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Arrêté - AP crise Argens 17 08 23
Document publié le Lundi 7 août 2023 par la commune de Trans-en-Provence.
Lien du pdf (Arrêté - AP crise Argens 17 08 23)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Sécurité publique, Justice et droit,
PRÉFET : DU VAR Direction départementale
Liberté des territoires et de la mer du Var Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDTM/SEBIO/2023-83 du | 7 AOUT 2023
modifiant l'arrêté préfectoral du 02 mai 2023 relatif à la situation de sécheresse sur la zone Argens
et plaçant cette zone en crise sécheresse
Le Préfet du Var,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-3, R.211-9 et R.211-66 à
R.211-70 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212, L.22972-2 et L.22154;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645;
Vu le décret du Président de ia République du 29 juillet 2020 nommant M. Evence RICHARD, préfet du Var;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022 portant délégation de signature à M. Lucien GIUDICELLI, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM/SEBIO/2022-073 du 12 août 2022 modifiant l'arrêté cadre départemental n°DDTM/SEBIO/2022-035 du Var du 17 juin 2022 relatif à la gestion des périodes de sécheresse pour le département du Var;
Vu l'arrêté préfectoral du 17 février 2023 déclarant l'état de vigilance au titre de la sécheresse pour l’ensemble du territoire du Var;
Vu l'arrêté préfectoral du O2 mai 2023 n°DDTM/SEBIO/2023-43 déclarant l'état d'alerte renforcée sécheresse pour la zone Argens ;
Vu les comités ressources en eau (CRE) réunis en 2023 et notamment celui du 13 juillet 2023 précisant les mesures relevant des stations de lavage automobile, de l'irrigation des cultures, de l'arrosage des arbres et arbustes plantés en pleine terre de moins de 3 ans:
Vu la consultation du comité ressources en eau du 08 août 2023 confirmant le passage au stade de crise pour la zone Argens ;
Considérant que le niveau des débits des cours d'eau dans la zone Argens a atteint le seuil de déclenchement du stade crise fixé dans l'arrêté cadre départemental sécheresse ;
Considérant le déficit pluviométrique, la faiblesse les débits des cours d'eau du bassin versant du Argens constatés à ce jour et les prévisions météorologiques des prochains jours portant sur une tendance à un temps.sec ;
1/12Considérant la nécessité de préserver les usages prioritaires, dont en premier lieu la santé, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Var;
ARRÊTE :
Article 1”; Zone placée en crise sécheresse
Le seuil de crise est activé dans le département du Var pour la zone Argens.
Sur l’ensemble de la zone placée en crise sécheresse, l'utilisation de l'eau est réglementée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
Les communes concernées, sur la totalité de leur territoire communal, sont :
l'AMPUS FIGANIERES ROCBARON | î
ARCS (LES) FLASSANS SUR ISSOLE ROQUEBRUNE / ARGENS
AUPS | FLAYOSC | _ JROQUEBRUSSANNE (LA)
BARGEMON FORCALQUEIRET ROUGIERS
BARJOLS FOX-AMPHOUX SAINT-ANTONIN-DU-VAR
BESSE.SUR-ISSOLE FREJUS | SAINT-MARTIN-DE-PALLIERES
BRAS GARDE FREINET (LA) SAINT-MAXIMIN-LA-STE-BAUME
BRIGNOLES GAREOULT | SAINT-RAPHAEL. |
BRUE-AURIAC GONFARON SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE
CABASSE LORGUES SALERNES
CALLAS LUC (LE) | SEILLONS-SOURCE D'ARGENS
CAMPS LA SOURCE | MAYONS (LES) | SILLANS LA CASCADE
CANNET DES MAURES (LE) |MAZAUGUES | TARADEAU | |
CARCES OU IMONTFERRAT TAVERNES
CELLE (LA) MONTFORT /ARGENS THORONET (LE)
CHATEAUDOUBLE MOTTE (LA) TOURTOUR |
CHATEAUVERT | MUY(LE) | | TOURVES
CLAVIERS NANS LES PINS TRANS EN PROVENCE
CORRENS NEOULES (VAL (LE)
COTIGNAC | OLLIERES VARAGES
DRAGUIGNAN PLAN D'AUPS 7 IVERDIERE(LA)
ENTRECASTEAUX | [PONTEVES CO VADAUBAN
ESPARRON PUGET/ARGENS | VILLECROZE
VINS-SUR-CARAMY
2/12Article 2 : Les mesures de restriction de l'usage de l’eau liées à l'état de crise sécheresse
Les mesures de restriction reprises dans les tableaux suivants s'appliquent aux prélèvements situés dans la zone placée en crise, dont les communes sont listées à l’article 1.
