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unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C18 06 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C18 06 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C18 06 2021 1
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C18 06 2021 1)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Données personnelles,
Préfecture
des
Deux
Envoyé
en
préfecture
le 01/07/2021
Reçu en préfecture le 01/07/2021
(2
8 MAI
?0?!
Affiché
le
ses
ID
:073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
=
EXEMPLAIRE
ORIGINAL
LA BANQUE
TOURNEI
POSTALE
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales
des contrats de prêt de La Banque Postale version CG-LBP-2021-12
Prêteur
:
LA
BANQUE
POSTALE
La
Banque
Postale
—
SA
à
Directoire
et
Conseil
de
Surveillance
—
Capital
social
4
631
654
325
€ —
115
rue
de
Sèvres
75275
Paris
Cedex
06
—
RCS
Paris
n°421
100 645 — ORIAS n°07 023 424
représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet
Emprunteur
:
SYNDICAT MIXTE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA PLATE FORME NIORT TERMINAL 10
PLACE
DU
TEMPLE
BP
90314
79003
NIORT
CEDEX
SIREN n°200021665 représenté(e)
par
son
représentant
légal
ou
par
toute
personne
dûment
habilitée
à
cet
effet
Garant
:
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS 140
RUE DES
EQUARTS
CS 28770 79027
NIORT
CEDEX
SIREN n°200041317 représenté(e)
par
son
représentant
légal
ou
par
toute
personne
dûment
habilitée
à
cet
effet
Quotité garantie
:
100,00 %
MONTANT, DURÉE ET OBJET DU CONTRAT DE PRÊT Score Gissler
;
M
Montant du contrat de prêt
:
4160 950,00 EUR
Durée du contrat de prêt
:
25 ans et 1
mois, soit un terme du contrat de prêt fixé au 01/08/2046
Objet du contrat de prêt
:
financer le refinancement
TRANCHE
OBLIGATOIRE
À
TAUX
FIXE
DU
05/07/2021
AU
01/08/2046
Cette
tranche
obligatoire
est
mise en
place
lors
du versement
des
fonds.
Montant
‘4160
950,00
EUR
Versement des fonds
:
4 160 950,00 EUR versés automatiquement le 05/07/2021
Merci de parapher cette page
Page 1 sur 3Le Banque Postale / 0118008 / MONSSTASSEUR / 17 mei 2021
Envoyé er préteqture le 01/07/8683 Reçu en gréfecture le GTS
Taux d'intérét annuel
Bass de cafcis des intéréls
:
Échéances
d'amortissement
&t
faux fus de 05 % mois de 46 jours sure base d'uns année de 366 jours
d'imiéréte
:
périodioité trimestriels
Dee de Tére échéance
:
OMR
Jour
de
l'échéance
d'emerissement sf d'intéréte
487 d'u mois
Made d'anoriessment
échéences consiantes
Remboursement
amiicisé
auiersé
à
une
date
d'échéance
d'intérète
pour
fout
ou
parte
di
montant
du
capites restant 0
Préavis
:
Süieurs cslendeires
indemnité
:
actuarsls
COMMSSHN Commission d'engagement
5,16 % du montant du contrat de prêt, réciée par mrélèvement sur is versement des
fonde
GARANTIE Garantie collectivité fanais
:
Engegement de gerantie
:
le garant s'engage Irévocablement et Inconditionnellement à payer, aux leu et place de l'emprunteur et à première demande du préteur, toute somme due en principal à hauteur de le quotité garantie, augmenté dans la même proportion des
intérêts,
intérêts
de
retard,
commissions,
indemnités,
rompus,
frais
et
accessoires
que
l'emprunteur,
pour
quelque
raison
que
ce
soit,
n'aurait
bas
réglée au préfeur. Pour
le
réglement
des
sommes
dues
au
fitre
de
ls
garantie,
le
garant
ne
pourra se prévaloir d'aucune exception où oblection, de quelque nature que cs soit, ürée du contrat de srêt ou de toute autre convention qui pourrait exister entire le garant et le préteur. Le garant s'engage à verser les sommes dues après réception de fa notification par le préteur du défaut de paiement de l'emprunteur.
À
compter
du
paiement
sffectif
des
sommes
dues
par
le
garant,
ce dernier est subrogé dans les droits du prôteur à hauteur des sommes payées.
Production de le garantie
:
constitue une condition suspensilve à l'entrée en vigueur du contrat de prêt
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Taux
effectif
global
:
1.04%
l'an
soit
un
taux
de
période
:
0,289
%,
pour
une
durée
de
période
de 5
mois
Comptable assignataire
numéro codique : 079080
|
Tresorerte de NIORT SEVRES
ET AMENDES
226 RUE DE STRASBOURG 78061 NIORT CEDEX 09
Notification
Prétour
Emprunteur
SYNDICAT MIXTE POUR LA
PROMOTION ET LE
Earth
pen
DEVELOPPEMENT DE
LA
PLATE
eutLrn Code 62
10 PLACE DU TEMPLE
yon
Lee;
BP
90314
79008 NIORT CEDEX
Merci
de
parapñer
celée
page
Fage 2 sursPréfecture
des
Deux-Sèvres
La
Banque
Postale
/ 0119008
/ MONS537459EUR
/ 17
mai
2021
2
8
MAI
207
Envoyé en préfecture le 01/07/2021 Reçu en
préfecture le
01/07/2021
Affiché le
Te
ID : 073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
Garant_
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
NIORTAIS
140
RUE
DES
EQUARTS
CS 28770
79027
NIORT
CEDEX
_
CONDITIONS
SUSPENSIVES
À
L'ENTRÉE
EN
VIGUEUR
DU
CONTRAT
DE
PRÊT
L'entrée
en
vigueur
du
contrat
de
prêt
est
soumise
à
la
production
au
prêteur
au
plus
tard
le
14/06/2021
et
en
tout état
de
cause
5
jours
ouvrés
TARGET/PARIS
avant
tout
versement
des
fonds
:
-
des
présentes
conditions
particulières
paraphées
et
signées
par
les
représentants
dûment
habilités
de
l'emprunteur
et
du
garant,
-
de
la
délibération
ou de
la
décision préalable
d'emprunt
de
l'organe
compétent
de
l'emprunteur,
exécutoire
à
la
date
de
signature
des
présentes
conditions
particulières
par
le
représentant
dûment
habilité
de
l'emprunteur,
sauf
si
une
délibération
ou
une
décision
n'est
pas
requise
par
les
dispositions
légales
ou
réglementaires
applicables,
-
de
la
délibération
de
garantie
d'emprunt
de
l'organe
compétent
du
garant,
exécutoire
à
la
date
de
signature
des
présentes
conditions
particulières
par
le
représentant
dûment
habilité
du
garant,
-
de
la
ou
des
autorisations
préalables
d'emprunt
de
l'autorité
tierce
compétente
si
le
recours
à
l'emprunt
est
légalement,
réglementairement
ou
statutairement
soumis
à
autorisation.
DÉROGATIONS/AMÉNAGEMENTS
AUX
CONDITIONS
GÉNÉRALES
ET
AUTRES
CONDITIONS
SPÉCIFIQUES
Les
parties
sont
convenues
de ne
pas
déroger
aux
conditions
générales,
ni
les
compléter.
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL Les
dispositions
relatives
à
la
protection
des
données
à
caractère
personnel
sont
décrites
à
l'article
«
Protection
des
données
à
caractère
personnel
»
des
Conditions
Générales
des
contrats
de
prêt
de
La
Banque
Postale
ci-jointes.
SIGNATURES Fait
en
3
exemplaires
originaux.
L'emprunteur
et
le
garant
déclarent
expressément
avoir
reçu
un
exemplaire
des
conditions
générales
des
contrats
de
prêt
de
La
Banque
Postale
version
CG-LBP-2021-12
auxquelles
sont
soumises
les
présentes
conditions
particulières
et
avoir
pris
connaissance
de
toutes
les
stipulations
desdites
conditions
générales.
En
cas
de
contradiction
entre
les
stipulations
des
conditions
particulières
et
les
stipulations
des
conditions
générales,
les
stipulations
des
conditions
particulières
prévalent.
Pour
l'emprunteur
:
Pour
le
prêteur
:
A
le25
105.
207)
A Lyon,
le
17 mai
2021
Nom
et
qualité
du
signataire
:
Nom
et
qualité
du
signataire
:
Cachet
et
signature
:
Niort
Terminale
Bertrand
SOUTRENON
Responsabie
Contrôle
Credit
Do
que
Six
-
Pesidewt
Pour
le
garant
:
A
Diort
le
A/of/
2021
Nom
et
qualité
du
signataire
:
Cachet
et
signature
:
éme
BAlCEC
Communask
d'Aggkmencbies
President du
Wierbu
Page
3 sur 3
ww
àEnvoyé
en préfecture
le 01/07/2021
Reçu en préfecture le 01/07/2021 Affiché le
=
ID : 073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
Préfecture
des
Deux-Sèvres
28
MAI
207
CONDITIONS
GENERALES
DES
CONTRATS
DE
PRET DE
LA BANQUE
POSTALE VERSION CG-LBP-2021-12
La Banque Postale — SA à Directoire et Conseil de Surveillance — Capital social 6 585 350 218 € — 115 rue de Sèvres 75275 Paris Cedex 06 — RCS Paris n°421
100 645 — ORIAS n°07 023 424Conditions générales des conirats de prêt de La Banque Postale - vers
Envoyé en préfecture le 01/07/2021 Reçu en préfecture le 01/07/2021 Affiché le
mana
ID
:073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
Le prêt consenti
par La
Banque Postale,
le prêteur, donne lieu
à l'émission d'un contrat de prêt constitué des
présentes conditions
générales
et
de
conditions
particulières
formant
un
tout
indissociable.
Les
conditions
générales
décrivent
l'ensemble
des
caractéristiques
des
prêts
de
La
Banque
Postale.
Les
conditions
particulières
précisent
les
caractéristiques
spécifiques
du
prêt
octroyé
à
l’emprunteur.
Les
conditions
générales
pourront
être
adaptées
ou
modifiées
par
les
parties
dans
les
conditions
particulières.
En
cas
de contradiction
entre
les
stipulations
des
conditions
particulières
et
les
stipulations
des conditions
générales,
les stipulations des conditions particulières prévalent. Le
Banque
Postale
peut se
refinancer
par
recours
aux
marchés obligataires
et monétaires,
ainsi
que
par emprunts
auprès
de
la
Banque
Européenne
d'investissement
(BEI).
Le
refinancement
auprès
de
la
BEI
permet
d'assurer
une
synergie
enire
les
instruments budgétaires de l'Union Européenne
et les prêts mis en place par le prêteur pour le financement d'infrastructures. Ainsi,
le prêteur peut élargir les possibilités de financement offertes.
SOMMAIRE
TITRE
I
Article
1
:
Article 2
:
TITRE
Il
:
Article 3
:
Article 4
:
TITRE
Ill:
Article 5
:
Article 6
TITRE
IV:
Article 7
:
Article 8 Article
9
:
TITRE V
:
Article 10 : Article 11: Article 12 :
TITRE VI
:
Article
13
:
Article
14
Article 15 : Article 16 :
TITRE VII: TITRE VIII:
Article 17 : Article 18 :
TITRE
IX
:
Article
19
:
Article 20 : Article 21
:
Article 22 : Article 23 : Article 24 : Article
25
:
Article
26
:
Article
27
:
Article 28 : Article 29 : Article 30 : Article 31
:
Article 32 : Article
33
:
Article 34 : Article 35 : Article 36 : Article
37
: OBJET
DU CONTRAT DE PRET.
Financement. Refinancement. VERSEMENT
DES
FONDS.
Versement à la demande de l'emprunteur Versement automatique, TAUX
OÙ
INDEX
Taux ou index Option de passage à taux fixe. AMORTISSEMENT. Durée d'amortissement. Echéances d'amortissement. Modes d'amortissement INTERETS. Durée d'application du taux d'intérêt Echéances d'intérêts/période d'intérêts. Décompte et paiement des intérêts. REMBOURSEMENT. Principe
général
Remboursement de l'encours en phase de mobilisation Remboursement anticipé d'une tranche. Indemnités de remboursement anticipé ARBITRAGE AUTOMATIQUE COMMISSIONS. Commission d'engagement Commission de non-utilisation, DISPOSITIONS GENERALES. Taux effectif global Tableau d'amortissement. Déclarations et engagements de l'emprunteur Exigibilité anticipée. Règlement des sommes dues. Intérêts de retard
10
Modification du contrat de prêt
10
Impôts et prélèvements
10
Notification.
