liés au remboursement de l’emprunt adossé à l’opération.
Le prix de cession correspondra au prix de revient prévisionnel, pour le cas où certains éléments de dépenses ne seraient pas connus de manière définitive au moment de la cession. L'établissement du prix prévisionnel se fera alors sur la base d'un bilan prévisionnel prenant en compte l'ensemble des coûts connus ainsi que les éléments de dépenses dont on pourra établir un coût prévisionnel à la date de cession.
Lorsqu’il y a actualisation, le prix de revient est actualisé en tenant compte de l’érosion monétaire, c’est-à-dire au taux des moyennes annuelles des variations des indices des prix à la consommation publié par l’INSEE (application du dernier indice publié à la date de l’actualisation).
La première actualisation est appliquée le 1er janvier de la quatrième année qui suit la date du paiement des dépenses par l’EPF. Le prix de revient ne fait l’objet d’aucune actualisation dès lors que les biens cédés constituent l’assiette foncière d’une opération faisant l’objet d’une minoration foncière.
Le prix de revient sera éventuellement diminué des recettes de gestion, dans le cas où l’EPF assure en direct la gestion des biens acquis, et des minorations appliquées selon les dispositifs en vigueur.
Cession au prix fixé par la direction départementale des finances publiques
À défaut de désignation d’un opérateur économique par la collectivité cocontractante
ou en cas de dévoiement par celle-ci de l’objet de la convention, l’EPF se réserve la
possibilité de céder les biens dont il a assuré le portage à un opérateur tiers suivant les
procédures concurrentielles en vigueur. Dès lors, le prix de cession correspond soit au prixProjet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 15 sur 22
estimé par la direction départementale des finances publiques au moment de la vente,
soit au prix de revient actualisé, si celui-ci est supérieur.
Régime de TVA
L’EPF est soumis au régime de TVA sur le prix de revient, cette taxe s’appliquant de droit aux transactions foncières et immobilières réalisées par l’EPF.
Paiement du prix
En cas de cession à l’EPCI ou tout opérateur économique soumis à la comptabilité publique, le paiement du prix est opéré au profit de l’EPF sur présentation du certificat du notaire.
Pour toute cession à un opérateur économique non soumis à la comptabilité publique, le paiement intervient à la date de signature de l’acte de vente.
Apurement des comptes
L’EPF pourra procéder à un apurement des comptes par émission d’un titre de recettes :
complémentaire après cession totale ou partielle auprès du cocontractant ou de son opérateur économique, lorsque l’EPF aura connaissance de toutes les dépenses réelles imputables à l’opération ;
unique auprès du cocontractant à échéance de la convention, ou à la date de sa résiliation en cas de dévoiement, si des dépenses ont été engagées et ce, même si aucune acquisition n’a été réalisée.
ARTICLE 7 - MODALITES DE PILOTAGE DE LA CONVENTION
L’EPF et l’EPCI conviennent de mettre en place une démarche de suivi de la présente convention, notamment à travers un bilan annuel d’exécution.
Cette démarche s’effectue à travers un comité de pilotage associant la collectivité et l’EPF, ainsi que, en tant que de besoin, tous les partenaires utiles.
Le comité de pilotage se réunit à l’initiative de l’un des deux signataires de la présente convention, au minimum une fois par an, pour faire un point d’avancement sur les dossiers.
ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION
Les parties s’engagent à exécuter la présente convention avec diligence et bonne foi.
8.1 RESILIATION D’UN COMMUN ACCORD
La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties.
Dans l’hypothèse d’une résiliation, il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations effectuées par l’EPF, dont il est dressé un inventaire.Projet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 16 sur 22
L’EPCI est tenu de procéder aux rachats des biens acquis par l’EPF et de rembourser l’ensemble des dépenses et frais acquittés par ce dernier,
dans un délai maximum de six mois suivant la décision de résiliation ou dans le délai de la convention si ce dernier est inférieur à 6 mois au moment de la résiliation
Pour ce faire la collectivité s’engage à prévoir, en temps utile, les fonds nécessaires pour procéder à l’achat des biens immobiliers acquis et au remboursement des dépenses et frais acquittés par l’EPF.
8.2 RESILIATION UNILATERALE
L’EPF se réserve la possibilité, un mois après mise en demeure infructueuse, de résilier la présente convention :
Si, passé le délai de 3 ans visé à l’article 4 de la présente convention, il est constaté que la collectivité n’a pas exécuté ses engagements contractuels ; S’il est constaté que l’opération envisagée par la collectivité ne correspond pas au projet défini par la convention (dévoiement de l’objet de la convention).
