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Arrêté - arrete prefectoral tarifs taxis 2024
Document publié le Vendredi 2 mars 1973 par la commune de Breuil.
Lien du pdf (Arrêté - arrete prefectoral tarifs taxis 2024)
Thèmes du document : Transports, Télécommunications et internet, Institutions publiques,
PRÉFET / à à Sous-Préfecture de Chalon-sur-Saône DE SAÔNE-ET-LOIRE EE
Liberté
Egalité .
Fraternité Chalon-sur-Saône, le
. } >
Arrêté préfectoral N° 94 2024-02-43. 0000
réglementant les tarifs 2024 des taxis dans le département de-la Saône-et-Loire
LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu l'article L. 410-2 du Code de commerce :
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2014-1104 du 1° octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
Vu le décret 73-225 du 2 mars 1973 modifié relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise ;
Vu le décret 78-363 du 13 mars 1978 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Vu le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ; Vu le décret du Président de la République du 5 octobre 2022 publié au journal officiel le 6 octobre 2022 portant nomination de Monsieur Yves SEGUY, Préfet du département de la Saône-et-Loire,
Vu le décret du Président de la République du 8 mars 2021 publié au journal officiel le 9 mars 2021 portant nomination de Monsieur Olivier TAINTURIER, sous-préfet de Chalon-sur-Saône ;
Vu l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2010 ; Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en servicé ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxis ; Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 modifié relatif à l'information du consommateur
sur les tarifs des courses de taxis ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi 2024 : Vu l'arrêté préfectoral n° 71-2023-01-13-00004 du 13 janvier 2023 donnant délégation à Monsieur Olivier TAINTURIER, sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône ; Vu l'arrêté préfectoral n° 71-2023-01-30-001 du 30 janvier 2023 réglementant les tarifs des taxis pour 2023.
Sur proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations
28 rue du Général Leclerc BP 30106-71321 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX - Téléphone : 03.8542.55.55 Site internet : www.saone-et-loire.gouv.fr - Twitter / Facebook : @Prefet71ARRÊTE :
Article 1
À compter de la publication du présent arrêté, les tarifs maximums applicables aux transports de voyageurs par taxi sont fixés comme suit dans le département de Saône-et-Loire, toutes taxes comprises :
" La valeur de la chute est fixée à 0,10 €
* Prise en charge : son montant s'élève à 3,00 €
“Tarifs kilométriques :
Types de Tarifs Distance parcourue pendant course kilométriques une chute dl. …. A +110 € 90,91 mètres ESS Sn! haut, F4
B 1,65 € 60,61 mètres C 2,20 € 45,45 mètres D 3,30 € 30,30 mètres
- Taux horaire (heure d'attente ou de marche lente) : 21,00 € qui correspond à une chute de 010 € toutes les 17,14 secondes.
Toutefois pour les courses de petite distance, le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 8,00 €. Une affichette devra être apposée de façon visible dans le véhicule en indiquant à la clientèle les conditions d'application de la prise en charge et reprendre la formule suivante : « quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 8,00 euros ».
Ces tarifs s'entendent comme des tarifs maximums, un tarif inférieur peut être appliqué.
Article 2
Les tarifs A, B, C et D sont définis comme suit :
“Tarif À: course de jour, avec retour en charge à la station
“Tarif B : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié, avec retour en charge à la station
“ Tarif C : course de jour, avec retour à vide à la station
“Tarif D : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié, avec retour à vide à la station.
En cas de départ à vide et de retour à vide à la station, les conducteurs de taxi devront utiliser :
“ au départ : tarif À de jour ou B de nuit,
"puis, tarif C de jour ou D de nuit, soit à partir du point de chargement du client si le taxi ne revient pas en charge à la station, soit à partir de la station si le taxi repasse, en charge, à hauteur de celle-ci.
Article 3
Le tarif de jour est applicable toute l'année de 7 heures à 19 heures, le tarif de nuit de 19 heures à 7 heures.
En cas de circulation sur routes effectivement enneigées ou verglacées, nécessitant l'utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver », le tarif de "nuit" B ou D, selon le type de course concerné, pourra être pratiqué.
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué, selon les dispositions prévues aux articles 8 et 9.
Article 4
Le transport des personnes ne pourra donner lieu à la perception d'un prix supérieur au prix enregistré au compteur, à l'exception des suppléments suivants qui peuvent être perçus :1/ supplément 5°" personne :
À compter de la 5° personne (majeure ou mineure) il peut être perçu un supplément de 4,00 € par personne
2/ supplément bagage
Il peut être perçu un supplément bagage uniquement dans les cas suivants :
- les bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d’un équipement extérieur ;
- les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.
Ce supplément est fixé à 2,00 €.
Article 5
Les péages autoroutiers sont à la charge de l'usager qui a formulé la demande d'utilisation d'Un axe à péage.
Article 6
En application de l'article L. 3121-11-2 du code des transports, pour toutes les courses effectuées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.
Article 7
Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur lumineux des tarifs.
Article 8
Les taximètres sont soumis à la vérification primitive, au contrôle en service et à la surveillance prévus par le décret n° 2001-387 du 03 mai 2001 et l'arrêté du 18 juillet 2001.
Article 9
Le conducteur du taxi doit mettre le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course, en appliquant le tarif réglementaire correspondant à la course à effectuer, et signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
Article 10
L'ensemble des tarifs en vigueur prévus par les articles 1 à 4 du présent arrêté doivent faire l'objet d'un affichage d'une manière parfaitement visible et lisible à l'intérieur du véhicule dans les conditions prévues par l'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à
l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi. Cet affichage rappellera les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services.
Article 11
Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2010, chaque course devra faire l'objet, avant le paiement du prix de la délivrance d'une note lorsque le prix de la course sera supérieur ou égal à 25,00 € TTC. Pour les courses dont le prix est inférieur à 25,00 € TTC, la délivrance de la note est
facultative mais celle-ci devra être remise au client s'il le demande expressément.
Cette note doit être conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel 6 novembre 2015 et notamment aux articles 8, 9 et 12. L'original de la note sera remis au client, le double devra être conservé par le prestataire pendant deux ans.
La note est établie au moyen de l'imprimante mentionnée au 1° du Il de l'article R 31211 du code des transports.Article 12
La lettre S de couleur rouge est apposée sur le cadran du taximètre.
Article 13
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 71-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023 relatif aux tarifs des taxis pour 2023 cesseront d'être applicables à compter de la publication du présent arrêté.
Article 14
Mesdames et Messieurs :
- la Secrétaire générale de la Préfecture de Saône-et-Loire,
- les sous-préfets des arrondissements d'Autun, Chalon-sur-Saône, de Charolles et de Louhans,
- les Maires du département,
- le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté,
- la Directrice départementale de la protection des populations, - le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de Saône-et-Loire, - le Directeur départemental de la Police Nationale,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département.
Pour le préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Chalon-sur-Saône
NTURIER
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de DIJON, 22 Rue d'Assas, 21000 Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de Saône et Loire.