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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Cissac-Médoc.
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Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Sécurité publique,
EX =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER DE LA GIRONDE ARRETE DU © @ NEC. 296
Service Agriculture Forêt
et Développement Rural
ARRETE PREFECTORAL PORTANT AUTORISATION DE PENETRER DANS LES PROPRIETES PUBLIQUES ET
PRIVEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE EN VUE DE REALISER LES TRAVAUX DE
L'INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN)
LE PREFET DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE,
PREFET DE LA GIRONDE
VU le code de justice administrative,
VU le Code pénal, notamment les articles L 322-1, 323-3 et L 433-11,
VU le Code Forestier, notamment ses articles L151.1 à L151-3 et R 151-1,
VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics,
VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, modifiée et validée par la loi du 28 mars 1957,
VU le décret n° 2004-374 du 29 Avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,
VU le décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'Institut national de l'information géographique et
forestière (IGN),
VU l'arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux missions de l'Institut national de l'information géographique et forestière en matière d'information forestière, notamment les articles 2 et 3,
VU la lettre en date du 10 novembre 2016 du directeur général de l'institut national de l'information géographique et forestière, sollicitant l'autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur les communes du département et concernant les mesures à prendre pour faciliter les travaux nécessaires à l'implantation et à l'entretien des réseaux géodésiques et de nivellement, à la constitution et la mise à jour des bases de données géographiques, à la révision des fonds cartographiques et aux travaux relatifs à l'inventaire forestier national effectués par l'IGN sur le territoire des communes du département,
SUR proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture de la Gironde,
ARRETE
ARTICLE er - Les agents de l'IGN chargés des opérations de géodésie, de nivellement, de gravimétrie, de stéréopréparation, de levé des données, de révision des cartes, de l'installation de repères et bornes, et de l'inventaire forestier national, les opérateurs privés opérant pour le compte de l'IGN et le personnel qui les aide dans ces travaux, sont autorisés à circuler librement sur le territoire de l'ensemble des communes du département et à pénétrer dans les propriétés publiques ou privées, closes ou non closes, à l'exception des maisons d'habitation.
Concernant les opérations de l'inventaire forestier national, les agents pourront pratiquer au besoin dans les parcelles boisées, les haies, les alignements, les terres plantées d’arbre épars ou à l'état de landes ou de broussailles, des coulées pour effectuer des visées ou chainages de distances, planter des piquets, effectuer des mensurations ou des sondages à la tarière sur les arbres, apposer des marques de repère sur les arbres ou les objets fixes du voisinage.
ARTICLE _2 - L'introduction des agents et personnes mentionnés à l'article 1” ne pourra avoir lieu qu'après accomplissement des formalités prescrites par la loi du 29 décembre 1892 modifiée, dont les principales dispositions sont reproduites en annexe au présent arrêté. Les personnels en cause seront munis d’une copie du présent arrêté qu'ils seront tenus de présenter à toute réquisition.ARTICLE 3 - Mesdames, Messieurs les maires des communes traversées sont invités à prêter au besoin leur concours et l'appui de leur autorité aux personnels désignés à l'article ci-dessus.
Ils prendront les dispositions nécessaires pour que les personnels susmentionnés chargés des travaux puissent, sans perte de temps, consulter les documents cadastraux et accéder à la salle où ils sont déposés.
Les brigades de gendarmerie chargées de la surveillance des points géodésiques dans les communes de leur circonscription par circulaire n° 07303 DN/Gend. T du ministre de la défense nationale en date du 22 février 1956, sont également invitées à prêter leur concours aux agents de l'IGN en tant que de besoin.
ARTICLE 4 — Conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, l'implantation à titre permanent de certains signaux, bornes et repères sur une propriété publique ou privée, ainsi que la désignation d'un édifice en tant que point géodésique permanent feront l'objet d'une décision du directeur général de l'IGN notifiée au propriétaire concerné et instituant une servitude de droit public dans les conditions définies par les articles 3 à 5 de ladite loi.
