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Arrêté - 144 arrete pollutions sonores
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Calais.
Lien du pdf (Arrêté - 144 arrete pollutions sonores)
Thèmes du document : Santé, Transports, Justice et droit,
VILLE
DE
SAINT-CALAIS
ARRÊTE
PERMANENT
SARTHE
- 72120
N°144.19 ARRÊTÉ
PORTANT
RÉGLEMENTATION
EN
MATIÈRE
DE
LUTTE
CONTRE
LES
POLLUTIONS
SONORES
Le
Maire
de
Saint-Calais,
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
et
notamment
les
articles
L.2212-1,
L.2212-2,L.2213-4
et
L.2215-1;
VU
le
Code
de
la
Santé
Publique
et
notamment
les
articles
L.1311-1,
L.1311-2,
L.1312-1
et
2,L.1421-4,
L.1422-1,
L.1523-2,
R.1336
à
R.1336-10
;
VU
le
Code
Pénal
et
notamment
les
articles
R.610-5
et
R.623-2 ;
VU
le
Code
de
la
route
et
notamment
l’article
R318-3
;
VU
la
Loi
n°
90-1067
du
28
novembre
1990
relative
à
la fonction
publique
territoriale
;
VU
la
loi
n°
92-1444
du
31
décembre
1992
et
notamment
son
article
R.610-5,
relatif
à
la
lutte
contre
le
bruit
;
VU
le
décret
n°
95-408
du
18
avril
1995,
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
et
modifiantle
Code
de
la
Santé
Publique ;
VU
le
décret
n°
95-409
du
18
avril
1995,
relatif
aux
agents
de
l’Etat
et
des
communes
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à
la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à
la
lutte
contre
le
bruit
;
VU
l'arrêté
du
5
Décembre
2006
relatif
aux
modalités
de
mesurage
des
bruits
de
voisinage ;
VU
le
Règlement
Sanitaire
Départemental
;
CONSIDERANT
qu'il
convient
de
protéger
la
santé
et
la tranquillité
publiques
;
CONSIDERANT
que
les
bruits
excessifs
et
abusifs
portent
atteinte
à
la
santé,
à
l'environnementet
à
la
qualité
de
la vie
;
CONSIDERANT
qu'il
résulte
de
la loi n°
90-1067
du
28
novembre
1990
visée
une
obligation
à
la
charge
du
maire
de
réprimer
les
atteintes
à
la tranquillité
publique
en
ce
qui
concerne
les
bruits
de
voisinage
;
CONSIDERANT
qu'il
appartient
au
Maire,
d’une
part,
d'assurer
concurremment
avec
les
autres
autorités
compétentes,
la tranquillité
publique,
en
publiant
et
en
appliquant
les
lois
et
règlements
de
police
et
en
rappelant
les
citoyens
à
leur
observation ;
CONSIDERANT
qu'il
lui
appartient,
d'autre
part,
de
prendre
dans
les
domaines
de
sa
compétence,les
arrêtés
relatifs
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
et
les
mesures
appropriées
pour
préserver
la
santé
publique ;ARRÊTE
Article
1
: Tout
bruit
de
nature
à
porter
atteinte
à
la tranquillité
du
voisinage
ou
à
la santé
de
l’homme
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
causé
sans
nécessité
ou
dû
à
un
défaut
de
précaution,
est
interdit
de
jour
comme
de
nuit.
Article
2
: Sur
les
lieux
ou
voies
publiques
ou
accessibles
au
public
sont
interdits
les
bruits
gênant
par
leur
intensité
et
notamment
ceux
susceptibles
de
provenir :
—
des
publicités
par
cris
et
par
chants,
- des
réparations
ou
réglages
de
moteur,
à
l'exception
d’un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation,
- de
l’utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifices.
Des
dérogations
individuelles
ou
collectives
aux
dispositions
de
cet
article
pourront
être
accordées
par
l'Autorité
municipale
lors
de
circonstances
particulières
telles
que
manifestations
commerciales,
fêtes
ou
réjouissances. Article
3
: Les
occupants
des
locaux
d'habitation,
de
leurs
dépendances,
ainsi
que
des
véhicules
doivent
prendre
toutes
précautions
de
jour
comme
de
nuit
pour
que
le voisinage
ne
soit
pas
troublé
par
des
bruits
émanant
de
ces
lieux
privés,
tels
que
ceux
provenant
d'appareils
diffusant
de
la
musique
ou
instruments
de
musique,
de
chaîne
HI-FI,
de
pratique
d'activités
ou
de
jeux
non
adaptés
à
ces
lieux,
de
haut-parleurs.
