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Arrêté - 5817 lutte contre les pollutions sonores
Document publié le Mardi 15 décembre 1998 par la commune d'Agde.
Lien du pdf (Arrêté - 5817 lutte contre les pollutions sonores)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Santé,
Département
de l’HERAULT
____
Arrondissement
de BEZIERS
____
MAIRIE D’AGDE
____
OBJET :
ABROGE ET REMPLACE
L'ARRÊTÉ A/2015-821
LUTTE CONTRE LES
POLLUTIONS SONORES
Unité Actes
EW/CM/CR
ARRÊTÉ
N° A_AP_2024_0051
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
____
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRÊTÉS DU MAIRE
DE LA COMMUNE D’AGDE
____
LE Maire de la Ville d’AGDE,
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-17, L
2212-1, L 2212-2, L 2213-4, L 2214-3 et L 2214-4,
VU le Code Pénal et notamment les articles 131-13, R 610-5 et R 632-2,
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L 571-1-1 et L 571-6,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1311-1, L 1311-2 et
R 1337-6,
VU l’arrêté ministériel du 15 décembre 1998 pris en application du décret n°98-
1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à
l’enseignement de la musique et de la danse,
VU l’arrêté municipal n°A/2015-821 du 28 mai 2015, portant sur la lutte contre les
pollutions sonores,
VU l’arrêté municipal n°A_AP_2022_0006 du 07 février 2022, portant délégation
de fonction et de signature à M. Sébastien FREY, Adjoint au Maire délégué au
développement durable du territoire, urbanisme et environnement,
VU l’arrêté municipal n°A_AP_2023_0023 du 03 mars 2023, portant sur les
travaux publics ou privés interdits du 1er juillet au 31 août,
Considérant la nécessité de préserver un environnement urbain de qualité,
Considérant qu’il convient de protéger la santé et la tranquillité publique,
Considérant que les bruits excessifs et abusifs portent atteinte à la santé, à
l’environnement et à la qualité de vie,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre les mesures
nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité, la salubrité et la tranquillité
publique,
Considérant qu’il convient de mettre à jour les modifications et l’évolution des
nuisances sonores sur l’arrêté précédent,
N°A_AP_2024_0051 6.1 1/8A R R Ê T E
SOMMAIRE
I – LIEUX D’HABITATION (page 2)
II – ANIMAUX DOMESTIQUES (page 3)
III – ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES (page 3)
IV – ÉTABLISSEMENTS ET LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC ET NE DIFFUSANT
PAS HABITUELLEMENT DE LA MUSIQUE AMPLIFIÉE (page 4)
V – ÉTABLISSEMENTS OU LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC ET DIFFUSANT
À TITRE HABITUEL DE LA MUSIQUE AMPLIFIÉE (page 5)
VI – DOMAINE PUBLIC (page 6)
VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES (page 8)
ARTICLE 1 :
L’arrêté municipal n°A/2015-821 du 25 mai 2015 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
PRINCIPE GÉNÉRAL
ARTICLE 2 :
Sont interdits, de jour comme de nuit, sur le territoire de la Commune tous les bruits particulièrement gênants causés sans nécessité ou dus à un défaut de précaution, susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la tranquillité du voisinage.
La pression acoustique est relevée par un appareil de type sonomètre.
Définitions :
• Émergence du bruit : l’émergence est la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause et celui du bruit résiduel, constitué des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
• Valeurs limites admissibles de l’émergence de bruit perçu par autrui : 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne (valeurs issues de l’article R.1334-33 du Code de la Santé Publique, modifié par le décret 2006- 1099 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage).
• La période diurne est définie sur le créneau horaire : de 07 h 00 à 22 h 00.
• La période nocturne est définie sur le créneau horaire : de 22 h 00 à 07 h 00.
N°A_AP_2024_0051 6.1 2/8I – LIEUX D’HABITATION
ARTICLE 3 :
Les occupants et les utilisateurs des locaux d’habitation ou de leurs dépendances et de leurs abords, doivent prendre de jour comme de nuit, toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leur comportement, leurs activités, notamment d’appareils ou de machines qu’ils utilisent.
A cet effet, ils veillent à ce que les bruits de comportement, de leurs activités et les émissions sonores des appareils, machines ou instruments ne puissent être audibles dans les habitations voisines.
ARTICLE 4 :
Les opérations de nettoyage et d’entretien des bâtiments et de leurs dépendances par des particuliers, ainsi que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur durée, de leur répétition ou de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies électriques ne sont autorisés uniquement les jours suivants :
• Les jours ouvrables : de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00,
• Les samedis : de 09 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
• Les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00.
