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Déliberation - V DCM 20260507 07 SF
Déliberation - BP ASST 2025
Déliberation - D04 CM171224
Document publié le Vendredi 13 décembre 2024 par la commune de Caromb.
Lien du pdf (Déliberation - D04 CM171224)
Thèmes du document : Budget, Banque, Justice et droit,
Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le ? û DEC. 2024
ID : 084-218400307-20241219-20240M171204-BF
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
Es
CAROMS
AFFARES FINANCIERES
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE CAROMB N°2024-CM-17/12-04
L'an deux mille vingt-quatre, le Mardi 17 Décembre à 18 heures 30, le Conseil Municipal de
la Ville de CAROMB, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans la salle
du Conseil Municipal, en session ordinaire et sous la présidence de Madame Valérie MICHELIER,
Maire.
Date de convocation : 13 Décembre 2024
Nombre de membres élus : 23 = ————— ——————————
Nombre de membres convoqués : 23
A l'ouverture de la séance :
Présents : (18) MICHELIER Valérie. METZGER Olivier, FROGER-DROZ Daisy. BRAQUET Jean-Pierre.
MASSONNET Christine. BONNAVENTURE Richard. AGNELLI Eva. BELLENGER Elisabeth. MICHELIER
Pierre. MONTAGARD Monique. BONNAVENTURE Magali. ENDERLIN François. DAVID-MESSILLIER
Patrick. MARCELLIN Valérie. AUGIER Magali. DAUTEL Gilles. MORARD Christian. MEYNARD Delphine.
Absents ayant donné procuration (4) : BOULON Marc (procuration à MICHELIER Pierre). JAUME
François (procuration à MICHELIER Valérie). BRUN Jean-Pierre (procuration à DAUTEL Gilles).
VANDENBERGHE-RICHARD Séverine (procuration à MORARD Christian).
Absent :(1) LANTENOIS Geoffrey.
Assistait également à la réunion : Mme Catherine PIHOUÉ, Directrice Générale des Services
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
ADOPTION DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER (RBF)
M. Olivier Metzger, rapporteur, expose à l'assemblée :
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.4312-5 relatifs
au règlement budgétaire et financier ;
Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRé du 7 août
2015,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2321-3 et
R2321-3,
Vu la délibération n°5 du conseil municipal du 1‘ octobre 2021 approuvant le passage à la
M57 au 1° janvier 2022 ;“Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le DÉC 7
Publié le , 024
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
Considérant que l’adoption d’un règlement budgétaire et financier (RBF) :
- fixe le cadre et les principales règles de gestion applicables à la collectivité pour la
préparation et l'exécution du budget ;
- _formalise et précise les principales règles de gestion financière qui résultent du code
général des collectivités territoriales, de la loi organique relative aux lois des finances
du 1er août 2001 et du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique et des instructions budgétaires et comptables
applicables aux collectivités ;
définit des règles internes de gestion propres dans le respect des textes ci-dessus
énoncés et conformément à l’organisation des services de la commune ;
rassemble et harmonise des règles jusque-là implicites ou disséminées dans diverses
délibérations et notes internes ;
S'impose à l’ensemble des services et renforce la cohérence et l’harmonisation des
procédures budgétaires en vue de garantir la permanence des méthodes et des
processus internes ;
Vise à vulgariser le budget et la comptabilité, afin de les rendre accessibles aux élus et
aux agents non spécialistes, tout en contribuant à développer une culture de gestion
partagée.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé du rapporteur,
après en avoir délibéré,
DÉCIDE
- D’adopter les termes du Règlement Budgétaire et Financier de la commune de
Caromb, tel que joint en annexe à la présente délibération ;
- De prendre en compte le fait que ce règlement budgétaire et financier(RBF) évoluera
et sera complété en fonction des modifications législatives et réglementaires ainsi
que des nécessaires adaptations des règles de gestion ;
De Dire que le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1° janvier 2025.
DELIBERATION ADOPTEE À L'UNANIMITE
Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus,
Pour expédition certifiée conforme,
à Caromb, transmise et publiée le 19 décembre 2024
La Secrétaire de-Séance Le Maire, 4
| Eva AGNELLI Välérie MICHEnvoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture “fU DEC.
Publié le ju 1024
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER
Adopté par délibération n°2024-CM-17/12-04 du 17 décembre 2024Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le 2 Û DEC,
202
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
PREAMBULE
Le Règlement Budgétaire et Financier (RBF) devient obligatoire avec le passage à la
nomenclature M57 développée pour les communes de plus de 3 500 habitants.
Il a pour objectif principal de clarifier et de rationnaliser l'organisation financière et la
représentation des comptes locaux.
Ce règlement décrit notamment les processus financiers internes que la commune de Caromb
a mis en œuvre pour renforcer la cohérence de ses choix de gestion. || permet également
d'identifier le rôle stratégique de chacun des acteurs en présence. Les modalités de
préparation et d'adoption du budget par l'organe délibérant ainsi que les règles de gestion
par l'exécutif des autorisations de programme et d'engagement sont également des
éléments obligatoires du règlement.
Il pourra être actualisé en cas de besoin et en fonction de l'évolution des dispositions
législatives et règlementaires.
Le présent règlement ne se substitue en aucun cas à la législation et à la règlementation
nationales en matière de finances publiques. {| a uniquement pour vocation d'en rappeler
les grandes lignes (tout en ayant en aucun cas vocation à le faire de manière exhaustive), et
de les préciser et les adapter lorsque cela est possible.
En cas d'évolution de la législation et de la règlementation en matière budgétaire et
comptable qui générerait une incompatibilité ou une contradiction avec les dispositions du
présent règlement budgétaire et financier, les nouvelles dispositions législatives ou
règlementaires auront, dans tous les cas, la primauté sur celui-ci.Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le 2 Û DEC. 2024
ID : 084-218400307-20241 219-2024CM171204-BF
PREAMBULE scrcrrmernenenenreneneneeteneenenmenenenettenéneeiestenenetéteieenenneenenenesenenentnenenenenenenenernte 2
A- DISPOSITIONS GENERALES scene 4
1. Cadre juridique applicable sens 4
2. Validité et révision du règlement budgétaire et financier... 4
3. Périmètre d'application... 4
B - LE CADRE BUDGETAIRE runs cssscsnsssssssseessseesnisennrsseseesesesensnneeeeseeenereeeeeeenennennenennnneenttt 5
1. Les grands principes budgétaires... 5
2. Le budget et le cycle budgétaire... 6
3. Présentation du budget et niveau de vote... 11
4 Vote d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement... 12
C- L'EXÉCUTION DU BUDGET à resrrnnsenrrennrner de PENTL.- Smst 13
1. Les grands principes comptables... 13
2. L'exécution des dépenses... 13
3. L'exécution des recettes... 16
4. Les opérations de fin d'exercice eme 20
GS. LES FÉBIBS surrsrmnmeersrnenseennietsineeeiennneennnnnnnnnnnneentset 21
D - GESTION DE LA PLURIANNUALITÉ een 21
1. Cadre législatif et réglementaire rm 22
2 Le vote des AP et des AE... 22
3. La révision, la modification, la clôture et l'annulation des AP et AE... 22
E - DISPOSITIONS DIVERSES eeeuresrssssirrrnresnesseeseieenenennnneenenesneeeeeeenenee 23
1. L'inventaire des immobilisations... 23
2. Les amortisSemMeEnts nent 24
3. LES PrOVISIONS rene 25
4. Dette, Trésorerie et Garantie d'emprunt... 25
5. Les charges à étaler... 27
6. Le contrôle des collectivités territoriales exercé par la Cour des comptes (CRC)... 27Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié 1e 2 0 DEC. 2024
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
A- DISPOSITIONS GENERALES
1. Cadre juridique applicable
L'approbation d'un règlement budgétaire et financier est rendue obligatoire au 1 janvier
2024 par le décret du Code Général des collectivités Territoriales (CGCT). En application du
décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015.