10
Recours à des tiers
10
Communications dans le cadre des prêts éligibles au titre de l'Annexe Verte
10
Cession et transfert
10
Accords antérieurs.
10
Droit applicable et attribution de juridiction.
11
Protection des données à caractère personnel.
11
Secret professionnel
11
Lutte contre le blanchiment des capitaux
12
Imprévision.
12
Caducité
12
Les numéros dans le corps du texte renvoient aux définitions du glossaire.
Page 2 sur 13Conditions
générales
des
contrats
de
prêt
de La
Banque
Postale
-
vers]
Le
prêt
consenti
par
le
prêteur
comporte
une
ou
plusieurs
tranches
(17)
obligatoires
ci-après
désignées
«
tranche
»
ou
«
tranche
obligatoire
».
Toutes
les
caractéristiques
d'une
tranche obligatoire
(17) sont prédéterminées
dans
les conditions
particulières. Le prêt peut comporter une phase de mobilisation (9). Les fonds versés
pendant
la
phase
de
mobilisation
(9),
qui
n'ont
pas
encore
fait
l'objet
de
la
mise
en
place
d'une
tranche
(17),
constituent l'encours
en
phase
de
mobilisation
(5).
L'encours
en
phase
de
mobilisation
(5)
porte
intérêts
à
un
taux
déterminé
sans profil d'amortissement
(13).
Une
tranche
(17)
et
l'encours
en
phase
de
mobilisation
(5)
peuvent,
selon
les
stipulations
des
conditions
particulières,
donner lieu à arbitrage automatique
(1).
TITRE!
OBJET
DU
CONTRAT
DE
PRET
L'emprunteur s'oblige
à
utiliser
les fonds
versés
conformément
à
l'objet
du
contrat
de
prêt
indiqué
dans
les
conditions
particulières.
L'utilisation
des
fonds
versés
pour
une
autre
finalité
ne
saurait
en
aucun
cas
engager
la
responsabilité
du
prêteur,
sans
préjudice
des
dommages
et
intérêts
que
ce
dernier
pourrait
réclamer
à
l'emprunteur
pour
toute
déclaration
inexacte
qui
entrainerait
des
conséquences
financières,
règlementaires
ou
administratives.
Artic
Refinance
Tout
refinancement
partiel
ou
total
de
contrat(s)
de
prêt
souscrit(s)
auprès
du
prêteur
comporte
deux
opérations
simultanées et indissociables : -
le
remboursement
anticipé
du
contrat
de
prêt
refinancé
pour
la
part
refinancée,
-
le
refinancement,
par
le
prêteur,
par
la
conclusion
d'un
nouveau contrat de prêt. Dans tous les cas de refinancement : -
les
sommes
refinancées
sont
réputées
remboursées
au
prêteur à la date de refinancement, - à
la
date
de
refinancement,
le
montant du
capital
refinancé,
de
l'encours
en
phase
de
mobilisation
(5)
etfou
des
sommes
disponibles
non
tirées
au
titre
de
la
phase
de
mobilisation
(9)
refinancés
vient
réduire
à
due
concurrence
respectivement
le
montant
du
capital,
de
l'encours
en
phase
de
mobilisation
(5)
etlou
des
sommes
disponibles
non
tirées
au
titre
de
la
phase
de
mobilisation
(s)
au
titre
du
contrat
de
prêt
refinancé,
-
l'emprunteur
reste
redevable
au
titre
de
chaque
contrat
de
prêt refinancé
de toutes
les
sommes
dues à
quelque titre que
ce
soit en
exécution
du
contrat de
prêt considéré,
et de
toutes
les sommes dues qui découlent du remboursement anticipé du contrat
de
prêt
refinancé.
A
ce
titre,
il
est
précisé
que
l'indemnité
financière
destinée
à
compenser
les
conséquences
du
remboursement
anticipé
découle
uniquement
du
remboursement
anticipé
de
chaque
contrat
de
prêt
refinancé.
Lorsque
le
contrat de
prêt
refinance
un
encours
en
phase
de
mobilisation
(5)
etfou
des
sommes
disponibles
non
tirées,
l'emprunteur
s'oblige
à
avoir,
9
Jours
Ouvrés
(7)
TARGET
(16)
/PARIS
avant
la
date
de
refinancement,
un
montant
d'encours
en phase de
mobilisation
(5)
et/ou
des
sommes
disponibles
non
tirées au
moins
égal à celui
refinancé,
puis à
n'effectuer aucun
mouvement sur ce montant jusqu'à
la date de refinancement.
Lorsque
le
contrat de
prêt de
refinancement
ne comporte
pas
de
phase
de
mobilisation
(9)
et
si
9
Jours
Ouvrés
(7)
TARGET (16)PARIS avant la date de refinancement,
le montant
Envoyé en préfecture le 01/07/2021 Reçu en préfecture le 01/07/2021 Affiché le
mana
ID
:073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
de
l'encours
en
phase
de
mobilisation
(5)
du
contrat
de
prêt
refinancé
est
inférieur
au
montant
de
l'encours
en
phase
de
mobilisation
(5)
refinancé,
le
prêteur
verse
la
différence
à
l'emprunteur
dans
le
contrat
de
prêt
refinancé
à
la
date
de
refinancemeri
ou
le
Jour
Ouvré
(7)
TARGET
(16YPARIS
précédent
si
la
date
de
refinancement
n'est
pas
un
Jour
Ouvré (7) TARGET (16YPARIS.
TITRE
H
:
VERSEMENT
DES
FONDS
|
Les
fonds
peuvent
être
versés
à
la
demande
de
l'emprunteur
et/ou
automatiquement.
Le
versement
ne
peut
intervenir qu'un
Jour Ouvré (7) TARGET (16/PARIS.
En
outre,
si
l'emprunteur
a
un
comptable
public,
le
versement
ne
peut
être
effectué
qu'un
jour où le réseau des comptables publics est ouvert. Le
versement
est
à
la
demande
de
l'emprunteur
lorsque
les
conditions
particulières
prévoient
une
plage
de
versement
(10)
ou
une
phase
de
mobilisation
(9).
La
demande
de
versement
doit
être
adressée
par
écrit
au
prêteur
moyennant
le
préavis
défini aux conditions particulières. Le versement des fonds doit être effectué pendant la
plage de
versement
(10)
ou
pendant
la
phase
de
mobilisation
(9).
Le
montant
du
versement,
augmenté
des
versements
déjà
effectués
et
non
remboursés
et
des
versements
dits
réputés
versés
(c'est-à-dire
effectués
sans
mouvement
de
fonds),
doit
être
inférieur ou égal au
montant du
prêt.
Lorsque
le contrat de
prêt prévoit une phase de mobilisation
(9),
le versement ne
peut
être
inférieur
au
montant
minimum
indiqué
dans
les
conditions
particulières,
sauf
s'il
s'agit
du
solde
du
prêt
auquel
cas
le
montant du versement doit être égal au
montant du solde.
Toute
demande
de
versement
revêt
un
caractère
irrévocable.
ll
est
effectué
sous
réserve
de
la
levée
des
conditions
suspensives
au
versement des fonds,
qui
sont,
le
cas échéant,
prévues aux conditions particulières. Article 4
:
Versement automatique
Pour
tout
versement
dont
la
date
est
convenue
dans
les
conditions
particulières,
les
fonds
sont
versés
automatiquement
à
la
date
prévue.
Lorsque
ce
versement
correspond
au
refinancement
de
tout
ou
partie
du
capital
ou de
l'encours
en
phase
de
mobilisation
(5),
et
le
cas
échéant
de
l'indemnité
de
remboursement
anticipé,
d'un
ou
de
plusieurs
contrats
de
prêt
consentis
par
le
prêteur,
le
versement
est
dit
réputé versé c'est-à-dire effectué sans mouvement de fonds. Lorsque le prêt ne comporte
pas de phase de mobilisation
(9) et
que les conditions particulières prévoient néanmoins une plage de
versement
(10),
un
versement
automatique
est effectué
au
terme
de
ladite
plage
de
versement
(10).
Il
est
égal
à
la
différence
entre
le
montant
de
la
tranche
obligatoire
et
le
montant
total
des
versements
déjà
effectués.
Lorsque
le
terme
de
la
plage
de
versement
(10)
n'est
pas
un
Jour Ouvré (7) TARGET (16)/PARIS,
le versement automatique,
sauf pour
les
versements
réputés versés,
est effectué
le
Jour
Ouvré (7) TARGET (16)/PARIS qui précède. Lorsque
le
prêt
comporte
une
phase
de
mobilisation
(9),
un
versement
automatique
des
fonds
non
mobilisés
est
effectué
au
terme
de
la
phase
de
mobilisation
(9) sauf
si
l'emprunteur
décide
d'une
mise
en
place
anticipée
de
la
tranche
(18).
Il
est
égal
à
la
différence
entre
le
montant
du
contrat
de
prêt
et
l'encours total du prêt. Lorsque
le
terme
de
la
phase
de
mobilisation
(9)
n'est
pas
un
Jour Ouvré (7) TARGET (16/PARIS,
le versement automatique,
Page 3 sur 13Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - versi
sauf pour les
versements
réputés versés,
est effectué
le
Jour
Ouvré (7) TARGET (16YPARIS qui précède. Tout versement automatique
revêt un
caractère
irrévocable.
H
est
effectué
sous
réserve
de
la
levée
des
conditions
suspensives au versement des fonds, qui sont,
le cas échéant,
prévues aux conditions particulières.
TITRE Ill:
TAUX OÙ INDEX
Le
taux
d'intérêt
applicable
à
l'encours
en
phase
de
mobilisation
(5) et à
chaque
tranche
(17)
est fixé aux
conditions
particulières,
lesquelles
peuvent
prévoir,
soit
l'application
d'un
taux
fixe,
soit
l'application
d'un
taux
variable
sur
la
base
des
index €STR, EONIA ou EURIBOR définis ci-après. EONIA
:
l'EONIA
est
défini
comme
le
taux
€STR
auquel
on
additionne
0,085%.
Sauf
exception,
l'EONIA
est
publié
à
9
heures
15
(heure
de
Bruxelles)
tous
les
jours
TARGET
où
l'ESTR
est
publié.
A
l'image
de
l'ESTR,
l'EONIA
reflète
les
transactions effectuées la veille de sa publication. Quel
que
soit
le
niveau
constaté
de
l'EONIA,
le taux
d'intérêt
effectivement
appliqué
ne
sera
jamais
négatif.
Dans
l'hypothèse d'un EONIA négatif, celui-ci sera considéré comme étant égal à zéro et l'emprunteur restera au minimum redevable de la marge telle qu'indiquée dans les conditions particulières. Les
conditions
particulières
précisent
si
l'EONIA est
déterminé
de manière préfixée (12) ou post-fixée (11). En
cas
de
modification
notamment
des
caractéristiques
de
l'EONIA ou de sa
méthodologie de calcul,
des modalités de sa
publication
ou
de
l'organisme
le
publiant,
le
taux
issu
de
cette
modification
s'appliquera
de
plein
droit
et
toute
référence
à
l'EONIA sera réputée être une référence à ce taux. En cas de non publication temporaire où définitive de l'EONIA y compris
après
la
fin
de
sa
publication
le
3
janvier
2022
(date
indicative
de
fin
annoncée
par
l'EMMI),
le
taux
ou
index
de
substitution
à
l'EONIA
applicable
sera
(i)
l'ESTR
majoré
de
0,085%,
ou
s'il
n'est
pas
disponible,
(ii)
le
taux
désigné
par
toute autorité de régulation compétente pour remplacer l'ESTR, en
ce
compris
tout
écart
de
taux
où
ajustement
y
afférent,
majoré
de 0,085%,
ou,
s'il
n'existe
pas
de
taux ou
index ainsi
désigné
(iii)
le
taux
d'intérêt
de
la
facilité
de
dépôt
au
jour
le
jour
de
l'Eurosystem
(Eurosystem
deposit
facility
rate)
disponible
pour
les
banques
de
la
zone
euro
et
publié
par
la
Banque
Centrale
Européenne
sur
son
site,
majoré
d'un
écart
(spread)
représentant
+0,085%
plus
la
moyenne
arithmétique
de
la
différence
quotidienne,
si
elle
est
positive,
entre
(x)
l'ESTR et (y)
le taux d'intérêt de
la
facilité
de
dépôt,
telle
que
déterminée
sur
la
période
des
30
derniers
Jours
Ouvrés
(7)
TARGET (16) précédant
la date à laquelle
l'ESTR a cessé d'être
publié,
étant
entendu
que
si
l'ESTR
est
à
nouveau
publié,
l'ESTR majoré de 0,085% sera appliqué à compter de la date à laquelle il est publié à nouveau. Dans
le
cas
où
le
taux
ou
index
de
substitution
à
l'EONIA
applicable
en
vertu
de
l'alinéa
précédent
serait
négatif
il
sera
réputé être égal à zéro. €STR:
l'index
€STR
(Euro
Short-Term
Rate)
est
un
taux qui
reflète
le coût des emprunts
non garantis libellés en euros,
au
jour
le
jour,
pour
les
banques
de
la
Zone
Euro
sur
le
marché
monétaire
de
gros.
