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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 39 Annexe Dossier DUP Parcellaire Arbonne
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 39 Annexe Dossier DUP Parcellaire Arbonne)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
Z PaYs D'AGGLOMÉRATION
MN BasQUe HIRIGUNE
eUSKalL ELKARGOR
HERRIQA Sxcromeracion
Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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DOSSIER PREALABLE AUX ENQUETES CONJOINTES PORTANT DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET ENQUETE PARCELLAIRE
Communauté d'Agglomération Pays Basque
Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Sommaire
PREAMBULE................................................................................................................................................................................................................................................. 3 I. DOSSIER PREALABLE A L’ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE REGULARISATION DE L’IMPLANTATION DU POSTE DE REFOULEMENT EUSKALDUNA A ARBONNE ........................................................................................................................................................................................................................... 5 PIECE 1. INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES .................................................................................................................................................................... 6 1.1. Principaux textes régissant l’enquête publique en vue de la délivrance d’une DUP ............................................................................................................................. 7 1.2. Description de la procédure administrative permettant d’aboutir à une DUP ..................................................................................................................................... 13 1.2.1. Démarches et procédures réalisées avant la réalisation du dossier d’enquête publique ......................................................................................................................................................................... 13 1.2.1.1. Concertation préalable ............................................................................................................................................................................................................................................................. 13 1.2.1.2. Procédures d’urbanisme .......................................................................................................................................................................................................................................................... 13 1.2.1.3. Maîtrise du foncier ................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 1.2.2. Déroulement de la procédure d’enquête publique conjointe ................................................................................................................................................................................................................ 14 1.2.2.1. Avant l’enquête ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 1.2.2.2. Durant l’enquête ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 1.2.2.3. A l’issue de l’enquête ............................................................................................................................................................................................................................................................... 15 1.2.2.4. La déclaration d’utilité publique ................................................................................................................................................................................................................................................. 17 1.2.2.5. Synthèse de la procédure......................................................................................................................................................................................................................................................... 18 1.2.3 Autres autorisations et procédures nécessaires pour réaliser le projet ................................................................................................................................................................................................... 19 PIECE 2. NOTICE EXPLICATIVE ............................................................................................................................................................................................................... 20 1.1. L’opportunité du projet ................................................................................................................................................................................................................ 21 2.1.1 L’impossibilité de procéder à l’acquisition par la voie amiable ............................................................................................................................................................................................................... 21 2.1.2. La nécessité de régulariser l’implantation du poste de refoulement Euskalduna .................................................................................................................................................................................... 21 2.2. La présentation du projet ................................................................................................................................................................................................................. 22 2.3. Justification du caractère d’utilité publique de l’opération .................................................................................................................................................................... 26 2.4. Etat d’occupation des parcelles comprises dans le périmètre de la DUP .............................................................................................................................................. 29 PIECE 3. PLAN DE SITUATION ................................................................................................................................................................................................................. 30 PIECE 4. PLAN GENERAL DES TRAVAUX ................................................................................................................................................................................................. 34 PIECE 5. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS ......................................................................................................................... 36 PIECE 6. APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES ............................................................................................................................................................................ 38 6.1. Chiffrage du cout de l’acquisition des parcelles par le pôle d’évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques ...... 39 6.2. Chiffrage du cout de la réalisation du raccordement ....................................................................................................................................................................... 40 6.3. Chiffrage global .......................................................................................................................................................................................................................... 40 ANNEXES ................................................................................................................................................................................................................................................ 41Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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PREAMBULE
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE (ci-après CAPB), créée au 1er janvier 2017, compétente en matière d’assainissement depuis le 1er janvier 2018, notamment sur le territoire de la Commune d’ARBONNE, a acquis la propriété d’un poste de refoulement implanté entre 1998 et 2000 sur une parcelle située sur le territoire de cette commune.
Le poste de refoulement dit « Euskalduna » est implanté sur des terrains privés situés sur le territoire de la Commune d’Arbonne, cadastrés section BS 173 et BS 72, et appartenant respectivement à la SCI EST JEH et à l’indivision AMESTOY.
Une partie des terrains, notamment ceux cadastrés BS 72, sont classées en zone rouge par le plan de prévention des risques et des inondations.
En 2024, une nouvelle canalisation d’eaux usées a été construite dans le tréfond de la route départementale RD255 afin de supprimer la canalisation actuelle située sur la parcelle section BS n° 72 permettant d’acheminer les eaux usées d’ARBONNE vers le poste de refoulement Euskualduna.
Le raccordement de cette nouvelle canalisation au poste de refoulement est rendu impossible faute d’accord trouvé avec l’indivision AMESTOY.
Compte tenu de la contrainte excessive et des frais qu’engendrerait le déplacement de cet ouvrage qui vise à canaliser les effluents d’Arbonne (approximativement 2 344 habitants) vers la station d’épuration de Bidart, et qui constitue un ouvrage essentiel dans le circuit des canalisations d’assainissement du secteur, la CAPB se voit dans l’obligation de régulariser la présence de ce poste de refoulement implanté sur des propriétés privées.
Afin de régulariser l’implantation de cet ouvrage public, il est nécessaire d’en obtenir la maîtrise foncière au moyen d’une déclaration d’utilité publique, justifiée dans le présent dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), élaboré conjointement au dossier d’enquête parcellaire.
En effet, des acquisitions foncières sont nécessaires pour acquérir la parcelle sur laquelle le poste de refoulement est édifié, les négociations menées jusqu’à ce jour avec les propriétaires des terrains concernés n’ayant pas permis d’aboutir à un accord amiable.
La CAPB se voit donc dans l’obligation de recourir à la procédure de Déclaration d’Utilité Publique dans le but d’acquérir, le cas échéant par voie d’expropriation, les parcelles nécessaires à la régularisation de la situation.