Cette obligation s'applique après chaque renouvellement du conseil municipal.
2. Validité et révision du règlement budgétaire et financier
Le présent règlement est adopté pour la durée de la mandature, jusqu'au prochain
renouvellement du conseil municipal prévu au printemps 2026.
Le cas échéant, il évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives et
règlementaires et de l'adaptation des règles de gestion, par délibération du conseil
municipal.
Ilentrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
3. Périmètre d'application
Le présent règlement a principalement vocation à s'appliquer pour le budget principal et les budgets annexes.
Ainsi, par extension, la plupart de ses dispositions sont également susceptibles de
s'appliquer aux budgets annexes qui seraient soumis à l'instruction budgétaire et comptable
M4 et à ses différentes déclinaisons (sauf dispositions législatives et règlementaires
spécifiques applicables aux différentes déclinaisons de la M4, qui primeront
systématiquement sur le présent règlement).
1 À la date de la délibération, il existe trois budgets annexes : Eau, Assainissement et CCASEnvoyéen préfecture le 20/12/2024 —
Reçu en préfecture le ? 2}
Publié le OOEC, 2024
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
B- LE CADRE BUDGETAIRE
1.Les grands principes budgétaires
1.1 Le principe d'annualité budgétaire
Le budget prévoit les recettes et autorise les dépenses d'un exercice pour chaque année civile
sur la période du 1°" janvier au 31 décembre. En conséquence, le budget de la Ville, pour
une année N, couvre la période du 1er janvier Nau 31 décembre N.
La date limite d'adoption du budget est fixée au 15 avril de l'exercice auquel il se rapporte
{ou jusqu'au 30 avril en cas de renouvellement du conseil municipal).
lexiste également plusieurs dérogations à ce principe d'annualité :
La journée complémentaire : c'est-à-dire la journée comptable du 31 décembre N
prolongée jusqu'au 31 janvier N+1 pour permettre l'émission des mandats
correspondant à des services faits, ainsi que des titres correspondant à des droits
acquis au 31 décembre N pour la section de fonctionnement et la comptabilisation des
opérations d'ordre.
Les reports de crédits en investissement : les dépenses engagées vis-à-vis d'un tiers,
mais non mandatées en fin d'année, peuvent être reportées sur l'exercice suivant pour
permettre le paiement de ces dépenses.
La gestion en Autorisation de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP} en
investissement, et en Autorisation d'Engagement (AE}? et Crédits de Paiement (CP) en
fonctionnement qui permet de programmer des engagements dont le financement et
la réalisation sont exécutés sur plusieurs années.
1.2 Le principe d'universalité budgétaire
Le principe d'universalité budgétaire, selon lequel l'ensemble des recettes du budget couvre
l'ensemble des dépenses, se décompose en 2 règles :
La règle de non-compensation, qui interdit la compensation / contraction de dépenses
et de recettes :
La règle de non-affectation, qui interdit l'affectation d'une recette à une dépense
déterminée.
Ilexiste toutefois plusieurs dérogations à ce principe parmi lesquelles :
Les recettes affectées à une dépense particulière, conformément à des textes
législatifs ou règlementaires. Un état annexe de la maquette règlementaire du budget
liste et affiche les affectations.
Les subventions d'équipement affectées au financement d'un équipement.
Les recettes qui financent une opération pour compte de tiers (opération sous mandat).
2 Cette faculté n'est pas usitée à la date de délibération du présent documentEnvoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en PORT DEC 70?
Publié le C. k
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
1.3 Le principe d'unité budgétaire
L'ensemble des dépenses et recettes de la Ville doit figurer dans un document unique.
il peut être dérogé à ce principe dans le cas limitatif, notamment pour des services
nécessitant la tenue d'une comptabilité distincte afin d'identifier les coûts réels du service
et le prix payé par l'usager, pour lesquels un ou plusieurs budgets dits « annexes » peuvent
être créés.
1.4 Le principe de spécialité budgétaire
Les dépenses et les recettes ne sont autorisées que pour un objet particulier.
Les crédits sont ouverts et votés par chapitre (ou par article). Les dépenses et les recettes
sont ainsi classées, dans chacune des sections, par chapitre et par article. Il peut exister
toutefois des crédits pour des dépenses imprévues.
15 Le principe de sincérité et d'équilibre
Le budget doit être voté en équilibre réel, ce qui exige 3 conditions (article L. 1612-4 du
CGCT) :
- Une évaluation sincère des dépenses et des recettes.
Des sections d'investissement et de fonctionnement votées chacune en équilibre.
Un remboursement de la dette exclusivement assuré par les recettes propres de la
commune.
2.Le budget et le cycle budgétaire
2.1 Définition et éléments généraux concernant le budget
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l'assemblée délibérante (conseil
municipal) les recettes et les dépenses d'un exercice.
Le budget est constitué de l'ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles
se déclinant en:
- Budget Primitif (BP),
- Budget Supplémentaire (BS),
- Décisions Modificatives (DM),
Autorisations de Programme (AP) (et le cas échéant Autorisations d'engagement (AE)).
Les éventuels budgets annexes, bien que distincts du budget principal proprement dit, sont
votés dans les mêmes conditions par l'assemblée délibérante.
La constitution de budgets annexes (ou/et de régies} résulte le plus souvent d'obligations
légales, et a pour objet de regrouper les services dont l'objet est de produire ou d'exercer
des activités qu'il est nécessaire de suivre dans une comptabilité distincte. Il s'agit
essentiellement de certains services publics locaux spécialisés {industriels et commerciaux ou administratifs).
En dépenses, les crédits votés sont limitatifs. Les engagements ne peuvent pas être créés et
validés sans crédits votés préalablement.
En recettes, les prévisions sont évaluatives. Les recettes réalisées peuvent, par conséquent,
être supérieures aux prévisions.Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le 1 Û DEC. 2024
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
2.2 Le rapport d'orientations budgétaires
En application du code général des collectivités territoriales (CGCT), la présentation des
orientations budgétaires par le Maire au conseil municipal intervient dans un délai maximal
de dix semaines précédant le vote du budget primitif.
Ce débat constitue une étape incontournable du cycle budgétaire.
En effet, son objet réside dans la préparation de l'examen du budget de l'année à venir en
donnant aux membres de l'assemblée délibérante, en temps utile, les informations qui leur
permettront d'exercer de façon effective leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du
budget.
Ce débat s'appuie sur un rapport d'orientations budgétaires qui présente les orientations
générales du budget de l'exercice à venir, ainsi que les engagements pluriannuels envisagés
et l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la Ville.
La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 précise qu'à l'occasion du débat d'orientations
budgétaires chaque collectivité territoriale, ou groupement de collectivités territoriales, présente ses objectifs.
Le rapport susvisé comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution
des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Le code général des collectivités territoriales prévoit que l'exécutif présente également un
rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le
fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation en cas de déséquilibre (article L. 2311-1-2},
Conformément aux dispositions prévues par la loi NOTRé, le rapport sur les orientations
budgétaires fait l'objet d'une délibération spécifique du conseil municipal.
