PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°34 du 12 février 2025
Direction départementale de la protection des populations
Arrêté préfectoral n°DDPP34-25-XIX-055 portant interdiction temporaire de la pêche, du transport, de la purification, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 2 (Tellines, couteaux…) de la zone 34.33 bande littorale de Palavas à l’embouchure du Ponant
Préfecture – Direction des sécurités
Arrêté préfectoral n°2025-02-DS-0066 portant interdiction de la consommation d’alcool sur l’espace public et de la vente à emporter de boissons alcoolisées dans un périmètre délimité en annexe
Arrêté préfectoral n°2025-02-DS-0067 portant restriction de stationnement et de circulation sur la voie publique des supporters visiteurs à l’occasion du match de football opposant le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) à l’Olympique Lyonnais -OL)
Préfecture – Commission départementale d’aménagement commercial
PREF34 CDAC n°2025-02-SGA-02 décision de la commission départementale d’aménagement commercial portant sur la création d’un ensemble commercial à Lattes
PREF34 CDAC n°2025-02—SGA-03 Avis de la commission départementale d’aménagement commercial portant sur l’extension d’un ensemble commercial à Clermont-l’Hérault5
LE
RAULT
|
|
Direction
départementale
rois
|
de
la
protection
des
populations
Égalité
|
|
Fraternité
Affaire
suivie
par
:UT
Sète
.Montpellier,
le
12/02/2025
Téléphone
: 04
99
74
32
05
Mél
: ddpp@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°DDPP34
- 25-XIX-055
Portant
interdiction
temporaire
de
la
pêche,
du
transport,
de
la
purification,
de
l'expédition,
de
la
distribution,
de
la
commercialisation
et
de
la
mise
à
la
‘consommation
humaine
des
coquillages
du
groupe
2
(Tellines,
couteaux...)
de
la
zone
34.33
bande
littorale
de
Palavas
à
l'embouchure
du
Ponant
Le
Préfet
de
l'Hérault
VU
le
règlement
(CE)
n°
178/2002
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
28
janvier.
2002
établissant
les
principes
généraux
et
les
prescriptions
générales
de
la
législation
alimentaire,
instituant
l'Autorité
européenne
de
sécurité
des
aliments
et
fixant
des
procédures
relatives
à
la
sécurité
des
denrées
alimentaires
notamment
son
article
19
;
VU
le
règlement
(CE)
n°
853/2004
du
Parlement
européen
et
du
29
avril
2004
fixant
des
règles
spécifiques
d'hygiène
applicables
aux
denrées
alimentaires
d'origine
animale ;
VU
le
règlement
(CE)
n°
625/2017
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
15
mars
2017
concernant
les
contrôles
officiels
et
les
autres
activités
officielles
servant
à
assurer
le
respect
de
la
législation
alimentaire
et
de
la
législation
relative
aux
aliments
pour
animaux
ainsi
que
les
règles
relatives
à
la
santé
et
au
bien
être
des
animaux,
à
la
santé
des
végétaux
et
aux
produits
phytopharmaceutiques ; VU
le règlement
(CE)
n°1069/2009
du
parlement
européen
du
21
octobre
2009
établissant
les règles
sanitaires
applicables
aux
sous-produits
animaux ;
VU
le
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
notamment
le titre
11!
du
livre
Il ;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les
articles
L 13111,
L1311-2
et
L 1311-4
;
VU
le
décret
n°
84-428
du
5 juin
1984,
relatif
à
la
création,
à
l'organisation
et
au
fonctionnement
de
l'Institut
français
de
recherche
pour
l'exploitation
de
la
mer
(Ifremer);
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
Préfets
et
à
l'organisation
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les
départements;
VU
le
décret
n°
2009-1484
du
3
décembre
2009
modifié
relatifs
aux
directions
départementales
interministérielles
et
à
la
création
des
directions
départementales
de
la
protection
des
populations
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
06
novembre
2013
relatif
au
classement,
à
la
surveillance
et
à
la
gestion
des
zones
de
production
et
des
zones
de
reparcage
des
coquillages
vivants
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
29
août
2023
fixant
les
conditions
sanitaires
de
transfert
et
de
traçabilité
des
coquillages
vivants
;
1/3VU
le
décret
du
13
septembre
2023
portant
nomination
du
préfet
de
l'Hérault
M.
LAUCH
François-
Xavier
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
18
novembre
2020
portant
nomination
de
M.
Yann
LOUGUET
en
tant
que
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
de
l'Hérault
et vu
l'arrêté
ministériel
du
7
novembre
2024
portant
renouvellement
de
M.
Yann
LOUGUET
dans
ses
fonctions
de
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
de
l'Hérault
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2023-10-DRCL-506
portant
délégation
de
signature
du
préfet
du
département
de
l'Hérault
à
Monsieur
Yann
LOUGUET,
Directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n° 18
XIX
024
du
31
mai
2018
portant
création
du
pôle
de
compétence
sur
la
salubrité
des
coquillages
dans
le département
de
l'Hérault
;
VU
l'arrêté
n°
DDPP34-2023-XIX-079
du
11
Avril
2023
portant
classement
de
salubrité
et
de
surveillance
des
zones
de
production
des
coquillages
vivants
destinés
à
la
consommation
humaine
pour
le département
de
l'Hérault
;
VU
le
protocole
de
fonctionnement
des
établissements
conchylicoles
en
période
de
crise
signé
le
29
novembre
2018;
VU
le
résultat
d'analyse
N°25021000111501
microbiologiques
sur
les
tellines
prélevées
les
10/02/2025
sur
la
zone
34.33,
effectué
par
le
réseau
de
surveillance
REMI
;
VU
l'avis favorable
de
la cellule
de
crise
du
pôle
de
compétence ;
Considérant
le
déclenchement
de
l'alerte
préventive
de
niveau
O
du
10/02/2025,
faisant
suite
à
l'événement
pluviométrique
du
09/02/2025
;
Considérant
le
résultat
d'analyse
de
9600
E.