Bénéficiaire :
La DUP est sollicitée au bénéfice de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, maître d’ouvrage de l’opération, dont l’adresse est : 15 AVENUE MARECHAL FOCH, CS88507, 64185 BAYONNE CEDEXPoste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Contenu du dossier préalable :
Le présent dossier d’enquête publique porte donc à la fois :
I. sur la déclaration d’utilité publique de l’opération – Régularisation de l’implantation du poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE. II. sur l’enquête parcellaire,
Soit deux enquêtes publiques réalisées de manière conjointe.
L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique est destinée à recueillir les observations de toutes les personnes intéressées et provoquer les avis des collectivités ou organismes susceptibles d’éclairer l’administration et aptes à apprécier l’intérêt public de l’opération envisagée.
L’enquête parcellaire a pour objectifs de déterminer précisément les parcelles à exproprier ainsi que l’identité de leurs propriétaires en vue de permettre la réalisation du projet.
A l’issue des enquêtes et au vu des avis respectifs, le Préfet pourra rendre dans un premier temps un arrêté de déclaration d’utilité publique. Cet arrêté permettra d’engager les Documents Modificatifs du Parcellaire Cadastral (DMPC) nécessaire en vue d’obtenir dans un second temps l’arrêté de cessibilité. En effet, une décision du 9 juillet 2018, n°406696 du Conseil d’Etat a précisé qu'en cas d'expropriation partielle d'un terrain, la division parcellaire doit être réalisée avant le prononcé de l'arrêté de cessibilité.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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I. DOSSIER PREALABLE A L’ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE
REGULARISATION DE L’IMPLANTATION DU POSTE DE REFOULEMENT
EUSKALDUNA A ARBONNE (64210)Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique pour le projet de régularisation de l’implantation du poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
PIECE 1. INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
1.1. Principaux textes régissant l’enquête publique en vue de la délivrance d’une DUP
1.2. Description de la procédure administrative permettant d’aboutir à une DUPPoste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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1.1. PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DE LA DELIVRANCE D’UNE DUP
Les caractéristiques du projet n’impliquent pas de mise en compatibilité du PLU s’agissant d’une simple acquisition et de travaux de raccordement.
Compte tenu de ces circonstances, l’enquête publique sera régie par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dont les dispositions applicables sont reprises ci-après.
Article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées.
Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. »
TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
Article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. »
Chapitre Ier : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur
Article R. 111-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement.»
Article R. 123-5 du code de l'environnement :
« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format numérique. Elle en informe sans délai le responsable du projet, plan ou programme.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête, qui remplacent le titulaire en cas d'empêchement et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure. Lorsque l'empêchement du commissaire enquêteur titulaire est constaté par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui, le suppléant intervient dans la conduite de l'enquête, y compris pour l'élaboration du rapport et des conclusions motivées.
Avant publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse au commissaire enquêteur ou à chacun des commissaires enquêteurs, ainsi qu'aux suppléants, une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. »Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Article R. 111-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-44 à R. 123-45-4 du code de l'environnement.»
Chapitre II : Déroulement de l'enquête
Article L. 112-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées. »
Section 1 : Autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête
Article R. 112-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Sauf disposition particulière, l'enquête publique est ouverte et organisée par le préfet du département où doit se dérouler l'opération en vue de laquelle l'enquête est demandée.»
Section 2 : Dossier d'enquête
Article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses ;
6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; 7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11.»
Article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement.»
Article R. 112-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent, en outre, venir préciser l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée.»
Section 3 : Ouverture de l'enquête
Article R. 112-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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« L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 112-9 à R. 112-11, soit à la préfecture du département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération en vue de laquelle l'enquête est demandée.»
Article R. 112-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Lorsque l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune.»
Article R. 112-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public..»
Article R. 112-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 112-1 ou à l'article R. 112-2. A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.»
Article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.»
Article R. 112-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 112-14 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit avoir lieu. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes.
Son accomplissement incombe au maire qui doit le certifier.»
Section 4 : Observations formulées au cours de l'enquête
Article R. 112-17 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, des observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il en est de mêmePoste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 le prévoit, être adressées par voie électronique. Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 112-12 et, le cas échéant, à celui mentionné à l'article R. 112-13. Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, s'il en a disposé ainsi.»
Section 5 : Clôture de l'enquête
Article R. 112-18 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3. Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.»
Article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant, s'il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3..»
Article R. 112-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Les opérations prévues aux articles R. 112-18 et R. 112-19 sont terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12. Il est en dressé procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3. Lorsqu'il n'est pas compétent pour en déclarer l'utilité publique, le préfet émet un avis sur l'opération projetée lorsqu'il transmet l'entier dossier à l'autorité compétente pour en déclarer l'utilité publique.»
Article R. 112-21 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans toutes les communes désignées en application de l'article R. 112-16, par les soins soit du préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit du préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3. Une copie en est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées ces communes selon les mêmes modalités.»
Article R. 112-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.»
Article R. 112-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.»
Section 6 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur
Article R. 112-24 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, formées en application de l'article L. 112-1, sont adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.»
TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« L'utilité publique est déclarée par l'autorité compétente de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui ne peuvent, en raison de leur nature ou de leur importance, être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat. »
Article L. 121-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est augmenté de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. »
Article L. 121-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« La décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une opération est motivée.»
Article L. 121-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1.
Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans.»Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.»
Article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« I. – Dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 121-2, l'utilité publique est déclarée : – soit par arrêté du préfet du lieu où se trouvent les immeubles faisant l'objet de l'opération lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'un seul département ; – soit par arrêté conjoint des préfets concernés, lorsque l'opération porte sur des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements. II. – Elle est déclarée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat et des services à compétence nationale.