Tout
bruit
excessif
émanant
des
habitations
entre
22h00
et
08h00
sera
réprimé
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R34-8
du
Code
Pénal.
Article
4
: Dans
les
propriétés
privées
: Les
travaux
de
bricolage
ou
de
jardinage
réalisés
par
des
particuliers
ou
des
professionnels
à
l’aide
d'outils
ou
d'appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore,
tels
que
les
tondeuses
à
gazon,
tronçonneuses,
perceuses,
raboteuses,
scies
mécaniques
ne
peuvent
être
effectués
que
(exception
faite
pour
les
propriétés
isolées
en
zone
rurale)
:
- du
lundi
au
vendredi
inclus
de
08h00
à
20h00
- les
samedis
de
09h00
à
19h00
Interdit
les
dimanches
et
jours
fériés.
Article
5
: Animaux
domestiques :
les
propriétaires
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
mesures
propres
à
préserver
la tranquillité
et
la
santé
des
voisins,
ceci
de
jour
comme
de
nuit,
y compris
par
l’usage
de
tout
dispositif
dissuadant
les
animaux
de
faire
du
bruit
de
manière
répétée
et
intempestive.
Il est
interdit
de
laisser
aboyer
un
chien
dans
un
logement,
sur
un
balcon,
dans
une
cour,
dans
des
locaux
industriels
et
commerciaux
sans
que
le
responsable
ne
puisse
à tout
moment
faire
cesser
les
aboiements.
Article 6
: Les
propriétaires,
directeurs
ou
gérants
d'établissements
ouverts
au
public,
tels
que
cafés,
bar,
restaurants
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
et
notamment
la
musique
émanant
de
ces
locaux
ou
résultant
de
leur
exploitation
ne
puissent
à
aucun
moment
troubler
le
repos
et
la tranquillité
du
voisinage
et
ceci
de
jourcomme
de
nuit.
Ces
prescriptions
s'appliquent
également
aux
organisateurs
de
soirées
privées. L'heure
limite
de
fermeture
des
cafés,
restaurants
et
bars
est
fixée
à
01h00,
et
exceptionnellement
à 02h00
du
matin
par
décision
de
l'autorité
municipale.
Article 7
: Les
véhicules
à
moteurs
ne
doivent
pas
causer
de
gêne
aux
usagers
ou
aux
riverains
du
fait
de
leur
état
ou
d’une
mauvaise
utilisation
(fonctionnement
défectueux,
mauvais
arrimage,
fonctionnement
du
moteur
en
stationnement...).
Sur
les
deux
roues,
l'échappement
libre
et
les
pots
non
conformes
à
un
type
homologué
sont
interdits
ainsi
que
toute
opération
tendant
à supprimer
ou
à
réduire
l'efficacité
du
dispositif
d'échappement
silencieux.
Article
8
: Les
travaux
bruyants
liés
à
des
chantiers
publics
ou
privés
sont
interdits
les
dimanches
et jours
fériés
et de
20h00
à 08h00
les jours
ouvrables
Des
dérogations
exceptionnelles
peuvent
être
accordées
par
le
Maire
s’il
est
nécessaire
en
cas
d'urgence
ou
pour
des
raisons
de
sécurité
que
les
travaux
soient
effectués
en
dehors
des
heures et
jours
autorisés
notamment
en
période
de
moissons.
Article
9
: Le
bruit
provenant
des
activités
organisées
dans
des
salles
communales,
ne
doit
être
à
aucun
moment
une
cause
de
gêne
pour
le voisinage.
Toute
personne
ou
association
de
personnes
exerçant
sur
un
domaine
public
ou
privé,
des
activités
de
loisirs
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le voisinage
en
raison
de
leur
niveau
sonore,
devra
prendre
toute
précaution
afin
que
ces
activités
ne
troublent
pas
la
tranquillité
du
voisinage.
Article
10
: La
recherche
et
la
constatation
des
infractions
au
présent
arrêté
sont
relevées
par : —
le
Maire
et
le
cas
échéant
ses
Adjoints,
Officiers
de
Police
Judiciaire
- les
militaires
de
la
Gendarmerie
Nationale
- les
fonctionnaires
de
la
salubrité
mentionnés
à
l’article
L. 48
du
Code
de
la Santé
Publique
- les
fonctionnaires
et
agents
commissionnés
et
assermentés
conformément
aux
articles
1,
2,
3
du
décret
n°
95-409
du
18
avril
1995.
Article
11
: Monsieur
le
Maire
de
Saint-Calais,
Monsieur
le
commandant
de
Communauté
de
Brigades
de
Gendarmerie,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
commune.
Saint-Calais,
le
26
août
2019
Le
Maire,
M.
Léonard
GASCHET