Il
est
calculé
à
partir
d'un
échantillon
de
Envoyé en préfecture le 01/07/2021 Reçu en préfecture le 01/07/2021 Affiché le
mana
ID
:073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
transactions fournies à la Banque Centrale Européenne par un panel
de
banques
de
référence,
comme
la
moyenne
pondérée
par
volumes
des
taux
de
ces
transactions.
Sauf
exception,
l'ESTR
est
publié
chaque
jour
ouvré
TARGET
(16)
à
8
heures
(heure de Bruxelles), et est disponible sur le site internet de la Banque
Centrale
Européenne.
||
est
déterminé
à
partir
de
transactions
effectuées
le jour précédent (J) avec
une
maturité
à J+1. Quel
que
soit
le
niveau
constaté
de
l
ESTR,
le
taux
d'intérêt
effectivement
appliqué
ne
sera
jamais
négatif.
Dans
l'hypothèse
d'un
€STR
négatif,
celui-ci
sera
considéré
comme
étant égal à zéro et l'emprunteur restera au minimum redevable de la marge telle qu'indiquée dans les conditions particulières. Les
conditions
particulières
précisent
si
l'ESTR
est
déterminé
de manière préfixée (12) ou
post-fixée (11).
En
cas
de
modification
notamment
des
caractéristiques
de
l'ESTR
ou
de
sa
méthodologie
de
calcul,
des
modalités
de
sa
publication
ou
de
l'organisme
le publiant,
le taux
issu
de cette
modification
s’appliquera
de
plein
droit
et
toute
référence
à
l'ESTR sera réputée être une référence à ce taux. En
cas
de
non
publication,
temporaire
ou
définitive,
de
l'ESTR,
le
taux
ou
index
de
substitution
applicable
sera
(i)
le
taux
ou
l'index désigné par toute autorité de régulation
compétente,
en
ce
compris
tout
écart
de
taux
ou
ajustement
y afférent
ou,
s’il
n'existe
pas
de
taux
ainsi
désigné
(ii)
le
taux
d'intérêt
de
la
facilité
de
dépôt
au
jour
le jour
de
l'Eurosystem
(Eurosystem
deposit
facility
rate)
disponible
pour
les
banques
de
la
zone
euro et publié par la Banque Centrale Européenne sur son site, majoré
d'un
écart
(spread)
représentant
la
moyenne
arithmétique
de
la
différence
quotidienne,
si
elle
est
positive,
entre
(x) l'ESTR
et
(y)
le
taux
d'intérêt
de
la
facilité
de dépôt,
telle
que
déterminée
sur
la
période
des
30
derniers
Jours
Ouvrés (7) TARGET (16) précédant
la date
à
laquelle
l'ESTR a
cessé d'être
publié,
étant
entendu
que si
l'ESTR est à
nouveau
publié,
l'ESTR sera
appliqué
à
compter
de
la
date
à
laquelle
il
est publié à nouveau. Dans
le
cas
où
le
taux
ou
index
de
substitution
à
l'ESTR
applicable
en
vertu de
l'alinéa
précédent serait
négatif,
il sera
réputé être égal à zéro. EURIBOR:
l'index
EURIBOR
(Euro
InterBank
Offered
Rate)
désigne
le
taux
interbancaire
offert
en
euro,
administré
par
l'Institut
Européen
des
Marchés
Monétaires
(ou
toute
autre
personne
qui prend en charge
l'administration de ce taux), pour
la
période
considérée
(avant
toute
correction,
tout
nouveau
calcul,
ou
toute
nouvelle
publication
par
l'administrateur),
diffusé sur la page EURIBORO1
de l'écran Thomson Reuters à
11h (ou toute autre source ou référence qui s'y substituerait). Quel
que
soit
le
niveau
constaté
de
l'EURIBOR,
le
taux
d'intérêt
effectivement
appliqué
ne
sera
jamais
négatif.
Dans
l'hypothèse
d'un
EURIBOR
négatif,
celui-ci
sera
considéré
comme
étant
égal
à
zéro
et
l'emprunteur
restera
au
minimum
redevable
de
la
marge
telle
qu'indiquée
dans
les
conditions
particulières. Les
conditions
particulières
précisent
si
l'EURIBOR
est
déterminé de manière préfixée
(12) ou post-fixée (11).
En
cas
de
modification
notamment
des
caractéristiques
de
l'EURIBOR ou de sa méthodologie
de calcul, des modalités de
sa
publication
ou
de
l'organisme
le
publiant,
le
taux
issu
de
cette modification
s'appliquera
de plein droit et toute
référence
à l'EURIBOR sera réputée être une référence à ce taux.
Page
4
sur
13Conditions générales des contrats de prêt
de La Banque Postale - versi
En
cas
d'indisponibilité
ou
de
disparition
de
l'EURIBOR,
les
parties utiliseront l'index de substitution retenu par les autorités compétentes
(ou
toute
entité
agréée
par
les
autorités
compétentes).
À
défaut
d'index
de
substitution
retenu
par
les
autorités
compétentes,
le
prêt
ne
peut
plus
donner
lieu
à
versement sur l'index disparu
et le prêteur retiendra
de manière
raisonnable
et
de
bonne
foi,
pour
la
ou
les
tranches
(17)
en
cours
et
à
venir concernés
par
l'indisponibilité
ou
la
disparition
de
l'index,
un
index
de
remplacement
en
demandant
à
deux
établissements financiers,
à
la date
de constatation
de
l'index,
d'indiquer
quel
niveau
de
taux
ils
appliqueraient
à
un
prêt
interbancaire
en
euro
ayant
une
durée
égale
à
la
maturité
de
l'index
remplacé.
Le
taux
retenu
sera
la
moyenne
arithmétique
des deux taux indiqués par ces établissements financiers. Dans
le
cas
où
le
taux
ou
index
de
substitution
à
l'EURIBOR
applicable
en vertu de
l'alinéa
précédent
serait négatif,
il sera
réputé être égal à zéro.
'
sage
à
taux
fixe
Lorsque
la tranche (17) comporte
une option de
passage
à taux
fixe, l'emprunteur peut demander le passage à taux fixe pour le montant du capital
restant dû
:
- à
la date de
mise
en
place de
la tranche
(17),
en substitution
du taux indexé initialement
prévu, si cette tranche
(17) fait l'objet
d'une mise en place par arbitrage automatique
(1);
-
à
chaque
date
d'échéance
d'intérêts
de
la
tranche
(17),
aux
dates d'effet prévues aux conditions particulières. Le
passage
à
taux
fixe
s'effectue
sans
modification
de
la
périodicité
et
des
dates
d'échéances
d'amortissement
et
d'intérêts et sans modification du profil d'amortissement
(13).
La durée d'application
du
taux fixe
est définie
par
l'emprunteur
avec
un
minimum
de
2
ans
dans
la
limite
de
la
durée
d'amortissement
(2)
résiduelle
de
la tranche
(17),
et doit être
un
multiple de la
périodicité des
échéances
d'intérêts.
Dans le cas
où
la
durée
choisie
est
égale
à
la
durée
d'amortissement
(2)
résiduelle de
la tranche
(17),
le
passage
à taux fixe est définitif.
Dans
le
cas
où
la
durée
choisie
est
inférieure
à
la
durée
d'amortissement
(2)
résiduelle
de
la
tranche
(17),
l'emprunteur
peut,
au
terme
de
la
durée d'application
du
taux
fixe,
exercer
une
nouvelle
option
de
passage
à
taux
fixe.
A
défaut,
la
tranche
(17)
se
poursuit
automatiquement
sur
taux
indexé
suivant
les
caractéristiques
applicables
à
cette
tranche
(17)
et
définies aux conditions particulières. La
demande
de
passage
à
taux
fixe
donne
lieu
à
l'envoi
par
l'emprunteur
d'une
demande
adressée
au
prêteur
selon
le
modèle annexé aux conditions particulières. Le prêteur adressera en retour une offre de passage à taux fixe à
l'emprunteur.
Cette
offre
est
effectuée
par
le
prêteur
en
fonction de ses conditions financières en vigueur à cette date. La
contresignature
par
l'emprunteur
de
l'offre
vaudra
acceptation par celui-ci du passage à taux fixe. Nonobstant ce qui précède,
le passage à taux fixe prendra effet
seulement
si
les
conditions
suspensives
suivantes
sont
remplies : - l'acceptation par l'emprunteur de l'offre proposée doit parvenir au prêteur par écrit dans le délai indiqué dans la lettre d'offre et au
plus
tard
9
Jours
Ouvrés
(7)
TARGET
(16/PARIS
avant
la
date
d'effet
du
passage
à
taux
fixe
et,
-
l'emprunteur
fournit,
préalablement
à
la
date
d'effet
du
passage à taux fixe : (i)
toute
autorisation,
décision,
délibération
ou
agrément
de
l'organe compétent de
l'emprunteur,
requis
par les
dispositions
légales
ou
réglementaires
applicables,
valablement
obtenu
et
Envoyé en préfecture le 01/07/2021 Reçu en préfecture le 01/07/2021 Affiché le
mana
ID
:073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
approuvant
le
passage
à
taux
fixe,
ainsi
que
la
signature
de
l'offre
; et
(ii)
là
ou
les
autorisations
préalables
d'une
autorité
tierce
compétente
si
le
passage
à
taux
fixe
est
légalement
réglementairement
ou
statutairement
soumis
à
une
telle
autorisation. En
cas
de
manquement
à
l'une
des
conditions
suspensives
susvisées,
le
taux
fixe
ne
sera
pas
mis
en
place
et
les
caractéristiques de la tranche
(17) demeurent inchangées.
TITRE IV:
AMORTISSEMENT
[
)
amort
La
durée
d'amortissement
(2)
d'une
tranche
(17)
désigne
la
durée
sur
laquelle
est calculé
le
profil
d'amortissement
(13).
Si
les
conditions
particulières
ne
prévoient
pas
de
durée
d'amortissement
(2),
celle-ci
est égale
à
la
durée
du
contrat de
prêt. Article
8
Eché
La
date
de
la
première
échéance
d'amortissement
est
déterminée
aux conditions
particulières.
A défaut,
elle
est fixée
le premier, troisième, sixième ou douzième mois suivant la date du
versement
des
fonds
ou
suivant
la
date
de
l'arbitrage
automatique
(1)
pour
une
périodicité
des
échéances
d'amortissement
respectivement
mensuelle,
trimestrielle,
semestrielle
où
annuelle,
au
jour
de
l'échéance
d'amortissement
défini
aux
conditions
particulières.
Si
la
date
ainsi
définie
ne
permet
pas
d'obtenir
une
période
pleine
d'un
mois,
trois
mois,
six
mois
ou
douze
mois,
elle
est
fixée
au
même jour un mois plus tard. Article
9
:
Modes d'amortissement
Le
mode
d'amortissement
est
fixé
aux
conditions
particulières
parmi ceux définis ci-dessous. Progressif :
la tranche
(17) s'amortit à chaque date d'échéance
d'amortissement
par parts de capital
progressives
calculées en
fonction
du
nombre
d'échéances
d'amortissement
et d'un
taux
annuel
de
progression.