Coli/100g
de
CLI
dans
les
tellines
de
la
zone
conchylicole
34.33
prélevées
le
10/02/2025
supérieur
au
seuil
sanitaire
réglementaire
fixé
à
4600
E.Coli/
100g
CLI
par
le
règlement
(CE)
853/2004
pour
une
zone
classée B
;
Considérant
qu'au-delà
du
seuil
sanitaire
réglementaire,
les
coquillages
sont
susceptibles
d'entraîner
un
risque
pour
la santé
humaine
en
cas
d'ingestion ;
SUR
proposition
du
Directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
de
l'Hérault;
ARRÈÊTE
:
ARTICLE
1:
Restrictions
en
lien
avec
une
contamination
microbienne
Sont
provisoirement
interdits
à compter
de
la
publication
du
présent
arrêté,
la
pêche,
le ramassage,
le
transfert,
l'expédition
et
la
commercialisation
en
vue
de
la
consommation
humaine
des.
coquillages
du
groupe
Il
(Tellines,
couteaux...)
de
la
zone
34.33
bande
littorale
de
Palavas
à
l'embouchure
du
Ponant.
Il
est-interdit
d'utiliser
pour
l'immersion
des
coquillages
filtreurs,
quelles
que
soient
leurs
provenances,
l'eau
de
mer
provenant
de
la zone
concernée
pendant
la
période
de
fermeture
sauf
si
le
professionnel
adapte,
vérifie
et
est
en
capacité
de
prouver
que
son
dispositif
de
désinfection
de
l'eau
garantit
une
eau
de
mer
propre.
Seules
les
opérations
de
lavage
des
coquillages,
sans
immersion,
sont
possibles.
La
levée
des
restrictions
pour
les
coquillages
du
groupe
II de
la
zone
concernée
est
conditionnée
à2
résultats
successifs
d'analyses
favorables
en
E.
Coli
démontrant
un
retour
à
la
normale
et
sera
formalisée
par
un
nouvel
arrêté
préfectoral.
|
Ces
restrictions
ne
concernent
pas
les
coquillages
du
groupe
Il
(tellines,
couteaux...)
récoltées
et
mises
à
l'abri
avant
le
09/02/2025,
date
de
l'événement
déclencheur.
ARTICLE
2
: Mesures
de
retrait
Les
coquillages
du
groupe
II qui
ont
été
récoltés
ou
pêchés
dans
la zone
susvisée
ou
immergés
dans
l'eau
des
zones
en
question,
depuis
le
09/02/2025
sont
considérés
comme
impropres
à
la
consommation
au
sens
de
l’article
14
du
règlement
(CE)
n°178/2002.
En
application
de
l'article
19
du
règlement
(CE)
n°178/2002,
il
incombe
à
tout
opérateur
qui
a
commercialisé
ces
coquillages
d'engager
immédiatement
sous
sa
responsabilité
leur
retrait
du
marché,
voire
leur
rappel,
et
d'en
informer
la
Direction
départementale
de
la
protection
des
populations
de
l'Hérault.
ARTICLE
3
: Communication
Ces
dispositions
sont
publiées
sur
L'Atlas
des
zones
de
production
de
coquillages
(https://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/) L'information
des
professionnels
est
assurée
par
le
comité
régional
de
la
pêche
maritime
et
de
l'élevage
marin
en
Méditerranée.
ARTICLE
4
: Publication
et
exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Hérault,
les
maires
des
communes
concernées,
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
le
délégué
départemental
de
l'agence
régionale
de
santé
Occitanie
de
l'Hérault,
le
délégué
à
la
mer
et
au
littoral
et
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault.
Pour
le
Préfet,
par
délégation
Le
Directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
de
l'Hérault
Yann
LOUGUET
Le
présent
arrêté
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
— 6
rue
Pitot
—
34000
MONTPELLIER
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
sa
notification,
soit
par
courrier,
soit
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
via
le site
wwwr.telerecours.fr.
Le
recours
éventuel
ne
peut
avoir
d'effet
suspensif
sur
l'exécution
du
présent
arrêté.
3/3Cabinet
nt
Direction
des
Sécurités
DE
L'HÉRAULT
Bureau
de
la
planification
et
des
opérations
Liberté
‘
;
Pratemité
|
Montpellier le
(92 FEV. 2025
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N° 2025.02.DS.0066
Portant
interdiction
de
la
consommation
d'alcool
sur
l'espace
public
et
de
la vente
à
emporter
de
boissons
alcoolisées
dans
un
périmètre
délimité
en
annexe
Le
préfet
de
l'Hérault
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.
2214-4
et
L.
22151;
Vu
le
code
pénal,
notamment
l'article
R.
610-5
;
Vu
le code
de
la
santé
publique ;
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
;
Vu
le
code
du
sport,
notamment
ses
articles
L.
332-1
et
suivants ;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
13
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
François-Xavier
LAUCH
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault;
Considérant
que
les
rencontres
de
football
organisées
au
stade
de
la
Mosson
à
Montpellier
engendrent
des
déplacements
importants
de
population,
notamment
ceux
de
supporters
de
l'équipe
du
Montpellier
Hérault
Sport
Club
(MHSC)
et de
supporters
des
équipes
adverses
;
Considérant
qu'avant
chaque
début
de
match,
des
rassemblements
spontanés
liés
à
la
consommation
de
boissons
alcoolisées
sur
la voie
publique,
en
dehors
du
cadre
des
débits
de
boissons
dûment
autorisés,
sont
observés
aux
abords
immédiats
du
stade
de
la
Mosson,
situé
345
avenue
de
Heidelberg
à
Montpellier;
qu'à
l'occasion
de
chaque
match
organisé
au
stade
de
la
Mosson,
les
supporters
Ultras
montpelliérains
stationnent
sur
le parking
attenant
à la piscine
Neptune
et
consomment
de
l'alcool
sur
la voie
publique
;
Considérant
que
cette
consommation
de
boissons
alcoolisées
conduit
à
des
comportements
à
risque
et
favorisent
les troubles
graves
à l'ordre
public
;
Considérant
que
dans
le cadre
de
la 22ème
journée
du
championnat
de
France
de
football
professionnel
de
ligue
1
Mac
Donald's,
saison
2024/2025,
le
Montpellier
Hérault
Sport
Club
(MHSC)
sera
opposé
à
l'Olympique
Lyonnais
(OL)
le dimanche
16
février
2025
à 15
heures
au
stade
de
la
Mosson ;
Considérant
que
cette
consommation
de
boissons
alcoolisées
conduit
à
des
comportements
à
risque
et
favorisent
les troubles
graves
à l'ordre
public
comme
ceux
recensés
dernièrement
:
*
le
mercredi
22
septembre
2021
à 19
heures,
s'est
déroulée
la
rencontre
de
football
entre
le
MHSC
et
les
Girondins
de
Bordeaux;
qu'en
fin
d'après-midi
et
avant
le
début
de
la
rencontre,
environ
80
supporters
Ultras
montpelliérains
ont
attaqué
l'autocar
des
supporters
bordelais
au
niveau
du
rond-point
Maurice
Gennevaux
à
Montpellier,
s'ensuit
alors
un
affrontement
physique
entre
les
supporters
bordelais
et
montpelliérains,
ces
derniers
étaient
porteurs
de
barres
en
métal,
de
morceaux
de
bois
et
autres;
qu'au
total,
16
blessés
ont
été
comptabilisés,
dont
6
personnes
évacuées
vers
les
établissements
hospitaliers
de
Montpellier
; que
cette
rixe
a impliqué
des
individus
connus
pour
des
violences
dans
le sport,
°
le
lundi
02
janvier
2023
à
19
heures,
s'est
déroulé
la
rencontre
de
football
entre
le
MHSC
et
l'OM;
qu'avant
le
début
de
la
rencontre,
Une
cinquantaine
de
supporters
marseillais
est
monté
dans
les
bus
des
supporters
ultras
phocéens
les
conduisant
au
stade,
en
opposition
avec
les
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
limitant
le
nombre
des
supporters
de
l'OM;
qu'un
supporter
de
l'OM
a
jeté
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34volontairement
un
pétard
à
forte
détonation
sur
le
responsable
de
la
buvette
située
en
trisuné,
lequel
blessé
a dû
être
évacué
au
CHU
Lapeyronieà
Montpellier,
*
le
dimanche
29
octobre
2023
à
15h00,
s'est
déroulée
la
rencontre
de
football
entre
le
MHSC
et
le
Toulouse FC
;
qu'en
milieu
d'après-midi
et
avant
le début
de
la
rencontre,
environ
trente
supporters
ultras
montpelliérains
ont
tenté
d'attaquer
les
bus
des
supporters
toulousains
au
niveau
du
parking
des
puces;
que
seule
l'intervention
des
forces
de
police
a
permis
de
neutraliser
l'affrontement
physique
entre
supporter;
qu'au
départ
des
bus
des
supporters.