Ne sont pas concernés par ces mesures les usages prioritaires de l'eau : il s'agit des usages liés à la santé (dispositifs d'abattage des poussières en carrières, abreuvage des animaux, etc), à la salubrité (opérations de nettoyage ne pouvant être reportées par exemple), à la sécurité civile (eaux d'extinction des incendies par exemple), à l'alimentation en eau potable et à la préservation des écosystèmes aquatiques.
Si la réglementation en vigueur prévoit un système de comptage, les relevés des compteurs sont effectués à fréquence bimensuelle. La réduction des prélèvements s'appliquera à partir des données des derniers relevés effectués et, le cas échéant, de la déclinaison mensuelle de l'autorisation administrative, et ce quel que soit le mode de prélèvement. Pour les pompages, le débit de fonctionnement étant généralement fixe, les réductions porteront sur le volume bimensuel. Pour les prélèvements gravitaires, les baisses de débit se - font par l'ouvrage de prise.
Les mesures de limitation et de suspension des usages de l'eau ne concernent pas l'utilisation d'eaux usées traitées et recyclées en sortie de stations d'épuration, et qui ont fait l'objet d'une autorisation préfectorale. Toutefois, ces arrosages sont déconseillés pendant les heures de forte évaporation (9h à 19h en été).
Les préleveurs pouvant démontrer que leurs besoins en eau utilisée pour les cultures ont été réduits au minimum (mise en œuvre des techniques les plus économes, respect d'une valeur de consommation spécifique reconnue pour chacune des cultures, etc) transmettent pour agrément ces éléments à la police de l'eau. Après agrément, la police de l'eau définit les objectifs de réduction chiffrés demandés.
Les opérations exceptionnelles génératrices d'eaux polluées où consommatrices d'eau sont reportées (exercices incendies, opérations de nettoyage à grande eau) sauf impératif lié à la salubrité ou à la sécurité publique.
2-1 Mesures de limitation des usages de l’eau, hors usage agricole, hors prélèvements par des canaux
Les mesures détaillées ci-dess: Il k
interdiction d'arrosage
à toute heure Arrosage des pelouses, massifs fleuris,
(sauf arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 3 ans: espaces verts
interdiction d'arrosage de 9h à 19h)
Artosage des jardins potagers Interdit entre 8h et 20h et réduction des prélèvements de 50 %
3/12Arrosage
des golfs
(Conformément à l'accord cadre
golf et environnement 2019-2024)
Interdiction d'arroser les golfs.
(Les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d'eau
potable, par un arrosage réduit au strict nécessaire entre 20h et 8h, et quine
pourra représenter plus de 30 % des volumes habituels)
(arrosage par ressource stockée interdit entre Sh et 19h)
Arrosage des terrains de sport,
hippodromes et centres équestres
interdiction d'arroser les terrains de sport.
Les terrains de compétition sportive professionnelle à enjeu national ou
international pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d'eau
potable, par un arrosage réduit au strict nécessaire entre 20h et 8h, limité à
deux jours sur trois successifs, sur demande de dérogation validée par la
DDTM
Abreuvement des animaux
Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement
Pas de limitation, sauf arrêté spécifique
Prélèvements d’eau directement
dans les cours d'eau et par les
forages en nappe à usage
domestique (tout prélèvement
inférieur à 1000 m°/an)
Interdiction de prélèvements avec retrait des installations de pompage
Interdiction de création d'ouvrages
Lavage de véhicules automobiles
chez les particuliers interdiction
Lavage de Un Unique programme de lavage pour les rouleaux (ne dépassant pas 1001)
véhicules : #4) (XX s Stations
Ce automobiles en
centres Affichage de l'arrêté de restriction en vigueur
professionnels
avec dispositif Usager Usage interdit pour les pistes de lavage et les programmes faisant l'objet de recyclage à SEETS d'une interdiction
70 % (*)
Lavage de Interdiction (+***)
véhicules Stations
automobiles en Affichage de l'arrêté de restriction en vigueur
centres
professionnels Usage interdit pour les pistes de lavage et les programmes faisant l'objet
sans dispositif Usagers d'une interdiction
de recyclage
{*) Obligation d'afficher la présence d'un système de recyclage avec ses caractéristiques et sa localisation
(#9) Masquage des programmes faisant l’objet d’une interdiction d'utilisation
{#3} Rendre inutilisable les pistes de lavage faisant l'objet d'une interdiction d'utilisation -
(#*) Sauf centres alimentés par ressource stockée (SCP) jusqu'au 31 décembre 2024 : limiter les programmes (4
maximum), consommation maximale par lavage limitée par des seuils, Un unique programme de lavage pour les
rouleaux (100L maximum), limiter les pistes de lavage ouvertes (en % où en nombre) et fermeture entre 9h et 19h
Lavage d'engins nautiques par des
professionnels
Interdiction sauf dérogation validée par la DDTM justifiant une
consommation sobre
Lavage d'engins nautiques par des
particuliers Interdit à titre privé en tous lieux, y compris à domicile
af2Lavage interdit sauf impératif sanitaire ou sécuritaire, et réalisé par une
Nettoyage des voiries, terrasses, collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel avec lavage sous
façades, toitures, trottoirs et autres pression.
