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Arrêté - Arrete prefectoral Mai 2023 Chasse 2023 2024
Arrêté - Arrete prefectoral tarifs taxis 2026 en Saone et Loire
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Poisson.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete prefectoral tarifs taxis 2026 en Saone et Loire)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Industrie,
Liberté
«
ne
mar + Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
SAÔNE
ET
LOIRE
SOUS-PRÉFECTURE
DE
CHALON-SUR-SAÔNE
Pôle
sécurité,
citoyenneté,
réglementation
LE PRÉFET
DE
SAÔNE
ET
LOIRE
. Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
TARIFS
DES
TAXIS
2026
no]
-2026
-
o1-30-—
00005
Vu
l'article
L 410-2
du
Code
de
commerce ;
Vu
le code
des
transports
;
Vu
la
loi
n°
2014-1104
du
1°
octobre
2014
relative
aux
taxis
et
aux
voitures
de
transport
avec
chauffeur
;
Vu
le décret
73-225
du
2 mars
1973
modifié
relatif à l'exploitation
des
taxis
et des
voitures
de
petite
remise
;
Vu
le
décret
78-363
du
13
mars
1978
modifié
réglementant
la
catégorie
d'instrument
de
mesure Vu
le décret
n°
2001-387
du
3
Mai
2001
relatif
au
contrôle
des
instruments
de
mesure
;
Vu
le
décret
2006-447
du
12
avril
2006
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
et
à
la
mise
en
service
de
certains
instruments
de
mesure
;
Vu
le
décret
2014-1725
du
30
décembre
2014
relatif
au
transport
public
particulier
de
personnes
;
Vu
le décret
2015-1252
du
7 octobre
2015
relatif
aux
tarifs
des
courses
de
taxi
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
23
juillet
2025
nommant
Monsieur
Dominique
DUFOUR,
préfet
du
département
de
Saône-et-Loire,
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
8
mars
2021
nommant
Monsieur
Olivier
TAINTURIER,
sous-préfet
de
Chalon-sur-Saône,VU
l'arrêté
préfectoral
n°
71-2026-01-06-00002
en
date
du
06
janvier
2026
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Olivier
TAINTURIER,
Vu
l'arrêté
ministériel
n°
83-50/A
du
3
octobre
1983
modifié
relatif
à
la
publicité
des
prix
de
tous
les services
modifié
par
l'arrêté
ministériel
du
15juillet
2010
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
3
décembre
1987
relatif
à
l'information
du
consommateur
sur
les
prix ; Vu
l'arrêté
du
18
juillet
2001
modifié
relatif
aux
taximètres
en
service ;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
6
novembre
2015
relatif
à
l'information
du
consommateur
sur
les
prix des
courses
de
taxis ;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
20 janvier
2025
relatif aux
tarifs des
courses
de
taxi
2025 ;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
24
décembre
2025
relatif
aux
tarifs
des
courses
de
taxi
2026
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
N°
2015042-0001
du
11
février
2015
relatif
à
la
réglementation
locale
applicable
à la profession
de
taxi ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
71-2025-08-25-00003
du
25
août
2025
donnant
délégation
à
M.Olivier
TAINTURIER,
Sous-Préfet
de
l'arrondissement
de
Chalon-sur-Saône ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
71-2025-02-12-00006
du
12
février
2025
réglementant
les
tarifs
des
taxis
pour
2025.
Vu
le
rapport
de
Mme.
la directrice
départementale
de
la
protection
des
populations
;
ARRETE :
Article
1
A
compter
de
la
publication
du
présent
arrêté,
les
tarifs
maximums
applicables
aux
transports
de
voyageurs
par
taxi
sont
fixés
comme
suit
dans
le département
de
Saône-et-
Loire,
toutes
taxes
comprises
:
-
La valeur
de
la chute
est fixée
à 0,10 €
-
Prise
en
charge
: son
montant
s'élève
à 3,00 €
-__
Tarifs
kilométriques
:Types
Tarifs
Distance
parcourue
pendant
une
de
kilométrique
chute
course
s
A
1,13
€
89,29
mètres
B
1,70 €
59,52
mètres
C
2,26
€
44,64
mètres
D
3,39
€
29,76
mètres
- Taux
horaire
(heure
d'attente
ou
de
marche
lente)
: 21,00
€
qui
correspond
à
une
chute
de
0,10
€ toutes
les
17,14
secondes.