Les outils ou appareils utilisés à cet effet doivent être maintenus en parfait état d’entretien.
Toute réparation ou mise au point répétée de moteur quelle qu’en soit la puissance est interdite si elle est à l’origine de nuisances pour le voisinage.
ARTICLE 5 :
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
ARTICLE 6 :
Le fonctionnement d’appareils ou d’équipements extérieurs aux bâtiments d’habitation et leurs dépendances tels que climatiseurs, pompes à chaleur, centrales de ventilation mécanique ne doivent pas engendrer de gêne acoustique au voisinage.
A cet effet, les utilisateurs ou détenteurs de tels matériels prennent toutes les précautions nécessaires au moment de leurs installations. En outre, ils veillent à les maintenir en parfait état d’entretien et de fonctionnement.
II – ANIMAUX DOMESTIQUES
ARTICLE 7 :
Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux à quelque titre que ce soit sont tenus, de jour comme de nuit, de faire cesser tout bruit qui par sa durée, sa répétition ou son intensité peut porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme.
N°A_AP_2024_0051 6.1 3/8III – ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
ARTICLE 8 :
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles (y compris dans le cas de chantiers de travaux publics ou privés), à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils susceptibles d’occasionner une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 18 h 00 et 07 h 00 et entre 12 h 00 et 13 h 00, ainsi que toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente.
Les chantiers de travaux publics ou privés réalisés sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées, à l’intérieur des locaux ou en plein air, les chantiers de construction, de rénovation et ouvrages gênants par leur intensité sonore, les vibrations transmises, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif, sont interdits du :
• 1er juillet au 31 août au Cap d’Agde, au Grau d’Agde et à la Tamarissière,
• du 14 juillet au début de la dernière semaine du mois d’août à Agde,
qu’ils soient réalisés par des particuliers ou des professionnels. Aucune autorisation de voirie portant sur l’occupation du domaine public n’est délivrée.
Tout moteur de quelque nature qu’il soit, ainsi que tout appareil, machine, dispositif de ventilation, de climatisation, de réfrigération ou de production d’énergie, utilisé dans des établissements dont les activités ne sont pas assujetties à la législation spéciale sur les installations classées, ou dans des véhicules de toute nature y compris autobus et bateaux, doit être installé, aménagé et utilisé de telle sorte que son fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité du voisinage.
Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camion et les cars de tourisme, quel que soit leur lieu de stationnement.
Pour les activités professionnelles dont le fonctionnement normal est peu bruyant ou qui ne font l’objet d’aucune prescription particulière de fonctionnement en matière de bruit, il convient de se conformer aux valeurs limites admissibles de l’émergence de bruit perçu par autrui telles que définies à l’article 2 auxquelles, il convient d’ajouter un terme correctif qui est lié à la durée d’apparition du bruit.
Pour les activités professionnelles bruyantes dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, l’infraction est constatée si les valeurs limites admissibles de l’émergence du bruit, et si les conditions d’exercice de l’activité fixées par l’autorité compétente ne sont pas respectées.
IV – ÉTABLISSEMENTS OU LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC ET
NE DIFFUSANT PAS HABITUELLEMENT DE LA MUSIQUE AMPLIFIÉE
ARTICLE 9 :
Les propriétaires, directeurs, exploitants ou gérants d’établissements ouverts au public, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de ces locaux et ceux qui sont liés à leur exploitation ne soient pas une cause de gêne pour les habitants du même immeuble, des immeubles mitoyens et du voisinage.
Ces prescriptions s’appliquent également :
• aux responsables des clubs privés,
• aux organisateurs de soirées privées,
• les campings lorsqu’ils ne possèdent pas d’étude d’impact,
• les locaux recevant du public tels que salle des fêtes, salle polyvalente, location de salles privées à usage festif.
Ces dispositions visent également le bruit engendré par le fonctionnement des climatiseurs ou des systèmes d’extraction utilisés pour le conditionnement ou le renouvellement d’air.
N°A_AP_2024_0051 6.1 4/8En aucun endroit, de l’établissement, accessible au public ou des locaux ouverts au public, le niveau sonore ne doit dépasser 85 dB(A), après minuit ce niveau sonore est réduit à 75 dB(A) et 70 dB(A) sur les terrasses couvertes, une musique d’ambiance est autorisée à l’intérieur de l’établissement.
