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Arrêté - fc5yo arrete peche 2023 signe 1
Document publié le Lundi 26 mai 1986 par la commune de Latronquière.
Lien du pdf (Arrêté - fc5yo arrete peche 2023 signe 1)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Industrie,
PRÉFÈTE Due ya ts
DU LOT | [12([2022 Liberté ae, Œ -2p22- 223$
Égalité = ns =
Fraternité
ARRÊTÉ n° E - 2020 - 35€
réglementaire permanent relatif à la pêche en eau douce
dans le département du Lot
pour l'année 2023
La Préfète du LOT,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L.430-1 à L.438-2, et R.431-1 à R437-12, relatifs à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 26 mai 1986 relatif à la procédure de contrôle des filets, engins et hameçons utilisés pour la pêche en eau douce ;
VU l'arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national (NOR : PRME8861195A);
VU l'arrêté ministériel modifié du 30 octobre 1989 fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories (NOR : PRME8961080A) ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d'autorisations de pêche de l’anguille (NOR: DEVN1024522A) ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclarations de captures de l’anguille européenne par les pêcheurs en eau douce (NOR : DEVN1024520A) ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 19 avril 2011 fixant en application du I! de l’article R.436-23 du code de l'environnement, la liste des eaux non domaniales de deuxième catégorie où les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peuvent utiliser des engins ou des filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet
(NOR : DEVL1108872A);
VU l'érrêté ministériel modifié du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée (NOR : DEVL1602276A) ;
Direction Départementale des Territoires du Lot |
Cité Administrative — 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex Tél : 05 65 23 60 60
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l'arrêté ministériel modifié du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain (NOR ; TREL1705136A) ;
l'arrêté préfectoral AS1 05 178 en date du 22 mars 2005 concernant le reclassement de plans d'eau en deuxième catégorie piscicole ;
l'arrêté préfectoral AS1 08 81 en date du 22 décembre 2008 concernant le reclassement de plans d'eau en deuxième catégorie piscicole ;
l'arrêté préfectoral n°E-2012-407 du 28 décembre 2012 établissant les listes de cours d'eau ou parties de cours d'eau abritant des frayères, des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole en application de l'article L.432-3 du code de l'environnement ;
l'arrêté préfectoral n°E-2015-60 du 30 mars 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur l'itinéraire de liaison Soturac / Albas, sur la rivière domaniale Lot ;
l'arrêté préfectoral n°E-2015-59 du 30 mars 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur l'itinéraire de liaison Luzech / Larnagol, sur la rivière domaniale Lot ;
l'arrêté préfectoral n°E-2015-99 du 11 mai 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur la rivière non domaniale Célé, dans le département du Lot;
l'arrêté préfectoral n°E-2017-252 du 4 octobre 2017 portant règlement particulier de police de la navigation pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage-usine de compensation de Brugale Lavaur, sur la commune de Laval-de-Cère ;
l'arrêté inter-préfectoral n°E-2018-182 du 5 avril 2018 portant règlement particulier de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la rivière domaniale Lot, entre la chaussée immergée de Cadrieu et le barrage hydroélectrique de la centrale EDF de Cajarc, dans les départements du Lot et de l'Aveyron, section de voie de rivière appelée « plan d'eau de Cajarc » ;
l'arrêté préfectoral n°E-2018-296 en date du 12 décembre 2018 portant classement du plan d'eau de Cazals en deuxième catégorie piscicole ;
l'arrêté préfectoral n°E-2018-298 en date du 12 décembre 2018 portant classement du plan d'eau de la source Salmière (communes de Miers et Alvignac) en deuxième catégorie piscicole ;
l'arrêté préfectoral n°E-2018-299 en date du 12 décembre 2018 portant classement du plan d'eau du Vigan en deuxième catégorie piscicole ;
l'arrêté préfectoral n°DDT/SEER/2021-004 (Préfet de la Dordogne) du 15 février 2021 portant déclassement du domaine de l'État et reclassement dans le domaine du syndicat mixte ouvert EPIDOR d'une partie du domaine public fluvial du bassin de la Dordogne ;
l'arrêté. de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du 28 décembre 2021 relatif au plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne (PLAGEPOMI);
l'arrêté préfectoral n°E-2022-105 du 3 mai 2022 portant composition de la commission technique départementale de la pêche ;
Direction Départementale des Territoires du Lot
Cité Administrative — 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex Tél : 05 65 23 60 60 | ddt@lot.gouv.fr Page 2/16VU l'arrêté préfectoral n°E-2022-161 du 29 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans les eaux mentionnées à l'article L.435-1 du code de l'environnement ;
VU le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche d’EPIDOR pour la période 2023-2027 approuvé par EPIDOR le 9 novembre 2022 ;
VU le compte-rendu de la réunion de la commission technique départementale de la pêche en date du 13 octobre 2022 ;
VU la consultation du public au titre de l’article L120-1 du code de l'environnement du 25 octobre 2022 au 16 novembre 2022 inclus ;
VU la synthèse des observations du public en date du 30 novembre 2022 ;
CONSIDÉRANT que les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ne peuvent pas utiliser les engins ou les filets mentionnés à l’article R.436-24 du code de l'environnement dans les eaux non domaniales de 2° catégorie situées dans le département du Lot ;
CONSIDÉRANT que les eaux mentionnées à l’article L.435-1 du code de l'environnement dans le département du Lot correspondent au domaine public fluvial et qu'il s’agit des cours d'eau « Lot » et « Dordogne »; -
CONSIDÉRANT qu'il peut être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sur les cours d'eau « Lot » et « Dordogne » ;
CONSIDÉRANT que le domaine public fluvial du cours d'eau « Dordogne » a été transféré à EPIDOR au 1* janvier 2021, et qu'à ce titre, il ne relève plus des eaux mentionnées à l'article L435-1 du code de l’environnement dans le département du Lot ;
CONSIDÉRANT qu'il est toutefois nécessaire de définir la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets pour les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sur le cours d'eau « Dordogne »;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'adapter les tailles de capture des truites autres que la truite de mer, de l'omble de fontaine (ou saumon de fontaine), de la truite arc-en-ciel, du brochet, du sandre et du black-bass dans les eaux de 2° catégorie, pour tenir compte de la variété des milieux habités par ces espèces dans le département ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre en cohérence sur les cours d’eau et plans d'eau de 2° catégorie les périodes d'ouverture du brochet et de celles des autres espèces de carnassiers (sandre, black- bass et perche commune), pour tenir compte de la variété des milieux habités par ces espèces dans le département ;
CONSIDÉRANT que le Préfet est en droit de diminuer le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et la truite de mer autorisé par pêcheur et par jour, en vue d'une préservation patrimoniale et d'un partage équitable de la ressource dans le département ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de limiter la taille maximale du brochet en vue de préserver les populations de reproducteur de l'espèce ;
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ddt@lot.gouv.fr Page 3 /16Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
TITRE | : PÉRIODES D'OUVERTURE
ARTICLE 1° : Espèces migratrices amphihalines
Pour les espèces de poissons migrateurs, la pêche est autorisée aux périodes suivantes (les jours limites sont inclus) :
| Espèces | Cours d'eau de 1” catégorie Cours d'eau de 2° catégorie
| Grande Alose Interdiction totale Interdiction totale Lu 7
Alose Feinte _ Sans objet L En Sans objet . | L
Lamproie Marine Interdiction totale D Interdiction totale |
Lamproie Fluviatile | Sans objet Sans objet .