Si
la
périodicité
des
échéances
d'amortissement
n'est
pas
annuelle,
le
taux
de
progression
applicable
est
égal
au
taux
annuel
divisé
par
2,
4
ou
12
pour
une
périodicité
des
échéances
d'amortissement
respectivement semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. Constant :
la tranche
(17) s'amortit à
chaque date
d'échéance
d'amortissement
par
parts
de
capital
égales
calculées
en
fonction du nombre d'échéances d'amortissement. Echéances
constantes
:
la
tranche
(17)
s'amortit
à
chaque
date
d'échéance
d'amortissement
par
parts
de
capital
progressives
calculées
de
manière
à
obtenir
des
échéances
constantes. Personnalisé
la
tranche
(17)
s'amortit
à
chaque
date
d'échéance
d'amortissement
par
parts
de
capital
déterminées
ligne
à
ligne
d'un
commun
accord
entre
l'emprunteur
et
le
prêteur
et
stipulées
à
titre
contractuel
dans
le
tableau
d'amortissement.
TITRE
V
:
INTERETS
Page 5 sur 13Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - versil
La
durée
d'application
du
taux
d'intérêt
(3)
désigne
la
durée
pendant laquelle
le taux d'intérêt
de la
tranche
(17) s'applique.
La
durée
d'application
du
taux
d'intérêt
(3) ne
peut jamais
être
supérieure à la durée d'amortissement
(2) d'une
tranche
(17).
Si
les
conditions
particulières
ne
prévoient
pas
de
durée
d'application
du
taux
d'intérêt
(3),
celle-ci
est
égale
à
la
durée
d'amortissement (2)
de
la tranche (17).
La date de
la
première
échéance d'intérêts
est déterminée
aux
conditions
particulières.
A
défaut,
elle
est
fixée
le
premier,
troisième,
sixième
ou
douzième
mois
suivant
la
date
du
versement
des
fonds
ou
suivant
la
date
de
l'arbitrage
automatique
(1)
pour
une
périodicité
des
échéances
d'intérêts
respectivement
mensuelle,
trimestrielle,
semestrielle
ou
annuelle,
au jour
de
l'échéance
d'intérêts défini
aux conditions
particulières.
Si
la
date
ainsi
définie
ne
permet
pas
d'obtenir
une
période
pleine
d'un
mois,
trois
mois,
six
mois
ou
douze
mois,
elle est fixée au même jour un mois plus tard.
La période d'intérêts (8) désigne la période qui court d'une date d'échéance
d'intérêts
à
la
date d'échéance
d'intérêts
suivante.
Pour
la
première
échéance
d'intérêts,
la
période
d'intérêts
(8)
court
à
compter
de
la
date
du
versement
des
fonds
où
de
l'arbitrage
automatique
(1)
jusqu'à
la
date
de
la
première
échéance d'intérêts. Article
Décompte
et paiement
des
in
Le taux d'intérêt indiqué dans les conditions particulières est un
Les
intérêts
dus
sont
calculés
en
multipliant
le
taux
d'intérêt
annuel
par
le
nombre
de
jours
de
la
période
d'intérêts
(8)
divisé
par
le
nombre
de
jours
de
l'année
(taux
proportionnel).
Le nombre de jours de la période d'intérêts (8) et
le nombre de jours de l'année sont décomptés conformément à la
base
de
calcul
des
intérêts
indiquée
dans
les
conditions
particulières.
Pour ce
décompte,
la date de
début de la
période
d'intérêts
(8)
est
comptée
et
la
date
de
fin
de
la
période
d'intérêts (8) n'est pas comptée. Les
intérêts
de
l'encours
en
phase
de
mobilisation
(5)
sont
calculés
chaque
jour
de
chaque
période
d'intérêts
(8)
sur
la
base de l'encours constaté. Les
intérêts
dus
au
titre
d'une
période
d'intérêts
(8)
sont
exigibles
à
chaque
date
d'échéance
d'intérêts
à
terme
échu
et
payables
à
cette
date.
Toutefois,
pour
l'encours
en
phase
de
mobilisation
(5),
les
intérêts
sont
payables
le
25ème
jour
du
mois de la date d'échéance d'intérêts.
TITRE
VI
:
REMBOURSEMENT
Article
13:
Principe
général
Tout
remboursement
anticipé
non
prévu
contractuellement
entre les parties est interdit. Article
14
:
Remboursement
de
l'encours
en
phase
de
mobilisation
Lorsque
la
phase
de
mobilisation
est
revolving
(14),
tout
ou
partie
de
l'encours
en
phase
de
mobilisation
(5)
peut
être
remboursé,
sans indemnité,
et le remboursement reconstitue à
due concurrence
le
droit à
versement des
fonds,
dans
la
limite
Envoyé en préfecture le 01/07/2021 Reçu en préfecture le 01/07/2021 Affiché le
mana
ID
:073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
du
montant
du
prêt.
Le
remboursement
ne
peut
être
inférieur
au montant minimum indiqué dans les conditions particulières. La
demande de
remboursement
doit être
adressée
par écrit au
prêteur
moyennant
le
préavis
défini
aux
conditions
particulières. Lorsque
le
remboursement
anticipé
d'une
tranche
(17)
est
autorisé dans les conditions particulières : - il ne peut être effectué qu'à une date d'échéance d'intérêts, et - il
donne
lieu
au
paiement
de
l'indemnité
de
remboursement
anticipé
pour
la
tranche
(17)
en
cours
telle
qu'indiquée
aux
conditions particulières. En cas d'acceptation
par l'emprunteur de
l'offre de
passage
à
taux fixe,
le
remboursement
anticipé
n'est
pas autorisé entre
la
date de
l'acceptation
de
l'offre
et la
date d'effet du
passage
à
taux fixe. La
demande
de
remboursement anticipé
doit être adressée
au
prêteur
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception
moyennant
le
préavis
défini
aux
conditions
particulières.
Le
montant du capital remboursé par anticipation et de l'indemnité de
remboursement
anticipé
est
exigible
à
la
date
du
remboursement anticipé. Lorsqu'une
tranche
(17) comporte
une
durée
d'application
du
taux d'intérêt
(3) inférieure
à
sa
durée
d'amortissement
(2),
les
modalités
de
remboursement
anticipé
applicables
à
la
date
de
la
dernière
échéance
d'intérêts
de
la
durée
d'application
du
taux d'intérêt (3) sont celles définies pour la tranche (17) à
mettre
en place au terme de cette durée. Article
16
:
Indemnités
de
remboursement anticipé
Les
indemnités
de
remboursement
anticipé
sont
destinées
à
compenser les conséquences du remboursement anticipé pour le prêteur. Elles
permettent
notamment
la
réparation
du
préjudice
que
subirait
le
prêteur
si
les
conditions
prévalant
sur
les
marchés
au jour du
remboursement
anticipé
ne
correspondaient
pas au
taux
consenti
par
le
passé
à
l'emprunteur
au
jour
de
la
signature
du
contrat de
prêt et ne
lui
permettaient donc
pas de
prêter
à
nouveau
les
fonds
remboursés
par
anticipation
au
même
taux
que
celui
consenti
à
l'emprunteur
au
jour
de
la
signature du contrat de prêt. Actuarielle
:
L'attention
de
l'emprunteur
est
attirée
sur
le
fait
que
le
montant
de
l'indemnité
de
remboursement
anticipé
actuarielle n'est pas plafonné. Cette indemnité actuarielle, à payer par l'emprunteur, est égale à la différence entre : - d'une part,
la valeur actuelle,
calculée au taux d'actualisation
défini
ci-après,
du montant des amortissements et des intérêts
qu'aurait
produit
le
capital
remboursé
par
anticipation,
sur
la
base
du
taux
d'intérêt
de
la
tranche
(17)
pendant
la
durée
restant à courir, et - d'autre part, le montant du capital remboursé par anticipation. L'indemnité
n'est
due
par
l'emprunteur
que
si
le
taux
d'intérêt
de
la
tranche
(17) est supérieur
au
taux d'actualisation
annuel
proportionnel défini ci-après. Le taux d'actualisation est un taux annuel proportionnel
au taux
dont
la
périodicité
correspond
à
celle
des
échéances.
Ce
dernier
taux
est
équivalent
actuariellement
au
taux
de
rendement
sur le
marché
obligataire
secondaire
de
l'obligation
à
taux
fixe
à
remboursement
in
fine
émise
par l'Etat français,
en
franc
français
avant
le
31/12/1998,
et
en
euro
(EUR
(6))
à
partir
du
01/01/1999,
dont
la
durée
de
vie
moyenne
(4)
résiduelle
est
la
plus
proche,
à
la
date
du
remboursement
Page 6 sur 13Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - versi
anticipé,
de
la
durée
de
vie
moyenne
(4)
résiduelle
de
la
tranche
(17)
Le
taux
de
rendement
de
cetie
obligation
est
calculé
à
partir
de
son
cours
d'ouverture
sur
le
marché
obligataire
secondaire
français
observé
60
jours
calendaires
avant la date du
remboursement anticipé
(ci-après
le
«
Jour de
Cotation
»)
et publié
par
Euronext
Paris
SA,
ou
à
défaut,
par
l'autorité
responsable
de
l'organisation
du
marché
officiel
qui
s'y substituera
; s’il s’agit d’un jour férié,
le taux de
rendement
est calculé
sur
la
base
du
dernier
cours
d'ouverture
connu
au
Jour de Cotation. Lorsque la durée d'application du taux d'intérêt (3) est inférieure à
la
durée
d'amortissement
(2,
le
calcul
de
l'indemnité
actuarielle
de
remboursement
anticipé
est
effectué
en
considérant que
la totalité du
capital
est amortie
à la date de
la
dernière
échéance
d'intérêts
de
la durée
d'application
du
taux
d'intérêt
(3).
Dégressive
:
l'indemnité
dégressive,
à
payer par l'emprunteur,
est
calculée
de
la
manière
suivante
:
taux
de
l'indemnité
dégressive
définie
dans
les
conditions
particulières
multiplié
par
la
durée
résiduelle
d'application
du
taux
d'intérêt
de
la
tranche
(17)
multiplié
par
le
montant
du
capital
remboursé
par
anticipation. La
durée
résiduelle
est exprimée en
nombre d'année(s)
et est
arrondie à l'année supérieure en cas d'année incomplète. Suite
à
l'exercice
d'une
option
de
passage
à
taux
fixe
et
lorsque
la
durée
d'application
du
taux
fixe
est
inférieure
à
la
durée d'amortissement
(2) résiduelle de
la tranche
(17),
le calcul
de
l'indemnité
dégressive
de
remboursement
anticipé
sera
effectué
en
prenant
comme
hypothèse que
le
remboursement
anticipé
a
lieu
à
la
date
de
dernière
échéance
de
la
durée
d'application du taux fixe. Forfaitaire
:
l'indemnité
forfaitaire,
à
payer
par
l'emprunteur,
est
calculée
de
la
manière
suivante
:
taux
de
l'indemnité
dégressive
définie
dans
les
conditions
particulières
pour
la
tranche
obligatoire
(17)
à
taux
indexé
à
venir,
multiplié
par
la
durée
d'amortissement
(2) de cette tranche
(17) multiplié
par
le
montant
en capital de ladite tranche
(17).
La durée de la tranche (17) est exprimée en nombre d'année(s) et
est
arrondie
à
l'année
supérieure
en
cas
d'année
incomplète.
TITRE VIL:
ARBITRAGE AUTOMATIQUE
Un
arbitrage
automatique
(1)
intervient
dans
les
deux
cas
suivants
:
-
lorsqu'une
tranche
(17)
comporte
une
durée
d'application
du
taux
d'intérêt
(3)
inférieure
à
sa
durée
d'amortissement
(2),
la
tranche
(17)
à
mettre
en
place
au
terme
de
la
durée
d'application
du
taux
d'intérêt
(3)
est
mise
en
place
par
arbitrage
automatique
(1)
;
- lorsque
le
prêt comporte
une
phase
de
mobilisation
(9),
et en
l'absence
de
demande
de
mise
en
place
anticipée
de
la
tranche par l'emprunteur,
la tranche
(17) mise en place au terme
de la
phase de mobilisation
(9) est mise en place par arbitrage
automatique (1).