Par ailleurs, il convient de se conformer aux valeurs limites admissibles de l’émergence de bruit perçu par autrui telles que définies à l’article 2.
Des animations musicales dans les cafés, bars, brasseries, restaurants et assimilés, peuvent être accordées par le Maire, par dérogation spéciale, lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, réjouissances publiques et privées.
Elles sont limitées à « deux » par mois du 1er juin au 30 septembre et à « une » par mois du 1er octobre au 31 mai.
Les dérogations font l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès des services municipaux, déposée 15 jours au moins avant la date prévue pour le début de leur organisation, sur demande manuscrite accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent article :
• fête de la musique,
• fête du 14 juillet,
• fête du 15 août,
• et fêtes locales,
dans le respect de l’arrêté Préfectoral en vigueur portant règlement général des débits de boissons dans le département de l’Hérault.
Les animations peuvent se prolonger en ces occasions jusqu’à 02 h 00 du matin.
Les animations de type karaoké sont autorisées uniquement à l’intérieur de l’établissement concerné (excluant le plein air et les terrasses) et après demande d’autorisation déposée auprès des services municipaux, 15 jours au moins avant la date prévue pour le début de l’animation.
Les dérogations sont accordées sous réserve que l’organisateur justifie préalablement à la manifestation, qu’il est en mesure de se conformer aux prescriptions qui lui sont imposées et qui portent selon le cas, sur des limites d’horaires, de niveau sonore maxima, d’utilisation de dispositif de limitation de bruit, de l’obligation d’information préalable des riverains.
Cette autorisation est matérialisée par un arrêté municipal individuel qui doit être affiché dans l’établissement.
Les animations doivent avoir lieu à l’intérieur de l’établissement, le niveau sonore ne doit dépasser 85 dB(A), après minuit ce niveau sonore est réduit à 75 dB(A) de minuit jusqu’à l’heure de fermeture autorisée par le Préfet ou par dérogation municipale.
Par ailleurs les valeurs limites admissibles de l’émergence du bruit perçu par autrui telles que définies à l’article 2 doivent être respectées.
L’exploitant doit rappeler à sa clientèle par tout moyen adéquat la nécessité de respecter la tranquillité du voisinage en sortie d’établissement et en terrasse (applaudissements, claquement de portière, appels, etc.).
Si ces établissements ont à l’origine de nuisances sonores, pour le voisinage, dûment constatées, le Maire peut exiger de l’exploitant la réalisation d’une étude acoustique et la prise de mesures préconisées par cette dernière pour faire cesser les nuisances.
L’installation et le rangement des terrasses doit se faire de manière à éviter les bruits de chaises et de tables en s’équipant le cas échéant de matériel adéquat.
N°A_AP_2024_0051 6.1 5/8Les établissements disposant d’une terrasse sont sanctionnés par le retrait de l’autorisation d’occuper le domaine public en cas d’atteinte à la tranquillité du voisinage constatée par les agents dûment habilités. La même sanction est encourue en cas d’infraction aux heures d’installation et de rangement de terrasses.
V – ÉTABLISSEMENTS OU LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC ET
DIFFUSANT A TITRE HABITUEL DE LA MUSIQUE AMPLIFIÉE
ARTICLE 10 :
Les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse) doivent se conformer à la réglementation définie ci-dessous.
Sur toute la commune le niveau de pression acoustique ne doit pas dépasser 75 dB(A) sur les terrasses couvertes et 80 dB(A) à l’intérieur des établissements dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.
La mesure est réalisée au centre de l’établissement et au centre de la terrasse sonorisée. Après minuit ce niveau sonore est réduit à 70 dB(A) en tout point de l’établissement. Les discothèques n’étant pas concernées par cette mesure.
Les discothèques et les établissements situés en dehors des zones définies ci-dessus, doivent se conformer aux valeurs limites admissibles de l’émergence de bruit perçu par autrui telles que définies à l’article 2.
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d’octaves normalisées centrées sur 63 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octaves normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Dans le cas d’établissement contigu avec des logements d’habitation les valeurs limites de l’émergence spectrale sont limitées à 3 dB sur toutes les bandes d’octaves.
L’étude d’impact doit être réalisée en l’absence du bruit des autres établissements.
En aucun endroit, de ces établissements, accessible au public ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB(A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.
