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Arrêté - PC 033 080 25 00030 Tuco et Cazenave Refus
Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Cadaujac.
Lien du pdf (Arrêté - PC 033 080 25 00030 Tuco et Cazenave Refus)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
Commune
de
CADAUJAC
PC0330802500030
cadau;ac
)
Hôtel
de
Ville
Place
de
l'Eglise
33140
CADAUJAC
Tél
: 05.57.83.82.00
DESTINATAIRE
Monsieur
TUCO
Alexandre
Madame
RABA
Morgane
3
Rue
du
Professeur
Demons
33140
VILLENAVE-D'ORNON
PC
033
080
25
0 0030
Demande
déposée
le 29/09/2025
Par:
Demeurant
:
Pour:
Destination
:
Sur
un
terrain
sis
à :
Cadastré : Superficie :
Monsieur
TUCO
Alexandre
Madame
RABA
Morgane
3
Rue
du
Professeur
Demons
33140
VILLENAVE-D'ORNON
Construction
d'une
maison
individuelle
Habitation 236
Allée
Laroche
33140
CADAUJAC
AV
0245
851
m°?
REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
Au
nom
de
la
commune
par
le
Maire
Le
Maire,
Vu
la
demande
de
permis
de
construire
susvisée,
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
Vu
le
Plan
de
Prévention
du
Risque
Inondation
- Secteur
CADAUJAC
- BEAUTIRAN
approuvé
par
arrêté
préfectoral
en
date
du
24/10/2005,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
par
délibération
du
Conseil
Municipal
en
date
du
20/09/2017,
modifiés
en
date
du
11/12/2019
et du
08/12/2021,
Vu
la
délibération
du
Conseil
Municipal
prescrivant
la
mise
en
révision
du
Plan
Local
d'Urbanisme
en
date
du
08/12/2021,
Vu
la
délibération
du
Conseil
Municipal
prenant
acte
du
débat
porté
sur
les
orientations
générales
du
Projet
d'Aménagement
et
de
Développement
Durables
en
date
du
31/01/2024,
modifiée
par
délibération
en
date
du
15/01/2025,
Vu
la
délégation
de
fonctions
et
de
signature
à
un
adjoint
en
faveur
de
Monsieur
BEHIER-
CARRIERE
lvan
en
date
du
06/07/2020,
1/2PC0330802500030
Vu
la
déclaration
préalable
de
division
n°033
080
25
P
0067
portant
création
du
lot
B,
délivrée
en
date
du
04/08/2023,
Considérant
que
conformément
à
l’article
R111-9
du
Code
de
l'Urbanisme
— lorsque
le
projet
prévoit
des
bâtiments
à
usage
d’habitation,
ceux-ci
doivent
être
desservis
par
un
réseau
de
distribution
d’eau
potable
sous
pression
raccordé
aux
réseaux
publics,
Considérant
qu’il
n'existe
pas
de
réseau
d’eau
potable
à
proximité
du
projet,
en
méconnaissance
de
l’article
R111-9
du
Code
de
l'Urbanisme,
Considérant
que
l’article
R
111-2
du
Code
de
l'Urbanisme
prévoit
qu’un
projet
peut
être
refusé
s'il
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
salubrité
ou
à
la
sécurité
publique
du
fait
de
sa
situation,
de
ses
caractéristiques,
de
son
importance
ou
de
son
implantation
à
proximité
d'autres
installations ;
Considérant
que
les
dispositifs
d'assainissement
non
collectifs
doivent
être
considérés
comme
des
dispositifs
pouvant
entrainer
des
dangers
pour
la
santé
ou
l’environnement
s'ils
ne
sont
pas
conformes
à la
règlementation
en
vigueur;
Considérant
que
le
terrain
n’est
pas
desservi
par
un
réseau
d'assainissement
collectif
et
qu’en
l’absence
du
document
attestant
de
la
conformité
du
projet
d’assainissement
non
collectif
au
regard
des
prescriptions
règlementaires,
l'installation
d'assainissement
non
collectif
projetée
est
susceptible
de
porter
atteinte
à
la
salubrité
ou
sécurité
publique
en
méconnaissance
de
l’article
R
111-2
du
Code
de
l'Urbanisme
;
ARRETE
Article
1
: La
présente
demande
de
permis
de
construire
est
refusée.
Vous
n’êtes
donc
pas
en
mesure
de
réaliser
les travaux
projetés.
Article 2
: Le
Maire
est
chargé
de
l’exécution
de
la présente
décision.
Article
3
: Le
récépissé
de
dépôt
remis
et affiché
en
mairie
le 29/09/2025.
L’Adjoint
Délégué
Monsieur
BEHIER-CARRIERE
Ivan
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'État
dans
le département
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
L 2131-1
et L 2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d’un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à
partir
de
sa
notification.
Vous
pouvez
également
saisir
d’un
recours
gracieux
l’auteur
de
la
décision.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
L'absence
de
réponse
au
terme
d’un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
2/2