Truite de Mer …: | Interdiction totale Interdiction totale JL
Saumon Atlantique Interdiction totale Interdiction totale
Du 1* mai au 3° dimanche de Anguille Jaune* Du 1° mai au 30 septembre
septembre
Anguille Argentée* Interdiction totale Interdiction totale
Anguille de moins de 12 cm* Stade biologique absent Stade biologique absent
* Stades de développement de l’anguille :
1. Anguille de moins de 12 centimètres : l’anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
2. Anguille argentée: l’anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ; 3. Anguille jaune : l’anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2°.
L’annexe 1 du présent arrêté synthétise ces périodes.
ARTICLE 2 : Espèces holobiotiques
Article 2-1 : Cours d'eau et plans d'eau de 1° catégorie (les jours limites sont inclus)
En application de l'article R436-6 du code de l'environnement, sur les cours d'eau et plans d'eau de 1 catégorie, la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre.
Pour l'espèce brochet, tout individu capturé du deuxième samedi de mars au vendredi précédant le dernier samedi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau.
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ddt@lot.gouv.fr Page 4 /16Pour l'ombre commun, la pêche est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre.
En application de l'article R.436-11 du code de l'environnement, la pêche de la grenouille verte dite commune (Pelophylax ki. esculentus) et de la grenouille rousse (Rana temporaria) est autorisée du premier samedi de juillet au troisième dimanche de septembre.
Pour les espèces d'écrevisses, un arrêté préfectoral pris en application de l'article R.436-8 du code de l'environnement interdit la pêche des écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et des écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus).
L'annexe 1 du présent arrêté synthétise ces périodes.
Article 2-2 : Cours d'eau et plans d'eau de 2° catégorie (les jours limites sont inclus)
Les cours d'eau, canaux et plans d'eau de 2° catégorie sur le département du Lot sont :
* Le Lot et ses affluents : les ruisséaux de Bouly, de la Madelaine, de Faycelles, du Mas de
Bonhomme, de Saint-Affre, de l'Andenousse, du Theil, de Calvignac, de Crégols (ou Bournac), du
Tréboulou et du Bartassec : le Vers, en aval de la chaussée de Balitrand (commune de Saint Géry-
Vers) ; le Vert, en aval de la chaussée de Castelfranc (commune de Castelfrano) ;
+ Le Célé, en aval du pont SNCF à Figeac;
* La Dordogne;
+ La Cère, en aval du canal de fuite de l'usine de Marconcelles (commune de Laval-de-Cère) ; la Sourdoire : le Maumont; la Tourmente;
+ _L'Ouysse, en aval de la résurgence de Cabouy ; l'Alzou, en aval de son confluent avec le Thégra ; + Le Lemboulas (ou l'Emboulas);
+ La retenue du barrage de Candes (à l'exception de ses affluents), située sur le ruisseau de Candes (commune de Comiac) et limitée à l'amont par le pied du barrage formant le lac de retenue de Vergnes et à l'aval par le barrage EDF de Candes ;
+ Le ruisseau d'Assier ;
* Le plan d'eau communal de la Fontaine (commune de Montfaucon);
+ Le plan d'eau de Saint-Sernin (commune de Montcuq-en-Quercy-Blano);
* Le plan d'eau « d'Écoute s'il pleut » (commune de Gourdon);
* Le plan d'eau de Surgié (commune de Figeac) ;
* Le plan d'eau de Cassagnes, commune de Cassagnes ;
° Le lac Vert, commune de Catus: |
+ Le plan d'eau de Guirande, commune de Guirande ;
+ Le plan d'eau de Lacapelle Marival, commune de Lacapelle-Marival ; + Le plan d'eau de Lamothe Fénelon, commune de Lamothe-Fénelon ; + Le plan d'eau du Tolerme, commune de Latronquière ;
* Le plan d'eau de Cazals, commune de Cazals;
* Le plan d'eau de la Salmière, communes de Miers et Alvignac ; * Le plan d’eau du Vigan, commune du Vigan;
+ Le ruisseau de Caillac (y compris le plan d'eau);
+ Le ruisseau de Laumel depuis sa source jusqu'au plan d'eau « d'Écoute s’il pleut » (y compris le plan d'eau de Laumel), commune de Gourdon.
En application de l'article R.436-7 du code de l'environnement, sur les cours d'eau et plans d'eau de 2° catégorie, la pêche est autorisée du 1° janvier au 31 décembre.
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ddt@lot.gouv.fr Page 5 /16Pour le brochet, la pêche est autorisée du 1% janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre. |
En application de l'article R.436-8 du code de l’environnement, pour l'ombre commun, la pêche est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de novembre.
Pour la truite fario et l'omble de fontaine (ou le saumon de fontaine), la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre.