toulousains,
les
supporters
ultras
montpelliérains
ont
une
nouvelle
fois
tenté
de
commettre
des
violences
à leur
encontre
;
que
cette
tentative
de
rixe
a
impliqué
des
individus
connus
pour
des
violences
dans
le
sport
et
dont
une
personne
faisant
l'objet
d'une
interdiction
judiciaire
de
stade,
+
le
12
mai
2024,
lors
de
la
rencontre
entre
le
MHSC
et
l'AS
Monaco,
des
échauffourées
étaient
constatées
en
fin
de
match
entre
supporters
non-ultras,
sur
fond
d'alcool
et
de
provocations
;
Considérant
que
les
incidents
entre
supporters
adverses
se
multiplient
au
niveau
national
;
Considérant
qu'au
vu
des
éléments
susvisés,
il y
a
lieu
d'interdire
la
consommation
d'alcool!
sur
l’espace
public
et
la vente
à emporter
de
boissons
alcoolisées
aux
abords
immédiats
du
stade
de
la
Mosson ;
Sur
proposition
de
Monsieur
le directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault
;
ARRÊTE
Article
1°:
Le
dimanche
16
février
2025
de
10
heures
à
24
heures,
à
l'occasion
de
la
rencontre
de
football
entre
le
MHSC
et
l'OL,
la
consommation
d'alcool
sur
l’espace
public
hors
terrasses
extérieures
autorisées,
ainsi
que
la
vente
à
emporter
de
boissons
alcoolisées
sont
interdites
aux
abords
immédiats
du
stade
de
la
Mosson.
Le
plan
délimitant
le
périmètre
d'interdiction
est
annexé
au
présent
arrêté.
Article
2 :
L'interdiction
de
l'article
1°
ne
s'applique
pas
aux
débits
de
boissons
légalement
installés
ainsi
qu'à
leurs
terrasses
qui
sont
considérées
comme
des
extensions
du
débit
de
boissons
en
application
de
l’article
R.
3323-4
du
code
de
la
santé
publique.
Article
3 : Toute
infraction
au
présent
arrêté
est
passible
de
sanctions
pénales
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
Article
4
: Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault,
notifié
au
procureur
de
la
République,
aux
présidents
de
la
Ligue
de
football
professionnelle,
de
la
Fédération
française
de
football
et
des
clubs
du
MHSC
et
de
l'OL
et
fera
l'objet
d’un
affichage
en
mairie
de
Montpellier
et
dans
le périmètre
défini
à
l’article
1*
du
présent
arrêté.
Article
5
: Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture,
le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
et
le
général
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
l'Hérault
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
accessible
sur
le site
internet
de
la
préfecture
: www.herault.gouv.fr Le
préfet,
Le
direcieur
üe :
Thibaut
FELIX
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
sa
notification
ou
sa
publication,
faire
l’objet
d’un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
Préfet
de
l'Hérault
-
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
-
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur
—
Place
Beauvau
—
75008
PARIS
CEDEX
08.
l'absence
de
réponse
dans
Un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
— 6
rue
Pitot - 34000
MONTPELLIER
dans
le délai
maximal
de
deux
mois
suivant
la
notification
ou
la
publication
de
là
présente
décision,
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a
été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
via
le
site
wwwitelerecours.fr
2/3Annexe :
Plan
délimitant
le périmètre
d'interdiction
.
cui
-"f
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A
60
J
n°, 456 Î
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Mosson
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Centre nautique
Î
Neptune
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Oéchetene La
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3/3L.
E
Cabinet
PRÉFET DE
L'HÉRAULT
Liberté Egalité Fraternité
Direction
des
Sécurités
Bureau
de
la
planification
et
des
opérations
Montpellier,
le
14
FE\.
2025
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N° 2025.02.DS.0067
Portant
restriction
de
stationnement
et
de
circulation
sur
la voie
publique
des
supporters
visiteurs
à
l’occasion
du
match
de
football
opposant
le
Montpellier
Hérault
Sport
Club
(MHSC)
à
l'Olympique
Lyonnais
(OL)
Le
préfet
de
l'Hérault
VU
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
notamment
ses
articles
L.
211-2
et
L.
211-5 ;
VU
le code
général
des
collectivités
locales,
notamment
son
article
L.
2214-4
;
VU
le code
pénal ;
VU
le
code
du
sport,
notamment
son
article
L.
