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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2018 034
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2018 075
Document publié le Jeudi 14 juin 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2018 075)
Thèmes du document : Transports, Télécommunications et internet, Travail et emploi,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2018-075
PUBLIÉ LE 14 JUIN 2018Sommaire
Agence Régionale de la Santé
R02-2018-06-08-009 - Décision portant affectation d'un personnel au sein de la Direction
de la Santé Publique (DSP) (1 page) Page 4
DEAL MARTINIQUE
R02-2018-06-12-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de ROUGE GUILLAUME CÉCILE
(2 pages) Page 6
R02-2018-06-12-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de AUTOCARS ÉVÉNEMENT (2
pages) Page 9
R02-2018-06-12-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de JULIANS TOURISME (2 pages) Page 12
R02-2018-06-12-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de MOUNIAPIN DANIEL (2
pages) Page 15
R02-2018-06-12-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de NAL RAPHAËL FÉLICITÉ (2
pages) Page 18
R02-2018-06-12-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de NANDOR DENIS (2 pages) Page 21
R02-2018-06-12-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de NORCA JULIEN JOSE (2
pages) Page 24
R02-2018-06-12-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de ROSIER-COCO EUSEBIE
HUBERT (2 pages) Page 27
R02-2018-06-12-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de ROYAL TRANSPORT (2 pages) Page 30
R02-2018-06-12-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de SOTRAP (2 pages) Page 33
R02-2018-06-12-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de STAMS (2 pages) Page 36
R02-2018-06-12-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORT MADININA
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composition du Comité Régional d'Orientation des Conditions de Travail au titre de
l'article L4641-4 du code du travail (3 pages) Page 42
2DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2018-06-11-005 - Arrêté approuvant la convention de concession établie entre l’État
et la société ORANGE (11 pages) Page 46
Direction Jeunesse, Sports, Cohésion Sociale Martinique
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PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION
R02-2018-06-12-015 - ARRÊTÉ N°..., modifiant l'arrêté n° R02-2018-02-20-004 tel que
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et des recettes, au sein du Centre de Services Partagés Interministériel (plateforme Chorus)
(3 pages) Page 63
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de la Martinique pour exercer les fonctions d'adjoints de sécurité au profit des services de
Police en Ile-de-France - session 2018 - (2 pages) Page 67
3Agence Régionale de la Santé
R02-2018-06-08-009
Décision portant affectation d'un personnel au sein de la
Direction de la Santé Publique (DSP)
Décision n° ARS 2018-27
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-06-08-009 - Décision portant affectation d'un personnel au sein de la Direction de la Santé Publique (DSP) 4|
AT © D Agence Régionale de Santé Martinique
AL
Décision N° ARS-2018-27
portant affectation d’un personnel au sein de la Direction de la santé
Publique (DSP)
Le Directeur Général de l'Agence régionale de santé de la Martinique,
Vu la loi n° 2008-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 12 mai 2016 portant nomination de Monsieur Patrick HOUSSEL, en qualité de Directeur général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique ;
Vu la décision n° 2016-65 du 28 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Olivier COUDIN en qualité de Directeur général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique ;
Vu la décision ARS 2017-069 du 12 octobre 2017 portant nomination et délégation de signature du Directeur général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique et notamment son article 3 ;
Vu la note de service du 28 février 2018 relative à la nomination au poste de Directeur de la Santé Publique ;
Décide :
article 1° : A compter du 1° mars 2018, Madame Marie-Françoise EMONIDE, Ingénieure du génie sanitaire en chef, est nommée Directrice de la santé publique (DSP).
Article 2: Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Françoise EMONIDE à l'effet de signer les décisions et correspondances pour l’exercice des missions entrant dans son champ de compétences, notamment les décisions et correspondances relatives à la Prévention, la Promotion de la Santé générale et environnementale, à l’Animation territoriale et à la Démocratie sanitaire, à l'exception des matières visées à l’article 3 de la décision n° ARS 2017-069 du 12 octobre 2017.
Article 3 : le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’intéressée et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
- 8 JUIN 2016
Fort de France, le
Hirecteur Gé Re
Reg! F inigie
>
Siège ars-martinique-secretariat
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/ 8.P. 656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 - Fax 05.96.60.60.12
direction@ars.sante.fr
patrick HOUSSEL
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-06-08-009 - Décision portant affectation d'un personnel au sein de la Direction de la Santé Publique (DSP) 5DEAL MARTINIQUE
R02-2018-06-12-013
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de ROUGE GUILLAUME CÉCILE
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de ROUGE GUILLAUME CÉCILE 6DA 0 = Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
1°?
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-
14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport ROUGE GUILLAUME CECILE - n° siren 414086645 n'a
pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé
datée du 30 janvier 2018 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www. developpement-durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de ROUGE GUILLAUME CÉCILE 7Présent
pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 1 Î JUIN 1018 Pour le Préfet et par délégation,
Environnement,
égation.
u Service Lu obilité Sécurité
Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de ROUGE GUILLAUME CÉCILE 8DEAL MARTINIQUE
R02-2018-06-12-002
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de AUTOCARS ÉVÉNEMENT
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de AUTOCARS ÉVÉNEMENT 9WA A Liberté « Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Anima
www. developpement-
tion et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211- 14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport AUTOCARS EVENEMENT- n° siren 524812211 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 06 février 2018 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de AUTOCARS ÉVÉNEMENT 10| Présent
pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
n 1 JUN 208
Fort de France, le Ta. LE Pour le Préfet et par délégation,
Ce
Le
élé :
ervice Jarre Mobilité Sécurité
Cyrille LIRÔY,
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de AUTOCARS ÉVÉNEMENT 11DEAL MARTINIQUE
R02-2018-06-12-004
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de JULIANS TOURISME
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de JULIANS TOURISME 12Wu os À Liberté * Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 etR 3211- 14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport JULIANS TOURISME - n° siren 515355808 na pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 01 février 2018 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de JULIANS TOURISME 13Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 12 JUIN 7018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de l'Environnement,
Fe entet du Legement t par dél
Le “e ransports Mobilité Sécurité
Cyrille Lors (2
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
| Présent
pour
l'avenir
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de JULIANS TOURISME 14DEAL MARTINIQUE
R02-2018-06-12-006
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de MOUNIAPIN DANIEL
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de MOUNIAPIN DANIEL 15î
FA) ji Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www. developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211- 14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport MOUNIAPIN DANIEL TOUSSAINT- n° siren 513920298 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 01 février 2018 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 -— fax : 05 96 59 58 00
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pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
1 2 JUIN 7018 Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environ ) nement,
de l'Aménagement et d Logement
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Informations relatives aux voies et délais de recours: 7?