surfaces imperméabilisées Les communes doivent définir par arrêté municipal les lieux et critères qui
relèvent de ces impératifs
Piscines privées à usage unifamilial 4 Vidange et remplissage interdits
{enterrées et hors sol) E plissage 1
Vidange et remplissage interdits
Sauf si demandés par l'ARS pour raisons sanitaires (**).
Les impératifs sanitaires et techniques liés au renouvellement d'eau
quotidien réglementaire (dans la limite de 301/jour/baigneur) et à la remise à
niveau des bassins restent autorisés.
Piscines à usage collectif (*)
Hors piscines à usage médical,
bains à remous de volume <10m et
bassins individuels et sans remous
Vidange et remplissage interdits
Baignades artificielles en système Sauf si demandés par l'ARS pour raisons sanitaires (**).
fermé alimentées par de l'eau du
réseau public Les impératifs sanitaires et techniques liés à la remise à niveau des bassins
restent autorisés.
En période de sécheresse, il est souhaitable de reporter ces opérations à l'issue de la période d'étiage, sous réserve
du respect des exigences de qualité réglementaires de l'eau du bassin. L'ARS doit être informée du report de ces
opérations et des fermetures éventuelles de bassins en lien avec la sécheresse.
(*) Piscines à usage collectif (usage défini à l'article D. 13324 du code de la santé publique) : piscines publiques et
privées, ouvertes à tous où à un groupe défini de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un
cadre familial, par le propriétaire ou locataire, sa famille et les personnes qu'il invite, et dont l'eau du bassin n'est
pas vidangée entre chaque baigneur.
Les bains à remous dont le volume est inférieur à 10 m° et les bassins individuels et sans remous étant soumis à
des fréquences de vidange périodiques plus élevées pour des raisons sanitaires, ainsi que les piscines à usage
médical, ne sont pas concernés par ces mesures de restriction.
(*) Pour les piscines, il est rappelé que le Préfet peut, sur proposition de l’ARS, demander l'augmentation de la
valeur de renouvellement de l'eau des bassins (Valeur minimale de 301/j/baigneur) et la vidange du bassin si l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité ou en cas de danger pour la santé des baigneurs. En période de
canicule, le Préfet peut également, notamment sur proposition de l'ARS, demander la vidange et le remplissage
des bassins pour raisons sanitaires, afin d'offrir des moyens de rafraîchissement supplémentaires à la population.
Douches des plages (publiques ; privées installées par
ou dans les établissements de plage situés sur le
domaine public maritime) et celles sur les sites d'eaux
de baignades
Utilisation interdite
interdits, sauf ceux liés à la santé publique {notamment
en cas d'activation du niveau 3 du plan national
Jeux d'eau canicule par le préfet de département, et après demande de dérogation) et sauf jeux d'eau avec eau
recyclée (mention affichée sur place)
Rermplissage, mise à niveau et vidange des plans d'eau
et bassins interdits
Sauf pour les usages commerciaux sous autorisation de
la DDTM
Remplissage / vidange des plans d'eau
L'alimentation des fontaines publiques et privées en
circuit ouvert est interdite, sauf dérogation validée par
Alimentation des fontaines publiques et privées la DDTM
d'ornement
Obligation d'affichage de la mention « circuit fermé »
sur les fontaines
512Report des travaux sauf cas suivants non cumulatif:
* situation d'assec total ;
* pour des raisons de sécurité ;
* autorisation de la DDTM
Les autorisations pour travaux en cours d'eau délivrées
préalablement pourront être modifiées pour prendre
en compte l'incidence des travaux en période de
sécheresse.
