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Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA+n+020+spécial+publié+le+22 03 2016
Document publié le Mardi 22 mars 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA+n+020+spécial+publié+le+22 03 2016)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
cr À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 020 spécial– publié le 22 mars 2016
Sommaire affiché du 22 mars 2016 au 21 mai 2016Recueil des actes administratif de la préfecture de l’Essonne N° 020 spécial – publié le 22 mars 2016
SOMMAIRE
PREFECTURE DE L’ESSONNE
DRCL
Arrêté préfectoral n° 2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/135 du 15 mars 2016 portant imposition de prescriptions spéciales pour l'exploitation d'un entrepôt frigorifique soumis à déclaration exploité par la Société OLANO SERVICES sur son site de WISSOUS (91320) rue Didier Daurat et avenue Jeanne Garnerin
Arrêté préfectoral n° 2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/134 du 15 mars 2016mettant en demeure la Société INCINERIS de respecter les valeurs de rejets atmosphériques applicables pour son établissement situé à ETAMPES
Arrêté préfectoral n° 2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/138 du 16 mars 2016 mettant en demeure la Société BENNES 2000 de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2014- PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/912 du 9 décembre 2014 portant imposition de mesures conservatoires pour son site de LONGPONT-SUR-ORGE
Arrêté N°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/127 du 14 mars 2016 portant autorisation à la société SEMAVERT d'exploiter une installation de méthanisation sur la commune d'Echarcon et de valorisation agricole des effluents (Epandage)
Arrêté n° 2016-PREF.DRCL/148 du 18 mars 2016 portant constatation de la représentation-substitution de la Communauté de communes des 2 Vallées (CC2V) à la commune de Mondeville au sein du Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et École ou SIERE, et en conséquence, transformation du SIERE en syndicat mixte fermé
AGENCE REGIONALE DE SANTE IDF - DELEGATION TERRITORIALE DE L’ESSONNE Arrêté N°14ARS 91-2015-2016/OS/MS/AMB Portant nomination des membres du conseil pédagogique Institut de Formation en soins Infirmiers GPS PERRAY VAUCLUSE 91360 EPINAY SUR ORGE
UNITE DEPARTEMENTALE DE L’ESSONNE
Arrêté n°2016/PREF/SCT/16/019 du 16 mars 2016 autorisant la société ALSTOM BOILER France située 12 rue Jean Bart 91300 MASSY à déroger à la règle du repos dominical, les dimanches 3 avril 2016, 3 juillet 2016, 2 octobre 2016 et 1er janvier 2017
SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
Arrêté n° 47/16/SPE/BTPA/MOT 23-16 du 21 mars 2016 portant autorisation d'une manifestation de véhicules à moteur, organisée par la Société Automobiles Historiques, intitulée "Coupes de Printemps", sur l'autodrome UTAC CERAM de Linas-Montlhéry le samedi 02 avril 2016
Arrêté n° 49/16/SPE/BTPA/MOT 33-16 du 21 mars 2016 portant autorisation d'une manifestation de véhicules à moteur, organisée par la société EVENT ET FORMATION, intitulée "Autodrome Vintage Market" sur l'autodrome UTAC CERAM de Linas-Montlhéry le samedi 9 avril 2016
DPAT
Arrêté n° 2016-PREF-DPAT/3-0278 du 21 mars 2016 autorisant l’exploitation d’une école de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et continue de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Agrément n° 2016 - 02
DDT 91
Arrêté 2016-DDT-SESR n°337 du 22 mars 2016 portant sur la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A10 du réseau COFIROUTE entre les PR 0 et 15+279 puis les PR 22+594 et 23+599 dans le département de l’Essonne
2EX cd Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES,
DES ACTIVITES FONCIERES ET INDUSTRIELLES
ARRÊTÉ
n° 2016-PREF/DRCL/BEPAFTSSPILL/135 du 15 mars 2016
portant imposition de prescriptions spéciales pour l'exploitation d'un entrepôt frigorifique soumis à
déclaration exploité par la Société OLANO SERVICES sur son site de WISSOUS (91320)
rue Didier Daurat et avenue Jeanne Garnerin
LE PREFET DE L'ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.512-12 et R.5S11-9,
VU le code de la santé publique,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, en qualité de Préfet de
l'Essonne,
VU le décret du 20 novembre 2014 portant nomination de M. David PHILOT, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-PREF-MCP-025 du 31 juillet 2015 portant délégation de signature à
M. David PHILOT, Secrétaire Général de la préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-
lieu,
VU l'arrêté n° 2009-1531 du 20 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le
programme pluriannuel de mesures,
VU le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006,
VU l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement
par les installations classées pour la protection de l'environnement,
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation,
1/22
Adresse postale : Boulevard de France - 91010 EVRY CEDEX — Standard : 01.69.91.91.91 — Télécopie : 01.64.97.00.23
Horaires d'ouverture de la préfecture : 9h-16h — www.essonne.gouv.frVU Parrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE
et aux normes de référence,
VU l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,
VU le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la
sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de
protection, édition septembre 2001 (document technique D 9),
VU l'arrêté ministériel du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement,
VU le récépissé de déclaration n° 2013-0028 délivré le 6 septembre 2013 à la société OLANO SERVICES
dont le siège social est situé Zone Industrielle du Jalday, 64500 SAINT JEAN DE LUZ, pour l'exploitation à
WISSOUS (91320), Rue Didier Daurat et Avenue Jeanne Garnerin, ZAC des Hauts de Wissous, des activités
suivantes :
- 1511-3 (DC) : entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de
matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la nomenclature des installations classées, le volume
de marchandises susceptible d'être stocké étant de 29 358 m°,
- 2925 (D) : un atelier de charge d'accumulateurs, la puissance de courant continu utilisable pour les
opérations de charge étant de 55 KW,
- 1185-2a (DC) : emploi de gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou
substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009, dans des
équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) clos en exploitation de capacité
unitaire supérieure à 2 kg, 19 circuits comprimant 150 kg de fluide R404A chacun + 1 centrale de froid
positif comprimant 200 kg de fluide R404A, la quantité cumulée de fluide R404A susceptible d'être
présente dans l'installation étant de 3 050 kg,
- 1532 (non classé) : dépôt de bois sec ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis
conditionnés à l'exception des établissements recevant du public, le volume maximal susceptible d'être
présent étant de 200 m°,
VU l'arrêté préfectoral de prescriptions spéciales n°2013-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/638 du
28 novembre 2013 portant imposition de prescriptions pour l’exploitation d’un entrepôt frigorifique soumis à
déclaration exploité par la société OLANO SERVICES sur son site de WISSOUS, rue Didier Daurat et
avenue Jeanne Garnerin,
VU Ie courrier préfectoral du 29 février 2016 relatif à la mise à jour de la situation administrative des
installations de la société OLANO SERVICES,
VU le rapport de l'inspection des installations classées du 26 janvier 2016, proposant une présentation au
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques,
VU lavis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques dans sa séance du 18 février 2016,
VU le projet d'arrêté préfectoral portant imposition de prescriptions complémentaires notifié à la société
OLANO SERVICES le 3 mars 2016,
VU l'absence d'observation écrite de la société OLANO SERVICES sur ce projet dans le délai imparti,
CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel de prescriptions générales pour le régime déclaratif sous la rubrique 1511 a été signé le 27 mars 2014,
CONSIDÉRANT les courriers du 26 mars 2015 et du 2 octobre 2015 par lesquels l'exploitant demande la modification de l'arrêté préfectoral de prescriptions spéciales n°2013-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/638 du 28 novembre 2013,
2122CONSIDERANT qu'il convient d'adapter les prescriptions fixées dans l’arrêté préfectoral du 28 novembre
2013 au regard des dispositions de l’arrêté ministériel du 27 mars 2014, afin de garantir la protection des
intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'Environnement,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1°-
La société OLANO SERVICES, dont le siège social est situé Espace OLANO), Z.I. du Jalday, 64500 SAINT
JEAN DE LUZ, est autorisée à poursuivre son exploitation située rue Didier Daurat et avenue Jeanne
Garnerin, sur le territoire de la commune de WISSOUS (91320), sous réserve du respect des prescriptions
du présent arrêté sur l’ensemble de son installation à compter de sa notification.
Le présent arrêté annule l’arrêté de prescriptions spéciales n°2013-PREF/DRCL/BEPAFTSSPILL/638 du
28 novembre 2013.
ARTICLE 2 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l'article L.514-6 du code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux
de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente (Tribunal Administratif de
Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES), dans les délais prévus à l'article R.514-3-1 du
même code :
- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement, dans un délai d'un an à compter de
la publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas
intervenue six mois après la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir
jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation
ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à
déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
ARTICLE 3 - EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la préfecture,
Les inspecteurs de l'environnement,
L'exploitant, la Société OLANO SERVICES,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et dont copie est transmise pour information à Madame la
Sous-Préfète de Palaiseau et Monsieur le Maire de Wissous.
3/22TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1. DÉFINITIONS
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« bandes de protection » : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs
entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d’une cellule à l'autre par la toiture ;
« cellule >» : partie d'un entrepôt couvert compartimenté, destinée au stockage, objet des dispositions
constructives des points 2.2.7 à 2.2.9;
« comble » : espace entre le plafond de la cellule de stockage et la toiture ;
« contenant autoporteur gerbable » : contenant autoporteur destiné à être empilé ;
« entrepôt frigorifique » : installation composée d'un ou plusieurs bâtiments servant au stockage ou au tri
de marchandises (denrées alimentaires, animales ou produits pharmaceutiques, etc.), dans laquelle les
conditions de température et/ou d'hygrométrie sont réglées et maintenues en fonction des critères de
conservation propres aux produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive}, congelés ou
surgelés (entrepôts à température négative) ;
« hauteur d'un bâtiment » : la hauteur d'un bâti ment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la
hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture) ;
« matières dangereuses » : substances ou mélanges visés à Particle 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
« mezzanine » : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la
cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée comme un
niveau ;
« niveau » : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité de l'entrepôt ;
« panneau sandwich » : panneau fabriqué en usine, constitué d'un isolant thermique rigide placé entre
deux parements rigides. Les parements peuvent être lisses ou nervurés ;
« produits stockés en masse » : produits empilés les uns sur les autres ;
« pro duits stockés en vrac » : produits nus posés au sol en tas ;
« réaction et résistance au feu des éléments de construction », « classe et indice de toiture », «
gouttes enflammées » : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 14
février 2003 et du 22 mars 2004 susvisés ;
« structure » : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment tels que les poteaux, les poutres, les
planchers et les murs porteurs ;
« support de couverture » : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment ;
« système d'extinction automatique » : système permettant automatiquement, sans intervention humaine,
d'éteindre le feu à ses débuts ou de le contenir de façon que l'extinction puisse être menée à bien par les
moyens de l'établissement protégé ou par les services de secours et d'incendie. Système dont l'efficacité est
qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique et
dont la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de
stockage ;
« température de stockage » : température de stockage nécessaire pour la conservation des produits ;
« température négative » : température de stockage inférieure à 0 °C ;
« température positive » : température de stockage de 0 °C à + 18 °C.
CHAPITRE 1.2. CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION AU DOSSIER DE DÉCLARATION
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints au
dossier de déclaration.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la
construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
4/22CHAPITRE 1.3, MODIFICATIONS
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
CHAPITRE 1.4. DOSSIER INSTALLATION CLASSÉE
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux
installations classées, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- l'étude de flux thermique prévue au point 2.1 ;
- si présence de plusieurs mezzanines dans une cellule, l'étude prévue au point 2.2.8 ;
- les autres documents prévus au titre des points suivants du présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, des services d'incendie et de
secours et de l'organisme de contrôles périodiques.
CHAPITRE 1.5. DÉCLARATION D'ACCIDENT OÙ DE POLLUTION ACCIDENTELLE
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de ses installations qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent point est tenu à jour et mis, sur
demande, à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 1.6. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au
préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d'une
personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination où sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité
du signataire de la déclaration.
CHAPITRE 1.7. CESSATION D'ACTIVITÉ
Lorsqu'une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le
préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif, La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en
état prévues ou réalisées, conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l’environnement.
CHAPITRE 1.8. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état
de propreté. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation.....),
l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
5/22TITRE 2 - RISQUES
CHAPITRE 2.1. IMPLANTATION
Les parois extérieures des cellules de l'entrepôt sont implantées à une distance minimale des limites du site
calculée de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient
contenus dans l'enceinte de l'établissement en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus
défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de
calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des
effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie À, réf, DRA-09-90977-14553A).
Cette distance est au moins égale à LS fois la hauteur de l'entrepôt sans être inférieure à 20 mètres.
L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des
tiers.
CHAPITRE 2.2. CONSTRUCTION. - ACCESSIBILITÉ
Article 2.2.1. Accessibilité au site
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services
d'incendie et de secours.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site
suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Cet accès
doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne
pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes
à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une
matérialisation au sol faisant apparaître la mention " accès pompiers ". Ce dispositif peut être renforcé par
une signalisation verticale de type “ stationnement interdit ”.
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accueil
des secours et les modalités de leur accès à tous les lieux,
Article 2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie " engins ", dans l'enceinte de l'établissement, au moins est maintenue dégagée pour la circulation
et le croisement sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pas être obstruée par
l'effondrement de cette installation et par les eaux d'extinction.
Cette voie “engins “respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente
inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres
est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN, avec un maximum de 90 KN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mèêtres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre les accès aux stockages ou aux voies “ échelles " définies aux
3.2.4 et 3.2.5 et la Voie "engins ".
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du
périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les quarante derniers mètres de la
partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement
comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Article 2.2.3. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours sans nécessité de manœuvre, tout tronçon de voie «
6/22-engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement
positionnées, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la
voie « engins », et ayant :
- une largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ;
- une longueur minimale de 15 mètres.
Article 2.2.4, Mise en station des échelles
Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la circulation et la mise
en station des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement accessible depuis la
voie engin.
Depuis cette voie, une échelle aérienne peut être mise en station pour accéder à au moins toute la hauteur
du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques
suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de
10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres
est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie :
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un
stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire
au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 KN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mêtres au minimum, et présente une résistance au
poinçonnement minimale de 80 N/cm2.
Par ailleurs, pour tout bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur
supérieure à 8 mêtres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie "
échelle " permet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie «
échelles » et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mêtre. Les
panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de
l'extérieur et de l'intérieur. [Is sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
Article 2.2.5. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie "engins " ou “ échelle " est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation
par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure
ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule sauf s'il existe des accès de plain-pied.
Article 2.2.6, Accès à l'entrepôt des secours
Les accès des locaux de stockage permettent l'intervention rapide des secours depuis l'extérieur des
cellules de stockage ou depuis un espace à l'abri des effets du sinistre, qui peut être une cellule adjacente.
Leur nombre minimal permet que tout point d'un bâtiment de stockage ne soit pas distant de plus de 50
mètres effectifs de l'un d'eux et 25 mètres dans les parties de bâtiment formant cul-de-sac. Ils sont au moins
deux, dans deux directions opposées, dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000
mètres carrés.
Article 2.2.7. Structure des bâtiments
Les dispositions constructives visent à ce que la ruine d’un élément de structure n'entraîne pas la ruine en
chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leur dispositif de
recoupement et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur.
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivantes :
- L'ensemble de la structure est RI5. Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50
mètres de hauteur, la structure est R60, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction
7/22automatique d'incendie. Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers (hors
mezzanines) sont El 120 et les structures porteuses des planchers R120.
Les parois extérieures sont construites en matériaux B s3 dO.
Les parois séparatives entre deux cellules sont REI 120 ; ces parois sont prolongées latéralement le
long du mur extérieur sur une largeur de 2 mètres ou sont prolongées perpendiculairement au mur
extérieur de 1 mètre en saillie de la façade. Si les parois extérieures du bâtiment sont construites en
matériaux A2 s1 dO, ces distances sont ramenées respectivement à 1 mètre et 0,5 mètre.
Les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mêtre la couverture du bâtiment au
droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur
minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives.
Cette bande est en matériaux A2 s1 dO où comporte en surface une feuille métallique A2 s1 dO.
Les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en
sous-façade où une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique.
Les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quai destinés à accueillir le
personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant
d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les
bureaux et locaux sociaux sont isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes
d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous REI 120, sans que ces locaux soient
contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
Il est également possible que les bureaux soient situés à l'intérieur d'une cellule. Dans ce cas, en
complément des dispositions de l'alinéa précédent, pour ces bureaux, à l'exception des bureaux dits
de quai :
- le plafond est REI 120 ;
- le plancher est également REI 120 si les bureaux sont situés en étage.
Le degré de résistance au feu exigé pour les murs ou parois séparatifs est à conserver, notamment
au niveau des ouvertures, en intégrant des dispositifs assurant un degré de résistance au feu au
moins équivalent (par exemple des dispositifs de fermeture pour les baies, convoyeurs et portes ou
des dispositifs de calfeutrement pour les passages de gaines et câbles électriques).
Le compartimentage de la ou des cellules sinistrées est assuré notamment par la fermeture
automatique en cas d'incendie des portes coupe-feu et des éventuelles ouvertures non rebouchées
effectuées dans les parois séparatives coupe-feu.
Le dispositif de fermeture est aussi manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de
l'autre de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement El2 120
C.
Les portes satisfont une classe de durabilité C2.
Le sol des aires et locaux de stockage est de classe A.
Les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 s1 dO.
Les isolants de support de couverture de toiture sont réalisés en matériaux B s3 dO,
La couverture de toiture surmontant un comble satisfait la classe et l'indice BROOPF (t3).
Dans le cas où la couverture de la cellule frigorifique assure la fonction de toiture, soit elle satisfait la
classe et l'indice BROOPF (t3), soit les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 2
mètres la couverture du bâtiment au droit du franchissement et la toiture est recouverte d'une bande
de protection sur une largeur minimale de 10 mètres de part et d'autre des parois séparatives.
Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 où comporte en surface une feuille métallique A2 s1 dO.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe dO.
Article 2.2.8. Cellules
La taille des surfaces des cellules de stockage est limitée de façon à réduire la quantité de matières
combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu d'une cellule à l'autre.
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction
automatique d'incendie et 6 000 mètres carrés en présence d'un système d'extinction automatique
d'incendie adapté à la nature des produits stockés.
Dans le cas des cellules non équipées de système d'extinction automatique d'incendie, la largeur du
8/22bâtiment accueillant ces cellules est limitée à 75 mètres.
La surface maximale des cellules à température négative peut être portée à 4 500 mètres carrés en
l'absence de système d'extinction automatique d'incendie, si ces cellules sont équipées d'un système de
détection haute sensibilité, avec transmission de l'alarme à l'exploitant ou à une société de surveillance
extérieure. Cette conformité est justifiée par un document synthétique précisant clairement les conditions de
validité.
Dans le cas où, dans une cellule, un niveau comporte plusieurs mezzanines, l'exploitant démontre, par une
étude, que ces mezzanines n'engendrent pas de risque supplémentaire, et notamment qu'elles ne gênent
pas le désenfumage en cas d'incendie.
Article 2.2.9. Cantonnement et désenfumage
Les prescriptions du présent point s'appliquent aux combles de tous les entrepôts frigorifiques et aux
cellules de stockage des entrepôts frigorifiques (surmontées ou non de combles) ayant des températures de
stockage des produits strictement supérieures à 10 °C.
Les cellules de stockage des entrepôts frigorifiques ayant des températures de stockage des produits
inférieures ou égales à 10 °C, sont :
- Soit équipées d'installation de désenfumage adaptées. Si elles sont différentes de celles prévues aux points
2.2.9.1 à 2.2.9.3, leur efficacité est justifiée par un organisme compétent en matière de désenfumage et
l'exploitant intègre la procédure opérationnelle d'utilisation au niveau des consignes à mettre en œuvre en
cas d'incendie ;
- Soit non désenfumées. L'exploitant précise clairement au niveau des cellules concernées qu'elles ne sont
pas désenfumées et intègre les dispositions adaptées au niveau des consignes à mettre en oeuvre en cas
d'incendie.
Atticle 2.2.9.1. Cantonnement
Les cantons de désenfumage ont une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et une longueur maximale
de 60 mètres.
Chaque écran de cantonnement est DH 30 en référence à la norme NF EN 12101-1, version juin 2006, et a
une hauteur minimale de 1 mètre.
La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 1
mètre. Le niveau haut du stockage est au moins à 0,5 mêtre au-dessous du niveau bas des écrans de
cantonnement,
Article 2.2.9.2. Désenfumage
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées
et des chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de
superficie projetée de toiture.
Les DENFC sont implantés sur la toiture à au moins 7 mêtres des murs coupe-feu séparant les cellules de
stockage.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle.
La surface utile de l'ensemble de ces exutoires est supérieure ou égale à 2 % de la superficie de chaque
canton de désenfumage.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone
de désenfumage, ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons où
cellules.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de
stockage et installées conformément à la norme NF S61-932, version décembre 2008. Elles ne sont pas
placées à l'intérieur des zones à température négative,
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques
suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou
9/22égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe
SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions
constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la
classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(-15) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.
En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires
sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le
déclenchement de l'extinction automatique.
En cas d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés
conformément aux dispositions de l'instruction technique 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au
désenfumage dans les établissements recevant du public.
Article 2.2.9.3. Amenées d'air frais
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par
cellule, sont réalisées soit par des ouvrants ou ouvertures en façade, soit par des bouches raccordées à des
conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Article 2.2.10. Systèmes de détection incendie
La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à lexploitant est
obligatoire pour les cellules, les combles (lorsqu'ils existent), les locaux techniques et les bureaux à moins
de 10 mètres des stockages.
Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment sinistré.
Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure
que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie en tenant compte de la nature des
produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection.
Article 2.2.11. Équipements frigorifiques
Les tuyauteries de transports des fluides frigorifiques sont implantées suivant les règles de l'art, afin
notamment de les protéger de chocs éventuels lors des opérations de manutention des produits stockés.
Des détecteurs sont implantés et entretenus dans les zones à risque susceptibles d'être génératrices de gaz
toxique. Dans ces zones, l'exploitant définit des consignes d'exploitation spécifiques et prévoit les
équipements de protection individuelle nécessaires pour intervenir en sécurité.
Article 2.2.12. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- de deux poteaux incendie privés à deux branchements d'un diamêtre nominal DN 150 et d'une
bouche d'incendie publique. L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un
appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les
distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours).
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1
bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 300 mf/h
durant deux heures. En débit simultané, chaque branchement doit fournir un débit minimum de
60 mS/h durant deux heures.
Une réserve d’eau incendie de 480 m$ minimum est présente sur le site et est accessible en
permanence aux services d'incendie et de secours. Elle est dotée d'une plate-forme d'aspiration.
Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une autre réserve d’eau propre au site,
accessible en permanence aux services d'incendie et de secours. Cette réserve a une capacité
minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes, et est dotée d'une plateforme d'aspiration.
Les réseaux et les réserves d’eau incendie doivent permettre de fournir un débit de 540m$/h pendant
deux heures, conformément aux calculs réalisés via le document technique D9 susvisé.
10/22-_ d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt (hors chambres froides à température négative), sur
les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux
risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. Les extincteurs destinés à protéger
les chambres froides à température négative sont installés à l'extérieur de celles-ci, sur les quais,
prés des accès. La dotation requise pour les quais n'est pas cumulée avec celle des chambres
froides à température négative ;
- de robinets d'incendie armés, hors chambres froides à température négative, situés à proximité des
issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux
lances sous deux angles différents. IIS sont utilisables en période de gel.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et
entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est
qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique ;
la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage.
Article 2.2.13. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250
litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si
cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides
inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800
litres.
Des réservoirs où récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne
sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.
Article 2.2.14. Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués
lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou
traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage.
En cas de dispositif de confinement externe, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire
ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique.
En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout
instant d'un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs
menés sur ces équipements.
En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif
automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont
portées.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement
est nécessaire avant rejet.
11/22Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. Pour chaque cellule, l'exploitant
calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie ;
- du volume de produit libéré par cet incendie ;
- du volume d’eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers
l'ouvrage de confinement, lorsque le confinement est externe.
Le volume du confinement nécessaire est alors déterminé par le plus grand résultat obtenu par ces différents
calculs.
Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
- matières en suspension (NF T90-105) : 100 mgjl ;
- DCO (NF T90-101) : 300 mgjl ;
- DBOS (NF T90-103) : 100 mg/l.
Article 2.2.15. Installations électriques, éclairage, chariots et chauffage
A. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles
périodiques les éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes
en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des technologies pouvant, en cas de dysfonctionnement, projeter des éclats où
des éléments chauds susceptibles d'être source d'incendie (comme des gouttes chaudes en cas
d'éclatement de lampes à vapeur de sodium ou de mercure), l'exploitant prend toute disposition pour que
tous les éléments soient confinés dans l'appareil en cas de dysfonctionnement.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours
d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. Ils sont au moins éloignés de 0,5 mètre des stockages.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
B. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l’entrepôt, sont situés
dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes résistantes au
feu. Ces parois sont REI 120 et ces portes El2 120 C.
C. L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section IIl de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, afin de
protéger les bâtiments contre le risque foudre.
D. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes
applicables.
E. Des dispositions sont prises pour que les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique
des encadrements de portes, résistances de dégivrage, soupapes d'équilibrage de pression, etc.) présents à
l'intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne soient pas une cause possible
d'inflammation ou de propagation d'incendie.
En particulier, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2 s1 dO, les câbles électriques les traversant sont
pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière à garantir l'absence de contact direct entre
le câble et le parement du panneau ou de l'isolant, les parements métalliques devant être percés proprement
et ébavurés. Les résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants.
En outre, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2 s1 dO, les équipements électriques sont positionnés
de façon à respecter une distance minimale conforme à la norme NF P75-401, version octobre 2001.
F, Les câbles électriques forment un S au niveau de l'alimentation du luminaire pour faire goutte d'eau et
éviter la pénétration d'humidité.
A proximité d'au moins une issue de l'entrepôt, un interrupteur est installé, bien signalé, qui permet de
couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.
Les gainages électriques et autres tuyauteries ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de
propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes
et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Les prises électriques destinées à l'alimentation des groupes frigorifiques des véhicules sont installées sur
un support A2 s1 dO.
Article 2.2.16. Chaufferie et local de charge de batteries
A. S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à
12/22l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait
soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte El2 120 C et de classe de durabilité
C2.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- Une vanne sur ja tuyauterie d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée du combustible :
- Un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible :
- Un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un autre
système d'alerte d'efficacité équivalente.
Aucune tuyauterie aérienne de gaz inflammable n'est présente dans les cellules de stockage.
Le chauffage de l'entrepôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par
un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes
les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 dO. En particulier, les tuyauteries
métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges en matériaux A2 s1 d0, Des
clapets coupe-feu sont installés si les tuyauteries traversent un mur entre deux cellules, afin de conserver les
performances de tenue au feu du mur traversé.
Les moyens de chauffage des bureaux de quai, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité
que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les
mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.
B. La recharge des batteries est protégée contre les risques de court-circuit et de surcharge des batteries.
En cas de risques liés à des émanations de gaz, la recharge de batteries est réalisée dans un local
exclusivement réservé à cet effet, correctement ventilé, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120.
Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-
portes E 60 C, soit par une porte El2 120 C et de classe de durabilité C2.
En l'absence de risques liés à des émanations de gaz, la recharge de batteries est réalisée dans un local
répondant aux dispositions de l'alinéa précédent ou dans une zone de recharge limitée à une par cellule et
distante de plus de 3 mètres de toute matière combustible. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est
pas nécessaire d'aménager une telle zone.
L'utilisation de chariots thermiques est interdite.
CHAPITRE 2.3. RECENSEMENT DES POTENTIELS DE DANGER
Article 2.3.1. Connaissance des produits - Étiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches
de données de sécurité. Ces document sont tenus à disposition des services d'incendie et de secours.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger
conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
Article 2.3.2. État des stocks de produits
L'exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état indique la nature et la localisation des
produits stockés. L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de
sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en
permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours, de
l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
Article 2,3.3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de
l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement.
13/22CHAPITRE 2.4, EXPLOITATION
Article 2.4.1. Caractéristiques géométriques des stockages
Une distance minimale de 1 mêtre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou
le plafond ou de tout système de chauffage ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon
fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.
De plus, pour les matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé (à
l'exception de celles uniquement corrosives, nocives ouirritantes), leur hauteur de stockage est limitée à 5
mètres par rapport au sol intérieur et des moyens de prévention et de protection adaptés sont mis en place.
La distance d'éloignement des stockages par rapport aux parois des cellules définie aux B et C peut être
inférieure si elle est couverte par la qualification du système d'extinction automatique.
La fermeture automatique des dispositifs d'obturation (comme par exemple, les dispositifs de fermeture pour
les baies, convoyeurs et portes des parois ayant des caractéristiques de tenue au feu) n’est pas gênée par
les stockages ou des obstacles.
Tout stockage est interdit dans les combles. Les combles sont accessibles en toutes circonstances.
B. Stockages en vrac, en masse et autogerbés :
Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mêtres sur
le ou les côtés ouverts.
Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule pour les matières
stockées en vrac. Pour les autres stockages définis dans ce B, cette distance minimale permet le passage
d'un piéton pour accéder à ces stockages.
Les matières conditionnées en masse sont stockées de la manière suivante :
- les îlots au sol ont une surface limitée à 500 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ;
- la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.
Les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables sont stockées de la manière
suivante :
- les flots au sol ont une surface limitée à 1 000 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ;
- la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.
C. Stockages dans des supports de stockage porteurs tels que rayonnages ou paletiers :
Les matières stockées dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages ou les paletiers sont
stockées à une hauteur maximale de 10 mètres. Une hauteur supérieure est possible :
- Soit en présence d'un système extinction automatique ;
- Soit, pour les cellules à température négative, en cas de présence d'un système de détection haute
sensibilité, avec transmission de l'alarme à l'exploitant ou à une société de surveillance extérieure. Cette
conformité est justifiée par un document synthétique précisant clairement les conditions de validité.