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La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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R02-2018-06-12-010
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de NAL RAPHAËL FÉLICITÉ
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de NAL RAPHAËL FÉLICITÉ 18mx À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
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Subdivision Animation et Contrôle des Transports
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211- 14 à R 3211-18;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport NAL RAPHAEL FELICITE - n° siren 438100109 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé
datée du 31 janvier 2018 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 1 & JUIN 7018
Pour le Préfet et par délégation, ù
Pour Le Directeur da l'Environnement
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Le Chef du se 08 ilité Sé
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
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R02-2018-06-12-003
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de NANDOR DENIS
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de NANDOR DENIS 21x us Liberté « Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-
14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport NANDOR DENIS EUGENE - n° siren 404308611 n'a pas
transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé
datée du 30 janvier 2018 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de NANDOR DENIS 22meme
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 1 2 JUN 2018 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement, regemeht et du Logement
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Cyrille por
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
Présent
pour
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de NANDOR DENIS 23DEAL MARTINIQUE
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Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de NORCA JULIEN JOSE
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de NORCA JULIEN JOSE 247
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Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-
14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport NORCA JULIEN JOSE - n° siren 397584251 n'a pas
transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé
datée du 29 janvier 2018 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de NORCA JULIEN JOSE 25Présent
pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 12 JUIN 7018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
énagembnt et dilLogemient
iégation,
u Service Trahsports Mobilité Sécurité
DT IROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de NORCA JULIEN JOSE 26DEAL MARTINIQUE
R02-2018-06-12-012
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de ROSIER-COCO EUSEBIE HUBERT
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de ROSIER-COCO EUSEBIE HUBERT 27D a ii Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211- 14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport ROSIER-COCO EUSEBIE HUBERT: n° siren 391377538 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 29 janvier 2018 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de ROSIER-COCO EUSEBIE HUBERT 28Présent
pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 1 2 JUN 1018
Pour le Préfet et par délégation,
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- du Log et par délégation,
Le Chef du Service { Mobilité Sécurité
Cyrille LIRO
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Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de ROSIER-COCO EUSEBIE HUBERT 29DEAL MARTINIQUE
R02-2018-06-12-005
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de ROYAL TRANSPORT
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de ROYAL TRANSPORT 30A SN Liberté « Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-
14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport ROYAL TRANSPORT - n° siren 514301944 n'a pas
transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé
datée du 01 février 2018 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de ROYAL TRANSPORT 31Présent
pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
ñn
Fort de France, le 12 JUN 2018 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l Aménagement et du Logement
et par délégation,
Le Chef du Servi ; sports Mdbilité Sécurité
Cyrille JE,|
Informations relatives aux voies et délais de recours: Vi V
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de ROYAL TRANSPORT 32DEAL MARTINIQUE
R02-2018-06-12-009
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de SOTRAP
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de SOTRAP 33M = À Liberté « Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www. developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d’exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
\
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211- 14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport SOTRAP- n° siren 447679721 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 31 janvier 2018 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de SOTRAP 34Présent
pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 1 2 JUIN 2018
Pour le Préfet et par délégation,
nvironnement, recteur de l'E
Pour Le : aaeraent ef du Logement
ef du Service TransP ts Mobilité Sécurité
ns Cyrille LIR
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de SOTRAP 35DEAL MARTINIQUE
R02-2018-06-12-011
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de STAMS
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de STAMS 36M la Le 4 Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
1 \f
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-
14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport STAMS - n° siren 437592306 n'a pas transmis à la DEAL
sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu’une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé
datée du 31 janvier 2018 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
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pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 1 à JUIN 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l' raGement &t du Logement
LeC si ts Mobilité Sécurité
Cyrille Rs
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de STAMS 38DEAL MARTINIQUE
R02-2018-06-12-008
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de TRANSPORT MADININA SOUND
DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORT MADININA SOUND 394
nc L Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-
14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TRANSPORT MADININA SOUND- n° siren 488275272
n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé
datée du 31 janvier 2018 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2016,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORT MADININA SOUND 40Présent
pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire où de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 12 JUIN 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
et par délégation,
Le Chef du Seri iSportf Mobilité Sécurité
EEE
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2018-06-12-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORT MADININA SOUND 41DIECCTE
R02-2018-06-12-001
doc01236320180612075056 - Arrêté modificatif portant
création et composition du Comité Régional d'Orientation
des Conditions de Travail au titre de l'article L4641-4 du
code du travail
DIECCTE - R02-2018-06-12-001 - doc01236320180612075056 - Arrêté modificatif portant création et composition du Comité Régional d'Orientation des Conditions de Travail au titre de l'article L4641-4 du code du travail 42EN Liberté + Égalité + lraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
ARRETE MODIFICATIF
Portant création et composition du Comité Régional d’Orientation
des Conditions de Travail au titre de l’article L 4641-4
du Code du Travail
Le PREFET de la MARTINIQUE
VU le Code de Santé Publique, notamment l’article L 1411-a,
VU le Code du Travail, notamment les articles L 4641-4 et R 4641-15 à R4641-22,
VU le décret n° 2016-1834 du 22 décembre 2016 relatif à l’organisation, aux missions, à la
composition et au fonctionnement du Conseil d'Orientation des Conditions de Travail et des
Comités régionaux,
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commisions administratives à caractère consultatif,
ARRETE
Article 1 — Le Comité Régional d'Orientation des Conditions de Travail est placé sous la
présidence de Monsieur le Préfet de la Martinique.
Il est constitué des quatre collèges suivants :
1°) Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat qui
comprend :
a) la Directrice des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi (DIECCTE) et trois autres membres de ce service ;
b) le Directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS) ou son représentant ;
c) le Directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) ou son
représentant ;
2°) Un collège des partenaires sociaux qui comprend :
a) Deux représentants de la Confédération Française Démocratique du Travail (CF DT) :
Arrêté CROCT Page 1
DIECCTE - R02-2018-06-12-001 - doc01236320180612075056 - Arrêté modificatif portant création et composition du Comité Régional d'Orientation des Conditions de Travail au titre de l'article L4641-4 du code du travail 43Titulaires : Suppléants :
M. BEAUSOLEIL Paul Emile Mme CRATER Régine
M. OLIVIER Flavia Mme PARUTA Marilyn
b) Deux représentants de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO) :
Titulaires : Suppléants :
M. BELHUMEUR Jean-Claude M. DIALLO Mahamadou
Mme BARDOUX Maroussia Mme CAMBEL Evelyne
c) Un représentant de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC):
Titulaire : Suppléant :
Mme PORFAL Alberte M. ELIO Roger
d) Un représentant de la Confédération Française de l'Encadrement-Confédération Générale des
Cadres (CFE-CGC) :
Titulaire : Suppléant :
M. BERTE Louisy M. SYLVANIELLO Xavier
e) Un représentant de la Centrale Syndicale des Travailleurs Martiniquais (CSTM) :
Titulaire : Suppléant :
Mme ARNERIN Béatrice M. RILOS Raymond
f) Deux représentants de la Confédération Générale du Travail Martiniquais (CGTM) :
Titulaires : Suppléants :
M. Louis MAUGEE Mme LUCE Marie-France
M. Jean Hugues MONPHILE M. Joachim FELICIE
g) Un représentant de la Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs (CDMT) :
Non désigné à ce jour
h) Un représentant de la Confédération Générale du Travail Martiniquais-Fédération Syndicale
Mondiale (CGTM-FSM) :
Non désigné à ce jour
1) Un représentant de l’Union Générale des Travailleurs Martiniquais (UGTM) :
Non désigné à ce jour
j) Quatre représentants du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) :
Titulaires : Suppléant :
M. Philippe GRAND M. Stéphane ABRAMOVICI
M. Stéphane MONLOUIS
Mme Marielle GERIDAN
M. Nicolas WASSOUF
Arrêté CROCT Page 2
DIECCTE - R02-2018-06-12-001 - doc01236320180612075056 - Arrêté modificatif portant création et composition du Comité Régional d'Orientation des Conditions de Travail au titre de l'article L4641-4 du code du travail 44k) Deux représentants de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) :
Non désignés à ce jour
1) Un représentant de l'Union Professionnelle Artisanale (UPA) :
Non désigné à ce jour
m) Un représentant de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
(FDSEA) :
Titulaire : Suppléant :
M. GUITTEAU Miguel M. GLORIANNE Louis-Félix
3°) Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention qui comprend :
a) Le Directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) ou son représentant ;
b) Le Directeur de l’Association Régionale pour l’ Amélioration des Conditions de Travail
(ARACT) ou son représentant ;
4°) Un collège de personnes qualifiées qui comprend :
Docteur MERLE Sylvie, Observatoire Régional de la Santé de Martinique (ORSM) ;
Docteur JOS-PELAGE Josiane, Association Médicale de Sauvegarde de l'Environnement et de la
Santé (AMSES) ;
Docteur SANCHEZ FLORENT Françoise, Association Interentreprises de Santé au Travail de
Martinique (AISTM).
