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Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2025 098 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2025 098 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Transports, Union Européenne, Institutions publiques,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2025-098
PUBLIÉ LE 14 MARS 2025Sommaire
DEAL / Service mobilité transport sécurité
R02-2025-03-11-00017 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de transports de CERSON GUITRY
LEONCE (1 page) Page 3
R02-2025-03-11-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de EC DISTRIBUTION (2
pages) Page 5
R02-2025-03-11-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de LIMERI
JEAN-FRANCOIS RAYMOND (2 pages) Page 8
R02-2025-03-11-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de MOOTHAMAH
JEAN-PIERRE WENCESLAS (2 pages) Page 11
R02-2025-03-11-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de TCGM (2 pages) Page 14
2DEAL
R02-2025-03-11-00017
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transports de CERSON GUITRY LEONCE
DEAL - R02-2025-03-11-00017 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports de CERSON GUITRY LEONCE 3E É Direction de l'environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté N°
portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
LE PRÉFET
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2008 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne
DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que l'entreprise CERSON GUITRY LEONCE ne dispose plus de licence de transports valide
depuis le 07 novembre 2020;
Sur Proposition de la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1° : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer au
registre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise CERSON GUITRY LEONCE-
sise 48 Résidence La Roseraie Plaisance - 97232 LE LAMENTIN siren N° 383973989 est retirée. Ce retrait
entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Pré
Schoelcher, le (1 1 MARS 2075
& par us
Glen Ur
DEAL - R02-2025-03-11-00017 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports de CERSON GUITRY LEONCE 4DEAL
R02-2025-03-11-00013
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de EC DISTRIBUTION
DEAL - R02-2025-03-11-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de EC DISTRIBUTION 5E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2008 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3271-14 à R321118 ;
Vu le décret du Président de la République du15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, servicede l'État Charge en Martinique des registres des
transporteurs, :
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 29 octobre 2024 à l'entreprise EC DISTRIBUTION n° siren 417614112 pour capacité financière négative,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise EC DISTRIBUTION est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-03-11-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de EC DISTRIBUTION 6Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l’article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
DEAL - R02-2025-03-11-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de EC DISTRIBUTION 7DEAL
R02-2025-03-11-00014
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de LIMERI JEAN-FRANCOIS RAYMOND
DEAL - R02-2025-03-11-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de LIMERI JEAN-FRANCOIS RAYMOND 8E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3277-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ; .
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à à tout moment de l'exigence de capacité financière. 2 Considérant que les entreprises de transport : de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 29 octobre 2024 à l’entreprise LIMERI JEAN-FRANCOIS RAYMOND n° siren 413130618 pour capacité financière négative,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise LIMERI JEAN-FRANCOIS RAYMOND est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-03-11-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de LIMERI JEAN-FRANCOIS RAYMOND 9Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
DEAL - R02-2025-03-11-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de LIMERI JEAN-FRANCOIS RAYMOND 10DEAL
R02-2025-03-11-00015
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de MOOTHAMAH JEAN-PIERRE
WENCESLAS
DEAL - R02-2025-03-11-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de MOOTHAMAH JEAN-PIERRE WENCESLAS 11E z Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement
MARTINIQUE
Ltberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R327118 ;
Vu le décret du Président de la République du 1 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne
DESPLANQUES, préfet de la Martinique ; _
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs, |
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois à été adressée par lettre recommandée datée du 29 octobre 2024 à l'entreprise MOOTHAMAH JEAN-PIERRE WENCESLAS n° siren 308811264 pour capacité financière négative,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1* : En application de f'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise MOOTHAMAH JEAN-PIERRE
WENCESLAS est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-03-11-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de MOOTHAMAH JEAN-PIERRE WENCESLAS 12Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le {1 1 Has 2075
Rréfet et par délégation
DE L'AMENAEN
POt
DEAL - R02-2025-03-11-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de MOOTHAMAH JEAN-PIERRE WENCESLAS 13DEAL
R02-2025-03-11-00012
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de TCGM
DEAL - R02-2025-03-11-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de TCGM 14E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Libe rÉé
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 321118 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 25 novembre 2024 à l'entreprise de transport TCGM n° siren 393097019 pour absence de liasses fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 311315 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise TCGM est suspendue.
Article 2: En application de l’article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-03-11-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de TCGM 15Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article S : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
4 1 MARS 2075 Schoelcher, le
DEAL - R02-2025-03-11-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de TCGM 16