Envoyé en préfecture le 01/07/2021 Reçu en préfecture le 01/07/2021 Affiché le
mana
ID
:073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
TITRE VIII:
COMMISSIONS
|
La
commission d'engagement
est exprimée
en euro
(EUR (6)).
Elle
peut
être
forfaitaire
ou
proportionnelle
et
dans
ce
dernier
cas,
elle
correspond
à
un
pourcentage
du
montant
en
capital
du
contrat
de
prêt.
La commission
est exigible
et payable à la date indiquée dans
les
conditions
particulières.
La
commission
de
non-uiilisation
est
exprimée
en
euro
(EUR (6)).
Elle
est exigible à chaque date d'échéance d'intérêts
de
la
phase
de
mobilisation
(9)
pour
la
période
d'intérêts
(8)
écoulée.
Elle
correspond
à
un
pourcentage
indiqué
aux
conditions
particulières
appliqué
aux
sommes
disponibles
non
tirées
au
titre
de
la
phase
de
mobilisation
(9).
Elle
est
due
à
compter
du
début
de
la
phase
de
mobilisation
(9) et
calculée
prorata
temporis sur la
base du nombre exact de jours rapporté
à une année de 360 jours. La
commission
est payable
le 25ème jour du
mois de sa date
d'exigibilité.
TITRE IX
:
DISPOSITIONS GENERALES
Article
19:
Taux
effectif
global
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.
314-1
du
Code
de la consommation,
le taux effectif global comprend, outre les
intérêts,
les
frais
et
commissions
ou
rémunération
de
toute
nature,
directs ou
indirects.
C'est un taux annuel proportionnel
au
taux de
période,
à
terme
échu
et exprimé
pour
cent
unités
monétaires.
Le taux de
période est calculé
actuariellement,
en
assurant,
selon
la
méthode
des
intérêts
composés,
l'égalité
entre
d'une
part
les
sommes
prêtées
et
d'autre
part
tous
les
versements
dus
par
l'emprunteur
au
titre
du
prêt
en
capital,
intérêts et frais divers. Le
taux
effectif
global
du
contrat
de
prêt
est
indiqué
à
l'emprunteur dans les conditions particulières. Si l'une des caractéristiques
du contrat de
prêt est susceptible
de
varier,
il
s'avère
impossible
de
déterminer
autrement
qu'à
titre
indicatif
le
taux
effectif
global
du
contrat
de
prêt.
Dans
cette
hypothèse,
le taux effectif global
est fourni à titre
indicatif
sur la base : -
du
versement
des
fonds
à
la
date
de début
de
la
plage
de
versement
(10)
lorsque
le
prêt
comporte
une
plage
de
versement (10), -
du
versement
des
fonds
à
la
date
de
début
de
la
phase
de
mobilisation
(9)
lorsque
le
prêt
comporte
une
phase
de
mobilisation (9), - des derniers index connus à la date d'émission des conditions particulières,
appliqués
pendant
toute
la
durée
du
contrat
de
prêt, -
du
non
exercice
de
l'option
de
passage
à
taux fixe
en
cours
de prêt. Le
taux
effectif
global
indicatif
ne
saurait
être
opposable
au
prêteur dans des hypothèses différentes. En
outre,
l'emprunteur
reconnaît
avoir
procédé
personnellement
à
toutes
les
estimations
qu'il jugerait
utiles
à
l'appréciation du coût global du contrat de prêt. Article
20
:
Tableau
d'amortissement
Le prêt est assorti d'un tableau d'amortissement.
Page 7
sur 13Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - versil
Déclarations et engagements L'emprunteur
donne
acte
au
prêteur
de
ce
que
chacune
des
déclarations suivantes
constitue
une condition
en considération
de laquelle le prêteur a accepté de conclure le conirat de prêt. (1) L'emprunteur déclare que : a) la
signature
du
contrat
de
prêt
est
effectuée
en
conformité
avec
ses
décisions
d'ordre
financier
et
budgétaire,
notamment
en
matière
d'investissement,
autorisées,
le
cas
échéant,
par
son organe
délibérant
ou
son
autorité
de tutelle
conformément
aux
lois,
règlements
et
statuts
qui
lui
sont
propres
et
ne
viole
en aucune façon la réglementation qui lui est applicable, b) les
opérations
liées
à
l'exécution
du
contrat de
prêt seront
valablement
budgétées
par
l'emprunteur,
c)
la
signature
du
contrat
de
prêt
ainsi
que
l'exécution
des
obligations
qui
en
découlent ont été dûment autorisées par son
organe
compétent,
et
ont
été
complétées
éventuellement
par
toute
autorisation,
agrément
ou
approbation
propres
à
ses
statuts, d)
toutes
les
autres
autorisations
nécessaires
à
la
mise
en
place
du
financement
objet
du
contrat
de
prêt
ont
été
préalablement
obtenues,
e)
il
n'existe
aucune
contestation
ou
recours
ou
procédure
quelconque
en
cours,
ou
à
sa
connaissance,
imminent,
qui
a
compromis, ou qui serait susceptible de compromettre : - le
financement,
objet
du
contrat
de
prêt,
ou
l'opération
dans
laquelle
s'inscrit
ledit
financement,
- la signature du contrat de prêt, -la
pérennité
financière,
économique
ou
juridique
de
l'emprunteur, -la
capacité
de
l'emprunteur
à
exécuter
ou
à
respecter
ses
obligations au titre du contrat de prêt, ou - la
légalité
ou
la
force
obligatoire
du
contrat
de
prêt ou
des
garanties ou sûretés du contrat de prêt, f) si le contrat de prêt est garanti,
le
bien donné en garantie est
la
propriété
du
constituant
de
la
garantie
et
est
libre
de
tout
empêchement
ou
de
toute
restriction
quelconque
à
sa
disposition, g)
ses
obligations
au
titre
du
contrat
de
prêt
sont
inconditionnelles
et
viennent,
ou,
le
cas
échéant,
viendront
au
même rang que toutes ses autres dettes chirographaires et non subordonnées,
de quelque
nature
que
ce soit,
à
l'exception
de
dettes qui sont privilégiées en vertu de la loi, h)
il
a
reçu
toute
l'information
utile
du
prêteur
pour
prendre
sa
décision
d'emprunter
en
toute
connaissance
de
cause
et
notamment
d'en
apprécier
les
risques
inhérents,
en
particulier
les risques juridiques, comptables et financiers, i) il a toutes les compétences
et l'expérience
pour comprendre
et
apprécier
la
nature
de
l'emprunt
qu'il
souscrit
et
ses
conséquences
notamment
juridiques,
comptables
et
financières, j)
la
signature
du
contrat
de
prêt
a
été
en
conséquence
acceptée
de
manière
indépendante
sous
sa
seule
responsabilité en fonction de ses besoins, et le cas échéant de ses
contraintes,
liés
à
son
statut
juridique,
à
sa
situation
financière
et
à
ses
objectifs,
k)
L'emprunteur
a
communiqué
au
préteur
toutes
les
informations
dont
l'importance
est
déterminante
pour
le
consentement
de
ce
dernier
au
présent
prêt,
notamment
les
informations
ayant un
lien direct et nécessaire
avec le contenu
du présent contrat de prêt ou la qualité de l'emprunteur, 1) le
prêteur
intervient
comme
partie
au
contrat de
prêt
et
non
comme
conseil
financier
;
il
ne
saurait
être
tenu
responsable
des
conséquences
notamment
juridiques,
comptables
et
financières
de
la
conclusion
du
contrat
de
prêt
par
l'emprunteur, m) il a compris les modalités de détermination du taux d'intérêt et de l'indemnité
de remboursement anticipé telles que prévues
au contrat de prêt, et
Envoyé en préfecture le 01/07/2021 Reçu en préfecture le 01/07/2021 Affiché le
mana
ID
:073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
n)
il
accepie
et
reconnaît
que
s'agissant
de
l'indemnité
aciuarielle
telle
que
visée
à
l'article
«
Indemnités
de
remboursement
anticipé
»
ou
de
l'indemnité
sur
cotation
de
marché
telle
que
visée
à
l'article
«
Exigibilité
anticipée
»
la
valorisation
de
l'indemnité
de
remboursement
anticipé
n'est
pas
plafonnée,
qu'elle
peut
fluctuer
significativement,
et
dépasser
le
montant
du
capital
remboursé
par
anticipation
au
titre de la tranche (17) remboursée par anticipation en raison de l'évolution
des
paramètres
de
marché
et/ou
de
la
valeur
des
références sous-jacentes. Les
déclarations
susvisées
devront
demeurer
exactes
jusqu'au
complet
paiement
où
remboursement
de
toute
somme due au titre du contrat de prêt (2)
Jusqu'à
complet
remboursement
du
contrat
de
prêt,
l'emprunteur s'engage vis-à-vis du prêteur à : a)
communiquer
ses
comptes
et
annexes,
budgets,
situations
et
rapports
que
la
réglementation
lui
impose
d'établir,
donnant
une
image
fidèle
et
sincère
de
sa
situation
financière
et
comptable,
y
compris
consolidée
et
des
opérations
faites
par
lui pendant l'exercice auquel ils se rapportent, b)
informer
dès
qu'il
en
a
connaissance
le
prêteur,
de
toute
modification
de ses
statuts, de son objet ou
de son activité en
lui apportant les pièces justificatives nécessaires, c)
informer
dès
qu'il
en
a
connaissance
le
prêteur
de
toute
modification
dans
la
composition
ou
la
répartition
de
ses
actionnaires,
membres ou associés,
d) sans préjudice des stipulations de
l'article
1° des présentes
conditions
générales,
informer
dès
qu'il
en
a
connaissance
le
prêteur
de
tout
évènement
significatif
qui
pourrait
avoir
une
incidence
sur
l'exactitude
des
déclarations
figurant
dans
l'Annexe Verte aux conditions particulières, le cas échéant, e) informer dès qu'il en a connaissance
le prêteur de tous faits
de
nature
à
avoir un
effet gravement
défavorable
sur la valeur
de
son
patrimoine,
son
activité
ou
sa
situation
économique
et
financière
et
de
nature
à
remettre
en
cause
sa
capacité
à
respecter ses engagements aux termes du contrat de prêt, f)
notifier
immédiatement
au
prêteur
tout
événement
susceptible d'entraîner l'exigibilité anticipée du contrat de prêt, g)
remettre
au
prêteur,
à
sa
demande,
la
copie
des
polices
d'assurance
couvrant
le
bien
financé
au
moyen
du
contrat de
prêt ou le bien affecté en garantie du contrat de prêt. Réitérations des déclarations et des engagements Les
déclarations
et
les
engagements
susvisés
seront
réputés
réitérés mutatis
mutandis à la date de chaque
passage à taux
fixe
et
devront demeurer exacts jusqu’au
complet
paiement
ou
remboursement de toute somme due au titre du contrat de prêt. Article
22:
Exigibilité anticipée
Le prêteur peut prononcer de plein droit la résiliation du contrat de
prêt
et
donc
son
exigibilité
anticipée,
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception
ou
par
courrier
simple
remis
en
mains
propres
à
l'emprunteur,
dans
l'un
quelconque
des cas suivants : a) le défaut de paiement par l'emprunteur à sa date d'exigibilité d'une quelconque somme due au titre du contrat de prêt, b) le non respect d'une déclaration de l'emprunteur, c) l'inexactitude de l'une des déclarations de l'emprunteur ou
la
transmission
par
l'emprunteur
de
renseignements
ou
de
documents reconnus faux,
incomplets ou
inexacts,
d)
le défaut
d'exécution
d'une
obligation
ou
d'un
engagement
de l’'emprunteur ou du constituant des garanties ou des sûretés du
contrat
de
prêt,
e) la vente de l'immeuble acquis, construit,
amélioré ou rénové
au
moyen du
contrat de prêt ou affecté en
garantie du
contrat
de
prêt,
f)
la
modification
du
statut de
l'emprunteur