ARTICLE 5 — En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, la destruction, la détérioration ou le déplacement des bornes et repères signaux donne lieu à l'application des dispositions de l'article 322-2 du Code pénal (articles 322-1 et 322-3 dans la codification en vigueur) et au paiement des dommages-intérêts éventuellement dus à l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Chargés d'assurer la surveillance des bornes, piquets, repères, signaux et points géodésiques les gendarmes de la circonscription dresseront procès-verbaux des infractions constatées et les maires des communes concernées signaleront immédiatement les détériorations à IGN - Service géodésie nivellement - 73, avenue de Paris - 94165 SAINT- MANDE CEDEX ou à l'adresse : sgn@ign.fr
ARTICLE 6 - La présente autorisation est valable pour cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 7 - Voies de recours
Des recours auprès de Monsieur le Préfet de la Gironde, peuvent s'exercer dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Elle peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux, dans un délai de 2 mois à compter de la notification, ou, en cas de recours gracieux ou hiérarchique, à compter de la réponse ou du rejet implicite de l'autorité compétente.
ARTICLE 8 - M. le Secrétaire général de la préfecture de la Gironde, Mesdames et Messieurs les Sous-Préfets de Gironde, Mesdames et Messieurs les maires des communes du département de la Gironde, M. le Directeur général de l'institut national de l'information géographique et forestière, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Gironde sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Fait à BORDEAUX, le 2°RAPPEL DES TEXTES RELATIFS A L'EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES DE L'INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE
ET À LA CONSERVATION DES SIGNAUX, BORNES ET REPERES
Loi n° 374 du 6 juillet 1943
modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957
Article premier - Nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, ni à l'installation de bornes, repères et balises, ou à l'établissement d'infrastructures et de signaux élevés sous réserve de l'application des dispositions du premier
paragraphe de l'article 1®" de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages, s'il y a lieu.
Article 2 - Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux désignés à l'article précédent est réglé, à défaut d'accord amiable entre l'intéressé et l'administration, par le tribunal administratif dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
Article 3 - Lorsque l'administration entend donner un caractère permanent à certains des signaux, bornes et
repères implantés au cours des travaux visés à l'article 12": elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la servitude de droit public qui résulte de la présence des signaux, bornes et repères ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'administration.
La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de la réparation des dommages causés
par les travaux visés à l'article 1€", au versement d'une indemnité en capital.
Article 4 - Les ouvrages auxquels l'administration entend donner un caractère permanent et qui comportent une
emprise qui dépasse un mètre carré ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu'en vertu d'un accord avec le propriétaire.
Dans les autres immeubles, le propriétaire peut requérir de l'administration l'acquisition de la propriété du terrain
soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
Dans ce cas l'utilité publique est déclarée par un arrêté du secrétaire d'Etat intéressé, à condition, toutefois, que la surface expropriée n'excède pas cent mètres carrés.
Article 5 - Lorsque l'administration décide qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice tels qu'un clocher, une tour, une cheminée, constituera un point de triangulation permanent, elle le notifie au propriétaire ou à la personne ayant la charge de l'édifice, lesquels ne peuvent en modifier l'état qu'après en avoir averti l'administration un mois à l'avance par lettre recommandée, sous peine de sanctions prévues à l'article 6. Cette disposition s'applique également aux repères qui auraient été scellés dans les murs des propriétés bâties.
Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications peuvent être effectuées aussitôt après l'envoi de l'avertissement.
Article 6 - La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères donne lieu à l'application des dispositions de l'article 322-2 du Code pénal.
En outre, les dommages-intérêts pouvant être dus éventuellement à l'Etat et aux collectivités prévues à l'article
17 de la présente loi pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des éléments de signalisation y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement qu'entraîne cette reconstitution.
Les agents des services publics intéressés dûment assermentés ainsi que les officiers de police judiciaire et les gendarmes sont chargés de rechercher les délits prévus au présent article ; ils dresseront procès-verbaux des infractions constatées.
Article 7 - Les maires assurent, dans la limite de leur commune, la surveillance des éléments de signalisation : bornes, repères, signaux et points de triangulation dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés par les administrations intéressées. ....e
Code pénal
Article 322-1
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Article 322-3 -L'infraction définie au 1” alinéa de l’article 322-1 est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende... :
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public.
Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par L'exécution de travaux publics
Article 1% (8 1°) : Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne
peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils et militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des départements et des communes qu'en vertu d'un arrêtépréfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie des communes au moins 10 jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.
Code pénal Article 433-11
Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.