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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Breux-Jouy.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Handicap et inclusivité,
Plan Local d’Urbanisme
Commune de
Breux-Jouy
Vu pour être annexé à la délibération du 13/10/2018
approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
Fait à Breux-Jouy,
Le Maire,
APPROUVÉ LE : 13/10/2018
Dossier d’approbation
Etude réalisée par :
agence Est (siège social)
Espace Sainte-Croix
6 place Sainte-Croix
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 64 05 01
agence Nord
ZAC du Chevalement
5 rue des Molettes
59286 Roost-Warendin
Tél. 03 27 97 36 39
agence Ouest
Parc d’Activités Le Long Buisson
380 rue Clément Ader - Bât. 1
27930 Le Vieil-Evreux
Tél. 02 32 32 99 12
agence Val-de-Loire
Pépinière d’Entreprises du Saumurois
Rue de la Chesnaie-Distré
49402 Saumur
Tél. 02 41 51 98 39 a u d d i c e . c o m
environnement
urbanisme
formation
aud
auddicé
auddicé
auddicé formation
auddicé environnement
auddicé urbanisme
urbanisme
Réglement du Plan de Prévention du Risque InondationRèglement Règlement
Plan de Prévention des Risques Naturels Plan de Prévention des Risques Naturels
Risque inondation des vallées de Risque inondation des vallées de
l'Orge et de la Sallemouille l'Orge et de la Sallemouille
dans les départements dans les départements
de l'Essonne et des Yvelines de l'Essonne et des Yvelines
Approuvé par arrêté inter-préfectoral
n°2017-DDT-SE-436 du 16/06/2017
Direction
Départementale
des Territoires
Essonne
Yvelines
Direction
Régionale et
Interdépartementale
de l'Environnement et
de l'Energie
Île-de-FrancePlan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Règlement 2/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
SOMMAIRE
TITRE I - PORTÉE DU PPRI – DISPOSITIONS GÉNÉRALES......................................................5
Chapitre 1 - Champ d'application................................................................................................6
Chapitre 2 - Effets du PPRi.........................................................................................................8
Chapitre 3 - Nature des dispositions...........................................................................................9
Chapitre 4 - Définitions............................................................................................................... 9
Chapitre 5 - Éléments de méthode dans le cadre de l'instruction des actes d'urbanisme.........18
Chapitre 6 - Prescriptions d’urbanisme.....................................................................................21
Chapitre 7 - Prescriptions constructives....................................................................................21
Article 1 - Assurer la sécurité des occupants et maintenir un confort minimal.......................21
Article 2 - Prévenir les dommages sur le bâti........................................................................22
Chapitre 8 - Prescriptions relatives aux parcages et stockages................................................23
Article 1 - Limiter les risques de pollution et de danger liés aux objets flottants....................23
Article 2 - Empêcher la dispersion et la flottaison d’objets susceptibles de blesser les personnes ou d’endommager les biens.................................................................................24
Article 3 - Protéger les biens.................................................................................................24
TITRE II - RÉGLEMENTATION.....................................................................................................25
Chapitre 1 - Dispositions applicables en zone rouge................................................................27
Principe d’urbanisation de la zone........................................................................................27
Article 1 - Interdictions en zone rouge...................................................................................27
Article 2 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités existants en zone rouge..................................................................................................................................... 28
Article 3 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités futurs en zone rouge..................................................................................................................................... 29
Article 4 - Règles de construction* et d'aménagement..........................................................30
Chapitre 2 - Dispositions applicables en zone orange..............................................................32
Principe d’urbanisation de la zone........................................................................................32
Article 1 - Interdictions en zone orange.................................................................................32
Article 2 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités existants en zone orange................................................................................................................................... 33
Article 3 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités futurs en zone orange................................................................................................................................... 34
Article 4 - Règles de construction et d'aménagement............................................................35
Chapitre 3 - Dispositions applicables en zone saumon.............................................................37
Principe d’urbanisation de la zone........................................................................................37
Article 1 - Interdictions en zone saumon................................................................................37
Article 2 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités existants en zone saumon................................................................................................................................. 38
Règlement 3/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Article 3 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités futurs en zone saumon................................................................................................................................. 39
Article 4 - Règles de construction et d'aménagement............................................................40
Chapitre 4 - Dispositions applicables en zone ciel....................................................................42
Principe d’urbanisation de la zone........................................................................................42
Article 1 - Interdictions en zone ciel.......................................................................................42
Article 2 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités existants en zone ciel......................................................................................................................................... 43
Article 3 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités futurs en zone ciel .............................................................................................................................................. 44
Article 4 - Règles de construction et d'aménagement............................................................46
Chapitre 5 - Dispositions applicables en zone verte..................................................................48
Principe d’urbanisation de la zone........................................................................................48
Article 1 - Interdictions en zone verte....................................................................................48
Article 2 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités existants en zone verte...................................................................................................................................... 49
Article 3 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités futurs en zone verte...................................................................................................................................... 50
Article 4 - Règles de construction et d'aménagement............................................................52
TITRE III - MESURES DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE.................53
Article 1 - Chaque commune.................................................................................................54
Article 2 - Information des acquéreurs et des locataires........................................................55
Article 3 - Prescriptions pour les établissements recevant du public.....................................55
Article 4 - Informer sur le risque dans les parkings souterrains.............................................56
Article 5 - Il est vivement recommandé de :...........................................................................56
Article 6 - Prescription ICPE..................................................................................................56
Article 7 - Accompagner les acteurs économiques dans la gestion du risque d’inondation. . .56
TITRE IV - MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS.........................................57
Chapitre 1 - Prescriptions sur les biens et activités existants....................................................58
Chapitre 2 - Recommandations sur les biens et activités existants...........................................58
Règlement 4/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
TITRE I - PORTÉE DU PPRI – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement 5/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Chapitre 1 - Champ d'application
Le présent règlement concerne le Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) des vallées de l'Orge et de la Sallemouille dans les départements de l'Essonne et des Yvelines, prescrit le 21 décembre 2012 par l’arrêté interpréfectoral 2012-DDT-SE n° 629.
Le PPRi concerne 34 communes riveraines de l'Orge et de la Sallemouille :
Arpajon, Athis-Mons, Brétigny-Sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Bruyères-Le-Châtel, Corbreuse, Dourdan, Égly, Épinay-Sur-Orge, Gometz-La-Ville, Gometz-Le-Châtel, Janvry, Juvisy-Sur-Orge, Leuville-Sur-Orge, Linas, Longpont-Sur-Orge, Marcoussis, Morsang-Sur-Orge, Ollainville, Roinville-Sous-Dourdan, Saint-Chéron, Sainte-Geneviève-Des-Bois, Saint-Germain-Lès-Arpajon, Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-Michel-Sur-Orge, Saint-Yon, Savigny-Sur-Orge, Sermaise, Villemoisson-Sur-Orge, Villiers-Sur-Orge, Viry-Châtillon, Saint-Martin-de-Bréthencourt (78) et Sainte-Mesme (78).
1.1 - La règle générale
Conformément à l'article L.562-1 du code de l'environnement, le territoire inclus dans le périmètre du PPRi a été divisé en plusieurs zones. Ces zones, ici au nombre de cinq, résultent du croisement de la cartographie des aléas et de celle des enjeux :
Aléas
Enjeux Zones non urbanisées Autres zones urbanisées Zones urbaines denses Centres urbains
Moyen (H < 1m) Orange Ciel Ciel Vert
Fort (1< H < 2m) Rouge Saumon Saumon Vert
Très fort (H > 2m) Rouge Rouge Rouge Rouge
Tableau 1 : Détermination du zonage réglementaire*
N.B. Comme rappelé dans la notice de présentation (paragraphe VII.2), des secteurs situés en zone de submersion liée au risque de rupture de digue sont « surclassés ». Cela concerne en l’occurrence certaines « autres zones urbanisées », surclassées de « ciel » à « saumon ».
Le règlement définit, pour chacune de ces zones, les mesures d'interdictions, les autorisations sous conditions, les prescriptions et les recommandations qui y sont applicables.
En outre, il définit les dispositions à prendre pour éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux et de restreindre de manière dommageable les champs d'expansion des crues.
Règlement 6/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
1.2 - Le cas particulier des zones de confluence
Ce type de zone obéit au principe général selon lequel le PPRi qui s’y applique est celui dont l’aléa est majorant. Ainsi, deux secteurs en zone inondable dans une même commune peuvent être régis par deux PPRi différents.
S’agissant de la confluence de l’Orge avec l’Yvette lorsque les deux zones inondables se superposent, seul le règlement du PPRi de la vallée de l’Yvette s’applique, car l’aléa inondation y est majorant et le zonage réglementaire* plus restrictif.
Pour ce qui concerne la confluence de l’Orge avec la Seine, le règlement du PPRi de la Vallée de la Seine s’applique dans les zones où l’intensité de l’aléa inondation est égale ou supérieure à celle du PPRi des vallées de l’Orge et de la Sallemouille, c’est-à-dire dans toute la zone inondable à l’exception de la zone autour des lycées Corot et Monge à Savigny-sur-Orge, au sud de la RD 77, où seul s’applique le règlement du PPRi des vallées de l’Orge et de la Sallemouille en raison des hauteurs d’eau plus importantes (voir schéma ci-après) dues au débordement de l’Orge.
Règlement 7/59
Superposition des zones inondables des PPRI de la Seine et de l'OrgePlan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Chapitre 2 - Effets du PPRi
En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, la politique de gestion des inondations est dorénavant encadrée à l’échelle du bassin Seine-Normandie par le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021, arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application est entrée en vigueur le 23 décembre 2015 au lendemain de sa date de publication au Journal Officiel. Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie.
Conformément au chapitre VI de l’article L562-1 du code de l’environnement, les PPRi doivent être compatibles avec le PGRI. À ce titre, les prescriptions sur l’urbanisme et les constructions*, détaillées dans le présent plan, respectent les grands principes énoncés dans ce dernier. En particulier, pour plusieurs communes exposées aux risques d’inondation par débordement de l’Orge faisant partie du Territoire à risque important d’inondation (TRI) de la Métropole Francilienne, les dispositions propres aux TRI s’appliquent. Celles-ci sont étendues à l’ensemble du territoire couvert par le présent PPRi, conformément à la doctrine régionale.
La nature et les conditions d’exécution des prescriptions prises pour l’application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et, le cas échéant, du maître d’œuvre concernés par les projets* visés. Celui-ci et les professionnels chargés de réaliser les projets*, s’y engagent lors du dépôt de demande de permis de construire. Notamment, les règles générales de construction*, y compris celles définies dans le présent règlement qui relèvent de l’article R.126-1 du code de la construction* et de l’habitation, sont mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage.
Le PPRi vaut servitude d’utilité publique. Il est opposable à toute personne publique ou privée. À ce titre, il doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) conformément à l’article R.151-53 du code de l’urbanisme.
L'autorité compétente (Maire, EPCI ou État) est responsable de la prise en considération du risque d’inondation (code général des collectivités territoriales, au 5°) de l’article L.2212-2) et de l’application du PPRi sur son territoire, notamment dans le cadre du PLU et au moment de délivrer l’autorisation de construire.
L’article L.125-2 du code de l’environnement, dispose que dans les communes couvertes par un PPR prescrit ou approuvé, le Maire doit informer, au moins une fois tous les deux ans, la population par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié.
Par ailleurs, l’article L.563-3 du code de l’environnement prévoit que dans les zones exposées au risque d’inondation, le Maire procède à l’inventaire des repères de crue existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques ou aux nouvelles crues exceptionnelles.
L’article L.731-3 du code de la sécurité intérieure impose au maire d’établir un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé.
Ce PCS est arrêté par le Maire. Il regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes et fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité. Ce plan recense
Règlement 8/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Enfin, il doit être compatible avec les plans ORSEC (cf notice de présentation).
Les dispositions du présent règlement ne préjugent pas de règles, éventuellement plus restrictives, prises dans le cadre du PLU de chacune des communes concernées, notamment en matière d’extension de construction* ou d’emprise au sol. De plus, dès l’approbation du PPRi, la révision ou la modification d’un document d’urbanisme ne pourra pas permettre d’instaurer des règles de construction* plus permissives.
Conformément à l’article L.562-5 du code de l’environnement, le non-respect des dispositions du PPRi est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, quand bien même aucune autorisation ne serait nécessaire.
Chapitre 3 - Nature des dispositions
Les dispositions définies ci-après sont destinées à renforcer la sécurité des personnes, à limiter les dommages aux biens et aux activités existants, à limiter les dommages aux personnes exposées, à éviter un accroissement des dommages dans le futur et à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’expansion des crues.