2°’MT : Non désigné à ce jour.
Article 2 — Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
A Fort-de-France, le 1 2 JUN 2118
Le PANIQUE
er A
Franck ROBINE
Arrêté CROCT Page 3
DIECCTE - R02-2018-06-12-001 - doc01236320180612075056 - Arrêté modificatif portant création et composition du Comité Régional d'Orientation des Conditions de Travail au titre de l'article L4641-4 du code du travail 45DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2018-06-11-005
Arrêté approuvant la convention de concession établie
entre l’État et la société ORANGE
Arrêté approuvant la convention de concession d'utilisation du DPM en dehors des ports établie
entre l’État et la société ORANGE pour l'installation et l’atterrage du câble sous-marin de
télécommunication KANAWA - plage de Madiana, commune de Schoelcher
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-06-11-005 - Arrêté approuvant la convention de concession établie entre l’État et la société ORANGE 46Be LL à Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de la mer de la Martinique
ARRETE
approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des
ports établie entre l'Etat et la société ORANGE SA pour l'installation et l’atterrage du câble
sous-marin de télécommunication KANAWA — plage de Madiana, commune de
SCHOELCHER
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
le Code du Domaine de l’État,
le Code de l'Environnement,
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’Etat dans les
régions et départements ;
le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l’Etat dans les départements et les régions d’Outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-
et-Miquelon ;
le décret du 29 juin 2017 nommant Franck ROBINE, préfet de la région Martinique,
Préfet de la Martinique ;
la demande de l'opérateur téléphonique ORANGE en date 11 juillet 2017, modifiée le 20
octobre 2017, sollicitant auprès de l’État l’autorisation d’occuper une concession d’utilisation
du domaine public maritime pour le déploiement du câble sous-marin de télécommunication
«KANAWA »
Pavis du Commandant Supérieur des Forces armées aux Antilles, division « Action de l’Etat en
mer » consulté par courrier en date du 23 août 2017
l'avis de la Direction de l’Environnement, de | Aménagement et du Logement de la Martinique
(DEAL) en date 19 octobre 2017
Pavis de la Direction Générale des Finances Publiques de la Martinique en date du 19 janvier
2018
lPenquête publique qui s’est déroulée du 9 janvier 2018 au 24 janvier 2018
le rapport, les conclusions et l’avis du commissaire-enquêteur du 23 février 2018
l’avis de la commission nautique locale en date du 24 avril 2018
la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime acceptée par le
concessionnaire du 1 juin 2018
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-06-11-005 - Arrêté approuvant la convention de concession établie entre l’État et la société ORANGE 47CONSIDERANT l'avis réputé favorable de la commune de Schoelcher le 3 octobre 2017
CONSIDERANT l’avis réputé favorable du Grand Port Maritime de la Martinique le 3 octobre 2017
CONSIDERANT que le caractère permanent de l’installation justifie l’octroi d’une concession
d'utilisation des dépendances du domaine public maritime en dehors des ports,
Sur Proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1 :
La présente décision approuve la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime
en dehors des ports accordée à la société ORANGE/OINIS/TNS/NSS/SSD pour l'installation et
l'atterrage d'un câble sous-marin de télécommunications à fibres optiques entre la Guyane et la
Martinique pour une durée de 30 ans, à compter de la date d’approbation du présent arrêté et dont les
limites sont définies au plan de masse qui demeurera annexé à la dite convention.
ARTICLE 2 :
La concession susvisée est consentie aux clauses et conditions de la convention ci-jointe qui
demeurera annexée à la présente décision.
Elle ne vaut que pour l’objet défini dans ladite convention.
ARTICLE 3 :
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute autre personne ayant un intérêt à agir et
faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans les deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
ARTICLE 4 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de la Mer, le Directeur de la DEAL, le Directeur
des Finances Publiques, et le maire de la commune de Schoelcher sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture.
En outre, un avis est inséré aux frais du concessionnaire dans trois journaux à diffusion locale,
régionale ou nationale et d’un affichage durant 15 jours en mairie, certifié par le maire.
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-06-11-005 - Arrêté approuvant la convention de concession établie entre l’État et la société ORANGE 48DE A à Liberté * Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de la mer de la Martinique
CONVENTION
de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établie entre PÉtat et la société ORANGE sur une dépendance du domaine public maritime pour l'installation et l'atterrage d'un câble sous-marin de télécommunications à fibres optiques installé sur fonds marins entre la Guyane et la Martinique
Entre
l'Etat, représenté par le préfet de la Martinique,
ci-après dénommé l’ « Etat » ou le « concédant »,
et ORANGE SA, Société anonyme au capital de 10 595 541 532 €, dont le siège social est situé 78 rue
Olivier de Serres à 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à Paris, sous
le numéro 380 129 866, représentée par Jean-Luc Vuillemin Directeur Orange International Networks
Infrastructures et Services dûment habilitée faisant élection de domicile en ses bureaux 61 rue des
Archives 75 141 Paris Cedex 03,
ci-après dénommé « concessionnaire ».
collectivement désignées par « les parties ».
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Le projet prévoit l’implantation d’un câble sous marin de télécommunication, appelé KANAWA,
reliant la Martinique et la Guyane. Ce projet est porté par la société ORANGE. Long de 1694 km, le
cable reliera la commune Schoelcher en Martinique à Kourou en Guyane. En Martinique, il est prévu
que ce câble atterrisse sur la plage de Madiana sur la commune Schoelcher. Un autre segment, au sud
de l’île, coupera la limite des eaux territoriales.
Ce câble offrira une capacité maximale de 10 térabits par seconde ce qui permettra d’anticiper la
croissance du trafic, de diversifier les points de connexion et de sécuriser davantage le trafic allant
vers et depuis les États-Unis. Il permettra aux deux territoires français de bénéficier d’une connectivité directe aux principales plate-formes régionales et internationales.
Dans le cadre de ce projet, ORANGE demande une concession d’utilisation du domaine public
maritime pour une durée de 30 années.
Cette demande a fait l’objet d’une instruction administrative du 20 octobre 2017 au 24 avril 2018,
conformément aux articles R. 2124-6 et R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes
publiques.
La présente convention est approuvée par arrêté du Préfet, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture, conformément à l’article R.2124-11 du code général de la propriété des personnes
publiques.