Dans ce cadre, l’EPF pourra :
soit exiger de la collectivité de procéder au rachat de l’ensemble des biens qu’il a acquis, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la notification de la décision de résiliation, avec une majoration du prix d’acquisition initial au taux annuel de 5% à compter des dates de comptabilisation des dépenses d’acquisition des biens ;
soit céder les biens en cause au profit d’un bailleur social, ou tout autre opérateur économique, au prix de revient ou à l’estimation de la direction départementale des finances publiques sans que cette dernière ne soit inférieure au prix de revient.
ARTICLE 9 – SUIVI APRES CESSION
9.1 SUIVI DU PROJET
La collectivité, s’engage :
à réaliser sur les biens dont l’EPF a assuré le portage le projet d’aménagement défini dans le cadre conventionnel ;
à fournir tout élément permettant d’attester de la conformité de la réalisation à l’objet de la présente convention, une fois l’opération achevée ; le cas échant, à reporter les deux obligations citées ci-dessus sur l’opérateur qu’elle aura désigné.
L’EPF se réserve le droit de demander à la collectivité ou son opérateur tout élément permettant d’attester de la réalisation de l’opération.
A défaut de pouvoir justifier de l’état d’avancement d’un projet conforme, la collectivité, ou son opérateur, pourront se voir appliquer les pénalités définies dans l’acte de cession des biens en cause, conformément aux dispositions du PPI et du règlement d’intervention en vigueur.Projet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 17 sur 22
9.2 SUIVI DES BIENS PORTES PAR L’EPF
Sans préjudice des dispositions précédentes, si l’EPCI réalise une plus-value foncière en cas de cession des biens portés par l’EPF dans les six ans qui suivent leur acquisition à l’établissement, la plus-value réalisée devra être reversée pour moitié à l’EPF.
La plus-value s’entend comme la différence entre le prix de cession du bien par la collectivité ou l’EPCI et le prix de l’acquisition à l’EPF, stipulé dans le ou les actes de vente, diminué :
- des dépenses et frais de gestion inhérents aux biens en cause ; - des dépenses de construction, de reconstruction, d’entretien ; - des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir.
Cette différence est actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Ces dispositions seront reportées dans tout acte de cession de biens.
ARTICLE 10 – COMMUNICATION SUR L’ACTION DE L’EPF
L’EPCI s’engage à faire état de l’intervention de l’EPF sur les périmètres du projet, objet de la présente convention.
De fait, l’EPCI apposera le logo de l’EPF sur tous les supports de communication relatifs au projet, print et digitaux. Il citera également l’établissement dans les documents à destination de la presse et insérera un encart de présentation de l’EPF dans le dossier de presse du projet.
L’EPCI s’engage à transférer cette exigence aux opérateurs ou aménageurs intervenant sur les immeubles ayant bénéficié de l’intervention de l’établissement.
Par ailleurs, l'EPF pourra, pendant la durée de la convention et après son échéance, en lien avec la politique de communication de la collectivité, diffuser des informations sur les biens dont il a assuré le portage et faire état de l’avancement sur tous supports.
ARTICLE 11 - CONTENTIEUX
A l’occasion de toute contestation ou litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.
ARTICLE 12 – MODIFICATIONS ULTERIEURES DE LA CONVENTION
Toute modification à caractère substantiel de la présente convention (engagement financier, évolution de périmètre et de l’objet de la convention…) fera nécessairement l’objet d’un avenant approuvé dans les mêmes conditions que la présente.
En cas d’évolution du cadre normatif, notamment de répartition des compétences entre collectivités et établissements publics ou en cas de nécessité, pour des raisons tenant àProjet de convention pré-opérationnelle – CA de l’Albigeois/EPF Bureau du 28/06/2022– point n° xx de l’ordre du jour 18 sur 22
la réalisation du projet, il pourra également être intégré par voie avenant un nouveau signataire à la présente convention.
Fait à ……………………
Le ……………….
En …….. exemplaires originaux.
L’établissement public foncier d’Occitanie
La directrice générale,
Sophie Lafenêtre
La communauté d’agglomération de
l’Albigeois
La présidente,
Stéphanie Guiraud-ChaumeilANNEXE 1
PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
(Plan à joindre)
UltérieurementANNEXE 2
JOUISSANCE ET GESTION DES BIENS ACQUIS PAR L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
ARTICLE 1 : MISE A DISPOSITION DU BIEN
L’EPF met à disposition, à titre gratuit, de l’EPCI qui l’accepte expressément, les biens acquis libres en pleine jouissance ou occupés au titre de la présente convention en vue d’en assurer la gestion et la garde, cette dernière notion comprenant l’usage, la direction et le contrôle des biens objet des présentes en vertu de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil.
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION
En vue de la mise à disposition, chaque bien fera l’objet d’une fiche descriptive par l’EPF.
La mise à disposition de biens bâtis est constatée par procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l’EPCI et de l’établissement public foncier.
Pour les biens non bâtis, la mise à disposition est constatée par procès-verbal établi unilatéralement par le représentant de l’établissement public foncier.
