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PLU - Annexes - Zone d'aménagement différé
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Déliberation - Rapport du commissaire enquêteur au 20 11 2011
Déliberation - PLU Modification n1 du PLU 60.2
Compte-Rendu - cpt rendu CM 14.06.2018
Acte - Modification Réglement Zone N2
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Pazayac.
Lien du pdf (Acte - Modification Réglement Zone N2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Transports, Aménagement du territoire,
MODIFICATIF
DU
REGLEMENT
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
N2
Caractère
de
la zone,
à titre
indicatif
et sans
portée
juridique
:
Cette
zone
naturelle
et
forestière
comprend
les
terrains,
équipés
ou
non,
à
protéger
en
raison
soit
de
l'existence
d’une
exploitation
forestière,
soit
de
leur
caractère
d'espaces
naturels,
dans
laquelle
peuvent
être
notamment
autorisées
des
constructions
à
usage
agricole.
Elle
comprend
les
secteurs
suivants :
N2h:
secteurs
de
taille
et
de
capacité
d'accueil
limitées
dans
lesquels
des
constructions
nouvelles
peuvent
être
autorisées
;
N2hy:
Secteurs
de
taille
et
de
capacité
d'accueil
limité,
occupées
par
des
bâtiments
ayant
pour
vocation
l'artisanat
et
le
commerce
dans
lesquels
les
agrandissements
et
les
constructions
nouvelles
peuvent
être
autorisées
(commerce
— artisanat
— bureaux)
ARTICLE
N2
- 0-Rappels
:
1) 2)
L'édification
de
clôtures
autres
que
celles
nécessaires
à
l'activité
agricole
ou
forestière
est
soumise
à
déclaration
préalable,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
R
421-12
du
code
de
l’urbanisme.
Article
R
421-18
du
code
de
l'urbanisme.
Les
travaux
, installations
et aménagements
autres
que
ceux
exécutés
sur
des
constructions
existantes
sont
dispensés
de
toute
formalité
au
titre
du
code
de
l'urbanisme
à
l'exception
:
a)
de
ceux
, mentionnés
aux
articles
R421-19
à
R421-22
,
qui
sont
soumis
à
permis
d'aménager;
(R421-19
alinéa
k:
à
moins
qu'ils
ne
soient
nécessaires
à
l'exécution
d'un
permis
de
construire
:
les
affouillements
et exhaussements
du
sol
de
plus
de
deux
mètres
de
haut
et
sur
une
superficie
supérieure
ou
égale
à deux
hectares;
R421-
19
alinéa
j:
les
dépôts
de
véhicules
de
50
unités
ou
plus
;
..).
b)
de
ceux
, mentionnés
aux
articles
R421-23
à
R421-25
, qui
doivent
faire
l’objet
d’une
déclaration
préalable
;
(R421-23
alinéa
f:
à
moins
qu'ils
ne
soient
nécessaires
à
l'exécution
d'un
permis
de
construire :
81les
affouillements
et
exhaussements
du
sol
de
plus
de
deux
mètres
de
haut
et
sur
une
superficie
supérieure
ou
égale
à cent
mètres
carrés ;
R421-28
alinéa
e
: les
dépôts
de
véhicules
de
10
à 49
unités ;
R421-23
alinéa
h:
les
travaux
sur
éléments
identifiés
en
application
de
l’article
L123-1
alinéa
7
; .…).
8)
Les
démolitions
de
constructions
existantes
doivent
être
précédées
de
la
délivrance
d'un
permis
de
démolir,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L421-3
du
code
de
l'urbanisme.
ARTICLE
N2
-
1- OCCUPATIONS
OU
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
-__
Toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
non
soumise
à
des
conditions
particulières
conformément
à
l’article
2 de
la zone
N2
est
interdite.
En
dehors
des
secteurs
N2h
et
N2hy,
les
changements
de
destination
sont
interdits.
ARTICLE
N2
-
2
-
OCCUPATIONS
OÙ
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
1/
les
constructions,
installations,
aménagements,
affouillements
et
exhaussements
de
sol
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif.
