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Déliberation - projet decision dp 2024 15
Document publié le Jeudi 21 mai 2015 par la commune de Plouhinec.
Lien du pdf (Déliberation - projet decision dp 2024 15)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Eau et assainissement,
Commune de
Plouhinec
Déclaration préalable
ARRETE DE NON OPPOSITION AVEC
PRESCRIPTIONS
DOSSIER N° DP 29197 24 00015
Description du projet
Déposé le : 19/01/2024
Avis de dépôt affiché le : 24/01/2024
Demandeur : Madame Sabrina JESTIN
Adresse du demandeur : 9bis, Impasse de l'Armen
29780 PLOUHINEC
Pour : Construction d'une piscine enterrée sans canalisation ni raccordement au réseau d'eau usée
sur un terrain sis : 4 impasse du Roi Salaun
29780 PLOUHINEC
Références cadastrales : YD143
Le maire de PLOUHINEC,
Vu la demande de déclaration préalable sus décrite ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu le Code du patrimoine ;
Vu le Schéma de Cohérence Territorial Ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 et modifié le 04 octobre 2021,
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 20 octobre 2011, modifié le 15 décembre 2016, le 19 décembre 2017, le 05 décembre 2019, le 30 septembre 2021, le 9 mars 2023 et le 06 juillet 2023, et en particulier les dispositions du règlement de la zone Uhb qui s’y applique ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du Maire en date du 18 juin 2020 ;
Vu l’accord, assorti de prescriptions et d’observations, de l’architecte des Bâtiments de France en date du 15/02/2024, ci-annexé ;
Considérant que l’article L. 621-32 du code du patrimoine dispose : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » ;
Considérant que l’article L. 632-2 du code du patrimoine dispose notamment : « L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. […] L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. […] » ;
Considérant que l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » ;
Considérant que l'immeuble objet du projet est situé dans le périmètre de protection de l’Eglise (façade orientale, clocher et transept) et dans le champ de visibilité de celle-ci et qu'elle est donc protégée au titre des abords ;
Considérant ainsi que le projet susvisé est soumis à autorisation préalable au titre du code du patrimoine ;
Considérant de surcroit qu'il est soumis à déclaration préalable, en application du code de l'urbanisme ;
Affiché en mairie et envoyé en préfecture le 06/03/2024PAGE 2 / 3
Considérant que le projet porte sur la construction d’une piscine enterrée ;
Considérant que le projet, en l’état, est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce monument historique ou aux abords ;
Considérant donc que l'Architecte des Bâtiments de France donne son accord, assorti de prescriptions, à ce projet ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
Il n’est pas fait opposition à la demande susvisée sous réserves de respecter les prescriptions mentionnées à l’article 2.
ARTICLE 2
Afin d'assurer l'intégration du projet en espaces protégés, il conviendra :
- d’installer, en protection, un volet de sécurité de ton gris moyen ou entourer la piscine d'une haie d'arbustes locaux variés (pas de clôture en matériaux synthétiques ni de grillage rigide) ;
- de laisser le bois du platelage (de préférence de provenance locale) naturel, non vernis pour griser dans le temps.
L’éventuel bloc technique devra être intégré dans un édicule maçonné ou bardé de lames verticales de bois, couvert à deux pans symétriques (35 à 40°), en ardoises ou bois, faîtage dans le sens de la longueur. Les modèles de type chalet sont proscrits.
Dans l’hypothèse où une allée accès serait créée dans le futur, cette allée sera réalisée en gravillons beignes.
Fait à Plouhinec
Le
Première Adjointe au Maire
Solène JULIEN LE MAO
NOTA :
• Les prescriptions et observations émises par l’Architecte des Bâtiments de France dans son avis joint pourront être utilement prises en compte.
Aussi, si la création d’un bloc technique, d’une allée d’accès et/ou d’une structure de protection en émergence est envisagée, le pétitionnaire appliquera les prescriptions et observations de l’architecte des Bâtiments de Frances émises dans son avis en date du 15/02/2024.
Dans cette hypothèse, une nouvelle demande d’urbanisme intégrant ces dispositions et devra être sollicitée. Le pétitionnaire est invité à présenter son projet à l’architecte des Bâtiments de France en amont du dépôt du dossier de demande d’autorisation d’urbanise en mairie.
• Le demandeur devra effectuer une déclaration auprès des services fiscaux, dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction (au sens de l’article 1406 du CGI), sur l’espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service « Biens immobiliers ».
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriale.
4 mars 2024PAGE 3 / 3
INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Durée de validité de la déclaration préalable :
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité de la déclaration préalable est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. Le (ou les) bénéficiaire de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site Internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme.
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.