EN CONSEQUENCE , IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT ;
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-06-11-005 - Arrêté approuvant la convention de concession établie entre l’État et la société ORANGE 49TITREI : Objet, nature et durée de la concession
Article 1-1: Objet
La présente convention d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports a pour objet de
fixer les conditions d'octroi d'une concession à la société ORANGE, aux clauses et conditions ci-après
et suivant le plan ci-annexé, et selon les coordonnées géo-référencées fournies en annexe, pour un
câble de télécommunication à fibres optiques installé entre la Guyane et la Martinique sur une surface
d'emprise de 1866,91 m° de câble et canalisation sur le domaine public maritime (ci-après DPM) pour
une longueur de 87,18 km.
La concession concerne l’occupation et l’utilisation du domaine public maritime pour l'exploitation
d'un câble sous-marin de télécommunication reliant la Guyane et la Martinique sur intégralité de son
trajet dans les eaux territoriales de la Martinique et son atterrage, ainsi que ces dépendances et système
de mise à la terre sur la commune de Schoelcher.
Article 1-2 : Nature
La concession est accordée à titre précaire et révocable.
Le concessionnaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance qui ne pourra être utilisée
pour un usage autre que celui mentionné à l’article susvisé.
La concession n’est pas constitutive de droits réels au sens de l’article L. 2122-6 et suivants du code
général de la propriété des personnes publiques.
La concession est exclusivement personnelle et le concessionnaire ne peut sous-traiter la gestion de
l'occupation ou de l’usage sans accord préalable du concédant.
Article 1-3 : Durée
L'autorisation est accordée pour une durée de trente (30) ans à compter de la date de l’arrêté
préfectoral approuvant la présente convention. Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si
l'autorisation n’est pas renouvelée.
Deux ans au moins avant la date d'expiration de la présente convention, le concessionnaire peut faire
une demande de prorogation de la présente concession.
TITRE II : Conditions générales
Article 2-1 : Sous-traitants
Le concessionnaire peut, après l’accord préalable du préfet ou de son représentant, confier à des sous-
traitants la gestion de tout ou partie de la dépendance pour la durée de la concession restant à courir.
Toutefois, le concessionnaire demeure personnellement responsable, tant envers le concédant
qu’envers les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations que lui impose la présente
convention.
Article 2-2 : Dispositions générales
1. Le concessionnaire est tenu de se conformer :
+ aux lois, règlements et règles existant ou à intervenir, en obtenant notamment les autorisations
qui y sont exigées
+ aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutes
sortes pouvant résulter, non seulement de l'exécution des travaux, mais aussi de l'exploitation
de la dépendance.
+ Aux mesures qui lui sont prescrites pour la signalisation des ouvrages maritimes donnant
accès à la dépendance. Ces mesures n'ouvrent droit à aucune indemnité au profit du
concessionnaire.
2. Le concessionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps,
libre accès en tout point aux agents des différents services de l’Etat chargés du contrôle de la
concession.
3. Le concessionnaire de l’autorisation n’est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où d’autres
occupations seraient autorisées par le concédant, dans le périmètre de la concession ou à proximité
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-06-11-005 - Arrêté approuvant la convention de concession établie entre l’État et la société ORANGE 50immédiate du périmètre de la concession, sous réserve de la compatibilité desdites occupations avec
l’objet de la concession.
Pour les besoins de l’application du présent article, une occupation est considérée comme
compatible avec l’objet de la concession si elle n’affecte pas l'implantation, l'exploitation ou la
maintenance de l’ouvrage visé à l’article 1-1, notamment au regard des délais de réalisation des
travaux, des performances des installations ou du respect des exigences relatives à la sécurité
maritime.
Lorsqu'il est saisi par un tiers d’une demande d’occupation de la dépendance ou d’une dépendance à
proximité immédiate du périmètre de la concession, le concédant en informe le concessionnaire. Le
concessionnaire dispose alors d’un délai de deux (2) mois pour rendre son avis sur le caractère
compatible ou incompatible de l’occupation, et, le cas échéant, faire part au concédant des conditions
qu’il estime nécessaires pour assurer la compatibilité de l’occupation avec l’objet de la concession. Le
concessionnaire peut, dans ce délai, demander au concédant des informations complémentaires pour
lui permettre d’apprécier pleinement les conditions techniques de l’occupation projetée.
4. En aucun cas, la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire, pour
quelque cause que ce soit, en cas de dommages causés à ses installations où de gène apportée à leur
exploitation par des tiers.
5. Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant aucune réclamation liée au trouble résultant
soit de mesures temporaires d'ordre public et de police, soit de travaux exécutés par le concédant
sur le domaine public.
6. Le concessionnaire doit préserver la continuité de circulation du public sur le rivage.
7. Le concessionnaire assure l’accès de tous les opérateurs sur le câble Kanawa.
8. Sont à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit toutes les indemnités qui
pourraient être dues à des tiers en raison de la présence des ouvrages concédés, des travaux de
premier établissement, de modification et d'entretien ou de l’utilisation des ouvrages.
Article 2-3 : Risques divers
Le concessionnaire répond des risques divers (incendie, etc.) liés à l'occupation ou l'utilisation de la
dépendance, notamment aux ouvrages constructions, installations. s’y trouvant et lui appartenant ou
appartenant à ses mandants. Il garantit l” État contre le recours des tiers.
Il est responsable des dommages causés de son fait ou de celui de ses mandants. Il garantit | État contre le recours des tiers.
Il est responsable des dommages causés de son fait ou de celui de ses mandants aux ouvrages publics.
TITRE III : Exécution des travaux et entretien de la dépendance
Article 3-1 : mesures préalables
Lors des travaux, des opérations techniques de visite et d’entretien de la concession, le service
gestionnaire du domaine public maritime sera informé des jours d’intervention, avec un préavis minimum de 5 jours ouvrés ou dans un délai inférieur sous réserve d’en obtenir l’accord par les
autorités compétentes.
Quand ces interventions ont lieu en mer, le concessionnaire chargé de les exécuter devra informer avec
un préavis minimum de cinq jours ouvrés ou dans un délai inférieur sous réserve d’en obtenir l’accord
par les autorités compétentes, le préfet de la Martinique, de son intention de les débuter. Le maire de la
commune sera également informé. Il devra en outre satisfaire à ses exigences, telles :
émettre une demande d'avis aux navigateurs pour signaler son activité, avec un préavis de 48 heures
minimum au CROSS Antilles-Guyane (Tél. 0596 70 92 92 et canal VHF 16) ou à l'adresse suivante :
fortdefrance.mrec(@developpement-durable.gouv.fr.
Article 3-2 : Travaux
Tous les travaux seront exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité mis en œuvre suivant les règles de l’art.
Les travaux ne devront pas présenter de danger pour les tiers.
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-06-11-005 - Arrêté approuvant la convention de concession établie entre l’État et la société ORANGE 51Prescriptions particulières :
+ Autour de la zone d'atterrage sur la partie du câble traversant l'herbier, à savoir entre — 3 m et -
40 m, la pose des ancres fixant le câble sur le fond devra être effectuée par des plongeurs sous-
marins formés au respect de l'environnement et aux procédures à mettre en œuvre après
reconnaissance des espèces protégées : tortues marines et mammifères marins notamment.