La distance par rapport aux parois de la cellule pour les stockages en rayonnage ou en paletier est
supérieure ou égale à 0,15 mètre.
Article 2.4.2, Matières dangereuses
Les matières chimiquement incompatibles, ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon
dangereuse, où qui sont de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la même cellule. De
plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules dont la zone de stockage fait l'objet
d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques,
Ces cellules sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux.
Article 2.4.3, Propreté de l'installation
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de
manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de
nettoyage est adapté aux risques. Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d'envol.
Article 2.4.4, Travaux
Les travaux de réparation ou d'aménagement de l'entrepôt frigorifique ne peuvent être effectués qu'après
14/22élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- Padaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la
définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence :
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette
dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la
sécurité.
Ce document ou dossier est établi sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par
l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les
personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux
articles R. 4512-6 et suivants du code du travail, lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d’explosion, il est interdit d'apporter du
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d'un document ou
dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères
apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant
la reprise de l’activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Article 2.4.5, Consignes d'exploitation
Des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues
à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
- Pobligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues au point 2.4.4, pour les
parties concernées de l'installation ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation,
chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention du site, des services
d'incendie et de secours ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Article 2.4.6. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu,
extincteurs, robinets d'incendie armés, bouches ou poteaux d'incendie, par exemple) ainsi que des
éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les
vérifications périodiques de ces matériels font l'objet de rapports de contrôle et sont inscrites sur un registre.
Article 2.4.7. Brûlage
Le brûlage des déchets ou de tout produit à l'air libre est interdit.
Article 2.4.8. Surveillance du stockage
En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance de ce stockage, par gardiennage ou
télésurveillance, est mise en place en permanence, notamment afin de transmettre l'alerte aux services
d'incendie et de secours, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.
15/22TITRE 3 - EAU
CHAPITRE 3.1. PLAN DES RÉSEAUX
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Un schéma de
tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment
après chaque modification notable, et datés.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs
ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) :
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (Vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).
CHAPITRE 3.2. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et à
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement
présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour
éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou
dans les nappes souterraines.
CHAPITRE 3.3. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés sont exempits :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.
CHAPITRE 3.4. EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales non souilliées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par
un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation,
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces
imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateur
d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent.
Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
- l'effluent ne dégage aucune odeur,
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;
16/22- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBOS5) inférieure à 100 mg/l.
Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de l'entrepôt, en cas de
pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie
des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en
place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10
% de ce QMNAS.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par convention entre
l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
CHAPITRE 3.5. EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative puis sont traitées et évacuées conformément
aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site.
17/22TITRE 4 - DÉCHETS
CHAPITRE 4.1. GÉNÉRALITÉS
L'exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés
à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. |! s'assure que les installations utilisées pour cette élimination
sont régulièrement autorisées à cet effet.
CHAPITRE 4.2. CONTRÔLES DES CIRCUITS
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de
suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
CHAPITRE 4.3. STOCKAGE DES DÉCHETS
Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution
(notamment prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs, etc.).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de
traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
CHAPITRE 4.4. DÉCHETS NON DANGEREUX
Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non
souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou traités en s’assurant que la
personne à qui ils sont remis est autorisée à les prendre en charge.
Les seuls modes de traitement autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie.
Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume
hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des
communes.
CHAPITRE 4.5. DÉCHETS DANGEREUX
Les déchets dangereux sont traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de
l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement, Un registre des
déchets dangereux produits, comprenant a minima la nature, le tonnage et la filière d'élimination, est tenu à
jour. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en
justifier le traitement. Les documents justificatifs sont conservés cinq ans.
18/22TITRE 5 - BRUIT ET VIBRATIONS
CHAPITRE 5.1. VALEURS LIMITES DE BRUIT
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par
l'installation) ;
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de
dossier de déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir
des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date du dépôt de dossier de déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du
dépôt de dossier de déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée,
d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les
zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)
Émergence admissible pour la période
allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches
et jours fériés
Émergence admissible pour la
période allant de 22h0 à 7h00, ainsi
que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal
à 45 dB (A) 6dB(A) AdB(A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB(A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB (A) pour là période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe
de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30
% de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies
dans le tableau ci-dessus.
CHAPITRE 5.2. VÉHICULES. - ENGINS DE CHANTIER
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 5.3. RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Une mesure du niveau de vibrations est effectuée par
une personne où un organisme qualifié à tout moment sur demande de l'inspection.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne
doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
19/22Article 5.3.1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
Article 5.3.1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
. toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
. les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre
d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes
FRÉQUENCES 4 Hz — 8 Hz 8 Hz — 30 Hz 30 Hz — 100 HZ
Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s
Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s
Article 5.3.1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en
nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à T s et dont la durée d'émissions
est inférieure à 500 ms
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes
FRÉQUENCES 4 Hz -8 Hz 8 Hz -— 30 Hz 30 Hz — 100 Hz
Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires
couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et
100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande-fréquence immédiatement inférieure. Si
les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un
organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
Article 5.3.2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories
suivant leur niveau de résistance :constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par
la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement ;
+ constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23
juillet 1986.
. constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du
23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les
canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mêtre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais, et les ouvrages se situant en mer, notamment les
plates-formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un
organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations
20/22classées.
Article 5.3.3. Méthode de mesure
Article 5.3.3.1. Éléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont
une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié
sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point
d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
Article 5.3,3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse
particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse
comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
Article 5.3.3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les
capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou
provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la
construction. I convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du
fonctionnement de la source.
21/22TITRE 6 - MISE EN SÉCURITÉ ET REMISE EN ÉTAT EN FIN D'EXPLOITATION
L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et
inconvénient. En particulier :
tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des
installations dûment autorisées ;
les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de
provoquer un incendie où une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant,
décontaminées. Eiles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec
un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne
et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
22/22EX |. Ed Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLEECTIVITES LOCALES
BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES,
DES ACTIVITES FONCIERES ET INDUSTRIELLES
ARRÊTÉ
n° 2016-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/134 du 15 mars 2016
mettant en demeure la Société INCINERIS de respecter les valeurs
de rejets atmosphériques applicables pour son établissement situé à ETAMPES
LE PREFET DE L'ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement, et notamment les articles L.171-6, L.171-8, L.172-1, L.511-1 et L.514-5,
VU ie décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, en qualité de Préfet de
l'Essonne,
VU le décret du 20 novembre 2014 portant nomination de M. David PHILOT, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-PREF-MCP-025 du 31 juillet 2015 portant délégation de signature à M.
David PHILOT, Secrétaire Général de la préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-lieu,
VU l'arrêté préfectoral n° 965546 du 20 décembre 1996 autorisant la Société SOPRORGA à exploiter Route
de Brières-les-Scellés, Z.I. de Brières-les-Scellés, 91150 ETAMPES, des activités relevant de la législation
sur les installations classées pour la protection de l'environnement,
VU le récépissé de déclaration de changement d’exploitant délivré le 28 mars 2003 à la Société SOCREMA,
pour la reprise des activités précédemment exploitées par la société SOPRORGA,
VU l'arrêté préfectoral n° 2007.PREF.DCI/3BE0132 du 23 juillet 2007 autorisant la Société SOCREMA à
exploiter Route de Brières-les-Scellés, Z.E. de Brières-les-Scellés, 91150 ETAMPES, des activités relevant de
la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement,
VU le récépissé de déclaration de changement de raison sociale n° 2008-42 délivré le 13 mars 2008 à la
Société ORSIA, pour la reprise des activités précédemment exploitées par la société SOCREMA,
VU l'arrêté préfectoral n° 2011.PREF.DDPP-1119 du 9 décembre 2011 portant actualisation des prescriptions
de fonctionnement des installations exploitées par la société ORSIA,
1/3
Adresse postale : Bd de France - CS 10701 - 91010 EVRY CEDEX - Standard : 01.69.91.91.91 — Télécopie : 01.64.97.00.23
Horaires d'ouverture de la préfecture : 9h-16h — www.essonne.gouv.frVU le récépissé de déclaration de changement d’exploitant n° 2016-PREF.DDPP/028 délivré le 11 février
2016 à la Société INCINERIS, dont le siège social est situé 2 Avenue Halley, ZAC du Parc Scientifique,
59650 VILLENEUVE D'ASCAQ, pour la reprise des activités précédemment exploitées par la société ORSIA,
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement en date du 11 février 2016, établi à la suite d'un contrôle
inopiné des rejets atmosphériques de l'établissement effectué du 24 au 27 novembre 2015, transmis à
l'exploitant conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l'environnement,
VU le courrier préfectoral du 17 février 2016, notifié le 18 février 2016, informant l’exploitant des suites
données à l’inspection et du délai dont il dispose pour présenter ses observations écrites,
VU les observations écrites de l'exploitant datées du 26 février 2016 et postées le 8 mars 2016,
VU la réponse du service d’inspection,
CONSIDERANT que l'inspection a mandaté le laboratoire SGS-Multilab sis à Evry pour effectuer du 24 au
27 novembre 2015 un contrôle inopiné des rejets atmosphériques de l’installation d’incinération de cadavres
d’animaux de compagnie de la société INCINERIS à Etampes,
CONSIDERANT que les résultats transmis le 13 janvier 2016, sous la forme d’un rapport référencé MS 15-
07451 INCINERIS, mettent en évidence que la société INCINERIS ne respecte pas les valeurs de rejets
atmosphériques définies par l’article 14 de l’annexe à l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2011 susvisé, au
regard des paramètres "vitesse d’éjection", "dioxines/furanes", "monoxyde de carbone", "carbone organique
total",
CONSIDERANT que le rapport indique des dépassements :
- de 2 à 7,7 fois la valeur pour les dioxines/furanes sur trois des quatre fours
- de 1,15 à 2 fois la valeur pour le carbone organique total sur trois des quatre fours
- de 1,46 fois la valeur pour le monoxyde de carbone pour l’un des fours
et une sous vitesse de 0,525 à 0,860 fois la valeur minimale,
CONSIDERANT la présence autour du site notamment d’habitations à environ 250 mètres, d’entreprises, de
terrains agricoles, ainsi que d’élevages apicoles et de ruminants à proximité,
CONSIDERANT que les dioxines/furanes sont très stables dans l’environnement et sont des produits
toxiques, dont les effets néfastes se manifestent en cas d’exposition répétée (effet sur la reproduction, le
système immunitaire ou effet cancérigène),
CONSIDERANT la rose des vents, exposant les habitants d’Etampes et d’Etrechy aux retombées
atmosphériques,
CONSIDERANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'article
L.171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la Société INCINERIS, afin d'assurer la
protection des intérêts visés à l'article L.511-1 de ce code,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1” : La Société INCINERIS, dont le siège social est situé 2 Avenue Halley, ZAC du Parc
Scientifique, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, exploitant une installation d’incinération de cadavres
d'animaux de compagnie, sise Route de Brières-les-Scellés, Z.I. de Brières-les-Scellés, 91150 ETAMPES,
est mise en demeure :
243dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté :
- de respecter les valeurs de rejets atmosphériques définies par l’article 14 de l’annexe à l’arrêté préfectoral
n° 2011.PREF.DDPP-1119 du 9 décembre 2011
- de diligenter une nouvelle campagne d’analyse par le même prestataire SGS-Multilab, ou par un autre
laboratoire à condition qu’il ne soit jamais intervenu sur le site, et d’en communiquer les dates à l’inspection
des installations classées pour permettre au service d’inspection d’être présent lors du contrôle.
ARTICLE 2 : Dans le cas ou l'une des obligations prévues à l'article 1° ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra
être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions prévues à l'article L.171-8 du code de l'environnement.
ARTICLE 3 : Délais et voies de recours
Conformément à l'article L.514-6 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente (Tribunal
Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES), dans les délais prévus à
l'article R.514-3-1 du même code :
- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement, dans un délai d'un an à compter de la
publication ou de l'affichage de cette décision.
ARTICLE 4 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture,
Les inspecteurs de l'environnement,
L'exploitant, la Société INCINERIS,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la société
INCINERIS et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, et dont une copie est
transmise pour information à Monsieur le Député Maire d' ETAMPES.
Pour le Préfet, et par délégafi
Le Secrétaire Géré
id PHILOT
3/3EX AS Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES,
DES ACTIVITES FONCIERES ET INDUSTRIELLES
ARRÊTÉ
n° 2016-PREF/DRCL/BEPAEFT/SSPILL/138 du 16 mars 2016
mettant en demeure la Société BENNES 2000 de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral
n° 2014-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/912 du 9 décembre 2014 portant imposition de mesures
conservatoires pour son site de LONGPONT-SUR-ORGE
LE PREFET DE L'ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement, et notamment les articles L.171-6, L.171-8, L.172-1, L.511-1 etI..514-5,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, en qualité de Préfet de
l'Essonne,
VU le décret du 20 novembre 2014 portant nomination de M. David PHILOT, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-PREF-MCP-025 du 31 juillet 2015 portant délégation de signature à M.
David PHILOT, Secrétaire Général de la préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-lieu,
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/912 du 9 décembre 2014 portant imposition
de mesures conservatoires à la société BENNES 2000 pour son site de LONGPONT-SUR-ORGE,
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement en date du 18 février 2016, établi à la suite d'une visite
d'inspection du site effectuée le 11 février 2016, transmis à l'exploitant conformément aux articles L.171-6 et
L.514-5 du code de l'environnement,
VU l'absence de réponse de l'exploitant à la transmission du rapport susvisé,
CONSIDERANT que l’exploitant devait procéder à l’enlèvement de l’ensemble des déchets présents sur le
site localisé 31 Voie du Mort Ru à Longpont-sur-Orge, avant le 26 décembre 2014,
CONSIDERANT que par courrier préfectoral du 19 mai 2015, un délai supplémentaire a été accordé
jusqu’au 21 juin 2015,
CONSIDERANT que ces déchets devaient être éliminés dans des installations dûment autorisées à les
recevoir et les traiter,
12
Adresse postale : Bd de France - CS 10701 - 91010 EVRY CEDEX -— Standard : 01.69.91.91.91 — Télécopie : 01.64.97.00.23
Horaires d'ouverture de la préfecture : 9h-16h— www.essonne.gouv.frCONSIDERANT que lors de la visite du 11 février 2016, l'inspecteur a constaté que l’ensemble des déchets
présents sur la parcelle ont été évacués,
CONSIDERANT que l'exploitant n’a pas fourni à Monsieur le préfet de l’Essonne les documents attestant
de la prise en charge et des modalités d’élimination des déchets évacués, conformément aux dispositions de
l’article L.541-7 du code de l’environnement,
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral n° 2014-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/912 du 9 décembre 2014
portant imposition de mesures conservatoires, en prescrivant l’élimination des déchets dans des installations
autorisées, n’est donc pas respecté,
CONSIDERANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'article
L.171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la Société BENNES 2000 de respecter cet arrêté
de mesures conservatoires, afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 de ce code,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1° : La Société BENNES 2000, dont le siège social est situé 6 Route de Fleury, 91170 VIRY-
CHATILLON, sise 31 Voie du Mort Ru, 91310 LONGPONT-SUR-ORGE, est mise en demeure de respecter,
dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions de l’arrêté
préfectoral n° 2014-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/912 du 9 décembre 2014 portant imposition de mesures
conservatoires, en fournissant les documents attestant de la prise en charge et des modalités d’élimination
des déchets évacués.
. ARTICLE 2 : Dans le cas ou l'une des obligations prévues à l'article 1” ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra
être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions prévues à l'article L.171-8 du code de l'environnement.
ARTICLE 3 : Délais et voies de recours
Conformément aux articles L.171-11 et L.514-6 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative
compétente (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES), dans les
délais prévus à l'article R.514-3-1 du même code :
- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement, dans un délai d'un an à compter de la
publication ou de l'affichage de cette décision.
ARTICLE 4 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture,
Les inspecteurs de l'environnement,
L'exploitant, la Société BENNES 2000,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la société
BENNES 2000 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, et dont une copie
est transmise pour information à Monsieur le Maire de LONGPONT-SUR-ORGE.
Pour le Préfet, gt
“DaŸid PHILOT
2/2Ex © ES à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES,
DES ACTIVITES FONCIERES ET INDUSTRIELLES
ARRÊTÉ
n° 2016 -PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/ A2 + au À 4 MARS 2016
portant autorisation à la société SEMAVERT d’exploiter une installation de méthanisation sur la commune d’ECHARCON et de valorisation agricole des effluents (Epandage)
LE PREFET DE L'ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement et notamment son titre 1% du livre V,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, en qualité de préfet de l'Essonne,
VU le décret du 20 novembre 2014 portant nomination de M. David PHILOT, administrateur civil hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-PREF-MC-025 du 31 juillet 2015 portant délégation de signature M. David PHILOT, Secrétaire Général de la préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-lieu,
VU L'arrêté du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation ;
VU le plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés d'Ile de France (PREDMA) approuvé le 27 novembre 2009,
VU l'arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de traitement de méthanisation soumise à autorisation ;
VU l'arrêté n° 2009-1531 du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands et arrétant le programme pluriannuel de mesure,VU la demande présentée le 12 mars 2012 et complétée le 19/02/2013 par la société SEMAVERT, dont le
siège social est situé Ecosite de Vert-le-Grand 91810 Vert-Le-Grand en vue d’obtenir l’autorisation
d'exploiter une installation de méthanisation de capacité maximale de 72 000 t/an, sur le territoire de la
commune d'ECHARCON et sa note de cadrage de décembre 2012 ;
VU la demande présentée le 12 mars 2012 complétée par une note du mois d’août 2012 par la société
SEMAVERT, dont le siège social est situé Ecosite de Vert Le Grand 91810 Vert-Le-Grand en vue d’obtenir
l'autorisation préfectorale d’épandre des produits issus de la méthanisation ;
VU le dossier déposé à l’appui de ses demandes, comportant une étude d’impact ;
VU l'avis de l’autorité environnementale en date du 26/04/2013 ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 26/04/2013 déclarant les dossiers complets
et réguliers ;
VU la note de l’inspection des installations classées en date du 18/02/2014 relative à la modification des
rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, suite à la
création par le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 de la rubrique 3532 à laquelle les installations projetées de
SEMAVERT sont soumises ;
VU la décision n° E14000011/78 du Tribunal Administratif de Versailles en date du13 mars 2014, désignant
Monsieur Michel LANGUILLE, Ingénieur EDF-RTE en retraite, en qualité de commissaire enquêteur
titulaire et Monsieur Jean-Pierre REDON, Directeur départemental de l’équipement en retraite, en qualité de
commissaire enquêteur suppléant ;
VU Parrêté préfectoral n° 2014-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/209 du 7 avril 2014 ordonnant l’organisation
d’une enquête publique pour une durée de 39 jours du lundi 19 mai au 26 juin 2014 inclus sur le territoire des
communes de BONDOUFLE, COURCOURONNES, LISSES, VILLABÉ, MENNECY, ECHARCON,
VERT LE PETIT, VERT LE GRAND, LE PLESSIS PÂTÉ, ORMOY et FONTENAY-LE-VICOMTE
dont une partie du territoire est située dans le rayon d'affichage de 3 km fixe par la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement et sur les territoires des communes concernées
par l'épandage de digestats de méthanisation; ANGERVILLE, AUVERNAUX, AVRAINVILLE,
BOIGNEVILLE, BOISSY-LE-SEC, BOISSY-SOUS-SAINT-YON, BONDOUFLE, BOUTIGNY-SUR-
ESSONNE, BRETIGNY-SUR-ORGE, BUNO-BONNEVEAUX, CHALO-SAINT-MARS,
CHAMPCUEIL, CHEPTAINVILLE, CHEVANNES, D’HUISSON-LONGUEVILLE, ECHARCON,
EGLY, GIRONVILLE-SUR-ESSONNE, GUIBEVILLE, GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE, LA
FERTE-ALAIS, LA FORET-LE-ROI, LA NORVILLE, LE COUDRAY-MONTCEAUX, LE
PLESSIS-PATE, LEUDEVILLE, LEUVILLE-SUR-ORGE, MAISSE, MAROLLES-EN-HUREPOIX,
MENNECY, MILLY-LA-FORET, PRUNAY-SUR-ESSONNE, SAINT-ESCOBILLE, SAINT-
GERMAIN-LES-ARPAJON, SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, SAINT-PIERRE-DU-PERRAY, SAINT-
VRAIN, SAINT-YON, VERT-LE-GRAND, VERT-LE-PETIT et VIDELLES ;
VU Paccomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de l'avis au public ;
VU la publication en date des 17, 28 avril 2014 et 22 mai 2014 de cet avis dans deux Journaux locaux ;
VU Le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur en date du 26 juillet 2014 ;
VU les avis émis par les conseils municipaux des communes consultées :
VU les avis exprimés par Les différents services et organismes consultés ;
VU Parrêté préfectoral n° 2014-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/ 786 du 28 octobre 2014, prorogeant le
délai d’instruction du dossier jusqu’au 28 avril 2015 :VU l'arrêté préfectoral n°2015-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/273 du 17 avril 2015 prorogeant le délai
d’instruction du dossier jusqu’au 28 octobre 2015 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILE/710 du 28 septembre 2015 prorogeant le
délai d’instruction du dossier jusqu’au 28 janvier 2016 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2016-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/030 du 21 janvier 2016 prorogeant le délai
d'instruction du dossier jusqu’au 28 avril 2016 ;
VU l'avis favorable du Comité d'Hygiène et de Sécurité de Travail de la société SEMAVERT du 27 avril
2015 ;
VU le rapport de conformité du projet à la directive IED de septembre 2013 ;
VU le rapport de présentation au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST), de l’inspection des installations classées en date du 6 janvier 2016 ;
VU l'avis favorable émis par le CODERST dans sa séance du 21 janvier 2016 au cours duquel le demandeur
a été entendu et notifié au pétitionnaire le 1° février 2016 ;
VU Ie projet d’arrêté porté le 17 février 2016, à la connaissance du demandeur ;
VU Je courrier du 15 février 2016 de la société SEMAVERT faisant part d’observations sur le projet
d’arrêté ;
VU le mail en réponse de l’inspection des installations classées en date du 4 mars 2016 ;
CONSIDERANT la qualité, la vocation et l'utilisation des milieux environnants, et en particulier la présence
d'une espèce végétale protégée aux abords du site projeté ;
CONSIDERANT que l’opération est compatible avec le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers
et Assimilés (PREDMA) d'Ile-de-France ;
CONSIDERANT que le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’ Aménagement et de gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine ;
CONSIDERANT que les prescriptions de l’arrêté préfectoral permettent de prévenir et de limiter les
dangers et inconvénients présentés par l’installation ;
CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d’exploitation, les modalités d’implantation,
prévues dans le dossier de demande d’autorisation, notamment : le traitement des rejets atmosphériques, la
valorisation du biogaz produit, la gestion des eaux pluviales en privilégiant le recyclage, permettent de
limiter les inconvénients et dangers ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;
Le pétitionnaire entendu ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETETITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES... eesnneennenenneeneessnnnsennesa]
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATIONreset5
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONSrnerrreanenerarernenneneneenenrenenneene terne rennes5
CHAPITRE 1.3 PÉRIMÈTRE D'ÉLOIGNEMENT D’AUTORISATIONrene 7
CHAPITRE 1.4 GARANTIES FINANCIÈRES DURÉE DE L'AUTORISATIONnee.8
CHAPTTRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉrarement nee eee ner8
CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS ueireeeecsserceerr. 9
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT eeriaoennnennennneennnneneennerneerreenreeerenerene nse10
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS uuuererrennnnnnen ennemies10
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLESnn 10
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGEnn 10
CHAPITRE 2.4 DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENUrennes nee1
CHAPITRE 2,5 INCIDENTS OÙ ACCIDENT Surrmeeaennnnnnnrnnn rentrer 11
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION...... 11
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 13
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONSnrennnernsrereneereneneneenneunersrsseeenranrennenennenenes 13
CHAPITRE 3,2 CONDITIONS DE REJETrerrrererrrenrnenrrrenrnannnenensineenenrnenrnrenennenennerenesnneee 15
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES .ennrenenrnnernennseeererameencinrenenesneeenreenneenee 18
CHAPITRE 4,3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU rm er 19
TITRE 5 - DÉCHETS. 23
CHAPITRE 5.1 DÉCHETS ADMISSIBLES SUR LE SITEnee en ne nue23
CHAPITRE 5,2 PRINCIPES DE GESTIONnnnernenrnereeeneerenenennrnennanenrrernnrnnenanenr era25
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS 28
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALESennuis28
CHAPITRE 6,2 NIVEAUX ACOUSTIQUES uinrenneneneenenenenneneenrrnnnininnne tienne ne28
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS nn rnnrnsarrnenrnenrerenrnn nee nerneeneean ee nrnnn en een nan en nne29
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES an30
CHAPITRE 7.1 GENERALITES su sunrmnunnneenennrneeennneeennerernnesnnaneeseeereeneneneeeneenneennnee30
CHAPITRE 7.6 DISPOSITIONS D'EXPLOITATIONnnrnnunnnennnnnnennenneninennennennmenerreernnenennee37
CHAPITRE 7.7 SUBSTANCES RADIOACTIVES. nn nnneennnnernenenneneenarennnrenenennrennee38
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
INSTALLATIONS DE
L'ÉTABLISSEMENT. 40
CHAPITRE 8,1 INSTALLATION DE MÉTHANISATIONnn40
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS 42
CHAPITRE 9,1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCEnernnrnennnnennennessiinnninenne42
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCErene42
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATSrennes43
CHAPITRE 9.4 INFORMATIONS DE FONCTIONNEMENTunes44
TITRE 10 - EPANDAGES 45
CHAPITRE 10,1 EPANDAGES NON AUTORISEieeannnmemeenennnnneenenens45
CHAPITRE 10.2 EPANDAGES AUTORISE.nrernrnenenenerenerenerneneinennenenennenenenennennsnsnrnerenneaentereenneses45
CHAPITRE 10.3 CARACTERISTIQUES DE L'EPANDAGEnee46
CHAPITRE 10.4 PERIODE D’INTERDICTION DE L'EPANDAGEueunnninenernenerernnennensnnineenneee 47
CHAPITRE 10.5 PROGRAMME PREVISIONNEL ANNUEL renererpenieesnnnne enreenrennn eee eneennnnnneereennnee47
CHAPITRE 10.6 DOSES D’APPORT EN ELEMENTS FERTILISANTS ernrirnenninnerrenenernnnennernnnennes48
CHAPITRE 10.7 ANALYSES ET SURVEILLANCE DES EFFLUENTS.u. 49
TITRE 11 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTIONnrrernmnnnrrerennnrrenerrnnnerrneuee 52TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION
La société SEMAVERT dont le siège social est situé Ecosite de Vert Le Grand - 91810 Vert-Le-Grand est autorisée, sous
réserve du respect des prescriptions au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune d’Echarcon au lieu dit
« Bois des Closeaux » les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OÙ SOUMISES À DÉCLARATION OÙ SOUMISES À ENREGISTREMENT
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations où équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès
lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
ARTICLE 1.13 : DÉFINITIONS
Méthanisation : processus de transformation biologique anaérobie de matières organiques qui conduit à la production de
biogaz et de digestat.
Installation de méthanisation : unité technique destinée spécifiquement au traitement de matières organiques par
méthanisation. Elle peut être constituée de plusieurs lignes de méthanisation avec leurs équipements de réception,
d'entreposage et de traitement préalable des matières, leurs systèmes d'alimentation en matières et de traitement ou
d'entreposage des digestats et déchets et des eaux usées, et éventuellement leurs équipements d'épuration du biogaz.
Une ligne de méthanisation comprend un ou plusieurs réacteurs, ou digesteurs, disposés en série ;
Matières : on entend par matières les déchets et les matières organiques ou effluents traités dans l'installation.
Ordures ménagères résiduelles : déchets ménagers restant après collecte sélective des emballages et des déchets dangereux.
En aucun cas d’ordures restant après collecte des biodéchets.
Biogaz : gaz issu de la fermentation anaérobie de matières organiques, composé pour l'essentiel de méthane et de dioxyde de
carbone, et contenant notamment des traces d'hydrogène sulfuré.
Digestat : résidu brut liquide, pâteux ou solide issu de la méthanisation de matières organiques.
Matière végétale brute : matière végétale ne présentant aucune trace de produit ou de matière non végétale ajouté
postérieurement à sa récolte ou à sa collecte ; sont notamment considérés comme matières végétales brutes, au sens du
présent arrêté, des végétaux ayant subi des traitements physiques ou thermiques.CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Les activités du site relevant des rubriques de ia nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement sont listées dans le tableau ci-dessous :
Rubrique Alinéa | Régime Libellé de la rubrique Volume autorisé Rayon @ (km)
Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de
déchets non dangereux non inertes avec une capacité
supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs
des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la
directive SU2TUCEE ° Valorisation des traitement biologique déchets non dangereux
- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la non inertes se r 3532 1 A coïncinération : es pa . ” traitement biologique 3 - traitement du laitier et des cendres A votez . PAT Quantité traitée 72 000 - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment tlan, soit 197 tljour (*)
déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules L ] hors d'usage ainsi que leurs composants.
NOTA. Lorsque la seule activité de traitement des déchets
exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette
activité est fixé à 100 tonnes par jour.