Elles consistent à édicter des interdictions visant l’occupation et l’utilisation des sols et des prescriptions destinées à prévenir les dommages et l’aggravation de l’aléa.
Chapitre 4 - Définitions
➢ Annexe
Sont considérés comme annexe, les locaux secondaires attenants ou non au bâtiment principal, ne disposant pas d’un accès direct à celui-ci, situés sur la même unité foncière* et constituant des dépendances destinées à un usage autre que l'habitation, tels que : réserves, celliers, remises, abris de jardins, serres, ateliers non professionnels, garages, locaux de stockage, appentis, local technique de piscine…
➢ Changement de destination et sous-destination
Le changement de desination ou changement de la fonction du bâti mentionné dans le PPRI est plus restrictif que celui défini aux articles R. 151-27 à R. 151-29 du code de l'urbanisme, selon la nomenclature fixée par ces articles.
L'article R.151-27 prévoit cinq destinations (exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire) comprenant chacune des sous-destinations
Les destinations et sous-destinations sont à considérer avec ou sans : • accueil du public,
• fréquentation permanente,
• lieu de sommeil.
Règlement 9/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
➢ Clôture ajourée
Une clôture ajourée répond aux trois critères suivants :
– ne pas constituer un obstacle au passage des eaux de la rivière en crue ;
– ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux de la rivière en décrue ;
– ne pas présenter, sous la cote des PHEC, une surface pleine représentant plus d’un
tiers de la surface de clôture.
Une clôture ajourée peut être matérialisée, par exemple, par un grillage à larges mailles de type 10x10 cm ou une grille à barreaux espacés de 10 cm. Les portails et portillons, s’ils sont pleins, ne sont pas considérés comme surface de clôture ajourée.
➢ Clôture pleine
sont considérées comme « clôture pleine » toutes les clôtures ne répondant pas aux trois critères définissant les « clôtures ajourées » (cf ci-dessus).
➢ Construction
On entend par construction toute édification qui entraîne une occupation fixe du sol que cela soit un bâtiment, un immeuble, un mur, un hangar, un bâtiment à usage agricole ou forestier…
➢ Cote de référence
La cote de référence correspond à l’altitude des niveaux d’eau atteints par la crue de référence, exprimées en mètres en référence au Nivellement Général de la France (NGF 69). Les cotes de référence sont repérées par des points situés sur l’axe de la rivière sur la carte de zonage réglementaire*.
Règlement 10/59
Schéma d'une clôture ajourée typePlan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Pour connaître la cote de référence atteinte au droit d’un projet* visé dans le présent règlement, il faut appliquer la règle suivante :
1. projeter une droite perpendiculaire, à l’axe de la rivière, à partir du point du projet en zone inondable le plus en amont par rapport à la rivière : cette droite coupe l’axe de la rivière entre deux cotes de référence (pour les projets partiellement en zone inondable, on considérera le 1er bâtiment inondable même s’il n’est impacté que partiellement).
2. par convention, la cote de référence applicable au droit du projet* est celle déduite par le calcul suivant : CR = CAM - (l x (CAM – CAV) / L)
avec :
• CR = cote de référence applicable au droit du projet* ;
• CAM = cote de référence amont ;
• CAV = cote de référence aval ;
• L = longueur entre CAM et CAV ;
• l = longueur entre CAM et le point de contact entre la projection de la droite
perpendiculaire à l’axe de la rivière au droit du projet*.
L’unité est le mètre.
Le schéma ci-contre définit les paramètres de la formule avec un exemple de calcul. Calcul : CR=83,96 - ( 72 X (83,96 – 83,56) / 134)= 83,74 m NGF
Remarque:
Dans le cas des méandres, la même démarche s’applique. Si le projet est équidistant des 2 courbes du méandre, la cote de référence à prendre en compte est la cote la plus haute (voir schéma ci-dessous).
Règlement 11/59
Amont
Aval
CAM
CAVPlan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
➢ Emprise réelle au sol inondable
L’emprise réelle au sol inondable est définie comme étant le cumul des surfaces construites, hors débords et surplombs (constructions* principales et dépendances). L'emprise réelle au sol inondable de toute construction* ou partie de construction*, construite au-dessus de la cote de référence sur une structure de type pilotis* ou dispositif équivalent, ne portant pas atteinte aux capacités d’écoulement et de stockage des eaux, correspond au cumul des sections des pilotis*.
L’estimation de l’emprise réelle au sol inondable exprimée en m2 ne prend pas en compte les équipements (ascenseurs, élévateurs, rampe, etc.) destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR) dans la limite des normes PMR en vigueur.
➢ Equilibre des volumes soustraits et rendus à la crue (autrement appelé équilibre
remblais*/déblais dans le PGRI)
Il constitue une des mesures visant à compenser des volumes retirés à la crue (remblais*, constructions*...) créés à l’occasion d’un projet* -situé en zone inondable en dessous de la cote de référence- par la soustraction d’un volume rendu à la crue, au moins égal, extrait sur la même unité foncière* soit par la création d’un déblai en dessous du niveau du terrain naturel soit par la démolition d’un volume existant sous la cote de référence.
Il s’agit de compenser, à volume au moins égal, l’espace retiré à la crue à l’occasion d’un projet* situé en zone inondable par la création d’un déblai ou par la démolition d’un volume existant sous la cote de référence (cf schémas ci-après).
Pour une construction*, si le volume situé en dessous de la cote de référence est « transparent » à une inondation (libre accès et retrait de l’eau lors de la crue et de la décrue), il n’est pas nécessaire de rechercher cette compensation. En revanche, si ce n’est pas le cas, le volume correspondant sera compensé.
Ces déblais doivent être réalisés en zone inondable sur la même unité foncière* que la construction* ou que l'aménagement ayant entraîné une perte de capacité de stockage; le maintien de ces capacités doit être garanti.
Dans le cadre d'une opération d'aménagement*, les mesures compensatoire peuvent être situés dans le périmètre de l'opération. L' équilibre des volumes soustraits et rendus à la crue (autrement appelé équilibre remblais*/déblais) devra également être assuré pendant la phase de chantier lors de la période de crue d'octobre à mai et à l'échelle de chaque chantier.
Règlement 12/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
➢ Équipement collectif
Le terme équipement collectif recouvre l’ensemble des constructions* publiques ou privées affectées à une activité de service public ainsi qu’à un accueil du public.
Cela concerne les équipements administratifs, les établissements scolaires, ainsi que les équipements publics ou privés qui assurent une fonction dans les domaines suivants : santé, culture, éducation, action sociale, sport, loisirs, tourisme, etc.
➢ Équipement d'intérêt général
Dans le présent règlement, sont considérés comme équipement d'intérêt général :
– les stations de traitement des eaux usées ;
– les stations de production d'eau potable ;
– les postes transformateurs ;
– les équipements de distribution de l’ensemble des fluides (les courants forts (haute,
Règlement 13/59
Schéma comparatif de deux opérations avec mesure
compensatoire par équilibre des volumes retirés à la crue)
Avant opération
Après opération
Après opérationPlan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
moyenne et basse tension) ; les courants faibles (sécurité, alarme, téléphonies, données…) ; les fibres optiques (ensemble des réseaux* de télécommunication), l’eau et les fluides caloporteurs : eau chaude (chauffage urbain, etc.), eau froide (alimentation en eau potable, climatisation, etc.), les eaux usées, les hydrocarbures (liquides ou gazeux) et tous les produits industriels transportés dans des tuyauteries) ;
– les centres de données (data centers) ;
– les antennes relais.
Il s'agit à la fois des constructions* et de leurs réseaux, sans accueil du public et avec une présence humaine limitée.
➢ Établissement recevant du public
Les établissements recevant du public (ERP) sont définis par l’article R. 123-2 du code de la construction* et de l’habitat comme étant tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non.
Il existe 5 catégories d'ERP selon la capacité d’accueil de l’établissement et plusieurs types d'ERP en fonction de leur(s) activité(s).
Au titre du présent PPRI, on distingue parmi ces types d'ERP les établissements sensibles* et les établissements stratégiques*.
➢ Établissement sensible
Tout établissement accueillant avec ou sans hébergement permanent des personnes dont l'évacuation serait difficile telles que des personnes à mobilité réduite, des malades, des personnes âgées ou des enfants (maisons de retraite, centres d'hébergement, établissements scolaires, centres aérés, hôpitaux, etc). Sont également considérés comme établissements sensibles les établissements pénitentiaires.
➢ Établissement stratégique
Tout établissement dont le fonctionnement est indispensable à la gestion de crise et de l’après- crise, tels que :
• les administrations mobilisées en cas de crise (préfecture, services techniques municipaux,
etc) ;
• les établissements abritant des moyens de secours (caserne de pompiers, gendarmerie,
commissariats de police, centres de secours, salles opérationnelles, centres d’exploitations routiers) ;
• les établissements abritant les moyens d’intervention et de supervision des opérateurs de
réseau ;
• les data center nécessaires à la continuité de service.
➢ Extensions
Dans le présent règlement, sont considérées comme extensions de bâtiment existant les constructions* attenantes à la construction* principale et communiquant avec cette dernière.
L’extension constitue une augmentation de l’emprise au sol.
Règlement 14/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
➢ Mesures compensatoires
Mesures prises par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, le maître d’œuvre pour annuler les impacts induits par un projet* situé en zone inondable, qui portent sur les points suivants :
– la vitesse d'écoulement ;
– la cote de la ligne d’eau ;
– la capacité de stockage des eaux de crue (équilibre des volumes soustraits et rendus à
la crue*).
Les mesures sont à expliciter pour chaque projet*.
À noter que les sous-sols inondables ne peuvent être pris en compte au titre de la compensation.
➢ Niveau du terrain naturel
C'est le niveau de référence dans l’emprise au sol du projet*, en zone inondable et avant travaux, tel qu'indiqué sur le plan de masse et issu d’un levé topographique de géomètre, joint à la première demande d'occupation du sol déposée après la date d’approbation du PPRi. Ce niveau de référence doit être rattaché au Nivellement Général de la France (NGF 69).
➢ Normes de confort
Les normes de confort sont entendues au sens de l’article R.111-3 du code de la construction* et de l’habitat. Un logement doit ainsi en particulier disposer d’une pièce spéciale pour la toilette, d’un cabinet d’aisance (pouvant ne former qu’une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette), d’un emplacement pour un évier et des appareils de cuisson.
➢ Opération d'aménagement
Les opérations d’aménagement sont initiées par une autorité publique (État, collectivités territoriales et leurs établissements publics). Elles impliquent une volonté et un effort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire qui les différencient d’une opération de construction* seule. Elles ont pour objet de mettre en œuvre un projet* urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser l’activité économique, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Dans le cas particulier du présent PPRi, elles permettent la prise en compte du risque inondation à l’échelle du territoire concerné par l’opération.
➢ Pilotis
Ensemble de pieux verticaux supportant une structure détachée du sol et dimensionnée pour supporter la poussée correspondante à la cote de référence et résister aux effets d’érosion résultant de la crue de référence.
La cote du plancher du premier niveau aménagé ou habitable est fixée à un niveau supérieur à la cote de référence.
Toute partie d’immeuble située au-dessous de la cote de référence est réputée non aménageable et inhabitable de façon à maintenir en permanence la transparence hydraulique sous le bâtiment.
La somme des sections des pilotis* est considérée comme emprise au sol.
➢ Plus Hautes Eaux Connues (PHEC)
Dans le cadre du présent PPRi, la cote des PHEC correspond à la cote de référence de la crue centennale modélisée (cf notice de présentation) retenue dans le cadre de l’élaboration du PPRi.
Règlement 15/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
➢ Premier plancher fonctionnel
Le premier plancher fonctionnel est le niveau le plus bas d'une construction* où s'exerce de façon permanente une activité quelle que soit sa nature (industrie, artisanat, commerce, service) à l'exception de l'habitat.
➢ Premier plancher habitable
Le premier plancher habitable est le niveau le plus bas d’une construction* dans laquelle est aménagée une (ou plusieurs) pièce(s) d’habitation servant de jour ou de nuit telle que séjour, chambre, bureau, cuisine, salle de bains. Les accès, circulations horizontales et/ou verticales, les locaux de rangement, débarras ou remises (local poubelles, local à vélos et poussettes...), les locaux techniques, les caves et les garages ne sont pas considérés comme habitables.
➢ Projet
Ensemble des constructions*, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles susceptibles d'être réalisés ainsi que les projets d'extensions*, de changement de destination* ou de reconstruction après sinistre.
