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Lien du pdf (Déliberation - Convention Mediation 2023 2026)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Consommateurs,
CONVENTION
D’ADHESION
A LA MISSION DE MEDIATION
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026
ENTRE
.........................................................................................................................
&
LE CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’AUBE
Mission de Médiation
03 25 73 58 01
mediation@cdg10.frConvention d’adhésion à la mission de Médiation
Version adoptée par le Conseil d’Administration le 29 novembre 2022 Page 2
CONVENTION D’ADHESION A LA MISSION DE MEDIATION
Entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube, représenté par son
Président, Monsieur Thierry BLASCO, habilité par la délibération du Conseil d’Administration en date
du 16 juin 2022 ;
Ci-après dénommé le « Centre de Gestion »,
d’une part,
Et ............................................. représenté(e) par .............................................................................................
mandaté(e) par délibération en date du .............................. ;
Ci-après dénommé(e) la « Collectivité »,
d’autre part,
En vertu des dispositions législatives et réglementaires suivantes :
Code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants, Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021,
Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,
PREAMBULE
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les
centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la
demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un
article 25-2 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centre de Gestion à proposer par
convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de
justice administrative. Elle permet également aux centres de gestion d’assurer une mission de
médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du
même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute
autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou
des décisions.
La loi prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les centres de gestion pour
l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par
le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné
à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.
En adhérant à cette mission, la collectivité de la présente convention prend acte que les recours formés
contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation
de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives.
Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et
moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation.Convention d’adhésion à la mission de Médiation
Version adoptée par le Conseil d’Administration le 29 novembre 2022 Page 3
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION
Le Centre de Gestion propose la mission de médiation telle que prévue par l’article 25-2 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée. La présente convention a pour objet de définir les conditions générales
d’adhésion de la collectivité à cette mission.
ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA MEDIATION
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit
la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la
résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en
qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont
pas la libre disposition.
ARTICLE 3 : ASPECTS DE CONFIDENTIALITE
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être
divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale
sans l'accord des parties.
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
ARTICLE 4 : DESIGNATION DU (OU DES) MEDIATEUR(S)
La ou les personne(s) physique(s) désignée(s) par le Centre de Gestion pour assurer la mission de
médiation doit (doivent) posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification
requise eu égard à la nature du litige. Elle(s) doit (doivent) en outre justifier, selon le cas, d'une
formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle(s) s’engage(ent) expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de
gestion établie par le Conseil d’Etat, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité,
compétence et diligence.
En cas d’impossibilité par le Centre de Gestion de désigner en son sein une personne pour assurer la
médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante ou impartiale avec la
collectivité ou l’agent sollicitant la médiation, il demandera à un autre Centre de Gestion du Grand-Est
d’assurer la médiation. La collectivité ainsi que l’agent sollicitant la médiation en seront
immédiatement informés. Le coût de la médiation supporté par la collectivité sera calculé en fonction
des tarifs indiqués à l’article 7 de la présente convention. Convention d’adhésion à la mission de Médiation
Version adoptée par le Conseil d’Administration le 29 novembre 2022 Page 4
ARTICLE 5 : ROLE ET COMPETENCE DU MEDIATEUR
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue
et la recherche d’un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche d’un accord.
Il adhère à la charte des médiateurs de Centres de Gestion.
ARTICLE 6 : DEROULEMENT ET FIN DU PROCESSUS DE MEDIATION
Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les
conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
ARTICLE 7 : TARIFICATION ET MODALITES DE FACTURATION DU RECOURS A LA MEDIATION
Le service de médiation apporté par le Centre de Gestion entre dans le cadre des dispositions prévues
par l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et de l’article L. 452-30 du Code général de la fonction
publique. A ce titre, le coût de ce service sera pris en charge par la collectivité.
Les tarifs sont fixés conformément à la délibération annuelle du Conseil d’Administration du Centre de
Gestion relative aux tarifs des missions conventionnées. Les nouvelles conditions financières feront
l’objet d’une notification du Centre de Gestion à la Collectivité.
Les tarifs 2023 sont :
1. Des frais de dossier à hauteur de 50 € par saisine, destinés à contribuer aux coûts de mise en place de la mission, d’engagement de la procédure de médiation et de réponse aux éventuelles sollicitations du médiateur. En cas de pluralité de saisines d’agents sur un même dossier d’une collectivité, ce montant sera multiplié par le nombre de saisine.
2. Un forfait de base de 1.230 € comprenant :
• le temps de médiation :
- le cadrage de la médiation,
- 2 séances de médiation,
- le temps de préparation de ces réunions,
- la relecture de l’accord (le cas échéant),
- et l’établissement des documents de fin de médiation ;
• le temps de déplacement
Toutefois, si à l’issue de la première réunion de médiation celle-ci n’aboutit pas, il sera facturé un forfait de 615 € comprenant le temps de médiation et de déplacement.