Toutefois
pour
les
courses
de
petite
distance,
le
tarif
minimum,
suppléments
inclus,
susceptible
d'être
perçu
pour
une
course
est
fixé
à
8,00
€.
Une
affichette
devra
être
apposée
de
façon
visible
dans
le
véhicule
en
indiquant
à
la
clientèle
les
conditions
d'application
de
la
prise
en
charge
et
reprendre
la
formule
suivante
: « quel
que
soit
le
montant
inscrit
au
compteur,
la
somme
perçue
par
le
chauffeur
ne
peut
être
inférieure
à
8,00
euros
».
Ces
tarifs s'entendent
comme
des
tarifs maximums,
un
tarif inférieur peut
être
appliqué.
Article
2
Les
tarifs
À,
B,
C
et
D
sont
définis
comme
suit
:
-
Tarif
À
: course de jour,
avec
retour
en
charge
à
la
station
-
Tarif
B
: course
de
nuit
ou
le
dimanche
ou
un
jour
férié,
avec
retour
en
charge
à
la
station
-_
Tarif
C
: course de jour,
avec
retour
à vide
à
la station
-__
Tarif D
: course
de
nuit
ou
le dimanche
ou
un jour
férié,
avec
retour
à vide
à
la station.
En
cas
de
départ
à
vide
et
de
retour
à
vide
à
la
station,
les
conducteurs
de
taxi
devront
utiliser
:
-
au
départ
: tarif A
de
jour
ou
B de
nuit,
-
puis,
tarif
C
de jour
ou
D
de
nuit,
soit
à
partir
du
point
de
chargement
du
client
si
le
taxi
ne
revient
pas
en
charge
à la station,
soit
à partir
de
la station
si le taxi
repasse,
en
charge,
à hauteur
de
celle-ci.
Articl
Le
tarif de
jour
est
applicable
toute
l'année
de
7
heures
à 19
heures,
le tarif
de
nuit
de
19
heures
à 7 heures.
En
cas
de
circulation
sur
routes
effectivement
enneigées
ou
verglacées,
nécessitant
l'utilisation
d'équipements
spéciaux
ou
de
pneumatiques
antidérapants
dits
« pneus
hiver
», le tarif de
"nuit"
B ou
D, selon
le type
de
course
concerné,
pourra
être
pratiqué.
Une
information
par
voie
d'affichette
apposée
dans
les
véhicules
doit
indiquer
à
la
clientèle
les conditions
d'application
et
le tarif pratiqué,
selon
les dispositions
prévues
aux
articles
8 et
9.Article
4
Le
transport
des
personnes
ne
pourra
donner
lieu
à
la
perception
d'un
prix
supérieur
au
prix
enregistré
au
compteur,
à
l'exception
des
suppléments
suivants
qui
peuvent
être
perçus
:
1/
supplément
5eme
personne
:
A
compter
de
la 5°"
personne
(majeure
ou
mineure)
il peut
être
perçu
un
supplément
de
4,00
€ par
personne
2]
supplément
bagage
Il peut
être
perçu
un
supplément
bagage
uniquement
dans
les cas
suivants
:
- les
bagages
qui
ne
peuvent
être
transportés
dans
le coffre
ou
dans
l'habitacle
du
véhicule
et
nécessitent
l'utilisation
d'un
équipement
extérieur
- les
valises,
ou
bagages
de
taille
équivalente,
au-delà
de
trois
valises,
ou
bagages
de
taille
équivalente,
par
passager
Ce
supplément
est
fixé
à 2,00
€.
Article
5
Les
péages
autoroutiers
sont
à
la charge
de
l'usager
qui
a formulé
la demande
d'utilisation
d'un
axe
à péage.
