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Déliberation - 99 DE DCM 2025 05 92 RIFSEP 2
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Castirla.
Lien du pdf (Déliberation - 99 DE DCM 2025 05 92 RIFSEP 2)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Famille,
REPLUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT de HAUTE-CORSE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE CASTIRLA
Séance du 13 Mai 2025 Nombre de Membres
Afférents
Au
Conseil
Municipal
En
Exerc
ice
Qui ont
Pris part
À la
Délibérati
on
L’an deux mille vingt-cinq et le treize du mois de mai à treize heures et
trente minutes, le Conseil Municipal de CASTIRLA, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans son lieu habituel
sous la Présidence de M. Jacques-André TOMASINI.
11 11 09
Date de convocation Présents : Jacques-André TOMASINI, Aimée LUSINCHI, Damien LESCHI, Pierre-Paul TOMASINI, Dorothée ANTONELLI, Simon-Jean SIMONI. 07 mai 2025
Date de convocation Absents : Antoine ROSSI, Denis GRIMALDI D’ESDRA. Représentés : Christelle TOMASI, Eugène OLIVA, Jean-Luc SIMONI 07 mai 2025
Il a été procédé, conformément à l'article L2121-15 du Code général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil ; M Damien LESCHI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions de secrétaire, qu'elle a acceptées
DCM-202-05-92 Portant Instauration D’un Régime Indemnitaire Tenant Compte Des Fonctions, Des Sujétions, De L’expertise Et De
L’engagement Professionnel
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal :
Que le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat est le nouveau socle juridique, à compter du 01 janvier 2016, du régime indemnitaire de nombre de corps de fonctionnaires de l’Etat, et subséquemment, au titre du principe de parité, celui des fonctionnaires territoriaux pour la plupart de ses cadres d’emplois.
Ces nouvelles dispositions tendent, d’une part, à valoriser principalement l’exercice des fonctions à travers la création d’une indemnité principale, versée mensuellement, qui est exclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature ; d’autre part, elles instituent un complément indemnitaire annuel versé en fonction de l’engagement professionnel et la manière de servir.
Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret précité, l’Indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E) est fondée sur la nature des fonctions.
Ce même article dispose que : « Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :
1. Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2. Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions (les formations suivies, les démarches d’approfondissement personnel sur un poste et les connaissances acquises par la pratique pouvant être ainsi reconnues)3. Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. »
La circulaire ministérielle NOR : RDFF1427 139C du 05 décembre 2014, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, interprétative du décret n°2014- 513 du 20 mai 2014 précité, précise que les groupes de fonctions doivent être déconnectés du grade, en veillant, toutefois, à ce que le poste confié à un fonctionnaire corresponde au grade dont celui-ci est titulaire.
Ainsi, aux termes mêmes de cette circulaire, il est préconisé, en services déconcentrés, établissements publics et entités assimilées, de prévoir au plus :
• Trois groupes de fonctions pour les corps relevant de la Catégorie B, et notamment celui des
secrétaires administratifs et assimilés, répartis ainsi qu’il suit :
Groupe 1 :
- Chef de bureau, de pôle ou assimilé ;
- Expert / Fonctions administratives complexes et exposées.
Groupe 2 :
- Adjoint à une fonction relevant du groupe 1 ;
- Chargé de missions de contrôle ;
- Chargé de mission / Fonctions administratives complexes.
Groupe 3 :
- Chargé de gestion / Instructeur ;
- Assistant.
• Deux groupes de fonctions pour les corps relevant de la Catégorie C, et notamment celui des
adjoints administratifs et assimilés, répartis ainsi qu’il suit :
Groupe 1 :
Ce groupe est réservé aux fonctions induisant :
- des sujétions ou responsabilités particulières ;
- l’encadrement ou la coordination d’une équipe ;
- la maîtrise d’une compétence rare ;
- gestionnaire intégré.