3. Au-delà de 2 réunions, pour toute réunion supplémentaire il sera facturé un tarif horaire de 262 € comprenant le temps de médiation et de déplacement.
4. Les frais de déplacement (indemnités kilométriques et péages) versés par le Centre de Gestion au médiateur sont refacturés au réel.
Le paiement par la collectivité est effectué à réception d’un titre de recettes émis par le Centre de
Gestion après réalisation de la mission de médiation. Convention d’adhésion à la mission de Médiation
Version adoptée par le Conseil d’Administration le 29 novembre 2022 Page 5
ARTICLE 8 : DOMAINE D'APPLICATION DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice
administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions
administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de
médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges
sociaux.
Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de
rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels,
refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n° 86-83 du 17
janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi
d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à
l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par
promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle
tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées
prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des
articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions
dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n°85-1054 du
30 septembre 1985.
ARTICLE 9 : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement
automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans
l’indication des délais et voies de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de saisine). À
défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 8 de la
présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de Gestion
(article R. 421-1 du CJA).
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de
prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les
deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester
la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est
implicite, d'une copie de la demande et de l'accusé de réception ayant fait naître cette décision.Convention d’adhésion à la mission de Médiation
Version adoptée par le Conseil d’Administration le 29 novembre 2022 Page 6
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision
entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours
préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance
et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date
d'enregistrement de la requête.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge,
indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le
juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine
d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier
notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision
administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
ARTICLE 10 : INFORMATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne de la signature de
la présente convention par la collectivité. Il en fera de même en cas de résiliation de la présente
convention.
ARTICLE 11 : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDIATION ORDONNEE PAR LE JUGE
En application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif ou une
cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir
obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
La collectivité déclare comprendre que la médiation n’est pas une action judiciaire et que le rôle du
médiateur est de l’aider à parvenir à trouver une solution librement consentie avec la ou les
personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle est en conflit.
Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque
affaire et sera signée par les parties en conflit.
A l’issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à
un accord.
Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera effectuée selon les
conditions tarifaires mentionnées à l’article 7.
ARTICLE 12 : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDIATION A L’INITIATIVE DES PARTIES
En application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit peuvent, en
dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les
personnes qui en sont chargées.
S’il est fait appel au Centre de Gestion pour une telle médiation, une convention de mise en œuvre
d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en
conflit. La médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 7. Convention d’adhésion à la mission de Médiation
Version adoptée par le Conseil d’Administration le 29 novembre 2022 Page 7
ARTICLE 13 : MEDIATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE CONFIEES AU CENTRE DE GESTION
La collectivité déclare signer la présente convention pour les types de médiations suivantes :
☒ Médiation préalable obligatoire (MPO) à l’encontre des décisions administratives
mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de
médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à
certains litiges sociaux. Elle s’engage alors à apposer la mention suivante sur toutes les
décisions concernées :
« Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement saisir,
par courrier, le CDG 10 (BP 40085 Sainte-Savine 106002 LA CHAPELLE SAINT LUC CEDEX
ou mediation@cdg10.fr) pour qu’il engage une médiation. Vous devez joindre une copie
de la décision contestée à votre demande.
Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la
présente décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter
de la fin de la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision
ainsi qu’un document attestant de la fin de la médiation. »
☒ Médiation à l’initiative du juge.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité
et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle est en conflit. Une convention de
mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et
sera signée par les parties en conflit.
☒ Médiation conventionnelle.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité
et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle est en conflit. Une convention de
mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera
signée par les parties en conflit.
ARTICLE 14 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de se date de signature par les parties et prendra fin le
31 décembre 2026.
En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement exceptionnel ou
cas de force majeure, le Centre de Gestion pourra décider de proroger la présente convention d’une
année.
Toute médiation initiée pendant cette période de prise d’effet sera menée jusqu’à son terme par le
Centre de Gestion, y compris si elle doit se prolonger après les échéances susmentionnées.
ARTICLE 15 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être dénoncée par la collectivité au 31 décembre de chaque année par
lettre recommandée avec accusé de réception en exposant les motifs de sa décision, et ce sous réserve
du respect d’un préavis de trois mois.
Les dispositions de la présente convention continueront toutefois à s’appliquer à toute médiation
initiée avant cette résiliation. Celle-ci sera menée jusqu’à son terme par le Centre de Gestion.Convention d’adhésion à la mission de Médiation
Version adoptée par le Conseil d’Administration le 29 novembre 2022 Page 8
La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire dans la
collectivité.
ARTICLE 16 : REGLEMENT DES LITIGES NES DE LA CONVENTION
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Châlons-
en-Champagne.
Fait à Sainte-Savine,
Le ................
En deux exemplaires originaux.
Pour le Centre de Gestion
Le Président,
Thierry BLASCO
Pour la Collectivité
..............................,
..........................