III. – Les travaux de création de routes express sont déclarés d'utilité publique soit par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat, soit par arrêté du préfet du département concerné dans les autres cas. Lorsque les travaux projetés s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, l'utilité publique est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés.»
Article R. 121-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat :
1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;
2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ;
3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ; 4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres, à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;
5° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ; 6° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde ; 7° Les travaux de création ou de prolongement d'une infrastructure de transport ferroviaire nécessaire à la mise en œuvre d'un projet auquel le statut de service express régional métropolitain a été conféré et pour lesquels l'appréciation sommaire des dépenses prévue par l'article R. 112-4 dépasse un montant de 500 millions d'euros.»
Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
Section 2 : Opération ayant des conséquences sur une exploitation agricole
Article L. 122-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Lorsqu'une opération déclarée d'utilité publique est susceptible de compromettre la structure d'une exploitation agricole, le maître de l'ouvrage, dans l'acte déclarant l'utilité publique, participe financièrement à la réparation des dommages dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime. »Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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1.2. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PERMETTANT D’ABOUTIR A UNE DUP
Le poste de refoulement est situé sur les terrains cadastrés BS 72 et BS 173 à ARBONNE (64210), à proximité du 1 route de Saint-Pée à ARBONNE (64210).
Afin de raccorder le poste de refoulement à la nouvelle canalisation créée dans le tréfond de la route départementale RD255, et afin d’assurer l’exploitation, l’entretien et l’accès des services techniques au poste de refoulement, de surcroît confrontée à l’échec de toute solution amiable, notamment du fait du refus des propriétaires des terrains contigus de consentir toute servitude de passage permettant d’accéder à l’ouvrage, la CAPB se voit contrainte de procéder à une déclaration d’utilité publique (DUP) pour l’acquisition des parcelles suivantes :
- Une partie de la parcelle BS 72, d’une surface estimée à 144m², propriété de l’indivision AMESTOY, composée de M. Pierre AMESTOY et M. Michel AMESTOY ; - Une partie de la parcelle BS 173, d’une surface à 39m², propriété de la SCI EST JEH, gérée par Mme Stéphanie LARGERON et M. Jean-Jacques LARGERON.
Soit une emprise totale des parties de parcelles estimée à 183m².
Ces parcelles, situées sur le territoire de la Commune d’ARBONNE (64210), n’appartiennent pas à la CAPB.
1.2.1. Démarches et procédures réalisées avant la réalisation du dossier d’enquête publique
1.2.1.1. Concertation préalable
Le projet n’a pas fait l’objet de concertation préalable.
1.2.1.2. Procédures d’urbanisme
Le projet n’implique pas la mise en œuvre d’une zone d’aménagement.
1.2.1.3. Maîtrise du foncier
Plusieurs modalités d'acquisitions des terrains nécessaires au projet ont été mobilisées :
- La voie amiable, c'est-à-dire dans les mêmes conditions qu’une vente entre particuliers
Malgré plusieurs propositions (cession, servitude), les démarches amiables n’ont pas permis d’acquérir le terrain d’assiette du projet.
En 2018, l’indivision AMESTOY a refusé une proposition de servitude de passage émise par la CAPB.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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En 2021, de nouvelles démarches amiables n’ont pas abouti.
Les dernières propositions émises par courrier le 6 mars 2024 sont restées sans suite.
De même, la proposition de bail emphytéotique formulée en juin 2024 n’a pas permis de régulariser la situation, face au silence de l’indivision AMESTOY.
- La voie d’expropriation. L'expropriation est une procédure qui permet à une personne publique de contraindre un propriétaire à céder la propriété de son bien, moyennant le paiement d'une juste et préalable indemnité. Elle ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête. Cette procédure est nécessaire dès lors qu’il n’est pas possible d’acheter les terrains à l’amiable ou par préemption dans des délais rapprochés.
Faute d’avoir pu trouver d’accord amiable pour les propriétés visées par son périmètre de projet, la Communauté d’Agglomération Pays Basque demande donc le bénéfice de l’expropriation.
N.B. : l’emprise du projet porte sur des parcelles classées :
- Pour la parcelle BS 72, propriété de l’indivision AMESTOY, en zone Ni ;
- Pour la parcelle BS 173, propriété de la SCI EST JEH, en zone UBr ;
1.2.2. Déroulement de la procédure d’enquête publique conjointe
1.2.2.1. Avant l’enquête
Le présent dossier préalable est destiné à être soumis à enquête publique afin de permettre la déclaration d’utilité publique du projet de régularisation de l’implantation du poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210).
Cette enquête sera organisée par le Préfet des Pyrénées - Atlantiques.
A sa demande, un commissaire enquêteur (ou une commission d’enquête) sera désigné, sous quinzaine, par le Tribunal Administratif à partir d’une liste d’aptitude.
La présente enquête fera l’objet d’un arrêté d’ouverture qui précise les informations mentionnées à l'article R112-12 du code de l’expropriation : - L’objet de l’enquête,
- La date d’ouverture de l’enquête,
- La durée de l’enquête,
- Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre prévu à cet effet, - S’il en existe un, le site internet sur lequel les informations relatives à l’enquête peuvent être consultées.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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L’enquête publique fera l’objet de mesures de publicité préalables, 8 jours au moins avant le début de l’enquête et rappelée dans les huit premiers jours de l’enquête.
La durée de l’enquête publique ne pourra être inférieure à quinze jours.
L’entier dossier et un registre d’enquête seront tenus à disposition du public en Mairie d’Arbonne - 10 Route du Bourg, 64210 ARBONNE et au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque - 15 AVENUE MARECHAL FOCH, CS88507, 64185 BAYONNE si l’arrêté d’ouverture d’enquête le stipule.