2/
La
restauration,
l'extension
des
constructions
existantes
à
usage
d'habitation,
avec
la condition
supplémentaire
suivante
en
cas
d'extension
:
L'extension
cumulée
à compter
de
la date
d'approbation
du
PLU
ne
pourra
pas
dépasser
:
40
%
de
l’emprise
au
sol
3/
La
reconstruction
à
l'identique
(sans
changement
de
destination)
des
bâtiments
dans
leur volume
initial,
en
cas
de
destruction
accidentelle
.
4/
Les
observatoires
de
la
faune,
à
condition
que
leur
emprise
au
sol
soit
inférieure
ou
égale
à dix
mètres
carré.
5/
Les
constructions,
extensions
de
constructions,
installations
et
aménagements
destinés
à
l'exploitation
agricole.
6/
Les
constructions,
extensions
de
constructions,
installations
et aménagements
destinés
à
l'exploitation
forestière.
71
les
affouillements
et
exhaussements
du
sol
lorsqu'ils
sont
destinés
aux
recherches
minières
ou
géologiques,
ainsi
qu'aux
fouilles
archéologiques.
828/
Les
pylônes
pour
l'émission-
réception
de
signaux
radio
électriques.
9/
Les
démolitions.
10/
Dans
les
secteurs
N2h
les
constructions
peuvent
être
autorisées
11/
les
constructions
et
installations
nécessaires
à
l'exploitation
des
ressources
naturelles
par
la
production
d'énergies
(photovoltaïque,
éolienne,..….),
à
condition
que
ces
énergies
produites
soient
uniquement
nécessaires
à
une
activité
agricole
située
dans
la
zone.
Néanmoins,
des
installations
photovoltaïques
sur
des
bâtiments
existants
ou
autorisés
dans
la
zone
sont
admises.
12/
Dans
les
secteurs
N2h,
les
éoliennes
de
moins
de
6
mètres
sont
autorisées.
13/
Dans
les
secteurs
N2hy
Les
occupations
et
utilisations
du
sol
désignés
ci-après
peuvent
être
autorisées
à
condition
que
leur
usage
soit
lié
à
l'activité
économique
(commerce
,artisanai,
industrie
ou
bureaux)
ou
qu'elles
soient
nécessaires
aux
services
publics
où
d'intérêt
collectif
:
-
les
constructions,
installations
et
aménagements
à
usage
professionnel
ou
d'accueil
du
public,
pour
satisfaire
aux
besoins
de
l’activité
économique
-
les
installations,
aménagements
et
constructions
liées
aux
installations
classées
correspondant
à
l'activité
économique
précitée.
-les
constructions
à
usage
d'habitation
destinées
au
logement
des
personnes
dont
la
présence
permanente
est
nécessaire
pour
assurer
le
fonctionnement,
la
surveillance
ou
le
gardiennage
des
établissements
et
installations
implantés
dans
la
zone.
- les
bâtiments
annexes
liés
aux
constructions
ou
installations
autorisées
dans
la
zone - les
aires
de
stationnement
et
les
dépôts
de
véhicules
- les
affouillements
et exhaussements
du
sol
- les
pylônes
pour
l'émission
- réception
des
signaux
radio
électriques
- les
clôtures.
ARTICLE
N2
-
3
—
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
VOIES
PUBLIQUES
OÙ
PRIVEES
ET
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
1 —
Voirie
:
Les
voies
publiques
ou
privées
doivent
desservir
les
terrains
dans
des
conditions
répondant
à
l'importance
ou
à
la destination
des
constructions
qui
y sont
édifiées.
Les
caractéristiques
de
ces
voies
doivent
notamment
permettre
la
circulation
et
l'utilisation
des
engins
de
lutte
contre
l'incendie.
Dans
tous
les
cas,
la
chaussée
de
la
voie
devra
présenter
une
largeur
minimale
de
trois
mètres.