+ __ EDF projetant à l’horizon 2020 une liaison sous-marine entre la Pointe des Carrières à Fort de
France et le poste d'interconnexion de Schoelcher situé à l'Anse Madame, cette liaison viendra
en croisement du projet KANAWA ainsi que du câble de télécommunication existant, d’où la
nécessité d’une concertation entre les opérateurs pour la pose d'une protection contre les
interférences au croisement des câbles d’énergie EDF et télécommunication « Kanawa ».
+ Déclarer l'intention de commencement de travaux (DICT) qui devra être transmise à EDF, afin
que soit indiqué sur le plan, la présence de canalisations électriques souterraines.
+ Le pétitionnaire est tenu d'informer le public (pêcheurs, plaisanciers, baigneurs) par tous
moyens appropriés de la réalisation des travaux et de la gêne occasionnée
+ le pétitionnaire est tenu de signaler toute découverte de biens culturels maritimes, dans les
délais réglementaires, aux autorités compétentes
+ Les opérations de pose et d’entretien du câble ne devront pas engendrer de perturbations
acoustiques (cétacés).
+ Les déchets générés par les travaux seront évacués dans les filières adaptées (bon de remise de
déchets à produire).
Article 3-3 : Entretien des ouvrages
Le concessionnaire assurera l'entretien, la propreté et la salubrité de la totalité des ouvrages réalisés.
Tous les frais d'entretien sont à sa charge, y compris toutes sujétions complémentaires. Il demeure
entièrement responsable techniquement et financièrement de la pérennité de ses ouvrages.
Si la totalité ou une partie des ouvrages était détériorée par défaut d’entretien, par action de la mer, par
cas de force majeure ou par toute autre cause, le concessionnaire sera mis en demeure par le
représentant de l'état de procéder, dans un délai fixé, à la remise en état de ces ouvrages.
Atticle 3-4 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des opérations d'entretien, le concessionnaire est
tenu d’enlever les dépôts de toute nature, ainsi que les ouvrages provisoires et de réparer
immédiatement les dommages qui peuvent être causés au domaine public maritime ou à ses
dépendances, en se conformant, le cas échéant, aux instructions qui lui sont données par le service
gestionnaire du domaine public maritime. Le service gestionnaire du DPM, sera contacté
immédiatement en cas de pollution, de tout incident sur le DPM sec ou mouillé.
En cas d’inexécution, il peut y être pourvu d'office et à ses frais, risques et périls, et après mise en
demeure restée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du service gestionnaire du domaine
public maritime.
Article 3-5 : Mesures de suivi
Un suivi scientifique du milieu récepteur en plongée sous-marine jusqu’à une profondeur de — 50
mètres sera appliqué aux seules opérations de réparation sur le câble. Ce suivi s’appliquera aussi sur le
segment de câble qui aura été raccordé au Sud de la Martinique par des moyens adaptés.
Lors des éventuelles opérations de réparation du câble réalisées en cas de rupture accidentelle, toutes
les opérations nécessaires à la préservation des herbiers seront prises non seulement lors de la
récupération du câble, mais aussi lors de la pose.
TITRE IV : Terme mis à la concession
Article 4-1 : Remise en état des lieux et reprise de la dépendance
En cas d'absence de nouvelle autorisation, en cas de révocation ou de résiliation de la présente
convention, le concessionnaire doit à ses frais et après en avoir informé le concédant, remettre les
lieux en leur état naturel. Toute trace d’occupation (ouvrages, constructions, installations, etc.) devra
être enlevée, qu’elle soit ou non du fait concessionnaire.
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-06-11-005 - Arrêté approuvant la convention de concession établie entre l’État et la société ORANGE 52Faute pour le concessionnaire d’y pourvoir, il y est procédé d’office et à ses frais par l’État, après mise
en demeure restée sans effet, après procédure de contravention de grande voirie et selon les modalités
énoncées à l’article « constitution des garanties financières ».
Toutefois, le concédant peut, s'il le juge utile, exiger le maintien partiel ou total des ouvrages,
constructions, installations, etc. Ces derniers deviennent la propriété du concédant sans qu’il y ait lieu
à indemnité à ce titre, ni passation d’un acte pour constater ce transfert. Le concédant se trouve alors
subrogé à tous les droits du concessionnaire. Il entre immédiatement et gratuitement en leur
possession.
Atticle 4-2 : Révocation de la concession prononcée par le concédant
Article 4-2-1 : Dans un but d'intérêt général
À quelque époque que ce soit, le concédant a le droit de retirer la concession dans un but d'intérêt
général se rattachant à la conservation ou à l’usage du domaine public maritime moyennant un préavis
minimal de un an.
Dans ce cas, il est dressé contradictoirement liste des divers ouvrages, constructions voire installations
à caractère immobilier ayant fait l'objet des déclarations prévues au titre « travaux et entretien de la
dépendance ».
Au vu de cette liste, le concédant verse au concessionnaire évincé une indemnité égale au montant des
dépenses exposées pour la réalisation des ouvrages, constructions et installations subsistant à la date
du retrait, déduction fait de l’amortissement.
L’amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d’utilisation, cette durée
ne pouvant dépasser celles restant à courir jusqu’à terme de la présente concession.
L’indemnité allouée ne peut a surplus être supérieur à la valeur de ces ouvrages, constructions et
installations figurant au bilan, déduction faite des amortissements correspondants réellement pratiqués.
Le règlement de cette indemnité vaut acquisition des biens sur lesquels elle porte.
Lorsqu'il résulte du retrait un préjudice pour le concessionnaire supérieur à la valeur fixée à l'alinéa
précédent du fait du mode de financement des travaux, ce préjudice est indemnisé par entente amiable
ou, à défaut, par voie contentieuse.
Article 4-2-2 : Pour inexécution des clauses de la convention
La concession peut être révoquée, sans indemnisation, un mois après une mise en demeure par simple
lettre recommandée restée sans effet, en cas d’inexécution des clauses et conditions de la présente
convention, ainsi qu’en cas de non-usage de la dépendance concédée dans un délai de [ an ou de
cessation de son usage pendant une durée de | an. Dans ce cas-là les dispositions de l’article « remise
en état des lieux et reprise de la dépendance s’appliquent.
Article 4-2-3 : Résiliation à la demande du concessionnaire
La concession peut être résiliée avant l'échéance normalement prévue à la demande du
concessionnaire. Cette résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article « remise en état
des lieux et reprise de la dépendance ».
TITRE V : Conditions financières
Article 5-1 : Frais de publicité
Les frais de publicité et d’impression inhérents à la présente convention sont à la charge du
concessionnaire.
Article 5-2 : Constitution de garanties financières
(SANS OBJET)
Article 5-3 : Redevance domaniale
La présente concession est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 78 932 €
(soixante-dix huit mille neuf cent trente-deux euros) par période de douze (12) mois à compter de la
date de l’arrêté préfectoral approuvant la présente convention, compte tenu des avantages de toute
nature procurés au permissionnaire.
Elle est indexée suivant la formule : Rn =R (n-1) x L(n-1)
I (n-2)
dans laquelle :
- Rn représente le montant de la redevance exigible pour l’année considérée ;
- R(n-1) le montant de la redevance de l’année précédente ;
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-06-11-005 - Arrêté approuvant la convention de concession établie entre l’État et la société ORANGE 53- ['(n-1) lindice TP 02 (ouvrage d’art en site terrestre, fluviale ou maritime et fondations spéciales) du
mois de juin de l’année précédente ;
- [ (n-2) le même indice du mois de juin de l’année (n-2).