Suite à cette délibération, et après transmission à la Préfecture, le rapport d'orientations
budgétaires est mis en ligne sur le site de la commune.
2.3. Le budget primitif
2.3.1 Contenu du budget primitif
Le budget primitif est prévu pour la durée d'un exercice et comporte deux sections :
La section de fonctionnement (dite « section d’exploitation » dans le cadre des
budgets annexes de services industriels et commerciaux),
- La section d'investissement.
Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
Le budget est présenté par chapitres et articles, avec la possibilité d'ouvrir en section
d'investissement des opérations constituant des chapitres.
En d'autres termes, le conseil municipal délibère sur un vote du budget par nature de crédit,
avec en complément, une présentation fonctionnelle obligatoire. Ce mode de vote ne peut
être modifié qu'une seule fais au cours du mandat, au plus tard à la fin du premier exercice
budgétaire complet suivant le renouvellement de l'assemblée délibérante.Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
ID : 084-218400307-20241219-2024C
Publié le
? { DEC 7024
1204-BF
Les prévisions du budget doivent être sincères, toutes les dépenses et toutes les recettes
prévisibles doivent être inscrites et ne doivent pas être sous-estimées. Les dépenses
obligatoires, principalement le personnel et le remboursement des annuités de la dette, doivent être prévues.
Le budget primitif (maquette règlementaire) doit être accompagné d'une présentation
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles afin de permettre
aux citoyens d'en saisir les enjeux. Pour mémoire, la maquette du budget primitif est
également composée d'un certain nombre d'annexes obligatoires définies par les textes.
2.3.2 Le vote du budget primitif
Le projet de budget primitif est préparé par le Maire, qui est tenu de le communiquer aux
membres du Conseil Municipal avec les rapports correspondants, cinq jours francs au moins
avant la séance consacrée à l'examen dudit budget.
Le Conseil Municipal est seul compétent pour se prononcer sur le budget primitif présenté par
l'exécutif.
Le budget doit être voté en équilibre réel. Les ressources propres définitives doivent
impérativement permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section
de fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif. La commune ne peut couvrir ses
charges de fonctionnement par l'emprunt.
Il peut être adopté jusqu'au 15 avril de l'exercice auquel il s'applique. Par dérogation, le délai
est repoussé au 30 avril, notamment lors des années de renouvellement des assemblées
délibérantes.
Dans l'hypothèse où le budget de l'année N n'est pas voté avant le 1er janvier N, l'exécutif de
la commune peut néanmoins, en début d'année N, et jusqu’ au vote du budget primitif N :
- Mettre en recouvrement les recettes.
Engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des
crédits inscrits au budget précédent.
Engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart
des crédits inscrits l'année précédente sur autorisation de l'assemblée délibérante
(vote par anticipation - article L. 1612-1 du CGCT).
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte
soit des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP), soit des
autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP), le Maire, peut, jusqu'à
l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement par les services de l'état en cas de non-
adoption, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de
fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices
antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des
autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
Le comptable public est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 207 ÿ'BEC 2024
Publié le ‘
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
En outre, entre la date limite de mandatement fixée au 31 janvier et la date limite de vote
des taux des impositions locales prévue au plus tard le 15 avril, le conseil municipal peut, au
titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière
anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement
de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement
ainsi que la prévision d'affectation (article 2311-5 du CGCT relatif à la reprise anticipée du
résultat dès le vote du budget primitif).
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par
anticipation, le conseil municipal procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans
la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état
de cause, avant la fin de l'exercice.
Après l'adoption de la délibération portant sur le vote du budget primitif, afin d'être
exécutoire, le budget doit être transmis au contrôle de légalité, puis mis en ligne sur le site
internet de la commune et tenu à disposition des usagers à la Mairie.
2.4 Les décisions modificatives (DM)
Au cours de l'exercice, le budget primitif peut être complété par une ou plusieurs
décisions modificatives.
Les décisions modificatives ont pour objectif d'ajuster les prévisions budgétaires. Elles sont
nécessaires, par exemple, en cas de survenance d'évènements imprévisibles où inconnus
lors de la préparation du budget primitif.
Elles n'ont pas vocation à remettre en cause les grands équilibres décidés lors du vote du
budget primitif. Le conseil municipal est amené, à cette occasion, à voter des dépenses
nouvelles et les recettes correspondantes (ressources nouvelles ou suppressions de crédits antérieurement votés).
Une décision modificative s'impose dès lors que le montant d'un chapitre préalablement voté doit être modifié.
Les inscriptions nouvelles ou ajustements de crédits doivent être motivés et gagés par des
recettes nouvelles et ou des redéploiements de crédits.
Les décisions modificatives (dont le budget supplémentaire - cf. infra) se conforment aux
mêmes règles d'équilibre réel et de sincérité que le budget primitif.
2.5 Le budget supplémentaire (BS)
Pour une année N, le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour double objet :
De reprendre, après le vote du compte administratif N-1, les résultats de l'exercice
clos ainsi que les éventuels reports de crédits en investissement et fonctionnement
(le montant des reports en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes à
réaliser constatés au compte administratif de l'exercice écoulé).
De proposer une modification du budget N dans le cadre de cette reprise.
Le vote du budget supplémentaire N ne pourra intervenir qu'après adoption du compte
administratif de l'année N-1, ce qui n'exclut pas qu'une même session puisse voir le vote du
compte administratif puis le vote du budget supplémentaire.
Généralement pour la commune le budget primitif est voté après le compte administratif.Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le
ID : 084-21 saoos0 2202 DEC 028. 71204-BF
De ce fait, le budget tient compte du résultat N-1, donc le budget supplémentaire n'a pas
lieu d'être.
2.6 Le compte administratif et le compte de gestion
L'existence de ces deux documents comptables résulte du principe de séparation de
l'ordonnateur (commune) et du comptable public (trésorier principal).
L'ordonnateur et le comptable public sont chargés, ensemble mais chacun dans son rôle, de
l'exécution du budget de la commune.
L'ordonnateur demande l'exécution des recettes et des dépenses.
Le comptable public, seul chargé du maniement et de la conservation des fonds publics, en
assure le recouvrement ou le paiement, après avoir exercé, les contrôles visant à constater
la régularité de ces recettes ou de ces dépenses, sans examiner leur opportunité.
2.6.1 Le compte administratif (CA)
Le compte administratif traduit la comptabilité et le bilan financier de l'ordonnateur. Il
rapproche les prévisions des réalisations effectives, et présente les résultats d'exécution du budget pour une année.
Les recettes / produits du compte administratif comprennent les titres émis sur l'exercice
sur chaque section ainsi que les crédits inscrits en « restes à réaliser » en investissement
qui sont reportés sur l'exercice suivant.
Les dépenses / charges du compte administratif retracent les mandats émis sur l'exercice
ainsi que les crédits inscrits en « restes à réaliser » en investissement qui sont reportés sur
l'exercice suivant.
A compter de l'adoption du présent règlement, la commune pratique le rattachement des
charges et des produits à l'exercice, de ce fait, elle n'applique pas les restes à réaliser en
dépenses et en recettes, de la section de fonctionnement.
