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Arrêté - dp 23 185
Déliberation - decision dp 2024 126
Document publié le Jeudi 21 mai 2015 par la commune de Plouhinec.
Lien du pdf (Déliberation - decision dp 2024 126)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Tourisme,
Commune de
Plouhinec
Déclaration préalable
ARRETE DE NON OPPOSITION AVEC
PRESCRIPTIONS
DOSSIER N° DP 29197 24 00126
Description du projet
Déposé le : 11/06/2024
Avis de dépôt affiché le : 28/06/2024
Demandeur : Madame Marion AUGER
Domicilié : 18, rue Jeanne le Plomb
29780 PLOUHINEC
Pour : Construction d’un abri de jardin
Adresse des travaux : 18, rue Jeanne le Plomb
29780 PLOUHINEC
Références cadastrales : YC206
Surface de plancher créée : 5,90 m²
Le maire de Plouhinec,
Vu la demande sus décrite ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code du patrimoine ;
Vu le Schéma de Cohérence Territorial Ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 et modifié le 04 octobre 2021,
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 20 octobre 2011, modifié le 15 décembre 2016, le 19 décembre 2017, le 05 décembre 2019, le 30 septembre 2021, le 9 mars 2023 et le 6 juillet 2023, et en particulier les dispositions du règlement de la zone 1AUhb qui s’y applique ;
Vu le permis d’aménager n°PA 029197 19 00001 accordé par arrêté le 09 décembre 2019 pour la création d’un lotissement communal de 36 lots et de 2 macro-lots ainsi que son règlement ;
Vu la déclaration d’achèvement et de la conformité des travaux partielle du permis d’aménager n°PA 029197 19 00001 déposée le 22/04/2021 ;
Vu l’accord assorti de prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 02/07/2024, ci-annexé ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du Maire en date du 18 juin 2020 ;
Considérant que le règlement du PLU, article AU.7, et le règlement du lotissement, article 7, prévoient notamment que les constructions puissent être édifiées sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives latérales ;
Considérant que le projet porte sur la construction d’un abri de jardin sur un terrain situé 18, rue Jeanne le Plomb, à Plouhinec ;
Considérant que le projet s’implante en limites séparatives Nord et Est ;
Considérant que l’article L. 621-32 du Code du patrimoine dispose : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » ;
Affiché et transmis en préfecture le 11/07/2024PAGE 2 / 3
Considérant que l’article L. 632-2 du Code du patrimoine dispose notamment : « L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. […] L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. […] » ;
Considérant que l'article R. 425-1 du Code de l'urbanisme dispose : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du Code du patrimoine. » ;
Considérant que le projet consiste en la construction d’un abri de jardin sur un terrain situé 18, rue Jeanne le Plomb, à Plouhinec ;
Considérant que le projet est situé dans le périmètre de protection de l’Eglise et dans le champ de visibilité de celle-ci et qu'elle est donc protégé au titre des abords ;
Considérant ainsi que le projet susvisé est soumis à autorisation préalable au titre du Code du patrimoine ;
Considérant de surcroit qu'il est soumis à déclaration préalable, en application du Code de l'urbanisme ;
Considérant qu’il convient d’assurer l’intégration du projet en espaces protégés, aux abords de l’Eglise monument historique et de s’accorder avec l’écriture du bâti concerné ;
Considérant que les modèles de type chalets montagnard, architecture étrangère à la région constitué d’un bardage horizontal avec saillie aux angles, toit faible pente formant auvent et faîtage dans le sens de la largeur ne s’intègre pas dans l’environnement du projet et qu’il convient d’éviter que le projet reprenne ces caractéristiques pour assurer sa bonne insertion ;
Considérant que ce projet en l’état est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords mais qu’il peut cependant y être remédié ;
Considérant dès lors que l'Architecte des Bâtiments de France a émis un accord assorti de prescriptions pour ce projet ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
Il n’est pas fait opposition à la demande susvisée sous réserves de respecter les prescriptions mentionnées aux articles suivants.
ARTICLE 2
La construction projetée étant implantée en limites séparatives, les travaux ne devront pas avoir pour effet de créer de saillie ou un retrait par rapport à ces limites.
ARTICLE 3
Le bardage sera réalisé en lame verticale (ou en lames horizontales entre tasseaux verticaux) de bois non vernis sans recoupements aux angles.
L’abri de jardin sera couvert par une toiture à deux pans symétriques, avec faîtage dans la longueur sans auvent débordant, qui sera réalisée en ardoises éventuellement synthétiques, ou en fibrociment sombre, en tôle galva petites ondes, en bois ou en feutre bitumeux (idéalement recouvert d'ardoises. Le bac acier et le PVC sont proscrits.
Le projet sera accompagné d'un volet paysager de plantation d'essences locales, d'arbustes à fleurs caractéristiques des jardins bretons et d'arbres fruitiers. L’emploi de bâches de jardinage est proscrit.
Fait à Plouhinec
Le 9 juillet 2024
Première Adjointe au Maire
Solène JULIEN LE MAOPAGE 3 / 3
NOTA : Le demandeur devra effectuer une déclaration auprès des services fiscaux, dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction (au sens de l’article 1406 du CGI), sur l’espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service « Biens immobiliers ».
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriale.
INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Durée de validité du permis / de la déclaration préalable :
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis / de la déclaration préalable est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site Internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme. Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.