Travaux en cours d'eau
Contrôles périodiques des points d'eau d'incendie
interdiction des contrôles périodiques à réaliser dans le
cadre de l'arrêté préfectoral en vigueur portant
approbation du Règlement départemental de défense
extérieure contre l'incendie du Var, sauf dérogation
validée par la DDTM ‘
Entretien des stations d'épuration
Interdiction des travaux d'entretien des stations
d'épuration entraînant un dépassement des normes de
rejet, sauf autorisation exceptionnelle du Préfet (DDTM)
ou accident dûment justifié
POUR LES RESSOURCES STOCKÉES
Exploitation
d'installations
classées pour ia
protection de
l'environnement
(ICPE) et autres
Les mesures du niveau de gravité « alerte renforcée » s'appliquent par défaut. : Réduction des
prélèvements (1) hebdomadaires (2) d'eau (euxquels il est possible de retrancher le rejet s’il est
fait dans le même milieu) de 20 %
Des prescriptions plus contraignantes pourront être prises par arrêté préfectoral.
d'installations
classées pour la
protection de
l'environnement
(ICPE)
activités
industrielles, . Le Los : à : Registre quotidien mis à disposition des services de contrôle. commerciales et
artisanales
Les opérations exceptionnelles consommatrices d'eau et génératrices d'eaux polluées sont
reportées (exemple d'opération de nettoyage grande eau) sauf impératif sanitaire ou lié à la
sécurité publique.
Des adaptations aux dispositions présentées ci-dessus sont possibles dans 2 cas: Exploitation
- L'établissement dispose de restrictions déjà prescrites dans un arrêté préfectoral conduisant
à une diminution effective des prélèvements d'eau selon les niveaux de gravité de la
sécheresse. L'arrêté préfectoral prévaut alors.(3}
- L'établissement à mis en place un plan de sobriété hydrique (PSH) dont le contenu est défini
par l'inspection des installations classées. L'établissement devra notamment définir, dans le
PSH, des mesures quantifiées de diminution de ses prélèvements pour chaque niveau d'alerte.
Il sera tenu à la disposition de l'HC.
Le préfet peut décider de lever cette adaptation s'il considère que les mesures de réduction
° proposées dans le PSH sont insuffisantes.
POUR LES AUTRES RESSOURCES
6/12Exploitation
d'installations
classées pour la
protection de
l'environnement
{ICPE) et autres
activités
industrielles,
commerciales et
artisanalés
Les mesures du niveau de gravité « alerte renforcée » s'appliquent par défaut : Réduction des
prélèvements (1) hebdomadaires (2) d'eau (auxquels il est possible de retrancher le rejet s'il est fait dans le même milieu) de 40 %
Des prescriptions plus contraignantes pourront être prises par arrêté préfectoral.
Registre quotidien mis à disposition des services de contrôle.
Exploitation
d'instaliations
classées pour la
protection de
l'environnement
(ICPE)
Les opérations exceptionnelles consommatrices d'eau et génératrices d'eaux polluées sont
reportées (exemple d'opération de nettoyage grande eau) sauf impératif sanitaire ou lié à la
sécurité publique.
Des adaptations aux dispositions présentées ci-dessus sont possibles dans 2 cas:
- L'établissement dispose de restrictions déjà prescrites dans un arrêté préfectoral conduisant
à une diminution effective des prélèvements d'eau selon les niveaux de gravité de la
sécheresse. L'arrêté préfectoral prévaut alors.(3)
- L'établissement a mis en place un plan de sobriété hydrique (PSH) dont le contenu est défini
par l'inspection des installations classées. L'établissement devra notamment définir, dans le
PSH, des mesures quantifiées de diminution de ses prélèvements pour chaque niveau d'alerte.
IE sera tenu à la disposition de l'HC.
Le préfet peut décider de lever cette adaptation s'il considère que les mesures de réduction
proposées dans le PSH sont insuffisantes.
{1) Quelle que soit la source (AEP, réseau privé/public.….).