Le compte administratif constate ainsi le solde de chacune des sections et les restes à réaliser
en investissement. Le conseil municipal adopte le compte administratif au plus tard le 30
juin de l'année suivant l'exercice considéré.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 107 de la loi NOTRé du 7 août 2015,
une présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles est jointe au
compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
L'ensemble des documents de présentation du compte administratif, ainsi que la maquette
budgétaire correspondante incluant ses annexes, sont mis en ligne sur le site internet de la
commune après l'adoption de la délibération portant sur le vote dudit compte.
2.6.2 Le compte de gestion (CG)
Le compte de gestion est établi par le comptable public, qui est tenu de le transmettre à
l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Pour chaque budget voté (budget principal et chacun des budgets annexes), le compte de
gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une
présentation analogue à celle du compte administratif.
10Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 29 BEC. 2024
Publié le
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
Il comporte :
- Une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public (comptes
budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et
débiteurs de la commune) ;
- Le bilan comptable, qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la commune.
L'adoption du compte administratif et du compte de gestion fait l'objet de deux délibérations
distinctes, celle du compte de gestion devant être prise avant celle du compte administratif.
Ces deux délibérations permettent de constater la stricte concordance de ces deux
documents.
2.6.3 Vers le compte financier unique (CFU)
L'article 242 de la loi de finances pour 2019, modifié par l'article 137 de la loi de finances
pour 2021, permet à quelques collectivités locales volontaires d'expérimenter un compte
financier unique (CFU), pour une durée maximale de trois exercices budgétaires.
Le compte financier unique constitue un document unique dont la réalisation est
partagée entre l'ordonnateur (Maire) et le comptable public, et qui a pour vocation à se
substituer aux actuels compte administratif et compte de gestion.
Sa mise en place vise plusieurs objectifs :
- Favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière,
- Améliorer la qualité des comptes,
Simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable,
sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.
En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires,
le CFU permet de mieux éclairer l'assemblée délibérante et peut ainsi contribuer à enrichir
le débat démocratique sur les finances locales.
La commune met en place le compte financier unique après validation par Monsieur
l'Inspecteur Général des Finances Publiques à compter de l’adoption du présent règlement.
3.Présentation du budget et niveau de vote
3.1 Présentation du budget
Pour chaque exercice N, le budget de la commune se compose du budget primitif (BP), du
budget supplémentaire (BS) qui reprend notamment le résultat de l'exercice précédent, et
d'autant de décisions modificatives (DM) que nécessaire.
Il existe 4 budgets distincts à la commune au moment de l'adoption de ce règlement :
- Budget principal : soumis à la norme M57
- 2 Budgets annexes de SPIC : Budget Eau et Budget Assainissement soumis à la norme
M49
- 1 Budget CCAS : soumis à la norme M57
3.2 Mode et niveau de vote
3.2.1 Vote par nature, fonction ou opération
11Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préte@uf} DEC:22924
Publié le
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
Le budget de la commune peut être voté soit par nature, soit par fonction (article L.2312-3
du CGCT du code général des collectivités territoriales).
Si le budget est voté par nature, il comporte, en autre, une présentation croisée par
fonction; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
La nomenclature M57 prévoit également la possibilité d'un vote par opération
d'équipement en dépenses d'investissement.
Concernant ces différents modes de vote :
- Dans le cas d'un vote par nature : les crédits sont classés selon la nature
économique de la dépense ou de la recette. Le vote intervient sur les catégories de
dépenses et de recettes : achats généraux, prestations de service, subventions,
charges de personnel, dette, etc...
= Dans le cas d'un vote par fonction : les crédits sont affectés selon la destination
des dépenses ou l'origine des recettes en référence à la Nomenclature
Fonctionnelle.
-_ Dans le cas du vote d'une opération d'équipement : l'opération est constituée
d’un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et
de frais d'études y afférents aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de
plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également
comprendre des subventions d'équipement versées.
La notion d'opération concerne exclusivement les crédits de dépenses. L'opération
constitue un chapitre budgétaire.
Le choix du mode de vote est fait par délibération du conseil municipal. La commune vote
son budget par chapitre et le présente par article, assorti d'une présentation croisée par fonction.
3.2.2 Vote par chapitre (ou article)
L'article L.2312-3 du CGCT dispose que les crédits sont votés par chapitre (ou si l'assemblée
délibéronte en décide ainsi par article). Dans ces deux cas, l'assemblée délibérante peut
cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
Pour ce qui concerne la commune, et sauf changement de pratique décidé par le conseil municipal en cours
de mandature, le budget est voté par chapitre sans vote formel sur chacun des chapitres.
Conformément à l'alinéa 3 de ce même article, ainsi qu'à l'instruction budgétaire et
comptable M57, le conseil municipal peut déléguer au Maire la possibilité de procéder à des
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles
de chacune des sections à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce
cas, le Maire informe fe conseil de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
Pour ce qui concerne la commune, cette délégation peut être accordée chaque année au Maire par le
conseil municipal à l'occasion du vote du budget par délibération annuelle d'approbation des budgets
primitifs. Cette possibilité est expressément précisée dans le document budgétaire (maquette).
12Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en Prétece f 2924
Publié le DEC.
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
4.Vote d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement
Les crédits inscrits en dépenses (et en recettes le cas échéant) d'investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP).
De la même manière, les crédits inscrits en dépenses de fonctionnement peuvent
comprendre des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP).
La gestion budgétaire en AP/CP et en AE/CP permet de combiner des autorisations
annuelles de dépenses avec une gestion pluriannuelle des engagements.
Les AP/CP peuvent regrouper une ou plusieurs opérations d'investissement de dépenses.
C- L'EXÉCUTION DU BUDGET
1. Les grands principes comptables
1.1 Le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable
L'ordonnateur : Le Maire est chargé de constater les droits et les obligations de la commune,
de liquider les recettes et d'émettre les ordres de recouvrement.
llengage, liquide et ordonnance les dépenses.
Le comptable : le trésorier (comptable public), agent de l'Etat, contrôle et exécute les
opérations de décaissement et d'encaissement. Il est chargé d'exécuter, sous sa
responsabilité, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la
commune, dans la limite des crédits régulièrement ouverts par la commune. C'est à lui que
revient également la poursuite des créanciers pour le recouvrement des titres émis.
1.2 Autres principes comptables
Les principaux principes comptables garantissant la production de comptes annuels
fiables sont les suivants :
- La régularité : conformité aux lois et aux règlements en vigueur des opérations
financières conduisant aux enregistrements comptables, en lien avec la
nomenclature budgétaire.
- La sincérité : comptabilisation des dépenses et des recettes en fonction des
éléments d'information disponibles à un moment donné.
- L'exhaustivité : enregistrements comptables reflétant la totalité des droits et
obligations de la commune.
- La spécialisation des exercices : enregistrement définitif en comptabilité des
opérations se rattachant à la bonne période comptable ou au bon exercice.
- La permanence des méthodes : les mêmes règles et procédures sont appliquées
chaque année afin que les informations comptables soient comparables d'un
exercice à l'autre.
- L'image fidèle : les comptes donnent une représentation du résultat de la gestion,
du patrimoine et de la situation financière de la commune conforme à la réalité.
13Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20921)
Publié le EC. 2024
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
2. L'exécution des dépenses
2.1La comptabilité d'engagement
La tenue de la comptabilité d'engagement des dépenses de fonctionnement comme
d'investissement constitue une obligation règlementaire pour l'ordonnateur {article L2342-2
du CGCT).