332-16-2
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les départements
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
13
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
François-Xavier
LAUCH
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault
;
VU
l'arrêté
du
28
août
2007
portant
création
d'un
traitement
automatisé
de
données
à
caractère
personnel
relatif
aux
personnes
interdites
de
stade ;
VU
l'instruction
ministérielle
en
date
du
18
novembre
2019
relative
aux
mesures
de
police
administrative
pour
lutter
contre
la violence
dans
les
stades
;
VU
les
réunions
préparatoires
des
28
janvier
et
11
février
2025
relatives
à
la
rencontre
de
football
opposant
le
Montpellier
Hérault
Sport
Club
(MHSC)
à
l'Olympique
Lyonnais
(OL);
CONSIDÉRANT
qu'en
vertu
de
l’article
L.
332-16-2
du
code
du
sport,
il
appartient
au
préfet,
pour
prévenir
les
troubles
graves
à
l’ordre
public
et
assurer
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
à
l'occasion
des
manifestations
sportives,
de
restreindre
la
liberté
d'aller
et
de
venir
des
personnes
se
prévalant
de
la
qualité
de
supporters
ou
se
comportant
comme
tel,
dont
la
présence
au
lieu
d'une
manifestation
sportive
est
susceptible
d'occasionner
des
troubles
graves
à
l’ordre
public
;
CONSIDÉRANT
que
dans
le
cadre
de
la
22
ème
journée
du
championnat
de
France
de
football
professionnel
de
ligue
1
Mac
Donald's,
saison
2024/2025,
le
MHSC
sera
opposé
à
l'OL
le
dimanche
16
février
2025
à 15
heures
au
stade
de
la
Mosson
:
CONSIDÉRANT
qu'il
existe
un
lourd
contentieux
entre
les
supporters
ultras
des
deux
équipes
montpelliéraine
et
lyonnaise,
vu
les
faits
de
troubles
à
l’ordre
public
survenus
à
l'occasion
des
matchs
organisés
au
stade
de
la
Mosson
à
Montpellier;
CONSIDÉRANT
que
la
commission
de
discipline
de
la
Ligue
de
football
professionnelle
réunie
le
29 janvier
2025
a
décidé
la fermeture
pour
un
match
de
la tribune
Etang
de
Thau
du
stade
de
la
Mosson,
suite
au
comportement
des
supporters
du
MHSC
pour
avoir
fait
usage
d'engins
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34pyrotechniques
et
du
fait
de
l'interruption
temporaire
de
la
rencontre
contre
l'AS
Monaco ;
CONSIDÉRANT
de
ce
fait,
cette
rencontre
est
considérée à
risque
et
est
classée
au
niveau
2
par
la
division
nationale
de
lutte
contre
le
hooliganisme
(DNLH),
il
apparaît
nécessaire
de
prendre
des
mesures
de
police
adaptées ;
CONSIDÉRANT
qu'en
effet,
lors
des
éditions
précédentes
à
l’occasion
des
rencontres
entre
le
MHSC
et
l'OL,
plusieurs
incidents
sont
intervenus :
+
le
4 janvier
2012,
des
échauffourées
entre
les
supporters
lyonnais
et
montpelliérains
ont
eu
lieu
avec
des
échanges
de
projectiles
divers
obligeant
l'intervention
des
forces
de
l’ordre
;
*
le
19
octobre
2014,
l'OL
recevait
le
MHSC,
les
supporters
montpelliérains
sont
tombés
dans
une
embuscade
ayant
abouti
à des
violences
réciproques
sur
la voie
publique
; qu'un
supporter
lyonnais,
très
défavorablement
connu
des
services
de
police,
a
perdu
un
œil
lors
de
l'intervention
de
maintien
de
l'ordre.
Plusieurs
fans
montpelliérains
ont
également
été
blessés,
leurs
véhicules
ont
été
détériorés
et
les
vitres
intégralement
brisées
par
des
projectiles
;
°
le
8
mars
2015,
les
supporters
ultras
lyonnais
sont
arrivés
à
Montpellier
la
veille
de
la
rencontre
; qu'après
avoir
consommé
de
l'alcool
dans
un
bar
d'un
quartier
nord
de
la
ville,
ces
derniers
se
sont
retrouvés
face
aux
supporters
montpelliérains,
visages
dissimulés
par
des
cagoules
ou
des
écharpes
; que
des
échanges
de
coups
avec
utilisation
d'armes
par
les
ultras
montpelliérains,
ont
eu
lieu
durant
approximativement
cinq
minutes
; que
cette
rixe
a
donné
lieu
au
contrôle
de
31
personnes,
toutes
originaires
de
la
région
lyonnaise
;
*
le
8
avril
2016,
le
MHSC
recevait
l'OL,
un
arrêté
ministériel
portant
interdiction
de
déplacement
des
supporters
lyonnais
a
été
pris
en
date
du
6
avril
2016
stipulant
que
des
comportements
violents
de
la
part
des
supporters
des
deux
clubs
se
manifestent
de
façon
récurrente
aux
abords
des
stades
et
dans
les
centres-villes
des.
lieux
de
rencontre,
occasionnant
des
incidents
graves
et
nombreux
de
nature
à troubler
l'ordre
public
; que
ces
comportements
sont
exacerbés
par
un
antagonisme
important
et violent
entre
les groupes
de
supporters
des
deux
clubs,
en
contradiction
avec
tout
esprit
sportif
;
*
le
22
décembre
2018,
le
MHSC
recevait
l'OL,
un
arrêté
préfectoral
portant
interdiction
de
déplacement
des
supporters
lyonnais
a
été
pris
en
date
du
20
décembre
2018,
en
raison
des
comportements
violents
de
la part
des
supporters
des
deux
clubs
;
*
le
28
novembre
2021,
le
MHSC
recevait
l'OL,
un
arrêté
préfectoral
encadrait
les
supporters
lyonnais,
notamment
lors
de
leur
déplacement,
que
le
non-respect
de
cet
arrêté
par
les
supporters
lyonnais
a
nécessité
l'intervention
des
forces
de
l'ordre
afin
de
prévenir
les
troubles
à
l'ordre
public
aux
abords
du
stade
;
*
le
4
février
2024,
lors
de
la
dernière
rencontre
opposant
l'OL
à
l'OM,
un
nombre
important
de
fumigènes
et
d'engins
pyrotechniques
ont
été
utilisés
par
les
supporters
lyonnais
ce
qui
a donné
lieu
à plusieurs
interpellations
par
les forces
de
l'ordre
;
*
le
04
janvier
2025,
les
supporters
montpelliérains
ont
fait
usage
à
Lyon
d'engins
pyrotechniques
et
que
la
commission
de
discipline
de
la
ligue
de
football
professionnelle
a
sanction
le comportement
des
supporters
par
la fermeture
de
la tribune
Étang
de
Thau
;
2/4x
CONSIDÉRANT
qu'aucun
incident
grave
n'a
été
constaté
à
Montpellier
ces
dernières
saisons
sportives
dès
lors
que
des
dispositifs
adaptés
ont
été
mis
en
place
et
que
des
d'arrêtés
préfectoraux
ont
permis
de
fixer
les
modalités
de
déplacement
des
groupes
de
supporters
lors
de
chaque
rencontre,
ce
qui
a
permis
de
limiter
les
risques
de
trouble
à
l'ordre
public
;
CONSIDÉRANT
que
l'utilisation,
l'allumage,
la
projection
ou
l'éclatement
sur
la
voie
publique
d'articles
pyrotechniques
peuvent
être
générateurs
d'accidents
tant
pour
leur
détenteur
que
pour
des
tiers
et
qu'ils
sont
de
nature
à aggraver
les troubles
à
l'ordre
public
;
CONSIDÉRANT
que
la
violence
de
plus
en
plus
présente
lors
des
rencontres
de
football,
témoigne
d'un
climat
particulièrement
préoccupant,
contraire
à tout
esprit
sportif
et
porteur
de
risques
importants
pour
la sécurité
publique
;
CONSIDÉRANT
que
la
posture
du
plan
Vigipirate
sur
l’ensemble
du
territoire
national
au
niveau
« urgence
attentat.»