Groupe 2 :
Au sein de ce groupe figurent d’autres fonctions telles que :
- assistant ;
- agent d’accueil ;
- gestionnaire de moyens ;
- instructeur
Toutefois, compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales, et decertaines de leurs spécificités du fait de leurs missions, celles-ci disposent de la liberté d’organiser leurs propres groupes de fonctions, en référence, néanmoins, à la circulaire précitée, ainsi qu’il suit
Ainsi, du fait de la parution de nombre d’arrêtés ministériels établissant la comparabilité entre les corps de l’Etat et les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale des filières administratives, culturelle, médico-sociale, sportive et technique, ainsi que de l’applicabilité du principe de parité des rémunérations entre les fonctions publiques d’Etat et territoriale, les montants maximaux et minimaux de l’Indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E) afférents aux différents groupes de fonctions de certains corps de la fonction publique d’Etat en services déconcentrés, établissements publics et services assimilés, subséquemment transposables, au titre du principe de parité, aux cadres d’emplois ci-après de la Fonction Publique Territoriale, sont fixés ainsi qu’il suit
Catégorie B : Corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et cadre(s) d’emplois comparable(s) (équivalents) dans la Fonction Publique Territoriale
(cadre d’emplois des rédacteurs)
G ROUPE DE FONCTIONS
MONTANTS MAXIMAUX ANNUELS
(EN EUROS)
Agents non logés Agents logés
pour nécessité
absolue de
Service
Groupe I 17 480 8 030
Groupe II 16 015 7 220
Groupe III 14 650 6 670
G RADE ET EMPLOI
MONTANTS MINIMAUX
ANNUELS
(EN EUROS)
Secrétaire administratif de classe
exceptionnelle
1 550
GROUPES REPARTITION DE FONCTIONS TYPES
Rédacteurs territoriaux
G1 Fonctions types à déterminer
G2 Fonctions types à déterminer
G3 Fonctions types à déterminer
Adjoints administratifs
G1 Fonctions types à déterminer
G2 Fonctions types à déterminerSecrétaire administratif de classe
supérieure
1 450
Secrétaire administratif de classe
normale
1 350
Catégorie C : Corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat et cadre(s)d’emplois comparable(s) (équivalents) dans la Fonction Publique Territoriale
(cadre d’emplois des adjoints administratifs)
G ROUPE DE FONCTIONS
MONTANTS MAXIMAUX ANNUELS
(EN EUROS)
Agents non logés Agents logés pour
nécessité absolue
de service
Groupe I 11 340 7 090
Groupe II 10 800 6 750
G RADE ET EMPLOI
MONTANTS MINIMAUX
ANNUELS
(EN EUROS)
Adjoint administratif principal de
1ère et de 2ème classe et emploi
fonctionnel
1 350
t administratif de 1ère et de 2ème classe 1 200
Catégorie C : Corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat et cadre(s) d’emplois comparable(s) (équivalents) dans la Fonction Publique Territoriale (cadre d’emplois des adjoints techniques et agents de maîtrise territoriaux)
G ROUPE DE FONCTIONS
MONTANTS MAXIMAUX ANNUELS
(EN EUROS)
Agents non logés Agents logés pour
nécessité absolue
de service
Groupe I 11 340 7 090
Groupe II 10 800 6 750G RADE ET EMPLOI
MONTANTS MINIMAUX
ANNUELS
(EN EUROS)
Adjoint technique principal de 1ère
et de 2ème classe et emploi
fonctionnel
1 350
Adjoint technique 1 200
En outre, les dispositions de l’article 3 du même décret précisent que le montant de l’Indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise doit faire l’objet d’un réexamen :
1. en cas de changement de fonctions ;
2. au moins tous les quatre ans, en absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience
acquise par l’agent ;
3. en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.
Parallèlement à cette Indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise, l’article 4 du décret prévoit la possibilité de verser un complément indemnitaire annuel, en une ou deux fractions, afin de tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir des agents.
Dans ce cadre, seront généralement appréciés, la valeur professionnelle de l’agent, son investissement personnel dans l’exercice des fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe ainsi que sa contribution au travail collectif.
Aux termes de la circulaire ministérielle du 05 décembre 2014 précitée, il est préconisé que le montant maximal de ce complément indemnitaire, fixé par groupe de fonctions, n’excède pas :
- 12% du plafond global du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour les corps et emplois fonctionnels de catégorie B ;
- 10% du plafond global du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour les corps et emplois fonctionnels de catégorie C.
Ainsi, les montants maximaux du complément indemnitaire pouvant être alloués aux fonctionnaires exerçant dans les services déconcentrés, établissements publics et services
G ROUPE DE FONCTIONS
MONTANTS MAXIMAUX
DU COMPLEMENT
INDEMNITAIRE ANNUEL
(EN EUROS)
Groupe I 1 260
Groupe II 1 200assimilés, sont fixés ainsi qu’il suit :
Catégorie B : Corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et cadre(s) d’emplois comparable(s) (équivalents) dans la Fonction Publique Territoriale (cadres d’emplois des rédacteurs)
G ROUPE DE FONCTIONS
MONTANTS MAXIMAUX
DU COMPLEMENT
INDEMNITAIRE ANNUEL
(EN EUROS)
Groupe I 2 380
Groupe II 2 185
Groupe III 1 995
Catégorie C : Corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat et cadre(s)d’emplois comparable(s) (équivalents) dans la Fonction Publique Territoriale
(cadres d’emplois des adjoints administratifs)
Catégorie C : Corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat et cadre(s) d’emplois comparable(s) (équivalents) dans la Fonction Publique Territoriale (cadres d’emplois des adjoints techniques et agents de maîtrise territoriaux)
G ROUPE DE FONCTIONS
MONTANTS MAXIMAUX
DU COMPLEMENT
INDEMNITAIRE ANNUEL
(EN EUROS)
Groupe I 1 260
Groupe II 1 200
Toutefois, il convient de préciser que compte tenu des dispositions de l’article 6 du décret n°2014- 513 du 20 mai 2014 précité : « Le montant indemnitaire perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu, et le cas échéant, aux résultats, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date de changement de fonctions de l’agent ».