2.1.1 L'engagement juridique
L'engagement juridique est l'acte par lequel la commune crée ou constate à son encontre
une obligation de laquelle résultera une charge, par exemple :
- Acte unilatéral, loi, décret, arrêté attributif de subvention,
commande, etc.
- Contrat, Marché, bail, crédit-bail, acquisition immobilière, etc.
- Décision de justice, condamnation aux versements de dommages et intérêts, d'une indemnité, etc.
il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et ne peut être pris que par une
personne habilitée. Seul(e) le Maire, ou toute personne habilitée par délégation de
signature, peut engager juridiquement la commune.
Les actes constitutifs des engagements juridiques sont notamment : les bons de
commandes, les marchés, certains arrêtés, certaines délibérations, la plupart des
conventions, etc.
2.1.2 l'engagement comptable
L'engagement comptable représente la réservation des crédits à la dépense. Il est constitué
obligatoirement, et a minima, de trois éléments :
- Un montant (prévisionnel) de dépenses.
- Untiers.
- Une imputation budgétaire (chapitre, article et fonction).
2.2 La liquidation
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la
dépense. Elle comporte :
- D'une part, la certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste la
conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation.
- D'autre part, la détermination du montant de la dépense au vu des titres ou
décisions établissant les droits acquis par les créanciers.
La certification (ou constatation) du service fait est une procédure qui consiste à vérifier que
le créancier a bien assuré la prestation commandée par la commune, ou réalisé l'opération
subventionnée par cette dernière dans les conditions prévues.
14Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le ? 0 DEC. 2024
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
Envoyé en préfecture le 20/12/2024 —
La liquidation en elle-même a pour objet de vérifier :
= Les éléments financiers et comptables de la facture ou de la demande de paiement,
- Leur conformité par rapport à la commande ou à l'opération,
- La disponibilité sur l'engagement,
- _L'exactitude des calculs effectués par le créancier,
- La validité du tiers.
Elle permet à la commune de vérifier que la facture présentée est conforme au bon de
commande et / où aux dispositions contractuelles.
La liquidation est rattachée à l'engagement initial.
Si la dépense est inférieure à l'engagement initial et couvre l'intégralité du coût, et qu'aucune
nouvelle dépense ne fera l'objet d'une liquidation sur l'engagement concerné, alors ce dernier
sera soldé.
Lors de la transmission au format électronique (CHORUS) de la facture par le fournisseur,
celle-ci doit impérativement comporter le numéro d'engagement (il figure sur le bon de
commande).
2.3 Le mandatement
Le mandat est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la
liquidation, l'ordre de payer la dette au créancier. Cet ordre de payer est accompagné
des pièces justificatives prévues par l'annexe | mentionnée à l'article D. 1617-19 du
CGCT.
En dehors des procédures spécifiques de paiement sans ordonnancement préalable ou
de paiement par les régisseurs, aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a pas
été préalablement ordonnancée/mandatée.
Le mandatement s ‘effectue sous la responsabilité de la direction des finances.
Les mandats émis, accompagnés des pièces justificatives et des bordereaux signés par le
Maire ou toute personne ayant reçu délégation de signature, sont adressés au
comptable public, par voie dématérialisée.
2.4 Le paiement
Hors cas spécifique des régies d'avances, le paiement effectif des dépenses de la
commune ne peut être effectué que par le comptable public.
Le comptable public effectue les contrôles de régularité auxquels il est tenu. Ces
contrôles portent notamment sur :
- La qualité de l'ordonnateur ou de son délégué,
- La disponibilité des crédits budgétaires,
- _L'exacte imputation budgétaire de la dépense,
La validité de la créance, matérialisée par la justification du service fait et
l'exactitude des calculs de la liquidation,
- Le caractère libératoire du règlement.
15Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le 20 DEC. 2024
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
2.5 Les délais de paiement
La commune et son comptable public sont soumis au respect d'un délai de paiement
pour tout achat public ayant donné lieu à un marché formalisé ou non, y compris pour
les délégations de services publics.
Le délai global de paiement est fixé par voie réglementaire.
Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards
de paiement dans les contrats de la commande publique, ce délai ne peut aujourd'hui
excéder 30 jours calendaires, qui se répartissent en 20 jours pour l'ordonnateur et 10
jours pour le comptable public.
Ce délai démarre à la date de réception de la facture, ou du service fait lorsque celui-ci est
postérieur à la réception de la facture, et cesse à la date du virement bancaire opéré par
le comptable.
La date de réception de la facture correspond à la date de mise à disposition de cette
dernière sur le portail dématérialisé Chorus Pro à destination de la commune.
2.6 Les écritures de régularisation
Les réductions ou annulations de dépenses ont généralement pour objet de rectifier des
erreurs matérielles. Afin de déterminer le traitement comptable approprié, il convient
de distinguer la période au cours de laquelle intervient la rectification :
- Si l'annulation où la réduction de la dépense mandatée intervient sur
l'exercice en cours, elle fait l'objet d'un mandat d'annulation. Le mandat
rectificatif vaut alors ordre de reversement et peut être rendu exécutoire dans
les mêmes conditions qu'un titre de recettes.
Si l'annulation ou la réduction de la dépense mandatée intervient sur un
exercice clos, elle fait l'objet d'un titre de recettes.
2.7 La dématérialisation de la chaîne comptable
Obligatoire depuis le ler janvier 2020 pour tous les types d'entreprises, les factures des
fournisseurs de la commune doivent être déposées de façon dématérialisée sur le
portail de facturation dit « Chorus Pro >, et non plus envoyées sous le format papier
(ordonnance n° 2014-697 du 26Juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique).
De plus, en application de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), les bordereaux des mandats et
des titres ainsi que l'ensemble des pièces justificatives mises à l'appui sont transmises
au comptable public de façon dématérialisée.
16Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu an LD DEC A
Publié le
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
3. L'exécution des recettes
3.1 La comptabilité d'engagement
Toute recette identifiée doit faire l'objet d'un engagement comptable lorsqu'elle est
certaine. Cette opération est réalisée au niveau du service des finances.
3.2 La liquidation
La liquidation des recettes permet de vérifier l'existence de la recette de la commune,
et d'en déterminer le montant précis dès que la créance est exigible.
Elle se matérialise généralement par un appel de fonds auprès du tiers (avis de somme à
payer, etc.).
A la date d'élaboration du présent règlement, l'engagement est réalisé par le service
instructeur, la direction des finances procède à la liquidation sur demande du service
instructeur.
3.3 L'ordonnancement (émission du titre de recette)
Cette opération effectuée par la direction des finances consiste, conformément aux
résultats de la liquidation, à transmettre un ordre de recouvrement (titre de recette) au
comptable public pour toute recette exigible en faveur de la commune, accompagné des
pièces justificatives nécessaires. Un Avis des Sommes A Payer {ASAP) est envoyé au
débiteur par le comptable public.
3.4 Le recouvrement
Le recouvrement des créances relève exclusivement de la responsabilité du comptable
public.
Les titres de recettes sont exécutoires dès leur émission et seul le comptable public
est habilité à accorder des facilités de paiement sur demande motivée du débiteur.
L'action en recouvrement des comptables publics locaux se prescrit au terme de quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recettes conformément à l'article L1617-5 du Code Général des Collectivités.
Le comptable public a l'obligation de recouvrer les créances dans les meilleurs délais. À
défaut de recouvrement amiable, il procède au recouvrement contentieux en mettant en
œuvre les voies de recours dont il dispose.