1.2.2.2. Durant l’enquête
Pendant la durée de l'enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place.
En outre, les observations et propositions écrites et orales du public seront également reçues par le commissaire enquêteur aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés.
Les observations et propositions du public pourront également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites, seront consultables au siège de l'enquête. Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet.
Les observations et propositions du public seront communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
Lorsqu'il entendra faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public, le commissaire enquêteur en fera la demande au responsable du projet ; cette demande ne pourra porter que sur des documents en la possession de ce dernier.
Les documents ainsi obtenus, ou le refus motivé du responsable du projet, seront versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié.
Lorsque de tels documents seront ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionnera la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.
1.2.2.3. A l’issue de l’enquête
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui.
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur rencontrera, dans un délai de huit jours, le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse.
Le responsable du projet disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de l'enquête et examinera les observations recueillies.
Le rapport comportera le rappel de l'objet du projet la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur consignera, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur transmettra à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
A la réception des conclusions du commissaire enquêteur, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, disposera de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue pourra également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente.
Le commissaire enquêteur sera tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours.
L'autorité compétente pour organiser l'enquête adressera, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet.
Copie du rapport et des conclusions sera également adressées à la mairie où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de département pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
L'autorité compétente pour organiser l'enquête publiera le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur et les tiendra à la disposition du public pendant un an.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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1.2.2.4. La déclaration d’utilité publique
La déclaration d’utilité publique devra intervenir au plus tard un an après la clôture de l’enquête préalable. Elle sera prise par arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Cette déclaration d’utilité publique pourra faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
L’acte prononçant la déclaration d'utilité publique précisera le délai dans lequel l’expropriation devra être réalisée.
Lorsque le délai accordé pour réaliser l’expropriation n’est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l’acte déclarant d’utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale.
Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d’Etat.ee Santo a EE RER qe els
L
Saisine du Préfet et instruction du dossier
L
Saisine du Président du Tribunal administratif par le Préfet et instruction
L
Désignation du Commissaire Enquêteur
J
Arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête
J
Publicité et affichage de l'arrêté
Enquête publique préalable à la DUP
Enquête parcellaire
L
Rapport du Commissaire-Enquêteur transmis au Préfet
Déclaration d'Utilité Publique / Arrêté de Cessibilité
Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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1.2.2.5. Synthèse de la procédurePoste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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1.2.3 Autres autorisations et procédures nécessaires pour réaliser le projet
Le projet n’est pas soumis aux obligations en matière d’évaluation environnementale, fondées sur les articles L. 121-1 et suivants du code de l’environnement.
Le projet, qui consiste en un simple raccordement, n’est pas visé par la rubrique 24 de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Au regard de la nature de l’acquisition réalisée, il ne sera pas nécessaire de réaliser un dossier de demande de dérogation pour destruction d’habitat d’espèces animales et végétales protégées.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique pour le projet de régularisation de l’implantation du poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
PIECE 2. NOTICE EXPLICATIVE
2.1. L’opportunité du projet
2.2. La présentation du projet
2.3. Justification du caractère d’utilité publique de l’opération
2.4. Etat d’occupation des parcelles comprises dans le périmètre de la DUPPoste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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1.1. L’opportunité du projet
2.1.1 L’impossibilité de procéder à l’acquisition par la voie amiable
Les parcelles cadastrées BS 72 et BS 173 sont situées sur le territoire de la commune d’ARBONNE (64210) et appartiennent à des personnes privées.
L’acquisitions de ces parcelles est donc nécessaire tant pour garantir la maitrise foncière du terrain sur lequel le poste de refoulement a été édifié que pour assurer son accès au domaine public (RD 255), afin de permettre son exploitation, son entretien et sa maintenance.
Malgré plusieurs propositions (cession, servitude), les démarches amiables n’ont pas permis d’acquérir le terrain d’assiette du projet.
Le Syndicat Mixte d’assainissement de la Vallée de la Nive, précédent détenteur de la compétence eau et assainissement, avait conclu avec Mme BIGOT une convention l’autorisant à édifier et maintenir une canalisation sur la parcelle section BS 72.
Par un acte du 18 mai 2004, le Syndicat intercommunal d’assainissement de la Vallée de la Nive a conclu avec M. Housset et Mme ARAMBURU veuve de M. HOUSSET une servitude de passage sur la parcelle BS n°173 appartenant à ce-dernier, afin d’accéder à la parcelle n°174 cédée pour sa part au Syndicat.
Ces servitudes de passage n’ont pu être reconduites du fait de l’opposition des propriétaires actuels. En 2018, l’indivision AMESTOY a refusé une proposition de servitude de passage émise par la CAPB. En 2021, de nouvelles démarches amiables n’ont pas abouti. Les dernières propositions émises par courrier le 6 mars 2024, adressées à l’indivision AMESTOY et à la SCI EST JEH, sont restées sans suite. Suite à ces échanges de courriers, il a été acté par la CAPB qu’aucun accord amiable ne pourrait être trouvé.
La CAPB se voit donc dans contrainte de recourir à la procédure de Déclaration d’Utilité Publique dans le but d’acquérir, le cas échéant par voie d’expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.
La DUP est sollicitée au bénéfice de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, maître d’ouvrage de l’opération, dont l’adresse est : 15 AVENUE MARECHAL FOCH, CS88507, 64185 BAYONNE CEDEX
2.1.2. La nécessité de régulariser l’implantation du poste de refoulement Euskalduna
Le poste de refoulement a été construit entre 1998 et 2000. Une canalisation a dans le même temps été posée sur la parcelle section BS numéro 72 de M. AMESTOY. Cette canalisation permet de collecter la quasi-totalité des eaux usées d’Arbonne et se situe en bordure de l’Uhabia.