Pour la truite arc-en-ciel, dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite
de mer, c'est-à-dire les cours d'eau Lot, Dordogne et Cère, la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre.
Pour la truite arc-en-ciel, dans les autres cours d'eau et plans d'eau de 2° catégorie, en application de l'article R.436-8 du code de l’environnement, la pêche est autorisée du 1° janvier au dernier dimanche de janvier et du deuxième samedi de mars au 31 décembre.
Pour le sandre, le black-bass et la perche commune, en application de l'article R.436-8 du code de l'environnement, là pêche est autorisée du 1° janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre.
En application de l'article R436-11 du code de l'environnement, la pêche de la grenouille verte dite commune (Pelophylax ki. esculentus) et de la grenouille rousse (Rana temporaria) est autorisée du premier samedi de juillet au troisième dimanche de septembre.
Pour les espèces d'écrevisses, un arrêté préfectoral pris en application de l'article R.436-8 du code de l'environnement interdit la pêche des écrevissesà pattes LOUE (Austrapotamobius pallipes) et des écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus).
L'annexe 1 du présent arrêté synthétise ces périodes.
Article 2-3 : Pêche aux engins et aux filets (les jours limites sont inclus)
En application de l'article R.436-16 du code de l'environnement, les filets et engins de toute nature, à l'exception toutefois des bossellesà anguilles, des nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes
de fond, des éperviers et des balancesà écrevisses, doivent être retirés de l'eau du samedi 18 heures au
lundi 6 heures.
Sur le cours d'eau Lot, la pêche amateur aux engins et aux filets est autorisée : + _ pour les cordes et les nasses anguillères : du 1° juin au 30 septembre ; + __ pour les nasses : du 1° juin au 31 octobre ;
* __ pour les filets : du 1” juin au 31 octobre;
+ pour l'épervier : du 1” août au 30 septembre.
Sur le cours d'eau Dordogne, la pêche amateur aux engins et aux filets est autorisée : + pour les cordes et les nasses anguillères : du deuxième samedi de juin au 30 septembre ; *__ pour les nasses: du 1° au 31 janvier et du deuxième samedi de juin au 31 décembre ; ° pour les filets: du 1° au 31 janvier et du deuxième lundi de juillet au deuxième vendredi de septembre;
+ __ pour l‘'épervier : du 1* août au 31 août
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ddt@lot.gouv.fr Page 6/16L'annexe 1 du présent arrêté synthétise ces périodes.
ARTICLE 3 : Heures d'interdiction
En application de l'article R.436-13 du code de l'environnement, la pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.
Un arrêté préfectoral pris en application de l'article R.436-14 du code de l'environnement détermine les cours d'eau ou parties de cours d'eau dans lesquels la pêche de la carpe est autorisée de nuit.
TITRE II : TAILLES ET NOMBRES DE CAPTURES
ARTICLE 4 : Taille de captures de certaines espèces
Article 4-1: Truites et des ombles de fontaine
En application de l'article R.436-18 du code de l'environnement, en ce qui concerne les truites autres
que la truite de mer, et l'omble de fontaine (ou saumon de fontaine), la taille minimale de capture est fixée à 23 cm. |
En application de l’article R.436-19 du code de l'environnement, pour ces espèces, la taille minimale de capture est fixée ainsi :
‘+ à 30 cmsur la rivière Dordogne;
+ à 20 cm dans les cours d'eau suivants, y compris leurs affluents, sous-affluents et plans d'eau communicants : :
o les affluents de la Cère,
o le ruisseau d'Orgues et le ruisseau de Négreval,
o la Bave en amont du « Pont des 3 Eaux », à l'exception du ruisseau de Autoire (23 cm), o l'Ouysse en amont du gouffre de Thémines,
o le Francès.
En application de l’article R.436-19 du code de l'environnement, en ce qui concerne la truite arc-en-ciel, la taille minimale de capture est fixée à 20 em. :
Article 4-2 : Autres espèces
En application des articles R436-18 et 19 du code de l'environnement, la taille minimale de capture est fixée ainsi :
+ 60 cm pour le brochet ;
* 50 cm pour le sandre dans les eaux de 2° catégorie ;
* 30 cm pour l'ombre commun ;
* 40 cm pour le black-bass dans les eaux de 2° catégorie.
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ddt@lot.gouv.fr Page 7 /16Article 4-3 : Autres dispositions
En ce qui concerne le brochet, la taille maximale de capture est de 80 cm.
En application de l'article R.436-20 du code de l'environnement, en cas de risque d'épidémie, la taille minimum de capture de certaines espèces peut être supprimée dans tout ou partie du département par arrêté préfectoral.
ARTICLE 5 : Limitation du nombre de captures de salmonidés et de brochets
En application de l'article R.436-21 du code de l'environnement, le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon ou la truite de mer autorisées par pêcheur est de cinq par jour.
Dans les eaux de 2° catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
Dans les eaux de 1° catégorie, le nombre maximum de captures de brochets autorisées par pêcheur de loisir et par jour est fixé à deux.
TITRE lil : PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE
ARTICLE 6 : Procédés et modes de pêche autorisés
Article 6-1 : Pêche de loisir aux lignes
En application de l'article R436-23 du code de l'environnement, dans les eaux de 2° catégorie, le nombre de lignes autorisées par pêcheur est limitéà quatre lignes montées sur cannes et équipées de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. La pêche au moyen de la vermée est autorisée ainsi que la balance à écrevisses avec un maximum de six balances par pêcheur.
Dans les eaux de 1° catégorie exceptés les plans d’eau, les pêcheurs ne peuvent utiliser qu'une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. La pêche au moyen de la vermée est autorisée ainsi que la balance à écrevisses avec un maximum de six balances par pêcheur. :
Dans les plans d'eau de 1" catégorie, les pêcheurs peuvent utiliser deux lignes montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles. La pêche au moyen de la vermée est autorisée ainsi que la balanceà écrevisses avec Un maximum de six balances par pêcheur.