Le recouvrement peut avoir lieu après émission de titre : après avoir effectué ses contrôles,
le comptable public procède au recouvrement des titres de recettes s'il n'a détecté aucune
anomalie. Dans le cas contraire, il rejette les titres concernés et retourne les pièces
justificatives aux services de l'ordonnateur.
17Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le à DEC:
9 0 DEC. 2028 Publié le
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
Le recouvrement peut également avoir lieu avant émission de titre : le comptable public
porte alors en compte d'attente les recettes perçues avant émission des titres et en
informe la commune au moyen d'un état du compte d'attente. Ce n'est qu'après
réception des titres et contrôle des pièces justificatives associées, que le comptable pourra
procéder à la comptabilisation des recettes dans les comptes définitifs et apurer les comptes
d'attente.
3.5 Les écritures de régularisation
Les réductions ou annulations de titres ont généralement pour objet de rectifier des erreurs
matérielles. Le traitement comptable diffère selon la période au cours de laquelle
intervient la rectification :
Si l'annulation ou la réduction du titre de recette porte sur un exercice en cours, la
régularisation se matérialisera par un titre d'annulation ou de réduction.
- Si elle porte sur un exercice déjà clos, le document rectificatif sera un mandat.
3.6 La limite au recouvrement : l'admission en non-valeur et la créance éteinte
Le comptable public doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir au
recouvrement des titres de recettes émis par l'ordonnateur.
À défaut de recouvrement amiable, il procède au recouvrement contentieux.
Lorsqu'une créance sur les exercices antérieurs est estimée irrécouvrable par le comptable
public, elle est soumise à l'approbation du conseil municipal, qui peut décider de
l'admettre en non-valeur au vu des justifications produites. Cela n'éteint pas la dette du
redevable. Un recouvrement ultérieur est possible.
Plusieurs raisons possibles peuvent justifier l'admission en non-valeur, parmi lesquelles, L
notamment, l'insolvabilité du débiteur, la poursuite sans effet, restes à recouvrer
inférieurs au seuil de poursuite, etc.
La créance éteinte, est prononcée par une juridiction (Tribunal, banque de France...} pour
surendettement et décision d'effacement de la dette. Dans ces cas, la dette est
définitivement irrécouvrable.
4. Les opérations de fin d'exercice
Le plus souvent, elles ne se traduisent ni par un encaissement, ni par un décaissement,
mais ont généralement une incidence budgétaire.
Le calendrier de clôture budgétaire est établi chaque année par la direction des finances
après échanges et articulation avec le comptable public. Il vise à fluidifier les opérations
de clôture et à une reprise rapide de l'exécution budgétaire en N+1.
4.1 La journée complémentaire
Les documents de fin d'exercice sont établis après la clôture de l'exercice, c'est-à-dire
au terme de la journée dite « Complémentaire » (31 janvier N+1).
18Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Regu en préfecture le 20/12/2024
Publié le 1 D DEC. 2024
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
Celle-ci permet, pour la direction des finances, la comptabilisation des dernières
opérations de l'exercice N, à savoir :
- Prise en charge des derniers titres et mandats de la seule section de
fonctionnement, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des
délibérations du dernier conseil municipal de l'année N,
- Opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire, Opérations de
rattachement des charges et produits,
- Opérations relatives aux charges et produits constatés d'avance.
Afin de permettre une prompte clôture des comptes pour une connaissance rapide des
résultats de l'exercice, la commune s'attache à limiter, autant que possible, la durée
de la journée complémentaire.
4.2Le rattachement des charges et produits de l'exercice
En application du principe d'indépendance des exercices, la commune est tenue de
faire apparaître dans le résultat d'un exercice donné tous les produits et charges qui s'y
rapportent. Seule la section de fonctionnement est donc concernée.
La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel-
. En dépenses : les crédits engagés non mandatés correspondant à des charges
pour lesquelles le service a été réalisé selon la règle du service fait. En d'autres
termes, les charges qui peuvent être rattachées sont celles pour lesquelles :
- La dépense est engagée,
- _Le service est fait avant le 31 décembre de l'année en cours,
- La facture n'est pas parvenue avant la fin de la journée complémentaire.
. En recettes : les crédits engagés non titrés correspondant aux produits pour
lesquels un droit acquis au cours de l'exercice considéré, mais qui n'ont pu être
comptabilisés en raison de la non-réception par l'ordonnateur de la pièce
justificative.
De plus, le rattachement ne peut intervenir qu'à la condition que les crédits
budgétaires soient ouverts et disponibles au titre de l'exercice N.
4.3 Les reports (restes à réaliser)
Puisque la commune pratique le rattachement des produits et charges à l'exercice, elle
n'applique pas les restes à réaliser en section de fonctionnement
Les restes à réaliser concernent donc exclusivement la section d'investissement et
correspondent :
- Aux dépenses d'investissement engagées non mandatées à la clôture de l'exercice
telles que ressortant de la comptabilité d'engagements tenue par la commune,
- Aux recettes d'investissement certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
19“Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le 1 Û DEC. 2024
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
Les restes à réaliser d'un exercice N sont pris en compte pour le calcul du solde du compte
administratif N et sont repris dans le budget de l'exercice suivant (N+1).
L'état des restes à réaliser est établi chaque année par l'ordonnateur (Maire), puis transmis
au comptable public pour visa de celui-ci.
L'établissement des restes à réaliser de l'exercice N permet notamment au comptable public,
dès avant le vote du budget de l'année N+1, de procéder au règlement de toutes dépenses
correspondantes (dépenses réelles d'investissement engagées avant le 31/12/N, n'ayant pas
donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice N, reportées en conséquence en
N+1, et figurant à ce titre dans l'état des restes à réaliser susvisé signé par l'ordonnateur et le comptable public).
5. Les régies
Seul le comptable de la direction générale des finances publiques est habilité à régler les
dépenses et recettes de la commune.
Ce principe connaît un aménagement avec les régies d'avances et de recettes qui
permettent, pour des motifs d'efficacité du service public, à des agents placés sous l'autorité
de l'ordonnateur et la responsabilité du comptable public, d'encaisser certaines recettes et
de payer certaines dépenses.
La création d'une régie relève de la compétence du conseil municipal mais elle peut être
déléguée au Maire. Ce qui est le cas pour la commune. Lorsque cette compétence a été
déléguée au Maire, les régies sont créées et modifiées par décision.
L'avis conforme du comptable public est une formalité obligatoire préalable à l'arrêté de création de la régie.
5.1 La régie d'avance
La régie d'avance permet au régisseur de payer certaines dépenses, énumérées dans l'acte
de création de la régie. Pour cela, il dispose d'avances de fonds versées par le comptable
public. Une fois les dépenses payées, l'ordonnateur établit un mandat au nom du régisseur
et le comptable viendra ensuite s'assurer de la régularité de la dépense présentée au regard
des pièces justificatives fournies par le régisseur et reconstituera l'avance qui a été faite au
régisseur à hauteur des dépenses validées.
5.2 La régie de recettes
La régie de recettes permet au régisseur d'encaisser les recettes réglées par les usagers des
services de la commune et énumérées dans l'acte de création de la régie. Le régisseur
dispose pour ce faire d'un fonds de caisse permanent dont le montant est mentionné dans
l'acte de régie. Le régisseur verse et justifie les sommes encaissées au comptable public et
dans les conditions fixées par l'acte de régie.