Le poste de refoulement Euskalduna, situé sur les parcelles cadastrées section BS numéro 72 et 173, a pour but de collecter les eaux usées brutes générées sur la commune d’ARBONNE et de les transférer vers la station d’épuration de Bidart où elles sont traitées.
Cet ouvrage, situé sur un point bas de la commune, collecte de manière gravitaire l’ensemble des eaux usées. Des pompes situées dans l’ouvrage permettent d’envoyer les eaux usées afin qu’elles soient traitées avant rejet au milieu naturel.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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L’ouvrage assure l’acheminement, par pompage, des eaux usées de l’ensemble de la Commune d’ARBONNE, soit 2344 habitants en 2021, vers la station d’épuration de Bidart.
L’ouvrage comprend également une canalisation d’évacuation en cas de trop-plein pour se déverser dans la rivière Uhabia.
La CAPB se voit donc dans l’obligation de régulariser la présence de ce poste de refoulement implanté sur des propriétés privées.
Cette régularisation est indispensable afin de sécuriser l’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage.
2.2. La présentation du projet
Le poste de refoulement est situé sur les terrains cadastrés BS 72 et BS 173 à ARBONNE (64210).
Afin de raccorder le poste de refoulement à la nouvelle canalisation créée dans le tréfond de la RD255, et afin d’assurer l’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage, ainsi que l’accès des services techniques au poste de refoulement, la CAPB se voit contrainte de procéder à une déclaration d’utilité publique (DUP) pour l’acquisition des parcelles suivantes :
- Une partie de la parcelle BS 72, d’une surface estimée à 1a et 44ca, soit environ 144m², propriété de l’indivision AMESTOY, composée de M. Pierre AMESTOY et M. Michel AMESTOY. Cette partie s’appuie sur les limites physiques actuelles que constituent le muret en pierre, le portail existant et la clôture allant jusqu’au bord de la rive gauche du cours d’eau au sud. Pour la partie est, le découpage s’étend jusqu’à la berge du cours d’eau Uhabia et ce jusqu’au croisement avec l’angle de la parcelle publique appartenant au Conseil Départemental.
- Une partie de la parcelle BS 173, d’une surface estimée à d’une surface estimée à 39ca, soit environ 39m², propriété de la SCI EST JEH, gérée par Mme Stéphanie LARGERON et M. Jean-Jacques LARGERON. Cette partie s’appuie sur la limite physique actuelle que constitue le muret actuel entre la parcelle BS 174 et la parcelle BS 173 sur la partie ouest et sud. Elle s’appuie sur la limite du domaine public au nord (RD n°255).
Soit une emprise totale des parties de parcelles estimée à 1a et 83ca, soit environ 183m².64 210 ARBONNE Pièce: 2/2 Lieu dit "Place Est” Rélérances cadssirales: Section BS N°72 _
Proprièté AMESTOY Conhoee Coébnte Foie = 5e Eve Dossier N°240483
PROJET DE DIVISION Et Echelle : 1/200 | w-=5: 1 1202/2025 Mis s jour le-
RD Bureau SHezparen
LUIGEODENAK EE à SZ ctomlitsisixritiissns Emei: contsci{hgcodenek com Suwi per. Systome de coordonnées : Système RGF93 Projection zone 2 (CC43. Rattachemant NGF par méthode GNSS temps réei Respondeble:
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APAJH Côte Basque-Sud Landes
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Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Prise de vue 2
Les surfaces permettront, d’une part, d’assurer la maîtrise foncière de l’ouvrage lui-même, afin de pérenniser au mieux son exploitation en assurant la propriété publique de son assiette foncière, et d’autre part, d’assurer un accès à l’ouvrage depuis la voie publique, afin d’assurer son exploitation régulière par les services techniques.
Ces parcelles, situées sur le territoire de la Commune d’ARBONNE (64210), n’appartiennent pas à la CAPB.
En outre, depuis 2024, une nouvelle canalisation d’eaux usées a été construite dans le tréfond de la route départementale RD255 afin de supprimer la canalisation actuelle située sur la parcelle section BS n° 72 permettant d’acheminer les eaux usées d’ARBONNE vers le poste de refoulement Euskualduna.
Le raccordement de cette nouvelle canalisation au poste de refoulement est rendu impossible faute d’accord trouvé avec les propriétaires.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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2.3. Justification du caractère d’utilité publique de l’opération
Depuis le 1er janvier 2018, la CAPB est compétente en matière d’assainissement. A ce titre, elle a acquis la propriété du poste de refoulement Euskalduna.
En vertu de l’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, les communautés d’agglomération exercent de plein droit la compétence assainissement des eaux usées.
Le poste de refoulement Euskalduna constitue un ouvrage public : il s’agit d’un bien immobilier, résultant d’un aménagement, et affecté à l’utilité publique.
Cet ouvrage est constitué de deux cuves enterrées. La première cuve est d’une dimension de 5,50 m de hauteur et d’un diamètre de 2 m. Le volume de cette première cuve est donc de 17 m³. Dans cette cuve sont stockées les eaux usées de la majorité de la commune d’Arbonne. Ces eaux sont ensuite pompées par 2 pompes installées au fond de l’ouvrage et sont envoyées vers la station d’épuration de Bidart avant d’être traitées, puis rejetées au milieu naturel.
Une seconde cuve d’une profondeur de 1,5 m permet d’isoler les canalisations de refoulement d’un diamètre de 110 mm en matériau PVC. Des vannes permettant d’ouvrir ou de fermer ces canalisations sont également présentes dans cette seconde cuve.
En surface, ces cuves sont uniquement matérialisées par des plaques métalliques permettant d’y accéder. Les cuves doivent être accessibles aux véhicules et aux agents exploitants ces ouvrages.
