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Arrêté - 1636115482 P055 20211105 Port du masque
Document publié le Vendredi 5 novembre 2021 par la commune de Sivry-la-Perche.
Lien du pdf (Arrêté - 1636115482 P055 20211105 Port du masque)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Humanitaire,
Cabinet du Préfet
+5 Service des sécurités
DE LA MEUSE Bureau de défense et de protection civiles
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 2021 - 2727 du 5 novembre 2021 portant obligation de port du masque
sur le territoire du département de la Meuse dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus covid-19
La Préfète de la Meuse,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes Académiques,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la santé publique, notamment les articles 1.313112 et suivants et
L.3136- ;
VU le Code de la sécurité intérieure ;
VU l'article R.412-34 du Code de la route ;
VU le Code du commerce, notamment son article L.310-2 ;
VU le Code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R123-12 :
VU le Code pénal;
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
VU la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 du Président de la République nommant Mme TRIMBACH Pascale, préfète de la Meuse ;
VU le décret n° 2021-699 du 1* juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifié:
VU le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1° juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU l'arrêté n° 2021-1799 du 15 juillet 2021 portant obligation de port du masque sur le territoire du département de la Meuse dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 :
1/5VU la lettre du 15 juin 2021 du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) adressée au directeur général de la santé (DGS) précisant les mesures à mettre en œuvre s'agissant du contact tracing et des mesures barrières à mettre en œuvre pour des personnes ayant bénéficié d’un schéma vaccinal complet contre le Covid-19 ;
VU l'avis du délégué territorial de l'agence régionale de santé du Grand Est du 3 novembre 2021 annexé au présent arrêté ;
VU le tableau de bord des données régionales au 4 novembre 2021 produit par l'Agence Régionale de Santé Grand Est et par Santé Publique France au titre de ses missions de surveillance épidémiologique ;
VU là consultation des exécutifs locaux, des parlementaires et des présidents des associations d'élus du département de la Meuse ;
CONSIDERANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
CONSIDÉRANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique ; qu'en outre, Une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public à forte fréquentation, propices à la circulation du VIrUS ;
CONSIDÉRANT qu'afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, le décret n° 2021-699 du 1® juin 20217, prescrit une série de mesures générales applicables ; que s'il impose le port du masque dans les établissements recevant du public, l'article 1° du décret précité prévoit en outre que « Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
CONSIDÉRANT que le port du masque par les personnes atteintes du SARS-CoV-2 mais ne présentant pas ou peu de symptômes permet de réduire fortement les risques de transmission du virus aux personnes avec qui elles entrent en contact ;
CONSIDÉRANT que les regroupements de personnes sur la voie publique peuvent favoriser une accélération de la propagation de l'épidémie de Covid‘19 au point de menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
CONSIDÉRANT qu'en application du III de l’article 3 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sont interdits ;
CONSIDÉRANT les compétitions, manifestations, rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique où dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, qui ne sont pas interdits par l'article 3 du décret n°2021-699 du 1° juin 2021 susvisé :
2/5CONSIDÉRANT que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ;
CONSIDÉRANT les flux importants de personnes aux abords des espaces d'attente des transports de voyageurs ;
CONSIDÉRANT que le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée dans les moments de contacts rapprochés pendant lesquels la proximité physique et le non-port du masque sont fréquents ;
CONSIDÉRANT qu'eu égard à la propagation sur le territoire national de l'épidémie de covid-19, le premier ministre peut prendre diverses mesures jusqu'au 15 novembre 2021 par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé,
CONSIDÉRANT qu'il convient par conséquent de prendre des mesures exceptionnelles mais proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences sanitaires de l'épidémie du covid-19 ; que le port du masque est de nature à limiter le risque de circulation du virus ;
CONSIDÉRANT que les lieux ouverts au public sont propices aux rassemblements ; que les risques de transmission du virus sont amplifiés dans les espaces publics créant une concentration de population favorisant la promiscuité et empêchant le respect des règles de distanciation sociale ;