➢ Remblai
Exhaussement du sol par apport de tout type de matériaux.
➢ Réseaux
Dans le présent règlement, les fluides regroupent :
– les courants forts (haute, moyenne et basse tension) ;
– les courants faibles (sécurité, alarme, téléphonies, données...) ;
– l’eau potable ;
– les eaux usées ;
– les fluides caloporteurs ;
– les hydrocarbures (liquides ou gazeux) ;
– tous les produits industriels transportés dans des tuyauteries ;
– les réseaux de télécoms basés sur la fibre optique.
Les locaux et équipements techniques associés aux réseaux* publics de fluides ou aux réseaux* d'intérêt général comprennent notamment les postes de relèvement, les stations de pompage, les bassins de régulation, les stations d'épuration d'eaux usées, les unités de production et les réservoirs d'eau potable.
➢ Résilience
La résilience est la capacité d’une population, d’une organisation, d’un système ou d’un territoire à absorber une crise et à retrouver un fonctionnement normal après l’événement. Dans le présent PPRi, le bâti sera considéré comme résilient dès lors qu'il permet de mieux protéger la vie humaine et les biens, de favoriser la gestion de la crise et de permettre la reprise du fonctionnement du bâti le plus rapidement possible après l'inondation.
➢ Sous-sol
Dans le présent règlement, est considéré comme sous-sol tout niveau de plancher dont tout ou partie est située sous le niveau du terrain naturel*.
Règlement 16/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
➢ Stationnement de caravanes
Dans le présent règlement, est considéré comme « stationnement de caravanes » :
– les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage ;
– les terrains de camping destinés à l'accueil de tentes, de caravanes (définies à l’article R.111-
47 du code de l’urbanisme), de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs ;
– les parcs résidentiels de loisirs.
➢ Surface de plancher
Au titre de l'ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, la surface de plancher* est "la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1.80m. Elle se mesure au nu intérieur des murs de façades".
➢ Terrain naturel : voir « niveau du terrain naturel* ».
Le terrain naturel est entendu comme la surface avant l’aménagement projeté sans remaniement apporté préalablement pour permettre la réalisation d’un projet de construction* telle qu’elle se présente à la date d’approbation du présent PPRI, que ce terrain soit réellement « naturel » ou présentant des aménagements (voirie...). Ce niveau de référence doit être rattaché au Nivellement Général de la France (NGF 69).
➢ Travaux d’entretien et de gestion courants
Conformément au R.562-5 du Code de l'Environnement, il s'agit des travaux d'entretien et de gestion courants* des bâtiments implantés légalement ou des aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
➢ Unité foncière
L’unité foncière se définit comme "un îlot d'un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision" (CE, 27 juin 2005, n° 264667, cne Chambéry c/ Balmat). L'unité foncière est à considérer à la date d’approbation du présent PPRI.
➢ Vulnérabilité
La vulnérabilité exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de l'aléa sur les enjeux (populations, bâtiments, infrastructures, économie, etc.)
➢ Zonage réglementaire
Il définit les zones où sont applicables les mesures d’interdictions et les prescriptions du règlement du présent PPRi.
Le PPRi des vallées de l’Orge et de la Sallemouille détermine au total cinq zones réglementaires.
Règlement 17/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Chapitre 5 - Éléments de méthode dans le cadre de l'instruction des actes d'urbanisme
1. Cas d'une unité foncière non bâtie avec un projet* de construction* nouvelle
L'unité foncière est concernée par une zone réglementaire : le règlement de la zone s'applique pour le projet*.
L'unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires : chaque partie de l’unité est soumise au zonage réglementaire* lui correspondant.
Dans le cas d’une construction* concernée par plusieurs zones réglementaires, c’est la zone réglementaire la plus contraignante qui s’applique à l’ensemble.
2. Cas des piscines des particuliers
2.1 Piscines non couvertes
Parmi les piscines non couvertes, on distingue :
– les piscines hors-sol ;
– les piscines enterrées non clôturées ;
– les piscines enterrées clôturées ;
– les piscines mobiles.
2.1.1 Piscines hors-sol
Quelle que soit la hauteur de la PHEC, la mise en place de la piscine n'est pas considérée comme emprise réelle au sol inondable*. Des mesures compensatoires* devront toutefois être mises en œuvre.
Conseil : repérer l'emplacement de la piscine par des drapeaux car elle génère un obstacle au déplacement des secours.
2.1.2 Piscines enterrées non clôturées
Quelle que soit la hauteur de la PHEC, la mise en place de la piscine n'est pas considérée comme emprise réelle au sol inondable*. On considère qu'il y a transparence hydraulique.
Règlement 18/59
piscine hors-solPlan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Conseil : repérer l'emplacement de la piscine par des drapeaux. La hauteur d'eau au droit de la piscine sera plus élevée à cause de la profondeur. Elle génère un danger pour les secours.
2.1.3 Piscines enterrées clôturées
Quelle que soit la hauteur de la PHEC, la mise en place de la piscine n'est pas considérée comme emprise réelle au sol inondable*. On considère qu'il y a transparence hydraulique.
Les barrières de protection ajourées sont autorisées mais les barrières de protection pleines sont interdites.
2.1.4 Piscines mobiles
Quelle que soit la hauteur de la PHEC, la mise en place de la piscine n'est pas considérée comme emprise réelle au sol inondable*. La mise en œuvre de mesure compensatoire n’est pas nécessaire.
Règlement 19/59
Piscine enterrée non clôturée
Piscine autoportée Piscine tubulaire
Barrière de protection ajourée Barrière de protection pleine Barrière de protection pleinePlan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
2.2 Piscines couvertes et enterrées
En période de crue, la
pression de l'eau peut
endommager voire
détruire les structures.
• Quelle que soit la PHEC, pour une structure modulable d'une hauteur inférieure à 1,80 m
(voir « surface habitable » : art. R 111-2 code de la construction* et de l’habitation): la mise en place de la piscine n'est pas considérée comme emprise réelle au sol inondable* et ne peut donc pas être considérée comme extension. Des mesures compensatoires* sont toutefois à mettreen œuvre.
• Quelle que soit la PHEC, pour une structure fixe ou modulable d'une hauteur supérieure
à 1,80 m : la mise en place de la piscine est considérée comme emprise réelle au sol inondable* et donc comme extension dont la surface est ainsi limitée au regard de la réglementation du PPRi. Des mesures compensatoires* sont également à mettre en œuvre.
Zone rouge Extension limitée à 10 m²
Zone orange Extension limitée à 20 m²
Zone saumon Extension limitée à 20 m²
Zone Ciel Extension limitée à 40 m²
Zone verte Extension non limitée en surface
Tableau 2 : Extension autorisée lorsque la piscine est considérée comme emprise au sol
Règlement 20/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Chapitre 6 - Prescriptions d’urbanisme
● Les cotes des plans avant et après travaux figurant dans les demandes de permis de
construire doivent être rattachées au système de nivellement général de la France (NGF 69) sauf modifications apportées par la réglementation postérieurement à la date d’approbation du présent plan.
● La règle des PHEC : La cote du premier plancher habitable* ou fonctionnel des
constructions* doit être supérieure à l’altitude des plus hautes eaux connues*, PHEC (et a minima située 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* dans les zones orange, ciel et verte).
● Les annexes* : afin de ne pas entraver l’écoulement des eaux, les annexes* réalisées lors
de travaux de réaménagement ou d’extension de terrains de plein air et d’équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, de terrains de camping et de caravaning ou de jardins familiaux doivent être construites de manière à laisser un passage maximum des eaux de crue et être toujours solidement arrimées.
● Les volumes soustraits et rendus à la crue* (lorsqu’ils sont autorisés), afin de conserver
les volumes de stockage de l’eau, doivent être compensés par un volume de déblai au moins égal, soustrait du terrain naturel* au-dessus du niveau de la nappe alluviale et situés sur la même unité foncière* (en zone inondable), à l’exception des remblais* mis en œuvre dans le cadre d’opérations d’aménagement pour lesquels l’équilibre des volumes soustraits et rendus à la crue doit être respecté à l’échelle de l’opération et non de la parcelle.
● Les remblais* ponctuels d’importance limitée rendus strictement nécessaires, pour des
questions d’accessibilité aux PMR et dans le cas des bâtiments existants (accès et desserte) peuvent être exonérés de mesure compensatoire. Par contre dans le cas de constructions nouvelles ces mêmes remblais ponctuels font l’objet de mesures compensatoires.
● Les tampons d'assainissement pour les parties inférieures des réseaux* pouvant être
mises en charge lors des inondations, devront être verrouillés par les concessionnaires et gestionnaires des réseaux* afin de limiter les risques d'accident pour la circulation des piétons et des véhicules (phénomènes de « trous d'eau »).
Chapitre 7 - Prescriptions constructives
Article 1 - Assurer la sécurité des occupants et maintenir un confort minimal
■ Les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques,
électroniques, de chauffage, les moteurs, les compresseurs, les machineries d’ascenseur, les centres informatiques, les centraux téléphoniques et les transformateurs, ainsi que les parties sensibles à l’eau des installations fixes doivent être situés au-dessus de l’altitude des PHEC et a minima 20 cm au-dessus du terrain naturel* ou à défaut dans des cuvelages étanches.
■ Les ascenseurs doivent être munis d’un dispositif interdisant la desserte des
niveaux inondés.
■ Pour assurer une continuité du service en cas de crue, les réseaux* de fluides et
Règlement 21/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
leurs locaux, les installations relais ou de connexion qui leur sont liées ainsi que les équipements techniques présentant un caractère d’intérêt général et ne pouvant être localisés ailleurs doivent être implantés au-dessus de l’altitude PHEC et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, ou au minimum conçus de façon à garantir leur étanchéité et bon fonctionnement pendant l’inondation.
■ Pour les réseaux* électriques : le tableau de distribution doit être placé au-dessus
des PHEC et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, un coupe- circuit doit être mis en place pour isoler la partie de l’installation située au-dessous des PHEC ou à moins de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, afin de faciliter une remise en service partielle en cas d’inondation. Les réseaux* doivent être de préférence descendants afin de faciliter l’évacuation de l’eau dans les gaines et pour ceux situés en aval des appareils de comptage, ils doivent être dotés d’un dispositif de mise hors service automatique installé au-dessus de l’altitude des PHEC et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*.
■ Afin de protéger les parties de bâtiment situées sous l’altitude des PHEC ou à
moins de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, et lorsque ces bâtiments n’ont pas vocation à faciliter l’écoulement des eaux, des mesures d’étanchéité peuvent être réalisées : dispositif d’obturation des ouvertures, dispositif anti- refoulement sur tous les orifices d’écoulement situés en dessous du niveau des PHEC ou à moins de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, etc. Toutefois, pour des hauteurs d’eau supérieures à 1 m, l’occultation des ouvertures (portes, portes-fenêtres…) peut présenter un danger pour les occupants des bâtiments (maisons individuelles et constructions* légères notamment) dans le risque lié à la brusque pénétration de l’eau en cas de rupture de la barrière ainsi que dans la sollicitation importante de la structure du bâtiment liée à la différence de pression entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.
■ Lorsque c’est possible techniquement, les réseaux* d’eaux pluviales et
d’assainissement doivent être équipés de clapets anti-refoulement régulièrement entretenus par le gestionnaire.
Article 2 - Prévenir les dommages sur le bâti
■ Les menuiseries extérieures doivent être fabriquées avec des matériaux insensibles
à l’eau ou traités pour l’être.
■ Les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion situés au-dessous des
PHEC ou à moins de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* doivent être traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs et régulièrement entretenus.
■ Les murs et revêtements de sols, l’isolation thermique et phonique doivent être
réalisés à l’aide de matériaux insensibles à l’eau pour les parties de bâtiments situées en dessous de l’altitude des PHEC ou à moins de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*. Par exemple, il peut être prévu lors de la construction* l’utilisation de plaques de plâtre hydrofuge positionnées de préférence à l’horizontale afin qu’en cas d’inondation de faible hauteur, seules celles situées en bas, soient touchées et donc remplacées. De la même manière il est conseillé d’éviter la laine de verre, le polystyrène expansé et de préférer l’utilisation d’un isolant comme le polystyrène extrudé afin d’éviter un engorgement de l’eau et le tassement de l’isolant dans le bas des cloisons.
Règlement 22/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
■ Toute surface de plancher* fonctionnel (plancher le plus bas où s'exerce de façon
permanente une activité quelle que soit sa nature à l'exception de l'habitat) située au-dessous de l’altitude des PHEC ou à moins de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* doit être conçue de façon à permettre l’écoulement des eaux pendant la crue et l’évacuation rapide des eaux après la crue.