Les exploitants de discothèques et des établissements situés en dehors des zones définies ci-dessus, sont tenus d’effectuer une étude de l’impact des nuisances sonores comportant :
• l’étude d’impact acoustique ayant permis d’estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux, et sur le le fondement de laquelle ont été effectués, par l’exploitant, les travaux d’isolement acoustique nécessaires,
• la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées, notamment par des travaux d’isolation phonique et l’installation d’un limiteur de pression, • l’attestation de conformité du réglage du limiteur de pression sonore aux limites fixées par l’étude d’impact acoustique.
L’étude d’impact ainsi que le certificat de pose du limiteur de pression sonore aux limites fixées par l’étude d’impact doivent être obligatoirement adressés à la direction environnement de la ville d’Agde ainsi qu’au département de sécurité.
Ces documents sont obligatoires pour les demandes exceptionnelles d’ouverture tardives et doivent être annexés à la demande d’ouverture tardive.
N°A_AP_2024_0051 6.1 6/8Les animations de type orchestres, karaoké, sono, DJ, écran télévision, etc. sont autorisées uniquement à l’intérieur de l’établissement concerné et non pas sur les terrasses. Dans ce cas, le niveau de pression acoustique ne doit pas dépasser 85 dB(A) au centre de l’établissement dans les conditions de mesure prévues par arrêté. Par ailleurs, les valeurs limites admissibles de l’émergence du bruit perçu par autrui telles que définies à l’article 2 doivent être respectées.
VI – DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 11 :
Sur le domaine public ou les voies privées accessibles au public, sont interdits les bruits anormalement gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif, quelle qu’en soit la provenance et notamment ceux susceptibles de provenir :
• d’émissions vocales et musicales, de l’emploi d’appareil ou de dispositif de diffusion sonore à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs,
• des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
• des publicités par dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, par cris ou par chants, • des deux roues à moteur non munis d’un dispositif d’échappement silencieux, en bon état de fonctionnement, • de l’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifice, d’armes à feu et de tout autre engin, objet et dispositif bruyant.
Ces interdictions ne concernent pas les interventions urgentes ou d’utilité publique.
Par ailleurs, la ville est autorisée à diffuser à partir de hauts parleurs installés, des informations relatives à ses animations et des messages d’urgences nécessaires pour la sécurité et en cas d’urgence.
Les émissions sonores des postes de radio se trouvant dans les véhicules ne doivent pas être à l’origine de jour comme de nuit de gêne pour le voisinage.
En cas de déclenchement intempestif des systèmes d’alarme sonore audibles sur la voie publique, les services de police peuvent constater les troubles à la tranquillité publique.
Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions peuvent être accordées par les services municipaux lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, ou pour l’exercice de certaines professions.
ARTICLE 12 :
Les animations extérieures culturelles, de loisirs et sportives :
Toute animation extérieure sur le domaine public doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable déposée auprès des services municipaux 15 jours au moins avant la date prévue pour ladite animation.
• Le volume sonore doit être réduit dès 22 heures.
• Les animations doivent cesser à minuit.
Le niveau de pression acoustique ne doit pas dépasser 85 dB(A) dans les conditions de mesure prévues par arrêté.
Par ailleurs les valeurs limites admissibles de l’émergence du bruit perçu par autrui telles que définies à l’article 2 doivent être respectées.
N°A_AP_2024_0051 6.1 7/8Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent article :
• fête du 14 juillet,
• fête du 15 août,
• fête de la musique,
• fêtes locales.
Les animations peuvent se prolonger en ces occasions jusqu’à 02 heures du matin.
ARTICLE 13 :
Dans les campings et les fêtes foraines, le niveau de pression acoustique ne doit pas dépasser 85 dB(A) dans les conditions de mesurage prévues.
Par ailleurs les valeurs limites admissibles de l’émergence du bruit perçu par autrui telles que définies à l’article 2 doivent être respectées.
Le volume sonore des musiques foraines et des campings doit être réduit dès 22 heures et ne doit pas dépasser au maximum 73 dBb(A).
Les annonces au micro ainsi que la musique des attractions et des manèges doivent cesser à minuit.
VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 14 :
Toutes dispositions antérieures ou contraires aux prescriptions du présent arrêté sont abrogées.
Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Peuvent procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent arrêté, les personnes dûment habilitées.
ARTICLE 15 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ARTICLE 16 :
Le Directeur Général des Services, le Commissaire de Police, le responsable de la Police Municipale, les agents de Force Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est transcrit au registre des arrêtés de Monsieur le Maire.
Fait à Agde,
Pour le Maire empêché,
Le Premier Adjoint,
Sébastien FREY
Transmis en Préfecture le :
Notifié le :
Affiché le :
Publié le :
#signature#
N°A_AP_2024_0051 6.1 8/8