832 — Accès Les
constructions,
installations
et
aménagements
autorisés
doivent
avoir
accès
à
une
voie
ouverte
au
public
,soit
directement,
soit
par
passage
aménagé
sur
les
fonds
voisins,
éventuellement
obtenu
dans
les
conditions
fixées
par
l’article
682
du
code
civil.
Ces
accès
doivent
respecter
les
critères
minimum
suivants
:
- Leurs
caractéristiques
géométriques
doivent
répondre
à
l'importance
et à
la
destination
de
l'immeuble
ou
de
l'ensemble
d'immeubles
qu'ils
desservent
pour
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la
protection
civile,
et
de
la
défense
contre
l'incendie.
- Leur
raccordement
sur
les
voies
publiques
doit
être
aménagé
en
fonction
de
l'importance
du
trafic
des
dites
voies
en
assurant
notamment
une
visibilité
satisfaisante
vers
la
voie.
-Lorsque
l'unité
foncière
est
riveraine
de
deux
ou
plusieurs
voies
,les
accès
doivent
s'effectuer
à
partir
de
la
voie
permettant
d’
accéder
avec
le
risque
le
plus
faible
pour
la
circulation
générale
.
ARTICLE
N2
-
4
—
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
RESEAUX
PUBLICS
1 —
Eau
potable :
Toute
construction
ou
installation
qui
requiert
une
desserte
en
eau
potable
doit
être
alimentée
par
branchement
sur
une
conduite
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
de
l'unité
foncière.
Toutefois,
il
peut
être
prévu
un
raccordement
en
application
des
dispositions
relatives
aux
équipements
propres
définies
par
l’article
L
8332-15,
3°alinéa
du
code
de
l'urbanisme.
Il est
rappelé
que
ledit
raccordement
ne
peut
excéder
100
mètres.
2 —
Assainissement
:
Eaux
usées
Lorsque
le
réseau
public
n’est
pas
mis
en
place,
et
seulement
dans
ce
cas,
l'installation
de
dispositifs
d'assainissement
non
collectif
peut
être
autorisée,
à
condition
de
satisfaire
à
la
réglementation
en
vigueur
;
les
bâtiments
agricoles
n'étant
pas
soumis
à
cette
règle.
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
le
terrain
ne
doivent
pas
faire
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
pluviales
.Ils
doivent
garantir
leur
écoulement
vers
un
exutoire
particulier
prévu
à
cet
effet
(réseau
collecteur
ou
réseau
hydraulique
84superficiel
désignés
par
les
services
compétents).
En
l'absence
de
réseau
ou
en
cas
de
réseau
insuffisant,
le
pétitionnaire
devra
réaliser
sur
son
terrain
et
à
sa
charge
les
aménagements
ou
ouvrages
nécessaires
pour
la
rétention
et
la
régulation
de
ses
eaux
pluviales
3 —
Autres
réseaux
Toute
construction
qui
requiert
une
alimentation
électrique
doit
être
alimentée
dans
des
conditions
répondant
à
ses
besoins
par
branchement
sur
une
ligne
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
de
l’unité
foncière.
Toutefois,
il
peut
être
prévu
un
raccordement
en
application
des
dispositions
relatives
aux
équipements
propres
définies
par
l'article
L
332-156,
3°
alinéa
du
code
de
l'urbanisme.
Il est
rappelé
que
ledit
raccordement,
au-delà
de
100
mètres,
sera
pris
en
charge
par
le
pétitionnaire.
Lorsque
les
lignes
électriques
ou
téléphoniques
sont
réalisées
en
souterrain,
les
branchements
à
ces
lignes
doivent
l'être
également.
ARTICLE
N2.
5 -
SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Toute
construction
ou
installation
nécessitant
un
dispositif
d'assainissement
non
collectif
doit
être
implantée
sur
un
terrain
constructible
dont
les
caractéristiques
(superficie,
pente,
nature
du
sol,
…)
permettent
la
réalisation
d’un
dispositif
d'assainissement
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur.
Non
réglementée
dans
les
autres
cas.