Cette redevance, due à compter de la notification de ce présent arrêté, est payable annuellement et
d’avance à la Caisse Régionale des Finances Publiques de la Martinique — Jardin Desclieux à Fort de
France. La redevance stipulée est susceptible de révision annuelle dans les conditions fixées par la
réglementation domaniale.
Le directeur des Finances publiques peut prendre communication des documents comptables du
concessionnaire et de ses sous-traitants en vue de contrôler les renseignements fournis.
La redevance est révisable dans les conditions prévues par les articles L.2125-1 et suivants du code
général de la propriété des personnes publiques.
Sauf en cas de révocation par le concédant dans un but d'intérêt général, les redevances payées
d'avance par le concessionnaire restent acquises au concédant sans préjudice du droit, pour ce dernier,
de poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant lui être dues.
En cas de retard dans les paiements, la redevance échue porte intérêt de plein droit au profit de la
Caisse Régionale des Finances Publiques de la Martinique au taux annuel applicable en matière
domaniale sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit
la cause du retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
Les intérêts dus à chaque échéance portent eux-mêmes intérêt, au même taux, à partir du jour de cette
échéance jusqu’au jour du paiement, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année
entière.
Article 5-4 : Frais d’entretien
Tous les frais découlant de premier établissement, de modification et d’entretien de la dépendance et
d’enlèvement des divers matériaux sont à la charge du concessionnaire. Sont également à sa charge les
frais des travaux qu’il sera éventuellement autorisé à exécuter sur les ouvrages du domaine public
maritime, notamment les raccordements à la voie publique et le rétablissement éventuel des accès à la
mer à l’extérieur de la concession.
Article 5-5 : Indemnités dues à des tiers
Le concessionnaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui peuvent
être dues à des tiers en raison de travaux ou de la présence des ouvrages, constructions ou installations,
objet de la présente convention.
Article 5-6 : Impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et notamment des taxes foncières
auxquels est, ou pourrait être assujettie la concession.
Le concessionnaire est tenu en outre le cas échéant, de souscrire lui-même la déclaration des
constructions nouvelles prévues à l’article 1406 du code général des impôts pour bénéficier, s’il y 4
lieu, de l'exonération temporaire des impôts fonciers.
TITRE VI : Mesures environnementales
Article 6-1 : Contraintes relatives à la qualité des eaux
Il est interdit de jeter à l'eau des décombres, des ordures ou des liquides de nature insalubre ou
polluante susceptible de nuire à la qualité des eaux et des fonds avoisinants.
Les produits et matériaux anti-fouling utilisés doivent respecter les normes en vigueur. Le
concessionnaire doit tenir un registre dans lequel il indique la dénomination des produits utilisés, le
nom du fabricant, les quantités utilisées, la composition chimique (avec liste complète des biocides et
leur taux de relargage dans le milieu naturel) ainsi que la périodicité et les modalités de pose de ces
produits.
Article 6-2 : Arrêté du 1‘ juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire
national et les modalités de leur protection — Arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues
marines ue ‘itoi i Î rotégées sur le territoire national et les modalités de leur
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-06-11-005 - Arrêté approuvant la convention de concession établie entre l’État et la société ORANGE 54Évaluation des incidences
L'autorité Environnementale prend en considération l’engagement du concessionnaire visant
l'évitement des travaux d'ensouillage au droit des herbiers et des formations coralliennes.
Toutes dispositions devront être prises afin de limiter de manière considérable les effets sur les
mammifères marins et leurs habitats, Zone de reproduction et d’élevage notamment les baleineaux.
Des mesures d’évitements seront privilégiées durant la période de janvier à mai pour la baleine à
bosse. Ces mêmes dispositions sont applicables afin de protéger les tortues marines.
L'ensemble des mesures proposées serons reprises et complétées, notamment sur la base des
observations émises dans le cadre de l’arrêté de prescription pris en application de la loi sur l’eau.
TITRE VII : Dispositions diverses
Article 7-1 : Mesures de police
Les mesures de police qui seraient nécessaires dans l'intérêt de la conservation de la dépendance, de la
sécurité publique et du bon ordre public sont prises par le préfet ou son représentant, le
concessionnaire entendu.
En outre, le préfet de la Martinique, délégué du gouvernement pour l'action de l’État en mer aux
Antilles exercera ses pouvoirs de police en mer lorsque cela s’avérera nécessaire.
Article 7-2 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7-3 : Notifications administratives
Le concessionnaire, ORANGE SA, fait élection de domicile 78, rue Olivier de Serre, 75015 PARIS
(siège social).
Le représentant qualifié et dûment habilité à recevoir au nom du concessionnaire toutes notifications
administratives est Jean-Luc Vuillemin Directeur Orange International Networks Infrastructures et
Services, faisant élection de domicile en ses bureaux au 61 rue des Archives 75 141 Paris Cedex 03.
Article 7-4 : Actionnariat
Le concessionnaire devra informer le préfet de toute modification de l’actionnariat ayant pour effet
une modification du contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce.
Article 7-5 : Litige
Le Tribunal Administratif de FORT DE FRANCE est compétant en situation de litige concernant la
présente convention.