nécessite
de
porter
un
effort
particulier
sur
la
sécurité
des
rassemblements
festifs,
des
transports
et
des
bâtiments
accueillant
du
public
; que
ces
mesures
impliquent
une
mobilisation
importante
des
forces
de
l'ordre
ainsi
que
des
polices
municipales
;
CONSIDÉRANT
par
ailleurs,
les
menaces
particulières
qui
justifient
la
mobilisation
extrême
des
forces
de
l'ordre
par
la
mise
en
place
de
dispositifs
particuliers
de
vigilance
et
de
prévention
des
actes
de
violence
lors
de
grands
rassemblements
comme
ce
match ;
CONSIDÉRANT
que
de
plus,
les forces
de
l'ordre
sont
mobilisées
de
façon
importante
pour
des
opérations
de
contrôles
de
police,
notamment
dans
le
centre-ville
de
Montpellier
et
dans
les
quartiers
sensibles
du
département
particulièrement
exposés,
en
raison
de
leurs
caractéristiques
ou
des
faits
qui
s’y
sont
déjà
déroulés,
à
des
risques
d'agression,
de
vol
ou
trafic
d'armes
ou
de
stupéfiants
;
CONSIDÉRANT
que
dans
ces
conditions,
la
présence
sur
la
voie
publique,
aux
alentours
du
stade
de
la
Mosson
et
dans
le stade,
de
personnes
se
prévalant
de
la
qualité
de
supporters
de
l'OL
ou
connues
comme
étant
supporters
de
ce
club,
à
l'occasion
du
match
du
16
février
2025
comporte
des
risques
sérieux
pour
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
et
qu'il
convient
ainsi
de
limiter
la
liberté
d'aller
et
venir
de
toute
personne
se
prévalant
de
la
qualité
de
supporters
de
l'OL
;
SUR
proposition
de
monsieur
le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault
;
ARRÊTE
Article
1“
:
Le
dimanche
16
février
2025
de
Oheure
à
24
heures,
il
est
interdit
à
toute
personne
se
prévalant
de
la
qualité
de
supporter
du
club
de
l'OL
ou
se
comportant
comme
tel
d'accéder
au
stade
de
la
Mosson
de
Montpellier
et
de
circuler
ou
de
stationner
sur
la
voie
publique
dans
les
périmètres
délimités
par
les
voies
suivantes
:
+
_
Stade
de
la
Mosson
: Route
Nationale
109
-
Carrefour
Paul
Henri
Spaak
-
Rue
du
Pilori
-
Avenue
des
Moulins
-
Rond
Point
d’Alco
-
Rue
du
Professeur
Blayac
-
Avenue
de
l'Europe
-—
Place
d'Italie
-
Avenue
de
Rome
-
Rue
de
Corse
-
La
Mosson
-
Allée
de
l'Europe
—
Rue
de
Labournas.
+
Centre-ville:
Place
de
la
Comédie
-
Rue
de
Verdun
-
Rue
Jules
Ferry
-
Rue
de
la
République
-
Boulevard
de
l'Observatoire
-
Boulevard
du
Jeu
de
Paume
-
Boulevard
3/4Ledru-Rollin
-
Boulevard
du
Professeur
Vialleton
-
Boulevard
Henri
IV
-
Place
Albert
1°
- Quai
du
Verdanson
- Avenue
de
la
Citadelle
- Avenue
Frédéric
Mistral.
Article
2:
Par
dérogation
aux
dispositions
de
l'article
1°,
l'accès
au
stade
la
Mosson
à
Montpellier
est
autorisé
aux
supporters
lyonnais
en
provenance
de
Lyon
dans
la
limite
de
600
personnes,
dont
550
supporters
ultras,
acheminés
exclusivement
par
bus
et
minibus,
dans
le
cadre
d’un
déplacement
organisé
par
l'OL.
Les
supporters
Lyonnais
seront
munis
de
billets
délivrés
grâce
au
système
de
contre-marque
remis
à
l’arrivée
des
supporters
au
stade.
Les
véhicules
devront
être
présents
à
l'aire
de
péage
de
Baillargues
à
12
heures
30,
pour
une
escorte,
par
les
forces
de l'ordre
jusqu'au
stade
de
la
Mosson
de
Montpellier
à
l'emplacement
réservé
à
leur
stationnement.
_
Article
3:
Sont
interdits
dans
le
périmètre
et
pour
la
durée
définie
à
l’article
1°,
dans
l'enceinte
et
aux
abords
du
stade
la
possession,
le transport
et
l’utilisation
de
tous
pétards
ou
fumigènes,
drapeaux
et
banderoles
dont
les
inscriptions
appellent
à
la
provocation,
à
la
violence
ou
à
la
haine
et
tout
objet
pouvant
être
utilisé
comme
projectile.