ARTICLE
N2-6
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
1)
Les
constructions
doivent
être
édifiées
en
retrait
de
5
mètres
au
moins
par
rapport
à l'alignement
des
voies
publiques
ou
privées
existantes,
à modifier
ou
à créer.
2)
Une
implantation
différente
peut
être
admise,
si
les
conditions
de
sécurité
le
permettent
:
- lorsque
le
projet
de
construction
prolonge
une
construction
existante
en
bon
état,
- lorsqu'il
s'agit
de
la
reconstruction
sur
place
d'un
bâtiment.
85EE
3)
Les
dispositions
du
présent
article
ne
sont
pas
applicables
aux
ouvrages
techniques
ni
aux
travaux
exemptés
de
permis
de
construire
nécessaires
au
fonctionnement
des
divers
réseaux.
4)
Dispositions
applicables
le
long
de
la
RD
6089
—
Règlement
graphique
(voir
document)
ARTICLE
N
2-7
-
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
1)
Dans
ce
secteur,
les
constructions
nouvelles
(habitations,
agricoles)
doivent
être
implantées
à
une
distance
des
limites
séparatives
au
moins
égale
à
3
mètres.
Les
extensions
des
habitation
seront
soit
en
limite
séparative
soit
à
3
m
de
la
limite.
2)
Les
dispositions
du
présent
article
ne
sont
pas
applicables
aux
ouvrages
techniques
ni
aux
travaux
exemptés
de
permis
de
construire
nécessaires
au
fonctionnement
des
divers
réseaux.
Secteur
N2hy
8)
Constructions
à
usage
d'activité
La
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
de
la
construction
au
point
le
plus
proche
de
la
limite
séparative
doit
être
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
différence
d'altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à 8
mètres.
Des
marges
plus
importantes
peuvent
être
imposées
par
l'autorité
compétente
lorsque
des
conditions
particulières
de
sécurité
ou
de
défense
civile
doivent
être
strictement
respectées.
Toutefois,
les
constructions
dont
la
hauteur
à
l'égout
du
toit
n'excède
pas
5
mètres
peuvent
être
implantées
sur
une
limite
séparative
à
condition
que
toutes
les
mesures
nécessaires
soient
prises
pour
éviter
la
propagation
des
incendies.
ARTICLE
N
2-8
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
À
CARACTERE
AGRICOLE
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
1)
La
distance
entre
deux
constructions
édifiées
sur
un
même
terrain
doit
être
au
moins
égale
à 3
mètres.
3)
Les
dispositions
du
présent
article
ne
sont
pas
applicables
aux
ouvrages
techniques
ni
aux
travaux
exemptés
de
permis
de
construire
nécessaires
au
fonctionnement
des
divers
réseaux.
86ARTICLE
N
2-9
- EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
Non
réglementé.
Secteur
N2hy
L'emprise
au
sol
des
constructions
ne
peut
excéder
40%
de
la
superficie
totale
de
l'unité
foncière.
ARTICLE
N
2-10
- HAUTEUR
MAXIMALE
DES
CONSTRUCTIONS
1)
Définition
La
hauteur
d'une
construction
est
la
différence
de
niveau
entre
le
sol
naturel
avant
terrassement
et
l'égout
du
toit.
Sur
terrain
plat,
elle
est
mesurée
le
long
de
chaque
façade
de
la
construction.
Lorsque
le
terrain
naturel
est
en
pente,
la
hauteur
est
mesurée
à
la
partie
médiane
de
la
façade
le
long
de
laquelle
la
pente
est
la
plus
accentuée.
2)
Règle
Dans
ce
secteur,
la hauteur
des
constructions
ne
doit pas
excéder
7 mètres.
La
hauteur
n'est
pas
réglementée
pour
les
ouvrages
techniques
et
les
travaux
exemptés
du
permis
de
construire
nécessaires
au
fonctionnement
des
divers
réseaux.