(2) Les objectifs de réduction s'entendent par rapport à la consommation moyenne hebdomadaire
représentative du fonctionnement normal (hors période de sécheresse). L'effort d'économie d'eau doit être
apprécié sur un pas de temps hebdomadaire et doit être continu durant toute la période de sécheresse. (3) Sous réserve que cet arrêté conduise à des réductions effectives en fonction des différents niveaux de gravité,
au-delà des simples mesures génériques (arrosage, fontaines, lavage, sensibilisation...).
2-2 Mesures de limitation relatives aux usages agricoles, hors prélèvements par des canaux
irrigation par aspersion
Usages de l'eau
Interdiction
sauf cas particuliers listés ci-dessous (1) et (2) soumis à
interdiction d'arrosage de 8h à 20h
Irrigation par système d'irrigation localisée (goutte à
goutte, micro-aspersion par exemple) ET
Interdiction
sauf cas particuliers de cultures listés ci-dessous (3)
soumis à interdiction d'arrosage de 9h à 19h
sauf les cultures qui contribuent à la souveraineté
alimentaire (maraîchage et vergers) sans restrictions
d'horaires
ont un: Voir « Mesures de limitation des prélèvements par irrigation par canal gravitaire canaux » |
7/12Cas particulier d'irrigation par eaux brutes provenant | Recommandation d'une abstention d'irrigation entre Sh
des ressources dites « stockées » et 19h
(1) Ces particulier de cultures : semences, fleurs et plantes ornementales, plantes à parfum, aromatiques et
médicinales, jeunes plants de moins de un an pour les cultures pérennes ;
{2} Maraîchage et vergers
(3) Cas particulier de cultures : semences, fleurs et plantes ornementales, plantes à parfum, aromatiques et
médicinales, jeunes plants de moins de un an pour les cultures pérennes ; ainsi que les parcelles de vignes ayant
fait l'objet d'une déclaration préalable auprès des services de la police de l'eau (DDTM et OFB), et justifiant l’état
de stress hydrique.
Pour les pompages, le débit de fonctionnement étant généralement fixe, les réductions porteront sur le volume bimensuel. Pour les prélèvements gravitaires, les baisses de débit se font par l'ouvrage de prise.
2-3 Mesures de limitation des prélèvements par canaux
Canal fermé
- les agriculteurs cultivant les cuitures listées ci-dessous (5)
- les potagers des particuliers qui n'ont pas d'autres ressource d'alimentation en eau
Et }
sous réserve d'un règlement d'ouverture des canaux en période de sécheresse préalablement transmis et validé | par la DOTM justifiant d'une diminution de 50 % du débit autorisé du canal : fermeture entre 8h et 20h Où 4 jours |
|
Possibilité d’arroser uniquement pour : |
par semaine
1) Cas particulier de cultures : semences, fleurs et plantes ornementales, plantes à parfum, aromatiques et
médicinales, jeunes plants de moins de un an pour les cultures pérennes ; ainsi que les parcelles de vignes en
outte-à-goutte et micro-aspersion ayant fait l'objet d'une déclaration préalable auprès des services de la police
dde l'eau (DDTM et OFB), et justifiant l’état de stress hydrique. J
Cadre particulier d'application : organisations collectives d'irrigation
Les organisations collectives d'irrigation (OUGC (organisation unique de gestion collective), associations syndicales, collectivités, groupements d'agriculteurs) optant pour un règlement d'ouverture des canaux minimisant l'impact économique en optimisant la répartition sur leur périmètre, déposent, avant la campagne d'irrigation, pour agrément auprès du service de la police de l'eau, un règlement prévoyant des mesures de gestion. Ce règlement peut être annuel où pérenne ; dans ce dernier cas, il peut être intégré dans l'autorisation
administrative.
Le règlement doit organiser les consommations d'eau individuelles de façon à faire ressortir une économie.
Ce règlement d'ouverture des canaux revêtu du cachet de la DDTM, ainsi que les
autorisations de prélèvement, devront être transmises aux services de contrôle, consultables
au siège de l'organisation et devront pouvoir être présentés sur toute réquisition des techniciens de l'environnement et agents chargés du contrôle de l'application des mesures de limitation des usages de l'eau. ‘
8/12Le non-respect des dispositions du présent arrêté pourra entraîner la remise en cause des autorisations de prélèvement, sans préjudice des sanctions prévues par l'article R.216-9 du code de l'environnement.