■ Les sous-sols* à usage de stationnement doivent être inondables et conçus de
façon à permettre l’évacuation des eaux après la crue (notamment par des dispositifs permettant l’écoulement gravitaire, siphon, etc) ; ils doivent avoir une hauteur sous plafond suffisante pour que tous les véhicules puissent être évacués. Les accès aux sous-sols* doivent être munis de dispositifs de sécurité rendant impossible l’accès depuis l’extérieur en cas d’inondation.
Chapitre 8 - Prescriptions relatives aux parcages et stockages
Article 1 - Limiter les risques de pollution et de danger liés aux objets flottants
■ Afin d’éviter une pollution consécutive à la crue, les produits dangereux, polluants
ou sensibles à l’humidité doivent être stockés au-dessus de l’altitude des PHEC et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, ou situés dans un conteneur étanche arrimé ou lesté de façon à résister à la crue de référence, et notamment ceux qui relèvent de la réglementation des installations classées et des arrêtés ministériels des 21 février 1990 et 20 avril 1994 relatifs à la définition des critères de classification et des conditions d’étiquetage et d’emballage des préparations dangereuses.
■ L’évent des citernes doit être situé au-dessus de l’altitude des PHEC et a minima
20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*. Un dispositif doit permettre de fermer provisoirement la sortie de l’évent.
■ Pour les citernes enterrées (notamment d’hydrocarbures), lorsqu’elles sont
autorisées, les orifices hors d’eau doivent être protégés contre tous chocs ou fortes pressions par un adossement à un mur ou par une construction* renforcée. L’arrêté du 30 juillet 1979, modifié par l’arrêté du 5 février 1991 paru au JO du 27 février 1991, fixe les règles techniques et de sécurité applicables au stockage fixe d’hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public.
■ Les cuves et bouteilles d’hydrocarbure doivent disposer de cerclages de renfort,
solidement fixés et ancrés dans une dalle de béton. Il est indispensable de compléter le dispositif d’ancrage par l’installation de vannes et de robinets d’arrêt. Ces dispositifs de coupure peuvent être installés sur la cuve, ou bien sur les raccordements aux réseaux* du logement. Ils doivent être clairement identifiés par le particulier.
Règlement 23/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Article 2 - Empêcher la dispersion et la flottaison d’objets susceptibles de blesser les personnes ou d’endommager les biens
■ Les constructions* légères et provisoires doivent être arrimées ou être aisément
déplaçables.
■ Les caravanes dont le stationnement est autorisé, les véhicules et engins mobiles
parqués au niveau du terrain naturel* doivent être placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide.
■ Les équipements et engins de chantier doivent être soit aisément déplaçables, soit
situés au-dessus des PHEC et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* pour les matériaux et postes sensibles à l’eau.
■ Les matériels et matériaux sensibles à l’humidité ainsi que les produits et matériels
susceptibles d’être emportés par la crue (notamment stocks et dépôts de matériaux) doivent être entreposés au-dessus de l’altitude des PHEC et a minima 20 cm au- dessus du niveau du terrain naturel* ; à défaut ils doivent être soit aisément déplaçables soit entreposés dans des aménagements spécifiques à cet usage, clos et étanches.
■ Le mobilier d’extérieur, notamment les containers, à l’exclusion du mobilier
aisément déplaçable, doit être ancré ou rendu captif.
■ Les containers à déchets doivent être ancrés ou rendus captifs. Lorsqu’ils sont
entreposés dans des aménagements spécifiques (type local à poubelles), ces derniers doivent être rendus clos et étanches en cas de crue.
Article 3 - Protéger les biens
■ Les réserves, locaux de stockage et d’archivage des commerces et autres activités
doivent être mis au-dessus de l’altitude des PHEC et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, par aménagement des locaux. En cas d’impossibilité d’aménagement ou de surélévation des stocks, ces derniers doivent être aisément déplaçables. Il est vivement recommandé d’élaborer un diagnostic de vulnérabilité* et un plan d’évacuation.
Règlement 24/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
TITRE II - RÉGLEMENTATION
Règlement 25/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
En application de l’article L.562-1 du code de l'environnement, le règlement des différentes zones du PPRi comporte pour chaque zone :
• le principe d’urbanisation,
• les interdictions,
• les prescriptions applicables aux biens et activités existants,
• les prescriptions applicables aux biens et activités futurs,
• les règles de construction* et d'aménagement.
Il est rappelé, en référence à la rubrique 3.2.2.0 du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993 pris en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, que pour les aménagements ou pour les constructions* réalisés en application du présent règlement, les maîtres d’ouvrage devront :
– évaluer l’impact exact dans le domaine hydraulique ;
– prévoir les mesures compensatoires* afin d’établir au droit du projet* mais aussi en
amont et en aval, des conditions d’écoulement des crues semblables aux conditions existantes avant aménagement (vitesses et cotes de lignes d’eau) ;
– respecter l’équilibre des volumes soustraits et rendus à la crue* de façon à ne pas
aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux.
Le PPRi engage la responsabilité du maître d’ouvrage. L’article R.431-16 du code de l’urbanisme prévoit que si une construction* projetée est subordonnée par un PPRi à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre une attestation établie par l'architecte du projet* ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet* prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Règlement 26/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Chapitre 1 - Dispositions applicables en zone rouge
Principe d’urbanisation de la zone
Le principe est d’interdire toute construction* nouvelle (sauf exceptions citées en autorisations) dans cette zone d'aléas fort et très fort (hauteurs d’eau supérieures à 1 m voire 2 m) qui sert à l’écoulement et l’expansion des crues.
Cependant, le bâti existant ne sera pas remis en cause et pourra évoluer de manière à être plus résilient aux crues.
Cette zone peut recevoir certains aménagements de terrains de plein air et des équipements à usage agricole, sportif, récréatif ou de loisirs mais en aucun cas à usage de logement (sauf exception citée en autorisation).
Les articles qui suivent s’opposent aux règles d’urbanisme appliquées par l’autorité compétente en matière d’application du droit du sol et prescrivent des règles de construction* ainsi que des mesures compensatoires* sous la responsabilité des maîtres d’ouvrages et des professionnels concernés par les projets.
Article 1 - Interdictions en zone rouge
R-I.1 Les constructions*, reconstructions ou extensions* de tous types sauf celles autorisées sous condition.
R-I.2 L'augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant par aménagement, rénovation, division, changement de destination* ou reconstruction.
R-I.3 La construction de sous-sols*.
R-I.4 Les travaux d'endiguements ou de remblais* par rapport au niveau du terrain naturel*.
R-I.5 Les stockages et dépôts de matériaux ou produits de toute nature sous la cote de référence*, ou à moins de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* sauf ceux autorisés sous condition. En zone de submersion, ces stockages ou dépôts sont interdits.
R-I.6 Les clôtures pleines*.
R-I.7 Les stationnements de caravanes sauf ceux autorisés sous condition.
R-I.8 Les installations classées pour la protection de l’environnement au titre de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976.
Règlement 27/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Article 2 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités existants en zone rouge
R-A.1 Les travaux sur les bâtiments existants
Les travaux d'entretien et de gestion courants* des biens et activités implantés antérieurement à l'approbation du présent PPRi, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité, les mesures de protection contre les inondations.
R-A.2 Les extensions* des constructions* existantes
– Les extensions* des habitations existantes exclusivement réservées à des travaux de mise aux
normes de confort* au sens de l’article R.111-3 du code de la construction* et de l’habitat, dans le respect des règles du PLU dans la limite de 10 m² de surface de plancher* et sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
– Dans la limite de 20 % a surface de plancher*, les extensions* au sol des équipements
existants à usage agricole, sportif, récréatif et/ou de loisirs, et sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
– Les extensions* pour les locaux sanitaires, techniques ou de loisirs n'ayant pas pour
conséquence d'augmenter de plus de 10 m² la surface de plancher* de la construction* existante et sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises .
– L'extension ou la réhabilitation des équipements d'intérêt général existants sous réserve que
les mesures compensatoires* soient prises.
Dans tous les cas de figure précédents, la période de prise en compte des contraintes d’emprise au sol et/ou de surface de plancher* est fixée à partir de la date d’approbation du PPRi et concerne une même unité foncière*. Si plusieurs demandes d’autorisation ont été déposées depuis cette date, le cumul des emprises au sol et/ou de surface de plancher* ne devra pas dépasser la limite fixée par le type d’extension considéré.
R-A.4 Les changements de destination en pieds d’immeubles
Les changements de destination des locaux d'habitation situés en pieds d'immeubles en locaux à usages d'activité commerciale, artisanale ou de service sous réserve que toutes les dispositions utiles soient prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux inondations.
R-A.5 Les stationnements de caravanes :
La mise aux normes des terrains de stationnement de caravanes* existants à la date d'approbation du présent PPRi, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'accueil ni de l'imperméabilisation des sols.
L'autorité compétente doit fixer pour chaque terrain les prescriptions d'informations, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants.
Règlement 28/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Article 3 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités futurs en zone rouge
R-A.6 Les aménagements sportifs
Les créations et les aménagements de terrains de plein air à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et à l'exception des installations fixes d'accueil (gymnase, piscine, cours de tennis couverts). Pour les locaux techniques et de sécurité, le premier plancher devra se situer au-dessus de la cote de référence* ; les tribunes devront être construites sur pilotis* ou dispositif équivalent. Aucune cote minimale n’est en revanche fixée pour le premier plancher des vestiaires ou des blocs sanitaires.
R-A.7 Les constructions* de locaux techniques
Les constructions* des locaux techniques des équipements d'intérêt général sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que l'ensemble des biens et des équipements vulnérables aux inondations soient situés au-dessus de la cote de référence*.
R-A.8 Les ouvrages d'art et voiries
Les ouvrages d'art et toutes les voiries sous réserve d'en évaluer l'impact exact sur l'environnement notamment dans le domaine hydraulique, de prévoir les mesures compensatoires* et de mettre en œuvre des techniques de construction* qui supportent la poussée correspondant à la cote de référence* et résistent aux effets d'érosion de la crue de référence.
R-A.9 Les logements de gardiennage
Les logements strictement nécessaires au gardiennage des constructions* et installations autorisées dans la zone et ne pouvant être implantés en dehors de la zone. Le premier niveau habitable sera situé au-dessus de la cote de référence* ; les mesures compensatoires* devront être respectées.
R-A.10 Les reconstructions
Les reconstructions sur place, autres que celles d'établissements sensibles et d’habitations, sauf en cas de sinistre dû à une crue, sans augmentation de l'emprise au sol existante avant la démolition ou le sinistre. À l’occasion d’une reconstruction, une extension de cette emprise peut être envisagée selon les règles prévues à l’article R-A.2.
Dans le cadre des reconstructions, toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin de réduire la vulnérabilité*.
Les reconstructions devront être réalisées dans la zone d'aléa la plus faible sauf impossibilité technique ou motif lié au PLU.
Pour les bâtiments d'activités, le premier niveau fonctionnel sera situé au-dessus de la cote de référence* et les mesures compensatoires* devront être respectées.
R-A.11 Les piscines
Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel*, et dont le dispositif de sécurité est constitué d’une couverture de sécurité, d'une alarme ou d’une clôture
Règlement 29/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
ajourée*.
Les emprises des piscines et bassin seront matérialisées par des balises qui devront rester visibles en cas de crue. Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans les mesures compensatoires*.
R-A.12 Les équipements d’intérêt général
Les équipements d’intérêt général sont autorisés en cas d’impossibilité technique à pouvoir les implanter en dehors de la zone sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que l'ensemble des biens et des équipements vulnérables aux inondations soient situés au-dessus de la cote de référence*.
R-A.13 Les structures légères à vocation agricole
Les structures légères à vocation agricole telles que tunnels, serres ou boxes à animaux, sous réserve qu’elles soient fixées au sol de façon à ce qu’elles ne puissent pas être emportées par la crue et que les mesures compensatoires* soient prises, en particulier que ces structures soient implantées parallèlement à l’axe d’écoulement de la rivière ou munies de parois amovibles et escamotables en période de crue.
Article 4 - Règles de construction* et d'aménagement
R-C.1 Sous la cote de référence*, les matériaux utilisés pour les constructions* et les reconstructions devront être hydrofuges et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants.
R-C.2 Les constructions* et les reconstructions devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la cote de référence* et résister aux effets d'érosion résultant de la crue de référence.
R-C.3 Les terrassements et les volumes des constructions* devront respecter les mesures compensatoires* sur la même unité foncière*, en zone inondable, notamment en matière d'équilibre des volumes soustraits et rendusà la crue*.