TITRE VII : Approbation de la convention
Article 8 : Approbation
La présente convention fera l’objet d’un arrêté préfectoral d'approbation, et lui sera annexée
Vu et accepté A Paris, le oh) AT
Pour ORANGE SA,
Le Directeur Orange International Networks Infrastructures et Services,
dûment habilité
Lo Jean-Luc Vuillemin Jean-Luc Vaillemin Directeur OINIS
61 rue des Archives
75003 PARIS
ranck ROBINE
Annexes : — Plan de localisation de la concession d’utilisation du domaine public maritime
— Tableau des coordonnées géo-référencées de la concession
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-06-11-005 - Arrêté approuvant la convention de concession établie entre l’État et la société ORANGE 55ANNEXES
Plan de localisation de la concession
—— Route du câble sous-mara KANAWA ||”
Limites maritimes
— i2miles
——.... Ligue de base
-+ Zone économique excuse
| N © $
: + 4
dd mer
à
SUBMARINE CABLE
CABLE SOUS-MARIN DL SEAWARD DUCTS
ELECTRODE CABLE with ARTICULATED
— PIPES CABLE PROTECT
CABLE ELECTRODE PROTEGE PAR
DES COQUILLES FONTE
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-06-11-005 - Arrêté approuvant la convention de concession établie entre l’État et la société ORANGE 56Tableau des coordonnées géo-référencées
af) de
AU
+
ate
0 BMH Beach ManHole Desclieux 14° | 36.7390' |N| 61° | 059090'|W]| 0.000
2 SOJ LP; Start of shore end burial 14° | 36.7174' |N| 61° | 059329'|W]| 0059
3 EOJ End of shore end burial 14° | 366579' |N| 61° | 059988'|W]| 0.222
; SE 15m WD 14° | 365895" |N] 61° | 060746'|W|I 0410
5 SOJ PLB Jetting 14° | 36.5226' |N| 61° | 06.1488'|W]| 0.594
6 EOJ PLB Jetting 14° | 36.2662' |[N| 61° | 06.4329'|W] 1.298
7 TR Transition DA / SA 14° | 359869" |[N| 61° | 067424'|W]| 2145
8 AC Alter Course 14° | 35.9613' [N| 61° | 06.7708'|W| 2218
9 CXO 00$S TC Martinique-St Thomas 14° | 35.5949' [N| 61° | 07.4140'|W]| 3.607
10 AC Alter Course 14° | 35.4148' |N| 61° | 07.7302'|W]| 4.276
11 MB Exit Martinique TW / Enter CZ 14° | 35.3491' [N| 61° | 07.8173'|W]| 4.475
12 AC Alter Course 14° | 34.6205' |[N| 61° | 08.7825'|W]| 6.758
13 TR Transition SA / LWP 14° | 34.1402' |[N| 61° | 097024'|W| 8.6%
14 AC Alter Course 14° | 340243" |N| 61° | 099244'|W]| 9.166
15 CXI AMERICAS? segD / ECFS seg7 - IS 14° | 337393' |N| 61° | 103259'|W]| 10.084
16 AC Alter Course 14° | 33.2191' |[N| 61° | 110590'|W]| 11.755
17 POL 2000m WD 14° | 330824' |N| 61° | 112144'|W]| 12.140
18 AC Alter Course 14° | 32.4387' [N| 61° | 119456'|W]| 13970
19 CXI GCN seg5B IS 14° | 32.1813' |N| 61° | 124845'|W]| 15.083
20 CXO 005 TC St Lucia-Dominica 14° | 318522' |N| 61° | 13.1733'|W] 16.505
21 TR Transition LWP / LW 14° | 31.5901' |N| 61° | 13.7219'|W]| 17.637
22 AC Alter Course 14° | 31.3132' |N| 61° | 143013'|W| 18.832 23 AC Alter Course 14° | 29.9412' |N| 61° | 166358'|W]| 23.880 24 MB Exit Martinique TW / enter CZ 14° | 27.7155' |N| 61° | 18.1797'|W]| 28.986
25 AC Alter Course 14° | 27.4727' |N| 61° | 18.3480'|W]| 29.542
26 AC Alter Course 14° | 243255" |N] 61° | 186933'|W] 35554
27 AC Alter Course 14° | 21.3162' [N| 61° | 17.3529'|W]| 41.786
28 AC Alter Course 14° | 19.2955' [N] 61° | 145960'|W]| 48.173
29 CXI GCN Seg6 IS 14° | 189167" |[N| 61° | 135547'|W]| 50.231
30 AC Alter Course 14° | 18.5381' [N| 61° | 125141'|[W]| 52.289
31 MB Exit Martinique CZ / Enter Martinique TW | 14° | 18.4783' |N| 61° | 122209'|W| 52.844
32 CXI ECFS Seg7 IS 14° | 18.0385' [N| 61° | 100650'|W| 56.924
33 AC Alter Course 14° | 177717 |N| 61° | 087569'|W]| 59.400
34 TR Transition LW / LWP 14° | 17.7420' |[N| 61° | 083219'|W]| 60.208
35 CXO 005 TC unknown 14° | 17.6325' |N| 61° | 067181'|W]| 63.187
36 CXO 005 TC unknown 14° | 17.6075' |N] 61° | 063524'|/W] 63867
37 TR Transition LWP / SA 14° | 17.1167' |[N| 60° | 591646'|W]| 77.236
38 AC Alter Course 14° | 16.6513' |N| 60° | 523502'|W]| 89887
39 TR Transition SA / LWP 14° | 16.6280' |N| 60° | 47.8189'|W]| 98.203
40 CXO 005$ TC Columbus 14° | 16.6040' |N| 60° | 431498'|W]| 106.855
41 AC Alter Course 14° | 16.6019' |[N| 60° | 427491'|W]| 107.597
42 MB Exit Martinique TW / Enter Martinique CZ | 14° | 16.3682' [N| 60° | 409071'|W]| 111.041
43 MB N W Exit Martinique CZ / Enter Martinique EEZ 14° 60 ° 27.4051" 136.269
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-06-11-005 - Arrêté approuvant la convention de concession établie entre l’État et la société ORANGE 57Direction Jeunesse, Sports, Cohésion Sociale Martinique
R02-2018-06-11-004
Arrêté modificatif 11 juin 2018
Direction Jeunesse, Sports, Cohésion Sociale Martinique - R02-2018-06-11-004 - Arrêté modificatif 11 juin 2018 58Ad
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté du 11 juin 2018
Portant modification de la composition du conseil d’administration de la
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique
----------------------
La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 752-6 et D. 231-1 à D. 231-4 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 0116-2018 du 9 février 2018 modifié portant nomination des membres du conseil
d’administration de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
Vu la désignation formulée par le préfet de la Martinique en date du 29 janvier 2018 ;
Vu les désignations formulées par les organisations et institutions habilitées ;
ARRÊTE :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique
En tant que Représentants des assurés sociaux :
- Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT)
Titulaire
Mme Ludivine VANDEN HEEDE
M. Thierry Blaise BOSQUI
Suppléant
Mme Annette GAMBIE
Non désigné
Direction Jeunesse, Sports, Cohésion Sociale Martinique - R02-2018-06-11-004 - Arrêté modificatif 11 juin 2018 59- Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)
Titulaire
M. Eric BELLEMARE
Mme Nadine SABIN
Suppléant
M. Mahamoudou DIALLO
Mme Viviane SOUTARSON
- Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Titulaire
Mme Alix BARDET
M. Paul-Emile BEAUSOLEIL
Suppléant
M. Jean-Pierre DOUBEL
Mme Myriame JOLY
- Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
Titulaire
M. Georges ORNEM
Suppléant
Mme Yveline DE CHAVIGNY
En tant que Représentants des employeurs :
- Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
Titulaire
Mme Eliane CHALONO
M. Philippe GRAND
M. Eric ZAIRE
Suppléant
M. Elize EDMOND
M. Edouard OURMIAH
M. François Guillaume PIVETTE
- Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME)
Suppléant
Mme Marie-Andrée Justine JEAN-MARIE VICTOIRE
Mme Nadine JEANNETTE
Direction Jeunesse, Sports, Cohésion Sociale Martinique - R02-2018-06-11-004 - Arrêté modificatif 11 juin 2018 60- Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité (U2P)
Titulaire
Mme Denise NEWTON
Suppléant
M. Emmanuel CATAN
En tant que Représentants des exploitants agricoles :
- Sur désignation de la Fédération Nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA)
Titulaire
M. Roger TOTO
Suppléant
Mme Yannick FORTUNEE
M. Jean-Marc PULVAL-DADY
En tant que Représentants de la mutualité :
- Sur désignation de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)
Titulaire
M. Max MANSUELA
M. Georges PHEDRE
Suppléant
M. Michel DESIR
Non désigné
En tant que personnes qualifiées :
- Sur désignation de Monsieur le préfet de la Martinique
M. Louis-Daniel BERTOME
Mme Marguerite BOURGEOIS
Mme Micheline Isabelle GODIER
M. Pierre GRIBIAS
Siégeant avec voix consultative :
- Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Familiales/ Union Départementale des Associations Familiales
(UNAF/UDAF)
Titulaire
M. Patrick ADELAIDE
Suppléant
Mme Marie-Louise SIVATTE
Direction Jeunesse, Sports, Cohésion Sociale Martinique - R02-2018-06-11-004 - Arrêté modificatif 11 juin 2018 61TD, Adjginte au Chef d'Antenne
C, PLUMBERT un
Christiane PLUMBERT
Article 2
La cheffe d'antenne par intérim de Fort-de-France de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 11 juin 2018
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe d'antenne par intérim de Fort de
France de la Mission Nationale de Contrôle
et d'audit des organismes de sécurité sociale