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage.. de tout produit
organique naturel
2260 28 A 2. a) la puissance installée de l'ensemble des machines fixes 840 KW 2
concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à
500 KW
Dépôt d'engrais liquide en récipients de capacité unitaire 3 :
2175 1 A supérieure ou égale à 3 000 L, lorsque la capacité totale est : Sion de nitrate 1 1. supérieure où égale à 500 m°
Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de
matière végétale brute, à l'exclusion des installations de
2781 2 A méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines : : 2
lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production 72 000 tan soit 187 tj (*) 2. Installation de méthanisation d'autres déchets non dangereux
Combustion à l'exception des installations visées à la rubrique Chaudière fonctionnant
2710 et 2771 au biogaz : 400 KW
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont
différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que | Moteurs pour valorisation
définie au b{i) ou au bi) ou au b{v) de la définition de la énergétique du biogaz :
biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation 2 moteurs pour
2910 B.2-a E est : Valorisation énergétique -
2. supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW du biogaz : 2,9 MW/th
a) en cas d'utilisation de biomasse telle que définie au bi) ou au | équivalent à 6,3 MW PCI
b(il} ou au b(v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre
que celui visé en 2910-C, ou de produits autre que biomasse issu Total = 6,7 MW PCI
de déchets au sens de l'article L. 541-3 du code de
l'environnement
Gaz inflammable de catégorie 1 et 2 Stockage de 320
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation y | bouteilles de biométhane 4310 2 D | compris dans les cavités souterraines étant : ou gaz naturel (6,8 t) et - gazomètre (3,9 t), soit un
2. Supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 10 tonnes total de 9,7 tonnes
Installation de remplissage de réservoirs de gaz naturel ou biogaz
1413 2 pc sous pression | Distribution de _
Le débit total en sortie du système de compression étant : biométhane : 500 m‘/h
2. supérieur où égal à 80 m°/h mais inférieur à 2000 m‘/h
Liquide comburant catégorie 1, 2 ou 3
A441 1 A (SE) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation Acide nique stocké : 3
étant :
1. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 250 tDépôt de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des
2171 D matières organiques et n étant pas l'annexe d'une exploitation 10 800 m° agricole
Le dépôt étant supérieur à 200 m°
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non Trifdéconditionnement dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux des biodéchets et transit 2716 2 DC rubriques 2710 à 2715 et 2719 des refus Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : Quantité présente : 2. supérieur ou égal à 100 m° mais inférieur à 1000 m° 990 n°
installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport La quantité mise en
de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la an re est d'environ 2795 2 DC rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de 1.2 mi déchets dangereux. La quantité d'eau mise en œuvre étant : soit 215 JeJan 2. inférieure à 20 m°/j
2921 2 D Installations de refroidissement par dispersion d'eau de type circuit primaire fermé
1630 b NC Emploi ou stockage de lessives de soude ou potasse caustique Soude stockée : 30 t
Pas de traitement
2774 - NC Installation de traitement thermique de déchets non dangereux thermique autre que les procédés de séchage à moins de 180 °C
Installation de compression fonctionnant à des pressions :
2920 A2 NC effectives supérieures à 100 kPa et comprimant ou utilisant des Re on 200 tw fluides inflammables ou toxiques °
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; La quantité de GNR
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et susceptible d'être 4734 2 NC mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de présente dans les substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes installations est de usages et présentant des propriétés similaires en matière 20 tonnes d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.
Régime :
A (autorisation), SB (Seuil Bas), E (enregistrement), DC (déclaration avec contrôle périodique), D (déclaration), NC (non
classé).
(*) en fonction des variations de collectes journalières réceptionnées, le tonnage maximal journalier admis dans l'installation de méthanisation pourra ponctuellement aller jusqu'à 400 tonnes de matières méthanisables.
Les installations citées à l'article 1.2.1. ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes Parcelles Lieux-dits
ECHARCON 253, section À Bois des Closeaux
ARTICLE 1.2.3. AUTRES LIMITES DE L’AUTORISATION
L'installation est destinée à accueillir des biodéchets issus du milieu agricole, des collectivités et des activités économiques. L'origine géographique des déchets est limitée à l’Ile-de-France et aux départements limitrophes de celui de l'Essonne.
La quantité maximale de déchets entrants est limitée à : 72 000 t/an, soit 197 t/j répartie sur les deux lignes La production moyenne potentielle de méthane estimée est de 6 000 000 Nm$/an à la capacité maximale de l’installation, soit une production moyenne estimée de 33 000 Nm‘/.
La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernée par les travaux de réhabilitation à la fin d’exploitation est d’environ 60 270 m°.Matières entrantes :
. 70 m° de déchets solides correspondant à 2 jours de production ;
. 1 000 m° de déchets liquides.
Déchets sortants :
, lagune d’effluents traités de 33 000 m°;
. zone de stockage des digestats solides pour 11 250 t (8 mois de production).
ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L'établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
- L'unité de méthanisation comprend :
une cuve d’hydrolyse (5100 m°),
quatre cuves de méthanisation (3790 m°),
deux cuves de maturations (2740 m°),
une cuve d’hygiénisation (10 m°)
un stockage de déchets liquides (1000 m°)
une trémie de dépotage des déchets à hygiéniser (50 m°),
un réservoir tampon (50 m°),
une plate-forme de stockage des déchets solides (45 m°),
une trémie de dépotage des déchets solides (70 m°),
- Le bâtiment central de réception et de stockage des déchets (3600 m2?) comprend :
un laboratoire d’analyses,
une aire de lavage des véhicules poids-lourds,
des bureaux, une salle de réunion, une cantine et les sanitaires,
un sécheur,
deux moteurs de cogénération,
une chaudière alimentée en biogaz.
- Les installations connexes à la méthanisation comprennent :
un poste de traitement et purification de biogaz en vue d’une réinjection dans le réseau,
un biofiltre,
un poste de traitement des digestats solides et liquides,
un gazomèêtre,
un poste d'injection,
un bâtiment annexe pour le stockage des consommables et le traitement des digestats et biogaz,
une lagune de stockage de digestats liquides,
une aire de stockage de digestats solides.
La mise en œuvre de l’installation et de ses différentes entités annexes et connexes pourra être développée par phases successives
en fonction de la montée en puissance de l’activité dans la mesure où les dispositions du présent arrêté sont respectées. Pour
chacune de ces phases, l’exploitant devra justifier de la conformité des mesures constructives et d’exploitation envisagées auprès
de l'inspection des installations classées.
D'autres dispositions équivalentes peuvent être retenues sous réserve de l'information préalable de l'inspection des
installations classées. Elles ne pourront être mises en œuvre que si elles assurent au moins le même niveau d'efficacité, de
fiabilité et de durabilité et ce, dans le respect de la réglementation.
ARTICLE 1.2.5. CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
ARTICLE 1.2.6. DURÉE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas
été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.CHAPITRE 1.3 PÉRIMÈTRE D’ÉLOIGNEMENT
ARTICLE 1.3.1. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE
L'installation est implantée conformément aux plans joints à la demande d'autorisation. Le plan détaillé, précisant les
emplacements des différents équipements et les dispositifs associés ainsi que les adaptations réalisées, est mis à jour chaque fois que nécessaire,
Le choix du site d'implantation est fait de telle manière qu'il ne porte pas atteinte à l'environnement, au paysage ou à la santé,
notamment en ce qui concerne la proximité d'immeubles d'habitation ou de zones fréquentées par des tiers.
ARTICLE 1.3.2. DISTANCES D'IMPLANTATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation n'est pas située dans le périmètre de protection rapproché d'un captage
d'eau destinée à la consommation humaine, et l'aire ou les équipements de stockage des matières entrantes et des digestats sont
distants d'au moins 35 mêtres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement
libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau
potable, à des industries agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance minimale aux rivages et berges des cours d'eau, est au moins égale à 35 mêtres.
La distance entre les digesteurs et les habitations occupées par des tiers est d'au moins 50 mètres.
CHAPITRE 1.4 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.4.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitation des installations listées à l’article 1.2.1. n’est pas soumise à la constitution de garanties financières, fixées à l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux installations classées soumises à l'obligation de constitution des garanties financières.
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.5.1. PORTER À CONNAISSANCE/DOSSIER DE REEXAMEN
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Conformément à l’article R. 515-71 du code de l’environnement, l’exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l’article L. 515-29, sous la forme d’un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Le dossier est remis en trois exemplaires. S’il doit être soumis à consultation du public en application de l’article L. 515-29 du code de l’environnement, l’exploitant fournit en outre le nombre d’exemplaires nécessaires à l’organisation de cette consultation dans les communes mentionnées au IT de Varticle L. 515-76 du code de l’environnement. Il est accompagné d’un résumé non technique au format électronique,
ARTICLE 1.5.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R 512- 33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
ARTICLE 1.5.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l'exploitation conformément à l’article R. 512-68 du code de l’environnement,
ARTICLE 1.5.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l’application des articles R. 512-39-1 à R.
512-35-5, lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au
moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
* L’évacuation de tous les déchets encore présents sur le site,
* la vidange et le démantèlement des cuves de méthanisation, de maturation et leurs tuyauteries,
* la vidange et l’inertage ou l’enlèvement des cuves enterrées et leurs tuyauteries, le cas échéant
* la vidange et le démantèlement des autres cuves,
* la coupure de l’alimentation en eau et en électricité ;
* l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
* des interdictions ou limitations d'accès au site :
* la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
* la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site compatible avec un usage industriel lié notamment à la collecte, au traitement, à
l'élimination et à la valorisation des déchets.
CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
ARTICLE 1.6.1. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression, et à celle relative aux sous-produits animaux.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
La présente autorisation ne vaut pas attestation ouvrant droit au tarif d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz
naturel.
La présente autorisation ne vaut pas autorisation de défrichement de bois ni dérogation à l'interdiction de transport, destruction
de spécimens et destruction d'habitats d'espèces animales protégées.
10TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des
installations pour :
— limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
— la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
— prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage,
pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des
paysages, pour l'utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments aïnsi que des
éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à
effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon
à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des
dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
ARTICLE 2.1.3. LIMITATION DES NUISANCES
L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière que les émissions de toutes natures soient aussi réduites que
possible, et cela tant au niveau de la réception, de l'entreposage et du traitement des matières entrantes qu'à celui du stockage et
du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants......
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de
poussières, papiers, boues, déchets, ...
Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues sont mis en place en tant que de besoin.
ARTICLE 2.3.2. ESTHÉTIQUE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté
(peinture,....). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement......).
Les bâtiments seront peints en des teintes et couleurs favorisant l’intégration paysagère des installations.
L'exploitant met en place un merlon de 7 m de haut sur le côté Est du site dans la continuité du merlon de la plate-forme de
matériau du BTP. Ce merlon sera végétalisé, planté d’arbres et d’arbustes et constituera un écran paysager.
11CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENUS
ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la
connaissance du Préfet par l’exploitant.
ARTICLE 2.4.2. DÉCLARATION D’INCIDENT OU ACCIDENT
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.
511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
l'exploitant à l'inspection des installations classées. I] précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.5 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- Je dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non
couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- Jes arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces
documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des
données.
Le plan détaillé précisant les emplacements des différents équipements et les dispositifs associés ainsi que les adaptations
réalisées est mis à jour chaque fois que nécessaire,
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES CONTRÔLES À EFFECTUER, DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION ET DES ÉCHÉANCES
ARTICLE 2.6.1. RÉCAPITULATIF DES CONTRÔLES À EFFECTUER
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
3.1.7 Contrôle approfondi des installations de combustion Annuel
4.2.3 Vérification des réseaux de collecte des effluents En fonction du programme de maintenance
4,34 Nettoyage et vérification des séparateurs hydrocarbures Annuel et/ou volume dr boues = 2/3 de la hauteur
43.5 Étanchéité des bassins et cuves tous les 5 ans
7.2.2 Alimentation en biogaz de la chaufferie Annuel
7.3.2 Vérification du matériel électrique Annuel
7.24 Vérification des moyens d'extinction Annuel
127.3.3 Protection contre la foudre Annuel
7.3.6 Systèmes de détection semestriel
7.5.3 Vérification et maintenance des équipements Annuel
8.1.1,3 Vérification du compteur de biogaz Annuel
8.1.11 Composition du biogaz Quotidien
9.2.1.1.1 Émissions atmosphériques canalisées Annuel
9.2.1.1.2 Émissions atmosphériques du traitement de l'air Trimestriel en année 1 puis annuel
9,2.1.13 Contrôle du biogaz Annuel (*)
9.2.2 Relevé des prélèvements d'eaux potables Mensuel
9.2.3 Rejets d'eaux pluviales Annuel
9.2.5 et 6.2.2 | Niveaux sonores Avant la mise en fonctionnement des installations, 6 mois après mise en service puis tous les 3 ans
9.2,6.1, 3.2.5.1 et | Odeurs Avant la mise en fonctionnement des installations, 3.2.5.2 dans les S mois suivant la mise en service puis tous les 3 ans
9.2.6.2 Équipements de traitement des odeurs Annuel
(*) Dans le cas d’une valorisation du biogaz sous forme de biométhane injecté au réseau, la convention avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz précise les modalités du contrôle
ARTICLE 2.6.2. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
1.5.6 Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité
4.3.4 Nettoyage et vérification des séparateurs Dans le mois suivant la réception des résultats hydrocarbures
9.2.5 Recirculation du structurant Dans le mois suivant la réception des mesures du dernier échantillon ou en cas de non-conformité
9.3.4 Odeurs et niveaux sonores Dans le mois suivant la réception des mesures
9.4.1 Bilans et rapports annuels Avant le 30 avril de l'année N+1
9.4.2 Information du public Annuelle
10.2.1 Actualisation du plan d'épandage Préalablement à la mise en exploitation de l'installation de méthanisation
10.5 —2) Bilan annuel d'épandage Avant le 30 avril de l'année N+1
10.5 —3) Programme prévisionnel d'épandage Avant le début de la campagne
13TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l'entretien des installations de
manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre des meilleures techniques
disponibles, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de
leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Afin de prévenir tout risque d'émissions malodorantes, les mesures suivantes sont prises :
— déchargement des déchets dans un bâtiment clos ;
— fermeture du hall de dépotage des entrants ;
— mise en dépression du bâtiment ;
— traitement de l'air du bâtiment de réception des déchets par un biofiltre ;
— couverture étanche sur les cuves de méthanisation et de maturation :
— traitement par lavage puis biofiltre de l’air issu du séchage,
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées
d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
x
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche
normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le
respect des dispositions du présent arrêté.
L'entreposage à l'air libre de matières pulvérulentes, très odorantes ou fortement évolutives ainsi que le brôlage à l’air libre est
interdit à l’exclusion des exercices incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l’emplacement des
dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne doivent être tels que cet objectif soit
satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité,
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans des
bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Ces dispositions concernent en particulier le bassin
destiné au stockage temporaire des digestats liquides pendant les périodes d’interdiction d'épandage décrites à l’article 10.4, du
présent arrêté,
Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si
besoin ventilés.
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les locaux et entrepôts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont
confinés et ventilés.
Les effluents gazeux canalisés dégageant des odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration avant rejet
conformément à l’article 3.1.1.
14Le bâtiment de réception est mis en dépression permanente, Le débit est régulé pour assurer une dépression minimale définie
par l'exploitant. Le flux d'air maximum de 120 000 Nm‘/h (pour un taux de renouvellement d’air du bâtiment compris entre 2 et
3) extrait est traité au travers du biofiltre visé à l'article 3.1.1.
D'autres dispositions équivalentes en termes de performance et de protection de l’environnement peuvent être retenues sous
réserve de l'information préalable de l'inspection des installations classées.
En cas de besoin et notamment en cas de plaintes, l'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une
campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
ARTICLE 3.1.4. PLAINTES OLFACTIVES
L'exploitant tient à jour un registre, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, des éventuelles plaintes qui
lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d'apparition des nuisances
ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance avec une opération critique.
Pour chaque événement signalé, l'exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu'il met en
place pour prévenir le renouvellement des situations d'exploitation à l'origine de la plainte.
En tant que de besoin, le préfet peut prescrire la réalisation d'un programme de surveillance renforcée permettant :
- soit de suivre un indice de gêne, de nuisance ou de confort olfactif renseigné par la population au voisinage de l'installation ;
- soit de qualifier, par des mesures d'intensité odorante, l'évolution du niveau global de l'impact olfactif de l'installation.
ARTICEE 3.1.5. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et
convenablement nettoyées. Le sol des zones de garages, des voies de circulation desservant les unités de
méthanisation et de compostage, des aires et des locaux d’entreposage ou de traitement des déchets est étanche et
équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les matières répandues accidentellement et les eaux
d'extinction d'incendie éventuelles ;
- Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.6. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés
à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les
dépoussiéreurs...).
ARTICLE 3.1.7. INSTALLATIONS DE COMBUSTION ET DE VALORISATION DU BIOGAZ
Les installations de valorisation (centrale de cogénération, unité d’épuration et d’injection de biométhane dans le réseau), de
destruction (torchère) ou de stockage du biogaz sont conçues et exploitées afin de limiter les nuisances, risques et pollutions
dus à leur fonctionnement.
Afin d’assurer un fonctionnement ne présentant pas d’inconvénient pour l’environnement et le voisinage, l’ensemble des
installations de combustion fera l’objet d’un contrôle annuel approfondi.
Toute opération d’entretien réalisé sur les installations sera mentionnée dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées.
15CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par
l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne
peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des
conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au
maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé
suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée.
Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du
débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des
règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après,
doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite
pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère.
En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité, Toutes
les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d'organismes extérieurs à la demande de l’inspection
des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents
et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES
Le]
au a Installations raccordées Combustible 1 Chaudière procédé Gaz naturel au démarrage puis biogaz brut ou épuré 2 Torchère biogaz Unité de valorisation du biogaz par
3 moteurs de cogénération biogaz
Unité de valorisation du biogaz par
3 bis épuration et de production de biogaz
biométhane
L'installation dispose d’un équipement de destruction du biogaz produit (torchère) permettant de pallier aux indisponibilités
temporaires des équipements de valorisation du biogaz (centrale de cogénaration et/ou unité d’épuration et d’injection de
biométhane au réseau)
Les rejets atmosphériques suivants ne relèvent pas d’une installation de combustion.
N° de . a 2 ... Installations raccordées Gaz traité conduit
Unité de valorisation du biogaz par
3 bis épuration et de production de biogaz biométhane
4 Biofiltre -
16ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET
Hauteur . . 3 Vitesse minimale en m Débit nominal en Nm‘/h d’éjection en m/s
Conduit n° 1 6 1000 5 m/s en marche nominale
Chaudière
Conduit n 2 8 21 000 5 m/s en marche nominale
Torchère
Conduit n° 3 15 15 400 25 m/s en marche nominale Moteurs
D'autres dispositions équivalentes en termes de performance et de protection de l’environnement peuvent être retenues sous
réserve de l'information préalable de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Article 3.2.4.1. Emissions canalisées
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant
rapportés :
Les gaz de combustion de la torchère doivent être portés à une température minimale de 900 °C pendant une durée supérieure à
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la
vapeur d’eau (gaz secs) ;
- à une teneur en O2 ou CO précisée dans le tableau ci-dessous.
Concentrations instantanées en Conduit n° 1 Conduit n° 2 Conduite n° 3
mg/Nm° Chaudière (*) Torchère Moteurs de cogénération
Concentration en O2 de référence 3 % 11% 5%
Poussières 5 - 10
SO2 110 300 100
NOx en équivalent NO2 225 525
CO 250 150 1200
HCI 50 10
Acide fluorhydrique (HF) 5 5
(*) mesure effectuée uniquement lorsque la chaudière fonctionne au biogaz épuré.
0,3 seconde. La température doit être mesurée en continu et faire l'objet d'un enregistrement.
Article 3.2.4.2. Valeurs limites des rejets atmosphériques de l'installation de traitement de l'air
Les rejets mesurés sur chaque section du biofiltre, dans des conditions normalisées, contiennent moins de :
Valeurs limites rapportées à une valeur de 7 % d'oxygène dans les gaz résiduaires.
Paramètres Débit maximal (Nm/h) Concentration Flux instantané | Flux journalier (mg/Nm°) (g/h) (kg)
NE: 20 3000 72
HS 120 000 5 600 11,5
17ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES ODEURS
Article 3.2.5.1. Qualité de l'air
L'installation respecte l'objectif de qualité de l'air suivant :
La concentration d'odeur imputable à l'établissement au niveau des zones d'occupation humaine (habitations occupées
par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents
d'urbanisme opposables aux tiers, les établissements recevant du public à l'exception de ceux en lien avec la collecte et
le traitement des déchets) dans un rayon de 3 000 mèêtres des limites clôturées de l'installation ne doit pas dépasser la
limite de 5 uoË/m$ plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %.
Ces périodes de dépassement intègrent les pannes éventuelles des équipements de compostage ou de stabilisation
biologique et de traitement des composés odorants, qui sont conçus pour que leurs durées d'indisponibilité soient aussi
réduites que possible.
La mesure du débit d'odeur s'appuie sur la norme NF EN 13725 et s'exprime en conditions normalisées pour l'olfactométrie, à
savoir ramener à une température de 20 °C et une pression de 1013 hPa.
L'exploitant fait réaliser par un organisme compétent des mesures d’odeurs un mois avant la mise en fonction des installations
afin de déterminer « l’état zéro » et une mesure d’odeurs ainsi qu’une étude de dispersion, neuf mois après le début des
activités, pour identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter, afin que l'installation respecte
l'objectif de la qualité de l’air ambiant fixé à 5 uoE/m* dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation.
Article 3.2.5.2 Contrôle des équipements de traitement des odeurs
L'exploitant d’une installation dotée d’équipements de traitement des odeurs, tels que laveurs de gaz ou biofiltres, procède au
contrôle de ces équipements au minimum une fois tous les trois ans. Ces contrôles, effectués en amont et en aval de
l’équipement, sont réalisés par un organisme disposant des connaissances et des compétences requises ; ils comportent a
minima la mesure des paramètres suivants : composés soufrés, ammoniac et concentration d’odeur, Les résultats de ces
contrôles, précisant l’organisme qui les a réalisés, les méthodes mises en œuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été
réalisés, sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
18TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont
autorisés dans les quantités suivantes :
CHENE dela Nom de la commune du réseau Prélèvement maximal annuel ressource |
Réseau public ECHARCON 156 m°
Forages (*) ECHARCON -
VERT-LE-GRAND 1 500 m
* Les forages alimentant le site sont situés à proximité, sur la plateforme de valorisation et de négoce de matériaux du BTP et
sur le centre de tri des DEEE, DIB et déchets de chantier. Une convention existe entre les différentes sociétés exploitant ces
installations
ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT
Un ou plusieurs réservoirs de coupure où bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes
sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction
d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
ARTICLE 4.1.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE SECHERESSE
L'exploitant adapte ses prélèvements en fonction des seuils d’alerte et de crise définis dans l’arrêté préfectoral cadre en vigueur
en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de l’Essonne.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 où non conforme aux
dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après
chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
— l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
— les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, .....),
— les secteurs collectés et Les réseaux associés,
— les ouvrages de toutes sortes (bassins, vannes, compteurs...)
— les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au
milieu).
19ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux
actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l’intérieur de l’établissement sont aériennes.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Un système permet l’isolement des réseaux de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de
marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien
préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
1. les eaux pluviales susceptibles d’être polluées notamment les eaux de ruissellement, voiries (EPv) : 530 m°
2. les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées (toiture...) (EPt) : 528 m’,
3. les eaux usées domestiques (ED) ;
4, les eaux usées issues du lavage des camions (EU) : 315 m°
5. les eaux pluviales des aires de stockage de digestats (EPp)} : 300 m°,
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite, En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites de rejets
fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche
des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par
le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.343. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté, Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à
réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit,
température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des
valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en
limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux
à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 43.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont
mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
20Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de
recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des
rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et
déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat
permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le
volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage
consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur
ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :
Article 4.3.5.1. Rejets externes
Point de rejet vers le milieu récepteur n° J P
EPv
Nature des effluents Eaux pluviales susceptibles d’être polluée (eaux de voiries)
Passage dans un séparateur d'hydrocarbures puis bassin étanche
de collecte des eaux de voirie (1200 m°) puis rejet dans le ru du
Braseux, situé à l’ouest
Passage dans le séparateur d'hydrocarbures puis rejet via une
Exutoire du rejet
Traitement pompe de relevage vers le ru du Braseux,
Milieu naturel récepteur ru du Braseux, situé à l’ouest
Autres dispositions Le débit de fuite du bassin sera compatible avec la valeur
d’acceptabilité ru du Braseux soit 3,1 L/s
Point de rejet vers le milieu récepteur n° ED
Nature des effluents Eaux usées domestiques
Exutoire du rejet Ces eaux sont raccordées à une fosse septique
Traitement avant rejet Décantation
Milieu naturel récepteur Réseau d’épandage sous les espaces verts sur le côté sud du site
Autres dispositions
La fosse sera dimensionnée pour un débit d’au moins 0,6 m°/
soit 156 m‘/an. En cas de développement d’un collecteur dédié
à la zone industrielle, elle pourra y être raccordée
Article 4.3.5.2. Rejets internes
Point de rejet interne à l'établissement n° EPt
Nature des effluents Eaux pluviales de toiture (bâtiment principal, sécheur, cuves)
Exutoire du rejet
Ces eaux ne sont pas polluées et sont recueillies dans le bassin
servant de réserve incendie (1000 m°),
Autres dispositions
Le bassin d'incendie rejoint le bassin eau de voirie et le ru du
Braseux.
21Point de rejet interne à l'établissement n° EU
Nature des effluents Eaux de lavage de camions
Exutoire du rejet Réinjection dans le process de méthanisation
| . Une vanne sera installée sur le réseau de collecte afin de bloquer
Autres dispositions une éventuelle pollution.
Point de rejet interne à l'établissement n° EPp
Nature des effluents Eaux de ruissellement de la plate-forme de stockages de
digestats
Exutoire du rejet Réinjection dans le process de méthanisation x Les eaux seront collectées dans un réseau spécifique à cette
plate-forme avant réinjection dans la cuve de fermentation et de
Autres dispositions maturation.
Une vanne sera installée sur le réseau de collecte afin de
bloquer une éventuelle pollution.
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.3.6,1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée
au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de
celui-ci, Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l’État compétent.
Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3,6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
A chaque point de rejets externes visés à l'article 4,3,5.1 d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et
des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...). Cette disposition ne s’applique pas à l'ouvrage de rejet
des eaux usées domestiques (ED).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les
dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection
des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de
prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4,3.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois,
régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents du point de rejet externe (EPv) visé à l'article 4.3.5.1 rejetés doivent être exempits :
— de matières flottantes,
— de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
— de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières décomposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
22Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température < 30 °C ;
- pH : compris entre 5,5 et 8,5 ;
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange
inférieure à 100 mg Pt/L.
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES AU SITE
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des
activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu
récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.3.9, VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
ARTICLE 4.3.10. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets
appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans
les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des
effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
ARTICLE 4.3.11. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration définies :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : n° EPv
- Concentrations
Paramètres. instantanées (mg/l)
MES 100
DCO 300
DBOS5 100
Hydrocarbures totaux 10
Les mesures sur le rejet repéré EPv s'effectuent au niveau du bassin avant rejet dans le ru du Braseux.
La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisables est de 25000 m°.
En tout état de cause, les capacités des bassins de rétention devront satisfaire aux exigences du présent arrêté et ne pourront être
inférieures aux valeurs reprises à l’article 4.3.5.1 du présent arrêté.
23TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 DECHETS ADMISSIBLES SUR SITE
ARTICLE 5.1.1. CONDITIONS D'ADMISSION DES DÉCHETS ET MATIÈRES TRAITÉS
Article 5.1.1.1. Nature et origine des déchets
Les déchets admissibles sur le site sont constitués majoritairement de matières organiques fermentescibles et proviennent
principalement :
- des industries agroalimentaires (IAA) : effluents lactiques, déchets liquides (boues de station de traitement des
eaux, graisses provenant exclusivement de l’industrie agroalimentaire),
- des collectivités (restauration collective, marchés, collectes sélective de biodéchets, déchets végétaux, tontes de
pelouses),
- des réseaux de grande distribution (invendus ou périmés),
- de l’agriculture (fumiers, lisiers, sous-produits de l’industrie laitière, issues de silos, produits et sous-produits
végétaux)
- et des opérateurs en assainissement (graisses, matières de vidanges d’origine aliementaire ou d’IAA, graisses
d’aéroflottation).
Ces biodéchets doivent être adaptés à un traitement biologique par méthanisation. L'ensemble de ces matières organiques
fermentescibles peut être admis dans l'installation en vue :
+ de son traitement et de sa valorisation dans les lignes de tri-préparation et de méthanisation de l'installation :
+ ou de son transit après tri-préparation (déconditionnement, stockage, expédition) vers une installation de
valorisation biologique dûment autorisée.
L’admission des sous-produits animaux, des graisses et déchets alimentaires nécessitant une hygiénisation en vertu du
Règlement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 est assujettie à l’obtention d’un agrément sanitaire, par l’exploitant.
Certains de ces flux exigent des étapes de déconditionnement et de préparation en vue d’extraire les éventuels
conditionnements de la matière organique fermentescible avant transit et valorisation par méthanisation. La part résiduelle de
déchets restant après déconditionnement est dirigée vers des filières de valorisation conformément à l’article 5.2.7, du présent
arrêté préfectoral.
Toute admission envisagée par l'exploitant de matières d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans
l'arrêté d'autorisation est portée à la connaissance du préfet.
Article 5.1.1.2. Caractérisation préalable des déchets
L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des matières admissibles dans l'installation. Ces
éléments précisent explicitement les critères qu'elles doivent satisfaire et dont la vérification est requise.
Avant la première admission d'une matière dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au
producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information préalable, Cette information préalable est
renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant,
L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes :
- source et origine de la matière ;
- données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en matières organiques ;
- dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, indication de la catégorie correspondante et
d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le
règlement (CE) n° 1069/2008, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;
- son apparence (odeur, couleur, apparence physique) :
- les conditions de son transport ;
- le code du déchet conformément à l'annexe IT de l'article R. 541-8 du code de l'environnement :
- le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation
d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site,
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations
préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière.
24Article 5.1.1.3. Matières de caractéristiques constantes dans le temps et boues d'épuration
A l'exception des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires, l'information préalable mentionnée à l'article 5.1.1.2 est complétée, pour les matières entrantes dont les lots successifs présentent des caractéristiques peu variables, par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé.
Dans le cas de traitement de boues d'épuration industrielles, celles-ci doivent être conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 ou à celui du 2 février 1998 modifié, et l'information préalable précise également : - Ja description du procédé conduisant à leur production ;
- une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ;
- une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de temps d'une année.
Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant,
Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5.1.1.4. Enregistrement lors de l’admission
Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de :
1. Leur désignation et le code des déchets indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
2. La date et l’heure de réception ;
3. Le tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, le volume, évalué selon une méthode décrite et justifiée par l'exploitant ;
4, Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial ;
5. Le cas échéant, le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ou matières ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités et leur numéro SIRET ;
6. Le nom, l'adresse du transporteur du déchet et, le cas échéant, son numéro SIREN et son numéro de récépissé délivré en application de l'article R. 541-50 du code de l'environnement ;
7. La désignation du traitement déjà appliqué au déchet ou à la matière ;
8. La date prévisionnelle de traitement des déchets ou matières ;
9, Le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de destination prévue des déchets et matières refusés.
Les registres d'admission des déchets sont conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol du digestat, et trois ans dans les autres cas. Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5,1.1.5. Réception des matières
L'installation est équipée d'un dispositif de pesée des matières entrantes. À défaut, l'exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les matières liquides) des matières reçues lors de chaque réception, sur la base : - des informations et estimations communiquées par le producteur de ces matières ; - ou d'une évaluation effectuée selon une méthode spécifiée, décrite et justifiée par l'exploitant.
Toute admission de matières autres que des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires ou des déchets d'industries agro-alimentaires fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité. Ce contrôle peut être effectué sur le lieu de production des déchets ; l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents justificatifs de la réalisation de ces contrôles et de leurs résultats.
Article 5.1.1.6. Déchets interdits
Il est interdit d’accueillir sur l'installation de méthanisation tous les déchets autres que des biodéchets méthanisables, en particulier :
- Les déchets dangereux au sens de l’article R541-8 du code de l’environnement,
- Les sous-produits animaux de catégorie 1 et 2 (hors lisiers, matières stercoraires, lait et colostrum) tels que définis aux articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1069/2008 ;
- Les boues de STEP urbaines ;
- laglycérine;
25- Les déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du
point de vue de la radioprotection ;
- Les déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après traitement par désinfection :
- Les déchets ménagers bruts ;
- Les produits dangereux présentant l’une des caractéristiques suivantes : explosif, inflammable, toxique, radioactif,
contenant de l’amiante ;
- Les bouteilles de gaz ;
- Les appareils contenant des liquides frigorigènes, des PCB, et toute substance dangereuse ou polluante.
CHAPITRE 5.2 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.2.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations
pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la
fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales
de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b} le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination .
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des
conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l’inspection des
installations classées.
ARTICLE 5.2.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur
orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité, Les déchets dangereux sont définis par
Particle R. 541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l’environnement. Dans
l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes,
évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 à R. 543-72 du code de
l’environnement,
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de
l’environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du code de
l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à
R. 543-201 du code de l’environnement,
ARTICLE 5.2.3, CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES DES
DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
26ARTICLE 5.2.4. DÉCHETS GERES À L’EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du
code de l’environnement,
Les matières qui ne peuvent pas être valorisées sont éliminées dans des installations aptes à les recevoir dans des conditions
fixées par la réglementation en vigueur.
Les déchets produits par l'installation et la fraction indésirable susceptible d'être extraite des déchets destinés à la méthanisation
sont stockés dans des conditions prévenant les risques d'accident et de pollution et évacués régulièrement vers des filières
appropriées à leurs caractéristiques.
L'exploitant doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires
des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.2.5. DÉCHETS GERES À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est
interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux
et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
ARTICLE 5.2.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations
du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43
et R. 541-46 du code de l’environnement.
Le cahier d’épandage prévu au chapitre 10.5 du présent arrêté peut tenir lieu de registre de sortie des digestats.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du
code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux où non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R.
541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets, La liste mise à jour
des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L'importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes
en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts
transfrontaliers de déchets.
27ARTICLE 5.2.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes :
Ordures ménagères 20 03 01 500 kg/an Nettoyage, bureaux poubelle 200 Unité de tri et de valorisation
V’bennes énergétique (CITD)
Déchets d'emballages |15 01 06 4 tan Prétraitement des déchets bennes
Déchet verts 20 02 01 50 m‘/an Tonte des espaces verts Valorisé dans le procédé de
méthanisation
Effluents 19 06 99 45000 t/an Dans lagune Fertirrigation (voir art 10.4),
évapoconcentration
Digestats solides 19 06 99 15000 t/an Plate-forme de stockage externe Epandage et adjuvant au
compostage de déchets verts
Produits chimiques et | 16 05 00 0,5 t/an Nettoyage, entretien des bureaux Installation spécialisée
récipients
} . Fraction issue des opérations de Déchets secs issus du R Le : nc ons £ us déconditionnement et de pré- Unité de valorisation, centre déconditionnement des | 19 12 12 (+) | J k . biodéchets traitement (déchets valorisables et/ou | de tri ou ISDND
ultimes)
Struvite 19 02 99 1000 t/an Big bag compostage
Boues de séparateur 13 05 02* 1 m°/an Séparateurs d'hydrocarbures Prestataire spécialisé
(*) en fonction de la qualité des flux entrants en particuliers de biodéchets à désemballer tels ceux issus de grandes et
moyennes surfaces, de la restauration collective, des biodéchets des collectivités ...
28TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou
de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement
par les installations relevant du livre V — titre I! du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la
circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont
applicables.
Les exutoires des moteurs de la cogénération sont équipés de silencieux ou de dispositifs équivalents permettant de réduire les
émissions sonores.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du
code de l’environnement.
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou
d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’ÉMERGENCE
Article 6.2.1.1. Définitions
Les zones d'émergence réglementée (ZER) sont définies comme suit :
* L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du présent arrêté d'autorisation et de
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse....),
* Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du présent
arrêté d'autorisation.
* L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui auront été implantés après la date du présent
arrêté dans les zones constructibles définies ci-dessus et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasses.) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir
des activités artisanales ou industrielles.
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés À du bruit
ambiant (mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel
(installation à l'arrêt).
Article 6.2.1.2. Valeurs limites d'émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant | Emergence admissible pour la période allant Emergence admissible pour la dans les de 7 h à 22 h, sauf dimanches et ériode
Zones à émergence réglementée jours fériés allant de (incluant 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches
le bruit de l’établissement) et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur 6 dB(A) 4 dB(A) ou égal à 45 dB (A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
29Les limites d’impact sonore dans les zones à émergence réglementée à respecter sont les suivantes. La numérotation des zones
concernées est prise en référence de l’étude annexée à l’étude d'impact acoustique prévisionnelle.
Niveau limite en dB(A)
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
Zones concernées allant de 7h à 22b, allant de 22h à 7h,
{sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
LAeq L50 LAeq L50
Point L1 56,5 52,5 43,5 31,0
Point L2 51,5 45,0 40,0 29,5
Point L5 52,0 49,0 44,0 44,0
Point LG 57,5 54,5 38,5 38,5
ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de la journée, en particulier au niveau des points L3 et L4 de l'étude annexée à l’étude d’impact
acoustique prévisionnelle :
PERIODE DE JOUR PÉRIODE DE. NUIT. . allant de 7h à 22h, allant de 22h à 7h, PERIODES (sauf dimanches et 1* mai) (ainsi que dimanches et 1° mai)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par
l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement y compris le bruit émis par les véhicules et engins respecte
les valeurs limites ci-dessus.
L'exploitant doit réaliser des mesures de bruits avant la mise en fonctionnement des installations, six mois après le démarrage
des activités sur le site et une fois tous les trois ans.
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes,
les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles aïnsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront
déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
30TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 GENERALITES
ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et
quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement.
L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques, notamment celles à risque d'explosion, sont matérialisées par tous moyens appropriés. Les arrêts
d'urgence et le sens de fermeture des vannes sont signalés.
ARTICLE 7.1.2. ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et
les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un
plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
ARTICLE 7.1.3. PROPRETÉ DE L’INSTALLATION
x
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières, Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et
poussières.
ARTICLE 7.1.4, CONTRÔLE DES ACCÈS
L'installation est ceinte d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mêtres de manière à interdire toute entrée non autorisée à
l'intérieur du site,
Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à
un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de présence de l'exploitant sur site. Les
heures de réception des matières à traiter sont indiquées à l'entrée de l'installation.
Un système de télésurveillance avec poste de gardiennage à l’intérieur de l’Ecosite permettant une intervention immédiate en
cas de nécessité, permet la détection de toute intrusion en dehors des heures non ouvrées.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes
présentes dans l'établissement. Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations.
ARTICLE 7.1.5. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des
intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
ARTICLE 7.1.6. ÉTUDE DE DANGERS
L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers. L'exploitant met en
œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
ARTICLE 7.1.7. POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
L'exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs définie à l’article L. 515-33
du code de l’environnement. Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de
l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action
de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en
permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
31Cette politique est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire,
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
* avant la mise en service d’une nouvelle installation ;
* avant la mise en œuvre de changements notables ;
* à la suite d’un accident majeur.
Conformément à l’article R515-87 du code de l’environnement, le document définissant la politique de prévention des accidents
majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l’objet sont soumis à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail prévu à l’article L. 4611-1 du code du travail.
L'étude de dangers justifie que l’exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l’établissement dans des
conditions économiques acceptables, c’est-à-dire celles dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices
attendus, soit pour la sécurité globale de l’installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
L'étude de dangers démontre par ailleurs que la politique de prévention des accidents majeurs prévue ci-dessus est mise en
œuvre de façon appropriée.
CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ARTICLE 7.2.1. COMPORTEMENT AU FEU
Les zones de stockage des biodéchets entrants sont intégrées au sein du bâtiment de réception. Elles sont entourées de mur
de degré REI 120 forment écran thermique.
A l’intérieur du bâtiment, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation du personnel ainsi que l’intervention des secours en cas de sinistre.
En limite de propriété Sud-ouest du site (au niveau de la station de distribution de biométhane carburant), un mur coupe-feu
d’au moins 20 cm d'épaisseur, 60 m de long et 3 m de hauteur sera érigé par l'exploitant, avant la phase d’exploitation de la
station de distribution.
Les éléments du procédé de méthanisation, à savoir les cuves de l’installation de méthanisation (méthanisation, maturation,
hydrolyse...) sont conçues en tant qu’ouvrages incombustibles en béton ou acier vitrifié. Les centrales de valorisation du
biogaz (moteurs, unité de compression du biométhane.....) sont intégrées à des containers dont les parois sont incombustibles.
L'unité de compression de la station de GNV est protégée par une paroi béton incombustible,
Les secteurs à usage de bureaux et de locaux sociaux situés dans le bâtiment principal seront isolés du reste de ce bâtiment
par des parois coupe-feu de degré 1 heure.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
D'autres dispositions équivalentes peuvent être retenues sous réserve de l'information préalable de l'inspection des
installations classées. Elles ne pourront être mises en œuvre que si elles assurent au moins le même niveau d'efficacité, de
fiabilité et de durabilité et ce, dans le respect de la réglementation.
ARTICLE 7.2.2. CHAUFFERIE
La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet isolé par des murs coupe-feu REI 120 et toiture
BROOF (t3). Toute communication entre le local et les bâtiments se fait par une porte coupe-feu de degré EI 120 munis d’un
ferme-porte. Les portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur et pouvoir être manœuvrées de l’intérieur en toutes circonstances.
L'accès aux issues est balisé.
À l’extérieur de la chaufferie est installé un dispositif de coupure indépendant de tout équipement de régulation arrétant le
fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes
d’exploitation, doit être placé :
* dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
* à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Ce dispositif est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la
manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
32La coupure de l'alimentation du biogaz est assurée par deux vannes automatiques redondantes (1), placées en série sur la
conduite d’alimentation en biogaz. Ces vannes seront asservies chacune à des capteurs de détection de méthane (2) et un
pressostat (3). Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l’alimentation de
gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel
d'exploitation.
(1) Vanne automatique : cette vanne assure la fermeture de l’alimentation en biogaz lorsqu'une fuite de ce gaz est
détectée par un capteur. Elle est située sur le circuit d'alimentation en biogaz. Son niveau de fiabilité est maximum,
compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel.
(2) Capteur de détection de méthane : une redondance est assurée par la présence d’au moins deux capteurs.
(3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil doit être aussi
élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation.
Un organe de coupure rapide équipe l'appareil de combustion au plus près de celui-ci.
Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l’atmosphère, sont interdits à l’intérieur du bâtiment.
Une installation équipée d'un dispositif de contrôle de présence de flamme sur les brûleurs permet en cas de défaut la mise en
sécurité automatique des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
Une ventilation assure en permanence, y compris en cas d’arrêt de l’équipement, notamment en cas de mise en sécurité de
Pinstallation, un balayage de l’atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au
moyen d’ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l’air, ou par tout autre moyen équivalent.
Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments
environnants, afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. La forme du conduit
d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au
maximum l’ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l’atmosphère. L'utilisation de chapeaux est interdite.
CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 7.3.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 7.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les
installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions en vigueur.
ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations
électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles sont vérifiées au minimum
une fois par an par un organisme compétent et agréé,
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
ARTICLE 7.3.3. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d’événements susceptibles de porter gravement
atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de
l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.
Afin de prévenir ce risque, les mesures suivantes sont prises :
- installation extérieure de protection foudre qui devra être réalisée au moyen de 2 paratonnerres à dispositif d'amorçage
ou similaire,
- installation intérieure de protection foudre par mise en place de parafoudres type 1 et 2,
- une vérification périodique des installations paratonnerres, avec mise à disposition des rapports à l’inspection des
installations classées.
D'autres dispositions équivalentes peuvent être retenues sous réserve de l'information préalable de l'inspection des
installations classées. Elles ne pourront être mises en œuvre que si elles assurent au moins le même niveau d'efficacité, de
fiabilité et de durabilité et ce, dans le respect de la réglementation.
33ARTICLE 7.3.4. ZONAGE ATEX.
L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'atmosphère explosive, qui peut également se superposer à
un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsqu'elles sont confinées, ces zones sont équipées de détecteurs de méthane et
d'alarmes.
Ces zones sont définies sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1993 complété relatif à la signalisation de
sécurité et de santé au travail, du décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention
des explosions applicables aux lieux de travail, ainsi que de l'arrêté du 28 juillet 2003 susvisé. Elles sont reportées sur un plan
à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le matériel implanté dans ces zones explosives est conforme aux prescriptions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996
susvisé. Les installations électriques sont réalisées avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes
applicables, par des personnes compétentes et en conformité avec la réglementation ATEX en vigueur.
ARTICLE 7.3.5. PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET D'EXPLOSION
L'installation est conçue et aménagée de façon à réduire autant que faire se peut les risques d'incendie et d'explosion et à
limiter toute éventuelle propagation d'un sinistre. Elle est pourvue de moyens de secours contre l'incendie appropriés à la
nature et aux quantités de matières et de déchets entreposés.
Les produits combustibles sont stockés à une distance d’éloignement minimale des équipements de production ou de stockage
de biogaz, afin d’éviter la propagation directe ou par effet domino d’un incendie ou d’une explosion.
En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir rapidement et sous au moins deux angles différents.
Toutes les dispositions sont prises pour permettre une intervention rapide des secours et leur accès aux zones d'entreposage des
matières.
L'exploitant établit un plan de lutte contre l'incendie, actualisé dès qu’une modification des installations intervient, comportant
notamment les modalités d'alerte, les modalités d'intervention de son personnel et, le cas échéant, les modalités d'évacuation.
Des consignes relatives à la prévention des risques sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel. Ces consignes indiquent notamment :
— l'interdiction, en fonctionnement normal, d’apporter du feu sous quelque forme que ce soit dans les zones d’entreposage
des déchets et dans les zones présentant un risque explosif visées à l’article 7.3.4 ;
— les mesures à prendre en cas de fuite de biogaz ;
— les moyens à utiliser en cas d’incendie ;
— la procédure d’alerte ;
— les procédures d'arrêt d'urgence.
Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont munis d’une soupape de respiration ne
débouchant pas sur un lieu de passage, dimensionnée pour laisser passer les débits requis, conçue et disposée pour que son
bon fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soit.
La disponibilité de ce dispositif est vérifiée dans le cadre du programme mentionné à l’article 7.6.3 du présent arrêté et, en
tout état de cause, après toute situation d’exploitation ayant conduit à sa sollicitation.
Les équipements dans lesquels s’effectue le processus de méthanisation sont dotés d’un dispositif de limitation des
conséquences d’une surpression brutale tel qu’une membrane souple, un évent d’explosion ou tout autre dispositif équivalent
de protection contre l’explosion. Ce dispositif ne débouche pas sur un lieu de passage ou sur une installation.
ARTICLE 7.3.6. VENTILATION DES LOCAUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation
d'atmosphère explosive ou toxique.
Les locaux et dispositifs confinés dans lesquels du biogaz pourrait s'accumuler en cas de fuite font l'objet d'une ventilation
efficace et d'un contrôle de la qualité de l'air portant à minima sur la détection de CH4 et de H2S avant toute intervention.
La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'installation et notamment en cas de mise en sécurité de
celle-ci, un balayage de l'atmosphère du local, au minimum au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une
circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
34ARTICLE 7.3.7. SYSTÈMES DE DÉTECTION
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 7.1.1 en
raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection adapté aux risques
présents (gaz, fumée.....). L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations
d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les détecteurs sont positionnés à proximité des équipements présentant les plus fortes probabilités de fuite. Les alarmes sont
reportées en salle de commande.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas
échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les
comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 7.3.7.1, Seuils de détection du CH,
Les dispositifs de détection du CH4 comportent deux seuils d'alerte :
* un premier seuil à 20 % de la LIE de CH, avec asservissement pour Le déclenchement d'une alarme déportée ;
+ un deuxième seuil à 40 % de la LIE CHU avec asservissement pour la coupure de l’alimentation en biogaz et l'arrêt
automatique des installations électriques à l’exception des matériels importants pour la sécurité.
L'exploitant dresse la liste de ces matériels.
Article 7.3.7.2. Seuils de détection du HS
Les zones (hangar de dépotage ou le local technique) où un fuite de H2S est possible dispose d’un système de détection de HS
relié à une alarme sonore et visuelle. Le seuil de détection du LS se situe à 50 ppm.
Article 7.3.7.3. Détection de fumées et de pression
Le site dispose d’une détection de fumées reliée à une alarme sonore qui alerte les pompiers. Dans ce cas, toute l’installation
est mise à l'arrêt.
x
Le gazomèêtre est muni de soupapes à déclenchement automatique à partir de 25 mbar de pression. La pression de
fonctionnement du gazomètre est de 20 mbar.
ARTICLE 7.3.8. TÜUYAUTERIES
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont >
étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont
convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées (« norme NF X 08 100 ») ou par des pictogrammes
en fonction du fluide qu'elles transportent. Le sens d'écoulement des fluides est matérialisé sur les canalisations. Elles sont
reportées sur un plan tenu à la disposition des services de secours et de l'inspection des installations classées.
Article 7.3.8.1. Canalisations, dispositifs d'ancrage
Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou
protégés contre cette corrosion.
Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont
conçus pour maintenir l'intégrité des équipements même en cas de défaillance de l'un de ces dispositifs.
Article 7.3.8.2. Raccords des tuyauteries biogaz
Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu'ils sont positionnés dans où à proximité immédiate d'un local
accueillant des personnes, autre que le local de combustion, d'épuration où de compression. S'ils ne sont pas soudés, une
détection de gaz est mise en place dans le local.
Article 7.3.8.3. Canalisation de biogaz épuré jusqu'au poste d'injection
Dans le cas où l’exploitant souhaite injecter le biogaz dans les réseaux de gaz naturel, un dossier répondant aux dispositions
35des arrêtés ministériel du 23 novembre 2011 et du 4 août 2006 modifié doit être transmis à l’inspection des installations
classées.
Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être
sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont
convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après
chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir
des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu
récepteur,
CHAPITRE 7.4 INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
ARTICLE 7.4.1. ACCESSIBILITÉ
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et
Pintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir rapidement et sous au moins deux angles différents.
Les voies de circulation, les pistes et voies d'accès sont nettement délimitées, maintenues en état de propreté et dégagées de
tout objet susceptible de gêner la circulation. L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement applicables à
l'intérieur de son installation.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour
FPaccessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des
heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
Les bâtiments sont desservis, sur au moins une face, par une voie carrossable.
ARTICLE 7.4.2. PLAN D'ORGANISATION DES SECOURS
L'exploitant élabore un plan de lutte contre l'incendie, actualisé tous les trois ans, comportant notamment les modalités
d'alerte, les modalités d'intervention de son personnel, les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d'accident et, le cas
échéant, les modalités d'évacuation.
Ce plan est établi en lien avec les services d'incendie et de secours.
ARTICLE 7.4.3. DÉSENFUMAGE
Les locaux à risque incendie définies à l'article 7.1.1 sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de
fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à
l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande).
La surface utile d'ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.
Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise
entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.
L'ensemble des commandes de désenfumage sera installé en deux endroits opposés, signalés, accessibles en toute
circonstance et en permanence par les services de lutte contre l'incendie.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces
commandes seront identifiées par canton de désenfumage et installées conformément à la norme NF S 61-932,
L'action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l’installation.
36ARTICLE 7.4.4. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
— d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
— de détecteur de gaz et d’alarme visuelle dans le laboratoire
— d'alarme visuelle et sonore en cas de pH anormal, de chute de température, de dépassement du niveau
dépression/surpression
— de détecteurs de méthane dans les membranes de stockage du biogaz ou d'oxygène dans le biogaz
— de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour
chaque local, comme prévu à l’article 7.1.1 ;
— de 3 poteaux d'incendie alimentés par la réserve d'eau d'incendie d'un volume total de 1500 m° et qui est constitué du bassin
des eaux de toiture 1000 m° et d’une citerne de 500 m°. Ces deux réserves sont respectivement équipées de deux poteaux
passifs avec crépine d’aspiration et d’un poteau avec deux raccords pompiers pouvant débiter 60 m°/h chacun avec 1 bar de
pression. Le diamètre nominal du réseau d’alimentation est DN100. Les poteaux sont implantés de telle sorte que tout point
de la limite de l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de
60 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux
normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils.
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de
l’éventuel bassin de stockage.
Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture,
lors d'un sinistre par exemple, soit isolée.
— d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux
présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- de robinets d’incendie armés (RIA), à l’intérieur des bâtiments.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
l’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des
matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur.
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.5.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont
le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires et aux digesteurs.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale
à:
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 1.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides.
Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont
éliminés comme des déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des
liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau
du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées
ci-dessus.
37Pour les stockages qui sont à L’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
Le sol des aires et des locaux de chargement, déchargement, stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour
l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matières répandues accidentellement, notamment la zone d'implantation des digesteurs en cas de perte
d'étanchéité,
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y
compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des
sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.
Les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire, puis convergent vers le bassin de rétention des eaux d'incendie
de 1200 m° ; après un passage dans un séparateur à hydrocarbures. Ce bassin étanche, ayant en permanence une capacité
disponible de 1056 m°, permet de répondre aux besoins de rétention des eaux d’extinction d’incendie, La limite de remplissage
permettant disposer, en permanence, de cette capacité est matérialisée de façon bien visible dans ce bassin.
Les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce
confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont dirigées. Tout moyen est mis en place pour éviter la
propagation de l’incendie par ces écoulements. L'exploitant défini les contrôles et vérifications des dispositifs d'obturation
automatiques mis en place,
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
CHAPITRE 7.6 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 7.6.1. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers
et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en
œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
ARTICLE 7.6.2. TRAVAUX
Dans les parties de l'installation recensées comme pouvant présenter un risque d'explosion, ou présentant un risque d'incendie,
notamment celles recensées à l'article 7.1.1, tous Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation de
ce risque (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un
« permis d'intervention » et Le cas échéant d'un « permis de feu ».
Ce permis, établi et visé par l'exploitant ou par la personne qu'il aura expressément désignée, est délivré après analyse des
risques correspondants et définition des mesures de prévention. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure,
ces documents doivent être cosignés par l'exploitant et le responsable de l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront
expressément désignées.
Avant la remise en service de l'équipement ayant fait l'objet des travaux mentionnés ci-dessus, l'exploitant vérifie que le niveau
de prévention des risques n'a pas été dégradé.
La pénétration à l'intérieur d'une fosse de stockage ou de mélange, dans lesquelles une réaction de fermentation peut s'initier, ne
peut pas s'effectuer avant d'en avoir sécurisé l'accès.
ARTICLE 7.6.3. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des canalisations, du mélangeur et des matériels de
sécurité (alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz), de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes
de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche...) ainsi que des éventuelles installations électriques et de
chauffage est élaboré avant la mise en service de l'installation.
Les dispositifs assurant l'étanchéité des équipements susceptibles d'être à l'origine de dégagement gazeux font l'objet de
vérifications régulières. Ces vérifications sont décrites dans un programme de maintenance précité.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites
données à ces vérifications. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées
38ARTICLE 7.6.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux
fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des
risques d'incendie ou d'explosion ;
- les moyens à utiliser en cas d'incendie ;
- l'interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l'obligation du »permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage
de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses notamment en
cas de fuite de biogaz,
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 7.5.1,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie
et de secours, etc.,
- l'obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
CHAPITRE 7.7 SUBSTANCES RADIOACTIVES
ARTICLE 7.7.1. ÉQUIPEMENT FIXE DE DÉTECTION DE MATIÈRES RADIOACTIVES
L'établissement est équipé d’un système de détection de la radioactivité qui est mis en œuvre pour le contrôle systématique des
déchets entrant et vise à vérifier l’absence de déchets radioactifs.
Le seuil de déclenchement de l’alarme de ce dispositif est fixé par l’exploitant en tenant compte du bruit de fond local. Les
éléments techniques justificatifs de la détermination de ce seuil de déclenchement sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée périodiquement. La périodicité
retenue par l’exploitant doit être justifiée, elle a lieu au moins une fois par an. L’exploitant doit pouvoir justifier que
l'équipement de détection de la radioactivité est en service de façon continue.
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des
opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la radioactivité.
ARTICLE 7.7.2. MESURES PRISES EN CAS DE DÉTECTION DE DÉCHETS RADIOACTIFS
L'exploitant met en place une procédure de gestion des alarmes du dispositif de détection de la radioactivité. Cette procédure
identifie les personnes habilitées à intervenir, Ces personnes disposent d’une formation au risque radiologique.
Les alarmes doivent pouvoir être instantanément identifiées par une personne habilitée à intervenir, Le cas échéant, un
dispositif de report d’alarme est mis en place.
En cas de détection confirmée de radioactivité dans un chargement, le véhicule en cause est isolé sur une aire spécifique
étanche, aménagée sur le site à l'écart des postes de travail permanents. Le chargement du véhicule en cause est abrité des
intempéries.
L'exploitant réalise ou fait réaliser un contrôle du chargement à l’aide d’un radiamètre portable ou tout autre dispositif
équivalent, correctement étalonné, pour repérer et isoler le(s) déchet(s) douteux. Par ailleurs, il réalise ou fait réaliser une
analyse spectrométrique des déchets douteux pour identifier la nature et l’activité de chaque radioélément.
La gestion du déchet radioactif est réalisée en fonction de la période du radioélément et du débit de dose au contact du déchet.
Ceci peut conduire à isoler Le déchet durant la durée nécessaire pour assurer la décroissance radioactive, à refuser le déchet et Le
retourner au producteur ou à demander à l’Andra de venir prendre en charge le déchet,
39En cas de gestion de la source par décroissance, l’exploitant dispose d’un local fermé, situé à l’écart des postes de travail
permanents, bénéficiant d’une signalétique adaptée (trèfle sur fond jaune) et de consignes de restrictions d’accès claires et bien
apparentes.
L'immobilisation et l’interdiction de déchargement sur le site ne peuvent être levées, dans le cas d’une source ponctuelle,
qu'après isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L'autorisation de déchargement du reste du
chargement n’est accordée que sur la base d’un nouveau contrôle ne conduisant pas au déclenchement du détecteur.
40TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 8.1 INSTALLATION DE MÉTHANISATION
ARTICLE 8.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les installations respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles
doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de
l’environnement et toutes dispositions ultérieures s'y substituant.
Article 8.1.1.2. Capacité d'entreposage
Les déchets et matières entrants entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur transfert vers une installation
dûment autorisée, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par
des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
environnantes et l’environnement.
Dès réception, les matières organiques sont dirigées vers les différentes zones de vidage et de pré-traitement qui leur sont
dédiées en fonction de leurs caractéristiques.
Les déchets sont réceptionnées dans le bâtiment de réception et de stockage mentionné à l'article 1.2.4 du présent arrêté. Ce
bâtiment fermé permet d'entreposer la matière à traiter sur une plate-forme dédiée étanche.
Les déchets fermentescibles nécessitant un tri préparation sont entreposés sur une aire étanche dédiée en amont de l’unité de
ti-préparation..
Les déchets entièrement fermentescibles ne nécessitant pas de préparation sont entreposés dans une zone dédiée étanche d'un
volume (70 m°) correspondant à une autonomie d’alimentation des digesteurs de 2 jours dans la zone de tri préparation.
Les déchets fermentescibles pompables sont dépotés et stockés dans une citerne dédiée située à l’intérieur du bâtiment tri-
préparation.
L’admission des sous-produits animaux de catégorie 2 (lisiers, matières stercoraires, lait et colostrum), et 3, des graisses et
déchets alimentaires sera conditionnée à une étape préalable d’hygiénisation dans une cuve également intégrée au bâtiment
principal de l'installation.
Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de l'ensemble du digestat (fraction solide et fraction liquide) produit
pendant une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son évacuation ou son traitement n'est pas possible.
Une phase de stabilisation complémentaire interviendra si le produit obtenu n’est pas suffisamment dégradé et stable.
La mise en œuvre de l’installation et de ses différentes entités annexes et connexes pourra être développée par phases
successives en fonction de la montée en puissance de l’activité sous réserve que les dispositions du présent arrêtés soient
respectées.
Article 8.1.1.3. Comptage du biogaz
L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit et de la quantité de biogaz valorisé ou
détruit. Chaque dispositif est vérifié a minima une fois par an par un organisme compétent. Les quantités de biogaz mesurées et
les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 8.1.1.4. Nature des matières entrantes
Les seules matières admises dans l'installation sont celles indiquées aux articles 1.2.3 et 5.1.1.1. du présent arrêté.