relative
à
sa
forme
juridique, à son objet ou à sa durée,
Page 8 sur 13Conditions générales des contrats de prêt de ia Banque Posiele - vers
g) la perte du statut public de l'emprunteur, h)
la
perte
au
cours
du
contrat
de
prêt
de
la
qualification
d'établissement
de
santé
privé
d'intérêt
collectif
de
l'établissement
ou
des
établissements
gérés
par
l'emprunteur
au titre duquel/desquels le financement est mis en place, i)
la
modification,
la
suspension,
la
révocation,
l'annulation
ou
le
retrait
d'une
autorisation
ou
d'un
agrément
nécessaire
à
l'activité
de
l'emprunteur
etou
la
cessation,
l'invalidation,
la
révocation
ou
l'annulation
pour
une
raison
quelconque
d'une
autorisation
ou
d'un
agrément
ou
d'un
accord
nécessaire
à
l'exécution
du
contrat
de
prêt
ou
constitutif
d'une
condition
suspensive
à
l'entrée en vigueur du
contrat de
prêt ou
du
(des)
versementi(s) qui en découle(nt), j)
l'annulation
de
la
décision
de
l'emprunteur
de
conclure
le
contrat
de
prêt
par
la
juridiction
compétente,
k)
la
remise
en
cause
de
l'objet
du
contrat
de
prêt
ou,
plus
généralement,
la
remise
en
cause
ou
la
fin
anticipée
de
l'opération financée au moyen du contrat de prêt, 1)
la
remise
en
cause
ou
la
fin
anticipée
d'un
des
contrats
constitutifs de l'opération financée au moyen du contrat de prêt qui aurait une conséquence
directe sur la viabilité
financière ou
juridique
de
cette
opération
ou
qui
y
mettrait
un
terme
(par
exemple
et
sans
que
la
liste
soit
limitative
:
autorisation
d'occupation
temporaire,
bail
emphytéotique
ou
toute
autre
forme
de
bail,
concession
d'aménagement
ou
de
service
public), m)
la
non-affectation
des
fonds
empruntés
conformément
à
l'objet
du
contrat
de
prêt,
n) le défaut de
production d'une garantie ou
d’une sûreté avant
la date limite fixée aux conditions
particulières,
sauf si celles-ci
prévoient
une
majoration
du
taux
d'intérêt,
o)
l'annulation,
l'inapplicabilité,
l'inefficacité
ou
la
remise
en
cause d’une garantie ou d'une sûreté du contrat de prêt, p) le défaut de
paiement
à
bonne date
par l'emprunteur d'une
somme due au titre d'un
autre financement souscrit auprès du
prêteur
ou
auprès
de
l'une
de
ses
filiales
détenue
en
capital
par
le
prêteur
à
plus
de
50%
ou
auprès
de
tout
autre
établissement
bancaire,
q)
l'émission
de
réserves
substantielles
sur
les
comptes
annuels de l'emprunteur par les commissaires aux comptes ou par
les
experts
comptables
ou
par
toute
autre
autorité
compétente, r) l'insolvabilité : -
l'emprunteur ou
le
constituant des
garanties
ou
des
sûretés
du contrat de prêt ne peut payer ou reconnaît son incapacité à payer ses dettes à leurs échéances
ou suspend
le paiement de
ses
dettes,
ou
en
raison
de
difficultés
financières
actuelles
ou
anticipées,
entame
des
négociations
avec
un
ou
plusieurs
de
ses
créanciers
en
vue
d'un
rééchelonnement
de
son
endettement, - l'emprunteur
ou
le
constituant
des
garanties
ou
des
sûretés
du contrat de prêt devient insolvable au sens d'une quelconque réglementation relative à l'insolvabilité, s) la
cessation
des
paiements,
la
procédure
de
sauvegarde,
le
redressement judiciaire,
la
liquidation judiciaire de l'emprunteur
ou
du
constituant
des
garanties
ou
des
sûretés
du
contrat
de
prêt,
ou
l'ouverture
de
toute
autre
procédure
prévue
par
la
réglementation
en
vigueur
applicable
aux
entreprises
en
difficultés, dans la mesure permise par la loi, t) toute modification
de la composition
ou
de la
répartition
des
actionnaires,
membres
ou
associés
de
l'emprunteur
telle
que
prévue,
le
cas
échéant,
aux
conditions
particulières,
u)
l'interdiction
bancaire
ou
judiciaire
d'émettre
des
chèques
frappant
l'emprunteur
ou
le
constituant
des
garanties
ou
des
sûretés du contrat de prêt, v)
la
survenance
ou
la
mise
en
œuvre
à
l'encontre
de
l'emprunteur de tout litige ou
instance devant une juridiction de
l'ordre
administratif
où
judiciaire
ou
devant
un
tribunal
arbitral
ou de toute procédure d'enquête diligentée par une quelconque autorité
nationale
ou
supranationale
dont
il
est
raisonnable
d'envisager,
compte
tenu
notamment
des
arguments
opposés
de bonne foi par l'emprunteur que l'issue lui en sera en tout ou
Envoyé en préfecture le 01/07/2021 Reçu en préfecture le 01/07/2021 Affiché le
mana
ID
:073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
partie défavorable
et aura des conséquences
significatives
sur
sa
pérennité
financière,
économique
ou
juridique
ou
sa
capacité
à
exécuter
ou
à
respecter
ses
obligations
substantielles
au
titre
du
contrat
de
prêt,
w)
le
fait
qu'il
devienne
illégal
pour l'emprunteur ou
le
prêteur
ou
le
constituant
des
garanties
ou
des
sûreiés
de
respecter
une
obligation
au
titre
du
contrat
de
prêt,
x) la cessation d'activité de l'emprunteur ou du constituant des garanties ou des sûretés du contrat de prêt, y)
la
dissolution,
la
fusion,
l'absorption,
la
scission,
la
liquidation
amiable,
l'apport
partiel
d'actifs
de
l'emprunteur
ou
toute
autre opération
assimilée,
dans
la
mesure
permise
par la
loi, z)
le
non
respect
des
ratios financiers
prévus,
le cas échéant,
aux
conditions
particulières,
aa)
le
refus
de
l'emprunteur
ayant
un
comptable
public
de
payer
les
sommes
dues
au
titre
du
contrat
de
prêt
par
débit
d'office. L'exigibilité anticipée prend effet de plein droit
10 Jours Ouvrés
(7)
TARGET
(16YPARIS
suivant
la
date
d'envoi
de
la
lettre
recommandée
notifiant
à
l'emprunteur
l’exigibilité
anticipée
ou,
en
cas
de
remise
en
mains
propres
de
cette
lettre
à
l'emprunteur,
10 Jours
Ouvrés
(7) TARGET (16/PARIS
suivant
la
date
de
remise
de
cette
lettre,
sans
que
les
paiements
ou
régularisations
postérieurs
à
l'expiration
de
ce
délai
de
10
Jours Ouvrés (7) TARGET (16/PARIS n'y fassent obstacle. A
la
date
d'effet
de
l’exigibilité
anticipée,
toutes
les
sommes
restant
dues
en
capital,
intérêts,
intérêts
de
retard,
commissions,
indemnités,
rompus
(15),
frais
et
accessoires
au
titre
du
contrat
de
prêt
sont
exigibles,
étant
précisé
que
l'emprunteur est également redevable :
pour
la
tranche
(17)
en
cours,
de
l'indem
de
remboursement
anticipé
définie
pour
cette
tranche
(17),
telle
qu'indiquée dans les conditions particulières, - pour chaque tranche
(17) dont la
mise en place était prévue de
manière
irrévocable
à
une
date
ultérieure
à
la
date
d'effet
de
l'exigibilité anticipée,
de l'indemnité
de remboursement anticipé
définie
pour
cette
tranche
(17),
telle
qu'indiquée
dans
les
conditions
particulières
; et
.
si
le
remboursement
anticipé
n'est
pas
prévu
dans
les
conditions
particulières,
d'une
indemnité
sur
cotation
de
marché. La
ou
les
indemnités
de
remboursement
anticipé
sont
alors
calculées à la date d'effet de l'exigibilité anticipée. Il est par ailleurs convenu entre le prêteur et l'emprunteur que : - pour
le
calcul
de
l'indemnité
actuarielle,
le
Jour
de
Cotation
(défini
à
l'article
«
Indemnités
de
remboursement
anticipé
»)
est la date d'effet de l'exigibilité anticipée, et -
pour
le
calcul
de
l'indemnité
sur
cotation
de
marché,
le
prêteur
l'établit
en
tenant
compte
des
conditions
prévalant
sur
les marchés financiers à la date d'effet de l'exigibilité anticipée. Ainsi
à
cette
date,
le
prêteur
demande
à
deux
établissements
de
référence
sur
ces
marchés
de
calculer
le
montant
de
l'indemnité
à
régler
par
la
partie
débitrice
à
l'occasion
de
l'exigibilité
anticipée.
L'indemnité
retenue
est
la
moyenne
arithmétique de ces deux indemnités. A
l'ensemble
de
ces
sommes
s'ajoute,
à
titre
de
dommages-intérêts,
un
montant
égal
à
5
%
du
capital
exigible
par anticipation. En conséquence de l'exigibilité anticipée,
les fonds non encore
versés ne peuvent plus être versés. Article
23:
Règlement des
sommes
dues
Le
paiement
des
sommes
dues
par
l'emprunteur
au
titre
du
contrat de prêt s'effectue : -
par
débit
d'office
si
l'emprunteur
a
un
comptable
public,
ce
que
l'emprunteur
accepte
expressément.
Le
débit
d'office
est
Page 9 sur 13Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Posiale - vers
une
procédure
de
recouvrement
sans
mandatement
préalable
en
faveur du
prêteur sur son
compte
ouvert auprès
du
Service
de Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel (SCBCM), - par
prélèvement
automatique
si
l'emprunteur
utilise
le
circuit
interbancaire
et si
un mandat de
prélèvement
SEPA est signé
en faveur du
prête
-
par règlement à
l'initiative
de
l'emprunteur
si
l'emprunteur
n'a
pas
signé
de
mandat
de
prélèvement
SEPA
en
faveur
du
prêteur ou s’il n’a pas de comptable public. Toute
somme
due
et
non
payée
à
sa
date
d'exigibilité
porte
intérêts
de
plein
droit
depuis
cette
date
jusqu'à
son
remboursement
intégral
à
un
taux
égal
au
dernier
Taux
de
Facilité
de
Prêt
Marginal
connu
à
la
date
d'exigibilité,
majoré
d'une
marge
de
3
%.
Le
Taux
de
Facilité
de
Prêt
Marginal
(Marginal
Lending
Facility)
est
le
taux
plafond
de
la
Banque
Centrale Européenne tel que publié sur le site internet de cette dernière
(ou
toute
autre
source
ou
référence
qui
s'y
substituerait).
En
cas d'indisponibilité
ou de disparition
du Taux
de
Facilité
de
Prêt
Marginal,
les
parties
utiliseront
l'index
ou
le
taux de substitution retenu
par les autorités compétentes.
Le décompte des intérêts de retard se fait sur le
nombre exact
de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours. Cette
stipulation
ne fait
pas obstacle
à
l'exigibilité
anticipée
et,
par suite, ne vaut pas accord de délai de règlement. Si
ces
intérêts
sont
dus
pour
une
année
entière,
ils
sont
capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil. Article
25:
Modif
ation
du
contrat
de
prêt
Aucune
stipulation
du
contrat
de
prêt
ne
pourra
faire
l'objet
d'une quelconque
modification
sans
l'accord
exprès du
prêteur
et
de
l'emprunteur,
et
le
cas
échéant
des
constituants
des
sûretés et/ou des garanties du contrat de prêt. Cet accord sera ensuite
constaté
par
la
signature
par
les
parties
d'un
avenant
où
d'un
contrat
de
refinancement
qui
liera
alors
les
parties.
L'emprunteur
remettra
au
prêteur
les
décisions
des
organes
compétents
accompagnées,
le
cas
échéant,
des
autorisations
administratives
de
l'autorité
tierce
compétente
et
des
sûretés
et/ou
garanties
sollicitées
dûment
octroyées
et
signées
par
le
représentant habilité. Article 26
:
Impôts et prélèvements
Le
paiement de toute somme
due
par l'emprunteur en vertu
du
contrat
de
prêt
sera
effectué
net
de tout
impôt ou
prélèvement
de
quelque
nature
que
ce
soit,
présent ou futur.