:
Article
4
: Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture,
le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
et
le
général
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
l'Hérault,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault,
notifié
au
procureur
de
la
République
de
Montpellier,
aux
présidents
de
la
ligue
de
football
professionnelle,
de
la
fédération
française
de
football,
des
clubs
du
MHSC
et
de
l'OL,
affiché
dans
la
mairie
de
Montpellier
et
aux
abords
immédiats
du
périmètre
défini
à l’article
1°
Le
préfet,
Thibaut
FELIX
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
sa
notification
ou
sa
publication,
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
Préfet
de
l'Hérault
-
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
-
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur
—-
Place
Beauvau
-
75008
PARIS
CEDEX
08.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
- 6
rue
Pitot
—
34000
MONTPELLIER
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
la
notification
ou
la
publication
de
la
présente
décision,
où
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
“Télérecours
citoyens”
accessible
via
le site
www.telerecours.fr 4/4PRÉFET
Préfecture,
DE
L'H
ERAULT
Secrétariat
Général,
Éahié
Commission
Départementale
d'Aménagement
Commercial
Fraternité Affaire
suivie
par
: Tania
PAUL
.
,
Téléphone
: 04 67 61 61
58
Montpellier,
le 10
février
2025
Mél
: tania.paul@herault.gouv.fr
PREF34
CDAC
n°2025-02-SGA-02
Décision
de
la
commission
départementale
d'aménagement
commercial
portant
sur
la
création
d'un
ensemble
commercial
à
Lattes
(34)
Le
préfet
de
l'Hérault
VU
le
Code
de
commerce
;
VU
le
Code
de
l'urbanisme
;
VU
le Code
général
des
collectivités
territoriales
;
VU
la
loi
n°
2008-776
du
4
août
2008
de
modernisation
de
l'économie
et
notamment
l’article
102
:
VU
la
loi
n°2014-626
du
18
juin
2014
relative
à
l'artisanat,
au
commerce
et
aux
très
petites
entreprises,
notamment
les
articles
42
et
43 ;
|
VU
la
loi
n°2018-1021
du
23
novembre
2018
portant
évolution
du
Logement
de
l'Aménagement
et
du
Numérique ; VU
le
décret
n°
2015-1685
du
12
février
2016,
relatif
à
l'aménagement
commercial
;
VU
le
décret
n°2019-331
du
17
avril
2019,
relatif
à
la
composition
et
au
fonctionnement
des
commissions
départementales
d'aménagement
commercial
et
aux
demandes
d'autorisation
d'exploitation
commerciale ;
VU
l'arrêté
préfectoral
PREF34
CDAC
n°
2025-01-SGA-01
du
7
janvier
2025
instituant
la
commission
départementale
d'aménagement
commercial
de
l'Hérault
;
VU
l'arrêté
préfectoral
PREF34
CDAC
n°
2025-01-SGA-03
du
9 janvier
2025
fixant
la
composition
de
la commission
départementale
d'aménagement
commercial
de
l'Hérault
du
4 février
2025 ;
VU
la
demande
enregistrée
sous
le
n°
2024/09/D
le
16
décembre
2024,
formulée
par
la
S.C.I.
BBC,
sise
95
chemin
des
Coccinelles
à
Castelnau-Le-Lez
(34),
en
vue
d'autoriser
la
création
_ d'exploitation
commerciale
concernant
une
modification
substantielle
du
projet
autorisé
par
la
CDAC
n°
2023-01-01
du
24
janvier
2023
à
la
S.C.I.
BBC,
par
l'extension
d'un
ensemble
commercial
au
sein
du
bâti
existant,
d’un
magasin
de
sport
de
glisse
à
l'enseigne
« SPOT
HUNTERS
»,
d'une
surface
de
vente
de
312
m°,
situé
rue
du
Mas
de
la
Fiole,
ZAE
de
la
Banquière
à
LATTES
(34),
sans
permis
de
construire
;
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
1/3
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34VU
l'avis
réservé
de
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
considérant
que
la
desserte
en
transports
collectifs
n'est
pas
satisfaisante,
que
l'accès
piéton
est
non
sécurisé
et
non
éclairé,
et
qu'aucune
piste
cyclable
ne
dessert
le
projet,
la
plus
proche
se
situant
à
plus
de
400
m
de
l'accès
au
projet
;
Après
qu'en
aient
délibéré
les
membres
de
la
commission
du
4 février
2025 :
CONSIDÉRANT
que
le
projet
s'insère
au
sein
d'un
ensemble
commercial
ayant
fait
l'objet
d'un
avis
favorable
lors
de
la
CDAC
du
24
janvier
2023
;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
se
situe
en
zone
UI1
au
PLU,
renforçant
l'offre
commerciale
disponible
dans
une
zone
urbanisée
à
vocation
spécifique
dédiée
aux
activités
économiques,
commerciales,
artisanales
ou
industrielles
en
bordure
de
la
route
de
la
Mer
(RD21);
CONSIDÉRANT
que
le
centre-ville
de
Lattes
est
situé
à
plus
de
3Km
et
que
les
impacts
sur
l'animation
urbaine
seront
limités ;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
améliorera
la
qualité
urbaine
du
secteur
du
fait
de
la
réhabilitation
d'une
friche,
sans
artificialisation
;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
s'insère
au
sein
d'un
ensemble
commercial
récent
qui
a
réhabilité
un
bâti
existant
(friche
commerciale)
et
a
procédé
à son
agrandissement
;
CONSIDÉRANT
que
le
bâtiment
unique
en
R+1
qui
accueille
la
cellule
est
implanté
en
extension
du
bâtiment
existant
ce
qui
limite
la consommation
foncière
;
CONSIDÉRANT
que
l'extension
permet
la
mutualisation
des
places
de
stationnement,
les
places
de
stationnement
seront
au
nombre
de
207
parmi
lesquelles
7
seront
dédiées
à
la
recharge
des
véhicules
électriques,
105
places
seront
perméables
et
24
stationnements
pour
vélos
seront
aménagés;
le
projet
respecte
la
loi
ALUR
;
CONSIDÉRANT
que
l'augmentation
du
trafic
routier
induite
par
le
projet
apparaît
modéré,
mais
que
l'étude
du
trafic
présenté
ne
permet
pas
de
conclure
sur
l'impact
du
projet
sur
la
circulation
routière
où
les
infrastructures
sont
fortement
sollicitées
;
CONSIDÉRANT
que
la
desserte
en
transport
en
commun
n'est
pas
satisfaisante
et
que
le
projet
ne
répond
pas
aux
prescriptions
du
S.C.oTT.
sur
le
sujet
de
la
desserte
des
transports
en
commun ;
CONSIDÉRANT
que
l'accès
piéton
est
non
sécurisé
et
non
éclairé
et
qu'aucune
piste
cyclable
ne
dessert
le
projet,
la
plus
proche
se
situant
à
plus
de
400
m
de
l’accès
au
projet
;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
bénéficie
de
panneaux
photovoltaïques
d'une
surface
de
675
m°?
en
toiture
du
bâtiment
existant
;
CONSIDÉRANT
que
les
aménagements
paysagers
de
l'ensemble
commercial
existant
ne
sont
pas
modifiés
;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
propose
une
offre
en
matière
de
sports
de
glisse
qui
n'existe
pas
sur
le
secteur,
et
qui
est
complémentaire
à
celle
déjà
présente
au
sein
du
pôle
commercial
;
VU
le
résultat
des
votes
des
membres
de
la
commission
départementale
d'aménagement
commercial
;
2/3Votes
favorables :
Mme
Martine
MARGUERITTE,
représentant
le
maire
de
Lattes,
commune
d'implantation ;
M.
