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Arrêté - affichage du 20 02 2026 au 20 04 2026 arrete dp ndeg0954802600004
Document publié le Samedi 21 février 2026 à 15h52 par la commune de Parmain.
Lien du pdf (Arrêté - affichage du 20 02 2026 au 20 04 2026 arrete dp ndeg0954802600004)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Justice et droit,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
DP
095
480
26
00004
quite
DE
PARMI,
Déposé
le
:15/01/2026
Dépôt
affiché
le
:15/01/2026
Complété
le
:02/02/2026
Demandeur
:LABEL
GAMME
représentée
par
Monsieur
DORTHE
LIONEL
Nature
des
travaux
:Construction
d'une
véranda
Sur
un
terrain
sis
à
:106
Rue
du
Général
de
Gaulle
à
PARMAIN
(95620)
rare)
Référence(s)
cadastrale(s)
: 95480
AH
59
COMMUNE
de
PARMAIN
ARRÊTÉ
de
non-opposition
avec
prescriptions
à
une
déclaration
préalable
au
nom
de
la
commune
de
PARMAIN
Le
Maire
de
la
Commune
de
PARMAIN
Vu
la déclaration
préalable
présentée
le
15/01/2026
par
LABEL
GAMME
représentée
par
Monsieur
DORTHE
LIONEL,
Vu
l’objet
de
la déclaration :
e
pour
Construction
d'une
véranda;
°
sur
un
terrain
situé
106
Rue
du
Général
de
Gaulle
à
PARMAIN
(95620)
°
pour
une
surface
de
plancher
créée
de
31,75
m?;
Vu
la
loi
du
2
mai
1930,
modifiée,
relative
à
la
protection
des
Monuments
Naturels
et
des
Sites,
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L421-4
et
suivants,
R
421-17
et
suivants,
L 331-1
et
suivants,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024,
Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
de
Monsieur
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
12
février
2026,
Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
de
Monsieur
le Maire
en
date
du
19
janvier
2026.
Considérant
que
les
prescriptions
rendu
par
M.
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
site
inscrit
n’est
qu’un
avis
simple
auquel
l'autorité
territorialement
compétente
n’est
pas
liée
;
Considérant
pour
ces
raisons
que
la
commune
n'entend
pas
suivre
les
prescriptions
de
M.
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
;
Considérant
que
l’article
UHp
2.2.2
du
PLU
impose
que
toute
baie
éclairant
des
pièces
d'habitation
ou
de
travail
doit
être
éloignée
des
limites
séparatives
d’une
distance
au
moins
égale à
la différence
d'altitude
entre
la partie
supérieure
de
la
baie
et
le
niveau
du
terrain
naturel
au
droit
de
la
limite
séparative
avec
un
minimum
de
8 mètres
;
Considérant
que
le
projet
prévoit
une
distance
de
6.40
mètres
entre
les
ouvertures
et
la
limite
séparative
Nord
;
ARRÊTE Article
1
Il
n’est
pas
fait
opposition
aux
travaux
objet
de
la
déclaration
préalable
susvisée
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
mentionnées
à
l'article
2.Article
2
PRESCRIPTIONS
COMMUNALES
Les
ouvertures
créées
en
façade
NORD
doivent
être
en
châssis
fixes
et vitrages
translucides.
Les
sous-bassement
(murets)
devront
être
revêtus
de
pierres
en
prolongement
de
la façade
de
la
maison.
Article
3
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la
force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à
la
Mairie
dans
les
huit jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
PARMAIN,
le
16
février
2026
Le
Maire,
Adjointé
fc
on
Charge
de
l'Urbanisme,
du
Patrimoine
et
de
l'Habitat.