Ainsi, il découle de ce corpus réglementaire que le nouveau régime indemnitaire, qui se décompose en deux parts distinctes : une indemnité liée aux sujétions et à l’expertise (I.F.S.E), versée mensuellement et un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (C.I.A), versé biannuellement ou annuellement, peut donc être attribué aux fonctionnaires stagiaires, titulaires, et agents contractuels de droit public à temps complet et à temps non complet - à l’exception des vacataires, et des contrats aidés - relevant descadres d’emplois ci-après :
Catégorie B
Rédacteurs territoriaux (1)
Catégorie C
Adjoints administratifs territoriaux (1)
Adjoints techniques territoriaux (1) Agents de maîtrise territoriaux
Constitutifs du nouveau régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et agents contractuels relevant des cadres d’emplois précités, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ainsi que le complément annuel tenant compte de l’engagement professionnel feront l’objet d’une proratisation en fonction du temps de travail effectué.
Par ailleurs, ces indemnités, attribuées par voie d’arrêté individuel en fixant le montant, feront l’objet :
- d’une part, d’un maintien obligatoire dans les mêmes proportions que le traitement en cas
de congé de maternité, paternité ou pour adoption conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, sans préjudice de sa modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service ;
- d’autre part, d’une suspension obligatoire en cas de congé de longue durée
- conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat n°448779 du 22 novembre 2021.
• S’agissant des fonctionnaires et agents contractuels placés en congé de maladie ordinaire, ces
indemnités seront :
- soit maintenues dans les mêmes proportions que le traitement conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
• S’agissant des fonctionnaires et agents contractuels placés en congé de maladie imputable au service
(maladie professionnelle ou accident de service), ces indemnités seront maintenues dans les mêmes proportions que le traitement conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
• S’agissant des fonctionnaires et agents contractuels placés en congé de longue maladie ou de
congé de grave maladie, ces indemnités seront :
- soit maintenues à hauteur de 33 % la première année, et de 60 % les deuxième et troisième années.
• S’agissant des fonctionnaires et agents contractuels placés en service à temps partiel pour
raison thérapeutique, ces indemnités seront :
soit maintenues dans les mêmes proportions que le traitement
Les revalorisations éventuelles des montants de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire découlant de modifications règlementaires, seront, au titre du principe de parité des rémunérations, automatiquement applicables.
La proposition de Monsieur le Maire est mise aux voix
Le Conseil Municipal (1)- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu le Code Général de la fonction publique, notamment ses articles L. 712-1 , L.714-1, L714-4 à L. 714-13 ;
- Vu le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ;
- Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ;
- Vu l’arrêté du 20 mai 2014 modifié, pris pour l’application aux corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat, des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 susvisé (2) ;
- Vu l’arrêté du 19 mars 2015 modifié, pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat, des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 susvisé (2);
- Vu l’arrêté du 28 avril 2015, pris pour l’application aux corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat, des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 susvisé (2) ;
- Vu l’arrêté du 17 décembre 2015, pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre- mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 susvisé (2);
- Vu la circulaire ministérielle NOR : RDFF1427 139C du 05 décembre 2014, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, interprétative du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 susvisée ;
Vu la circulaire conjointe de la DGCL et de la DGFIP du 3 avril 2017, relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’avis du comité social territorial
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Par VOTE
09 voix pour
00 voix contre
00 Abstention
D’approuver, Monsieur le Maire- D’instaurer le nouveau régime indemnitaire issu des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (I.F.S.E et C.I.A) ;
- De dire qu’il sera fixé par l’autorité territoriale, dans le cadre de son pouvoir exécutif, par voie d’arrêté(s) séparé(s), pour chacun des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois précités, les montants respectifs de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise, ainsi que du complément annuel indemnitaire lié à l’engagement professionnel fondé notamment sur l’appréciation annuelle de la valeur professionnelle des intéressés, dans les conditions, les limites et modalités fixées par le nouveau corpus réglementaire précité ;
- D’appliquer, automatiquement, au titre du principe de parité des rémunérations entre la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale, les éventuelles revalorisations réglementaires des montants de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise et du complément annuel indemnitaire lié à l’engagement professionnel ;
- de fixer les modalités et conditions de versement de ces indemnités des agents en congé de maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée), de grave maladie, de congé maternité, de paternité, d’adoption, de congé de maladie imputable au service (maladie professionnelle) et d’accident de service, telles que définies dans la présente délibération ;
- D’inscrire au budget de la collectivité les crédits nécessaires au financement de ces dépenses aux chapitre et article prévus à cet effet.
Fait et délibéré les jour, mois, et an que dessus.