Les organisations collectives d'irrigation qui n'auront pas déposé de règlement d'ouverture
des canaux devront néanmoins respecter et faire respecter par leurs adhérents, dès signature de l'arrêté préfectoral constatant la situation d'alerte, d'alerte renforcée ou de crise, les conditions générales de restriction définies dans les tableaux qui précèdent.
En l'absence de règlement, le régime général est applicable.
Le directeur départemental des territoires et de la mer est chargé de gérer les éventuelles
adaptations locales de ces exigences permettant d'atteindre les mêmes objectifs de gestion.
Article 3 : Rappels réglementaires et autres mesures
+ _Ilest rappelé qu'en application de l'article L.21418 du code de l'environnement, tout ouvrage de prélèvement dans un cours d'eau doit en permanence, indépendamment des mesures de limitations éventuelles, comporter des dispositifs permettant de garantir le maintien au cours d'eau du débit réservé qui a été notifié au préleveur et, au minimum, le dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage. En cas d'abaissement du débit du cours d'eau en dessous de ce débit réservé, le canal doit être fermé. e Il est rappelé qu'il est interdit de prélever dans des ouvrages non régulierement autorisés ou non régularisés.
+ L'article L.214-8 du code de l'environnement dispose que les installations soumises à autorisation où à déclaration au titre de la législation sur l'eau, en vue d'effectuer des prélèvements en eau superficielle, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure où d'évaivation appropriés. Lorsque le prélèvèment d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. Les données correspondantes doivent être conservées pendant trois ans et tenues à la disposition de l'autorité administrative.
Article 4 : Situation sur le reste du département et recommandations d'ordre général
Les autres zones du. département font également l'objet de mesures de restriction, de limitation ou de vigilance. Les arrêtés préfectoraux correspondants ainsi que l'arrêté cadre départemental relatif à la sécheresse sont disponibles sur le site internet des services de l'État dans le Var et sur le site internet Propluvia.
De manière générale, les recommandations suivantes s'appliquent à tous : e _ limitation de la consommation d'eau de façon générale
+ lutte contre les fuites sur les réseaux d'eau potable ou d'eaux brutes (réseaux, poteaux incendie et bornes de remplissage des cuves, fontaines...). Sauf nécessité particulière, les essais de vérification de capacité de débit des poteaux incendie seront évités.
Les maires sont invités à porter à la connaissance de leurs administrés, par tous moyens qu'ils jugeront utiles, les économies d'eau pouvant être réalisées. lis leur rappelleront que l'eau provenant des réseaux d'eau potable publics et privés doit être réservée en priorité à Ja satisfaction des besoins domestiques.
ef12l'est rappelé qu'en application de l'arrêté cadre départemental du Var du 12 août 2022 modifiant l'arrêté cadre départemental du Var du 17 juin 2022 relatif à la gestion des périodes de sécheresse pour le département du Var :
s Les compteurs ou systèmes de comptage, quelle que soit l'origine de l'eau, concernant les prélèvements en cours d'eau, gravitairement ou par pompage, ainsi que les
prélèvements par forage (que ce soit en nappe profonde où en nappe
d'accompagnement) - réseau d'eau communal ou réseau particulier - Société du Canal de Provence, associations syndicales libres ou autorisées... -) doivent respecter les mesures suivantes :
o ils doivent être relevés à une fréquence mensuelle, puis à une fréquence
bimensuelle à partir du stade d'alerte et pour les stades suivant :
o la date de relevé du compteur ou du système de comptage, le fonctionnement Ou l'arrêt de l'installation, l'index du compteur et le volume prélevé depuis le
précédent relevé doivent être enregistrés sur un registre ou un cahier prévu à
cet effet. Ce registre sera présenté à toute réquisition des services de contrôle.
+ Les collectivités et les industriels doivent porter une attention toute particulière au, rendement et au bon fonctionnement de leurs stations d'épuration ainsi que de leurs réseaux d'eau potable, Notamment, les opérations d'entretien des stations d'épuration pouvant entraîner une dégradation de la qualité des rejets doivent être programmées en dehors des périodes d'étiage.
« Les activités industrielles et commerciales doivent limiter au strict nécessaire leur consommation d'eau.