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Cité Administrative —- 127 quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex Tél : O5 65 23 60 60
ddt@lot.gouv.fr Page 8 /16Article 6-2 : Pêche amateur aux engins et aux filets sur le cours d'eau Lot
Pour les licences «F», la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets sont décrits
ci-dessous :
plusieurs filets de type « araignée » ou de type « tramail », d'une longueur cumulée maximum de 60 m, à mailles de 40mm minimum, ou un filet de type «coul» de 1,50 m de diamètre maximum, à mailles de 40 mm minimum ;
lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de 18 hameçons ; trois nasses à poissons blancs à mailles de 27 mm minimum;
une nasse anguillère à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
deux nasses à écrevisses à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
quatre lignes montées sur canne et munie chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ;
six balances à écrevisses ;
si la licence comprend l'autorisation de pêche à l'épervier, Un épervier à maille de 10 mm minimum.
Pour les licences « CN », la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets sont décrits
ci-dessous :
lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de 18 hameçons ; trois nasses à poissons blancs à mailles de 27 mm minimum.
une nasse anguillère à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum;
deux nasses à écrevisses à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
quatre lignes montées sur canne et munie chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus;
six balances à écrevisses : |
si la licence comprend l'autorisation de pêche à l'épervier, un épervier à maille de 10 mm minimum.
Définition d'une nasse anguillère
Nasse anguillère, bosselle à anguille ou bourgne à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum, muni d'une deuxième chambre de capture dont le diamètre de l'orifice d'entrée non extensible est de 40 mm maximum.
Définition d'une nasse à écrevisses
Nasse ou casier d’une longueur maximum de 1,20 m et d'un diamètre maximum de 60 cm, à mailles de
10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum, muni d'un goulet ou de plusieurs goulets dont le diamètre de l'orifice d'entrée non extensible est de 60 mm minimum.
Définition d'une balance à écrevisses
La balance à écrevisses peut être indifféremment ronde, carrée où losangique; son diamètre ou sa diagonale ne doit pas dépasser 30 cm.
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Cité Administrative — 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex Tél : 05 65 23 60 60
ddt@lot.gouv.fr Page 9 /16Article 6-3 : Pêche amateur aux engins et aux filets sur le cours d'eau Dordogne
Pour les licences « Filets Cordes et Nasses », la nature, le nombre et les dimensions des engins et des
filets sont décrits ci-dessous :
*__ plusieurs filets de type « araignée » ou de type « tramail », d'une longueur cumulée maximum de 60 m, à mailles de 40mm minimum, ou un filet de type «coul» de 1,50 m de diamètre maximum, à mailles de 40 mm minimum ;
+ __ lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de 18 hämeçons ; + trois nasses à poissons blancs à mailles de 27 mm minimum ; * trois nasses anguillères à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum;
* quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ;
+ six balances à écrevisses.
Pour les licences « Cordes et Nasses », la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets sont décrits ci-dessous :
* lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de 18 hameçons;
° trois nasses à poissons blancs à mailles de 27 mm minimum; + trois nasses anguillères à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
* quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ;
+ six balances à écrevisses.
Pour les licences « Épervier », la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets sont soit :
+ ceux des licences « Filets Cordes et Nasses » décrits ci-dessus et un épervier à maille de 10 mm minimum;
* ou ceux des licences « Cordes et Nasses » décrits ci-dessus et un épervier à maille de 10 mm minimum.
Définition de la nasse anguillère
Nasse anguillère, bosselle à anguille ou bourgne à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum, muni d'une deuxième chambre de capture dont le diamètre de l'orifice d'entrée non extensible est de 40 mm maximum.
Définition de la balance à écrevisses
la balance à écrevisses peut être indifféremment ronde, carrée ou losangique; son diamètre ou sa diagonale ne doit pas dépasser 30 cm.
Article 6-4 : Emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril
En application de l'article R.436-23 du code de l'environnement, dans tous les cours d'eau et plans d'eau de 1 catégorie, l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces est interdit.
Dans les cours d'eau de 2° catégorie, l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril, de contenance inférieure à 2 litres, pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces est autorisé.
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Cité Administrative —- 127 quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex Tél : 05 65 23 60 60 - ddt@lot.gouv.fr Page 10 / 16Article 6-5 : Prescriptions complémentaires pour la pêche aux engins et aux filets
En application de l'article R.436-28 du code de l'environnement, les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés. La longueur des filets mesurés à terre
et développés en ligne droite, ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau, il est interdit de disposer les filets en spirale.
Les filets et engins de toute nature ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé comportant le numéro de la licence ou le nom du titulaire de la licence et la lettre A.
Sur la partie de la rivière Lot navigable, de Soturac à Larnagol, afin d'éviter tout incident de navigation, les filets de pêche doivent être balisés avec des flotteurs de couleur jaune uniquement. L'utilisation de flotteurs de couleur rouge ou verte est strictement interdite.
Article-6-6 : Techniques particulières
Un arrêté préfectoral pris en application de l'article R.436-23 du code de l'environnement détermine les parcours de pêche sur lesquels l'emploi des lignes est limité à des techniques particulières de pêche.
ARTICLE 7 : Procédés et modes de pêche prohibés
Article 7-1 : Dispositions générales
En application de l'article R436-32 du code de l'environnement, dans les cours d'eau Dordogne, Cère, Bave et Lot, l'usage de la gaffe est interdit, sauf pour la pêche au brochet.
Un arrêté préfectoral pris en application de l'article R.436-23 du code de l'énvironnement détermine les cours d'eau ou parties de cours d'eau dans lesquels la pêche à la balance est interdite.
Article 7-2 : Dispositions particulières en période de fermeture du brochet
En application de l'article R.436-33 du code de l'environnement, pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2° catégorie.
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi des filets, des lignes de fond ainsi que des nasses, à l'exception des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère ou à lamproie et du coul, est interdit dans les eaux classées dans la 2° catégorie.
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ddt@lot.gouv.fr Page 11 / 16Article 7-3 : Emploi de l'asticot
En application de l'article R436-34 du code de l'environnement, l'emploi de l'asticot ou d'autres larves de diptères est interdit en 1° catégorie, sauf sur tous les plans d'eau de 1* catégorie, où l'asticot est autorisé uniquement comme appât (esche) sans amorçage.
