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Procès Verbal - 534
Document publié le Jeudi 26 janvier 1984 par la commune de Saint-Juéry.
Lien du pdf (Procès Verbal - 534)
Thèmes du document : Institutions publiques, Sécurité publique, Jeunesse,
REPUBLIQUE FRANCAISE
Eaint- pv)
Date de la convocation
21.06.2019
N° 19/49
Objet de la délibération
REGIME
INDEMNITAIRE
Adopté à l'unanimité
Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
EXTRAIT DU REGISTRE Affiché le 02/07/2019 moment
ID : 081-218102572-20190627-2019D49-DE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille dix-neuf et le vingt sept juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette Commune s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul RAYNAUD, Maire.
Présents : Mrs RAYNAUD, LE ROCH, Mme MAILLET-RIGOLET, Mr MARTY, Mme RAYNAL, Mr GUIRAUD, Mmes VILLENEUVE, TAFELSKI, Mrs GRIALOU, FABRE, Mmes BABAUX, GARCIA, Mr CROUZET, Mme TRUTINO, Mr DE GUALY, Mmes GONZALES, PAWLACZYK,
Absents : Mr SOULA procuration à Mr GRIALOU
Mme BENTATA-RAUCOULES procuration à Mr LE ROCH
Mr GRIMAL procuration à Mr MARTY
Mr SAMATAN procuration à Mr CROUZET
Mme ANGLES procuration à Mr FABRE
Mme THUEL procuration à Mr DE GUALY.
Mrs LEFERT, GALINIE, PEYRONIE, Mmes KLIMEZACK-GIL (excusée), PELLEGRINI
Secrétaire : Mr GUIRAUD.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifiée par le décret n° 2003-103 du 23 octobre 2003,
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de mission et l’arrêté interministériel du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de cette indemnité,
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux L.F.T.S.,
Vu le décret n° 2002-60 du 14janvier 2002 relatif aux LH.T.S.,
Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000, relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement,
Vu le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000, modifiée par le décret n° 2003-1012 du 23 octobre 2003,
Vu le décret n° 2002-61 modifié par le décret n° 2004-9267, relatif à l’Indemnité d'Administration et de Technicité,
Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003, relatif à l’Indemnité Spécifique de Service,
Vu le décret n° 92-1030 du 25 septembre 1992, relatif à la Prime d’encadrement pour le cadre d’emploi des puéricultrices cadre de santé,
Vu le décret n° 96-552 du 19 juin 1996, sur la prime de service,
Vu le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 sur les L.H.T.S. des fonctionnaires de catégorie B,
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 et l’arrêté du même jour relatifs à l'indemnité d’exercice de missions des Préfectures,Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le 02/07/2019 se
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Vu le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 sur les LH.T.S. des fonctionnaires de catégorie B,
Vu le décret n° 2009-1558 et l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 relatifs à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu les décrets n° 97-702 du 31 mai 1997, n° 2000-45 du 20 janvier 2000, et n° 2006-1397 du 17
novembre 2006 déterminant le régime indemnitaire des agents de la police municipale,
Considérant les nécessités de délibérer sur le versement du régime indemnitaire, dans l’attente de la mise en place du RIFSEEP, en cours,
LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES AVOIR DELIBERE
DECIDE de faire bénéficier l’ensemble du personnel (titulaire, stagiaire, contractuel, auxiliaire, à temps
complet ou non complet) des dispositions prévues par les textes sus visés selon les modalités suivantes :
Le régime indemnitaire est composé des diverses primes et indemnités définies ci-dessous :
1°) Attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
Les bénéficiaires sont les suivants :
- les fonctionnaires de catégorie C
- certains fonctionnaires de catégorie B dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des cadres, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires. Les cadres d'emploi de la catégorie B concernés sont: animateurs, assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, rédacteurs.
- certains agents non titulaires de droit public, de même niveau.
Le nombre d’heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le décret susvisé ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures. Des dérogations, à titre individuel ou collectif, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, pourront être accordées. Le Comité Technique devra en être informé le plus rapidement possible.
Les agents bénéficiant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pourront cumuler avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dès lors que le volume des heures supplémentaires réellement effectuées dépassera en valeur le montant de l’L.F.T.S. qu’ils perçoivent. Le calcul se fera mois par mois.
29) Attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
Au profit des membres du cadre d’emploi des directeurs, des attachés, des rédacteurs, des animateurs,
et pour les grades suivants :
Catégories Grades Cosrnétent de modulation Enveloppe globale maximum
I* catégorie Attaché principal 1 8 10 421.24
2°" catégorie Attaché 8 14 083.08
Rédacteur principal 1% CI .1 3°" catégorie | PE à
8 Animateur principal 2° C..] 8 8690.28Reçu en préfecture le 02/07/2019
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Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Des arrêtés individuels fixent pour chaque agent bénéficiaire, le coefficient multiplicateur attaché au montant de référence.