Au
cas où,
en
vertu
de
dispositions
législatives
ou
réglementaires,
le
paiement
de
tout
montant
dû
au
titre
du
contrat
de
prêt
donnerait
lieu
à
un
quelconque
impôt
ou
prélèvement,
l'emprunteur
s'engage
à
majorer
le
montant
à
payer
de
sorte
que
le
prêteur
reçoive
le
montant qu'il
aurait
reçu
en
l'absence
de cet impôt ou prélèvement. Article
27:
Notification
Toute communication
effectuée en vertu du contrat de
prêt doit
être
notifiée
à
l'adresse
des
parties
indiquée
aux
conditions
particulières. Article 28
:
Recours
à
des
tiers
Dans
le
cadre
de
l'exécution
du
contrat
de
prêt,
l'emprunteur
est
informé
que
le
prêteur
pourra
faire
appel
à
des
tiers,
des
sous-traitants et des prestataires de son
choix,
sélectionnés
en
particulier
sur
des
critères
de
qualité,
de
sécurité
et
de
Envoyé en préfecture le 01/07/2021 Reçu en préfecture le 01/07/2021 Affiché le
mana
ID
:073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
continuité
de
service.
Le
prêteur
demeure
l'interlocuteur
de
l'emprunteur. Dès
lors
que
le
prêt
vient financer
une
catégorie
de
projets
ou
dépenses
d'investissement
«
éligibles
»
au
titre
de
l'Annexe
Verte aux conditions particulières,
l'emprunteur :
- remplit l'Annexe Verte ; -
fournit
à
la
demande
du
prêteur,
les
documents justifiant
les
indicateurs renseignés dans l'Annexe Verte ; - déclare
et atteste
de
l'exactitude
des indicateurs
fournis
dans
l'Annexe
Verte
;
-
auiorise
le
prêteur
à
communiquer
les
caractéristiques
environnementales
du/des
projet(s)
financés
lors
de
la
publication
du
rapport
d'impact
environnemental
annuel
afférent à son programme d'émission d'obligations vertes. Dans
l'hypothèse
où
l'emprunteur
ne
retournerait
pas
au
prêteur
l'Annexe
Verte
ainsi
que
l'ensemble
des
éléments
justificatifs
et
indicateurs
susvisés,
les
parties
conviennent
expressément qu'elles ne sauraient en aucun cas considérer le prêt comme un
«
prêt vert » ou un prêt finançant
des dépenses
d'investissement
«
éligibles
»
au
titre
de
l'Annexe
Verte.
Par
ailleurs,
dans
l'hypothèse
où,
pour quelque
raison
que
ce
soit,
un
évènement
viendrait
remettre
en
cause
les
déclarations
faites
par
l'emprunteur
dans
l'Annexe
Verte,
l'emprunteur
s'engage à en informer sans délai le prêteur. Dans
les
hypothèses
visées
ci-dessus,
l'emprunteur
s'interdit
de
communiquer
auprès des tiers
sur le caractère
«
vert
»
du
prêt consenti par le prêteur. L'emprunteur s'engage expressément à fournir au prêteur toute information
complémentaire
qui
lui serait
nécessaire
afin
de
se
conformer
aux
pratiques
de
marché
et
à
toute
réglementation
actuelle
ou
future
qui
seraient
applicable
aux
financements
relevant
de
l'Annexe
Verte
et
au
programme
d'émission
d'obligations vertes du prêteur. Article
30 :
Cession et transfert
L'emprunteur
s'interdit,
sans
l'accord
préalable
et
écrit
du
prêteur,
de
céder
ou
de
transférer
ses
droits
et
obligations
découlant
du
contrat
de
prêt
ou
de
se
substituer
un
tiers
pour
l'exécution de ses obligations au titre du contrat de prêt. Le
prêteur
pourra
librement
et
sans
formalité,
ce
que
l'emprunteur accepte sans réserve : - transférer tout ou
partie de ses droits et obligations au titre du
contrat de prêt à un tiers, ainsi que - céder
et/ou
nantir
ses
créances
au
titre
du
contrat
de
prêt
à
un tiers quel que
soit le mode
de cession
ou de nantissement
de
créances
utilisé,
et
notamment
en
application
de
l'article
L.
513-13
du
Code
monétaire
et
financier
ou
des
articles
L. 214-169 et suivants du Code monétaire et financier. Le
cessionnaire
des
créances
nées
du
contrat de
prêt sera
lié
par
l'ensemble
des
stipulations
du
contrat
de
prêt
envers
l'emprunteur et bénéficiera des
mêmes droits que
le
prêteur en
vertu du contrat de prêt, ce que l'emprunteur accepte. Artticle
31:
Accords
antérieurs
L'ensemble
des
présentes
conditions
générales
et
des
conditions
particulières
auxquelles
celles-ci
sont
attachées
constitue
l'intégralité
de
l'accord
entre
les
parties
eu
égard
à
son
objet
et
remplace
et annule
toute
déclaration,
négociation,
engagement,
acceptation
et accord,
oral ou
écrit,
préalable ou
antérieur,
entre
les
parties
relatifs à
l'objet du
contrat de
prêt et
notamment
remplace
et
annule,
le
cas
échéant,
le
courrier
Page
10 sur 13Conditions générales c'es contrats de prêt de La Banque Postale - vers
électronique
de confirmation
relatif à
la
fixation des
conditions
financières du contrat de prêt. Le contrat de prêt est régi par le droit français. Dans
l'hypothèse
où
l'emprunteur
est
un
commerçant
ou
une
personne
morale
de
droit
privé
faisant
un
acte
de
commerce
tous
les
litiges
auxquels
pourrait
donner
lieu
l'exécution
du
contrat
de
prêt
seront
soumis
au
Tribunal
de
Commerce
de
Paris,
à
défaut
tous
les
litiges
auxquels
pourrait
donner
lieu
le
contrat
de
prêt
seront
soumis
aux
tribunaux
compétents
de
l'ordre
judiciaire.
Les
données
à
caractère
personnel
recueillies
dans
le
contrat
de
prêt
font
l'objet
de
traitements
dont
le
responsable
est
La
Banque
Postale,
conformément
à
la
réglementation
relative
à
la protection des données à caractère personnel. Elles
sont
traitées
pour
la
gestion
de
la
relation
bancaire,
des
comptes
ou
des
produits
et
services
souscrits,
en
vertu
de
l'exécution
du
contrat
de
prêt
ou
du
respect
d'obligations
légales
ou
réglementaires,
telles
que
la
lutte
contre
le
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Les
données
sont
également
utilisées
dans
l'intérêt
légitime
de
La
Banque
Postale
notamment
dans
le
cadre
de
la
lutte
contre
la
fraude
et
la
cybercriminalité,
et
pour
l'évaluation
du
risque,
la
prévention
des
impayés
et
le
recouvrement.
Les
données
à
caractère
personnel
seront
conservées
pendant
la
durée
de
la
relation
contractuelle.
Elles
sont
également
utilisées
à
des
fins
d'optimisation,
de
personnalisation,
et
de
ciblage
des
offres
commerciales
pour
améliorer la
relation
commerciale,
et conservées
à ce titre
pour
une
durée
de
1
an.
Par
ailleurs,
elles
peuvent
être
utilisées
à
des
fins
de
prospection
commerciale
par
voie
postale,
par
téléphone
ou
par
voie
électronique,
dans
l'intérêt
légitime
de
la
Banque
Postale,
et
conservées
à
ce
titre
pour
une
durée
de
3
ans
à
compter
de
la
fin
de
la
relation
commerciale
ou
du
dernier
contact
avec
les
personnes
concernées
par
le
traitement
de
leurs données à caractère personnel. L'ensemble
de
ces
données
pourra
être
conservé
au-delà
des
durées
précisées,
dans
le
respect
des
délais
de
prescription
légaux applicables. La Banque
Postale collecte
auprès de ses filiales
les données
à
caractère
personnel
et
les
informations
relatives
aux
produits
souscrits
auprès
d'elles.
La
Banque
Postale
peut
également,
dans
le
cadre
de
ses
obligations
légales
et
réglementaires,
collecter
des
données
à
caractère
personnel
auprès
d'administrations
et
autorités
publiques
(notamment
INSEE,
Banque de France, Administration fiscale). Elles
sont
destinées
à
La
Banque
Postale
et
pourront
être
communiquées, pour les traitements et finalités cités ci-avant, à toutes sociétés
de
caution
mutuelle
ou
organismes
de
garantie
financière
qui
pourraient
intervenir au
titre
du
contrat de
prêt,
à
tous
successeurs,
cessionnaires,
ayants
cause,
sous-participants
ou
organismes
de
refinancement,
aux
prestataires
pour
l'exécution
de
travaux
effectués
pour
son
compte,
à
ses
mandataires
chargés
d'un
éventuel
recouvrement,
à toute société du
groupe La Banque
Postale en
cas
de
mise
en
commun
de
moyens,
ou
à
toute
autorité
Envoyé en préfecture le 01/07/2021 Reçu en préfecture le 01/07/2021 Affiché le
mana
ID
:073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
administrative
ou
judiciaire
habilitée
ou
plus
généralement
à
tout tiers autorisé. Toute
personne
concernée
dispose
d’un
droit
d'accès,
de
rectification,
d'effacement,
d'opposition
et
de
limitation
du
traitement.
Elle
peut faire
une demande
de
poriabilité
pour
les
données
qu'elle
a
fournies
et
qui
sont
nécessaires
au
contrat
de prêt ou au traitement desquelles elle a consenti.
Elle peut à
tout
moment
retirer
son
consentement
lorsque
celui-ci
a
été
préalablement
donné.
Elle
peut
aussi
donner des
instructions
relatives
à
la
conservation,
à
l'effacement
et
à
la
communication
de
ses
données
après
son
décès.
Elle
peut
exercer
ces
droits
en
précisant
son
nom,
prénom,
adresse
postale
et
en
joignant
une
copie
recto-verso
de
sa
pièce
d'identité,
en
s'adressant
par
courrier
au
responsable
de
traitement,
La
Banque
Postale
-
Service
Relations
Clients
-
115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06. Les
éveniuels
transferts
de
données
effectués
vers
des
pays
situés
en
dehors
de
l'Union
Européenne
se
font en
respectant
les
règles
spécifiques
qui
permettent
d'assurer
la
protection
et
la
sécurité
des
données
à
caractère personnel.
Toute
personne
concernée
par le traitement de
ses
données
à
caractère personnel peut s'adresser au Délégué à la Protection des
Données
de
La
Banque
Postale
-
115,
rue
de
Sèvres
-
75275 Paris Cedex 06. En
cas
de
difficulté
en
lien
avec
la
gestion
de
ses
données
à
caractère
personnel,
elle
a
le droit d'introduire
une
réclamation
auprès
de
la
Commission
Nationale
de
l'Informatique
et
des
Libertés (CNIL). Article 34:
Secret professionnel
Conformément
aux dispositions
de
l'article
L.
511-33 du
Code
monétaire
et
financier,
le
prêteur
est
tenu
au
secret
professionnel. Toutefois,
ce
secret
peut
être
levé
dans
les
cas
prévus
par
la
loi, notamment à l'égard des autorités de contrôle. En
outre,
la
loi
permet
au
prêteur
de
communiquer
des
informations
couvertes
par
le
secret
professionnel
aux
personnes
avec
lesquelles
le
prêteur
négocie,
conclut
ou
exécute
des
opérations,
expressément
visées
à
l'article
L.
511-33
du
Code
monétaire
et
financier,
dès
lors
que
ces
informations
sont
nécessaires
à
l'opération
concernée.
De
même,
en
matière
de
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
de
financement
du
terrorisme,
le
prêteur
est
tenu
de
transmettre
aux
entreprises
du
groupe
auquel
il
appartient
des
informations couvertes par le secret professionnel. L'emprunteur,
de
convention
expresse,
autorise
le
prêteur
à
communiquer
toute
information
utile
le
concernant
ou
concernant
le
contrat
de
prêt
à
toute
personne
physique
ou
morale appartenant au Groupe de sociétés du prêteur ou le cas échéant,
à
toute
personne
physique
ou
morale
agissant
comme
prestataire
de
services,
contribuant
à
l'exécution
du
contrat de
prêt et l'amélioration
du
service
rendu
dans
le
cadre
du
contrat
de
prêt
ou
des
prestations
qui
pourraient
y
être
ultérieurement
rattachées.