Article 7-4 : Dispositions particulières concernant les rivières Dordogne et Cère
Sur les rivières Dordogne et Cère, à l'aval du canal de fuite de l'usine de Marconcelles (commune de Laval-de-Cère), classées en 2° catégorie, sont interdits l'amorçage et l'appâtage au moyen d'asticots naturels ou artificiels, à l'exception de l’utilisation de ceux-ci comme esche fixée à l'hameçon.
Article 7-5 : Dispositions particulières concernant les lamproies
La capture des lamproies à l'aide de pelles, piochons ou tamis de maçonnerie est formellement prohibée.
Article 7-6 : Pêche au cassant de surface
La pratique de la pêche au cassant de surface (bannière au-dessus de l'eau et traversant le cours d'eau) est interdite de jour sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau du département.
Article 7-7 : Disposition concernant les écrevisses américaines
Le transport d'individus vivants d'écrevisses américaines est interdit.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 8 : Cours d'eau mitoyens entre plusieurs départements
En application de l'article R.436-37 du code de l’environnement, quand un cours d'eau ou un plan d’eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives applicables dans les départements concernés.
Sur le cours d'eau Lot, dans le département du Lot, le présent arrêté s'applique depuis l'aval immédiat de la chaussée de Frontenac (commune de Frontenac dans le département du Lot et de Balaguier-d'Olt dans le département de l'Aveyron) jusqu'à l'amont immédiat de la chaussée du Fossat (communes de Soturac et de Mauroux). .
Sur le cours d'eau Dordogne, dans le département du Lot, le présent arrêté s'applique depuis l'aval immédiat de la confluence avec la Cère (Christ de Tauriac, commune de Tauriac) jusqu'à l'amont immédiat de la confluence avec le Tournefeuille (commune de Le Roc).
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ddt@lot.gouv.fr Page 12/16ARTICLE 9 : interdictions permanentes de pêche
En application des articles R.436-70 et R.436-71 du code de l’environnement, toute pêche est interdite : + dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau,
+ __dansles pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments, + à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci à l'exception de la pêche à l’aide d'une ligne.
Sur la Dordogne et le Lot, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de Fextrémité des écluses et barrages.
ARTICLE 10 : Dispositions particulières concernant la pêche de la carpe de nuit
En application de l'article L.436-16 du code de l'environnement, aucune carpe de plus de 60 cm ne peut être transportée vivante par les pêcheurs aux lignes.
Conformément à l'article R436-14 du code de l’environnement, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
Un arrêté préfectoral pris en application de l’article R.436-14 du code de l'environnement détermine les cours d'eau ou parties de cours d'eau dans lesquels la pêche de la carpe est autorisée de nuit. :
ARTICLE 11 : Dispositions particulières concernant la pêche de l’anguille
En application de l'arrêté ministériel modifié du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d'autorisations de pêche de l'anguille, les pêcheurs aux lignes et les pêcheurs aux engins et filets désirant pêcher languille, doivent disposer d'une autorisation annuelle individuelle, délivrée par le Préfet du département.
Le renouvellement de cette autorisation est subordonné au respect des obligations en matière de déclaration de captures d'anguilles :
+ tout pêcheur doit enregistrer ses captures d'anguilles jaunes dans un carnet de pêche annuel (en annexe 2 du présent arrêté); ce carnet comporte au minimum les informations suivantes : la date, le lot ou le secteur de capture, le stade de développement, le poids ou le nombre pour les anguilles jaunes ;
+ tout pêcheur aux engins et filets doit déclarer ses captures d'anguilles jaunes une fois par mois, au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen d'une fiche de déclaration de captures, en annexe 3 du présent arrêté.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe, le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de déclaration et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article R.436-64 ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères.
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L'arrêté préfectoral n°E-2021-312 du 14 décembre 2021 réglementaire permanent relatif à la pêche en eau douce dans le département du Lot pour l'année 2022 est abrogé.
ARTICLE 13 : Publication
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à la disposition du public sur le site Internet « Les services de l’État dans le Lot » (http://wwwlot.gouv.fr/) pendant une durée d'au moins douze mois.
Le présent arrêté est transmis par courrier électronique à la fédération du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique (info@pechelot.com), aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA), à l'association départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public (ADAPAEF), aux gardes-pêche particuliers assermentés, au service départemental de l'office français de la biodiversité (sd46@ofb.gouv.fr), à l'association Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre (contact@migado.fr), à l'Établissement public territorial du bassin de la Dordogne (epidor@eptb-dordogne.fr), à l'agence de l'eau Adour- Garonne (deleg-rodez@eau-adour-garonne.fr), à la délégation départementale du Lot de l'agence régionale de santé Occitanie (ars-oc-dd46-direction@ars.sante.fr), au Département du Lot (communication@lot.fr), à la direction de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations (ddetspp@lot.gouvfr), aux directions départementales des territoires des départements limitrophes (ddt@aveyron.gouvfr, ddt@cantal.gouvfr, ddt@correze.gouvfr, ddt@dordogne.gouvifr, ddt@lot-et-garonne.gouvifr, ddt@tarn-et-garonne.gouv.fr), à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine (derm.spn.dreal-na@developpement- durable.gouv.fr)}, aux syndicats de rivières du département du Lot (valleedulot@wanadoo.fr, contact@smdmcafr, info@celelotmedian.com, si.ceou.germaine@gmail.com), à la direction départementale des finances publiques (ddfip46@dgfip.finances.gouv.fr), à l'association des maires et élus du Lot (contact@amf46.fr), à toutes les mairies des communes du département du Lot, au commandant du groupement de gendarmerie du Lot (ggd46@gendarmerie.interieur.gouv.fr), et au directeur départemental de la sécurité publique.