5.3Le suivi et le contrôle des régies
L'ordonnateur, au même titre que le comptable public, est chargé de contrôler le
fonctionnement des régies et l'activité des régisseurs. Il peut s'agir d'un contrôle, sur pièces et / ou sur place.
20Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Regçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le 20 DEC. 2024
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
Les régisseurs sont tenus de signaler sans délai à la direction des finances les difficultés de
tout ordre qu'ils pourraient rencontrer dans l'exercice de leur mission.
En sus des contrôles sur pièces qu'il exerce lors de la régularisation des écritures, le
comptable public exerce ses vérifications sur place avec ou sans le service des finances. Il est
tenu compte, par l'ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations
contenues dans les rapports de vérification.
D - GESTION DE LA PLURIANNUALITÉ
Alors que le cadre budgétaire et comptable prévoit et exécute dans l'annualité, certains actes
dépassent cette temporalité et peuvent être autorisés et suivis budgétairement de deux
façons :
= Avec des crédits annuels similaires à une gestion classique,
- Dans le cadre des procédures d'autorisations de programme et crédits de paiement
(AP/CP}) pour l'investissement et d'autorisations d'engagement et crédits de
paiement (AE/CP) pour le fonctionnement.
Ce dernier mode de gestion permet ainsi de déroger au principe d'annualité budgétaire, en
proposant, dans une délibération spécifique, au vote du conseil municipal un montant
pluriannuel, au moyen d'une autorisation de programme ou d'engagement, et en inscrivant
uniquement au budget annuel la dépense à régler au cours de l'exercice concerné avec un crédit de paiement.
Outil de pilotage des crédits, la gestion en AP/CP et en AE/CP offre une lecture différente du
budget par une identification des crédits engagés pour les projets ou interventions dont
l'exécution est pluriannuelle.
Cette modalité de gestion permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget
annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours
de l'exercice.
A compter de l’adoption du présent règlement, la commune fait le choix de n’utiliser que les
AP/CP.
1. Cadre législatif et réglementaire
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement, ou de fonctionnement,
peuvent prendre la forme d'autorisations de programme, ou d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
Les autorisations de programme (AP), ou d'engagement (AE), sont définies comme la limite
supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements,
ou du fonctionnement. Elles demeurent valables, sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il
soit procédé à leur annulation : elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement (CP)
correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP ou AE correspondantes.
21Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 2Q$1%
à 2 D DEC. 2024 Publié le
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
En investissement, les autorisations de programme (AP) portent sur les grandes priorités
communales et reprennent les engagements délibérés par le conseil municipal sur les
programmes d'équipement réalisés sur plusieurs années du fait du coût important des
opérations mais aussi de la durée des travaux.
Les AP correspondent ainsi à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une
immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par
la commune telles que la construction d'un équipement, ou encore à des subventions
d'équipement versées à des tiers.
Les AP/CP peuvent être mis en œuvre pour tout ou partie des dépenses précitées.
En fonctionnement, les autorisations d'engagement (AE) sont réservées aux seules dépenses
résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la commune
s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences,
à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers et à l'exclusion
des frais de personnel.
L'équilibre budgétaire par section, de fonctionnement et d'investissement, s'apprécie en
tenant compte des seuls crédits de paiement.
2. Le vote des AP et des AE
L'assemblée délibérante est compétente pour voter les AP et AE, les réviser et les annuler.
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont
présentées par le Maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte,
lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
La délibération des AP ou des AE, précise pour chaque autorisation :
- Son objet,
- Un millésime correspondant à l'année de sa création, suivi d'un numéro propre, - Son montant,
- Le ou les chapitres (cf. gestion par opération) auxquels elle se rattache et la
répartition pluriannuelle par exercice budgétaire des crédits de paiement; le
cumul des crédits de paiement doit être égal au montant de l'autorisation.
La délibération présente la création de nouvelles autorisations, la situation des
autorisations en cours et leur éventuelle révision / modification ainsi que l'annulation
d'autorisations qui n'auraient pas connu un début d'exécution ou qui seraient devenues
inopportunes.
A l'appui des annexes budgétaires dédiées aux AP et AE, un bilan de la gestion pluriannuelle
de la commune est présenté par le Maire à l'occasion du vote du compte administratif.
3. La révision, la modification, la clôture et l'annulation des AP et AE
H est indispensable que la commune suive régulièrement les AP et AE et opère des
ajustements des autorisations en fonction du rythme de leur réalisation afin d'éviter une
déconnexion d'une part entre le montant des AP ou AE votés et le montant maximum des
CP pouvant être inscrits sur chaque budget d'autre part.
22Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le BE. 2024
Publié le
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
La révision d'une autorisation consiste soit en une augmentation, soit en une
diminution de la limite supérieure des dépenses autorisées.
Les autorisations étant votées au niveau du chapitre budgétaire (opération), tout
mouvement inter- chapitres doit faire l'objet d'une modification de l'autorisation et ce
même si son montant global reste inchangé.
La clôture d'une autorisation est possible lorsque tous les engagements qui lui sont liés
sont intégralement soldés. Il est alors procédé, par délibération, à sa sortie de la liste des
autorisations en cours.
Les autorisations de programme demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce
qu'il soit procédé à leur annulation. Pour procéder à l'annulation d'une autorisation de
programme, la commune délibère sur la suppression des autorisations devenues sans
objet lors des séances portant vote du budget ou des décisions modificatives.
E- DISPOSITIONS DIVERSES
1. L'inventaire des immobilisations
La responsabilité du suivi des immobilisations incombe conjointement :
- À l'ordonnateur, chargé plus spécifiquement du recensement des biens et
de leur identification dans un inventaire,
- Au comptable public, chargé de leur enregistrement et de leur suivi dans l'état de
l'actif du bilan.
Les immobilisations suivies sont les dépenses imputables en section d'investissement
(classe 2 du bilan), destinées à servir de manière durable à l'activité de la commune,
qu'elles soient acquises en pleine propriété, affectées ou mises à disposition.
Sont aussi des dépenses d'investissement, les acquisitions de biens meubles considérés
comme des immobilisations par nature, dans la mesure où ils remplissent des conditions
de durabilité et de consistance.
Les immobilisations regroupent principalement :
- Les immobilisations corporelles : terrains, constructions, installations techniques,
matériels, etc.,
- Les immobilisations incorporelles : subventions d'équipement versées, frais
d'études et d'insertions, logiciels, licences, etc,
= Les immobilisations en cours : travaux non terminés à la fin de l'exercice,
avances et acomptes versés, etc,
_ Les immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition,
- Les immobilisations reçues en affectation,
- Les immobilisations financières : créances et titres de participation, etc...
Pour effectuer le suivi des biens acquis, un numéro d'inventaire comptable doit être
attribué par l'ordonnateur à chaque bien individualisable afin de connaître le coût
historique de chaque élément du patrimoine. Ce numéro d'inventaire est rappelé lors
des mouvements patrimoniaux affectant le bien (cession, mise à disposition, réforme,
destruction, don, etc).
23Envoyé en préfecture le 20/12/2024 —
Reçu en préfecture le 24 DEC
Publié le 2 ô L 2024
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
Les mouvements patrimoniaux de l'exercice sont repris dans les annexes du compte
administratif relatives aux variations du patrimoine (états des entrées et des sorties
d'immobilisations pendant l'exercice).