CONSIDÉRANT que les établissements d'enseignements demeurant ouverts au public accueillent de nombreux enfants, de la crèche au lycée ; que nombreux sont les parents qui attendent leurs enfants en bas-âge dans ce périmètre ; qu'ils favorisent également d'importants flux aux entrées et sorties des écoles rendant difficile le respect des gestes barrières, en particulier de la
distanciation physique; que ces établissements accueillent une population jeune et majoritairement asymptomatique qui peut diffuser le virus aux plus fragiles sans le savoir; que le masque demeure un moyen efficace de lutter contre la propagation du virus lorsque la distanciation physique n'est pas possible ;
CONSIDÉRANT que dans sa lettre du 15 juin 2021 susvisée, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) considère, qu'en l'état actuel de l'épidémie (diminution de l'incidence en lien avec la progression de la couverture vaccinale), le port du masque en extérieur peut être levé sauf dans les situations à forte densité de personnes (marchés, grands rassemblements, tribunes, files d'attente...) ; que dans certaines situations en extérieur, lorsque la distance interindividuelle ne peut être respectée et lorsque des temps de contact prolongé sont probables (ex. file d'attente, etc.., le port du masque doit être maintenu ;
SUR PROPOSITION du directeur de cabinet;
3/5ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Dans l'ensemble du département de la Meuse du vendredi 5 novembre jusqu'au vendredi 3 décembre 2021 inclus, le port du masque est obligatoire pour tout piéton de 11 ans et plus sur le périmètre des :
- marchés non couverts et ventes dites « vente au déballage » au sens de l'article L.310-2 du code du commerce, dénommées habituellement « vide-greniers, foires aux puces, braderie ou brocante »;
- transports en commun ;
- rassemblements (dont manifestations déclarées, festivals, spectacles de rue, stades ..); Dans les établissements recevant du public soumis à l'obligation de contrôle du passe sanitaire et pour les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ouvert au public concerné par cette même obligation, le port du masque est fortement recommandé mais n'est pas obligatoire pour les personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et évènements en présentant un passe sanitaire sauf décision expresse de l'exploitant ou organisateur.
En cas d'aggravation de la situation sanitaire, le Préfet peut décider de l'obligation du port du masque dans les structures soumises à l'obligation de passe sanitaire.
ARTICLE 2 : Dans l'ensemble du département de la Meuse le port du masque est obligatoire du vendredi 5 novembre jusqu'au vendredi 3 décembre 2021 inclus, uniquement en cas d’affluence, en cas de densité de population et de contact de proximité prolongé, dans les centres-villes et zones piétonnes et aux abords des gares, écoles, collèges, lycées, équipements sportifs, lieux de culte, centres commerciaux dans un rayon de 50 mètres.
ARTICLE 3 : L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas:
- aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus,
- pour la pratique d'activités artistiques, physiques et sportives ;
- lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.
ARTICLE 4 : Les dispositions du présent arrêté feront l’objet d'un réexamen régulier au regard de l'évolution de la situation sanitaire.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article L.3136-1 du Code de la santé publique, la violation des mesures fixées au présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4°" classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une amende prévue pour les contraventions de 5°" classe ou, en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
ARTICLE 6: L'arrêté préfectoral n° 2021-2405 du 1” octobre 2021 portant des mesures restrictives relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID:9 sur le territoire du département de la Meuse est abrogé.
4/5ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, les sous-préfètes des arrondissements de Commercy et Verdun, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les maires du département de la Meuse, les procureurs de la République de Verdun et Bar le Duc sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse.
Pascale TRIMBACH
Délais et voies de recours (application des articles L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration et R.4214 et suivants du Code de justice administrative). |
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Madame le Préfet de la Meuse, 40 rue du Bourg - 55012 Bar-le-Duc ; - soit Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Place Beauvau - 75800 - Paris Cedex 08; soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de NANCY - 5, place de la Carrière - CO 20038 - 54036 NANCY Cedex - le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet wwwitelerecours.fr" .Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Le rejet implicite intervient, suite au silence gardé par
l'administration, à l'issue d'une période de deux mois.
5/5