Article 5 : Action des maires
Dès lors qu'un arrêté préfectoral de restriction a été pris, le maire d'une commune sous le périmètre d'action de ce même arrêté de restriction temporaire des usages, peut décider de prendre un arrêté municipal au moins aussi contraignant que l'arrêté préfectoral, À tout moment, le maire peut ainsi prendre des mesures de police administrative générale adaptées à la situation localisée pour restreindre l'usage de l'eau, sur le fondement de la salubrité et de la sécurité - article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, en particulier lorsque les ressources utilisées pour l'alimentation en eau potable viennent à être en tension. Le maire en tient immédiatement informé le préfet par mail aux adresses suivantes : ddtm- secheresse@var.gouv.fr et ars-paca-dt8é3-sante-environnement@ars.sante.fr
Les agents de la police municipale pourront réaliser des contrôles du respect des arrêtés Municipaux.
Par ailleurs, pour la gestion des pollutions et des pénuries d'eau, les maires devront prendre en compte le Plan de Secours Spécialisé « Perturbations importantes sur le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine » établi par la délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et approuvé par le volet eau potable du plan ORSEC RETAP RESEAUX.
Chaque maire est invité, sur sa commune, à mettre en œuvre une gestion permanente des nappes utilisées pour l'alimentation en eau potable comprenant notamment : * Un enregistrement en continu des volumes prélevés et du niveau de l'eau
(piézométrie), sinon des mesures au moins mensuelles - bimensuelles en été - et la
tenue d'un registre pluriannuel.
* le recensement de l'intégralité des forages prélevant dans les mêmes nappes.
10/12Les usages de l'eau provenant des réseaux d'eau potable publics doivent être réservés en priorité à la satisfaction des besoins de l'alimentation humaine, de l'hygiène et de la salubrité publique. Le maire devra prendre des dispositions pour assurer la publicité des arrêtés préfectoraux et municipaux de limitation des usages et des prélèvements et pour sensibiliser ses administrés à la nécessité d'économiser l'eau.
Article 6 : Durée d'application
Les prescriptions du présent arrêté préfectoral sont applicables dès sa publication au recueil des actes administratifs et jusqu'au 15 octobre 2023, sous réserve d’un arrêté préfectoral de prorogation.
Le renforcement ou l'assouplissement de cette mesure avant l'échéance, ainsi que la modification de l'échéance ci-dessus, se feront par nouvel arrêté préfectoral.
Article 7 : Contrôles et sanctions
Le contrôle du respect des mesures imposées par les arrêtés préfectoraux de limitation est assuré par les agents en charge de la police de l'eau ainsi que par les agents et officiers
assermentés au titre de la police de l'eau.
1 porte sur les secteurs placés en alerte, en alerte renforcée et en crise et est orienté selon le
plan de contrôle Eau et Nature sur l’ensemble des restrictions visées par l'arrêté. Sanctions su
Le non-respect des mesures édictées au titre du présent arrêté cadre départemental sécheresse fait encourir au contrevenant une amende de 5" classe (1 500 euros pour les personnes physiques en application de l'article 131-13-5° du Code pénal), pouvant aller au quintuple pour les personnes morales, en application de l’article 131-41 du code pénal). Les amendes peuvent s'appliquer de manière cumulative à chaque fois qu’une infraction aux mesures de restriction est constatée.
indépendamment des poursuites pénales, le Préfet peut mettre en demeure l'exploitant où le propriétaire de satisfaire aux dispositions de l'arrêté.
Ceci ne préjuge pas des infractions qui sont susceptibles d'être constatées au titre de la législation sur l'eau (notamment articles L.21418, L.216-6 à L.216-13, L.432-2 du code de l'environnement).
Article 8 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux où hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. || peut aussi faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunai administratif de Toulon dans ce même délai.
Le défaut de réponse de l'administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois après sa réception fait naître une décision implicite de rejet. L'intéressé dispose alors, pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet.
Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens », accessible sur le site internet : « www.telerecours.fr ».
nn2Article 8 : Exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le sous-préfet de Brignoles, le sous-préfet de Draguignan, les maires des communes concernées, le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, le
commandant du groupement de gendarmerie du Var, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côtes d'Azur, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs, ainsi que sur le site internet de la préfecture pendant toute la période de restriction, ainsi que sur les sites nationaux PROPLUVIA, et VIGIEau. Il sera également adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif, en mairie et en des points choisis assurant sa plus large diffusion au public.
Copie de cet arrêté sera adressé pour information au préfet coordonnateur du bassin Rhône- Méditerranée, au préfet maritime de la Méditerranée, au directeur de l'eau et de la
biodiversité du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au
préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Le Préfet
Evencg RICHARD
12/12