Un extrait de l'arrêté et l'annexe 1 du présent arrêté « Périodes d'ouverture de la pêche en 2022 » sont affichés aux mairies des communes du département du Lot, pendant une durée minimale d'un mois. Une copie de l'arrêté et de son annexe sont par ailleurs déposées dans ces mairies et peuvent y être consultées,
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ddt@lot.gouv.fr Page 14/16ARTICLE 14 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Lot, la sous-préfète de Figeac, la sous-préfète de Gourdon, le directeur départemental des territoires du Lot, le président de la fédération du département du Lot agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les agents du service départemental de l'office français de la biodiversité, les présidents des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Lot, les gardes-pêche particuliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À Cahors, le n£& BEC. 2072
La préfète du Lot
Mireille LARRÈDE
Le présent arrêté peut faire l'objet :
+ D'un recours gracieux auprès du Préfet du Lot, Place Chapou, 46009 Cahors Cedex. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit être jointe au recours ; | + D'un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Transition Écologique, Hôtel de Roquelaure, 246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit être jointe au recours ; ° D'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse, 68, rue Raymond IV, 31000 Toulouse, tél : 05 62 73 57 57, dans un délai de deux mois courant à compter de sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet https://citoyens.telerecours.fr/.
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Annexe 1 : Affiche « Périodes d'ouverture de la pêche en 2023 » et « Modes de pêche autorisés »
Annexe 2 : Carnet de pêche de l'anguille (formulaire Cerfa n°14358-01)
Annexe 3 : Fiche de déclaration de captures d'anguilles (formulaire Cerfa n°14347-01)
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PRÉFÈTE
DU LOT
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU LOT
PÉRIODES D’OUVERTURE (LES JOURS LIMITES SONT INCLUS)
Espèces
du 11 mars au 17 septembre du 1er janvier au 31 décembre
du 11 mars au 17 septembre du 11 mars au 17 septembre
Truite arc-en-ciel (5) du 11 mars au 17 septembre
du 1er mai au 17 septembre du 1er mai au 30 septembre
du 29 avril au 17 septembre
du 11 mars au 17 septembre
Ombre commun du 20 mai au 17 septembre du 20 mai au 19 novembre
du 11 mars au 17 septembre du 1er janvier au 31 décembre du 1er janvier au 31 décembre du 1er janvier au 31 décembre
du 1er juillet au 17 septembre du 1er juillet au 17 septembre du 1er juillet au 17 septembre du 1er juillet au 17 septembre
Interdiction totale
Interdiction totale
1) La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.
7) LAMPROIE : La capture des lamproies à l’aide de pelles, piochons ou tamis de maçonnerie est formellement prohibée.
11) Pêche à l’épervier (pêche aux engins et aux filets) : ce mode pêche est autorisé sur le cours d’eau Lot du 1er août au 30 septembre et sur le cours d’eau Dordogne du 1er août au 31 août.
MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
Catégorie Pêche aux lignes – voir renvois (4) et (8) Pêche aux engins et aux filets
1ère catégorie : cours d’eau
Strictement interdite
2ème catégorie
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application des dispositions les moins restrictives en vigueur dans les départements concernés ;
- Il est interdit à toute personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel de vendre le produit de sa pêche.
ANNEXE 1 DE L’ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE PERMANENT RELATIF À LA PÊCHE EN EAU DOUCE, DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT, POUR L’ANNÉE 2023
Pêche aux lignes
Voir renvois (1) et (2)
Pêche aux engins et aux filets
cordes et nasses anguillères (CN) ou nasses (N) ou filets (F)
Voir renvois (1) (2) (3) (10) (11) et (12)
Cours d’eau et plans d'eau de
1ère catégorie
Cours d’eau et plans d'eau de
2ème catégorie
Cours d’eau de 2ème catégorie
LOT
Cours d’eau de 2ème catégorie
DORDOGNE
Cas général (4) (9)
Goujon, Silure, Carpe, etc.
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 31 octobre
F: du 1er juin au 31 octobre
CN: du 10 juin au 30 septembre
N: du 1er janvier au 31 janvier
et du 10 juin au 31 décembre
F: du 1er janvier au 31 janvier
et du 10 juillet au 8 septembre
Truite fario
Omble de fontaine
(ou saumon de fontaine)
CN: du 1er juin au 17 septembre
N: du 1er juin au 17 septembre
F: du 1er juin au 17 septembre
CN: du 10 juin au 17 septembre
N: du 10 juin au 17 septembre
F: du 10 juillet au 8 septembre
sur les cours d’eau Lot, Dordogne et Cère :
du 11 mars au 17 septembre
sur les autres cours d’eau :
du 1er janvier au 29 janvier
et du 11 mars au 31 décembre
CN: du 1er juin au 17 septembre
N: du 1er juin au 17 septembre
F: du 1er juin au 17 septembre
CN: du 10 juin au 17 septembre
N: du 10 juin au 17 septembre
F: du 10 juillet au 8 septembre
Poissons migrateurs :
Anguille jaune (9)
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 30 septembre
F: du 1er juin au 30 septembre
CN: du 10 juin au 30 septembre
N: du 10 juin au 30 septembre
F: du 10 juillet au 8 septembre
Poissons carnassiers :
Brochet (6)
du 1er janvier au 29 janvier
et du 29 avril au 31 décembre
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 31 octobre
F: du 1er juin au 31 octobre
CN: du 10 juin au 30 septembre
N: du 1er janvier au 29 janvier
et du 10 juin au 31 décembre
F: du 1er janvier au 29 janvier
et du 10 juillet au 8 septembre
Poissons carnassiers :
Sandre
Black-bass
Perche commune
du 1er janvier au 29 janvier
et du 29 avril au 31 décembre
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 31 octobre
F: du 1er juin au 31 octobre
CN: du 10 juin au 30 septembre
N: du 1er janvier au 29 janvier
et du 10 juin au 31 décembre
F: du 1er janvier au 29 janvier
et du 10 juillet au 8 septembre
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 31 octobre
F: du 1er juin au 31 octobre
CN: du 10 juin au 30 septembre
N: du 10 juin au 19 novembre
F: du 10 juillet au 8 septembre
Écrevisses :
toutes les autres espèces (12)
Grenouilles :
Grenouilles vertes
Grenouilles rousses
Poissons migrateurs :
Grande alose
Alose feinte
Lamproie marine
Lamproie fluviatile (7)
Truite de mer
Saumon atlantique
Anguille argentée
Écrevisses : espèces protégées
Écrevisses à pattes rouges,
Écrevisses des torrents,
Écrevisses à pattes blanches,
Écrevisses à pattes grêles
2) Toute pêche est interdite du 1er janvier au 28 avril 2022 dans les couasnes ou bras morts de la rivière Dordogne énumérés ci-après (cf. arrêté préfectoral spécifique instituant des réserves permanentes et temporaires de pêche) : Emballières, Liourdes, Les Escouanes, Île Dufau, Moulin Fouché, Granges de Mézels, Floirac (Port vieux), Roc del Port, Gluges, Entilly, La rivière à Montvalent, Moulin de Lombard, Bialou, La Ballastière (ancien concasseur), Bougayrou, Blanzaguet, Combe Nègre, Château de Lanzac 1 et 2, Gitou, Mareuil.