Toute admission envisagée par l'exploitant de matières d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans
l'arrêté d'autorisation est préalablement portée à la connaissance du préfet.
ARTICLE 8.1.2. CONDITIONS D'EXPLOITATIONS SPÉCIFIQUES - FORMATION
Avant le premier démarrage des installations, l'exploitant et son personnel, y compris le personnel intérimaire, sont formés à la
prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la maintenance de l'installation, à la conduite à tenir en
cas d'incident ou d'accident et à la mise en œuvre des moyens d'intervention.
41Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées par des organismes ou des personnels compétents
sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation aux besoins justifiée. La formation initiale
mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée à toute personne nouvellement embauchée, Elle est renouvelée selon une
périodicité spécifiée par l'exploitant et validée par les organismes ou personnels compétents ayant effectué la formation initiale.
Le contenu de cette formation peut être adapté pour prendre en compte notamment le retour d'expérience de l'exploitation des
installations et ses éventuelles modifications.
A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une attestation de formation précisant les
coordonnées du formateur, la date de réalisation de la formation, le thème et le contenu de la formation. Cette attestation est
délivrée à chaque personne ayant suivi les formations.
Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux risques générés par leur intervention.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions du
présent article.
ARTICLE 8.1.3. SURVEILLANCE DU PROCÉDÉ DE MÉTHANISATION
Chacune des lignes de méthanisation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de
méthanisation. Elles sont notamment équipées de dispositifs de mesure en continu de la température des matières en
fermentation et de contrôle en continu de la pression du biogaz. L'exploitant spécifie le domaine de fonctionnement des
installations pour chaque paramètre surveillé, en définit la fréquence de surveillance et spécifie le cas échéant les seuils
d'alarme associés.
ARTICLE 8.1.4. PHASE DE DÉMARRAGE DES INSTALLATIONS
L'étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des équipements de protection contre les surpressions et
les sous-pressions est vérifiée avant le ou lors du démarrage et de chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible
de porter atteinte à leur étanchéité. L'exécution du contrôle et ses résultats sont consignés.
Avant le premier démarrage de l'installation, l'exploitant informe le préfet de l'achèvement des installations par un dossier
technique établissant leur conformité aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2009 et par le présent arrêté.
ARTICLE 8.1.5. PRÉCAUTIONS LORS DU DÉMARRAGE
Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation, l'exploitant
prend les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives. Il établit une consigne
spécifique pour ces phases d'exploitation, Cette consigne spécifie notamment les moyens de prévention additionnels, du point
de vue du risque d'explosion, que l'exploitant met en œuvre pendant ces phases transitoires d'exploitation.
Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion est interdite,
ARTICLE 8.1.6. INDISPONIBILITÉS
En cas d'indisponibilité prolongée des installations, l'exploitant évacue les matières en attente de méthanisation susceptibles de
provoquer des nuisances au cours de leur entreposage vers des installations de traitement dûment autorisées.
Le délai d'indisponibilité au-delà duquel les dispositions de l'alinéa précédent sont mises en œuvre est fixé à 5 jours
ouvrables.
ARTICLE 8.1.7. TRAITEMENT DU BIOGAZ
En cas d'injection d'air dans le biogaz, destiné à en limiter par oxydation la teneur en HS, le dispositif est conçu pour prévenir
le risque de formation d'une atmosphère explosive ou doté des sécurités permettant de prévenir ce risque.
ARTICLE 8.1.8. COMPOSITION DU BIOGAZ
Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal.
La teneur en CH et HS du biogaz produit est mesurée quotidiennement au moyen d'un équipement contrôlé et calibré
annuellement et étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur compétent.
La teneur maximale en HS du biogaz issu de l'installation de méthanisation en fonctionnement stabilisé avant épuration ne
dépasse pas 1000 mg/Nm°,
42TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en
œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto
surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions
de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures
et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des
installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de
fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de
transmission des données d’autosurveillance.
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTOSURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTOSURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Article 9.2.1.1. Autosurveillance des rejets atmosphériques
9.2.1.1.1 Autosurveillance par la mesure des émissions canalisées
L'exploitant procède à une analyse annuelle des rejets sur chacun des exutoires 1 à 4 identifiés à l’article 3,2.2 portant sur
l'ensemble des paramètres cités à l’article 3.2.4.1 du présent arrêté,
9.2.1.1.2 Autosurveillance par la mesure des émissions diffuses de l'installation de traitement de l'air
L'exploitant procède à une analyse trimestrielle la première année des rejets de chaque caisson du biofiltre qui portent sur
l'ensemble des paramètres cités à l’article 3.2.4 du présent arrêté.
Si les résultats obtenus, au cours de la première année, attestent de la conformité de l'ensemble des rejets mesurés, la fréquence
des analyses pourra être semestrielle puis annuelle sur demande justifiée de l'exploitant,
9.2.1.13 Contrôle du biogaz
L'exploitant procède à des analyses de la composition du biogaz produit dans son installation avant épuration, en particulier en
ce qui concerne la teneur en CH4, CO», O2, RS, NH. La fréquence de ces analyses est quotidienne pour le CH, et le IS et
mensuelle pour les autres composés. La valeur en H2S respecte la concentration fixée à l'article 8.1.8 du présent arrêté,
Un contrôle de la qualité du biogaz après épuration est effectué annuellement sur les mêmes paramètres.
Dans le cas de l’injection du biogaz dans Le réseau, l'exploitant met en œuvre une procédure pour suivre les mesures effectuées
par le gestionnaire du réseau de transport de gaz sur la qualité du biogaz épuré livré.
ARTICLE 9.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU
Les installations de prélèvement d'eau sur le réseau public sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur.
Ce dispositif est relevé mensuellement.
Les résultats sont portés sur un registre.
43ARTICLE 9.2.3. AUTOSURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
Rejets et paramètres Auto surveillance assurée par l’exploitant
Périodicité de la mesure
Eaux pluviales issues des rejets
vers le milieu récepteur : n° EPv
à ce Annuelle Ensemble des paramètres définis
aux articles 4.3.7 et 4.3,11
ARTICLE 9.2.4. AUTOSURVEILLANCE DES DÉCHETS
Article 9,2.4.1. Analyse et transmission des résultats d’autosurveillance des déchets
Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre où un modèle établi en accord avec l’inspection des installations
classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les
types de déchets produits, les quantités et les filières d’élimination retenues. :
ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de mise en service des
installations puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à
l'inspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué par référence au plan annexé au présent arrêté,
indépendamment des contrôles ultérieurs que l’inspection des installations classées pourra demander.
ARTICLE 9.2.6, AUTO SURVEILLANCE DES ODEURS
Article 9.2.6.1. Mesures périodiques
L'exploitant procède dans un délai de 9 mois à compter de la mise en service des installations puis tous les 3 ans ou à la
demande de l'inspection des installations classées à une mise à jour de la liste des principales sources odorantes (continues ou
discontinues) de ses installations et après caractérisation de celles-ci, actualise l'étude de dispersion initiale pour vérifier que
l'installation respecte les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article 3.2.5 du présent arrêté.
Ces mesures sont réalisées par un organisme ou une personne qualifié, lors des périodes dites défavorables. L'exploitant justifie le choix de la période retenue.
Article 9.2.6.2, contrôle des équipements de traitement des odeurs
L'exploitant fait procéder au contrôle des équipements de traitement des odeurs, tel que laveurs de gaz et biofiltres, au
minimum tous les ans. Ces contrôles sont réalisés par un organisme ou toute personne désignée par l'exploitant disposant des
connaissances et des compétences requises. Les résultats de ces contrôles, précisant l'organisme qui les a réalisés et les
conditions dans lesquelles ils sont réalisés, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celles de son programme
d’autosurveillance, les analyse et les interprète, Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats
font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires
relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale réalisée sur l’Ecosite sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement liée à l’activité de la présente installation, soit réalisée en
application de l’article R. 512-8 II 1° du code de l’environnement, soit reconstituée aux fins d’interprétation des résultats de
surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le
cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
44ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTOSURVEILLANCE
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement, l'exploitant établit avant la fin de chaque
mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au 9.2 du mois précédent. Ce
rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts),
des modifications éventuelles du programme d’autosurveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur
l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.
Il est transmis à l’inspection des installations classées dans le cadre du rapport annuel défini à l'article 9.4.1.
ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTOSURVEILLANCE DES DÉCHETS
Les justificatifs évoqués à l’article 9.2.4 doivent être conservés trois ans.
ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES ET
DES ODEURS
Les résultats des mesures réalisées en application des chapitres 9.2.5. et 9.2.6. sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur
réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 9.4 INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT
ARTICLE 9.4.1. RAPPORTS ANNUELS
Une fois par an, avant le 30 avril, l'exploitant adresse au préfet un rapport d'activité comportant une synthèse des informations
dont la communication est prévue dans le présent arrêté ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur
le fonctionnement de l'installation dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le
public.
Le rapport précise également le mode de valorisation et le taux de valorisation annuel du biogaz produit, Il présente aussi le
bilan des quantités de digestat produites sur l'année, le cas échéant les variations mensuelles de cette production ainsi que les
quantités annuelles par destinataires.
ARTICLE 9.4.2. INFORMATION DU PUBLIC
L'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation
undossier comprenant :
1° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels
cette installation a été conçue ;
2° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour :
3° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres
Ier et IV du livre V';
4 La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des
modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
5° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des
gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de
l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
6° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de
l'installation.
Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la
commune sur le territoire de laquelle l'installation de traitement des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la
mairie de cette commune,
L'exploitant adresse également ce dossier à la commission de suivi de site.
45TITRE 10 EPANDAGES
CHAPITRE 10.1 ÉPANDAGES INTERDITS
Les épandages non autorisés sont interdits.
L'épandage est interdit sur des parcelles sur lesquelles d’autres épandages sont autorisés ou effectués (la superposition
de l'épandage est interdite).
CHAPITRE 10,2 ÉPANDAGES AUTORISÉS
L'exploitant est autorisé à pratiquer l’épandage de ses effluents (digestats solides et eaux résiduelles) sur les parcelles prévues
au plan d'épandage, La liste des parcelles d'épandage est annexée au présent arrêté.
Toute modification apportée à la liste de ces parcelles ou à la qualité des digestats soumis à la présente autorisation d’épandage
sera au préalable soumise à l’inspection des installations classées tel que prévu aux articles 1.5.1. et 1.5.2. du présent arrêté
Dans le cas où l’exploitant rajouterait des nouvelles parcelles au plan d'épandage, ces nouvelles parcelles doivent être
comprises sur le territoire des communes concernées par l’enquête publique ordonnée par l’arrêté préfectoral du 7 avril 2014 et
faire l’objet d’un porter à connaissance préalablement aux opérations d'épandage. Dans ce cadre, les communes sont
préalablement consultées sur le nouveau plan d'épandage.
Toute évolution du plan d'épandage fait l’objet d’un porter à connaissance dans les formes prévues à l’article R. 512-33 du
code de l’environnement.
ARTICLE 10.2.1 RÈGLES GÉNÉRALES
L’épandage de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles respecte les règles définies par les articles 36 à 42 de l’arrêté
ministériel du 2 février 1998 et par l'arrêté relatif au programme d’action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin
de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole en vigueur.
En particulier, l’épandage ne peut être réalisé que si des contrats ont été établis entre les parties suivantes :
- Producteur de déchets ou d’effluents et prestataire réalisant l’opération d’épandage,
- Producteur de déchets ou d’effluents et agriculteurs exploitant les terrains.
Ces contrats définissent les engagements de chacun, ainsi que leur durée.
Dans le cas où le terrain destiné à l'épandage appartient au producteur de l'effluent, le contrat mentionné ci-dessus est sans objet
sous réserve de la justification de la maîtrise foncière.
Préalablement à la mise en exploitation de l'installation de méthanisation, l’exploitant devra actualiser l’étendue des parcelles
maftrisées sous contrat aux fins d'épandage, Il devra démontrer que le dimensionnement du plan d’épandage couvert par ces
contrats est suffisant pour assurer la valorisation de la quantité prévisionnelle de digestats produits par l'installation. Il en
informera l'inspection des installations classées dans les formes prévues à l’article 1.5.1. du présent arrêté.
ARTICLE 10.2.2 ORIGINE DES EFFLUENTS À ÉPANDRE
Les déchets ou effluents à épandre proviennent exclusivement du processus de méthanisation et sont constitués :
e de digestats solides d’environ 9206 tMB/an
e des eaux résiduelles d'environ 28000 m‘/an
Aucun autre déchet ne pourra être incorporé à ceux-ci en vue d’être épandu.
ARTICLE 10.23 TRAITEMENT DE DÉCHETS OU EFFLUENTS À ÉPANDRE
Compte tenu des périodes et des règles d’utilisation des épandages en milieu agricole, les capacités de stockage des effluents et
des digestats à épandre seront de 9 mois minimum sur le site du méthaniseur. Les digestats solides devront pouvoir être
entreposés sur une plate-forme de stockage étanche dédiée d’une surface de 5 400 m°? et entourée d’un mur en béton de 2 m de
hauteur.
Les eaux résiduaires sont stockées dans la lagune avant d’être transporté vers les parcelles à épandre citernes ou par le biais des
réseaux enterrés. La lagune de stockage a un volume de 30 000 m°,
L'exploitant devra pouvoir justifier des moyens nécessaires au temps de séjour des effluents sur les différentes zones de
stockage et de la quantité destinée à l’épandage.
46D'autres dispositions équivalentes, notamment dans le cadre du phasage de développement de l’installation, peuvent être
retenues sous réserve de l'information préalable de l'inspection des installations classées dès lors qu’elles assurent au moins
le même niveau d'efficacité, de fiabilité et de durabilité et ce, dans le respect de la réglementation.
CHAPITRE 10.3 CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPANDAGE
Tout épandage est subordonné à une étude préalable telle que définie à l’article 38 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998
modifié, qui devra montrer en particulier l’innocuité (dans les conditions d'emplois) et l'intérêt agronomique des produits
épandus, l’aptitude des sols à les recevoir, Le périmètre d'épandage et les modalités de sa réalisation.
Les effluents à épandre devront avoir un pH compris entre 6,5 et 8,5 et respecter les teneurs maximales suivantes :
Teneur en éléments traces métalliques attendue dans les effluents
Eléments traces métalliques Valeurs limites en mg/kg Effluents (mg/kg)
Cadmium (Cd) 10 0,68
Chrome (Cr) 1000 19,73
Cuivre (Cu) 1000 62,13
Mercure (Hg) 10 0,46
Nickel (Ni) 200 14
Plomb (Pb) 800 26,93
Zinc (Zn) 3000 207,2
Cr+ Cu+Ni+Zn 4000 303
Composés traces organiques
Eléments traces organiques Valeurs limites en mg/kg Effluents (mg/kg)
Total des 7 principaux PCB 0,8 0,07
Fluoroanthène 5 0,14
Benzo(b)fluoroanthène 2,5 0,11
Benzo(a) pyrène 2 0,09
Composition agronomique des digestats et des eaux résiduaires
Composition de référence des Composition de référence des eaux
digestats résiduaires
Matières sèches 20% MS -
Matières organiques 62% MS
Azote total (N) 0,94 % MB 0,02 % MB
Azote ammoniacal (N-NH4) 0,57 % MB 0,005 % MB
Acide phosphorique (P205s) 0,61 % MB 0,038 % MB
Potassium (K20) 0,15 % MB 0,09 % MB
C/N 6
pH 7 7
47Quantité maximale annuelle à épandre à l’hectare
Quels que soient les apports de fertilisants azotés, compatibles avec le respect de l’équilibre de la fertilisation, la quantité
maximale d’azote d’origine organique contenue dans les produits épandus sur l’ensemble du plan d’épandage de
l'établissement ne doit pas dépasser 170 kg N/ha/an et 330 kg P/ha/an, pour le phosphore.
Les doses d’apport sont déterminées en fonction :
* _ dutype de culture et de l’objectif réaliste de rendement,
* des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports
confondus.
* des teneurs en éléments fertilisants dans le sol, les effluents et tous les autres apports,
° des teneurs en éléments ou substances indésirables des effluents à épandre,
* de l’état hydrique du sol,
* de la fréquence des apports sur une même année ou à l’échelle d’une succession de cultures sur plusieurs années,
* du contexte agronomique et réglementaire local (programme d'action).
Les quantités à épandre sont d’environ 9200 tonnes par an de matières brutes pour les digestats solides et d’environ 28000 m°
pour les eaux résiduaires.
CHAPITRE 10.4 PÉRIODE D’INTERDICTION
L’épandage est interdit en fonction des critères suivants :
— pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
— pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
— en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
— sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entrafneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
— à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir
des micro-organismes pathogènes.
Modalités
Les opérations d'épandage sont conduites afin de valoriser au mieux les éléments fertilisants contenus dans les déchets et/ou
effluents et d’éviter toute pollution des eaux.
Les périodes d’épandage, dans la limite de celles autorisées, et Les quantités épandues sont adaptées de manière :
- à assurer l’apport des éléments utiles au sol ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute
nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation
rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un
risque écotoxique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses,
En outre, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour qu’en aucune circonstance, ni la stagnation prolongée sur les sols,
ni le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, ni une percolation rapide vers les nappes d’eaux souterraines ne
puissent se produire. À cet effet, la détermination de la capacité de rétention en eau ainsi que le taux de saturation en eau sera
effectuée pour le sol, par parcelles ou groupes de parcelles homogènes du point de vue hydrique.
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l’article L. 1321-2 du Code de la Santé Publique, l’épandage d’effluents
respecte les distances et délais minima prévus au tableau de l’annexe VII-b de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié.
CHAPITRE 10.5 PROGRAMME PRÉVISIONNEL ANNUEL
L'exploitant établit un programme prévisionnel annuel d'épandage, en accord avec les exploitants agricoles, au plus tard un
mois avant le début des opérations concernées.
L'exploitant met en place, tel que défini à l'article 41 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié :
1°) Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l'inspection des installations classées,
doit être tenu à jour. Il comporte les informations suivantes :
- les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturale ;
- les codes des déchets conformément à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, le cas échéant ;
- les dates d'enlèvement ;
- les dates d'épandage ;
- les parcelles réceptrices et leur surface ;
- les cultures pratiquées ;
48- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de prélèvements et de
mesures et leur localisation ;
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.
Le producteur de déchets ou d'effluents doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents
produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses
réalisées.
2°) Un bilan annuel d’épandage qui comprend :
- les parcelles réceptrices ;
- un bilan qualitatif et quantitatif des déchets ou effluents épandus ;
- l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables
apportées sur chaque unité culturale et Les résultats des analyses des sols ;
- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentative de chaque type de sols et de systèmes de culture,
ainsi que les conseils de fertilisation complémentaires qui en découlent ;
- la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.
Une copie du bilan est adressée au préfet et aux agriculteurs concernés.
3°) l'analyse des effluents par un organisme indépendant. Ces analyses comportent à minima la mesure des paramètres :
—pH.
— matières en suspension (MES)
— DCO
—DBOS
— Paramètres agronomiques
— Eléments traces métalliques
— composés traces organiques
Les effluents dont les résultats d'analyse ne sont pas conformes aux valeurs limites fixées par l'arrêté ministériel du 2 février
1998 modifié, ne seront pas épandus, mais dirigés vers des installations aptes à les recevoir dans des conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
Le programme prévisionnel est transmis, avant le début de la campagne, aux services en charge de la police des installations
classées de l'Essonne. Le programme prévisionnel est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 10.6 DOSES D'APPORT EN ÉLÉMENTS FERTILISANTS
Les doses d’apport sont déterminées en fonction :
a) du type de culture et de l’objectif réaliste de rendement ;
b) des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous
apports confondus ;
c) des teneurs en éléments fertilisants dans le sol, les effluents et tous les autres apports ;
d) des teneurs en éléments ou substances indésirables des effluents à épandre ;
e) de l’état hydrique du sol ;
f) de la fréquence des apports sur une même année ou à l’échelle d’une succession de cultures sur plusieurs
années ;
&) du contexte agronomique et réglementaire local (programme d'action).
Les apports d'azote (exprimés en azote global), toutes origines confondues, ne dépassent pas les valeurs suivantes :
a) sur prairies naturelles, ou sur prairies artificielles en place toute l'année et en pleine production : trois cent
cinquante (350) kilogrammes par hectare et par an ;
b)} sur les autres cultures à l'exclusion des cultures de légumineuses : deux cents (200) kilogrammes par hectare et
par an ;
c) sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.
Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d'apport supérieure à deux cents (200) kilogrammes par hectare
et par an est acceptée lorsque l'azote minéral présent dans les effluents représente moins de vingt (20) pour cent de l'azote
global, sous réserve :
a) que la moyenne d'apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, n'excède pas deux cents (200)
kilogrammes par hectare et par an ;
49b) que les fournitures d'azote par la minéralisation de l'azote organique apporté et les autres apports ne dépassent
pas deux cents (200) kilogrammes par hectare et par an ;
c) de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées pour suivre le
devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure adapté pour les cultures suivantes ;
d) de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.
Avant toute opération d'épandage, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les doses d’apport en élément
fertilisant, déterminées à partir des paramètres listés dans le présent article.
CHAPITRE 10.7 ANALYSES ET SURVEILLANCE DES EFFLUENTS
Les analyses des effluents portent sur :
a) le taux de matière sèche ;
b) les éléments de caractérisation de la valeur agronomique mentionnés à l'annexe VII c de l'arrêté ministériel
du 2 février 1998 susvisé ;
c) les éléments traces métalliques auxquels s'ajoute le sélénium pour les effluents destinés à être épandu sur
pâturages ;
d) les composés traces organiques ;
e) les éléments et substances chimiques susceptibles d'être présents dans les effluents au vu de l'étude préalable
du dossier de demande d'autorisation susvisé :
Les résultats des analyses pour la valeur agronomique, les éléments traces métalliques et les composés traces organiques sont
connus avant la réalisation des opérations d'épandage.
Les effluents sont analysés selon les fréquences indiquées dans les deux tableaux ci-après :
a) au cours de la première année :
Paramètres à analyser Nombre d'analyses à réaliser
Valeur agronomique des effluents 4
Éléments traces métalliques 4
Composés traces organiques 2
b) au cours des années suivantes :
Paramètres à analyser Nombre d'analyses à réaliser
Valeur agronomique des effluents 2
Éléments traces métalliques 2
Composés traces organiques 1
Les résultats des analyses des effluents sont transmis dans le cadre du programme prévisionnel annuel prévu à l'article 10.5, 2°)
du présent arrêté. Ils sont rédigés ou traduits en français.
Lors de la première année d'épandage suivant la notification de la présente autorisation à son bénéficiaire, ou lorsque des
changements dans le processus de méthanisation sont susceptibles de modifier la qualité des effluents à épandre, le nombre
d'analyses à réaliser est indiqué dans le tableau figurant au a) du IT du présent article.
En dehors des cas prévus au III du présent article, le nombre d'analyses des effluents à réaliser est indiqué :
a} dans le tableau figurant au b) du IT du présent article, lorsque :
e pour les éléments traces métalliques ou les composés traces organiques, toutes les valeurs d'analyses réalisées
sont inférieures à 75 pour cent de la valeur limite correspondante ;
e pour les éléments de caractérisation de la valeur agronomique, la plus haute des analyses réalisées est
supérieure de moins de 30 pour cent par rapport à la plus basse valeur d'analyse ramenée à la matière sèche ;
b) dans le tableau figurant au a) du II du présent article, lorsque les conditions de pourcentage par rapport à la valeur
limite ou par rapport la plus basse valeur d'analyse, mentionnées aux deux tirets précédents, ne sont pas remplies.
La teneur en sélénium des effluents, destiné à être épandu sur pâturages, est mesurée :
a) si l'une des valeurs obtenues dépasse 25 milligrammes par kilogramme de matière sèche ;
b) ou si une nouvelle source de contamination par le sélénium de l'installation, exploitée par le bénéficiaire de la
présente autorisation, apparaît.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyses des effluents sont conformes aux dispositions de l'annexe VII d de l'arrêté
ministériel du 2 février 1998, susvisé.
50ARTICLE 10.7.1. ANALYSES ET SURVEILLANCE DES SOLS
Chaque année, les sols font l’objet d’analyses préalables à l’épandage portant sur leur caractérisation agronomique (Matière
sèche en %, matière organique en %, pH, azote total, azote ammoniacal, rapport C/N, P:O; échangeable, MgO et CaO
échangeables).
Ces analyses sont pratiquées en un point, repéré par ses coordonnées Lambert 93, représentatif de chaque zone homogène,
On entend par zone homogène, une partie d’unité culturale homogène d’un point de vue pédologique n’excédant pas 20 ha.
Par «unité culturale », on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotation de
cultures par un même exploitant,
Les prélèvements de sol sont effectués dans un rayon de 7,5 m autour du point central de référence de chaque unité culturale et
pédologique homogène repérée par ses coordonnées Lambert 93, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans
le cercle ainsi dessiné :
- En fin de culture et avant le labour précédent la mise en place suivante ;
- Avant un nouvel épandage éventuel de boues ;
- En observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matière fertilisantes pour permettre leur intégration
correcte au sol :.
- À la même époque de l’année que la première analyse.
Outre les analyses à réaliser dans le cadre du programme prévisionnel prévu à l'article 10.5 du présent arrêté, les sols sont
analysés sur chaque point de référence représentatifs des zones homogènes, mentionnées dans le tableau transmis dans le dossier
et regroupant l’ensemble du périmètre d’épandage, aux conditions suivantes :
a) après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou
des parcelles sur lesquelles ils se situent ;
b) tous les dix ans à compter de l’analyse de caractérisation initiale du point de référence considéré ;
c) après l'expiration ou la révocation définitive de la présente autorisation.
Ces analyses portent sur les éléments traces métalliques mentionnés dans le premier tableau de l'article 10.3 du présent
arrêté.
- Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe VII d de l'arrêté
ministériel du 2 février 1998 susvisé.
- Les résultats des analyses prévues au présent article sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées et
du service en charge de la police de l’eau.
ARTICLE 10.7.2. OUVRAGES D'ENTREPOSAGE
Au sein de l’installation, les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout
déversement dans le milieu naturel.
Ces ouvrages de stockage de digestat doivent être étanches et aménagés de sorte à ne pas constituer une source de gêne ou de
nuisances pour le voisinage, ni entraîner une pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement
dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit,
Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de l'ensemble du digestat (fraction solide et fraction liquide) produit
pendant une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son évacuation ou son traitement n'est soit pas
possible soit interdit sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et est en mesure d'en
justifier la disponibilité :
* 30 000 m° pour les eaux résiduaires
* 5 400 m°? pour les digestats solides
L'exploitant devra pouvoir le justifier sur simple demande de l'inspection des installations classées.
Pour la fraction solide, une phase de stabilisation complémentaire interviendra si le produit obtenu n’est pas suffisamment
dégradé et stable.
Les ouvrages d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés.
olARTICLE 10.73. DÉPÔTS TEMPORAIRES
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq
conditions suivantes sont simultanément remplies :
— les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante-huit heures ;
— toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation
rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
— le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l’annexe VII-b de l’arrêté ministériel du 2
février 1998 modifié, sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100
mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ;
—le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage
considérée ;
— la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois
ans.
Pour la fraction liquide, les ouvrages de stockage sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le
milieu naturel, L'installation est munie d'un dispositif de rétention étanche, éventuellement réalisé par talutage, d'un volume au
moins égal au volume du contenu liquide de la plus grosse cuve, qui permet de retenir à l'intérieur du site les effluents.
ARTICLE 10.7.4. MATÉRIEL D'ÉPANDAGE
L'activité autorisée à l'article 10.2 du présent arrêté est exercée avec du matériel d'épandage adapté aux effluents (digestats
solides et liquides) et en parfait état de fonctionnement. Les contrôles diligentés à cet effet par le bénéficiaire de la présente
autorisation, au début de chaque campagne, permettent de garantir une précision d'épandage optimale. Ils font l'objet d'une
traçabilité.
Au moment de l'épandage, la direction du vent sera prise en compte pour éviter les nuisances olfactives.
CHAPITRE 10.8 FILIÈRES ALTERNATIVES
Les effluents ou digestats, objets de la présente autorisation, qui ne peuvent pas être épandus, quelqu'en soit la cause, seront
dirigés vers une unité de compostage pouvant admettre ce type de déchet ou vers un centre de traitement de déchets dûment
autorisé, L'exploitant en informe l’inspection des installations classées et lui transmets les justificatifs de prise en charge des
effluents.
Le bénéficiaire de la présente autorisation complète le bilan d'épandage visé à l'article 10-5 du présent arrêté, en précisant les
volumes d’eaux résiduaires et de digestats solides pris en charge par la ou les filières alternatives.
TITRE 11 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITE - EXECUTION
ARTICLE 11.1.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être contesté auprès du Tribunal administratif de VERSAILLES :
1°) par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.
2°) par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces
décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
D2ARTICLE 11.12. PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du code de l’environnement, un extrait du présent arrêté mentionnant
qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera
affiché en mairie d'ECHARCON pendant une durée minimum d’un mois.
Le maire d'ECHARCON fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de l’'ESSONNE, l'accomplissement de cette
formalité,
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de la société
SEMAVERT pour sa filiale SEMABIO.
Une copie dudit arrêté sera également adressé à chaque conseil municipal consulté.
Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société SEMAVERT dans deux journaux diffusés
dans tout le département,
ARTICLE 11.13. EXECUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de l’Essonne,
Le Directeur départemental des territoires de l'Essonne,
Le Directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie,
Le Directeur de l’Agence régionale de santé,
L’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée aux Maires d’ANGERVILLE, AUVERNAUX,
AVRAINVILLE, BOIGNEVILLE, BOISSY-LE-SEC, BOISSY-SOUS-SAINT-YON, BONDOUFLE, BOUTIGNY-
SUR-ORGE, BRETIGNY-SUR-ESSONNE, BUNO-BONNEVAUX, CHALO-SAINT-MARS, CHAMPCUEIL,
CHEPTAINVILLE, CHEVANNES, COURCOURONNES, D'HUISON-LONGUEVILLE, ECHARCON, EGLY,
FONTENAY-LE-VICONTE, GIRONVILLE-SUR-ESSONNE, GUIBEVILLE, GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE,
LA-FERTE-ALAIS, LA FORET-LE-ROI, LA NORVILLE, LE COUDRAY-MONTCEAUX, LE PLESSIS-PATE,
LEUDEVILLE, LEUVILLE-SUR-ORGE, LISSES, MAISSE, MAROLLES-EN-HUREPOIX, MENNECY, MILLY-
LA-FORET, ORMOY, PRUNAY-SUR-ESSONNE, SAINT-ESCOBILLE, SAINT GERMAIN-LES-ARPAJON,
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, SAINT-PIERRE-DU-PERRAY, SAINT-VRAIN, SAINT-YON, VERT-LE-GRAND,
VERT- LE-PETIT, VIDELLES et VILLABE, et à la société SEMAVERT.
23D4
Plan de situation (article 1.2.1) — plan de masse
Cuves méthonlsailon
Slockage Hylhane
Stockage Blométhane
Poste distribution
Slockage digestats secs
Co générateurs
ANNEXE 1
Cuves molurotion55
Annexe 2 — Point de mesure des niveaux sonores (article .9.2,5)
Plan de localisation des points des mesures du niveau sonore.ANNEXE 3
Liste des parcelles d'épandage (article 10.2)
56Détail des parcelles du plan d'épandace Dossier : SEMABIO HILGENGA 01-03 AUVERNAUX
10,82) 10,82 10,8217ZB4 Non L6B2LSs HILGENGA 01-04 AUVERNAUX 24,55] 24,55 24,55|7ZB21-22 Oui L5BI2SL HILGENGA 01-06 AUVERNAUX 28,90. 27,70 1,20|Eau superf 27,70/ZC 10 Qui L6B2Ls HILGENGA 01-08 AUVERNAUX 4,11| 4,11 4,11/0A 14 Non L6B2LSs HILGENGA 01-09 LE COUDRAY-MONTCEAUX 2,21] 2,11 0,10/Tiers 2,11|,0D80 Non LSB1Ls HILGENGA 01-10 LE COUDRAY-MONTCEAUX 28,14] 28,00 0,14[Tiers 28,00/OD210 Oui LSB1Ls HILGENGA 01-11 LE COUDRAY-MONTCEAUX 2.88) __2,88 2.88|0D175,176 Qui L5B1Lsa HILGENGA 01-12 LE COUDRAY-MONTCEAUX 18,85) 18,35 0.50|Tiers 18,85/OD35 Oui L5B1LSs HILGENGA 01-13 LE COUDRAY-MONTCEAUX 6,66|__ 6,66 6,66|/OD89 Non LSBÎLs HILGENGA 01-15 AUVERNAUX 5,05 4.80|_ 0,25/Fossé 4,80 OA382-383 Qui L5BDSL. HILGENGA 01-18 LE COUDRAY-MONTCEAUX 3,67| __3,50 0,17|Fossé 3,50/0D201 Non LSBDLS HILGENGA 01-18 LE COUDRAY-MONTCEAUX T.T8|_7.T3 7,73|/0D202 Qui LSB2LS MARCIELE EARL MARCILLE. |02-02 VERT-LE-PETIT 3,64 3,64 3.,64]07 126, 311,313, 362, 363 Non K3KOLs MARCILLE EARL MARCILLE_|02-03 VERT-LE-PETIT 2,78 2,78 2,78|0Z 250 Non K3KOLS MARCILLE EARL MARCILLE _ {02-04 SAINT-VRAIN 29,30| 29,30 29,8017A 18 à 21 OuiK6KOLSs MARCILLE EARL MARCILLE _|02-05 SAINT-VRAIN 5,62 5,62 5,621ZB 30 à 32 QuiK3KOLSs MARCILLE EARL MARCILLE |02-09 SAINT-VRAIN 4,96| 4,96 4,86/ZE 10Oui K6BIOL K5BIOLm MARCILLE EARL MARCÇILLE |02-10 SAINT-VRAIN 4,51! 4,40 0,11]Eau superf 4,401ZE 18, 19 Non KSBIOLm MARCILÉE EARL MARCILLE [02-13 VERT-LE-GRAND 8,79) 6,60 2.19/Habitat+eau su 6,60/OX 261 Non L4BIOLm MARCILLE EARL MARCILLE [02.17 VERT-LE-GRAND 4,76| 2,16 2.60/Eau superf 2,16|OV 15 à 18 Non L4BIOLm MARCIELE EARIL, MARCILLE _|02-18 VERT-LE-GRAND 4,68| 2,42 2.26|Eau superf 2,42|OV 35 à 41 Non L4BIOLm MARCILLE EARL MARCILLE |02-19 VERT-LE-GRAND 8,69| 6,90 1,79|Tiers 6,90|OV 88,91, 93, 360, 378,386, |Oui L4BIOLm 388 MARCÇILLE EARL MARCILLE._|02-24 VERT-LE-GRAND 5,565,56 5,56|OV 282, 292 Non K3KOLs MARCILLE EARL MARCILLE {02-25 VERT-LE-GRAND 9,141 9,14 9,14/0W 700 à 703 Qui LSBIOLS MARCILLE EARL MARCILLE_|02-26 VERT-LE-GRAND 2.66|.. 2,66 2,66/OW 486, 690 Non LSBIOLS MARCILLE EARL MARCILLE _|02-27 VERT-LE-GRAND 8,56| 8,56 8.56|0B 61 Non LSBIOLS MARCILLE EARE MARCILLE |02-30 BONDOUFLE 12,06] 11,20 0,86|Fossé 11:20|OC 748, 751,782, 754,767, Oui L6BIOLas 795 MARCILLE EARL MARCILLE _[02-31A VERT-LE-GRAND 2.191 2,19 2.19/0B84 Qui L5BIOLS MARCILLE EARL MARCILLE _|02-31B BONDQOUFLE 5,56|__ 5,56 5,56/AV 8, 9, 80,32, 34 Non L5BIOLS MARAIS 03-01 VERT-LE-GRAND 3,79|_ 3,79 3,79|07 61 à 64 Non L4BIOLsa MARAIS 03-02 VERT-LE-GRAND 4,04] 3,40 0.64|Eau superf 3,40/07 45 Non L4BIQLsa MARAIS 03-03 VERT-LE-GRAND 9,44) 7,44 2,00 |Eau superf 7.44107 79 à 83, OZ 89, 90 Qui LABIOL sa MARAIS 03-05 VERT-LE-GRAND 7,08! 6,60 0,48|Eausuperf 6,60|OV 56 à 58 Qui L4B11Lsa MARAIS 03-06 VERT-LE-GRAND 1,80! _1,80 1,80/OX 232 Non L4B]{Lsa MARAIS 03-07 VERT-LE-GRAND 2,64] __ 2,44 0,20] Eau superf 2.44|0X26 Non L4BIOLsa MARAIS 03-08 VERT-LE-GRAND 1.24] 1,24 1,24|OX 240 Non L4BI1L.sa MARAIS 03-09 VERT:-LE-GRAND 1.861. 1,86 1,86]0X 51 Non L4BI1Lsa MARAIS 03-10 VERT-LE-GRAND 2,89] __ 2.89 2.8910X 355,357, 359 NonL4BlLsa Page 1,202,217
156,191,197à200
COCHETS COCHETS COCHETS COCHETS
Page2/tLEBLANC SARL DES 07-14 BRETIGNY-SUR-ORGE 13,81] 12,30 1,81[Tiers 12,30|OC 742 à 772 Oui LSB1LS COCHETS LEBLANC SARL DES 07-15 BRETIGNY-SUR-ORGE 1,28 1,23 1,28/0C 941, 942 Non S6B1S] COCHETS LEBLANC SARL DES 07-17 BRETIGNY-SUR-ORGE 1,87| 1,87 1,87|OC 688 à 693, 1267 Non LSB1LS COCHETS LEBLANC SARL DES 07-18 BRETIGNY-SUR-ORGE 3,18] 3,18 3,1810C 696 à 699 Non L5B1Ls COCHETS LEBLANC SARL DES 07-19 BRETIGNY-SUR-ORGE 2,84] 2,44 0,40 [Tiers 2,44Ï0C 561, 571 à 575, 2762 Non LSB1LS COCHETS LEBLANC SARL DES 07-23 BRETIGNY-SUR-ORGE 1,70] . 1,70 1,70|OC 960 à 962 Non L4BOLS COCHETS LEBLANC SARL DES 07-24 BRETIGNY-SUR-ORGE 8,89] 7,00 1,89|Tiers 7,00|OC 964,965, 67,974 à977, lou LABOLS COCHETS 986, 1703, 1737, 2629, 2630 LEBLANCSARL DES 07-27 BRETIGNY-SUR-ORGE 1,471 1,100,37|Tiers 1,10[0C 1182, 1183 Non LABOLS COCHETS LEBLANC SARLDES 07-28 BRETIGNY-SUR-ORGE 2,68] 2,100,58|Habitatteau sup 2,10|OC 1185,1188, 1189 NonL4BOLS COCHETS LEBLANCSARL DES 07-83 BRETIGNY-SUR-ORGE 3,12] 2,70 0,42[Tiers 2,70|OA 855, 356 Non LSB1LS COCHETS LEBLANCSARL DES 07-34 BRETIGNY-SUR-ORGE 3,54] 3,54 3,54[0A 369 Non LSB1LS COCHETS LEBLANC SARL DES 07-37 BRETIGNY-SUR-ORGE 6,66 5,40] 1,26[Tiers 5,40 AI 275 Non S5B1S1 COCHETS LEBLANCSARL DES 07-38 EGLY 18,60] 14,80 8,80|Tiers 14,80|0B396 à 309, 415 à 419, 439 à Out LSB2LS COCHETS 446,451, 468 à 477, 481 à 519, 528 à 530,587, 588, 541 à 551, 556 à 561, 566 à 574, 576 à 578,612, 613,616, 618, 1121, 1399, 1400, 1464 LEBLANCSARL DES 07-40 GUIBEVILLE 10,52] 9,201,82 [Tiers 9,20[ZA 9, 270, 419 Oui LSB1La COCHETS LEBLANCSARL DES 07-42 LANORVILLE 2,80] 2,90 2,90|OB 167,168, 175, 746 Oui LSB1Lm COCHETS LEBLANCSARL DES 07-48 LA NORVILLE 12,86] 11,00 1,56 [Tiers 11,00/0C 84,85, 87 à 90, 105,114, lOui LSB1Lsa COCHETS 115,191, 330, 333,334, 336 LEBLANCSARL DES 07-45 LA NORVILLE 3,05] 2,05 1,00 /Fossé 2,05/0B 186, 187,190, 192, 193, [Non L5B1La COCHETS 535 LEBLANC SARL DES 07-46 LA NORVILLE 7,53] 5,50 2,03[Tiers 5,50[OC 47 à 59, 90 Non LSB1Lsa COCHETS LEBLANCSARL DES 07-48 LEUVILLE-SUR-ORGE 1,77 1,60] 0,17[Tiers 1,60|OC 650, 707 à 712,717à719, [Non S6B18] COCHETS 721 à 787,740, 746,7AT, 748, 756 à 758, 919, 1079, 1155 LEBLANCSARL DES 07-52 LEUVILLE-SUR-ORGE 1,82 1,20] 0,32[Tiers 1,20[0B 725 Non S6B1S] COCHETS LEBLANCSARL DES 07-53 LEUVILLE-SUR-ORGE 2,55 2,10] 0,45[Tiers 2,10|OB626 à 631, 2176 Non S6B1S] COCHETS LEBLANCSARL DES 07-54 LEUVILLE-SUR-ORGE 3,22 2,60] 0,62|Tiers 2,60|OB 621, 623, 625 Non S6B1S1 COCHETS LEBLANCSARL DES 07-68 MAROLLES-EN-HUREPOIX 1,70) 1,70 1,70[OA 155à 162 NonL5B1La COCHETS LEBLANCSARL DES 07-71 MAROLLES-EN-HUREPOIX 8,81] 3,00 0,81[Tiers 3,00/0B 27 à 46 Non L5BÎLa COCHETS Page3LEBLANC SARL DES 07-75A |LANORVILLE 18,62] 18,13 0,49 [Tiers 18,18[0B 10, 408, 593 à 604 Oui L5B1LS COCHETS LEBLANCSARL DES 07-75B |BRETIGNY-SUR-ORGE 6,46] 4,06 2,40|Eau sup+Tiers4,06|BB 30,32, 36, 41, 52, 58,55, [Non LSB1ILS COCHETS 58, 59 LEBLANCSARL DES 07-76 BRETIGNY-SUR-ORGE 35,64 33,20] 2,44|Eau sup+Tiers33,20|BB 10, 86, 37,89, 54 à 57 Oui L5B1SI COCHETS LEBLANC SARL DES 07-78 BRETIGNY-SUR-ORGE 10,14] 9,00 1,14[Tiers 9,00|[AW 86,924 98,100,107à [Non L5B1SI COCHETS 109,111, 144,145, 147,149, 160, 163 LEBLANC SARLDES 07-80A |[SAINT-YON 7.08] 7,03 7,08|ZC 60 à 66 Non LSBOLsa LEBLANC SARL DES 07-808 |BOISSY-SOUS-SAINT-YON 1,12] 1,12 1,12/ZC 2 Non L5BOLsa COCHETS LEBLANC 08-06 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 1171] 11,40 0.31[Tiers 1140[ZE 85 à 99 Qui L6BiLm LEBLANC 08-07 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 18,50] 18,20 1,80|Eau super 18,20|ZD 2, 6à 9, 11 à 24, 41 à 43, 52[Oui L5B1Lm à60,62à74,80,81 LEBLANC 08-121 __|VERI-LE-GRAND 1,64 1,520,12 [Tiers 1,52[0V 414, 416 Non L6BOLm LEBLANC 08-122 [VERT-LE-GRAND 161!1,61 1,6110V229 Non L6BOLm LEBLANC 08-123 _[VERT-LE-GRAND 2.09] 1,90 0,19|Fossé 1,80[OV 59 Non L6BOLm LEBLANC 08-124 [VERT-LE-PETIT 2,89] 2,89 2,89 [07 34, 35 Qui L6B0Lm LEBLANC 08-125 |BRETIGNY-SUR-ORGE 2,15 2,00! 0,15|Fossé 2,00|[OC 704, 1806,1808, 1810, Non L5B1Lsa 1824, 1832, 1834, 1836 LEBLANC 08-126 _|BRETIGNY-SUR-ORGE 4,18 3,60] 0,58[Tiers 3,60[0C 1840 Non L5B1Lsa LEBLANC 08-33 BRETIGNY-SUR-ORGE 5,95 470| 125Tiers 4,70[0C 600, 1290 Non L5B1Lsa LEBLANC 08-40 EGLY 7,56) 7,20 0,86|Tiers 7,20|BE 9119 à 922, 987 à 992, 904 [Non L6B1LS à999,1087,1040,1501,1508, 1514 LEBLANC 08-43 EGLY. 6,11] 4.00 2.11[Eau superf 4,00[BE 961à 965 Non L6B1LS LEBLANC 08-44 EGLY 13,72] 13,50 D,22ÎTiers 13,50[OA 843,851, 852, 865 à 860, [Oui L6BÎLS 862,951,952 LEBLANC 08-45 EGLY Zrel7.78 Z.78|ZA 12 à 23 Qui L6B1LS LEBLANC 08-46 EGLY 38,35] 31,55 6,80|Tiers 31,55|/OA 694 à696, 700,726 à 735, [Oui L6BÎLS 789 à 741, 743 à 748,750, 751, 754 à 779, 781à 784, 766 à 789, 791,792, 794 à 797823 à 826, 881à 842,945, 979, 980, 997, 1068,1069, 1097 à 1100, 1859,2891,2893,2895,2897, 2899, 2902, 2905, 2908, 2912, | 2914, 2917 LEBLANC 08-51 EGLY 441] 2,75 1,66|Eau sup+Tiers2,75/AB 10à16,18à22,26,27, [Non L6B1ÎLs 130,722à732 LEBLANC 08-54 LA NORVILLE 817 2.001 1,17ÎTiers 7,00[0B 409 Qui S5B2S LEBLANC 08-55 LA NORVILLE 3,91] 2,00 1,91[Tiers 2,00|0B25 à 27 Non L4BiLs LEBLANC 08-57 LA NORVILLE 1,63] 1,100,53[Tiers 1,10[08B 18 à 17 Non LABiÎLS LEBLANC 08-58 LANORVILLE 3.75| 3,75 3.75[0B 61,63, 64 Non LABÎLS LEBLANC 08-59 LA NORVILLE 1,19] 0,80 0,39/Fossé 0,80[0B 303, 307 à 310 Non “IL4BiLS LEBLANC 08-60 LA NORVILLE 177)1,50 0.27ÎTiers 1,50/0B 319,320, 325, 326 Non LABILS LEBLANC 08-61 LA NORVILLE 4,66] 4,40 0,26 Eau superf 4,40[0B 268, 269,274,275,305, [Oui L4BiLs 306,311,380 LEBLANC 08-62 LA NORVILLE 1,19] 119 1.19[0B 331 Non L4B1LS LEBLANC 08-63 LANORVILLE 1,98| 198 1,98|08 17à 20, 336 à 338 Non L4B1Ls LEBLANC 08-65 LANORVILLE 116[1,16 1,16[0B390 à 392, ZA 14 Non LABiLs Page 4j.LEBLANC 08-70 BRETIGNY-SUR-ORGE 3,89 2,60] 1,29[Tiers 2,60[AN 840, 841,843,
844,846, [Non LSB1Lsa 847, 849,860, 852,853, 855, 856, 858 à 861,948, 950, 968
LEBLANC 08-96 SAINT-GERMAIN-LES- 247| 1,90 0,57 [Tiers 1,80)/AP 192 à 194,
198,205 à 217, [Non S5B2SI ARPAJON 219 à 228, 287 SCHINTGEN EARLLEBOIS [09-02 VERT-LE-GRAND 17,02 16,60] 0,42|Eau supétiers 16,80|OW 508, 772, 773 Oui S3BI0Las RACINE SCHINTGEN EARLLE BOIS |09-03 ECHARCON 1,80 0,90! 0,40|Eau superf 0,80[0A 143 Non S3B0Las RACINE SCHINTGEN EARLLE BOIS [09-04 ECHARCON 11,8011,80 11,80|0B 691 Non A3BI0Sa RACINE SCHINTGEN EARLLEBOIS [09-05 ECHARCON 14,00 13,80) 0,10|Tiers 13,80[0B 554, 556 Oui ASBIOSa RACINE SCHINTGENEARL LE BOIS [09-07 MENNECY 6,22 440] 1,82/Eau supert 4,40[0Z 20 NonSABOLS RACINE SCHINTGEN EARLLEBOIS [09-08 MENNECY 14,06 12,40] 1,66|Eau superf 12,40|0Z 21 Oui S4BOLS RACINE
LLEU SCEA 10-02 LEUDEVILLE 13,48 11,38 2,15Tiers 11,88/OY 841, 512 Oui L4BIOLsa POMOCHAN LLEU SCEA 10-03 LEUDEVILLE 17,88| 16,001,88|Habitatreau sup 16,00[OY 7, OZ 151 Oui G5BHLS POMOCHAN LLEU SCEA 10-05 LEUDEVILLE 4,69 4,85] 0,84 Fossé 4,35[0Z 338 Non G3BIOLas POMOCHAN LLEU SCEA 10-07 LEUDEVILLE 11,20 8,60] 2,60/Habitatreau sup 8,60[0Z 336, 352 à 356 Oui G8BIOLaS POMOCHAN FAUQUEMBERG 11-01 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNÉ| 9,46 8,60! 0,86|Tiers 8,60|OC 753 à 766, 759 à 771, 779 à [Non S6B1S UE 781, 784 à 790, 802, 1084, 1676 FAUQUEMBERG 11-02 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE | 3,08 2,90] 0,18[Tiers 2,90|0C 161 à 169, 1167, 1169, Non S6B1S] UE 1171, 1174, 1178, 1177, 1179, 1181, 1183,1185, 1187, 1189, 1191,1193, 1195,1197, 1199, 1201, 1208, 1205, 1207 FAUQUEMBERG 11-08 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE| 3,82 3,82 3,82|OC 230 à 232, 234 à 237, 239 à Non S6B1S UE 245, 296 à 298,1081, 1214, 1215 FAUQUEMBERG 11-04 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE| 4,72] 4,72 4,72]OC 154 à 198, 221 à 229, 1345, [Non LSB1Las UE 1346 FAUQUEMBERG 11-05 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE| 3,98] 3,75 0,23 [Tiers 8,75|OB 383,385, 387, 389,391, [Non L6B1Las UE 398, 684 FAUQUEMBERG 11-06 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE| 221] 1,90 0,31|Fossé 1,80/0B 475Non L5BiLas FAUQUEMBERG 11-07 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE| 2,03| 2,03 2,03|OB 697 Non LSB1Las UE FAUQUEMBERG 11-08 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE| 6,69) 5,96 0,74ÎTiers 5,85[0B263 à 266, 303, 355,357, [Oui LSB1Las UE 359,361, 371, 878, 375,377, 379, 881, 686, 714 FAUQUEMBERG 11-08 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE| 3,45] 2,85 0,30[Tiers 2,85[ZA 13à 25 Non L5B1Las UE FAUQUEMBERG 11-10 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE | 13,77| 13,77 13,77|ZA 1 à 12,35 Oui LSB1La UE FAUQUEMBERG 11-41 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE | 208|2,08 2,98[OC471,477 à479,484,485 [Non L5B1La UE FAUQUEMBERG 11-14 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 252]2,52 2,52[0B 8a 11 Non LSBÎLa Page 5/.UE
718,723,724,727,7128,823, 824,827,880,1667
SCHINTGEN SCHINTGEN SCHINTGEN SCHINTGEN SCHINTGEN VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS
Page 6GIRARD EARL DES 4 13-09 LE COUDRAY-MONTCEAUX 27,78] 27,25 0,48[Tiers 27,25|OD209 Oui L5B1LS VENTS GIRARD EARL DES 4 13-10 LE COUDRAY-MONTCEAUX 423] 4,23 4,23|OD 209 Non L5B1Ls VENTS GIRARD EARL DES 4 13-11 LE COUDRAY-MONTCEAUX 16,28] 16,28 16,28|0D 43 Oui LSB1LS VENTS GIRARD EARL DES 4 18-12 MENNECY 11,19] 11,19 11,19/ZC 28 Oui L5B1LS VENTS GIRARD EARL DES 4 13-13 MENNECY 14,67] 14,67 14,67/ZC 6,9 Oui L5B1LS VENTS GIRARD EARL DES 4 13-14 LE COUDRAY-MONTCEAUX 6,88| 6,98 6,98|OD 181, 464 Non L5B1ÎLS VENTS GIRARD EARL DES 4 13-15 LE COUDRAY-MONTCEAUX 2,14[ 2,14 2,14[OD 168 Non L6BiLS VENTS GIRARD 14-02 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE| 15,23] 15,23 15,23[ZB 3,4, 25, 33 Oui L5B1Las GIRARD 14-05 VIDELLES 12,05) 12,05 12,05ÎZR 14, 16 à 18Qui L5B1LaS GIRARD 14-10 VERT-LE-GRAND 1281] 12.70 0,21|Eau supert 127008 56 Oui L4BIOLas GIRARD 1411 VIDELLES 691! 6,50 0,41[Tiers 6,50|ZR 31,38, 34 Non L4BOLm GIRARD 1412 VIDELLES 1,88] 1,33 1,83[ZR 36, 58 Non L4BOLm GIRARD 14-13 VIDELLES B,78|__6,78 6,78|ZR 23 Non L5B1Lm GIRARD 14-14 VIDELLES ZB88| 7,68 0,20! Tiers T.6BIZR 28 Oui L4BOLm GIRARD 14-16 VIDELLES 3.70| 3.70 8,70[ZR 19 à 21 Non L5B1Las GIRARD 1417 VIDELLES 1277) 11,77 1,00[Tiers ALTTIZR 21 Oui L5B1Lm GIRARD 1420 LA FERTE-ALAIS 21,09[ 21,09 21,09|OA479 Qui L6B1Lsa RIEBBELS EARL RIEBBELS._ |15-01 LE COUDRAY-MONTCEAUX 1,311,31 1.31/0D87 Non S4BI2Las RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-02 LE COUDRAY-MONTCEAUX 8,088,08 8,08[0C136-168 Non S4BI2Las RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-03 LE COUDRAY-MONTCEAUX 12,8112,91 1281100115 Non SABI2Las RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-04 LE COUDRAY-MONTCEAUX 15,62 15,62 15,62[0C442-135 Oui SABI2Las RIEBBELS EARLRIEBBELS |15-05 LE COUDRAY-MONTCEAUX 2,03 2,03 2.0810D112 Oui SABI2Las RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-06 LE COUDRAY-MONTCEAUX 30,78 29,00 1,78|Habitatteau sup 29,00/0D214-224 Oui SABI2Las 2 ANAL SOL RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-07 LE COUDRAY-MONTCEAUX 38,12 87,900,22]château d'eau 87,80|0D223 Oui SABI2Las 2 ANAL RIEBBELS EARL RIEBBELS |15-12 CHAMPCQUEIL 5,75] 440 1,35]Habitatreau sup 44021161 Non S6BILSA RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-13 CHAMPCUEIL 1,86| 1,16 0,80|Eau superf 1,16[21193 Non S6BILsa RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-14 CHAMPCUEIL. 173| 1,73 1,73[21215 Non S6BILsa RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-15 CHAMPCUEIL. 247) 217 0,30|Eau superf 2.171163 Non S6BILsa RIÉBBELS EARL RIEBBELS [15-17 CHAMPCUEIL. 5.56! 4,56 1,00[Aqueduc 4,56[AD133 Non S6BILSA RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-18 CHAMPCUEIL 4,54] 3,60 0,94 Aqueducrpuits 3,60/AD137 Qui S6BILSa RIEBBELS EARL RIEBBELS |15-20 CHAMPCUEIL 3,12267] O045]Tiers 26717123 Non S6BISI RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-21 CHAMPCUEIL 275 2,14] 0611Tiers 2,1417150/52/54/51/55 Non S6BIS] RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-22 CHAMPCUEIL 9,61 9,10] 0,51[Tiers 9,10|2L19/22/23 QuiS6BIS] RIEBBELS EARL RIEBBELS [15.23 CHAMPCUEIL 2,76 1,36|__ 1,40[Tiers1,386[ZL70 Non S6BIS RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-24 CHAMPCUEIL 22,82 18.80] _ 4,02/Eau superf 18,80[ZL89/91/43 OuiS6BISaI RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-25 CHAMPCUEIL 11,98 11,10] _ 0.88/Eau superf 11,10[ZL2 partie Qui S5BSal RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-26 CHAMPCUEIL. 22,74 21,60| _ 1,14[Eau superf 21,60/ZK8/9Oui S5BSal RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-27 CHAMPCUEIL 4,64] 4,10 0,54|Eau superf 4,10[ZK6 Non S5BILS RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-28 CHAMPCUEIL 417|__ 3,40 0,77|Habitatreau sup 3,40|ZK10 Qui S5BILS RIEBBELS EARL RIEBBELS |15-29 CHAMPCUEIL 611] 4,501,61|Habitatreau su 4,50/ZK214 Non S5BILS RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-30 CHAMPCUEIL 2,99[ 190 1,09 Tiers 1,90/ZL44 Non S5BILS RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-31 CHEVANNES 4,92420| 0,72|Eau superf 4,20|OH44/45/4GI47/41 Non S5BSal RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-32 CHEVANNES 13,0513,05 13,05|0H91 Oui S5BSal RIEBBELS EARL RIEBBELS [15-33 CHAMPCUEIL 5,04 8.40[ _1,64|Eau superf 3,40[ZL2 partie Non S5BSal Page 7/CITRON 16-01a CHAMPCUEIL 18,32] 18,32 18,321ZF62/63 Qui LEBIL. CITRON 16-01b CHAMPCUEIL 12,50|_ 12,50 12,50/ZF62 Oui L6BILa CITRON 16-02a CHAMPCUEIL 13,00! 13,00 13,001ZF65 Non L5BILa CITRON 16-02b CHAMPCUEIL 12,15) 12,15 12,1512F65 Oui L5BILa CITRON 16-02c CHAMPCUEIL 40,00) 10,00 10,001ZF65/ZN6 Qui LSBILa CITRON 16-03 CHAMPCUEIL 3,22| 3,22 3,22]AN135 Non L5BILa CITRON 16-04 CHAMPQCUEIL 4,00] 4,00 4,00/AN137-138 Non L5BILa CITRON 16-06 CHAMPQUEIL 1,09|__ 0,70 0.89 ]|Tiers 0,70|ZD22 Non LSBILa CITRON 16-07 CHAMPCUEIL 1,771 1,77 1,771ZD13 Non LSBILa CITRON 16-08 CHAMPCUEIL 1,121 0,90 0,22|Aqueduc0,80/2C2 Non L5BILa CITRON 16-09 CHAMPCUEIL 3,13] 2.00 1,13|Aqueduc+tiers 2.00/ZD17-18 Qui LSBILa CITRON 16-10 CHAMPÇUEIL. 3.821. 3,82 3,821ZG22-23 Non LEBILa CITRON 16-11 CHAMPCUEIL 1,72, 1,50 0.22]Tiers 1,5012G13-14 Non LSBILa CITRON 16-12 CHAMPCUEIL 1,29|__ 0,90 0,39|Aqueduc 0,90/ZG18à20 Non LSBILa AUGEOT 17-03 MENNECY 15,31; 15,31 15,311Z2A11/15/16/9/10 Qui S6BILsa AUGEOT 17-06 MENNECY 4,83 _4,50 0.831Tiers 4,5017A17/15/620/833 Non S6Bl1Lsa AUGEOT 17-08 MENNECY 2.091 1,85 0,24] Eau superf 1,85/ZB59 Non S6BliLsa AUGEOT 17-09 MENNECY 23.08) __21,68 1,40|Aqueduc 21,68ZC15à20/ZC23 Qui S6Bl1Lsa AUGEOT 17-10 MENNECY 8,22! 7,121,10|[Aqueduc +eau sup 7,1212C13-14 Oui S6BliLsa AUGEOT 17-12 MENNECY 1,06) 1,00 0,06]Tiers 1,00/7B289/275/281/283 Non S6Bl1Lsa AUGEOT 17-13 MENNECY 2.96] __ 2,50 0,46]Tiers 2.601BA1/2/3/155/156 Non S6BliLsa AUGEOT 17-15 MENNECY 3,17] 3,10 0.07 |Aqueduc 3,10/7B295/296/62 Non SéBl1Lsa AUGEOT 17-16 MENNECY 4,70] 4,70 4,70|2B479/482/53/54 Non S6Bl1Lsa AUGEOT 17-17 MENNECY 4,67| 4,13 0.54|Eau superf 4,131ZC31/32 Non S6BlÎLsa AUGEOT 17-18 AUVERNAUX 9,89| 8,75 1,141Tiers 8,75|ZB7/8- Oui S6RIÎLsa A196/193/197/202/195/206/444/ 551/198192/550/194/203/442 AUGEOT 17-20 AUVERNAUX 4,38| 3,20 1,18l|Eau superf 3,201ZA5 Non S6BliLsa AUGEOT 17-21 AUVERNAUX 7,49) 7,49 7,49]0A494 Non S6Bl1Lsa AUGEOT 17-22 CHEVANNES 4,93] 3,80 1,13/Habitatteau sup 3,801r111/28/6Qui S6Bl{Lsa AUGEOT 17-26 CHEVANNES 1.89) 1,89 1,89 O0D$ Non SéRi1Lsa HARDY EARL HARDY 18-01 MAISSE 3,56 3,26] 0,30|Tiers 3,261ZE211- Non S6BS AK133/141/142/125/272/295/12 71128/131/134/145/299/302/129 1130/140/144/146/147/279/143/ 280/301/135/148/273/298/149/1 53/150/151/152/155/157/154 HARDY EARL HARDY 18-02 MAISSE 1,95 1,65] 0,80ljachère 1,65|AK304/198/199/311/210/305/19 [Oui S6BS 4/211/303/206/207/212/275/306 HARDY EARL HARDY 18-03 MAISSE 1,271,27 1,27|AK171/170/160/161/158 (partie) [Non S6BS HARDY EARL HARDY 18-04 MAISSE 4,00 3,85] 0,65]Tiers 3,35 |AK208/233/238/240/307/232/24 | Oui S6BS 1/234/242/308/200/231/236/309 1205/235/244/310/239/348/230/ 209/237/243 HARDY EARL HARDY 18-05 MAISSE 5,59 5,161 0,431Tiers 5,16125120/119/102 Non S6BS HARDY EARL HARDY 18-06 MAISSE 9,40 9,30! __0,10 Tiers 9,301ZE93/107/142/98/99/106/96/97 _|Oui S6BS HARDY EARL HARDY 18-104 AVRAINVILLE 5,54|__ 5,00 0,54/Eau superf 5,00/2B63 Oui L6BILa HARDY EARL HARDY 18-112 AVRAINVILLE 3,90/ 3.45 0.45|Tiers 3,45/ZA130/129/128 Non L6BILa HARDY EARL HARDY 18-113 AVRAINVILLE 2,211 2,10 0,11]Tiers 2,10/ZC249 Non L6BILa Page 8HARDY EARL HARDY 18-14 MAISSE 1,341,34 1,84
AH6à8/AK11/294/9/10/12/14/13 [Non S6BS
HARDY EARL HARDY 18-20 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 1.84 1,741 _0,10|Tiers 1,74|105943/944
Non S6BS
HARDY EARL HARDY 18-22 D'HUISON-LONGUEVILLE 3,663,66
3.66/ZA22/24/18/21-AB457/458/449 [Oui K2KLas