Direction Jeunesse, Sports, Cohésion Sociale Martinique - R02-2018-06-11-004 - Arrêté modificatif 11 juin 2018 62PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION
R02-2018-06-12-015
ARRÊTÉ N°..., modifiant l'arrêté n° R02-2018-02-20-004
tel que modifié, donnant délégation de signature pour
l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes,
au sein du Centre de Services Partagés Interministériel
(plateforme Chorus)
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION - R02-2018-06-12-015 - ARRÊTÉ N°..., modifiant l'arrêté n° R02-2018-02-20-004 tel que modifié, donnant délégation de signature pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes, au sein du Centre de Services Partagés Interministériel 63x —# Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
Direction de la légalité et des affaires locales
(DLAL)
Pôle juridique et documentaire (P.J.D)
ARRETE N°
modifiant l’arrêté N° R02-2018-02-20-004 tel
que modifié, donnant délégation de signature
pour l’ordonnancement secondaire des
dépenses et des recettes au sein du centre de
services partagés interministériel (plateforme
Chorus)
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1% août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi
organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et département modifié, notamment ses articles 20,
21-II, 38 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifé relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu la circulaire du Premier ministre n° 5397/SG du ler juillet 2009 relative au déploiement territorial
de l'application Chorus ;
Vu le décret du président de la République du 24 juin 2015 nommant M. Patrick AMOUSSOU-
ADEBLE, administrateur civil hors classe, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture
de la Martinique ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant M. Franck ROBINE préfet de
la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2017-01-04-001 du 04 janvier 2017 portant réorganisation des services
du secrétariat général de la préfecture de la Martinique ;
Vu la décision n° 170490/DRI/BRH du 17 mars 2017 modifiant la décision n° 170344/DRHM/BRH
Préfecture de la région Martinique - 82, rue Victor Sévère - 97262 Fort-de-France CLDEX Tel : 05 96 39 36 00 Fax : 05 96 71 40 29
Horaires d'ouverture de 8h à 16h — Site Internet : WWW.martinique.pref.gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION - R02-2018-06-12-015 - ARRÊTÉ N°..., modifiant l'arrêté n° R02-2018-02-20-004 tel que modifié, donnant délégation de signature pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes, au sein du Centre de Services Partagés Interministériel 64du 20 février 2017 et nommant Mme Katy CAROLE, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au
chef du centre de services partagé interministériel (plateforme interministérielle Chorus), au pôle
mutualisation et coordination interministérielle ;
Vu la décision n°18-188/DRAHM/BRH/AI du 06 février 2018 nommant Mme Katy CAROLE, en
fonction au centre de services partagé interministériel (plateforme Chorus) en qualité d’adjointe au
chef du centre de services partagé interministériel au pôle mutualisation et coordination
interministérielle assurant l’intérim du chef du centre de services partagé interministériel :
Vu Parrêté préfectoral n° R02-2018-02-20-004 du 20 février 2018 donnant délégation de signature
pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes au sein du centre de services partagés
interministériel (plateforme Chorus) ;
Vu Parrêté préfectoral n° R02-2018-03-16-001 du 16 mars 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n° RO2-
2018-02-20-004 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2018-05-03-001 du 03 mai 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n° RO2-
2018-02-20-004 tel que modifié ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral R02-2018-02-2018-02-20-004 tel que modifié donnant délégation
de signature pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes au sein du centre de
services partagés interministériel (plateforme Chorus) est modifié dans son annexe 8.
ARTICLE 2 : Les annexes1-2-3-4-5-6-7 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique et notifié à la
Directrice Régionale des Finances Publiques ainsi qu'aux fonctionnaires intéressés.
Fort-de-France, le \f. 2 JUIN 2018
Franck ROBINr:
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sa
publication pour les tiers.
Préfecture de la région Martinique - 82, rue Victor Sévère - 97262 Fort-de-France CEDEX Tel : 05 96 39 36 00 Fax : 05 96 71 40 29
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R02-2018-06-11-003
Arrêté portant composition de la commission chargée de la
surveillance des épreuves écrites du recrutement Ultra
Marin de 5 jeunes du département de la Martinique pour
exercer les fonctions d'adjoints de sécurité au profit des
services de Police en Ile-de-France - session 2018 -
SATPN - R02-2018-06-11-003 - Arrêté portant composition de la commission chargée de la surveillance des épreuves écrites du recrutement Ultra Marin de 5 jeunes du département de la Martinique pour exercer les fonctions d'adjoints de sécurité au profit des services de Police en Ile-de-France - session 2018 - 672
.
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
SATPN
ARRÊTE
portant composition de la commission chargée de la surveillance des épreuves écrites
du recrutement Ultra Marin de 5 jeunes du département de la Martinique pour exercer
les fonctions d'adjoints de sécurité au profit des services de Police en Ile-de -France -
Session 2018 -
Vu la loi du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Guyane française, la
Martinique et la Réunion ;
Vu l’article 36 (1° alinéa) de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité, modifiée par l’article 10 de la loi N° 97-540 du
16 octobre 1997 au sujet du développement d'activités pour l’emploi des jeunes ;
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables
aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, à l’exception des articles 1° du titre 1,3 à 8 du titre IL des titres IX et IX bis et de
Particle 45 du titre XI ;
Vu le décret 95-1197 modifié du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au
titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de
recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement
d’activités pour l’emploi des jeunes ;
Vu la circulaire NOR/INT/C/99/00186/C du 16 août 1998 relative aux conditions d'emploi, de
recrutement et de formation des adjoints de sécurité ;
Vu la circulaire NOR/INT/C/1502377/C du 29 janvier 2015 relative au recrutement des adjoints
de sécurité de la police nationale ;
Vu la circulaire NOR/INT/C//1622838 C du 08 août 2016 relative au recrutement des adjoints de
sécurité de la police nationale ;
ARRETE
ARTICLE 1%: La commission chargée de la surveillance des épreuves écrites du recrutement
uitra-marin d’adjoint de sécurité de la police nationale — est composée comme suit :
SATPN - R02-2018-06-11-003 - Arrêté portant composition de la commission chargée de la surveillance des épreuves écrites du recrutement Ultra Marin de 5 jeunes du département de la Martinique pour exercer les fonctions d'adjoints de sécurité au profit des services de Police en Ile-de-France - session 2018 - 68Président :
M. LARCHER Joël, commandant de police
Membres :
Mme EDMOND-SINZÉLÉ Marlène, major EE de police
M. LAFLEUR Georges, brigadier-chef de police
ARTICLE 2: La sous-préfète, directrice de cabinet du Préfet et la cheffe du service administratif et
technique de la police nationale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Fort-de-France, le ? 1 JUN 208
SATPN - R02-2018-06-11-003 - Arrêté portant composition de la commission chargée de la surveillance des épreuves écrites du recrutement Ultra Marin de 5 jeunes du département de la Martinique pour exercer les fonctions d'adjoints de sécurité au profit des services de Police en Ile-de-France - session 2018 - 69