3) Sur le Lot et la Dordogne, la relève hebdomadaire des filets et engins de toute nature, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses, est fixée toute l’année du samedi 18 heures au lundi 6 heures.
4) CARPE : la pêche de nuit de la carpe est autorisée toute l'année sur les parties de cours d’eau et plans d’eau définies par un arrêté préfectoral spécifique : consulter l’AAPPMA, la FDAAPPMA ou la DDT. Aucune carpe de plus de 60 cm ne peut être transportée vivante par les pêcheurs amateurs aux lignes. Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée. Les limites sont matérialisées par des panneaux sur le terrain. Tout pêcheur exerçant de nuit doit se signaler par un dispositif lumineux permanent (veilleuse rouge).
5) TRUITE ARC-EN-CIEL : la pêche est autorisée :
- du 1er janvier au 29 janvier et du 11 mars au 31 décembre sur les cours d'eau et plans d'eau de 2ème catégorie sauf sur le Lot, la Dordogne et la Cère ; - du 11 mars au 17 septembre sur le Lot, la Dordogne et la Cère ainsi que sur les cours d'eau ou plans d'eau de 1ère catégorie.
6) BROCHET : Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie.
8) ASTICOTS : l’emploi de l’asticot ou d’autres larves de diptères est interdit en 1ère catégorie, sauf sur tous les plans d’eau de 1ère catégorie où l’asticot est autorisé uniquement comme appât (esche) sans amorçage. Sur les rivières Dordogne et Cère classées en 2ème catégorie, sont interdits l’amorçage et l’appâtage au moyen d’asticots naturels ou artificiels, à l’exception de l’utilisation de ceux-ci comme esche fixée à l’hameçon.
9) ANGUILLE, BARBEAU, BRÈME, CARPE, SILURE : arrêté préfectoral du 3 octobre 2012 portant interdiction de commercialisation et de consommation humaine et animale de l'espèce anguille de masse supérieur à 300 g ou de taille supérieure à 500 mm sur la rivière Dordogne, et des barbeaux, brèmes, carpes et silures de plus de 1500 g ou de plus de 550 mm provenant de la rivière Dordogne sur le département du Lot.
10) Arrêté du 19 Avril 2011 fixant en application du II de l’article R.436-23 du code de l’environnement la liste des eaux non domaniales de deuxième catégorie où les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peuvent utiliser des engins ou des filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet (NOR : DEVL1108872A).
12) Pêche des écrevisses (pêche aux engins et aux filets) : ces espèces se pêchent soit avec des balances à écrevisses (toute l’année) soit avec des nasses à écrevisses uniquement sur le cours d’eau Lot du 1er juin au 31 octobre
* au plus 1 ligne montée sur canne, munie de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus ;
* la vermée ;
* 6 balances à écrevisses maximum sur les cours d’eau autorisés (cf. arrêté préfectoral spécifique limitant l’exercice de la pêche aux écrevisses)
1ère catégorie : plans d’eau
* au plus 2 lignes montées sur canne, munies de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus ;
* la vermée ;
* 6 balances à écrevisses maximum
* au plus 4 lignes montées sur canne, munies de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus (les lignes devant être disposées à proximité du pêcheur) ; * la vermée ;
* 6 balances à écrevisses maximum
Pour le cours d’eau Lot, se référer à l’article 6-2 du présent arrêté et à la description sur les licences individuelles.
NOTA : Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, l’emploi des filets, des lignes de fond ainsi que des nasses, à l’exception des bosselles à anguilles des nasses de type anguillère ou à lamproie et des couls, est interdit.Pi
Liberté
+ Egalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Captures d’anguille en eau douce (suite et fin)
Date
Lieu de
capture
Type de ligne
(2)
ou d’engin (3)
Stade
de l’anguille
(4)
Nombre
Poids (5) Kg ou g à indiquer
Ministère chargé de la pêche en eau douce
Carnet de pêche de l’anguille
Année :
І __
__
__
__
І
Articles R. 436-64 et
R. 436-45 du code de l’environnement,
Arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne
(Anguilla
anguilla)
par les
pêcheurs en eau douce.