Article
6
En
application
de
l'article
L
3121-11-2
du
code
des
transports,
pour
toutes
les
courses
effectuées
par
un
taxi,
quel
que
soit
le
montant
du
prix,
le
passager
peut
payer
dans
le
véhicule
par
carte
bancaire.
Article
7
Les taxis doivent
être
munis
d'un
dispositif
répétiteur
lumineux
des
tarifs.
Article
8
Les
taximètres
sont
soumis
à
la
vérification
primitive,
au
contrôle
en
service
et
à
la
surveillance
prévus
par
le décret
n° 2001-387
du
03
mai
2001
et
l'arrêté
du
18juillet
2001.
Article
9Le
conducteur
du
taxi
doit
mettre
le
taximètre
en
position
de
fonctionnement
dès
le
début
de
la
course,
en
appliquant
le
tarif
réglementaire
correspondant
à
la
course
à
effectuer,
et signaler
au
client
tout
changement
de
tarif intervenant
pendant
la course.
Article
10
L'ensemble
des
tarifs
en
vigueur
prévus
par
les articles
1 à 4 du
présent
arrêté
doivent
faire
l'objet
d'un
affichage
d'une
manière
parfaitement
visible
et
lisible
à
l'intérieur
du
véhicule
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
7
de
l'arrêté
du
6
novembre
2015
relatif
à
l'information
du
consommateur
sur
les tarifs
des
courses
de
taxi.
Cet
affichage
rappellera
les
conditions
dans
lesquelles
la
délivrance
d'une
note
est
obligatoire
ou
facultative
conformément
aux
dispositions
de
l'article
2
de
l'arrêté
n°
83.50/A
du
3
Octobre
1983
relatif à la publicité
des
prix
de
tous
les services. .
Article
11
Conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
n°
83.50/A
du
3
Octobre
1983
modifié
par
l'arrêté
ministériel
du
15
juillet
2010,
chaque
course
devra
faire
l'objet,
avant
le
paiement
du
prix
de
la délivrance
d'une
note
lorsque
le prix
de
la course
sera
supérieur
ou
égal
à
25,00
€
TIC.
Pour
les
courses
dont
le
prix
est
inférieur
à
25,00
€
TTC,
la
délivrance
de
la
note
est
facultative
mais
celle-ci
devra
être
remise
au
client
s'il
le
demande
expressément.
Cette
note
doit
être
conforme
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
6
novembre
2015
et
notamment
aux
articles
8, 9 et 12.
L'original
de
la note
sera
remis
au
client,
le double
devra
être
conservé
par
le prestataire
pendant
deux
ans.
La
note
est
établie
au
moyen
de
l'imprimante
mentionnée
au
1°
du
Il de
l'article
R 3121-1
du
code
des
transports.
Article
12
La
lettre
L de
couleur
verte
est
apposée
sur
le cadran
du
taximètre.
Article
13
Les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
n°
71-2025-02-12-00006
du
12
février
2025
relatif
aux
tarifs
des
taxis
pour
2025
cesseront
d'être
applicables
à compter
de
la
publication
du
présent
arrêté.
Mesdames
et
Messieurs :
- la Secrétaire
générale
de
la Préfecture
de
Saône-et-Loire,
- les
Sous
préfets
des
arrondissements
d'Autun,
Chalon
sur
Saône,
Charolles
et
Louhans,- les
Maires
du
département,
- le
Directeur
régional
des
entreprises,
de
la
concurrence
de
la
consommation,
du
travail
et de
l'emploi
de
Bourgogne,
- la Directrice
départementale
de
la protection
des
populations,
- le Colonel,
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
de
Saône-et-Loire,
- le Directeur
départemental
de
la Sécurité
Publique,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
inséré
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département.
Fait à
Chalon-sur-Saône,
le 30 janvier
2026 Pour
le préfet
et par
délégation,
Le Sous-Préfet
de
Chalon-sur-Saône
Olivier
TAINTURIER