HARDY EARL HARDY 18-24 D'HUISON-LONGUEVILLE 7,627,62 7,621ZA97à109 Qui S6BSal HARDY EARL HARDY 18-25 D'HUISON-LONGUEVILLE 2.402.40 2,40|ZA81à83 Non K2KLas HARDY EARL HARDY 18-26 D'HUISON-LONGUEVILLE 0,88 0,70|__ 0,18/Tiers 0,70/ZA25 Non K2KLas HARDY EARL HARDY 18-28 D'HUISON-LONGUEVILLE 1,90 1.90 1,90/ZA57à59 Non K2KLas HARDY EARL HARDY 18-31 D'HUISON-LONGUEVILLE 1,901,90 1,901ZA111-110 (partie) NonK2KLas HARDY EARL HARDY 18-39 D'HUISON-LONGUEVILLE 6,30] 5,86 0.44 [Tiers 5,86|ZB1à8 Oui L6BILsa HARDY EARE HARDY 18-40 D'HUISON-LONGUEVILLE 4,30 4,20} _0.10|Eau superf 4,2012D175/184/188/185 Non L6BILSa HARDY EARL HARDY 18-41 D'HUISON-LONGUEVILLE 1,06|___ 1,06 1.06,ZB21 Non L6BILSa HARDY EARL HARDY 18-42 D'HUISON-LONGUEVILLE 2,88| 2,93 2.88|ZC76/75 Non L6BILsa HARDY EARL HARDY 18-43 D'HUISON-LONGUEVILLE 3,47 347 3,4712D10/137/11 Non L6BILSsa HARDY EARE HARDY 18-44 D'HUISON-LONGUEVILLE 4,84 4,84 4,84|1ZC1à5 Non S6BSal PUSSEMIER SCA Ferme de 19-01 PRUNAY-SUR-ESSONNE 33,1033,10 33,101A43/42 (parties) Oui K2KLa Vignay PUSSEMIER SCA Ferme de 19-02 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 36,2086,20 86,20|L13à19 Oui K2KLa Vignay KSCLa 2 ANAL PUSSEMIER SCA Ferme de 18-03 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 7,507,50 7,501L10 Oui K2KLa Vignay PUSSEMIER SCA Ferme de 19-04 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 37,00| 37,00 37,00|J16-L7 Oui K4CLa Vignay PUSSEMIER SCA Ferme de 18-05 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 4,70) 4,70 4,70|M67/92-M245 Oui K5CLa Vignay PUSSEMIER SCA Ferme de 19-11 PRUNAY-SUR-ESSONNE 21,00! 21,00 21,00 |A43(partie)5A33/40/34/26/37/36 |Oui K5CLa Vignay 135 PUSSEMIER SCA Ferme de 19-12 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 26,00! 20,00 20,00|L13 Oui KSCLa Vignay PUSSEMIER SCA Ferme de 19-14 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 6,00| 6,00 6,00|333à36 Oui K5KAÏS Vignay PUSSEMIER SCA Ferme de 19-21 PRUNAY-SUR-ESSONNE 4,001 4,00 4,00|A20/A19/A43 {partie) Non K5CLa Vignay COUTTESCEA COUTTE 20-02 CHALO-SAINT-MARS 20,00! 20,00 20,001Q16j/Q17j Oui K5CLa HOUDOUIN COUTTESCEA COUTTE |20-03 CHALO-SAINT-MARS 4,80| 4,80 4,80|ZA12 Non K5KLa HOUDOUIN COUTTESCEA COUTTE |20-06 SAINT-ESCOBILLE 21,40! 21,40 21,40]2116/Z117 Oui K5CLa HOUDOUIN COUTTESCEA COUTTE |20-08 SAINT-ESCOBILLE 40,40| 40,40 40,40|T12 Oui K5CL 2 HOUDOUIN ANAL SOLS COUTTESCEA COUTTE |20-10 SAINT-ESCOBILLE 9,10! 9,10 8,10/ZA23 Oui KS5CAI HOUDOUIN COUTTESCEA COUTTE |20-11 ANGERVILLE 14,50] 14,50 14,50|YS4 Oui K5KLa ° HOUDOUIN COURTINCOURTIN 21-01 LA FORET-LE-ROI 1,30] 1,30 1,301ZB317 Non K5CLa PASCAL COURTINCOURTIN 21-02 LA FORÉT-LE-ROI 1,80| 1,80 1,80/7B327/274 Oui KS5CLa PASCAL COURTINCOURTIN 21-03 LA FORET-LE-ROI 1,801,80 1,80/2B215/269/283/281/11/210/413/|Non K5CLa PASCAL 18/360/414/284 Page 9/PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR
143à152-129-128
AIR AIR
AIR227-228-229 ROISNEAUXSCEADUBON22-37BOISSY-LE-SEC10,2010,2010,20/ZH18à20OuiK3K2Las
AIR
AIR56-57-65-67-41-43-66-44-62-48 HARDYHARDYHERVE__123-06BOIGNEVILLE2.002,002,00|ZD64à66NonK3KLa HARDYHARDYHERVE___123-07GIRONVILLE-SUR-ESSONNE4,00|__4,004,00/1140QuiK&CLa HARDYHARDYHERVE__|23-08GIRONVILLE-SUR-ESSONNE1,401,401.401J43NonK3KLas Page 10/HARDY HARDY HERVE __123-106 MAISSE 2,90! 2,90 2,90/ZK89 Non K4KAI HARDYHARDY HERVE __|23-107 MAISSE 2,702,70 2.70|ZK99 NonK3KLas HARDYHARDY HERVE 23-12 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 11,8811,88 11,88|0184/88/90/95/105/111/113/82/1 [Oui K2KLa 06/108/112/86/107/109/143/85/ 91/97/92/98/99/110/87 HARDYHARDY HERVE __]23-14 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 12.80) 12,80 12.801G5à8-G219-220-229236 Non K5KAI HARDY HARDY HERVE __|23-23 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 3,10 3,10 3,10|J62à66 NonK3KLas HARDYHARDY HERVE __|23-25 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 1,30 1,30 1,30|J40 Non K3KLas HARDYHARDY HERVE __123-26 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 1,101,10 1,10/0I63 partie Non K2KLa HARDY HARDY HERVE __]23-28 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 1,601,60 1,60 |0176/73/77 Non K2KLa HARDYHARDY HERVE 23-43 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 10,00| 10,00 10,0010115/17/18/23/27/16/147/20/22] |Ouï KSKAI 26/148/13/14/19/21/146 HARDY HARDY HERVE __ 28-55 PRUNAY-SUR-ESSONNE 4,50|__ 4,50 4,501B17 Non K6CLa HARDYHARDY HERVE __]23-56 PRUNAY-SUR-ESSONNE 4,00! 4,00 4,00|B31/32 NonK6CLa HARDYHARDY HERVE __|23-57 PRUNAY-SUR-ESSONNE 2,10 2,10 2,10|B178/179/182 Non K3KLa HARDYHARDY HERVE __|23-60 PRUNAY-SUR-ESSONNE 3,903,90 3,90/B189à193 NonK3KLa HARDYHARDY HERVE __]23-61 PRUNAY-SUR-ESSONNE 4,104,10 4,10|/B207à209 Non K3KLa HAREYHARDY HERVE __|23-69 PRUNAY-SUR-ESSONNE 4,40] 4,40 4,40]B35à39 Non K6CLa HARDY HARDY HERVE __|23-70 PRUNAY-SUR-ESSONNE 4,30|_ 4,30 4,30 }B29/32/33 Non K6CLa HARDY HARDY HERVE _ 23-72 PRUNAY-SUR-ESSONNE 6,30 6,30 6,30B201/228à236 Qui K3KLa HARDYHARDY HERVE _|23-89 MAISSE 3,60 3,60 3,60/Z145à49/71100/101 NonK3KLas HARDYHARDY HERVE __|23-94 MAISSE 5,405,40 5,401ZK107/108 Qui K3KLas HARDYHARDY HERVE __|23-96 MAISSE 3,403,40 3,40 |ZK48à54 Non K3KLas HARDY HARDY HERVE __123-98 MAISSE 10,20| 10,20 10,20/ZK39à47 Oui K4KAI HERBLOT EARL DE LA 24-01 BUNO-BONNEVAUX 11,73! 11,73 11,73|K39à46 Non K5KLas CROIX BOIS SEC HERBLOT EARL DE LA 24-02 BUNO-RONNEVAUX 2,011 2,01 2,01!K60 NonKaKLas CROIX BOIS SEC HERBLOT EARL DE LA 24-03 BUNO-BONNEVAUX 2,27| 2,27 2,27|K78-79-76-81à83-85-84 Non K4KLas CROIX BOIS SEC HERBLOT EARL DE LA 24-04 BUNO-BONNEVAUX 5,58| 5,58 5,58|K65-66/67/101 Oui K4KLas CROIX BOIS SEC HERBLOT EARLDE LA 24-05 BUNO-BONNEVAUX 2,79| 2,79 2,79/G62/63/61/64/60 Non K4KLas CROIX BOIS SEC HERBLOT EARL DE LA 24-06 BUNO-BONNEVAUX 3,10! 8,10 3,10|G67 Non K4KLas CROIX BOIS SEC HERBLOT EARL DE LA 24-07 BUNO-BONNEVAUX 1,641 1,54 1,54|G79à82 Oui K5KLas CROIX BOIS SEC HERBLOT EARL DE LA 24-08 BUNO-BONNEVAUX 3,82| 8,92 3,921G23à29 Non K3CL CROIX BOIS SEC HERBLOT EARL DE LA 24-09 BUNO-BONNEVAUX 1,20] 1,20 1,20|G48 NonK4KLas CROIX BOIS SEC HERBLOT EARLDE LA 24-10 BUNO-BONNEVAUX 1,70] 1,70 1,70|K18à19 Non K5KLas CROIX BOIS SEC HERBLOT EARL DE LA 24-11 BUNO-BONNEVAUX 4,22! 4,22 4,221K11/23/12 NonK5KLas CROIX BOIS SEC HERBLOT EARL DE LA 24-12 BUNO-BONNEVAUX 1,861,86 1,86|G6/7 Non K2KLas CROIX BOIS SEC HERBLOT EARL DE LA 24-13 BUNO-BONNEVAUX 8,73 8,73 8,73/D48/51/52/70/72/74194/50/49/73 | Oui K2KLas CROIX BOIS SEC /75/92/95/98/69/71/93/96/97/99 HERBLOTEARL DE LA 24-14 BUNO-BONNEVAUX 8,963,96 8,96|D83/87/103/104/90/84/86/88/10 |Non K2KLas CROIX BOIS SEC 5/106 Page 11/À
Liberté + Egalité + Fraternité &
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’ESSONNE
PRÉFECTURE DE L'ESSONNE
Direction des relations avec les
collectivités locales
Bureau du contrôle de légalité et
de l'intercommunalité
(OR)
ARRÊTÉ
n° 2016-PREF.DRCL/148 du 18 mars 2016
portant constatation de la représentation-substitution de la Communauté de communes des
2 Vallées (CC2V) à la commune de Mondeville au sein du Syndicat Intercommunal des Eaux
entre Rémarde et École (SIERE) et en conséquence, transformation du SIERE
en syndicat mixte fermé
LE PRÉFET DE L'ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L5214-21,
LS711-1 et L5711-3 ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et l’action des services de l’Etat dans les
régions et départements ;
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, préfet, en
qualité de préfet de l'Essonne ;
VU le décret du 20 novembre 2014 portant nomination de Monsieur David PHILOT, administrateur
civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe et secrétaire général de la préfecture de
FEssonne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-PREF-MCP-025 du 31 juillet 2015 portant délégation de signature à
Monsieur David PHILOT, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, sous-préfet de
l'arrondissement chef-lieu ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-PREF-DRCL/213 du 10 avril 2014 modifié, portant modification des
statuts de la Communauté de communes de la Vallée de l’École et notamment son changement de
dénomination en « Communauté de communes des 2 Vallées » ou CC2V ;
VU Parrêté préfectoral n° 2015-PREF.DRCL/979 du 29 décembre 2015 portant modification des
statuts de la CC2V et notamment de l’article 7 relatif aux compétences, à compter du 1° janvier 2016 :
VU Parrêté préfectoral n° 2013-PREF.DRCL/462 du 24 septembre 2013 portant fusion du Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Région du Hurepoix (SIERH) et du Syndicat Intercommunal des Eaux
de Champcueil et Environs (SIECE), et par voie de conséquence, création d’un nouveau syndicat
dénommé : « Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et École » ou SIERE, à compter du
1% janvier 2014 ;
1/3VU l'arrêté préfectoral n° 2016-PREF.DRCL/137 du 16 mars 2016 portant modification de l’article 2
des statuts du SIERE, relatif à l’objet du syndicat, compétent en matière d’eau potable ;
CONSIDÉRANT que conformément à l’arrêté préfectoral n° 2015-PREF.DRCL/979 du 29 décembre 2015 précité, la CC2V a étendu ses compétences au domaine de l’eau, depuis le 1° janvier 2016 ;
CONSIDÉRANT que la commune de Mondeville est à la fois membre du SIERE et de la CC2V ;
CONSIDÉRANT qu’à la date du transfert de la compétence eau à la CC2V, soit au 17 janvier 2016, le SIERE regroupait des communes appartenant à trois établissements publics à fiscalité propre au moins ;
CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le mécanisme de substitution prévu à l’article L5214-21 IT du CGCT s’applique, et qu’en conséquence, la CC2V est substituée à la commune de Mondeville au sein du SIERE, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L5711-1 du CGCT ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l’Essonne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1® :
Est constatée la représentation-substitution de la Communauté de communes des 2 Vallées ou CC2V à
la commune de Mondeville, au sein du Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et École ou
SIERE.
ARTICLE 2 :
Cette substitution ne modifie ni les attributions, ni le périmètre d’intervention du SIERE, qui devient
syndicat mixte au sens de Particle L5711-1 du CGCT.
ARTICLE 3 :
Conformément aux dispositions de l’article L5711-3 du CGCT, la Communauté de communes des 2
Vallées disposera d’un nombre de délégués égal à celui dont disposait la commune de Mondeville
avant la substitution, soit deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
ARTICLE À :
Conformément aux dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans le délai
de deux mois courant à compter de sa notification.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé auprès de l’autorité préfectorale.
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux, qui ne courra à nouveau qu’à compter
de la réponse de l’Administration étant précisé qu’en application de l’article R.421-2 du code précité,
« le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut
décision de rejet ».
2/3ARTICLE 5:
Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Essonne, les Sous-préfets d’Étampes et de Palaiseau sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié dans le recueil
des actes administratifs de la Préfecture de l'Essonne et dont copie sera transmise, pour valoir
notification, au Président du SIERE, au Président de la CC2V, ainsi qu’aux Maires des communes
concernées, et pour information, au Directeur départemental des territoires et à la Directrice
départementale des finances publiques, de l'Essonne.
Pour le Préfet de l'Essonne =
3/3@ } Agence Répionale de Santé
Île-de-France
nn
Délégation Territoriale de l'Essonne
Pôle offre de soins
Département Ambulatoire et Professionnels de Santé
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Sur
ARRETE N°14 ARS 91-2015-2016 /OS/MS/AMB
Portant nomination des membres du Conseil Pédagogique
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
G.P.S PERRAY VAUCLUSE
91360 EPINAY SUR ORGE
Le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France
le code de la santé publique ;
larrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux, modifié:
l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d’infirmier ;
le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé :
le décret du 1” juillet 2015 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales
de santé nommant Monsieur Christophe DEVYS directeur général de |’Agence régionale de
santé de l’Tle de France ;
l'arrêté DS-2016/009 du 8 février 2016 portant délégation de signature à Monsieur Michel
HUGUET délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé de l'Essonne ;
proposition de la responsable du Département Ambulatoire et Services aux Professionnels de
Santé, Délégation Territoriale de l'Essonne - ARS :
6/8 rue Prométhée Tour Lorraine — 91035 - EVRY Cedex
Standard : 01 60 36 71 71
www.ars.ilcdefrance.sante.frARRÊTE
Article 1" : le conseil pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du G.P.S PERRAY |
VAUCLUSE - 91360 EPINAY SUR ORGE est composé comme suil : |
T- MEMBRES DE DROIT
- Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de l’Ile-de-France ou son représentant,
président :
Mme IKHENISSI Nathalie, Responsable du Département Ambulatoire et Services aux
professionnels de santé, délégation territoriale de l'Essonne - ARS
Ou son représentant, délégation territoriale de l'Essonne — ARS
- Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers :
Me TERRAT Evelyne
- Le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire support
de l'institut de formation ou son représentant :
Mme LEGENDRE Luce
- La conseillère pédagogique régionale ou son représentant,
Mime RENAUT Marie-Jeanne, Conseillère pédagogique ARS TDF ou
Mme NAVIAUX-BELLEC Catherine, Conseillère pédagogique ARS IDF
- Le directeur des soins, coordinateur de l'institut de formation exerçant hors d'un
établissement public de santé :
Mr ARDON Pascal
- Un infirmier désigné par le directeur de l'institut exerçant hors d'un établissement public de
santé :
Titulaire Mme JULLIEN Florence
Suppléant : Mme HUGUET Carine
- Un enseignant de statut universitaire désigné par le Président d’Université (lorsque l’IFSI à
conçlu une convention avec une université)
Mme GOUTARD Cécile
- Le président du conseil régional ou son représentant :
Mr. LERAY Olivier, chargé de mission, service des formations sanitaires et sociales du
Conseil Régional d’Ile-de-France
2/4Il - MEMBRES ELUS
1) Représentants des étudiants : Six étudiants élus par leurs pairs à raison de deux par promotion
* Deux représentants des étudiants de 1%° année :
Titulaire : Mme VALEREAU Pauline
Suppléante : Mme DESIREE Aurélie
Titulaire : Mr EL KARIMI Rachid
Suppléante : Mr Alexandre LEQUEUX
7 ème
* Deux représentants des étudiants de année :
Titulaire : Mr MINGOTAUD Thomas
Suppléant : Mme MAATIR Madiha
Titulaire : Mr KERANGUEVEN William
Suppléant : Mme SAITHSOOTHANE Carolle
* Deux représentants des étudiants de 3°" année :
Titulaire : Mr VOLBERG Sébastien
Suppléante : Mr GAUCHARD Nicolas
Titulaire : Mr HEBERT Alexis
Suppléante : Mme KRUMHORN Jennifer
2) Représentants des enseignants élus par leurs pairs
* ‘Trois enseignants permanents de l'institut de formation
Titulaires :
- Mme ALLARY Dominique
- Mr HOUSSAYE Thierry
- Mme MOREAU Isabelle
Suppléants :
- Mme LAURENCY Carola
- Mme FLEURIET Marie
- Mme GISLON Véronique
+ Deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d’un
établissement de santé
- Un cadre de santé dans un établissement public de santé
Titulaire : Mme LAGUE Nathalie
Suppléante : Mr VACHER Frédérique
3/4- Une personne ayant des responsabilités d’encadrement dans un établissement de santé privé
Titulaire : Mme MURY Frédérique
Suppléante : Mme LARDOT Emmanuelle
- Un médecin
Titulaire : Mme le Docteur DELORENZI Shanti
Suppléant : Mr le Docteur KANOUA
Article 2 : La responsable du département ambulatoire et services aux professionnels de santé de la
délégation territoriale de l'Essonne est chargée de l'exécution du présent arrêté,
Fait à Evry, le 15/03/2016
Pour le Délégué Territorial de l'Essonne
ARS Ile-de-France
Le Médecin Responsable du Département
Nathalie KHENISSI
4/4Liberté » Libureé « Égalieé « racer Frateruit£
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’ ESSONNE
Direction Régionale
des Entreprises
de la Concurrence
de la consommation
du Travail et de l'emploi
Unité départementale de l'Essonne
ARRET E N°2016/PREF/SCT/16/019 du 16 mars 2016
Autorisant la société ALSTOM BOILER France située 12 rue Jean Bart
91300 MASSY à déroger à la règle du repos dominical, les dimanches
3 avril 2016, 3 juillet 2016, 2 octobre 2016 et 1° janvier 2017
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de Ordre National du Mérite
VU le code du travail et notamment les articles L. 3132-1 à 3, L. 3132-20, L. 3132-21, L. 3132-22 et
L. 3132-23, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4etR. 3132-17;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet hors classe,
en qualité de Préfet de l'Essonne ;
VU l'arrêté interministériel du 4 novembre 2011 nommant Monsieur Laurent VILBOEUF, Directeur
Régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à
compter du 14 novembre 2011 ;
VU l'arrêté n° 2013-PREF-MC-062 du 26 août 2013 portant délégation de signature à Monsieur Laurent
VILBOEUF, Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d'Ile-de-France ;
VU l'arrêté interministériel du 29 juillet 2013 publié le 13 août 2013 au journal officiel n° 0187 nommant
Monsieur Marc BENADON, Directeur Régional Adjoint de la Direction Régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, Responsable de l'unité
territoriale de l'Essonne à compter du 1° septembre 2013 ;
VU l'arrêté n° 2015-026 du 4 mars 2015 portant subdélégation de signature de Monsieur Laurent
VILBOEUF, Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi d'Ile-de-France, à Monsieur Marc BENADON, Directeur Régional Adjoint, Responsable de
l’unité territoriale de l’Essonne ;
VU la demande de dérogation au repos dominical de la société ALSTOM BOILER France, déposée le 18
janvier 2016 auprès de la DIRECCTE d'Ile-de-France unité départementale de l'Essonne ;
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Unité départementale de l'Essonne - 98 Allée des Champs Elysées - Courcouronnes - CS 30491 - 91042 EVRY Cedex -
standard : 01 78 05 41 00 - Allô service public : 3939 (0,06 € en moyenne/min)
ww. travail-emploi-sante.qouv.fr - www.redressement-productif.qouv.fr - www.economie.gouv.fr - www.idf.direccte.qouv.frVU les consultations effectuées le 20 janvier 2016 auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l'Essonne, de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne, du mouvement des Entreprises de France, des unions départementales des syndicats C.G.T., C.F.T.C., C.F.D.T., C.G.T./F.0. C.F.E/C.G.C. de l'Essonne, de la commune de MASSY;
VU l'avis défavorable émis par l'union départementale Force Ouvrière de l'Essonne :
VU l'avis favorable émis par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne ;
VU la consultation du comité d'entreprise le 16 décembre 2015 ;
VU l'accord relatif aux conditions de mise en œuvre du travail du dimanche signé le 16 décembre 2015 par les organisations syndicales de l’entreprise ;
CONSIDERANT que le conseil municipal de MASSY, consulté le 20 janvier 2016 n’a pu statuer sur cette
demande,
CONSIDERANT que la demande de la société ALSTOM BOILER France a pour objet d'employer deux salariés les dimanches 3 avril 2016, 3 juillet 2016, 2 octobre 2016 et 1° janvier 2017,
CONSIDERANT que la société ALSTOM BOILER France, dont l'activité consiste en la fabrication de moteurs et turbines, à l’exception des moteurs d’avions et de véhicules, ne fait pas partie des catégories d'établissements admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement à son personnel salarié en application de l’article L. 3132-12 du code du travail et R. 3132-S de ce même code,
CONSIDERANT que la demande s’inscrit dans le respect du calendrier de clôture des comptes trimestriels dans le cadre de la cession des activités énergie du groupe ALSTOM au groupe général électric assujetti à la réglementation bancaire américaine au titre de son activité GE BANK,
CONSIDERANT que la clôture des comptes trimestriels de la France, réalisée dans les trois jours calendaires suivant le dernier jour du trimestre, permet d’assurer la consolidation de toutes les activités mondiales du nouveau groupe GE,
CONSIDERANT, que cette demande s’inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail et vise à ne pas compromettre le fonctionnement normal de l’entreprise,
ARRETE:
ARTICLE1 : la société ALSTOM BOILER France située 12 rue Jean Bart 91300 MASSY est autorisée à employer deux salariés volontaires les dimanches 3 avril 2016, 3 juillet 2016, 2 octobre 2016 et 1% janvier 2017.
ARTICLE2 : le repos hebdomadaire des deux salariés volontaires devra être donné un autre jour.
ARTICLE 3: La majoration de salaire et le repos compensateur devront être accordés aux salariés
conformément aux dispositions contractuelles en vigueur.
ARTICLE 4 : Monsieur le Maire de MASSY, Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération Communauté PARIS-SACLAY, Monsieur le Directeur Régional Adjoint Responsable de l'unité départementale de l'Essonne, Monsieur le Directeur Départemental de la sécurité publique de l'Essonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne, ainsi qu’à la société requérante.
Pour le Préfet de l'Essonne
et par délégation du Bi Rleur Régional
Le Directeur Régl eng AdjointResponsable
de l'unité départ Hede. l'Essonne
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommätion, du travail et de l'emploi (Direccte) Unité départementale de l'Essonne - 98 Allée des Champs Elysées” Courcouronnes - CS 30491 - 91042 EVRY Cedex - standard : 01 78 05 41 00 - Allô service public : 3939 (0,06 € enMoyenne/min) www.travail-emploi-sante.qouv.fr - www.redressement-productif.qouv.fr - www.economie.gouv.fr - www.idf.direccte.qouv.frLib» at RÉPURIQUE
FRANÇUSE
PREFET DE L' ESSONNE
SOUS-PREFECTURE D'ETAMPES
Bureau des Titres et des Polices Administratives
ARRETE
n°41
A6/SPE/BTPA/MOT
23-16
du
9
| MAR
2016
portant autorisation d'une manifestation de véhicules
à moteur
organisée par la Société Automobiles Historiques
intituléc «Coupes de Printemps»
sur l'autodrome L'TAC CERAM de Linas-Montlhéry le samedi
02 avril 2016
Le Préfet de l'Essonne
égion d'Honneur
r
de l'Ordre National du Mérite,
VE
le
code
de
Ta
roulé,
VU le code du sport
etnolamment l'article R 331-18,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation el à l'action des services de l'Etat dans les régions el départements, VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M.
Bernard SCHMLL
TZ,
préfet hors
classe,
en qualité de Préfet de l'Lissonne,
VU
le
décret
du
1% juillet
2015
portant nomination du
sous-préfet d'Etampes,
M.
Zoheir
BOUAOUICTIE, VU l'arrèlé min
riel du 7 novembre 2006 fxani le référentiel national relatif aux dispositifs
prévisionnels de scouts, VU l'arrêté
préfectoral
de
l'Essonne
n°
2015-PRLI-MCP-034
du
20
août
2015
porant
délégation de signature à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
Sous-Préle
d’Etampes,
VU
la
demande
de
la
sociéié
Automobiles
Historiques
représentée
par
M.