Les services opérationnels sont tenus de faire remonter les sorties d'actif à la direction
des finances pour qu'elle procède aux écritures comptables qui en découlent.
La nomenclature M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par
composants lorsque les enjeux le justifient. Dans ce cas, on pratique des amortissements
distincts entre la structure de l'immobilisation et les éléments qui la composent
(exemple : véhicule équipé d'une nacelle, le véhicule pourrait s'amortir sur 10 ans et la
nacelle sur 5 ans). Cette modalité de comptabilisation fait l'objet d'une appréciation au
cas par cas.
2. les amortissements
La commune procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues
à disposition ou en affectation. Le champ d'application des amortissements est arrêté
par une délibération spécifique.
L'amortissement est la constatation comptable de l'amoindrissement dela valeur des
immobilisations résultant de l'usage, du temps, du changement de technique ou de
toute autre cause par une écriture d'ordre donnant lieu à l'écriture concomitante en
dépense de fonctionnement, pour constater la dépréciation par la dotation aux
amortissements, en recette d'investissement, à due concurrence.
Les subventions d'équipement reçues servant à réaliser ou financer des immobilisations
qui font l'objet d'une dotation aux amortissements sont amortissables au même
rythme que l'amortissement du bien dont il est question.
Pour ce qui concerne les budgets soumis à la nomenclature M57, l'amortissement
dit « au prorata temporis » a été mis en place.
Le cas échéant, pour les budgets annexes soumis aux différentes déclinaisons de la
nomenclature M4, l'amortissement reste effectué selon un mode linéaire.
Tous les biens, même complètement amortis, restent inscrits à l'inventaire jusqu'à leur
sortie.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf
en cas de fin d'utilisation du bien {cession affectation, mise à disposition, réforme ou
destruction).
Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif
dans les conditions d'utilisation du bien.
24“Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié 1e 2 0 DEC. 2024
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
3. Les provisions
La constitution d'une provision s'inscrit dans le cadre du principe comptable de
prudence. De manière générale, une provision permet de constater comptablement
un risque ou une charge probable, ou encore d'étaler une charge.
L'article D. 5217-22 du CGCT dispose que la constitution de provisions pour risques et
charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de
dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.
Le régime des provisions semi-budgétaires (opération d'ordre mixte uniquement avec
un mandat au chapitre 68 ou un titre au chapitre 78) est le régime de droit commun
des provisions, qui est pratiqué par la commune. Cette information est par ailleurs
portée dans la maquette budgétaire M57.
La commune constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte
de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est
ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de
l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet,
c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque où
lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état
des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte
administratif.
Par principe de prudence, la commune fait le choix de procéder à la constitution de
provisions pour dépréciation de comptes de tiers ou dépréciation pour risques.
4. Dette, Trésorerie et Garantie d'emprunt
4.1 La gestion de la dette
Aux termes de l'article L.2337-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
communes peuvent recourir à l'emprunt.
Le recours à l'emprunt est destiné exclusivement au financement des
investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique, d'un ensemble de travaux
relatifs à cet équipement ou encore d'acquisitions de biens durables considérés comme des immobilisations.
Les emprunts peuvent être globalisés et correspondre à l'ensemble du besoin en
financement de la section d'investissement.
En aucun cas l'emprunt ne doit combler un déficit de la section de fonctionnement
ou une insuffisance de ressources propres pour financer le remboursement en capital de la dette.
25Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture 2 DE 2024
Publié le
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
Le recours à l'emprunt relève en principe de la compétence de l'assemblée
délibérante. Toutefois, cette compétence peut être déléguée au Maire (selon l'article
L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales). Ce qui est le cas pour la
commune. La délégation de cette compétence est encadrée.
Le Conseil Municipal est tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de cette
délégation.
Un rapport annuel est présenté au Conseil Municipal lors du rapport d'orientations
budgétaires. Il retrace l'évolution de l'encours de dette et les opérations réalisées au
cours de l'année passée.
4.2 La gestion de la trésorerie
Chaque collectivité territoriale dispose d'un compte au Trésor Public. Ses fonds y sont
obligatoirement déposés.
Des disponibilités peuvent apparaître (excédents de trésorerie). Il est interdit de les
placer sur un compte bancaire, y compris de la Caisse des Dépôts.
A l'inverse, des besoins de trésorerie peuvent apparaître. Il revient alors à la
collectivité de se doter d'outils de gestion de sa trésorerie, afin d'optimiser au mieux
l'évolution de celle - ci (son compte au Trésor ne pouvant être déficitaire).
Des lignes de trésorerie permettent de financer le décalage dans le temps entre le
paiement des dépenses et l'encaissement des recettes.
Les crédits concernés par ces outils de gestion de trésorerie ne procurent aucune
ressource budgétaire. Ils n'ont pas vocation à financer l'investissement. Ils ne sont
donc pas inscrits dans le budget de la collectivité et gérés par le Comptable public sur
des comptes financiers de classe 5.
Néanmoins, le recours à ce type d'outils de trésorerie doit être autorisé par le Conseil
Municipal, qui doit préciser le montant maximal qui peut être mobilisé.
Le Maire a reçu délégation du Conseil Municipal pour contractualiser l'utilisation d'une
ligne de trésorerie, dans le respect d'un plafond fixé par délibération.
4.3 Les garanties d'emprunt
Une garantie d'emprunt est un engagement par lequel la commune accorde sa caution aun
organisme dont elle veut faciliter les opérations d'emprunt en garantissant aux prêteurs le
remboursement de l'emprunt en cas de défaillance du débiteur.
Conformément à l'article L.2313-1 du CGCT, la commune communique, en annexe des
documents budgétaires, les informations suivantes concernant les garanties d'emprunt :
- La liste des organismes au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ;
- Le tableau retraçant l'encours des emprunts garantis.
La commune est informée annuellement par les établissements de crédit du montant
principal et des intérêts restant à courir sur les emprunts qu'elle garantit.
26Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en Frs HEC À
Publié le 24
ID : 084-218400307-20241219-2024CM171204-BF
La redéfinition de conditions financières d'un contrat initial garanti entraîne la nécessité
d'une nouvelle garantie et son approbation par une nouvelle délibération.
S. Les charges à étaler
Certaines charges peuvent faire l'objet d'un étalement permettant de répartir leur poids
financier sur plusieurs exercices, bien que la dépense soit constatée financièrement au
cours d'un seul exercice. C'est le cas notamment pour :
Les indemnités de renégociation de la dette capitalisée sur la durée résiduelle de
l'emprunt.
Les frais d'émission d'un emprunt obligataire sur la durée de l'emprunt.
Le cas échéant, cet étalement, ainsi que sa durée, doivent faire l'objet d'une délibération et
doivent être détaillés dans un état annexe du compte administratif.
6. Le contrôle des collectivités territoriales exercé par la Cour des comptes (CRC)
6.1Le contrôle juridictionnel
La CRC contrôle la régularité des opérations faites par le comptable public. C'est le jugement
des comptes des comptables publics.
6.2 Le contrôle non juridictionnel
La Chambre Régionale des Comptes assure un contrôle budgétaire pour garantir le respect
des principes budgétaires pesant sur les collectivités (budget primitif adopté trop
tardivement, absence d'équilibre réel du budget voté, défaut d'inscription d'une dépense
obligatoire au budget, exécution du budget en déficit de 5% des recettes réelles de
fonctionnement).
Elle assure également un contrôle de gestion en examinant la régularité et la qualité de la
gestion des collectivités.
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