Cette
autorisation
concernant
ces
entités
couvre
également
l'utilisation
des
données
de
l'emprunteur
à
des
fins
réglementaires,
de
prospections
commerciales et d'études statistiques. Enfin
cette
autorisation
concerne
également
l'Etat
et
toute
contrepartie
du
prêteur
dans
le
cadre
de
son
refinancement
avec cette contrepartie. Dans l'hypothèse d'une cession ou d’un transfert en application de
l'article
«
Cession
et
transfert
»,
l'emprunteur
autorise
également le cessionnaire
à transmettre toute
information
utile
Page
11 sur 13Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - vers
le concernant ou
concernant
le
contrat de
prêt au
prêteur afin
de
lui
permetire
le
suivi
de
la
relation
commerciale
avec
l'emprunteur. Le prêteur s'engage à ce que toutes
les mesures soient prises
pour
assurer
la
confidentialité
des
informations
ainsi
transmises. En veriu
des dispositions
légales et
réglementaires
en vigueur
relatives
à
la
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
des
sanctions
pénales
y
attachées,
le
prêteur
a
l'obligation
de
maintenir
une
connaissance
actualisée
de
l'emprunteur,
de
s'informer
de
l'identité
véritable
des
personnes
au
bénéfice
desquelles
les opérations sont réalisées et d'obtenir auprès de
l'emprunteur
des
renseignements
sur
une
opération
qui
lui
apparaîtrait inhabituelle en raison notamment de ses modalités ou de son montant ou de son caractère exceptionnel. A
ce
titre,
le
prêteur
sera
notamment
tenu
de
déclarer
les
sommes
ou
opérations provenant ou susceptibles de provenir
d'une
infraction
punissable
d'un
emprisonnement
supérieur
à
un
an
ou
qui
pourraient
participer
au
financement
du
terrorisme. Dans
ce
cadre,
et
pendant toute
la
durée
du
contrat
de
prêt,
l'emprunteur
s'engage
à
fournir
au
prêteur
toutes
les
informations
nécessaires
lui
permettant
de
respecter
toute
obligation qui lui est
imposée
par
toute
disposition
légale
ou
réglementaire
relative
à
la
lutte
contre
le
blanchiment
de
capitaux
et
le financement du terrorisme.
Article
36:
Imprévision
Chacune
des
parties
convient
par
les
présentes
que
l'application
des
dispositions
de
l'article
1195
du
Code
civil
à
ses obligations au titre du
contrat de
prêt et des actes y
relatifs
est
écartée
et
reconnaît
qu'elle
ne
sera
pas
autorisée
à
se
prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil. Article
37
:
Caducité
Au
cas
où
le
contrat de
prêt
deviendrait caduc en application
de
l'article
1186
du
Code
civil,
cette
caducité
ne
vaudra
que
pour l'avenir et ne produira aucun effet rétroactif. Dans ce cas, l'emprunteur deviendra redevable envers le prêteur : (i) du capital restant dû
;
(ii)
de
l'ensemble
des
intérêts
courus
au
titre
du
contrat
de
prêt; (ii)
des
frais,
commissions
et
autres
sommes
dues
ou
déjà
exigibles au titre du contrat de prêt : (iv) d'une indemnité de remboursement anticipée. Ces
montants
seront
déterminés
et
exigibles
selon
les
modalités
prévues
par
le
contrat
de
prêt
en
cas
de
remboursement anticipé. Article 38
:
Coûts additionnels
Les
conditions
de
rémunération
du
prêteur
ont
été
fixées
en
fonction
de
la
réglementation
du
crédit,
fiscale,
monétaire
et
professionnelle applicable à la date du contrat de prêt. Si,
en vertu
de
l'entrée
en
vigueur ou
de
la
modification
d'une
disposition
légisiative
ou
réglementaire
ou
d'une
directive,
recommandation,
instruction
ou
demande
quelconque
ou
de
tout changement dans
l'interprétation ou
l'application
qui en
est
faite
par
une
autorité
compétente,
le
prêteur
ou
l'un
de
ses
affiliés
devait
supporter
des
coûts
additionnels,
ce
dernier
en
aviserait aussitôt par écrit l'emprunteur qui aurait le choix :
Envoyé en préfecture le 01/07/2021 Reçu en préfecture le 01/07/2021 Affiché le
mana
ID
:073-200041317-20210701-C18_06_2021_1-CC
“
soit
de
maintenir
ses
obligations
aux
termes
du
contrat de
prêt,
auquel
cas
il
prendrait
intégralement
à
sa
charge,
sur
présentation
de justificatifs,
le
montant de
ladite augmentation
ou
de
ladite
réduction
;
“soit de
rembourser par anticipation,
dans
un délai de dix (10)
Jours Ouvrés à compter de la notification du
prêteur,
la totalité
de toutes les sommes qui seraient dues au prêteur en principal, intérêts et commissions. L'emprunteur
devra
en
outre
verser
au
prêteur
le
Rompus
supporté
par
ce
dernier,
sur
présentation
d'un
certificat
mentionnant
le
montant
et
le
calcul
de
l'indemnité
et
dont
le
calcul liera les parties sauf erreur manifeste.
TITRE X
GLOSSAIRE
Désigne l'opération consistant à : - substituer automatiquement une tranche
à
l'encours en phase
de
mobilisation,
- substituer automatiquement une tranche à une autre tranche. Désigne
la
durée
sur
laquelle
est
calculé
le
profil
d'amortissement
d'une
tranche.
Le
terme
de
la
durée
d'amortissement
est
identique au terme du contrat de
prêt.
La
durée
d'amortissement
peut,
si
les
conditions
particulières
le
prévoient,
être
supérieure
à
la
durée
d'application
du
taux
d'intérêt. (3)
Durée
d'application
du taux
d'intérêt
Désigne
la
durée
pendant
laquelle
le
taux
d'intérêt
de
la
tranche
s'applique.
Cette
durée
peut,
si
les
conditions
particulières
le
prévoient,
être
inférieure
à
la
durée
d'amortissement.
Dans
ce
cas,
une
autre
tranche
est
mise
en
place
au
terme
de
la
durée
d'application
du
taux d'intérêt
par
arbitrage automatique. {4) Durée
de
vie
moyenne
d'une tranche
Désigne,
à
une
date
donnée,
la
durée
égale
à
la
somme
des
durées
séparant
la
date
considérée
de
chacune
des
dates
d'échéance d'amortissement restant à échoir multipliées
par le
montant
respectif
des
amortissements
de
ces
échéances
divisée
par
le
montant
du
capital
restant
dû
à
la
date
considérée. (5)
Encours en
phase
de
mobilisation
Désigne
le
montant
des
fonds
versés
pendant
la
phase
de
mobilisation
qui n'a pas encore fait
l'objet de
la
mise en place
d'une
tranche
et
qui
porte
intérêts
à
un
taux
déterminé
sans
profil
d'amortissement.
(6)
EUR
Désigne
l'Euro.
{7) Jour Ouvré Les
présentes
conditions
générales
et
les
conditions
particulières
renvoient aux jours
ouvrés
« TARGET »
et/ou
aux
jours ouvrés relatifs à « une ville ». Un
Jour
Ouvré
TARGET
désigne
un
Jour
Ouvré
dans
le
calendrier du système TARGET.
Page
12 sur 13Conditions générales des contrats de prêt de Le Banque Postale - versk:
Un
Jour
Ouvré
relatif
à
une
ville
désigne
un
jour
où
les
banques sont ouvertes dans ladite ville. S'i
concerne
plus
d'un
calendrier
{calendrier
TARGET
et/ou
calendrier
d'une
ville},
un
Jour
Ouvré
désigne
un
Jour
Ouvré
simultanément dans l'ensemble des calendriers visés. Désigne
la période qui court d'une date d'échéance d'intérêts à
la
date
d'échéance
d'intérêts
suivante.
Pour
la
première
échéance
d'intérêts,
la
période
d'intérêts
court à compter de
la
date
du
versement
des
fonds
ou
de
l'arbitrage
automatique
jusqu'à la date de la première échéance d'intérêts. Désigne la période définie aux conditions
particulières au cours
de
laquelle
lemprunteur
peut
demander
le
versement
partiel
et/ou total des fonds.
Les fonds ainsi versés portent intérêts au
taux
applicable
à
la
phase
de
mobilisation,
sans
profil
d'amortissement. Désigne la période définie aux conditions particulières au cours de
laquelle
l'emprunteur
peut
demander
le
versement
des
fonds sur une tranche. Désigne
un
index
ou
un
taux
constaté
à
la
fin
de
la
période
d'intérêts
et
qui
s'applique
par
conséquent
à
la
période
d'intérêts écoulée. fa î $ Désigne
un
index où
un
taux
constaté
au
début
de
la
période
d'intérêts
et
qui
s'applique
par
conséquent
à
la
période
d'intérêts à venir. Désigne
les
modalités
d'amortissement d'une tranche
qui
sont
constituées
d'une
durée
d'amortissement
(égale
à
la
durée
du
contrat
de
prêt
lorsque
les
conditions
particulières
ne
la
précisent
pas),
d'une
périodicité
des
échéances
d'amortissement et d'un mode d'amortissement. Désigne
une
phase
de
mobilisation
au
cours
de
laquelle
l'emprunteur
peut
demander
le
remboursement
partiel
et/ou
total
de
l’encours
en
phase
de
mobilisation.
Les
fonds
ainsi
remboursés
reconstituent
à
due
concurrence
le
droit
à
versement de l’'emprunteur. Désignent l'indemnité
égale au
produit du capital
restant dû
de
la
tranche
par
l'écart
de
taux
entre
le
taux
d'intérêt
de
la
tranche
et
le
taux de
replacement
représentatif des
conditions
d'utilisation
des fonds jusqu'à
la date de la prochaine échéance
d'intérêts de la tranche. Désigne
le
système
de
règlement
brut
en
temps
réel
de
l'Eurosystème pour les paiements en euro.
Envoyé er préteqture le 01/07/8683 Reçu en gréfecture le GTS
HE
ES
NKoue
ID:
G7G-200041217-20210707-C18
06 2087
CC
Désigne
un
montent
portant
intérêts
à
un
taux déterminé
avec
un
profit
d'amortissement
défini
Le
profil
d'amortissement
est
constitué
d'une
durée
d'amortissement
(égale
à
la
durée
du
contrat
de
prêt
lorsque
les
conditions
particulières
ne
le
précisent
pas),
d'une
périodicité
des
échéances
d'amortissement
et
d'un
mode
d'amortissement.
Toutes
les
caractéristiques
d'une tranche obligatoire
sont prédéterminées.
La
tranche
est
mise
en
place
par versement
automatique,
par
arbitrage
automatique
ou
de
manière
anticipée
et
revêt
un
caractère irrévocable. Si
les
conditions
particulières
le
prévoient,
désigne
la
possibilité
pour
lemprunteur
de
demender
la
mise
en
amortissement
du
prêt
sans
attendre
le
terme
de
la
phase
de
mobilisation. La
mise en place anticipée de la tranche se fera aux conditions
suivantes : - en une seule fois pour la totalité du montant du prêt - Sans modification des caractéristiques financières du prêt - avec
avancement
des
dates
d'échéances
et
de
maturité
du
prêt.
La
demande
de
mise
en
place
anticipée
de
la
tranche
donne
lieu
à
l'envoi
par
lemprunteur
d’une
demande
adressée
au
prêteur selon le modèle annexé aux conditions particulières. En
l'absence
d'exercice
de
l'option
de
mise
en
place
anticipée
de
la
tranche,
les
fonds
non
mobilisés
seront
versés
automatiquement
à
lemprunteur
à
la
fin
de
la
phase
de
mobilisation. {18} Annexe Verte Désigne
les
informations
requises,
en
annexe
des
conditions
particulières,
dans
le
cas où
l'objet du
financement correspond
à
une
catégorie
de
projets
ou
dépenses
d'investissement
suivantes
:
les
énergies
renouvelables
;
la
mobilité
douce
et
transports
propres
;
la
gestion
durable
de
l'eau
et
de
l'assainissement
;
la
gestion
et
valorisation
des
déchets
;
l'efficacité
énergétique
de
la
construction
et de
l'aménagement
urbain.
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