R-C.4 Toutes les dispositions utiles devront être prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux inondations, notamment :
– installation au-dessus de la cote de référence* des équipements vulnérables comme les
appareils de chauffage,
– dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques,
– protection et étanchéité des réseaux* de transports des fluides.
R-C.5 Les stockages et dépôts de matériaux ou produits non polluants, non toxiques, non dangereux et non vulnérables aux inondations, sous la cote de référence* et a minima jusqu’à 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, devront être placés dans un récipient étanche résistant à la crue centennale et lesté ou fixé au sol afin qu'ils ne soient pas emportés par la crue de référence. Le volume de ces stockages et dépôts font l’objet de mesures compensatoires* en matière d’équilibre des volumes soustraits et rendus à la crue*.
Règlement 30/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
R-C.6 Les constructions* et les reconstructions viseront autant que possible à s’implanter dans les secteurs les moins vulnérables de l’unité foncière*.
R-C.7 Afin de préserver au mieux les zones d’expansion de crues, les mesures de compensation devront veiller à maintenir leurs capacités de stockage.
Règlement 31/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Chapitre 2 - Dispositions applicables en zone orange
Principe d’urbanisation de la zone
Le principe est d'interdire toute construction* nouvelle (sauf exceptions citées en autorisations sous conditions) dans cette zone d'aléa moyen qui sert au stockage de l’eau en cas d’inondation (zone d’expansion des crues).
Cette zone peut recevoir certains aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage agricole, sportif, récréatif ou de loisirs.
Les articles qui suivent s'opposent aux règles d'urbanisme appliquées par l'autorité compétente en matière d'application du droit du sol et prescrivent des règles de construction* ainsi que des mesures compensatoires* sous la responsabilité des maîtres d'ouvrages et des professionnels concernés par les projets*.
Article 1 - Interdictions en zone orange
O-I.1 Les constructions* ou les reconstructions de tous types sauf celles autorisées sous conditions.
O-I.2 Les extensions* d'emprise au sol de constructions* à caractère d'habitation et d'activité sauf celles autorisées sous conditions.
O-I.3 L'augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant par aménagement, rénovation, division, changement de destination* ou reconstruction.
O-I.4 La construction* de sous-sols*.
O-I.5 Les travaux d'endiguements ou de remblais* par rapport au niveau du terrain naturel*.
O-I.6 Les stockages et dépôts de matériaux ou produits de toute nature sous la cote de référence* ou à moins de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, sauf ceux autorisés sous condition. En zone de submersion, ces stockages ou dépôts sont interdits.
O-I.7 Les clôtures pleines*.
O-I.8 Les stationnements de caravanes sauf ceux autorisés sous condition.
O-I.9 Les installations classées au titre de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976.
Règlement 32/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Article 2 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités existants en zone orange
O-A.1 Les travaux sur les bâtiments existants
Les travaux d'entretien et de gestion courants* des biens et activités implantés antérieurement à l'approbation du présent PPRi, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité, les travaux de protection contre les inondations.
O-A.2 Les extensions* des constructions* existantes
– Les extensions* des habitations existantes dans le respect des règles du PLU, dans la limite
de 20 m² de surface de plancher* et sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
– Dans la limite de 20 % de surface de plancher*, les extensions* au sol des équipements
existants à usage agricole, sportif, récréatif et/ou de loisirs et sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
– Dans la limite de 20 % de surface de plancher, les extensions* des bâtiments existants à
usage d'activités, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que le niveau où s'exerce l'activité soit situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* .
– Les extensions* pour les locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, n'ayant pas pour
conséquence d'augmenter de plus de 10 m² surface de plancher* de la construction* existante à la date d'approbation du présent PPRi et sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
– Les extensions* ou la réhabilitation des équipements d'intérêt général sous réserve que les
mesures compensatoires* soient prises.
Dans tous les cas de figure précédents, la période de prise en compte des contraintes d’emprise au sol et/ou de surface de plancher* est fixée à partir de la date d’approbation du présent PPRi et concerne chaque bâtiment. Si plusieurs demandes d’autorisation ont été déposées depuis cette date, le cumul des emprises au sol et/ou de surface de plancher* ne devra pas dépasser la limite fixée par le type d’extension considéré.
O-A.3 Les annexes*
Les annexes* d'habitation dans la limite de 10 m² de surface de plancher* pour une même unité foncière*, sous réserve qu’il n’existe pas d’emplacement alternatif en dehors de la zone orange, que celles-ci soient fixées au sol de façon à ce qu'elles ne puissent pas être emportées par la crue et que les mesures compensatoires* soient prises.
La période de la prise en compte de la contrainte de surface de plancher* est fixée à partir de la date d’approbation du présent PPRi. Si plusieurs demandes d’autorisation ont été déposées depuis cette date, le cumul des surfaces de plancher ne devra pas dépasser 10 m2.
Règlement 33/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
O-A.4 Les changements de destination en pieds d’immeubles
Les changements de destination des locaux d'habitation situés en pieds d'immeubles en locaux à usages d'activité commerciale, artisanale ou de service sous réserve que toutes les dispositions utiles soient prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux inondations.
O-A.5 Les stationnements de caravanes :
La mise aux normes des terrains de stationnement de caravanes* existants à la date d'approbation du présent PPRi, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'accueil ni de l'imperméabilisation des sols.
L'autorité compétente doit fixer pour chaque terrain les prescriptions d'informations, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants.
Article 3 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités futurs en zone orange
O-A.6 Les aménagements sportifs
Les créations et les aménagements de terrains de plein air à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et à l'exception des installations fixes d'accueil (gymnase). Pour les locaux techniques et de sécurité, le premier plancher devra se situer au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* ; les tribunes devront être construites sur pilotis* ou dispositif équivalent. Aucune cote minimale n’est en revanche fixée pour le premier plancher des vestiaires ou des blocs sanitaires.
O-A.7 Les constructions* de locaux techniques
Les constructions* des locaux techniques des équipements d'intérêt général sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que l'ensemble des biens et des équipements vulnérables aux inondations soient situés au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*.
O-A.8 Les ouvrages d'art et voiries
Les ouvrages d'art et toutes les voiries sous réserve d'en évaluer l'impact exact sur l'environnement notamment dans le domaine hydraulique, de prévoir les mesures compensatoires* et de mettre en œuvre des techniques de construction* qui supportent la poussée correspondant à la cote de référence* et résistent aux effets d'érosion de la crue de référence.
O-A.9 Les logements de gardiennage
Les logements strictement nécessaires au gardiennage des constructions* et installations autorisées dans la zone. Le premier niveau d’habitation sera situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* ; les mesures compensatoires* devront être respectées.
Règlement 34/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
3.1 - O-A.10 Les reconstructions
Les reconstructions sur place, autres que celles d'établissements sensibles, sauf en cas de sinistre dû à une crue, sans augmentation de l'emprise au sol existante avant la démolition ou le sinistre. À l’occasion d’une reconstruction, une extension de cette emprise peut être envisagée selon les règles prévues à l’article O-A.2.
Dans le cadre des reconstructions, toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin de réduire la vulnérabilité*.
Les reconstructions devront se faire de préférence dans la zone d'aléa la plus faible sauf impossibilité technique ou motif lié au PLU.
Pour les bâtiments à usage d'habitation, le premier niveau habitable sera situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*. Pour les bâtiments d'activités, le premier niveau fonctionnel sera situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*. Dans tous les cas, les mesures compensatoires* devront être respectées.
O-A.11 Les piscines
Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel*, et dont le dispositif de sécurité est constitué d’une couverture de sécurité, d'une alarme ou d’une clôture ajourée*.
Les emprises des piscines et bassin seront matérialisées par des balises qui devront rester visibles en cas de crue. Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans les mesures compensatoires*.
O-A.12 Les structures légères à vocation agricole
Les structures légères à vocation agricole telles que tunnels, serres ou boxes à animaux, sous réserve qu’elles soient fixées au sol de façon à ce qu’elles ne puissent pas être emportées par la crue et que les mesures compensatoires* soient prises, en particulier que ces structures soient implantées parallèlement à l’axe d’écoulement de la rivière ou munies de parois amovibles et escamotables en période de crue.
O-A.13 Les équipements d’intérêt général
Les équipements d’intérêt général sont autorisés en cas d’impossibilité technique à pouvoir les implanter en dehors de la zone sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que l'ensemble des biens et des équipements vulnérables aux inondations soient situés au-dessus de la cote de référence*.
Article 4 - Règles de construction et d'aménagement
O-C.1 Sous la cote de référence* et a minima jusqu’à 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions devront être hydrofuges et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants.
O-C.2 Les constructions* et les reconstructions devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la cote de référence* et résister aux effets d'érosion résultant de la crue de référence.
Règlement 35/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
O-C.3 Les terrassements et les volumes des constructions devront respecter les mesures compensatoires* sur la même unité foncière* notamment en matière d'équilibre des volumes soustraits et rendus à la crue*.
O-C.4 Toutes les dispositions utiles devront être prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux inondations, notamment :
– Installation au-dessus de la cote de référence*, et a minima 20 cm au-dessus du niveau du
terrain naturel*, des équipements vulnérables comme les appareils de chauffage, – dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques, – protection et étanchéité des réseaux* de transports des fluides.
O-C.5 Les stockages et dépôts de matériaux ou produits non polluants, non toxiques, non dangereux et non vulnérables aux inondations, sous la cote de référence* et a minima jusqu’à 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, devront être placés dans un récipient étanche résistant à la crue centennale et lesté ou fixé au sol afin qu'ils ne soient pas emportés par la crue de référence. Le volume de ces stockages et dépôts font l’objet de mesures compensatoires* en matière d’équilibre des volumes soustraits et rendus à la crue équilibre déblais / remblais*.
O-C.6 Les constructions et les reconstructions viseront autant que possible à s’implanter dans les secteurs les moins vulnérables de l’unité foncière*.
O-C.7 Afin de préserver au mieux les zones d’expansion de crues, les mesures de compensation devront veiller à maintenir leurs capacités de stockage.
Règlement 36/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Chapitre 3 - Dispositions applicables en zone saumon
Principe d’urbanisation de la zone
Le principe est de ne pas remettre en cause la vocation urbaine de cette zone urbanisée d’aléa fort, sans toutefois permettre sa densification et donc sans augmenter le nombre de logements présents.
Les articles qui suivent s'opposent aux règles d'urbanisme appliquées par l'autorité compétente en matière d'application du droit du sol et prescrivent des règles de construction ainsi que des mesures compensatoires* sous la responsabilité des maîtres d'ouvrages et des professionnels concernés par les projets*.
Article 1 - Interdictions en zone saumon
S.I.1 Les constructions ou les reconstructions de tous types sauf celles autorisées sous conditions.
S.I.2 Les extensions* d'emprise au sol de constructions à caractère d'habitation et d'activité sauf celles autorisées sous conditions.
S.I.3 L'augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant par aménagement, rénovation, division, changement de destination* ou reconstruction.
S.I.4 La construction de sous-sols*.
S.I.5 Les travaux d'endiguements ou de remblais* par rapport au niveau du terrain naturel*.
S.I.6 Les stockages et dépôts de matériaux ou produits de toute nature sous la cote de référence*, ou à moins de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* sauf ceux autorisés sous condition. En zone de submersion, ces stockages ou dépôts sont interdits.
S.I.7 Les clôtures pleines*.
S.I.8 Les stationnements de caravanes sauf ceux autorisés sous condition.
Règlement 37/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Article 2 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités existants en zone saumon
S-A.1 Les travaux sur les bâtiments existants
Les travaux d'entretien et de gestion courants* des biens et activités implantés antérieurement à l'approbation du présent PPRi, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité, les travaux de protection contre les inondations.
S-A.2 Les extensions* des constructions existantes
– Les extensions* des habitations existantes, dans le respect des règles du PLU et dans la limite
de 20 m² de surface de plancher*, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que le premier plancher habitable* soit situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*.
– Dans la limite de 20 % de l'emprise au sol, les extensions* au sol des équipements existants à
usage sportif, récréatif et/ou de loisirs et sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
– Dans la limite de 20 % de l'emprise au sol, les extensions* des bâtiments existants à usage
d'activités, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que le niveau où s'exerce l'activité soit situé au-dessus de la cote de référence*
– Les extensions* pour les locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, n'ayant pas pour
conséquence d'augmenter de plus de 10 m² l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent PPRi et sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
– Les extensions* ou la réhabilitation des équipements d'intérêt général sous réserve que les
mesures compensatoires* soient prises.