Pour
rappel
: A
la
fin
des
travaux,
la
déclaration
attestant
l’achèvement
et
la
conformité
des
travaux
devra
être
déposée
au
service
urbanisme
de
la
mairie
{article
R462-1
du
code
de
l'urbanisme)
NOTA
: La
présente
autorisation
ne
dispense
pas
le
pétitionnaire,
si besoin,
d'obtenir
auprès
des
différents
services
de
la
Mairie,
les
accords
nécessaires
pour
l'occupation
du
domaine
public
(pose
d'échafaudage,
mise
en
place
d'une
benne
….).
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les conditions
prévues
à
l'article
L2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
AFFICHAGE Mention
de
l'autorisation
doit
être
affichée
sur
le
terrain
par
le
bénéficiaire
dès
sa
notification
et
pendant
toute
la
durée
du
chantier.
Un
extrait
d'autorisation
est
en
outre
publié
dans
les
huit
jours
de
la
réception
de
la
déclaration
par
voie
d'affichage
à
la
mairie
jusqu'à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
calculé
à
partir
de
la date
à laquelle
les
travaux
peuvent
être
exécutés.
DROIT
DES
TIERS
La
déclaration
préalable
est
délivrée
sous
réserve
du
droit
des
tiers : il
vérifie
la
conformité
du
projet
aux
règles
et servitudes
d'urbanisme.
Elle
ne
vérifie
pas
si
le
projet
respecte
les
autres
réglementations
et
les
règles
de
droit
privé.
Toute
personne
s'estimant
lésée
par
la
méconnaissance
du
droit
de
propriété
ou
d'autres
dispositions
de
droit
privé
peut
donc
faire
valoir
ses
droits
en
saisissant
les
tribunaux
civils,
même
si la
déclaration
préalable
respecte
les
règles
d'urbanisme. VALIDITE La
Déclaration
Préalable
est
périmée
si
les
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
un
délai
de
trois
ans
à
compter
de
sa
délivrance
ou
si
les
travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à
un
an.
Sa
prorogation
pour
une
année
peut
être
demandée,
deux
mois
au
moins
avant
l'expiration
du
délai
de
validité.
(Article
R.424-21) ASSURANCE Il est
rappelé
aux
bénéficiaires
de
l'autorisation
l'obligation
de
souscrire
une
assurance
dommage
ouvrage
en
application
de
l'article
L242-1
du
code
des
assurances.
DELAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les
tiers
qui
désirent
la
contester
peuvent
saisir
le
Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la date
d'affichage
sur
le terrain
(article
R.600-2)
de
la décision
attaquée.
Ils
peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX
dans
le
mois
suivant
la
décision.
Cette
démarche
ne
prolonge
pas
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
{au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le
silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite).
En
cas
de
déféré
du
préfet
ou
de
recours
contentieux
à
l'encontre
d'une
décision
de
non-
opposition
à
une
déclaration
préalable,
le
préfet
ou
l'auteur
du
recours
est
tenu,
à
peine
d'irrecevabilité,
de
notifier
son
recours
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
titulaire
de
l'autorisation.
Cette
notification
doit
également
être
effectuée
dans
les
mêmes
conditions
en
cas
de
demande
tendant
à l'annulation
ou
à la
réformation
d'une
décision
juridictionnelle
concernant
un
certificat
d'urbanisme,
une
décision
de
non-opposition
à
une
déclaration
préalable
ou
un
permis
de
construire,
d'aménager
ou
de
démolir.
L'auteur
d'un
recours
administratif
est
également
tenu
de
le
notifier
à
peine
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux
qu'il
pourrait
intenter
ultérieurement
en
cas
de
rejet
du
recours
administratif.
La
notification
prévue
au
précédent
alinéa
doit
intervenir
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
dans
un
délai
de
quinze
jours
francs
à compter
du
dépôt
du
déféré
ou
du
recours.
La
notification
du
recours
à
l'auteur
de
la
décision
et,
s'il
y
a
lieu,
au
titulaire
de
l'autorisation
est
réputée
accomplie
à
la date
d'envoi
de
la lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Cette
date
est
établie
par
le certificat
de
dépôt
de
la lettre
recommandée
auprès
des
services
postaux.
(Article
R.600-1)