L’affectation à l’utilité publique du poste de refoulement ne fait aucun doute du fait de son rôle charnière dans le fonctionnement du réseau public d’assainissement.
En effet, l’emplacement de l’ouvrage est particulièrement stratégique, étant situé sur un point bas du territoire de la Commune d’ARBONNE, lui permettant d’assurer la collecte de manière gravitaire.
L’ouvrage assure l’acheminement, par pompage, des eaux usées de l’ensemble de la Commune d’ARBONNE, soit 2344 habitants en 2021 (INSEE), vers la station d’épuration de Bidart.
Le déplacement de l’ouvrage ne peut être envisagé sans mettre en péril le fonctionnement des réseaux et du système de collecte dans sa globalité.
En effet, le déplacement de l’ouvrage fait face aux contraintes suivantes :
- Surface et volume souterrain (profondeur supérieure à 5m) nécessaire ;
- Espace permettant le stationnement des véhicules d’intervention et l’ouverture des plaques en sécurité ; - Déplacement de l’ouvrage impliquant également le déplacement des canalisations gravitaires et de refoulement des eaux usées.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Au regard de ces critères techniques, le déplacement de l’ouvrage engendrerait une contrainte excessive et des frais exorbitants pour la collectivité, alors même qu’il est parfaitement fonctionnel.
La CAPB se voit donc dans l’obligation de régulariser la présence de ce poste de refoulement implanté sur des propriétés privées.
L’ouvrage comprend également une canalisation d’évacuation en cas de trop-plein pour se déverser dans la rivière Uhabia.64 210 ARBONNE Pièce: 2 / 2 $ $ Lieu dit Place Est” Références cadastraies: Sacton BS N°72 , 8 8
Proprièté AMESTOY Consnance Cassareis Tom = 549 ce Dossier N°240483 | k k APAJH Côte Basque-Sud Landes
PROJET DE DIVISION .. ii) Pots Echelle : 1/200 us 1902205 ete FER Bureau d'Hasparen | 1 ) 10 Chemin de Bihotrenss 54240 HASPARREN s £ Z :GEODENAK Te 05.69.29.15.82 # > ciouttittiititiisese Emat contact{igeccenak com Sum par Système de coordonnées ; Systime RGFI) Projection 1008 2 (CAS. Rattachement NOF per métrode GNSS mmps ref | "5700520
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De à à céder à la CAPE qu'à des formalités administratives : ” Ancien N°85 173 ue
L y 2258440 + HIRIART Marie Christine (PQ Contenance cadastrale = 33ca 0 + N'AA 13
Parte de la propnété de l'ndivision Amestoy
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Contenance cadastrale = O1a 44ca
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Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Les négociations menées jusqu’à ce jour avec les propriétaires des terrains concernés n’ayant pas permis d’aboutir à un accord amiable, la CAPB se voit donc dans l’obligation de recourir à la procédure de Déclaration d’Utilité Publique dans le but d’acquérir, le cas échéant par voie d’expropriation, les parcelles nécessaires à la régularisation de la situation.
Outre la régularisation de la situation existante, il est nécessaire de procéder à l’expropriation afin d’assurer le raccordement de la nouvelle canalisation d’eaux usées, située dans le tréfond de la route départementale RD255, au poste de refoulement Euskalduna.
Là encore, les négociations menées jusqu’à ce jour avec les propriétaires des terrains concernés n’ayant pas permis d’aboutir à un accord amiable, la CAPB se voit donc dans l’obligation de recourir à la procédure de Déclaration d’Utilité Publique dans le but d’acquérir, le cas échéant par voie d’expropriation, les parcelles nécessaires au raccordement de la nouvelle canalisation d’eaux usées avec le poste de refoulement.
2.4. Etat d’occupation des parcelles comprises dans le périmètre de la DUP
Il ressort des données issues du cadastre que les parcelles servant d’emprise au projet sont la propriété de :
- S’agissant de la parcelle section BS 72, elle appartient à l’indivision AMESTOY regroupant les personnes suivantes : M. Pierre AMESTOY et M. Michel AMESTOY.
- S’agissant de la parcelle section BS 173, elle appartient à la SCI EST JEH regroupant les personnes suivantes : Mme Stéphanie LARGERON et M. Jean-Jacques LARGERON.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique pour projet de régularisation de l’implantation du poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
PIECE 3. PLAN DE SITUATIONZ Pays : s
7 Basque Plan de situation PR Eskualduna
HERRIa
Commune d'Arbonne
ARCANGUES
Li
à …:
17210000 e Lt
GéoBasque | Référence : carte_17072025 | Carte créée le 17/07/2025 © BD ORTHO® express — 2024
Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
Page 31 sur 512 Pays . M « Basque Plan de situation - Parcelles BS
HERRIA 72et 173
S'AGSLOMÉTATION Commune d'Arbonne
MIMGUME
ÉLKAaRGOA
COMUMAUTAT
D'AGOMERACION
Géctlssque | Béttrence : carte 04032024 {| Carte crôte le 0402/2024 par GELAK Alsemndre © 80 ORTHO®
Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Système de coordonnées : Système RGF3) Prajecton zone 2 (CCA4Y Rattachement NGF par méthode GNSS temps réel
64 210 ARBONNE Pièce: 2 / 2
a AE TO nn canne man cam | Dossier N°240483
PROJET DE DIVISION cnouo:1200/E% 2
| IGEODENAK “2 étomitiihiititiense Emat conacageccendi com
e
application cadastrale, ne pouvant servir
qu'à des formalités administratives
—— —
Fe Ye 2258400
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1321620
HIRIART Christophe (P!)