Dans tous les cas de figure précédents, la période de prise en compte des contraintes d’emprise au sol et/ou de surface de plancher* est fixée à partir de la date d’approbation du présent PPRi et concerne chaque bâtiment. Si plusieurs demandes d’autorisation ont été déposées depuis cette date, le cumul des emprises au sol et/ou des surfaces de plancher ne devra pas dépasser la limite fixée par le type d’extension considéré.
S-A.3 Les changements de destination en pieds d’immeubles
Les changements de destination des locaux d'habitation situés en pieds d'immeubles en locaux à usages d'activité commerciale, artisanale ou de service sous réserve que toutes les dispositions utiles soient prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux inondations.
S-A.4 Les annexes*
Les annexes* d'habitation dans la limite de 10 m² de surface de plancher*, quel que soit le nombre de demandes d'autorisation pour une même unité foncière*, sous réserve qu'elles soient fixées au sol de façon à ce qu'elles ne puissent pas être emportées par la crue et sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
Règlement 38/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
La période de la prise en compte de la contrainte de surface de plancher* est fixée à partir de la date d’approbation du présent PPRi. Si plusieurs demandes d’autorisation ont été déposées depuis cette date, le cumul des surfaces de plancher ne devra pas dépasser 10 m2.
S-A.5 Les stationnements de caravanes :
La mise aux normes des terrains de stationnement de caravanes* existants à la date d'approbation du présent PPRi, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'accueil ni de l'imperméabilisation des sols.
L'autorité compétente doit fixer pour chaque terrain les prescriptions d'informations, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants.
Article 3 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités futurs en zone saumon
S-A.6 Les aménagements sportifs
Les créations et les aménagements de terrains de plein air à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et à l'exception des installations fixes d'accueil (gymnase). Pour les locaux techniques et de sécurité, le premier plancher devra se situer au-dessus de la cote de référence *; les tribunes devront être construites sur pilotis* ou dispositif équivalent. Aucune cote minimale n’est en revanche fixée pour le premier plancher des vestiaires ou des blocs sanitaires.
S-A.7 Les constructions de locaux techniques
Les constructions des locaux techniques des équipements d'intérêt général sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que l'ensemble des biens et des équipements vulnérables aux inondations soient situés au-dessus de la cote de référence*.
S-A.8 Les ouvrages d'art et voiries
Les ouvrages d'art et toutes les voiries sous réserve d'en évaluer l'impact exact sur l'environnement notamment dans le domaine hydraulique, de prévoir les mesures compensatoires* et de mettre en œuvre des techniques de construction qui supportent la poussée correspondant à la cote de référence* et résistent aux effets d'érosion de la crue de référence.
S-A.9 Les logements de gardiennage
Les logements strictement nécessaires au gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone. Le premier niveau habitable sera situé au-dessus de la cote de référence *; les mesures compensatoires* devront être respectées.
S-A.10 Les reconstructions
Les reconstructions sur place, autres que celles d'établissements sensibles, sauf en cas de sinistre dû à une crue, sans augmentation de l'emprise au sol existante avant la démolition ou le sinistre. À l’occasion d’une reconstruction, une extension de cette emprise peut être envisagée selon les
Règlement 39/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
règles prévues à l’article S-A.2.
Dans le cadre des reconstructions, toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin de réduire la vulnérabilité*.
Les reconstructions devront être réalisées dans la zone d'aléa la plus faible sauf impossibilité technique ou motif lié au PLU.
Pour les bâtiments à usage d'habitation le premier niveau habitable sera situé au-dessus de la cote de référence*. Pour les bâtiments d'activités, le premier niveau fonctionnel sera situé au- dessus de la cote de référence*. Dans tous les cas les mesures compensatoires* devront être respectées.
S-A.11 Les piscines
Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel*, et dont le dispositif de sécurité est constitué d’une couverture de sécurité, d'une alarme ou d’une clôture ajourée*.
Les emprises des piscines et bassin seront matérialisées par des balises qui devront rester visibles en cas de crue. Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans les mesures compensatoires*.
S-A.12 Les équipements d’intérêt général
Les équipements d’intérêt général sont autorisés en cas d’impossibilité technique à pouvoir les implanter en dehors de la zone sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que l'ensemble des biens et des équipements vulnérables aux inondations soient situés au-dessus de la cote de référence*.
Article 4 - Règles de construction et d'aménagement
S-C.1 Sous la cote de référence*, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions devront être hydrofuges et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants.
S-C.2 Les constructions et les reconstructions devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la cote de référence* et résister aux effets d'érosion résultant de la crue de référence.
S-C.3 Les terrassements et les volumes des constructions devront respecter les mesures compensatoires* sur la même unité foncière* notamment en matière d'équilibre des volumes soustraits et rendus à la crue*.
S-C.4 Toutes les dispositions utiles devront être prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux inondations, notamment :
– installation au-dessus de la cote de référence* des équipements vulnérables comme les
appareils de chauffage,
– dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques,
– protection et étanchéité des réseaux* de transports des fluides.
Règlement 40/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
S-C.5 Les stockages et dépôts de matériaux ou produits non polluants, non toxiques, non dangereux et non vulnérables aux inondations, sous la cote de référence* et a minima jusqu’à 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, devront être placés dans un récipient étanche résistant à la crue centennale et lesté ou fixé au sol afin qu'ils ne soient pas emportés par la crue de référence. Le volume de ces stockages et dépôts font l’objet de mesures compensatoires* en matière d’équilibre des volumes soustraits et rendus à la crue*.
S-C.6 Les constructions et les reconstructions viseront autant que possible à s’implanter dans les secteurs les moins vulnérables de l’unité foncière*.
Règlement 41/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Chapitre 4 - Dispositions applicables en zone ciel
Principe d’urbanisation de la zone
Le principe d'urbanisation de cette zone urbanisée d'aléa moyen est d'améliorer sa qualité urbaine et de pouvoir la densifier de manière maîtrisée sans aggraver sa vulnérabilité*, en autorisant certaines constructions nouvelles et les opérations d'aménagement sous certaines conditions de manière à favoriser la résilience* des nouveaux logements.
Les articles qui suivent s'opposent aux règles d'urbanisme appliquées par l'autorité compétente en matière d'application du droit du sol et prescrivent des règles de construction ainsi que des mesures compensatoires* sous la responsabilité des maîtres d'ouvrages et des professionnels concernés par les projets*.
Article 1 - Interdictions en zone ciel
C-I.1 Les travaux d'endiguements ou de remblais* par rapport au niveau du terrain naturel* sauf ceux autorisés sous condition.
C-I.2 Les stockages et dépôts de matériaux ou produits de toute nature sous la cote de référence* ou à moins de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, sauf ceux autorisés sous condition.
C-I.3 Les clôtures pleines*.
C-I.4 Les stationnements de caravanes sauf ceux autorisés sous condition.
Règlement 42/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Article 2 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités existants en zone ciel
C-A.1 Les travaux sur les bâtiments existants
Les travaux d'entretien et de gestion courants* des biens et activités implantés antérieurement à l'approbation du présent PPRi, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité, les travaux de protection contre les inondations.
C-A.2 Les extensions* des constructions existantes
– Les extensions* des habitations existantes, dans le respect des règles du PLU, dans la limite
de 40 m² surface de plancher*, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que le premier plancher habitable* soit situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*.
– Dans la limite de 30 % de l'emprise au sol, les extensions* au sol des équipements existants à
usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
– Dans la limite de 30 % de l'emprise au sol, les extensions* des bâtiments existants à usage
d'activités, à la condition qu’une seule et unique demande d'autorisation ait été faite pour une même unité foncière*, à la date d'approbation du présent PPRi, sous réserve d’une part que les mesures compensatoires* soient prises, et d’autre part que le niveau où s'exerce l'activité soit situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*. À défaut de respecter cette dernière prescription, l’extension du bâtiment sera limitée à 10% de l’emprise au sol des bâtiments existants.
– Les extensions* de bâtiments d'habitations collectives sous réserve de ne pas aggraver la
sécurité des personnes et la vulnérabilité* des biens et sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
– L'extension ou la réhabilitation des équipements d'intérêt général existants sous réserve que
les mesures compensatoires* soient prises.
– Les extensions* des établissements sensibles ou des équipements publics, sous réserve que
les mesures compensatoires* soient prises et sous réserve que le projet prévoie un panel de mesures approfondies pour réduire sa vulnérabilité* aux inondations (mesures structurelles visant à éviter l’inondation des niveaux habitables et fonctionnels avec une marge de sécurité supplémentaire, informations des usagers, plan de secours, gestion de l’alerte et des accès, prévention des ruptures d’approvisionnement en énergie et de ses conséquences, etc.).
Dans les cas des extensions* dont l’emprise au sol est limitée, la période de prise en compte des contraintes d’emprise au sol est fixée à partir de la date d’approbation du présent PPRi et concerne chaque bâtiment. Si plusieurs demandes d’autorisation ont été déposées depuis cette date, le cumul des emprises au sol ne devra pas dépasser la limite fixée par le type d’extension considéré.
C-A.3 Les annexes*
Les annexes* d'habitation dans la limite de 20 m² d'emprise au sol, quel que soit le nombre de demandes d'autorisation pour une même unité foncière*, sous réserve qu'elles soient fixées au sol de façon à ce qu'elles ne puissent pas être emportées par la crue et sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
Règlement 43/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
C-A.4 Les augmentations du nombre de logement
Les augmentations du nombre de logements sur une unité foncière* sur laquelle le ou les bâtiments sont existants par un aménagement, une rénovation, un changement de destination* ou une reconstruction, dans le respect des règles du PLU, sous réserve qu'aucun logement créé ne se situe sous la cote de référence * ou à moins de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, et sous réserve de ne pas augmenter l'emprise au sol existante avant travaux.
C-A.5 Les changements de destination en pieds d’immeubles
Les changements de destination des locaux d'habitation situés en pieds d'immeubles en locaux à usages d'activité commerciale, artisanale ou de service ou bien inversement, des locaux à usage d’activité en logements sous réserve que le premier plancher habitable* soit situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*. Toutes les dispositions utiles doivent être prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux inondations
C-A.6 .Les stationnements de caravanes :
La mise aux normes des terrains de stationnement de caravanes* existants à la date d'approbation du présent PPRi, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'accueil ni de l'imperméabilisation des sols.
L'autorité compétente doit fixer pour chaque terrain les prescriptions d'informations, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants.
Article 3 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités futurs en zone ciel
C-A.7 Les constructions nouvelles d'habitation
Les constructions nouvelles d'habitation dans le respect des règles du PLU, sous réserve que ces constructions respectent la morphologie urbaine environnante, que les mesures compensatoires* soient prises et que le premier plancher habitable* soit situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* .
C-A.8 Les constructions nouvelles d'activités
Les constructions nouvelles de bâtiments à usage d'activités, dans le respect des règles du PLU, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que le premier plancher où s'exerce l'activité soit situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*.
C-A.9 Les constructions de locaux techniques
Les constructions des locaux techniques des équipements d'intérêt général sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que l'ensemble des biens et des équipements vulnérables aux inondations soient situés au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* .
Règlement 44/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
3.1 - C-A.4 Les reconstructions
Les reconstructions sur place, sauf en cas de sinistre dû à une crue, sans augmentation de l'emprise au sol existante avant la démolition ou le sinistre. À l’occasion d’une reconstruction, une extension de cette emprise peut être envisagée selon les règles prévues à l’article C-A.2.
Dans le cadre des reconstructions, toutes les mesures nécessaires devront être prises afin de réduire la vulnérabilité*.
Les reconstructions devront être réalisées dans la zone d'aléa la plus faible sauf impossibilité technique ou motif lié au PLU.
Pour les bâtiments à usage d'habitation le premier niveau habitable sera situé au-dessus de la cote de référence*. Pour les bâtiments d'activités, le premier niveau fonctionnel sera situé au- dessus de la cote de référence* et a minima jusqu’à 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*. Dans tous les cas les mesures compensatoires* devront être respectées.
C-A.5 Les piscines
Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel*, et dont le dispositif de sécurité est constitué d’une couverture de sécurité, d'une alarme ou d’une clôture ajourée*.
Les emprises des piscines et bassin seront matérialisées par des balises qui devront rester visibles en cas de crue. Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans les mesures compensatoires*.
C-A.6 Les opérations d'aménagement
Les opérations d'aménagement comportant des constructions à usage d'habitation et / ou à usage d'activités (commerciales, services, artisanales), dans le respect des règles du PLU, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises, que le premier plancher habitable* et / où fonctionnel soit au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*.