3°) Attribution de l’indemnité d’exercice de missions au profit des grades suivants :
Assistant socio-éducatif
Grades Nombre de bénéficiaires | Coefficient de modulation maximum RE
Attaché principal 1
Attaché 2
Rédacteur I de 0,8 à 3 22 000
Animateur Principal 2% CI 2
Animateur 2
2
Des arrêtés individuels fixent pour chaque agent bénéficiaire, le coefficient multiplicateur attaché au montant de référence.
4°) Attribution de la prime de service aux agents du cadre d’emploi des puéricultrices cadre de santé, aux agents du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture et aux agents du cadre d’emploi d’éducateurs de jeunes enfants, calculée sur la base du traitement de base de l’agent.
L’attribution individuelle se fera par voie d’arrêté.
5°) Attribution des indemnités de sujétions spéciales des auxiliaires de puériculture calculées sur la
base d’un taux égal à 10% du traitement brut de l’agent
6°) Attribution d’une prime de service et de rendement (Décret n° 2009-1558 et arrêté ministériel du 15 décembre 2009) versée mensuellement pour les grades suivants :
Grade Taux proposé | Taux maxi Texte de référence
LL Décrets 91-875 et 72-18 modifiés du 6 septembre 1991 I RÉÉIQNE 6 Fa et du 5 janvier 1972
7°) Attribution d’une indemnité spécifique de service pour les grades suivants :
Grade Coefficient proposé | Coefficient par grade
coefficient par grade)
Modulation maxi (% du Texte de référence
Ingénieur 24
Echelon 8 1,15 Décret n° 2003-799
du 25 août 2003
8°) Attribution de l'L.A.T. (Indemnité d'Administration et de Technicité) au profit des cadres d’emplois
suivants :
- Adjoint administratif
- Agent spécialisé des écoles maternelles
- Adjoint technique
- Agent de maîtrise
- Animateur
- Assistant socio éducatif
DIT que le montant de l’enveloppe I.A.T. calculé pour chaque grade ou catégorie correspond au montant de référence du grade multiplié par un coefficient pouvant aller jusqu’à 8 et par le nombre d’agents de ce grade.Envoyé en préfecture le 02/07/2019
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DIT que les agents de la catégorie C détenant les grades cités ci-dessus percevront individuellement une indemnité au moins égale à la valeur d’un smic mensuel brut diminué du montant de la prime de fin d’année.
Pour les agents bénéficiant d’une indemnité supérieure ou inférieure, des arrêtés individuels seront pris.
Pour le personnel à temps non complet à temps partiel, l'indemnité sera égale à celle d’un temps complet x taux d'emploi.
DIT que cette indemnité sera également attribuée aux agents non titulaires.
Pour les non titulaires rémunérés à l’heure au ler janvier de l’année, il sera appliqué à la valeur de cette indemnité le pourcentage du nombre total d’heures effectuées sur l’année précédente par rapport à un temps complet.
DIT que cette indemnité fera l’objet de deux versements :
- une partie fixe en juin représentant pour chaque agent 50% de l’attribution susceptible de lui revenir au titre de l’année civile complète pour un travail à temps complet ou proratisée le cas échéant, en fonction de la situation examinée du ler janvier au 30 juin ;
- l’autre partie en décembre calculée sur les mêmes bases et proratisée en fonction des situations individuelles examinées du ler juillet au 30 novembre. Le versement pourra en outre être modulé en fonction de la manière de servir, de la discipline et de l’assiduité. Ne seront pas pris en compte, pour déterminer l’assiduité, les congés de longue maladie, de grave maladie et de longue durée. Des arrêtés individuels seront alors pris pour tenir compte de chaque situation et justifier une différence de traitement.
DIT que cette deuxième partie du régime indemnitaire sera diminuée au-delà de 30 jours d'arrêt de maladie sur l’année en cours. La situation sera examinée au 1er décembre.
La retenue sur la deuxième partie du régime indemnitaire sera opérée de la manière suivante : - _-1/6ème pour absence comprise entre 31 et 60 jours
- _-2/6ème entre 61 et 90 jours
- _-3/6ème entre 91 et 120 jours
- _-5/6ème entre 121 et 180 jours
- _-6/6ème au-delà de 181 jours.
9°) Attribution de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions (1.S.M.F.) au profit des agents de la
police municipale
Au taux maximum de 20% du traitement brut
DIT que les indemnités versées par douzième suivront le taux d’emploi de l’agent et le taux de réduction du traitement au-delà de 3 mois de maladie ordinaire.
DIT que les crédits au titre du régime indemnitaire sont inscrits au budget principal et au budget du service des Eaux, art.64118 et 6414
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au ler janvier 2019.
Pour extrait conforme,
SAINT-JUERY, le ler juillet 2019
Jean-Paul RAYNAUD,
Maire,
Conseiller Départemental