La signature du procès-verbal par les parties emporte transfert de gestion et de garde du bien jusqu’à la date de cession du bien par l’EPF à l’EPCI.
L’EPCI prendra les biens transférés dans l'état où ils se trouveront au jour de leur remise en gestion, sans pouvoir exiger de l'EPF à cette occasion, d'interventions, remises en état ou réparations.
Si l’état du bien acquis l’exige, l’EPF procèdera avant tout transfert de garde : - aux travaux dits de grosses réparations définies par l’article 606 du code civil ; - aux travaux nécessaires à la mise en sécurité des biens (travaux de murage, clôture…).
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’EPCI
L’EPCI assure, à compter du transfert de gestion et de la garde, les travaux de gestion courante qui sont à sa charge, à savoir : les travaux de conservation, d’entretien, de nettoyage... Elle peut à cet effet passer les contrats ou marchés publics nécessaires.
L’EPCI ne peut en aucun cas changer la destination des biens dont la gestion et la garde lui est transférée.
Il est par ailleurs tenu :
d’ouvrir une fiche par bien qu’il a en gestion qui précise : la date
d’acquisition du bien par l’établissement public foncier, les dates des procès-verbaux de transfert de gestion des biens à la collectivité, de visites du bien, l’évolution de l’état du bien, la liste des occupants, le montant et la nature des sommes qu’elle a perçues, la nature et le coût des interventions qu’elle a réalisés et autres observations relatives au bien ;
de visiter le bien périodiquement, au moins une fois par trimestre, et après
chaque évènement climatique exceptionnel ;
de procéder ou de faire procéder au gardiennage du bien si les
circonstances l’exigent ;
d’informer sous trois jours maximum l’établissement public foncier des
évènements particuliers : atteinte au bien, squat, contentieux, …
de rechercher par tous moyens l’expulsion des occupants sans droit ni titre.
- Cas des biens occupés à la date de mise en gestion
L’EPCI se substitue à l’EPF et assume à ce titre toutes les obligations à l’égard des occupants existants telles qu’elles résultent du régime juridique applicable à la dite occupation (bail, convention d’occupation précaire…). Il est à ce titre précisé que ne peuvent donner lieu à occupation ou maintien dans les lieux que : - les locaux respectant les normes de sécurité.
- Les logements répondant aux caractéristiques de décence telles que définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Il souscrit les polices d’assurance la garantissant contre les risques dits locatifs.
Il encaissera directement à son profit les produits des biens transférés – loyers, indemnités d'occupation, charges récupérables, etc…. et en assurera le recouvrement, au besoin par voie judiciaire.
L’EPCI rédige et signe les conventions d’occupation, réalise les états des lieux, dresse quittance, donne congé, expulse les occupants. Il est habilité à intenter et diligenter toute action en vue de la résolution d’un litige l’opposant à un ou plusieurs occupants après en avoir informé préalablement l’EPF.
L’EPCI est garant des obligations d’assurance des occupants, à ce titre, l’occupant justifie auprès de la collectivité d’une assurance qui garantit les risques dits locatifs à compter du premier jour d’occupation du bien et jusqu’au terme de l’occupation.
Les nouvelles occupations doivent être préalablement acceptées par l’EPF, elles ne peuvent donner lieu à un droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement.
- Cas des biens devenus vacants
Si les biens bâtis devenus vacants ont vocation à être démolis, l’EPCI informe l'EPF de leur libération aux fins que ce dernier puisse, le cas échéant, faire procéder sous sa maîtrise d'ouvrage, aux travaux de démolition.
Toute demande de nouvelle occupation, quel que soit l’usage projeté, doit être adressée à l’EPF pour information.L’EPCI ne pourra consentir sur les biens dont elle a la gestion et la garde que des conventions d’occupation temporaire et révocable ne conférant à l’occupant aucun droit au maintien dans les lieux et de renouvellement du contrat.
ARTICLE 4 : DEPENSES
- A la charge de l’établissement public foncier
L’établissement public foncier acquitte uniquement la taxe foncière et les impôts normalement à la charge d’un propriétaire non occupant (ces impôts seront pris en compte dans le calcul du prix de revient du bien lors de la cession comme stipulé dans la présente convention) ; la taxe d’habitation est prise en charge par la collectivité, le cas échéant.
- A la charge de l’EPCI
L’EPCI supportera la totalité des charges et cotisations générales ou spéciales, ordinaires ou extraordinaires, afférentes aux biens dont la gestion et la garde sont transférés, susceptibles d'être dues (dont les charges de copropriété).
Fait à ……………………
Le ……………….
En deux exemplaires originaux.
L’établissement public foncier d’Occitanie
La directrice générale,
Sophie Lafenêtre
La communauté d’agglomération de
l’Albigeois
La présidente,
Stéphanie Guiraud-Chaumeil