Dans le cadre d'opérations d'aménagement comportant des constructions à usage d'habitation, un plan de secours doit être élaboré. Des mesures de gestion de l’accès au site en cas d’inondation sont à prévoir (ex. : accès hors d’eau, communication entre bâtiments, points d’arrimage pour embarcations...). Un affichage sur le risque ainsi que sur les mesures de prévention et de sauvegarde mises en place doit être réalisé.
C-A.7 Les aménagements sportifs
Les créations et les aménagements de terrains de plein air à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et à l'exception des installations fixes d'accueil. Pour les locaux techniques, de sécurité et les vestiaires, le premier plancher devra se situer au-dessus de la cote de référence* et a minima jusqu’à 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* ; les tribunes devront être construites sur pilotis* ou dispositif équivalent. Aucune cote minimale n’est en revanche fixée pour le premier plancher des vestiaires ou des blocs sanitaires.
C-A.8 Les sous-sols*
La construction des sous-sols* à usage exclusif de stationnement des véhicules sous les nouvelles constructions, dans le respect des règles du PLU, sous réserve que les véhicules stationnés puissent être aisément soustraits et/ou dépannés. Ils doivent être conçus de façon à permettre l'évacuation des eaux après la crue.
Règlement 45/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
C-A.9 Les ouvrages d'art et voiries
Les ouvrages d'art et toutes les voiries sous réserve d'en évaluer l'impact exact sur l'environnement notamment dans le domaine hydraulique, de prévoir les mesures compensatoires* et de mettre en œuvre des techniques de construction qui supportent la poussée correspondant à la cote de référence* et résistent aux effets d'érosion de la crue de référence.
C-A.10 Les établissements sensibles et équipements collectifs
La construction d'établissements sensibles ou stratégiques, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et sous réserve que le projet* prévoie un panel de mesures approfondies pour réduire sa vulnérabilité* aux inondations (mesures structurelles visant à éviter l’inondation des niveaux habitables et fonctionnels, informations des usagers, plan de secours, gestion de l’alerte et des accès, prévention des ruptures d’approvisionnement en énergie et de ses conséquences, etc …), sur le territoire des communes disposant d’un PCS approuvé. Un affichage sur le risque ainsi que sur les mesures de prévention et de sauvegarde mis en place doit être réalisé.
C-A.11 Les équipements d’intérêt général
Les équipements d’intérêt général sont autorisés en cas d’impossibilité technique à pouvoir les implanter en dehors de la zone sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que l'ensemble des biens et des équipements vulnérables aux inondations soient situés au-dessus de la cote de référence*.
Article 4 - Règles de construction et d'aménagement
C-C.1 Sous la cote de référence*, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions devront être hydrofuges et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants.
C-C.2 Les constructions et les reconstructions devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la cote de référence* et résister aux effets d'érosion résultant de la crue de référence.
C-C.3 Les terrassements et les volumes des constructions devront respecter les mesures compensatoires* sur la même unité foncière* notamment en matière d'équilibre des volumes soustraits et rendus à la crue, uniquement pour les opérations de construction ou d'aménagement .
C-C.4 Toutes les dispositions utiles devront être prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux inondations, notamment :
– installation au-dessus de la cote de référence* et a minima jusqu’à 20 cm au-dessus du niveau
du terrain naturel* des équipements vulnérables comme les appareils de chauffage, – dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques, – protection et étanchéité des réseaux* de transports des fluides.
Règlement 46/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
C-C.5 Les stockages et dépôts de matériaux ou produits non polluants, non toxiques, non dangereux et non vulnérables aux inondations sous la cote de référence* et a minima jusqu’à 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, devront être placés dans un récipient étanche résistant à la crue centennale et lesté ou fixé au sol afin qu'ils ne soient pas emportés par la crue de référence. Le volume de ces stockages et dépôts fait l’objet de mesures compensatoires* en matière d’ équilibre des volumes soustraits et rendus à la crue *.
C-C.6 Les constructions et les reconstructions viseront autant que possible à s’implanter dans les secteurs les moins vulnérables de l’unité foncière*.
Règlement 47/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Chapitre 5 - Dispositions applicables en zone verte
Principe d’urbanisation de la zone
Le principe d'urbanisation de cette zone de centre urbain compris quasi-intégralement en zone d'aléa moyen est de pouvoir autoriser la construction, la transformation et le renouvellement du bâti existant, sans limitation particulière, mais en respectant des conditions permettant de réduire la vulnérabilité* et d’améliorer de manière pérenne la résilience* de ces quartiers.
Les articles qui suivent, s'opposent aux règles d'urbanisme appliquées par l'autorité compétente en matière d'application du droit du sol et prescrivent des règles de construction ainsi que des mesures compensatoires* sous la responsabilité des maîtres d'ouvrages et des professionnels concernés par les projets*.
Article 1 - Interdictions en zone verte
V-I.1 Les travaux d'endiguements ou de remblais* par rapport au niveau du terrain naturel* sauf ceux autorisés sous condition.
V-I.2 Les stockages et dépôts de matériaux ou produits de toute nature sous la cote de référence* ou à moins de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, sauf ceux autorisés sous condition.
V-I.3 Les clôtures pleines*.
Règlement 48/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Article 2 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités existants en zone verte
V-A.1 Les travaux sur les bâtiments existants
Les travaux d'entretien et de gestion courants* des biens et activités implantés antérieurement à l'approbation du présent PPRi, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité, les travaux de protection contre les inondations.
V-A.2 Les extensions* des constructions existantes
– Les extensions* des équipements existants à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, sous
réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
– Les extensions* des bâtiments existants à usage d'activités, sous réserve que les mesures
compensatoires* soient prises et que le niveau où s'exerce l'activité soit situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* .
– Les extensions* des habitations sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
– L'extension ou la réhabilitation des équipements d'intérêt général existants sous réserve que
les mesures compensatoires* soient prises.
– Les extensions* des établissements sensibles ou des équipements publics, sous réserve que
les mesures compensatoires* soient prises et sous réserve que le projet prévoie un panel de mesures approfondies pour réduire sa vulnérabilité* aux inondations (mesures structurelles visant à éviter l’inondation des niveaux habitables et / ou fonctionnels avec une marge de sécurité supplémentaire, informations des usagers, plan de secours, gestion de l’alerte et des accès, prévention des ruptures d’approvisionnement en énergie et de ses conséquences, etc.).
V-A.3 Les augmentations du nombre de logement
Les augmentations du nombre de logements sur une unité foncière* sur laquelle le ou les bâtiments sont existants par un aménagement, une rénovation, un changement de destination*, ou une reconstruction, dans le respect des règles du PLU, sous réserve qu'aucun logement créé ne se situe sous la cote de référence* et à moins de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*.
V-A.4 Les changements de destination en pieds d’immeubles
Les changements de destination des locaux d'habitation situés en pieds d'immeubles en locaux à usages d'activité commerciale, artisanale ou de service ou bien inversement, des locaux à usage d’activité en logements sous réserve que le premier plancher habitable* soit situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*. Toutes les dispositions utiles doivent être prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux inondations.
V-A.5 Les annexes*
Les annexes* d'habitation dans la limite de 20 m² d'emprise au sol, quel que soit le nombre de demandes d'autorisation pour une même unité foncière*, sous réserve qu'elles soient fixées au sol de façon à ce qu'elles ne puissent pas être emportées par la crue et sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises.
Règlement 49/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Article 3 - Autorisations sous conditions applicables aux biens et activités futurs en zone verte
V-A.6 Les constructions nouvelles d'habitation
Les constructions nouvelles d'habitation dans le respect des règles du PLU, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et sous réserve que le premier plancher habitable* soit situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*.
V-A.7 Les constructions nouvelles d'activités
Les constructions nouvelles de bâtiments à usage d'activités, dans le respect des règles du PLU, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que le premier plancher fonctionnel* où s'exerce l'activité soit situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*.
V-A.8 Les constructions de locaux techniques
Les constructions des locaux techniques des équipements d'intérêt général sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que l'ensemble des biens et des équipements vulnérables aux inondations soient situés au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain nature*l.
V-A.9 Les reconstructions
Les reconstructions sur place suite à démolition ou sinistre, sauf en cas de sinistre dû à une crue, sans augmentation de l'emprise au sol existante avant la démolition ou le sinistre. À l’occasion d’une reconstruction, une extension de cette emprise peut être envisagée selon les règles prévues à l’article V-A.2.
Dans le cadre des reconstructions, toutes les mesures nécessaires devront être prises afin de réduire la vulnérabilité*.
Les reconstructions devront être réalisées dans la zone d'aléa la plus faible sauf impossibilité technique ou motif lié au PLU.
Pour les bâtiments à usage d'habitation le premier niveau habitable sera situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*. Pour les bâtiments d'activités, le premier niveau fonctionnel sera situé au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*. Dans tous les cas, les mesures compensatoires* devront être respectées.
V-A.10 Les piscines
Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel*, et dont le dispositif de sécurité est constitué d’une couverture de sécurité, d'une alarme ou d’une clôture ajourée*.
Les emprises des piscines et bassin seront matérialisées par des balises qui devront rester visibles en cas de crue. Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans les mesures compensatoires*.
Règlement 50/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
V-A.11 Les aménagements sportifs
Les créations et les aménagements de terrains de plein air à usage sportif, récréatif et / ou de loisirs, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises. Pour les locaux techniques, de sécurité et les vestiaires, le premier plancher devra se situer au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel* ; les tribunes devront être construites sur pilotis* ou dispositif équivalent. Aucune cote minimale n’est en revanche fixée pour le premier plancher des vestiaires ou des blocs sanitaires.
V-A.12 Les sous-sols*
La construction des sous-sols* à usage exclusif de stationnement des véhicules sous les nouvelles constructions à usage d'habitation, dans le respect des règles du PLU, sous réserve que les véhicules stationnés puissent être aisément soustraits et/ou dépannés. Ils doivent être conçus de façon à permettre l'évacuation des eaux après la crue.
V-A.13 Les ouvrages d'art et voiries
Les ouvrages d'art et toutes les voiries sous réserve d'en évaluer l'impact exact sur l'environnement notamment dans le domaine hydraulique, de prévoir les mesures compensatoires* et de mettre en œuvre des techniques de construction qui supportent la poussée correspondant à la cote de référence* et résistent aux effets d'érosion de la crue de référence.
V-A.14 Les opérations d'aménagement
Les opérations d'aménagement comportant des constructions à usage d'habitation et / ou à usage d'activités (commerciales, services, artisanales, industrielles), dans le respect des règles du PLU, sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises, que le premier plancher habitable* et / ou fonctionnel soit au-dessus de la cote de référence* et a minima 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*.
Dans le cadre d'opérations d'aménagement comportant des constructions à usage d'habitation, un plan de secours doit être élaboré. Des mesures de gestion de l’accès au site en cas d’inondation sont à prévoir (accès hors d’eau, communication entre bâtiments, points d’arrimage d’embarcations, etc.). Un affichage sur le risque ainsi que sur les mesures de prévention et de sauvegarde mises en place doit être réalisé.
V-A.15 Les établissements sensibles et équipements collectifs
La construction d'établissement sensibles* ou stratégiques, et la construction d’équipements publics, sous réserve que les mesures compensatoires soient prises et sous réserve que le projet* prévoie un panel de mesures approfondies pour réduire sa vulnérabilité* aux inondations (mesures structurelles visant à éviter l’inondation des niveaux habitables et fonctionnels avec une marge de sécurité supplémentaire, informations des usagers, plan de secours, gestion de l’alerte et des accès, prévention des ruptures d’approvisionnement en énergie et de ses conséquences, etc.), sur le territoire des communes disposant d’un PCS approuvé.
Un affichage sur le risque ainsi que sur les mesures de prévention et de sauvegarde mises en place doit être réalisé.
V-A.16 Les équipements d’intérêt général
Les équipements d’intérêt général sont autorisés en cas d’impossibilité technique à pouvoir les implanter en dehors de la zone sous réserve que les mesures compensatoires* soient prises et que l'ensemble des biens et des équipements vulnérables aux inondations soient situés au-dessus de la cote de référence*.
Règlement 51/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Article 4 - Règles de construction et d'aménagement
V-C.1 Sous la cote de référence*, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions devront être hydrofuges et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants.
V-C.2 Les constructions et les reconstructions devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la cote de référence* et résister aux effets d'érosion résultant de la crue de référence.
V-C.3 Les terrassements et les volumes des constructions devront respecter les mesures compensatoires* sur la même unité foncière* notamment en matière d'équilibre des volumes soustrait et rendus à la crue*.