Christian
ASSAF,
représentant
la
présidente
de
la
région
Occitanie
;
M.
Jean
ALMARCHA,
représentant
le
président
du
Conseil
départemental
de
l'Hérault
;
M.
Denñis
DEVRIENDIT,
représentant
le
président
de
l'association
des
maires
du
département
;
M.
Alain
BARBE,
représentant
les
intercommunalités
du
département;
M.
Yves
BAILLEUX-MOREAU,
personnalité
qualifiée
en
matière
de
protection
des
consommateurs
;
|
>
Mme
Anne-Sophie
GUENIOT
et
M.
Marc
DEDEIRE,
personnalités
qualifiées
en
matière
de
développement
durable
et
aménagement
du
territoire
;
VNYNNNN NV Vote
défavorable :
>
Jacky
BESSIERES,
personnalité
qualifiée
en
matière
de
protection
des
consommateurs
;
EN
CONSÉQUENCE
décide
d'autoriser
la
modification
substantielle
du
projet
autorisé
par
la
CDAC
n°
2023-01-01
du
24
janvier
2023
à
la
S.C.I.
BBC,
qui
consiste
en
l'extension,
au
sein
du
bâti
existant,
d’un
ensemble
commercial
par
la
création
d'un
magasin
de
sport
de
glisse
à
l'enseigne
«
SPOT
HUNTERS
»
d'une
surface
finale
de
312
m?SV,
situé
rue
du
Mas
de
la
Fiole,
ZAE
de
la
Banquière
à
LATTES
(34),
sans
permis
de
construire
;
Le
préfet,
é“fet
et
par
délégation,
le
sos-préfet
pour
le
YMOND
Guillaume
Délais
et
voies
de
recours
: Conformément
à
l'article
L
752117
et
R
752-30
du
Code
de
commerce,
cette
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
la
Direction
générale
de
la
compétitivité,
de
l'industrie
et
des
services
—
DGCIS
-
Secrétariat
de
la
Commission
Nationale
d'Aménagement
Commercial
-
TÉLÉDOC
121
—
61
Boulevard
Vincent
Auriol
—
75703
Paris
Cedex
13,
dans
le
délai
d'un
mois
:
*___
Pour
le
demandeur,
à compter
de
la
date
de
notification
de
la
décision
de
la
CDAC
+
Pour
le
Préfet
et
les
membres
de
la
commission,
à
compter
de
la
date
de
la
réunion
de
la
commission
ou
de
la
date
à
laquelle
l'autorisation
est
réputée
accordée.
3/3PRÉFET
Préfecture,
DE
L'HÉRAULT
Secrétariat
général,
Des
Commission
Départementale
d'Aménagement
Commercial
Fraternité Affaire
suivie
par
: Tania
PAUL
.
,
Téléphone
: 04 67 61
61 58
Montpellier,
le 10
février
2025
Mél :
tania.paul@herault.gouv.fr
PREF34
CDAC
n°2025-02-SGA-03
Avis
de
la
commission
départementale
d’ aménagement
commercial
portant
SUr
l'extension
d'un
ensemble
commercial
à
Clermont
l'Hérault
(34)
Le
préfet
de
l'Hérault
VU
le
Code
de
commerce :
VU
le
Code
de
l'urbanisme
;
VU
le Code
général
des
collectivités
territoriales
;
VU
la
loi
n°
2008-776
du
4
août
2008
de
modernisation
de
l'économie
et
notamment
l'article
102
;
VU
la
loi
n°2014-626
du
18
juin
2014
relative
à
l'artisanat,
au
commerce
et
aux
très
petites
entreprises,
notamment
les
articles
42
et
43
;
VU
la
loi
n°2018-1021
du
23
novembre
2018
POrtant
évolution
du
Logement
de
l'Aménagement
et
du
Numérique
;
VU
le
décret
n°
2015-165
du
12
février
2015,
relatif
à
l'aménagement
commercial ;
VU
le
décret
n°2019-331
du
17
avril
2019,
relatif
à
la
composition
et
au
fonctionnement
des
commissions
départementales
d'aménagement
commercial
et
aux
demandes
d'autorisation
d'exploitation
commerciale
;
VU
l'arrêté
préfectoral
PREF34
CDAC
n°
2025-01-SGA-01
du
7
janvier
2025
instituant
la
commission
départementale
d'aménagement
commercial
de
l'Hérault;
VU
l'arrêté
préfectoral
PREF34
CDAC
n°
2025-01-SGA-03
du
9 janvier
2025
fixant
la
composition
de
la commission
départementale
d'aménagement
commercial
de
l'Hérault
du
4 février
2025
;
VU
la
demande
enregistrée
sous
le
n°2024/10/A
le
31
décembre
2024,
formulée
par
la
société
la
S.C.I.
ISSARTEL
et
la
S.C.I.
C.D.A
CLERMONT
L'HÉRAULT,
sises
centre
commercial
Grand
Axe,
ZAC
de
la
Madeleine,
Clermont
l'Hérault
(34),
en
vue
d'être
AUtOrIsESS
à
l'extension
d'un
ensemble
commercial
portant
la
surface
de
vente
de
6
495
m°
à
7
529
m2.
L'extension
se
fera
en
partie
dans
le
bâti
et
se
repartit
comme
suit
:
extension
de
l’Hyper
U
(+
464
m°)
et
extension
de
sa
galerie
marchande
(+
570
m°),
pour
la
Création
d'un
magasin
généraliste
non
alimentaire
sous
l'enseigne
« ACTION
»
d'une
surface
de
950
m’,
situé
centre
commercial
Grand
Axe
et
Hyper
U,
chemin
de
la
Madeleine
à
Clermont
l'Hérault
(34).