Secteur
N2hy
: Non
réglementé
ARTICLE
N
2-11
- ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
AINSI
QUE,
EVENTUELLEMENT,
PRESCRIPTIONS
DE
NATURE
A
ASSURER
LA
PROTECTION
DES
ELEMENTS
DE
PAYSAGE
Les
constructions
doivent
présenter
une
unité
d'aspect
et
de
matériaux
compatible
avec
le
caractère
des
constructions
avoisinantes,
du
site
et
des
paysages.
Conformément
à
l'article
R
111.1
du
code
de
l'urbanisme,
les
dispositions
de
l'article
R
111.21
du
dit code
rappelées
ci-après
restent
applicables
: les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leur
dimension,
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
à
édifier
ou
à
modifier,
ne
devront
pas
être
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains,
ainsi
qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
87Secteur
N2hy
—
Prescription
particulière
:La
forme
des
bâtiments
sera
simple
et
extérieurement
justifiée
par
les
impératifs
techniques
liés
à la
nature
de
la
construction.
Les
surfaces
extérieures
pleines
ne
pourront
être
brillantes.
Les
matériaux
suivant
sont
interdits
pour
un
usage
extérieur
:
-
peinture
ou
revêtement
de
couleur
vive,
sauf
dans
le
cas
d'impératif
technique
ou
réglementaire
lié
à
la
nature
de
la
construction,
- tôle
galvanisée
employée
à
nu,
- parpaings
ou
briques
creuses
non
revêtus
d’un
enduit,
- les
toitures
présentant
une
pente
apparente
seront
couvertes
en
tuiles
ou
en
acier
du
même
matériau
que
la
façade,
sauf
composition
architecturale
particulière
ayant
un
effet
valorisant
de
la
construction.
Clôtures
:
- les
éléments
composant
les
clôtures
devront
être
de
la
plus
grande
simplicité,
, 7
je
+
- la
hauteur
totale
ne
pourra
excéder
2
mètres
; les
murs
pleins
ne
pouvant
excéder
0,80
m
de
hauteur.
ARTICLE
N
2-12
- OBLIGATIONS
IMPOSEES
AUX
CONSTRUCTEURS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
ou
installations
doit
être
assuré
en
dehors
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique.
* Secteur
N2HY
Afin
d'assurer,
en
dehors
des
voies
publiques,
le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations,
la
superficie
à
prendre
en
compte
pour
le
stationnement
d'un
véhicule
étant
de
25
m?,
y
compris
les
accès,
il
est
exigé
:
1)
Pour
les
constructions
à
usage
d'habitation
:une
place
de
stationnement
par
logement.
2)
Pour
les
constructions
à
usage
de
commerce
ou
de
bureau
:
une
place
de
stationnement
par
50
m?
de
surface
de
plancher
hors
œuvre
nette
de
l'immeuble.
8)
Pour
les
autres
constructions
à
usage
d'activité
:une
aire
de
stationnement
dont
le
nombre
de
places
doit
être
proportionné
à
la
nature
de
l'établissement
et
aux
besoins
liés
à
l'accueil
du
public,
aux
véhicules
de
services
et
à
ceux
du
personnel.
À
ces
espaces
à
aménager
pour
le
stationnement
des
véhicules
de
transport
des
personnes
s'ajoutent
les
espaces
à
réserver
pour
le
stationnement
des
camions
et
divers
véhicules
utilitaires.
88ARTICLE
N
2-13
-
OBLIGATIONS
IMPOSEES
AUX
CONSTRUCTEURS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'ESPACES
LIBRES,
D’AIRES
DE
JEUX
ET
DE
LOISIRS,
ET
DE
PLANTATION
Non
règlementé.
Secteur
N2hy :
1)
Espaces
libres
Les
espaces
libres
de
toute
construction
ainsi
que
les
délaissés
des
aires
de
circulation
et
de
stationnement
doivent
être
aménagés
en
espaces
veris.
2)
Plantations
Les
aires
de
stationnement
d'une
capacité
supérieure
à
20
places
doivent
être
plantées
à
raison
d'un
arbre
pour
quatre
places.
ARTICLE
N
2-14
- COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
Non
réglementée.
89