N°14358*01
(1) : Il s’agit, le cas échéant, du numéro porté sur l’autorisation de pêche de l’anguille délivrée par le préfet (service gestionnaire de la pêche). (2) : Préciser selon le cas : ligne simple, vermée. (3) : Préciser selon le cas : bosselle à anguilles, nasse de type anguillère, ligne de fond, autre (à préciser). (4) : Préciser selon le cas : anguille de moins de 12 cm (pêcheurs professionnels uniquement, si autorisés), anguille jaune, anguille argentée (pêcheurs professionnels uniquement si autorisés). (5) : Poids en kilogramme pour l’anguille jaune et argentée
(indiquer l’unité Kg) ; Poids en grammes pour
l’anguille de moins de 12 cm (indiquer l’unité g). Le pêcheur doit être en possession de son carnet lors de toute activité de pêche Identification du pêcheur Nom et prénom :
………………………………………………………………………………………………………………………
Adhérent de l’association agréée (association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques, association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public, association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Suivi National de la Pêche aux Engins /Suivi National de la Pêche aux Lignes ……………………...…………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse postale :
Numéro :
.……………………………
Extension :
…………………………………………
Nom de la voie :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal
:
І __
__
__
__
__
І
Localité
: …………………………………………………………………………
Pays
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :
І ______________________________
І
Courriel :
………………………………………………………………………………………… @ ………………………………………
Informations relatives au droit de pêche N° de l’autorisation
(1)
: ……………………………………………………………………………………………………………Date
Lieu de
capture
Type de ligne
(2)
ou d’engin (3)
Stade
de l’anguille
(4)
Nombre
Poids (5) Kg ou g à indiquer
Date
Lieu de
capture
Type de ligne
(2)
ou d’engin (3)
Stade
de l’anguille
(4)
Nombre
Poids (5) Kg ou g à indiquer
Captures d’anguille en eau douce (suite)
Captures d’anguille en eau douce (suite)DX =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
de de l'UGA concernée
Ministère chargé de
la pêche en eau
douce
Fiche de déclaration de captures d’anguilles(1)
(pêcheurs professionnels et amateurs aux engins et aux filets)
Articles R.436-45, R.436-64 et R.436-65-7 du code de l’environnement Arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce
Fiche confidentielle destinée à l’Onema (2)
N°14347*01
Période de pêche
Année : ……………… Mois : ………… Jour (pour les captures d’anguilles de moins de 12 cm) : ……………………………………
Identification du pêcheur (3)
Nom et prénom : .............................................................................................................................................…………………………..............…...........
Identifiant SNPE (4) : …………………………Statut (5) : Pêcheur professionnel Pêcheur amateur aux engins et aux filets
Nom de l’Association : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
Adresse postale : Numéro : ......... Extension : ............…. Nom de la voie : .....….....................................................................…..............
Code postal І__________І Localité : .............................................................................. Pays : ...................................................…..…….
Tél : І______________________________І Fax : І_____________________________І
Nom et prénom du responsable de l’entreprise : ...................................................................................................….........................................
Courriel : ..............................................................................................................................@..................................….......................................................
Informations relatives au droit de pêche (3)
N° ou identifiant de l’autorisation (6) : ……………….……………………………………………………………………………………………………….
Licence (7) Grande pêche
Petite pêche
Anguille jaune /argentée
Anguille de moins de 12 cm
Autres (préciser) : ……………………………………………………………………
Type d’autorisation (5) :
Bail Co-fermier Nombre de compagnons : …………………………
Informations relatives au secteur de pêche - Code de l’UGA concernée (8) : ………………………………………………
Lot ou secteur Département Cours d’eau Service gestionnaire Lot ou secteur Département Cours d’eau Service gestionnaire
Description des engins utilisés (pendant la période objet de la déclaration) (9) (10)
Engins (9)
Type Code (10)
Maille (mm)
ou nbr
d’hameçons
/ligne (11)
Long. (m)
ou nbr(11)
Araignée ………………….…… A
Araignée ....………………....... A1
Tramail ........……………….….. B
Carrelet ..…………………….... C
Epervier ..……………………... D
Nasse ..………………………... E
Nasse ..………………………... E1
Bourgne .…………………….... F
Filet ..………………………….. G
Filet ..…………………………… G1
Ligne de fond ..……………….. H
..…………………………….…… I
..……………………..............…. J
..…………………………………. K
(1) La déclaration est mensuelle sauf pour les anguilles de moins de 12 cm où le pêcheur doit transmettre sa déclaration au plus tard 48 h après la capture.
(2) Envoyer à l’adresse imprimée sur les enveloppes T.
(3) Ces informations doivent être renseignées avec soin lors de la première déclaration de l’année ou de la saison ; par la suite, les nom et prénoms du pêcheur et l’identifiant SNPE(4) ou le « N° ou identifiant de l’autorisation (6) » pourront suffire, sauf pour signaler un changement.
(4) L’identifiant SNPE est un nombre créé automatiquement par l’outil SNPE ; il figure sur les relevés individuels annuels transmis aux pêcheurs. Il peut être obtenu auprès de l’ONEMA (SNPE@onema.fr).
(5) Cochez la mention appropriée.
(6) Il s’agit de l’identifiant ou du numéro mentionné sur l’autorisation ou la licence délivrée par le service gestionnaire.
(7) Pour les licences cocher aussi le type de licence.
(8) Code UGA (unité de gestion anguille) : Artois-Picardie : ARP - Rhin-Meuse : RMS - Seine Normandie : SEN - Bretagne : BRE - Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise : LCV - Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-
Arcachon : GDC - Adour-cours d'eau côtiers : ADR - Rhône-Méditerranée : RMD - Corse : COR.
(9) Préciser le type si nécessaire (ex. filet à lamproie, nasse à crevettes…). Les cases blanches peuvent être utilisées pour des engins autres.
(10) Codes (A, A1, B, C etc.…) à reporter dans les tableaux de capture ci-après.
(11) A choisir selon le type d’engin
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et rectification pour ces données auprès de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques.Nom :
…………………………………………………
Prénom :
……………………………………
UGA
: ……………………… n° autorisation : …………………………………………
Captures en eau douce
Date
Lot ou secteur
(un seul par ligne)
Marée (1 ou 2)
Engin
(un seul type par
ligne)
Aucune prise
Anguille de
moins de 12 cm
Anguille jaune
Anguille
argentée
Mulets
Alose feinte
Grande alose
Lamproie
marine
Crevettes
Sandre
Brochet
Silure
Brème
Gardon
Friture de
cyprinidés
Autre espèce
(à préciser)
Nom
nb
Capture ciblée
g
nb
Kg
nb
Kg
Kg
Kg
Kg
nb
Kg
Kg
nb
Kg
nb
Kg
nb
Kg
Kg
Kg
Kg
Mois de ……………………………………
Total :Nom :
………………………………………………
Prénom :
……………………………………
UGA
: ……………………… n° autorisation : ……………………………………
Captures en eau douce
Date
Lot ou secteur
(un seul par
ligne)
Engin
(un seul type par ligne)
Perche
Carpe
Tanche
Barbeau
Hotu
Omble
Autre
espèce
(à préciser)
Nom
Nb
Capture ciblée
nb
Kg
nb
Kg
nb
Kg
nb
Kg
nb
Kg
Kg
Mois de …………………………………………………
Total :