V-C.4 Toutes les dispositions utiles devront être prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux inondations, notamment :
– installation au-dessus de la cote de référence* et a minima jusqu’à 20 cm au-dessus du niveau
du terrain naturel* des équipements vulnérables comme les appareils de chauffage, – dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques, – protection et étanchéité des réseaux* de transports des fluides.
V-C.5 Les stockages et dépôts de matériaux ou produits non polluants, non toxiques, non dangereux et non vulnérables aux inondations sous la cote de référence* et a minima jusqu’à 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel*, devront être placés dans un récipient étanche résistant à la crue centennale et lesté ou fixé au sol afin qu'ils ne soient pas emportés par la crue de référence. Le volume de ces stockages et dépôts fait l’objet de mesures compensatoires* en matière d’ équilibre des volumes soustraits et rendus à la crue *.
V-C.6 Les constructions et les reconstructions viseront autant que possible à s’implanter dans les secteurs les moins vulnérables de l’unité foncière*.
Règlement 52/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
TITRE III - MESURES DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET
DE SAUVEGARDE
Règlement 53/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Rappel des règles liées à la prévention des risques, à la gestion de crise et au retour à la normale
Il s’agit essentiellement de mesures d’ensemble indépendantes de tous projets* ou travaux et qui sont prises par les collectivités publiques dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues ou incombent aux particuliers. Elles s’appliquent quelle que soit la zone réglementaire.
Elles sont notamment destinées à réduire l’impact du risque, assurer la sécurité des personnes, faciliter l’organisation des secours et le retour à la normale.
Article 1 - Chaque commune
➢ Établit un Plan Communal de Sauvegarde (application de l’article 13 de la loi du 13 août
2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et du décret du 13 septembre 2005) visant la mise en sécurité des personnes, en liaison avec le service départemental d’incendie et de secours et les services compétents de l'État, dans un délai de 2 ans. Ce plan comprend notamment :
■ un plan d’alerte à l’échelle territoriale pertinente, le détail des mesures,
moyens et travaux de prévention, de sauvetage et de protection appropriés devant être mis en œuvre par la collectivité, les personnes morales publiques et privées et les particuliers,
■ un plan des aires de refuge individuelles et collectives (existantes et à
créer), un plan de circulation et d’accès permettant l’évacuation des personnes et facilitant l’intervention des secours,
■ un plan d’organisation et des moyens à mobiliser pour intervenir.
Le maire précisera les modalités de déclenchement et la mise en œuvre de ce plan. D'autre part, un système d'alerte des populations est prévu.
➢ Établit un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) en
application des articles R 125-10 et 11 du code de l'environnement.
➢ Réalise régulièrement des campagnes d’information des riverains sur le risque
inondation selon les modalités propres à la collectivité. La campagne d'information des riverains devra être réactualisée au moins tous les 2 ans – article L 125-2 du code de l'environnement.
➢ Établit les repères de crues correspondant aux crues historiques et aux nouvelles crues
exceptionnelles (article L563-3 du code de l'environnement). Le maire, avec l'assistance des services compétents de l'État, procède à l'inventaire des repères de crues existants sur le territoire communal. La commune matérialise, entretient et protège ces repères.
La liste des repères de crues existants sur le territoire de la commune est incluse dans le DICRIM (article R563-15) avec mention de l'indication de leur implantation.
Règlement 54/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
• Élabore une notice informative qui accompagnera les demandes de certificats
d’urbanisme et de permis de construire en zone inondable ; elle fera apparaître les cotes de référence. Elle rappellera également les dispositifs d’alerte, les modalités d’indemnisation et recommandera aux pétitionnaires de prendre toutes mesures pour pouvoir soustraire leurs biens au risque d’inondation.
Article 2 - Information des acquéreurs et des locataires
En application du décret n°2005-134 du 15 février 2005, le vendeur ou le bailleur d’un bien immobilier, localisé en zone de risques, établit l’état des risques auxquels le bâtiment faisant l’objet de la vente ou de la location est exposé.
L’état des risques est dressé à partir des documents disponibles dans les mairies des communes intéressées ainsi qu’à la préfecture et dans les sous-préfectures du département. Cet état des risques doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente d’un bien immobilier.
Article 3 - Prescriptions pour les établissements recevant du public
Afin de respecter l’article 1.B.5 du PGRI, les établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégories définies à l’article R123-19 du code de la construction et de l’habitation doivent faire l’objet d’un diagnostic de vulnérabilité* lorsqu’ils sont implantés dans les zones d’aléas fort et très fort. Les ERP situés dans les zones rouge et saumon sont ainsi visés, comme ceux situés en zone verte affectée par un aléa fort.
Les établissements sensibles, les établissements stratégiques ainsi que les ERP de 1re et 2e catégories doivent établir ce diagnostic dans un délai de 3 ans après approbation du présent PPRi. Les autres ERP doivent élaborer ce diagnostic dans les 5 ans suivant l’approbation.
Le diagnostic vise à définir les dispositions constructives et les mesures organisationnelles adaptées pour permettre le fonctionnement normal de l'activité ou, a minima, pour supporter sans dommages structurels une immersion prolongée tout en assurant un redémarrage rapide du service après le retrait des eaux.
Dans tous les cas, le diagnostic porte au moins sur les 5 points suivants (le 5e ne concernant que les ERP ayant une activité commerciale) :
- diagnostic du bâti ;
- diagnostic des réseaux* ;
- diagnostic des équipements ;
- diagnostic financier (couverture d’assurance partielle) ;
- diagnostic commercial (ensemble des pertes potentielles liées à l’interruption d’activité et/ou une dégradation de l’image de marque).
En ce qui concerne les diagnostics financier et commercial, l’ensemble de la chaîne de production est pris en compte ainsi que les stocks.
Ces diagnostics et les recommandations qu’ils édictent sont portés à connaissance de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) instituée par le décret n°95-260 du 8 mars 1995.
Règlement 55/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Article 4 - Informer sur le risque dans les parkings souterrains
Les parkings souterrains, existants ou nouveaux, sont signalés comme étant inondables. Les parkings souterrains collectifs disposent de consignes de gestion du risque inondation affichées dans les accès au parking ou dans les parties communes du bâtiment.
Article 5 - Il est vivement recommandé de :
• Mettre en place un Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS) pour faire face à la gravité
d’une inondation en attendant les secours est vivement recommandé. Le PFMS constitue pour chaque famille et citoyen la meilleure réponse permettant de faire face à la gravité d’une inondation en attendant les secours. Il comprendra par exemple, la liste des numéros utiles (services d’urgence et de secours, mairie, services de l'État, compagnie d’assurance…), les papiers importants, repérer les endroits aux dessus des PHEC pour une mise à l’abri ou une évacuation.
• Réaliser un diagnostic de vulnérabilité*, pour les entreprises situées en zone inondable,
qui prend en compte les 5 points suivants :
- diagnostic du bâti ;
- diagnostic des réseaux* ;
- diagnostic des équipements ;
- diagnostic financier (couverture d’assurance partielle) ;
- diagnostic commercial (ensemble des pertes potentielles liées à l’interruption d’activité et/ou une dégradation de l’image de marque).
En ce qui concerne les diagnostics financier et commercial, l’ensemble de la chaîne de production doit être pris en compte ainsi que les stocks.
• Sont particulièrement concernées par ces préconisations, les entreprises implantées dans
les zones d’aléas fort et très fort (soit dans les zones rouge et saumon ainsi qu’en zone verte affectée par un aléa fort) et présentant les caractéristiques suivantes : - entreprises dont les services pourraient être impliquées dans la gestion de crise (nettoyage, BTP, transports, ramassage des déchets…) ;
- entreprises dont l’arrêt d’activité serait une menace sur l’économie du bassin d’emploi ;
- entreprises dont l’activité serait de nature à porter une atteinte irréversible à l’environnement en cas d’inondation.
Article 6 - Prescription ICPE
En cas d’inondation, le risque de pollution avec ses impacts induits sur la santé peuvent être aggravés. En cela, les ICPE implantées dans les zones d’aléas fort et très fort ont obligation de réaliser un diagnostic de vulnérabilité* selon les 5 points présentés dans l’article 5.
Article 7 - Accompagner les acteurs économiques dans la gestion du risque d’inondation
Il est recommandé que les collectivités informent et sensibilisent les entreprises de l’état du risque d’inondation et des stratégies de gestion existantes et, le cas, échéant, accompagnent les entreprises dans leurs démarches de prévention du risque d’inondation. Les collectivités visent prioritairement les entreprises impliquées dans la gestion de crise, dont l’arrêt serait une menace pour l’économie ou qui pourrait représenter un risque grave de pollution.
Règlement 56/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
TITRE IV - MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS
EXISTANTS
Règlement 57/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
Chapitre 1 - Prescriptions sur les biens et activités existants
Les prescriptions ci-dessous s'imposent aux biens et activités existants à la date d'approbation du présent PPRi en cas de réfection, restauration, rénovation, d'extension, d'aménagements et en cas de remplacement d'équipements (équipements sanitaires et techniques, électriques, chauffage, aération...) et ce dans la limite des éléments concernés par les travaux.
L’exécution des mesures de prévention et de protection prévues pour ces biens et activités, n’est obligatoire que dans la limite de 10 (dix) % de la valeur vénale ou estimée des biens, appréciée à la date d’approbation du présent PPRi. Ces mesures sont applicables sur l’ensemble des zones réglementaires du PPRi.
Le décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005 précise les modalités de contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires sur des biens à usage d’habitation ou d’activité employant moins de 20 salariés.
• Installation placée au minimum à 20 cm au-dessus de la cote de référence* des
équipements vulnérables :
◦ les appareils de chauffage, sauf en cas d'impossibilité technique ;
◦ les tableaux de distribution électrique.
• Tout stockage de produits toxiques, polluants ou dangereux et citernes est mis hors d'eau,
placé au minimum à 0,20 m au-dessus de la cote de la PHEC ou dans un récipient étanche résistant à la crue de référence. Il sera lesté ou fixé au sol afin qu'il ne soit pas emporté par la crue de référence.
• Les orifices non étanches et évents doivent être situés au-dessus de la cote de référence*.
• Les matériaux stockés, les objets ou les équipements extérieurs susceptibles de pouvoir se
mettre en flottaison et ainsi créer des embâcles sont munis de dispositifs anti- emportements transparents hydrauliquement ou d’un dispositif de gestion de crise permettant de les évacuer rapidement.
• Élaborer un plan de continuité d'activité (PCA) dans les établissements sensibles et
stratégiques et les gestionnaires de réseaux*. Les établissements ne disposant pas de PCA à la date d'approbation du PPRI peuvent recourir au guide « Bâtir un Plan de continuité d’activité d’un service public » publié par le Cepri pour l’élaborer ; ou bien au « Guide pour réaliser un plan de continuité d’activité » publié par le Secrétariat Général de la Zone de Défense.
Chapitre 2 - Recommandations sur les biens et activités existants
• Prévoir un système d'obturation, temporaire ou permanent, des ouvertures dont tout ou
partie se situe en dessous de la cote de référence*. Il doit pouvoir être utilisé en cas d’inondation afin d’empêcher l’eau de pénétrer et de ralentir la montée des eaux à l’intérieur des constructions : clapets anti-retour, dispositifs anti-inondation (batardeaux), etc. Cela concerne les hauteurs d’eaux ne dépassant pas 1 m. Toutefois pour des hauteurs d’eau supérieures à 1 m, l’occultation des ouvertures (portes, portes-fenêtres…) peut présenter un danger pour les occupants des bâtiments (maisons individuelles et constructions légères notamment) dans le risque lié à la brusque pénétration de l’eau en cas de rupture de la barrière ainsi que dans la sollicitation importante de la structure du bâtiment liée à la différence de pression entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.
Règlement 58/59Plan de Prévention des Risques d'inondation des vallées de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines
• Prévoir un seuil de faible hauteur pour les portes et les portes-fenêtres afin de
faciliter l’évacuation des eaux de nettoyage d’une pièce à l’autre et vers l’extérieur.
• S’équiper d’une pompe ne fonctionnant pas à l’électricité afin de faciliter l’évacuation
des eaux piégées à l’intérieur de la construction y compris dans le sous-sol*. Attention, lorsque le sol est encore gorgé d’eau, l’utilisation d’une pompe peut entraîner des tassements différentiels autour du logement, et donc, peut déstabiliser la structure. Aussi il conviendra de vérifier l’équilibre hydrostatique avant toute utilisation de la pompe. Par ailleurs, l’utilisation de ces matériels thermiques, à l’intérieur des bâtiments, doit être proscrite afin de prévenir tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone.
Règlement 59/59