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
1/3
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34: MU
l'avis
réservé
de
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
considérant
que
la
desserte
en
transports
collectifs
n'est
pas
satisfaisante
et
que
l'accès
piéton
depuis
les
zones
d'habitation
n'est
pas
sécurisé,
qu'aucune
piste
cyclable
ne
dessert
le
projet,
que
l'enseigne
« Action
»
pourrait
fragiliser
le
tissu
économique
du
centre
urbain
de
cette
commune
qui
a
signé
une
convention
«
Opération
de
Revitalisation
de
territoire
»
(ORT)
en
2022
et
fait
partie
du
programme
«
Petites
Ville
de
Demain
»
(PVD);
Après
qu'en
aient
délibéré
les
membres
de
la commission
du
4 février
2025 :
CONSIDÉRANT
que
la
ZAC
de
la
Madeleine
est
identifiée
au
S.C.o.T.
comme
centralité
de
quartier
destinée
à
accueillir
tout
type
de
commerce
et
à
constituer
un
lieu
prioritaire
de
développement
commercial
;
CONSIDÉRANT
que
dans
le
PLU
le
projet
se
situe
en
zone
UEa,
destinée
à
l'accueil
d'activité
commerciales,
de
services
et
de
bureaux
au
sein
de
la
ZAC
La
Madeleine
;
CONSIDÉRANT
que
la
population
des
communes
comprise
dans
la zone
de
chalandise
a
progressé
de
13
%
entre
2011
et
2021;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
par
l'extension
de
la
surface
de
vente
de
l'enseigne
Hyper
U
et
par
la
création
de
l'enseigne
Action,
renforce
l'offre
commerciale
disponible ;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
permettra
de
réhabiliter
et
de
remodeler
les
façades
du
bâtiment
existant
après
la
pose
de
bardage
mixant
couleurs
et
matériaux
actuels
et
sobres,
améliorant
ainsi
la
qualité
urbaine
du
site
;
|
CONSIDÉRANT
que
le
projet
investit
pour
partie
les
constructions
existantes
mais
nécessitera
une
augmentation
de
l'emprise
au
sol
bâti
de1
216
m°;
CONSIDÉRANT
que
le
centre
commercial
Grand
Axe
dispose
de
610
places
de
stationnement
mutualisées
dont
2/3
en
aérien
et
1/3
en
sous-sol,
que
le
projet
supprimera
75
places
en
surface
mais
conservera
de
158
places
en
sous-sol,
désimperméabilisera
40
places
représentant
une
surface
de
500
m°
et
créera
28
places
équipées
de
bornes
de
recharge,
ainsi
que
20
places
de
stationnement
dédiées
au
vélo ;
CONSIDÉRANT que
le
projet
est
desservi
par
les
lignes
de
bus
de
faible
cadence
et
dont
les
arrêts
sont
situés
à
300
m
du
projet,
que
ces
arrêts
non
marqués
au
sol,
ne
disposent
pas
de
trottoirs
et
ne
semblent
pas
respecter
les
règles
de
sécurité ;
CONSIDÉRANT
que
la toiture
des
constructions
nouvelles
en
extension
sera
équipée
de
panneaux
photovoltaïques
pour
une
surface
de
660
m° ;
CONSIDÉRANT
que
44
arbres
de
haute
tige
seront
plantés
et
130
m?
de
toitures
seront
également
végétalisées
et
que
les
espaces
en
pleine
terre
seront
augmentés
de
421
m°
;
2/3CONSIDÉRANT
que
le
projet
créera
des
emplois ;
VU
le
résultat
des
votes
des
membres
de
la
CDAC
Votes
favorables :
>
M.
Jean-François
FAUSTIN,
représentant
le
maire
de
Clermont
l'Hérault,
commune
d'implantation ;
>
M.Claude
REVEL,
représentant
la
Communauté
de
communes
du
Clermontais
;
Mme
Valérie
ROUVEIROL,
représentant
le
président
du
SYDEL
Pays
Cœur
d’Hérault
au
titre
U
S.C.oT.; M.
Christian
ASSAF,
représentant
la
présidente
de
la
région
Occitanie
;
.M.
Jean
ALMARCHA,
représentant
le président
du
Conseil
départemental
de
l'Hérault;
M.
Denis
DEVRIENDT,
représentant
le
président
de
l'association
des
maires
du
département;
M.
Alain
BARBE,
représentant
les
intercommunalités
du
département ;
M.
Marc
DEDEIRE,
personnalité
qualifiée
en
matière
de
développement
durable
et
aménage-
ment
du
territoire
;
VNVYNVY NN QY Abstentions
:
>
M.
Yves
BAILLEUX-MOREAU
et
M.
Jacky
BESSIERES,
personnalités
qualifiées
en
matière
de
protection
des
consommateurs
;
>
Mme
Anne-Sophie
GUENIOT,
personnalité
qualifiée
en
matière
de
développement
durable
et
aménagement
du
territoire
;
EN
CONSÉQUENCE
émet
un
avis
favorable
à
l'extension
d’un
ensemble
commercial
portant
la
surface
de
vente
de
6 495
m°
à
7 529
m2
L'extension
se
fera
en
partie
dans
le
bâti
existant
et
se
repartit
comme
suit
: extension
de
l'enseigne
Hyper
U
(+
464
m°)
et
extension
de
sa
galerie
mar-
chande
(+570
m°),
pour
la
création
d’un
magasin
généraliste
non
alimentaire
sous
l'enseigne
« AC-
TION
» d'une
surface
de
950
m’,
situé
centre
commercial
Grand
Axe
et
Hyper
U, chemin
de
la
Ma-
deleine
à
Clermont
l'Hérault
(34).
Guillaume
RAYMOND
Délais
et
voies
de
recours
: Conformément
à
l'article
L
75217
et
R
752-30
du
Code
de
commerce,
cette
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
la
Direction
générale
de
la
compétitivité,
de
l'industrie
et
des
services
-
DG.C.I.S.
-
Secrétariat
de
la
Commission
Nationale
d'Aménagement
Commercial
-
TÉLÉDOC
121
-
61
Boulevard
Vincent
Auriol
—
75703
Paris
Cedex
13,
dans
le
délai
d'un
mois
:
>
Pour
le
demandeur,
à
compter
de
la
date
de
notification
de
la
décision
de
la
C.D.AC.
}
Pour
le
Préfet
et
les
membres
de
la
commission,
à
compter
de
la
date
de
la
réunion
de
la
commission
ou
de
la
date
à
laquelle
l'autorisation
est
réputée
accordée.
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