Flavien
MARCATS — 46 avenue du Président Wilson - 75116 PARIS,
tendant
à
être
autoriséo
à
organiser
Le
samedi
02 avril 2016 une manifestation de véhicules anciens et de collection sur
l'autodrome de
Linas-Montlhéry,v
Fattestation d’assarance fourni par l'organisateur de la mani
VU le réglement de épreuve, VU
farrêré
n°
92/1#/SPLY/DTPA/HOMOLOG
du
08
avril
20$4
portant
renouvellement
de
Tomologation
d'un
cireuil
automobile
« Anneau
de
Vitesse»
ct
«circuit
3405»
sis
Autodrome de Linas- Montlhéry à Linas, au bénéfice de l'U'TAC CERAM, SUR proposition du Sous-Préfot d’Htampes,
RRETE
ARTICLE 1er : La société Automobiles Historiques, représentée par M.
Flavien MARCAIS,
est autorisée à organiser le samedi 02 avril 2016 une manifestation de véhicules anciens
et de
collection sur f'autodrome de Linas-Montihéry. ARTICLE
2 : Cette épreuve devra sé dérouler conformément aux prescriptions du règlement
particulier de cette manilestation sportive. ARTICLE
3
:
Présentation de Jà manifestation
Scss
ons de démonstrations de 20 mn
Horaires : de 09h00 à 12h00 et de E4h00 à 17h00 Nombres de véhicules présents : 120 Nombres de spectateurs attendus : entre 1000 et 1500 ARTICT)
: Les démonstrations devront être orgimisées dans les conditions suivantes
-
la vitesse d'évolution des véhiculés automobiles ne devra en
aucum cas dépasser
150
kmih :
=
une régulation de l'allure dés concurrènts devra être mise en place,
à
tout moment, à
l'aide
d’un
dispositif composé
d’un
véhicule
de
sécurité
sülné
à
l'avant,
chargé
de
régler
Pallure
du
groupe,
ainsi
qu'un
véhicule
de
sécurité
suivour
situé
à
l'arrière
chargé de Limiter l’étalement du convoi.
-
Tes
véhicules
de
sécurité
seront
pilotés
par
des
personnes
expérimentées
sous
l'autorité du «directeur de la manifestalion ».
-
Le
pilote
de
la voire
de
sécurité
située
à
l'avant du
convoi.
veillera
à
ce
que
la
vitesse à l'abord des différents virages et énchaînements
soil adapléc aux capacités des
véhieutes
encadrés
et aux
conditions
de
la
piste,
étant entendu
que
l'allure
adoptée
reste notablement inférieur à celle habituellement utilisée par
ceux-ci ;
-
Le chronométrage est interdit :
-
La manifesation
organisée
sur
les
deux
parties
de
cé
cireuit
(anneau
de
vitesse
ct
cireuit € 3405 »} ne peut avoir un caractère de compétition.ARTICLE 5 :
Les
organisateurs
devront
prendre
toutes
dispositions
utiles pour
assurer
la
sécurité des concurrents et du public.
Hs devront
-
mettre
en
place
un
dispositif
prévisionnel
de
secours
conformément
à
l'arrêté
ministériel
du 07
novembre
2006
(JO
du 21
novembre
2006):
un
médecin
et
une
ambulance seront présents sur le site ;
-
avertir 72 heures avant le début de la manifestation le Chef du oroupement territoria compétent du Service Départemental d'incendie ct de Secours (el:
plan ci-joint
-
meltre ën place
un dispositil chargé de la gestion
de la sécurité et du stationnement,
composé d’agents de sécurité et de bénévoles tel que décrit au dossier ;
=
positiomer deux commissaires de course sur chaque poste de contrôle situé autour du circuit, soit 10 commissaires pour les 5 postes de contrôle ;
=
désigner uno organisaleur technique et un directeur de course qualifié ;
L'autorisation
de
l'épreuve
pourra
être
rapportée
à
tout moment
par
les
services
de
police ou de gendarmerie
si les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou si
les mesures prévues pour la protection du publie ou des concurrents
pur le règlement
partieulier de l'épreuve ne sont pas respectées. ARTICLE & : Les véhicules en évolution sur le cireuit devront obligatoirement étre antérieurs au 31
décembre 1981.
Ta
présente
autorisation
ét
accordée
aux
frais.
risques
et
périls
de
l'association qui demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient el de Lous dommages causés aux fiers, tant du [ait de la manifestation que de ses conséquences.
L'association aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées de
ce
fait,
sans
qu'elle
puisse
exercer
aucun
recours
contre
l'Ftal,
le
Département
où
la
Commune. Avant le début de la manifestation, l'organisateur devra
impérativement produire à la
ous-Pré
pes
(fax
:
01
6992
99
61)
une
attestalion
écrite
précisant
que
réfecture
d'Etas
toutes les preseriptions dans l'autorisation ont été respectées, ARTICLE 8:
Le présent arrêté peut fire l'objet dans un délai de deux mois à compter dé la
due
de
sa notification
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la préfecture
de
l'Essonne,
où
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
Ministère
de
l'intérieur,
ou
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contenticux devant Le tribunal administratil
de Versailles ...
56 avenue de Saint-Cloud
- 78011
Versailles cedex — dans les mêmes
conditions de délai, L'exercice d'un
recours gracieux ou
hiérarchique proroge de deux mois ce délai pour exercer un recours contentieux. Un recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux, qui ne courra À nouveau qu'à compter de la réponse de l'adininistration, étant précisé qu'en application de l'aricle R
421-2
du
code
de
justice
administrative
«le
silence
gardé
pendant
plus
de
deux
mois
sur
une
réclamation par l'autorité compétente, vaut décision de roict >ARTICLE 9
: Le Sous-Préfet d’Etampes, le
Maire de Tinas, le Directeur Départemental de
la Sécurité
Publique de
l'Essonne,
sont chargés chacun en ce qui conceme de l'exécution du
présent arrêté
dont copie sera
adressée au Directeur
Dépariemental
des
Services Incendie ct
Secours
ainsi
qu'à
l'organisateur.
Le
présent
arèté
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs,
Le Sous-Préfctld'Lrampes,
LEEMR
CCE
EL
D1
64
60
08
62
Moss
Po
gsoau
Pie
4.
60.30.17-50
CR
IRCETS
L'ATAéeuene FRANÇAISE
PREFET DE L' ESSONNE
SOUS-PREFECTURE D'ETAMPES
Bureau des Titres et des Polices Administratives
ARRETE
n° 49 /L6/SPE/BTPA/MOT 33-16 du
2
1
MAR 2016
portant autorisation d’une manifestation de
cules
à moteur
organisée par la Société Event et Formation
intitulée
«Autodrome Vintage Market»
sur l'autodrome UTAC CERAM de Linas-Montlhéry le samedi 09 avril 2016
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d’Ilonneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la route, VU le code du sport
et notamment l'article R
331-18,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets,
à l'organisation el
à l'action des services de l'Ltat dans les régions ct départements, VU le décret du 25 juillet 2013
portant nomination de M. Bernard
SCIIMELTZ,
préfèt hors
classe,
en qualité
de Préfet de l'Essonne,
VU
le
décret
du
1%
juillet
2015
portant nomination
du
sous-préfet
d’Elampes,
M.
Zoheir
BOUAOUICTIE, VU
l'arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs
prévisionnels
de
secours,
VU
l'arrêté
préfectoral
de
l'ssonne
n°
2015-PRL-MCP-034
du
20
août
2015
portant
délégation de signature
à
M,
Zoheir
BOUAOUICHE,
Sous-Préfet d’Elampes,
VU
la
demande
de
la
sociélé
Event
et
Formation
représentée
par
M.
Denis
Huille
—
Autodrome de Linas-Montlhéry — avenue Boillot —91310 Linas,
tendant
à
être
autorisée
à
organiser
le
samedi 09 avril 2016 une manifestation de véhicules anciens et de collection
sur
l'autodrome de
TinaVU l'attestation d'assurance fournie par l'organisateur de la manifesttion, VU
le
règlement
de
l'épreuve,
VU
Parrêté
n°
92/14/SPF/RTPA/TIOMOLOG
du
08
avril
2014
portant
renouvellement
de
l'homologation
d'un
circuit
automobile
« Anneau
de
Vitesse»
et
«circuit
3465»
sis
Aulodrome de Linas-Montlhéry à Linas, au bénéfice de l'U'TAC CFRAM, SUR
proposition
du
Sous
Préfet d'Etampes,
ARRETE
ARTICLE
Jer:
Ta
société
Event
et
Formation,
représentée
par
M.
Denis
Huille,
est
autorisée
à organiser
fc samedi
09 avril
2016 une muvifestation de véhicules anciens
ot de
collection sur l'autodrome de Linas-Montlhéry. ARTICLE. _2
;
Cette épreuve devra se dérouler conformément aux prescriptions
du règlement
partieulier de cette manifestation sportive. ARTICLE
3 : Présentation de la manifestation
!
de sessions de roulage.
Exposition de voitures, motos et accessoires de 9h00 à 18h00 Nombres de véhicules présents : 400 Nombres de spectateurs attendus :
1500
ivantes :
ARTICLE 4 : Tes démonstrations devront être organisées dans les conditions -
la vitesse d'évolution
des
véhicules automobiles
ne
devra
en aucun cas
dépasser
150
kwh
-
nc régulation de l'allure des conceurents devra être mise en placc, à tout moment, à l'aide
d’un dispositif composé
d’un
véhicule
de
séeurilé
silué
à T'avant,
chargé
de
régler
l'allure
du
groupe,
ainst
qu'un
véhicule
de
sécurité
suiveur
situé
à
l'arrière
chargé de limiter l’étalement du convoi
.
Les
véhicules
de
sécurité
seront
pilotés
par
des
personnes
cxpérimentées
sous
Taulorité du «directeur de la manifestation ».
-
Le
pilote
de
la
voiture
do
sécurilé
siluée
à l'avant
du
convoi,
veillera
à
ce
que
la
vitesse à l’abord des différents virages ct enchaînements soit adaptée aux capacilés des véhicules
encadrés
et aux
conditions
de la piste,
élant
entendu
que
l’allare
adoptée
reste notablement inférieure à celle habirucllement utilisée par coux-ci
:
=
Le chronométrage est interdit
=
La
manilésialion
orgamisée
sur
les
deux
parties
de
ce
circuit
(aançau
de
viic:
circuit « 340$ »} ne peut avoir un caractère de compétitionARTICLE
5:
Les
orgamisaleurs
devront
prendre
toutes
dispositions
utiles
pour
assurer
la
sécurité des concurrents et du public.
Lls devron
=
meltre
en
place
un
dispositif
prévisionnel
de
secours
conformément
à
l'arêté
ministériel
du
07
novembre
2006
(IQ
du 26
novembre
2006) ;
un
médecin
ct
ane
ambulanec seront présents sur Le site
-
avertir 72 heures avant le début de la manilestation Le Che du groupement temitorial compélent du Service
Départemental d'Incendie
et
de Secours (c£. plan
ci-joint)
;
=
mottre en
placo un dispositif chargé de la gestion
de la sécurilé el du stationnement,
composé d'agents de sécurité et de bénévoles tel que décrit au dossier ;
=
positionner deux commissaires de course sur
chaque poste de contrôlé silué autour du
circuit, soit 10 commissaires pour les $ postes de contrôle ;
-
désigner un organisateur technique ct un directeur de course qualifié ;
utorisation
de
l'épreuve
pourra
être
rapportée
à
tout
moment
par les
services
de
police ou
de gendarmerie si les eonditions de sécurité
ne se trouvent plus
remplies
ou si
prévues
pour K
protection
du
publie
ou
des
concurrents
par
le
règlement
partieulier de l'épreuve ne sont pas respectées, ARTICLE 6:
Les véhicules en évolution sur le cireuit devront obligatoirement être antérieurs
au 31
décembre
1981
7:
La
présente
aulorisalion
est
accordée
aux
frais,
risques
ct
périls
de
association qui demeure responsable de tous [es accidents de quelque nature qu'ils soient el de tous dommages causés aux tiers, ant du
fait de la munifestation que de ses conséquences.
L'association aura à su charge les inderanités qui pourraient être réclamées de
ce
fait
sans
qu'elle
puisse
exercer
aucun
recours
contre
L'État,
le
Département
où
la
Commune. Avant
le début
de
la
manifestation,
l'organisateur
devra
impérativement produire
à la
Sous-Préfecture
d'Etempes
(fax
:
01
69
92
99
61)
une
attestation
écrite
précisant
que
toutes les prescriptions dans l'autorisation ont été respectées. ARTICLE
8:
Le présent arrêté pout faire l'objet dans un délai de deux mois à compier
de la
date
de
sa notification
d'un
recours
gracieux
auprès de
la préléciure de
l'Essonne,
où
d'an
recours
hiérarchique
auprès
du
Ministère
de
l'intérieur,
ou
pout
faire
l'objet
dun
recours
contentieux devant le tribunal administratif de Versailles
— 56 avenue de Sint-Cloud — 78011
Versailles cedex — dans les mêmes conditions de délai.
L'exercice d'un recours
gracieux ou
hiérarchique proroge de deux mois ce délai pour exercer un recours contentieux. Un recours gracieux interrompt Le délai du recours contentieux, qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réponse de l'administration, étant précisé qu'en application de l'article R 421-2 du
code
de
justice
administralive
«de
silence
gardé
pendant
plus
de
deux
mois
sur
unc
réclamation par l'autorité compétente, vaut décision de refct »»ARTICLE
9 :
Le
Sous-Prélet
d'Etampes,
le
Maire de Linas,
le Directeur Départemental
de
la Sécurité Publique de l'Essonne,
sont chargés chacun en cc qui concerne de l'exéeution du
présent arrêté dont copic sera adressée au Directeur Départemental des Services Incendie ot Secours
ainsi
qu'à
l'organisateur.
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs.PR
Kilornètres
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CENTRE
Gulanbory
2-5
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du Baie Guillaume
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04.60.40.
18-50
3
&4-60
43
°
GA
GOAD
EVAEL | = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES
ET DES TITRES
BUREAU DE LA REGLEMENTATION
Section des activités réglementées
ARRETE n° 2016-PREF-DPAT/3-0278 du 21 mars 2016
autorisant l’exploitation d’une école de formation préparant aux stages de formation
professionnelle, initiale et continue de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur
(VTC).
Agrément n° 2016 - 02
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code des transports, notamment ses articles L.3122-7, R.3120-6, R.3120-7, R.3120-9,
R.3122-12, R.3122-13 et R.3122-14 ;
VU le Code de la Consommation, notamment ses articles L.113-3et L.121-16 ;
VU le Code du travail, notamment le titre V du livre III de sa sixième partie ;
VU le Code des Relations entre le public et l’administration, notamment le titre 1% de son
livre IIT .
VU le Code de la Route, notamment son article L.223-1 ;
VU le décret n°91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
VU l'arrêté du 2 février 2016 relatif aux conditions d’agrément des centres de formation de
conducteurs de voiture de transport avec chauffeur ;
VU l'arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l’examen de conducteur de voiture de
transport avec chauffeur ;
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, Préfet hors
classe, en qualité de Préfet de l'Essonne ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-PREF-MCP-041 du 16 octobre 2015 portant délégation de
signature à Mme Christiane LECORBEILLER, Directrice des Polices Administratives et des
Titres ;
Page 1/3VU la demande présentée par Monsieur CHIGUER Nabil, gérant de la société NKA
CONSEILS & FORMATION sise 70 Avenue du Général de Gaulle à CRETEIL (94) en vue
de solliciter la délivrance d'un agrément d'exploitation d’un centre de formation de
conducteurs de voiture de transport avec chauffeur (VTO) ;
VU les documents présentés par Monsieur CHIGUER Nabil ;
CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Essonne ;
ARRETE
ARTICLE 1 — La société par actions simplifiée « NKA CONSEILS & FORMATION »
représentée par son président Monsieur CHIGUER Nabil, dont le siège social est situé 70
Avenue du Général de Gaulle à CRETEIL (94000) est autorisé à exploiter un établissement
d'enseignement dispensant les stages de formation professionnelle, initiale et continue de
conducteurs de voiture de transport avec chauffeur à l’enseigne « Monsieur VTC »dont le
local pédagogique se situe :
- Centre d’affaire Les Iris — 81, route de Grigny — Bâtiment B à RIS-ORANGIS (91130).
ARTICLE 2 -— Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
La demande de renouvellement devra être présentée sur demande de l'exploitant deux mois au
plus tard avant l’échéance de l’agrément en cours. Celui-ci sera renouvelé si les conditions
requises sont remplies.
ARTICLE 3 — Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement,
à titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté
susvisé.
ARTICLE 4 -— Le dirigeant du centre de formation adresse chaque année à l’autorité
administrative compétente, à savoir la préfecture de l'Essonne, un rapport annuel d’activité
qui comprend les informations suivantes :
1. le nombre de personnes ayant suivi les formations ainsi que le nombre de candidats
inscrits aux sessions d’examen et les taux de réussite.
2. le nombre et l’identité des conducteurs ayant suivi la formation continue.
ARTICLE 5 - Pour tout changement d'adresse du local de formation ou toute reprise de ce
local par un autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être
présentée six mois avant la date du changement ou de reprise.
ARTICLE 6 - L'exploitant doit faire parvenir par courrier postal à la préfecture de l'Essonne
une déclaration concernant toute modification intervenant dans le fonctionnement de
l'établissement et concernant un des points énumérés à l'article 3 de l'arrêté du 2 février 2016
relatif aux conditions d’agrément des centres de formation de conducteurs de voiture de
transport avec chauffeur ;
Page 2/3ARTICLE 7 — L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré.
ARTICLE 8 — Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont ampliation
sera adressé au demandeur.
Page 3/3Libersé » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
SERVICE EDUCATION ET SECURITE ROUTIERES
Bureau Sécurité Routière Défense
ARRETE
2016-DDT-SESR n° 337 du 22 mars 2016
portant sur la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A10
du réseau COFIROUTE entre les PR 0 et 15+279 puis les PR 22+594 et 23+599
dans le département de l'Essonne.
LE PREFET DE L’ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de |’ Ordre National du Mérite
VU le code de la route et notamment son article R 411-8 ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code pénal ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et les
textes subséquents le modifiant et le complétant ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, quatrième et huitième parties et les textes
subséquents la modifiant et le complétant ;
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 de Monsieur le Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, relative à l’exploitation sous chantier ;
VU la circulaire du 11 décembre 2015 du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie fixant annuellement le calendrier 2016 des « Jours hors Chantier », ayant pour objectif d'offrir aux
usagers la capacité maximale du réseau routier national les jours les plus chargés ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de
l'Etat dans les régions et les départements ;VU Je décret du 25 juillet 2013 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet hors classe,
en qualité de Préfet de l'Essonne ;
VU la demande exprimée par la Société COFIROUTE (Groupe VINCI AUTOROUTES) en date du 17
février 2016 ;
VU l'avis favorable de la CRS Autoroutière Sud Île de France (CASIF) en date du 22 février 2016;
VU l'avis favorable, sous réserve du type de matériel (cônes type KS) utilisé lors des phases de
basculement, de l’'EDSR des Yvelines et du Commandant du peloton d’autoroute de Saint-Arnoult-en-
Yvelines en date du 19 février 2016 ;
VU l'avis favorabie de la DGITM/DIT/GRA (Gestion des Routes et Autoroutes) du 11 février 2016 ;
VU l'avis favorable, sous réserve d’un apport de précisions sur les modes de basculement envisagés, de la
DRIEA/DiRIF/CRICR (Île-de-France Centre / District Sud/PCTT d’ Arcueil) du 17 mars 2016 ;
VU l'avis favorable, sous réserve d’un apport de précisions sur les modes de basculement envisagés, de la
DRIEA/DIiRIF/SEER du 17 mars 2016 ;
VU l'avis favorable du CRICR Ouest en date du 24 février 2016 ;
VU l'avis favorable du Conseil départemental de l’Essonne en date du 15 mars 2016 :
VU l'avis favorable du Conseil départemental des Yvelines en date du 03 mars 2016 ;
VU l'avis favorable du Conseil départemental de l'Eure et Loir en date du 16 février 2016 ;
CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser d’importants travaux sur l’autoroute A10 du réseau COFIROUTE entre les PR 0 et 15+279 puis 22+594 à 23+599 dans le département de l’Essonne,
CONSIDÉRANT que pour permettre plus spécifiquement, la réalisation de travaux de réfection de la
chaussée sur l’ensemble des voies de circulation de ! Autoroute A10 dans le sens Paris - province entre les PR
17+000 et 23+770 et d’assurer la sécurité maximale des usagers, il y a lieu de réglementer temporairement la
circulation sur l'infrastructure selon le mode d’exploitation proposé par la société COFIROUTE.
SUR proposition du Directeur départemental des territoires,ARRETE
Article ler
Durant la période du lundi 21 mars au vendredi 29 avril 2016 (semaines 12 à 17 avec la semaine 17 de
réserve), afin de garantir le bon avancement des travaux et de maintenir la sécurité (réglementation Cofiroute
déclinant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière) spécifiquement pour les travaux de
réfection de la chaussée sur l’ensemble des voies de circulation de autoroute A10 dans le sens Paris-province
entre les PR 17+000 et 23+770 (partie essonnienne comprise du PR 22+594 au PR 23+770), la circulation des
véhicules pourra être réglementée comme suit :
> Basculements de chaussée du sens Paris - province sur le sens province - Paris uniquement de nuit entre
les semaines 12 et 17 (surveillés par la patrouille de sécurité, semaine 17 de réserve) sur une longueur de
10 km de travaux entre 2 interruptions de terre-plein central (ITPC) au lieu des 6 km réglementaires ;
> Limitation de la vitesse à 90 km/h dans la zone de basculement ;
> Mise en circulation de la section courante entre les PR 17+000 et PR 23+850 sens Paris - province sur
zone rabotée n’excédant pas une journée d’avance de rabotage avec vitesse limitée à 110 km/h (hors week-
end et jour férié). Le marquage au sol sera réalisé avant chaque mise en circulation ;
> Réduction de l’interdistance entre deux coupures de voies y compris par des flèches lumineuses de
rabattement (FLR) de 5 km au lieu de 10 et 20 km réglementaires ;
> Réduction de l’interdistance entre deux coupures de voies y compris par des flèches lumineuses de
rabattement (FLR) de 3 km au lieu de 10 et 20 km réglementaires sur une durée limitée pour la dépose ou la
repose du câble séparateur de voies au droit de la barrière de péage de St Arnoult en Yvelines pour mise en
place et dépose des basculements de circulation ;
> Longueur d’une ou plusieurs coupures de voies y compris par des flèches lumineuses de rabattement
(FLR) étendue à 11km de travaux au lieu des 6 km réglementaires. Il sera autorisé de maintenir la
neutralisation de 2 voies avec des trafics supérieurs à 2 400 véhicules/heure du lundi au vendredi, de même
pour 1 voie avec des trafics supérieurs à 3 600 véhicules/heure. Tout risque de ralentissement au droit et en
amont du chantier sera signalé sur les panneaux à message variable (PMV) et sur Radio VINCI
AUTOROUTES 107.7 FM.
Article 2
Toutes les dispositions particulières à propos du diffuseur n°10 de l’Autoroute A10 « Dourdan » situé à
Longvilliers (78) faisant l’objet du présent dossier sont précisées dans la demande auprès de la Direction
départementale des territoires des Yvelines. Néanmoins, l’Essonne est concernée par cette fermeture du
diffuseur, car les déviations mises en place traversent le département et impactent les administrés essonniens.
> La fermeture de la bretelle d’entrée sur l’autoroute, sens Paris - province, du 23 mars au 13 avril 2016 de
nuit (21h00 à 06h00) est effective :
semaine 12 sur 2 nuits (du 23 au 25 mars),
semaine 13 sur 3 nuits (du 29 au 31 mars),
semaine 14 sur 4 nuits (du 04 au O8 avril),
semaine 15 sur 2 nuits (du 11 au 13 avril). O
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oOCette fermeture de bretelle nécessite la mise en place de deux déviations pour rejoindre l’A11 et l’A10 :
o All: RD 149 direction Dourdan — RD 836 direction St-Arnoult-en-Yvelines > RD 988
direction Ablis + RN 191 direction A11 — Aïl entrée n°1 « Chartres »,
o A10 : RD 149 direction Dourdan — RD 836 direction Dourdan + RD 838 direction Authon la
Plaine —+ RD 191 — RD 291 direction A10 = A10 entrée n°11 « Orléans ».
> Mise en place d’un basculement partiel (divergent) sur A10 sens Paris - province pour conserver la
bretelle de sortie du diffuseur n°10 de Dourdan sens Paris- province en circulation tandis que la bretelle
d’entrée sera fermée sens Paris- province de 21h00 à 6h00 (de la semaine 12 à 15 pour les nuits évoquées sur
le point précédent) avec la mise en place d’une déviation.
> La fermeture de la bretelle de sortie de l’autoroute, sens Paris- province, du 29 mars au 06 avril 2016 de
nuit (21h00 à 05h30) est effective :
o semaine 13 sur 3 nuits (du 29 mars au 1° avril),
9 semaine 14 sur 2 nuits (du 04 au 06 avril).
Cette fermeture de bretelle nécessite la mise en place d’une déviation depuis l’A11 pour rejoindre la RD 149:
o A10 direction A11 — All sortie n°1 « Ablis » —+ RN 10 direction Ablis = RD 988 direction
St-Arnoult-en-Yvelines — RD 836 direction Dourdan = RD 149 direction A10.
Outre la mise en place de cette déviation, une pré-signalisation indiquant la fermeture de la bretelle de sortie
du diffuseur sera apposé sur la RN 104 intérieure et la RN 118 pour l’information des usagers (annexe 4).
> Mise en circulation des bretelles d’entrée et de sortie du diffuseur n°10 de Dourdan au PR 19+570 sens
Paris- province sur une zone rabotée en journée.
Article 3
Durant la période du lundi 21 mars au mardi 05 juillet 2016 (semaines 12 à 27), afin de garantir le bon
avancement des travaux, maintenir la sécurité (réglementation Cofiroute déclinant l’instruction ministérielle
sur la signalisation routière), compte tenu de l’exécution d’autres travaux (réfection de chaussées, réparations
sur les ouvrages d’art et hydrauliques, signalisations verticale et horizontale, équipements de la route,
inspections diverses, entretien des dispositifs de retenue, balayage et fauchage) entre les PR 0 et 15+279 puis
22+594 et 23+599 dans le département de l’Essonne, la circulation des véhicules de l’autoroute AIO pourra
être réglementée comme suit :
> Réduction de l’interdistance entre deux coupures de voies (une ou plusieurs) de travaux y compris par des
flèches lumineuses de rabattement (FLR) de 5 km au lieu des 10 et 20 km réglementaires ;
> Réduction de l’interdistance entre un basculement et des coupures de voies de travaux y compris par des
flèches lumineuses de rabattement (FLR) de 10 km au lieu des 20 km réglementaires ;
> Réduction de l’interdistance entre deux basculements de 15 km au lieu des 30 km réglementaires ;
> Longueur d’une ou plusieurs coupures de voies y compris par des flèches lumineuses de rabattement
(FLR) étendue à 11 km de travaux au lieu des 6 km réglementaires. Il sera autorisé de maintenir la
neutralisation de 2 voies avec des trafics supérieurs à 2 400 véhicules/heure du lundi au vendredi, de même
pour 1 voie avec des trafics supérieurs à 3 600 véhicules/heure. Tout risque de ralentissement au droit et en
amont du chantier sera signalé sur les panneaux à message variable (PMV) et sur Radio VINCI
AUTOROUTES 107.7 FM ;> Longueur de basculement entre 2 ITPC (interruption de terre-plein central) étendue à 10 km de travaux au
lieu des 5 km réglementaires ;
> Mise en place d’une coupure de bande d’arrêt d’urgence (BAU) et d’une coupure de voie rapide (V4)
simultanément sur une longueur de 11 km de travaux.
Article 4
Les dispositions visées aux articles 1 et 2 ne seront pas appliquées pendant les périodes définies au calendrier
2016 « jours hors chantiers », en application de la circulaire ministérielle susvisée du 13 décembre 1999.
Ces jours « hors chantiers » seront réservés à la dépose des balisages et à la fermeture des ITPC des zones qui
auront lieu en matinée (05h00 à 12h00) le 25 mars, 15, 22 et 29 avril 2016 de manière à rendre libre à la
circulation l’ensemble des voies de l’autoroute.
Article 5
Dans le cas de conditions météorologiques défavorables ou d’incidents liés à l’exploitation de l’ Autoroute
remettant en cause le planning des travaux, il appartient au maître de l’ouvrage de le signaler dans les délais
permettant l’établissement d’un arrêté de prolongation.
Article 6
La société COFIROUTE aura la charge de la signalisation temporaire du chantier. Elle sera responsable des
conséquences pouvant résulter d'un défaut ou d'une insuffisance de cette signalisation. Cette dernière devra
être conforme aux dispositions alors en vigueur et qui, actuellement, sont celles édictées par l'arrêté
interministériel du 24 Novembre 1967 modifié par les textes subséquents et par l'instruction interministérielle
sur la signalisation routière, livre I - 8ème partie - approuvée par l'arrêté du 6 Novembre 1992.
Article 7
+ Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’ Essonne ;
+ Le Directeur des routes d'Île-de-France ;
* Le Directeur départemental de la sécurité publique ;
+ Le Commandant du groupement départemental de gendarmerie ;
+ Le Commandant de la compagnie autoroutière Sud Ile-de-France (CASIF) ;
* Le Directeur départemental des territoires
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de l’Essonne.Une copie sera adressée à :
+ __ Monsieur le Préfet de région, Préfet de Paris, Préfet coordonnateur des itinéraires routiers ;
* __ Monsieur le Président du Conseil départemental :
+ Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours.
Article 8
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de l'Essonne dans un délai de deux
mois à compter de sa publication ou être déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent
dans les mêmes conditions de délai.
Fait à Évry,
Bernard SCHMELTZ