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L Vs 2258420 +
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8e
Xe
1331640
1331660
Xe 1331680-
SKY
Ys 7258470 -
Périmètre de la déclaration
d'utilité publique
Contenance cadastrale :
01a et 83ca
Attention : Les contenances
cadastrales inscrites sur ce plan
sont approximatives. Seul
l'établissement d'un document
d'arpentage permettra de fournir des
contenances cadastrales exactes.
*
L = X1
Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique pour le projet de régularisation de l’implantation du poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
PIECE 4. PLAN GENERAL DES TRAVAUXSCI ESTJEH
N°BS 173
AMESTOY Pierre (PI)
AMESTOY Michel (PI}
N°BS 72
Partie de la propriété de l'indivision Amestoy
à céder à la CAPB
Ancien N°BS 72p- Nouveau N°BS
Contenance cadastrale = 01a 44ca
Partie de la propriété de la RD 255
à céder à la CAPB
Nouveau N°BS
Contenance cadastrale = 36ca
Tracé projeté de la canalisation
Ouvrage existant
pe."
"dl Y= 22584;
Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique pour le projet de régularisation de l’implantation du poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
PIECE 5. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTSPoste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Le descriptif des caractéristiques principales de l’ouvrage est inventorié ci-après :
- Poste de refoulement Euskalduna situé sur les parcelles cadastrées section BS 72 et section BS 173 à ARBONNE (existant) ;
- Canalisation permettant le raccordement de la nouvelle canalisation posée sous la RD255 vers le poste de refoulement Euskalduna, canalisation en matériau PVC d’un diamètre 110mm, via les parcelles objet de la présente procédure ; cette canalisation représenterait 2m linéaire pour la parcelle BS 173 et également 2m linéaire pour la parcelle BS 72 ;Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique pour le projet de régularisation de l’implantation du poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
PIECE 6. APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES
6.1. Chiffrage du cout de l’acquisition des parcelles par le pôle d’évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques
6.2. Chiffrage du cout de la réalisation du raccordement
6.3. Chiffrage globalPoste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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6.1. CHIFFRAGE DU COUT DE L’ACQUISITION DES PARCELLES PAR LE POLE D’EVALUATION DOMANIALE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PYRENEES ATLANTIQUES
L’Estimation Sommaire et Globale datée du 25 juillet 2025 (Annexe 1) a estimé le coût de l’acquisition des parties de parcelles à 6 700 euros.
- Pour la partie de parcelle BS 173 – d’environ 39m² -, propriété de la SCI EST JEH, en zone Ubr : 130 €/m² soit 5 070 €. - Pour la partie de parcelle BS 72 – d’environ 144m²-, propriété de l’indivision AMESTOY, en zone N / Ni : 0,10 €/m²soit 14 €.
Indemnité principale estimée à : 5 084,4 €
Indemnités accessoires : 1 521,1 €
DÉPENSE TOTALE ESTIMÉE À 6 605,5 € ARRONDIE À 6 700 €Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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6.2. CHIFFRAGE DU COUT DE LA REALISATION DU RACCORDEMENT
Le coût du raccordement de la nouvelle canalisation percée sous la RD255 avec le poste de refoulement Euskalduna est évalué à 3 120 euros.
Ce coût peut être décomposé comme suit :
- Parcelle BS 173 : 1 560 €HT pour 2m linéaire de canalisations posés ; - Parcelle BS 72 : 1 560 €HT pour 2 m linéaire de canalisations posés.
Le coût estimatif de ces travaux est calculé proportionnellement au coût total des travaux d’assainissement réalisés sous la RD255, qui s’est élevé à 277 000 euros HT.
6.3. CHIFFRAGE GLOBAL
L’avis des Domaines daté du 25 juillet 2025 a estimé le coût de l’acquisition des parcelles à 6 700 euros.
Le chiffrage de la réalisation du raccordement s’élève à 3 120 €.
6 700 + 3120 = 9 820 €
Le coût global du projet est évalué à 9 820 €Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique pour le projet de régularisation de l’implantation du poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
ANNEXE
Annexe 1 : Estimation sommaire et globale du 25 juillet 2025Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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II. DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIREPoste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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II. Dossier d’enquête parcellaire
PIECE 1. INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
1.1. Principaux textes régissant l’enquête publique en vue de la délivrance de l’arrêté de cessibilité
1.2. Description de la procédure administrative après l’obtention de la déclaration d’utilité publiquePoste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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1.1. PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DE LA DELIVRANCE DE L’ARRETE DE CESSIBILITE
TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES
Chapitre Ier : Enquête parcellaire
Article L. 131-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Les règles relatives à la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés par l'expropriation sont fixées par décret. »
Article R. 131-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Le préfet territorialement compétent désigne, par arrêté, parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président et les membres en nombre impair. Cette désignation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs départements. Le commissaire enquêteur, ou la commission d'enquête, désigné pour procéder à l'enquête menée en vue de la déclaration d'utilité publique peut être également désigné pour procéder à l'enquête parcellaire.
Toutefois, lorsque l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en application de l'article R. 131-14, la désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement. »
Article R. 131-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Lorsque l'enquête parcellaire est conduite concomitamment à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, l'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 111-2. Dans les autres cas, leur indemnisation est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 134-18 à R. 134-21 du code des relations du public et de l'administration. »
Section 2 : Déroulement de l'enquête
Article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant :
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. II. – Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs départements, le dossier prévu au I est adressé par l'expropriant aux préfets des départements concernés. »Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Article R. 131-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« I. – Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne pouvant excéder un mois. II. – Lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs départements, les conditions de déroulement de l'enquête définies au I sont fixées par arrêté conjoint des préfets des départements concernés. Cet arrêté peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.»
Article R. 131-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu.
L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui. Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.»
Article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural..»
Article R. 131-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. »
Article R. 131-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.»
Section 3 : Clôture de l'enquête
Article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès- verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.»
Article R. 131-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, assortis du procès-verbal et de son avis, au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4.»
Section 4 : Cas particuliers
Article R. 131-11 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose, en accord avec l'expropriant, une modification du tracé et si ce changement rend nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de terrains bâties ou non bâties, avertissement en est donné individuellement et collectivement, dans les conditions prévues aux articles R. 131-5 et R. 131-6, aux propriétaires, qui sont tenus de se conformer à nouveau aux dispositions de l'article R. 131-7. Pendant un délai de huit jours à compter de cet avertissement, le procès-verbal et le dossier restent déposés à la mairie. Les propriétaires intéressés peuvent formuler leurs observations selon les modalités prévues à l'article R. 131-8.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête fait connaître à nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et transmet le dossier au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4.»
Article R. 131-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5. Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 131-6 et les personnes intéressées sont invitées à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.»
Article R. 131-13 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière ou par tous autres moyens. Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété à laquelle ce droit profite. Ces pièces sont ensuite déposées à la mairie où sont situés les biens pour permettre l'ouverture de l'enquête dans les conditions prévues au présent titre. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, il n'est pas dressé de plan et un extrait du plan cadastral délivré par le service du cadastre en tient lieu.»
Article R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.»Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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Chapitre II : Cessibilité
Article R. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté.
Lorsque les propriétés ou parties de propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, leur cessibilité est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés.»
Article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955.»
Article R. 132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral. Dans ce cas, il n'est plus exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation..»
Article R. 132-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Lorsque l'acte déclarant l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de l'article R. 132-2, il vaut arrêté de cessibilité.»
Section 1 : Dispositions générales
Article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. »
Section 2 : Dispositions particulières
Article L. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 122-7, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'acte prononçant la cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire. »
Article L. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 122-7, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'acte prononçant la cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire. »Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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1.2. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE APRES L’OBTENTION DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
1.2.1. L’arrêté de cessibilité des terrains
L’enquête parcellaire a pour objet d’identifier les propriétaires des parcelles à acquérir dans le périmètre de l’opération et les titulaires de droits réels.
Lorsque l’expropriant est en mesure, avant la déclaration d’utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l’article R. 131-14 du code de l’expropriation précise que l’enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, soit postérieurement.
Pour ce projet, l’enquête parcellaire sera menée simultanément à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, dans le cadre d’une enquête publique conjointe.
Une notification individuelle informant les propriétaires du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie sera faite par l’expropriant, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception lorsque le domicile est connu ; en cas de domicile inconnu, la notification sera faite en double copie au maire qui doit en afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
Pendant le déroulement de l’enquête, les observations sur les limites des biens à exproprier seront consignées par les intéressés sur le registre d’enquête ou adressées par écrit au siège de l’enquête, à l’attention du commissaire enquêteur. Ils pourront également obtenir des explications ou faire des observations orales auprès du commissaire enquêteur, au cours d'une permanence organisée à cet effet.
Dans son rapport d’enquête, dont la partie finale distingue les conclusions relatives à l’utilité publique de celles relatives à l’enquête parcellaire, le commissaire enquêteur donnera son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.
Au vu du résultat de l’enquête parcellaire et d’un dossier constitué par l’expropriant et destiné à être transmis au juge de l’expropriation, le Préfet, par arrêté, déclarera cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire.
Le Préfet adressera ensuite le dossier au juge de l'expropriation, afin que celui-ci prononce le transfert de propriété.
1.2.2. Le transfert de propriété
Le transfert de propriété pourra être réalisé soit par acquisition amiable, soit par ordonnance du juge de l'expropriation.
La cession à l'amiable pourra intervenir à tout moment de la procédure, avant ou après la déclaration d'utilité publique, jusqu'au jugement fixant les indemnités. - Si la cession amiable est traitée avant la déclaration d'utilité publique, le transfert est passé via un acte de vente ordinaire, obéissant aux règles du Code civil. - Si la cession amiable est traitée après la déclaration d'utilité publique, le transfert de propriété est passé via un acte de cession qui porte à la fois sur le transfert de propriété et sur le montant des indemnités.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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A défaut d'entente, le juge sera saisi. Il devra rendre une ordonnance (ordonnance d’expropriation) dans les 8 jours de la réception du dossier. Celle‐ci sera envoyée obligatoirement à chaque propriétaire par lettre recommandée AR et publiée au bureau des hypothèques.
L'ordonnance d'expropriation entraînera le transfert immédiat de la propriété de l'immeuble ou des droits en question (usufruit, servitude...) ainsi que la résiliation des baux en cours. Mais l'ancien propriétaire conservera le droit de jouissance du bien, tant qu'il n'a pas perçu l'indemnisation versée par la puissance expropriatrice. Il pourra donc rester dans les lieux ou continuer à percevoir un loyer.Poste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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II. Dossier d’enquête parcellaire
PIECE 2. PLAN PARCELLAIREPoste de refoulement Euskalduna à ARBONNE (64210)
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II. Dossier d’enquête parcellaire
PIECE 3. ETAT PARCELLAIRE
L’état parcellaire doit permettre l’identification des parcelles à exproprier, et de leurs propriétaires et ayants droits.
Les parcelles à exproprier doivent être identifiées en mentionnant la désignation cadastrale, la nature du terrain, la superficie des parcelles, l’emprise à acquérir et l’emprise restante.
Les informations portant sur l’identité des propriétaires doivent satisfaire aux exigences fixées par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, à savoir :
• Personnes physiques : « Nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint » ; • Personnes morales : « Dénomination ; Forme juridique et siège […], Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu à l’article R. 123-220 du code de commerce, le numéro d’identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée. En outre, doivent être indiqués les noms, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale ».