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Conseil Municipal - 56107 additif RP ms1 20241204 tampon
Document publié le Vendredi 9 juin 2023 par la commune de Larmor-Plage.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 56107 additif RP ms1 20241204 tampon)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Transports,
Modification simplifiée 1
du PLU de Larmor-Plage
- additif au rapport de présentation -
Plan Local d’Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme approuvé lors du conseil municipal du 09 juin 2023,
Modification simplifiée n°1 approuvée lors du conseil municipal du 04 décembre 2024
Le Maire,
Patrice VALTON23
sommaire
PREAMBULE
SECTION I : La procédure de modification ................. 5
SECTION II : Présentation et justification des
modifications ................................................................ 7
SECTION III : compatibilité avec les lois d’aménagement
et les documents supra-communaux ........................... 294
PREAMBULE
Ce dossier a pour objet la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Larmor- Plage, PLU approuvé le 9 juin 2023.
La commune de Larmor-Plage : rappels
Larmor-Plage est une commune littorale située en région Bretagne, au Sud du Pays de Lorient, à l’Ouest du département du Morbihan.
Elle est intégrée au Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du pays de Lorient qui regroupe 30 communes.
La commune est bordée par la mer à l’Est et au Sud (sur une façade maritime de 8 km), par l’étang du Ter et Lorient au Nord, et par Ploemeur à l’Ouest. Elle fait également face aux communes de Port-Louis, Locmiquélic et Gâvres (dont elle est séparée par la Rade de Lorient), ainsi qu’à l’île de Groix, au Sud-Ouest.
Larmor-Plage compte 8277 habitants (INSEE 2020, population municipale) et sa superficie communale est de 738 hectares. Elle est desservie par les routes départementales RD 29 et RD 152.5
SECTION I
La procédure
A. Objet de la procédure
L’objectif de cette procédure de modification simplifiée est, comme l’indique l’arrêté du maire n°13183 en date du 12/02/2024 :
• L’apport d’ajustements au règlement : correction d’erreurs matérielles, ajouts et précisions de définitions au lexique, ajustements liés aux voies et accès des parcelles constructibles, ajustements sur le mode de calcul du coefficient de biotope et des obligations de replantations après abattage d’arbres • L’apport de précisions à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique pour le patrimoine ; • La mise à jour des annexes au PLU.
B. Choix de la procédure
L’article L.153-36 du Code de l’urbanisme indique que le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification lorsque la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d’aménagement et de pro- grammation, sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de l’article L.153-31 du même code.
En l’espèce, la modification envisagée ne rentre pas dans le champ de la révision puisque la commune n’envisage pas :
• de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
• de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
• de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
• d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à
l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier.
• de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création
d'une zone d'aménagement concerté.
Par ailleurs, la procédure ne rentre pas dans le champ d’application de la modification de Droit commun au regard
de l’article L153-41 du même code puisqu’elle n’a pas pour effet :
• soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de
l'ensemble des règles du plan ;
• soit de diminuer ces possibilités de construire ;
• soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.6
>> Le choix de la procédure de modification simplifiée du PLU est donc justifié au regard des dispositions
du Code de l’urbanisme.
C. Déroulement indicatif de la procédure
Les grandes étapes sont les suivantes :
• Arrêté du maire lançant la procédure de modification simplifiée (06/02/2024) ;
• Réalisation du dossier de modification ;
• Examen par la Mission Régionale de l’Autorité environnementale d’un dossier de Cas par Cas
• Notification du projet de modification aux Personnes Publiques Associées pour avis ;
• Mise à disposition du public, du dossier de modification simplifiée ;
• Approbation de la Modification simplifiée du PLU par délibération du conseil municipal.7
SECTION II
Les modifications opérées
Récapitulatif des modifications opérées :
Référence Modification prévue Pièces du PLU modifiées
1 Ajustements réglementaires
A Lexique : précisions à apporter à la définition de la "pleine terre"
Règlement
écrit
B
Clôtures : précisions à apporter dans le lexique à la définition de la clôture à "claire-voie" et sa forme attendue par un schéma explicatif
Rappel de cette définition aux dispositions générales et aux dispositions ap- plicables aux zones Urbaines
Préciser que les clôtures type "palette" (d'un aspect précaire) sont pros- crites
C
Article G2 relevant des réseaux :
- hors zones Ue et Un, conditionner les divisions de parcelles en impasse à la possibilité de faire demi-tour pour les véhicules, rappeler les obligations de sécurité (incendie, protection civile…)
- préciser que la largeur minimale des voies d'accès à une parcelle exis- tantes est de 3 mètres (sous réserve du respect des obligations de sécurité) - limiter à un seul accès véhicule par unité foncière (sauf impératif tech- nique justifié)
D
Article G7 relevant des espaces libres : ajuster le mode de calcul du coeffi- cient de biotope (plus de compensation possible par les espaces drainants - précision apportée sur le type de toiture végétalisée attendue)
Corriger l'erreur de pourcentage contenue dans l'exemple d'application de la règle
Préciser les obligations en termes de replantation après abattage d'arbres
E
Article N5 relevant des gabarits des constructions principales en zone Natu- relle : supprimer le paragraphe relevant des projets de constructions princi- pales à destination habitat
F Article U4 relevant de l'implantation des nouvelles constructions en zone Urbaine : reformulation du paragraphe (pas de changement de la règle).
G
Article U5 relevant des hauteurs des constructions : ajuster la formulation de la règle actuelle concernant les projets d'intérêt collectif et service pu- blics et activités saisonnières8
Référence Modification prévue Pièces du PLU modifiées
H
Article U6 relevant de l'architecture et paysage des espaces bâtis : préciser que le traitement des volumes secondaires par de la couleur est obligatoire seulement pour les volumes visibles depuis l'espace public
Repréciser également conformément à l'article G6 que les bardages en ar- doise ne sont pas autorisés en façade mais autorisés en pointe de pignon
Règlement
écrit
2
Erreur matérielle à corriger : Article U5 relevant des hauteurs autorisées des constructions en zone urbaine Uabr (secteur dense) : autoriser 4 ni- veaux en lien avec la règle actuelle d'émergence à 12,50 mètres.
3
Erreur matérielle à corriger : corriger le paragraphe relatif à la maîtrise de l’urbanisation qui doit être remis en cohérence avec les règles applicables à chaque zone (incohérences entre deux dispositions du règlement) concer- nant la taille des extensions mesurées permises dans le tissu diffus.
4
Intégration des objectifs du nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) ap- prouvé le 25 juin 2024 (rappels effectués dans les OAP sectorielles égale- ment)
5 Intégration d’éléments sur le dimensionnement des locaux déchets des nou- velles constructions (notamment locaux d’activité).9
SECTION II
Les modifications opérées
Référence Modification prévue Pièces du PLU modifiées
6 Erreur matérielle à corriger : marge de recul aux cours d'eau en zone Ur- baine à réduire à 10 mètres (doctrine SAGE)
Règlement
graphique
7
Erreur matérielle à corriger : reclassement d’un secteur d’habitat social vers un zonage adapté (zonage actuel Uia empêchant toute évolution du bâti exis- tant)
8 Ajout d'Emplacements Réservés destinés à la création et au renforcement d'itinéraires cyclables Règlements
graphique et
écrit
9
Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique pour le patri- moine : préciser le paragraphe concernant les volets dans le cadre d'une ré- novation
OAP théma-
tique pour le
patrimoine
10 Mise à jour des annexes Annexes
11 Information à porter dans le dossier correspondant à l’alignement des deux feux de Kernével (ancienne servitude EL8). Rapport de présentation10
1. Ajustements règlementaires
De manière générale, les ajustements réglementaires prévus dans le cadre de la présente procédure relèvent de compléments ou reformulations de règles en vigueur.
A) Lexique : précisions apportées à la définition de la "pleine terre"
Le règlement écrit en vigueur comporte des dispositions liées à la pleine terre, sous la forme d’un coefficient mini- mum à maintenir dans le cadre de toute opération. Néanmoins, la définition de la « pleine terre » nécessite d’être reprécisée de façon à clarifier le mode de calcul du coefficient associé : les espaces sous les casquettes de toi- tures, sous les balcons etc. sont, au PLU en vigueur, comptabilisés comme de la pleine terre.
L’ajustement proposé vise à ne plus comptabiliser ces espaces, en privilégiant tous les espaces libres hors emprise au sol des constructions.
Ainsi, il est donc prévu de remplacer la définition actuelle par la proposition ci-dessous, qui permettra une applica- tion plus rigoureuse de la règle :
Pleine terre : un espace non construit peut-être qualifié de pleine terre s’il est perméable à l’eau, si
son sous-sol est libre de toute installation (hors réseaux) et si il peut recevoir des plantations.
Pleine terre : un espace est considéré de pleine terre lorsqu’il n’existe aucune construction en sous-
sol (hors réseaux), ni en surplomb (à l’exception des modénatures), s’il est perméable à l’eau, et s’il
peut recevoir des plantations.
B) Lexique : précisions apportées à la définition des clôtures à « claire-voie »
Le règlement en vigueur prévoit que les clôtures en zone Urbaine et A Urbaniser, doivent prendre la forme :
· de clôtures végétales ;
· de murs en pierre apparentes d’1m maximum ;
· d’une partie maçonnée d’1m maximum surmontée d’un dispositif à claire-voie
Cette dernière notion n’était pas définie explicitement dans le lexique, la présente procédure vise à la clarifier grâce à l’ajout de la définition ci-après. Un schéma issu de la charte de l’urbanisme en cours de réalisation y sera asso- cié. Cette clarification permettra d’apporter une attention particulière à la qualité des nouvelles clôtures installées sur la commune. Un rappel de cette définition sera fait à l’article U6 et 1AU6 (zones Urbaines et A Urbaniser). Il sera également précisé que les clôtures type "palette" (d'un aspect précaire) sont proscrites.
Claire-voie (clôture à) : une clôture à claire-voie implique une propor-
tion de vide et de plein, avec au maximum 85% de plein (soit un mini-
mum de 15% de vide). La claire-voie peut ainsi être réalisée à l’horizon-
tale ou à la verticale.
explication
Extrait du
RE après
MS1
explication
Extrait du
RE après
MS111
SECTION II
Les modifications opérées
C) Article G2 relevant des réseaux : précisions concernant les voiries et accès
Au regard des enjeux de limitation de la consommation d’espace et de la pression foncière à l’œuvre sur son terri- toire, la commune est de plus en plus amenée à étudier des projets de densification au sein du tissu urbain déjà constitué. Ces projets de densification se font parfois au détriment des conditions d’accès/de circulation vers la parcelle en question.
Il est donc proposé dans le cadre de la présente procédure de préciser certaines dispositions liées à l’aménage- ment des voies et des accès aux parcelles de projet :
• conditionner l’aménagement des parcelles situées en impasse à la possibilité d’y faire demi-tour pour les véhicules, dans le respect des obligations de sécurité légales. En effet, certaines divisions de parcelles don-
nent parfois lieu à des configurations très contraintes à la fois en termes de circulation et de sécurité.
• préciser que la largeur minimale des voies existantes d'accès à une parcelle est de 3 mètres (sous réserve du respect des obligations de sécurité) de façon à permettre l’aménagement de certaines parcelles en cen-
tralité.
• limiter à un seul accès véhicule par unité foncière (sauf impératif technique justifié); de façon à la fois à limi- ter les sorties de véhicules sur la voirie, et de limiter les espaces imperméabilisés sur les parcelles. Cette
limitation ne concerne néanmoins pas les exploitations agricoles.
L’article G2 serait ainsi complété de la manière suivante :
I. Conditions de desserte par la voirie
Voies
L’ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utili-
sations du sol autorisées dans la zone concernée est interdite.
Les aménagements de voirie sont limités à la stricte nécessité de la desserte des activités
autorisées, de l’accès du public et des services d’entretien et de sécurité, de défense contre
l’incendie et de la protection civile.
Les voies publiques ou privées doivent présenter des dimensions, formes et caractéristiques
techniques adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent des-
servir.
Dans tous les cas, elles les nouvelles voies doivent présenter une largeur minimum de 3,50 mètres
et des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique de la défense
contre l'incendie, de la protection civile, de l’enlèvement des ordures ménagères et éventuellement
de la desserte en transports collectifs.
Cette largeur est abaissée à 3 mètres pour les voies d’accès existantes, sous réserve de satisfaire
aux exigences mentionnées ci-dessus.
Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos sépa-
rées des voies ou de réaliser des voiries partagées.
Sauf dispositions spécifiques au sein des OAP, auquel cas les présentes dispositions ne s’ap-
pliquent pas, les nouvelles voies en impasse ne sont autorisées :
- qu’en l’absence justifiée de connexion possible avec une autre voie ;
explication
Extrait du
RE après
MS112
- qu’en cas d’opérations d’ensemble impliquant une mutualisation des places de stationne
ment ;
- que lorsqu’elles sont aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Elles doivent par ailleurs déboucher sur un cheminement doux (piétons-vélos), sauf impossibilité
technique majeure.
Opération d’aménagement d’ensemble : la voirie doit être d’une largeur contenue, en privilé-
giant une voirie mixte permettant une appropriation piétonne.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée :
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage sur des fonds voisins par application de
l’article 682 du Code civil.
Les accès doivent être adaptés et proportionnés à la taille et aux stricts besoins de l'opéra-
tion. La largeur des accès est limitée à 5 mètres maximum pour les logements et les activités
tertiaires. Tout accès potentiellement dangereux est interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique jus-
tifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière accueille un
parc de stationnement. De plus, en cas d’impératif technique justifié, il peut être créé plus de
deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la confi-
guration des lieux et de la parcelle le permet, et que ces accès ne portent pas atteinte à la
sécurité et à la commodité de la circulation sur la voie.
Le nombre d’accès n’est pas limité pour une unité foncière correspondant à une exploitation
agricole.
Les accès doivent présenter une pente inférieure à 5% sur les 5 premiers mètres à partir de la
limite de l'emprise publique, et 15% au-delà.
Les accès, y compris les portes de garage situées à l’alignement de l’espace public, doivent
être aménagés de façon à produire la moindre gêne pour la circulation publique, éviter tout
danger et satisfaire aux exigences de sécurité publique , de défense contre l’incendie, de la
protection civile, de la protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies pu-
bliques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit ;
Aucun accès ne peut être aménagé dans les éléments de bocage existants, identifiés ou non
par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Le cas échéant,
des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus. Selon la na-
ture du talus, des mesures de compensation peuvent être demandées dans le cas d’un sec-
teur d’OAP.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et sentiers piétons. Toute-
fois leur traversée est autorisée.
Extrait du
RE après
MS1 (suite)13
SECTION
D) Article G7 relevant des espaces libres :
Le PLU approuvé en 2023 a intégré des dispositions visant à une meilleure prise en compte de la nature en ville dans tous les nouveaux projets.
L’article des Dispositions générales (G7) fait partie de ces outils et intègre à la fois des dispositions qualitatives et quantitatives.
> Parmi les dispositions qualitatives, le PLU actuel prévoit notamment : « Sauf en secteurs AU, les plantations exis- tantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. »
La notion d’ « équivalence » peut poser question et être sujette à interprétation, pour parfois donner lieu à des compensations qui ne sont pas satisfaisantes. Il est donc proposé d’expliciter ce terme de plantation d’équivalence, en précisant que les arbres replantés doivent présenter des caractéristiques similaires aux arbres supprimés : petit, moyen ou grand développement de l’arbre, type d’essence de l’arbre (conifères ou feuillus) etc.
Il est également proposé de rappeler que la compensation doit se faire au minimum à hauteur de 1 arbre replanté pour 1 arbre supprimé, sauf en secteurs A Urbaniser et dans les zones Ab.
> Parmi les dispositions quantitatives, l’outil du « coefficient de biotope » a été prévu pour les projets situés en zones Urbaines à vocation principale d’habitat, et dans les zones A Urbaniser, de façon à maintenir des espaces végétalisés dans toute opération. Pour rappel, les pourcentages minimum requis pour chaque zone, sont les sui- vants :
La présente procédure propose l’amélioration de la règle, au travers des 3 points suivants :
• Le mode de calcul intégré au PLU actuel comptabilise les espaces de pleine terre à hauteur de 1 pour 1 ; dans une optique de compensation dans le cas de parcelles contraintes, le PLU actuel prévoyait que les toitures végétalisées puissent être comptabilisées à hauteur de 0,5 pour 1, car elles constituent des poches végétalisées intéressantes en termes d’ilot de fraicheur, accueil de biodiversité, infiltration des eaux plu-
viales, tout en n’offrant pas les bénéfices de la réelle pleine terre.
Néanmoins, la commune constate au fil des projets que ce dispositif est parfois utilisé de façon peu efficace (toiture végétalisée « disséminée » ou ne concernant qu’une très petite surface); ce qui limite fortement son intérêt, et ce qui n’est pas en cohérence avec le coefficient de 0,5 appliqué dans le calcul du coefficient de biotope à la parcelle.
Il est donc proposé dans le cadre de la présente procédure, de ne considérer comme « toiture végétalisée », que les dispositifs qui concernent une toiture entière, hors éléments techniques (bandes stériles, lanterneaux, conduits VMC etc.) et espaces de terrasse accessible.
• Le mode de calcul intégré au PLU actuel comptabilise les surfaces réalisées avec des matériaux drainants
II Les modifications opérées
explication
Coefficient de biotope
Zones AU Zones U
Uaa Uab Ub Uc Ud Un
15 % 15% 20% 25% 20% 25 % 30 %14
(exemple : aires de stationnement) à hauteur de 0,5 pour 1. La commune constate que ce type de surface a tendance à se développer au détriment de la réelle pleine terre, et de fait au détriment de la qualité paysa- gère et de la capacité d’infiltration du sol notamment. Il est donc proposé dans cette procédure que ce type de surface ne soient plus comptabilisé comme pouvant compenser de la pleine terre, et soit donc compté comme de la surface imperméabilisée.
• Enfin, une erreur de report de pourcentage s’est glissée dans l’exemple d’application de la règle et du mode
de calcul. Cette erreur est donc corrigée dans le cadre de cette procédure.
L’article G7 est donc complété selon ces différents points, de la manière suivante :
Article G7 - biodiversité et espaces libres
• Les éléments de bocage existants sur les sites de projet doivent être maintenus.
• Les mouvements de terres doivent être limités au minimum nécessaire à la réalisation de la construc- tion principale.
• Sauf en secteurs AU et A, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (développement de l’arbre équivalent : arbre à petit ou grand développement ; type d’essence de l’arbre). ; dans le cas de replantations, la compensation doit se faire au minimum à hauteur de 1 arbre replanté pour 1 arbre supprimé.
[…]
Hormis en zone Uaa, 50% minimum du coefficient de biotope doit être atteint par de la pleine terre, cf. mode de
calcul ci-dessous :
Mode de calcul du coefficient de biotope :
Les espaces de pleine terre tels que définis au Mode d’emploi – lexique du présent règlement, sont comptés à
hauteur de 1 pour 1.
Toitures végétalisées et dalles végétalisées (sur parking sous-terrain) réalisées conformément à la réglemen-
tation en vigueur et surfaces réalisées en matériaux drainants sont comptées à hauteur de 0,5 pour 1.
Nota bene : sont considérés comme « toiture végétalisée », les dispositifs qui concernent une toiture entière,
hors éléments techniques (bandes stériles, lanterneaux, conduits VMC etc.) et espaces de terrasse accessibles.
Exemple :
Le terrain d’assiette du projet situé en Ub est d’une superficie de 400 m².
Le coefficient de biotope minimum sur ce secteur est de 25 20%, soit l’équivalent de 100 80m² (400x 0,20 =
80).
La pleine terre doit représenter au minimum 50% du coefficient de biotope, soit l’équivalent de 40 m² (80 x 0,5
= 40).
Le projet ménage un espace de pleine terre de 90 m² ; une partie un volume de la construction comporte une
toiture végétalisée de 30 m².
Calcul : 1 x 90 + 0.5 x 30 = 90 + 15 = 105 m² > 80 m²
Le projet envisagé respecte donc le coefficient de biotope et la surface de pleine terre minimum imposés au
zonage au sein duquel il vient s’implanter.
Extrait du
RE après
MS1 (suite)
Explication
(suite)15
E) Article N5 relevant des gabarits des constructions principales en zone Naturelle :
Le règlement des zones Naturelles, Agricoles, Urbaines et A Urbaniser est rédigé selon le même plan, dans un souci de bonne appropriation des règles par le pétitionnaire.
De fait, l’article N5 relatif aux gabarits autorisés au sein de la zone Naturelle du PLU actuel fait apparaître un para- graphe concernant les hauteurs maximales autorisées pour les constructions principales à destination d’habitat.
Or, conformément aux dispositions de la loi littoral reprises au PLU, ce type de projet n’est pas autorisé pour l’habi- tat (seules les extensions des constructions existantes peuvent être envisagées). Pour éviter de la confusion à la lecture du règlement, il convient donc de supprimer de ce chapitre la mention aux constructions principales d’habi- tat qui n’y sont pas permises :
Article N5 - Hauteurs & gabarits
Il n’est pas fixé de règles de hauteur et de gabarit pour les projets d’intérêt collectif et de service public.
Les surélévations des bâtiments d’habitation et de leurs annexes sont autorisées sous réserve que l’emprise au
sol totale des bâtiments existants, objets des surélévations, soit supérieure à 40 m².
i. Constructions principales
De manière générale, la fonction des constructions doit déterminer leur volumétrie et leur hauteur.
La hauteur des constructions est limitée aux stricts besoins du projet.
Dans tous les cas, cette hauteur ne peut être supérieure à 10,5 mètres.
Les constructions nouvelles à destination d’habitat sont interdites.
Les bâtiments à destination d’habitat doivent cependant respecter les dispositions suivantes :
• Le gabarit minimal ne peut être inférieur à 1 niveau
• le gabarit maximal est fixé à 3 niveaux
F) Article U4 relevant de l'implantation des nouvelles constructions en zone Urbaine Ub, Uc et Ud
L’implantation des nouvelles constructions est réglementée par les articles 4 des dispositions générales et de chaque zone. Au PLU actuel, les projets situés en zone Ub, Uc et Ud, doivent s’implanter prioritairement le long de la ligne d’implantation dominante, lorsqu’elle existe. D’autres cas de figure sont possibles selon la configuration des parcelles mais la formulation actuelle peut manquer de clarté. Il est donc proposé d’ajuster le paragraphe de la ma- nière suivante :
Article U4 - Implantation des constructions
En tout secteur, dans le cas de nouvelles constructions ou interventions sur l’existant ainsi que dans le cadre
d’opérations d’ensemble, les implantations veillent à préserver l’ensoleillement des constructions existantes et
celles projetées : ainsi, les choix en matière d’implantation permettent de limiter les effets d’ombres portées
importantes et manifestes d’un bâtiment sur l’autre.
I. Constructions principales
II Les modifications opérées SECTION
explication
explication
Extrait du
RE après
MS1
Extrait du
RE après
MS1 (suite)16
En secteur Ub, Uc et Ud
Le volume principal doit s’implanter sur la ligne d’implantation dominante* lorsqu’elle existe.
Cependant, une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants :
Un retrait est autorisé pour préserver un élément patrimonial de qualité.
Une implantation différente peut être autorisée pour tenir compte de la configuration de la parcelle (par
exemple à l’angle de 2 voies ou pour un terrain en second rang).
G) Article U5 relevant des hauteurs des constructions
Le PLU en vigueur prévoit une souplesse de traitement concernant la hauteur des projets d’intérêt collectif et les services publics dans les zones Urbaines. La présente procédure prévoit de reformuler la règle actuelle de façon à limiter les hauteurs envisagées aux stricts besoins du projet, tout en les limitant à 12.50m dans les secteurs plus sensibles que sont les Espaces Proches du Rivage.
La commune souhaite également traiter également la question des projets liés aux activités saisonnières (ex : res- tauration), qui ne sont pas explicitement réglementées au PLU en vigueur.
Le paragraphe U5 réglementant les hauteurs de construction en zone Urbaine est donc reprécisé de la façon sui- vante :
Article U5 - Hauteurs & gabarits
Il n’est pas fixé de règles de hauteur et de gabarit pour les projets d’intérêt collectif et de service public.
Pour les projets d’intérêt collectif et de service public, la hauteur est limitée aux stricts besoins du projet. Lors-
que ces projets se situent en Espaces Proches du Rivage (indice « r » au zonage), la hauteur maximale autori-
sée est de 12,50 mètres (hors ouvrages techniques spécifiques).
Pour les projets liés à des activités saisonnières, la hauteur est limitée aux stricts besoins du projet, sans jamais
dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone au sein de laquelle il s’implante.
L’appréciation en termes de gabarits concerne le volume principal des constructions.
H) Article U6 relevant de l'architecture et paysage des espaces bâtis
Le PLU en vigueur prévoit que les volumes secondaires soient traités avec une couleur différente des volumes prin- cipaux, de manière à animer architecturalement les constructions.
Cette disposition peut être assez contraignante, notamment lorsque des projets d’extension concernent des vo- lumes situés en fond de parcelle qui ne donnent pas sur des espaces publics.
Il est donc proposé dans la présente procédure de préciser que le traitement des volumes secondaires par de la couleur est obligatoire seulement pour les volumes visibles depuis l'espace public.
Il est également proposé, par souci de cohérence, de repréciser que le bardage en ardoise est bien interdit en fa- çade, mais qu’il reste autorisé en pointe de pignon, conformément à l’article G6 des dispositions générales du PLU en vigueur.
Le règlement écrit est donc complété de la manière suivante :
Extrait du
RE après
MS1 (suite)
explication
Extrait du
RE après
MS1
explication17
Article U6 - Architecture et paysage des espaces bâtis
I. Architecture
Les volumétries des constructions et les combinaisons de toitures doivent rester simples et lisibles. Les
croupes et autres imbrications de toitures sont interdites.
Afin de promouvoir une architecture riche, les volumes secondaires visibles depuis l’espace public, en décro-
ché ou en creux de la construction principale bénéficient d’un traitement de façade (couleur, matériau) suffi-
samment différent de celui de la construction principale.
Les bardages en ardoise ne sont pas autorisés sur les façades ; ils sont toutefois autorisés en pointe de pi-
gnons (jusqu’à l’égout).
2. Erreur matérielle à corriger : article U5 relevant des hauteurs autorisées en zone
Urbaine (Uabr)
L’article U5 du PLU actuel réglemente les hauteurs maximales autorisées au sein de chaque sous-zonage de la zone Urbaine. Cette règle se traduit par un nombre de niveaux maximal, plafonné par une hauteur maximale absolue.
La zone Uabr concerne uniquement le secteur de la pointe de Ker-
nével à Larmor-Plage, qui est un secteur dense à caractère central
situé en Espaces proches du rivage (cf. ci-contre et ci-dessous).
Extrait du
RE après
MS1
explication
Capture du Géoportail de l’urbanisme
Tissu urbain constitué de Kernével
II Les modifications opérées SECTION18
En termes de hauteur max. absolue, ce secteur est donc réglementé de la manière suivante dans le PLU approu- vé de 2023 :
• une hauteur maximale autorisée de 9,50 mètres, à l’instar de la majorité des secteurs de la commune situés
en espaces proches du rivage ;
• En cohérence avec le tissu urbain constitué du secteur, une possibilité d’émergence à 12,50 mètres sur 20% seulement de l’emprise au sol de la construction projetée, tout en s’assurant que la moyenne des hau-
teurs ne dépasse pas 9,50 mètres (référence Espaces Proches du Rivage).
Or le nombre de niveaux autorisé au sein de cette zone Uabr n’est pas en corrélation avec le principe d’émergence autorisé au sein de la même zone : le nombre de niveaux est limité à 3, tandis qu’une hauteur de 12,50 mètres équivaut à environ 4 niveaux.
Il s’agit d’une erreur matérielle que la présente procédure vient corriger, dans le tableau ci-après :
En sous secteur Uabr, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9,50 mètres (cf. tableau ci-
dessus). Cependant, En outre, un dépassement de la hauteur autorisée n’excédant pas 3 mètres
(soit une hauteur max. de 12,50 mètres) et le nombre de niveaux maximum augmenté à 4, peut être
admis peuvent être admis pour animer la volumétrie des architectures (sur 20 % maximum de son
emprise au sol), à condition que la moyenne des hauteurs de la construction totale ne dépasse pas
9,50 mètres.
Explication
Extrait du
RE après
MS1
Sous-
zonage
Uaa/Uab Uaar Uba Ubb Uc Uabr, Ubar,
Ubbr, Ucar,
Uabr
Gabarit
minimum
3 niveaux 3 niveaux 2 niveaux 1 niveau 1 niveau Selon sous-
zonage
2 niveaux
Gabarit
maximum
4 niveaux +
combles/
attique
4 niveaux 3 niveaux 3 niveaux 3 niveaux 3 niveaux 3 niveaux
(sauf émer-
gences, cf.
ci-dessous)
Hauteur
max. abso-
lue
14 mètres 12,50
mètres
10,50
mètres
10,50
mètres
10,50
mètres
9,50 mètres 9,50 mètres
(sauf émer-
gences, cf.
ci-dessous)
Remarques Les gabarits des extensions au sol et des annexes ne doivent pas dépasser le gabarit du volume princi-19
3. Erreur matérielle à corriger : correction du paragraphe relatif à la maîtrise de l’ur-
banisation en zones Agricoles, Naturelles et Un
Une incohérence a été relevée dans le règlement écrit concernant les possibilités d’extension en zones d’urbanisa- tion diffuse (zones N, A et Un). Le règlement écrit qui présentait plusieurs dispositions contradictoires est donc corri- gé. Les règles édictées en « Généralités » sont donc alignées et complétées avec les possibilités déjà admises au sein du règlement de chaque zone dans le PLU en vigueur.
Le paragraphe des « Généralités » relatif à la maîtrise de l’urbanisation en zones A, N et Un est donc corrigé de la façon suivante :
III. Maîtrise de l’urbanisation en dehors des centralités urbaines (en zones A, N, Un)
La construction de nouveaux logements n’est pas autorisée à l’exception de celles à destination de lo-
gements de fonction agricole. Il est rappelé en outre que certains projets doivent être réalisés dans le
respect des règles de réciprocité, au titre de l’article L111-3 du code rural.
Extensions mesurées des habitations existantes
Les extensions mesurées* des habitations existantes sont autorisées dans la limite de :
✓- Les extensions mesurées* des habitations existantes sont autorisées dans la limite de 50% de l’em-
prise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date
de référence et 40m² d’emprise au sol.
- Les surélévations des bâtiments d’habitation et de leurs annexes sont autorisées sous réserve que
l’emprise au sol totale des bâtiments existants soit supérieure à 40 m².
- une hauteur maximale de 3,5 m au faitage.
Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’em-
prise au sol générée cumulée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Quel que soit le projet d’ex-
tension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée
est la date d’approbation du premier PLU (19/01/2011) ou, si elle est ultérieure, la date de construc-
tion de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.
Pour rappel, en commune littorale, la création d’annexe détachée de la construction principale est
interdite en zones A et N. Seules les annexes accolées sont permises. En particulier, piscines et abris
de jardins doivent donc être réalisés en continuité des habitations existantes. Leur emprise au sol ne
doit pas dépasser 40 m² et leur hauteur, 3.50 au faîtage.
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'iden-
tique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf
si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévi-
sibles en dispose autrement.
II Les modifications opérées SECTION
Explication
Extrait du
RE après
MS120
4) Intégration des objectifs du nouveau Programme Local de l’Habitat approuvé lors
du conseil communautaire de Lorient Agglomération le 25 juin 2024
Le nouveau Programme Local de l’Habitat a été approuvé après la prescription de la présente procédure de modifi-
cation simplifiée du PLU de Larmor-Plage, mais pendant la consultation des Personnes Publiques Associées dont
cette même procédure a fait l’objet. Le paragraphe des « Généralités » du règlement écrit en vigueur est donc rem-
placé par les dispositions suivantes, qui reprennent les objectifs du nouveau PLH :
Densités :
La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété
et cadre de vie rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Lar-
mor-Plage, toute opération de construction de plus de 6 logements doit respecter une densité minimale :
• En cœur de centralité (zones Ua) : entre 65 et 80 logements par hectare ;
• Au sein des autres secteurs U : une densité supérieure de 30% par rapport à la densité du tissu bâti envi- ronnant ;
• En extension urbaine et/ou zone 1AU : 35 logements par hectare.
Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion
dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune
pourra être refusé.
Logement social et abordable :
Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux
sur le territoire et Développement d’une offre de logements abordables à l’accession, fixent pour la commune
de Larmor Plage des obligations en matière de diversification de l’offre de logements. Ainsi, sur l’ensemble du
territoire de la commune de Larmor-Plage, les objectifs à respecter sont :
· Au moins 35% de logements locatifs sociaux dans toute opération de plus de 6 logements ou hébergements
· Au moins 10% de logements en accession abordable dans toute opération de plus de 20 logements ou héber-
gements, dont une part minimale de 60% de ces produits en accession sociale (se référer au PLH pour consul-
ter les différents types de produits d’accession abordable retenus).
Si le nombre de logements à atteindre n’est pas entier, il sera tronqué au nombre entier inférieur. On retiendra
donc par exemple 7 logements pour tout résultat compris entre 7 et 7,9.
Modalités particulières :
· En secteurs de renouvellement urbain et quand des projets d’ensemble sont portés par une MOA publique
et/ou un bailleur social, les objectifs de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable
sont calculés à l’échelle du zonage (zonage Udg pour le secteur de renouvellement urbain de Kerderff).
Le report de la part de logements sociaux n’est pas autorisé, sauf exceptions prévues expressément par le
PLH.
Les obligations de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas
dans les zones où la création de logements est interdite.
Explication
Extrait du
RE après
MS121
II Les modifications opérées SECTION
5) Intégration d’éléments sur le dimensionnement des locaux de stockage de dé-
chets des nouvelles constructions (notamment locaux d’activité)
La direction Prévention et Valorisation des Déchets, au vu des enjeux sanitaires et d’impact sur le paysage urbain
et la logistique urbaine, a demandé à intégrer des préconisations concernant le stockage des déchets générées par
des commerces ou activités de service. Ces préconisations, qui seront intégrées au paragraphe existant des Dispo-
sitions Générales « Collecte des déchets ménagers », sont les suivantes :
Commerces et activités de services
Stockage : Toute cellule commerciale ou d’activité de service doit disposer d’un local indépendant,
d’une capacité de stockage utile minimum de 3m² quelle que soit sa surface.
Chaque local de stockage doit être dimensionné :
• De façon à ce que chaque type de bac puisse être accessible et manœuvrable sans avoir à déplacer les autres ;
• Au regard des fréquences de collecte ;
• En respectant les surfaces suivantes :
Pour les activités dont la surface est supérieure à 150 m², le pétitionnaire pourra prendre contact avec la Direction
de la Prévention et de la Valorisation des Déchets de Lorient Agglomération au 0 800 100 601 (numéro vert. Selon
les contraintes liées à la nature du commerce, l’autorité compétente pourra imposer ou autoriser une surface infé-
rieure ou supérieure.
Le local poubelle doit, en outre, être fermé, éclairé, ventilé (ventilation haute et basse), isolé, réalisé à l’intérieur
de chaque construction, doté de parois et d’un sol réalisé en matériaux imputrescibles, et conformes au Règle-
ment Sanitaire Départemental. Ce local doit enfin être muni d’un point d’eau et raccordé aux eaux usées.
Dans le cas de surfaces commerciales ou d’activités amenées à être modulables ou subdivisées ultérieure-
ment, le local de stockage doit lui aussi pouvoir être subdivisé ultérieurement (ou un nouveau local créé) de
façon à ce que chaque cellule ainsi créée respecte les règles précédentes.
Dans le cas de changement de sous-destination ou d’enseigne d’une cellule vers une activité créatrice d’une
quantité plus importante de déchets, il doit être démontré que la cellule existante ou le local de stockage exis-
tant peut être adapté de façon à créer l’espace de stockage supplémentaire nécessaire en vertu des ratios
précédents.
Déchets spécifiques. Les déchets spécifiques non collectés par Lorient Agglomération doivent aussi être
stockés dans un local (qui peut être le même que le local de stockage des déchets non-spécifiques) dimen-
sionné en fonction des besoins.
Restaurants et commerces de bouche Autres commerces et activités de service
Surface totale < 70 m² 3 + (0,2 x surface totale du commerce en m²)
= surface du locale poubelle en m²
Surface totale > 70 m²
= 3 + [0,2 x (surface totale du commerce en
m² - 70)
Explication
Extrait du
RE après
MS122
Aire de présentation. Sauf possibilité de mutualisation ou existence d’une aire de présentation suffisamment
dimensionnée, une aire de présentation extérieure est à prévoir pour toute nouvelle construction. L’aire doit
être :
• Réalisée en matériau stabilisé ;
• Située sur la propriété privée, en limite de domaine public ;
• Dimensionnée sur le flux le plus important en nombre de conteneurs.
Elle doit en outre être conçue de manière à ce que les containers ne puissent pas se déplacer, sous l’effet du
vent par exemple, en dehors de celle-ci (attention à la pente).
En cas d’impossibilité technique dûment justifiée de créer une aire de présentation extérieure, le local de
stockage des déchets pourra assurer cette fonction à condition que sa surface soit 30% supérieure à la surface
théorique, et qu’il soit directement accessible depuis le domaine public.
Autres activités :
Le pétitionnaire pourra prendre contact avec la Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets de
Lorient Agglomération au 0 800 100 601 (numéro vert)
6. Erreur matérielle à corriger : secteur du Ter—marge de recul aux cours d'eau en
zone Urbaine à réduire à 10 mètres (doctrine SAGE)
Dans le cadre de la révision générale du PLU approuvée le 9 juin 2023, l’inventaire des zones humides et cours d’eau a été mis à jour par le SMBSEIL (Syndicat Mixte Blavet Scorff Eole Isole Laïta). En termes de protection de ces espaces fragiles que sont les cours d’eau, la doctrine du SMBSEIL est la suivante : une marge de 35 mètres non constructible est appliquée le long des cours d’eau en zones agri- coles et naturelles (réduite à 10 mètres ou moins en zones urbaines), de part et d’autre de leur axe.
Une erreur matérielle a été identifiée sur le règlement graphique du PLU : une marge non constructible de 35 mètres est appliquée autour d’un cours d’eau situé en zone Urbaine (située dans la zone d’activités de Quélisoy). La marge de recul appliquée autour de ce cours d’eau sera donc de 10 mètres conformément à la doctrine du SMBSEIL.
7. Erreur matérielle à corriger : reclassement d’un secteur d’habitat social vers un
zonage adapté
La zone d’activités de Kerhoas présente plusieurs destinations à l’intérieur de son périmètre ; Parmi elle, se trouve un secteur d’habitat social. Lors de la révision générale du PLU approuvée en juin 2023, ce secteur a été zoné par erreur en « Ui » correspondant aux zones urbaines d’activités, ce qui empêche toute évolution des bâtiments d’ha- bitat existants. Le zonage « Ubb » (habitat) est donc réaffecté à ce secteur.
Capture du Règlement graphique
en vigueur ci-dessus
Explication
Explication
Extrait du
RE après
MS123
8. Ajout d’emplacements réservés destinés au renforcement et à la création d’itiné-
raires cyclables
La commune de Larmor Plage mène une politique de développement de ses infrastructures cyclables. Elle créé ainsi de nouveaux itinéraires, en renforce d’autres et sécurise enfin certains tronçons. Dans le cadre de la présente modification, six emplacements réservés sont ajoutés au PLU.
L’emplacement réservé n°26 est
destiné à l’élargissement de la rue
des Architectes, notamment pour
sécuriser le passage des cyclistes.
Les emplacements réservés 27, 28 et 29 et 30 sont mis en place en vue de créer des voies vélo d’une largeur de 4 à 5 mètres. Ces futurs cheminement cyclables s’appuient sur des chemins existants.
Enfin, l’emplacement réservé n°31 borde l’ensemble du segment larmorien de la route départementale 152. Il est également destiné à permettre l’aménagement d’une voie cyclable sécurisée aux abords de cet important tronçon routier.
Explication
Extrait du
RG après
MS1
PLU approuvé en 2011 Règlement graphique après MS1
Extrait du
RG après
MS1
II Les modifications opérées SECTION24
La mention de ces nouveaux emplacements réservés est ajoutée à la liste figurant en Annexe A du règlement écrit comme suit :
N° Désignation Bénéficiaire Surface
(m²)
Parcelles cadastrales concernées
26 Elargissement et
sécurisation de la
rue des architectes
Commune 1490 AM0111 ; AM0988 ; AM0089 ; AM0091 ; AM0110
27 Voie vélo Commune 2160 AP1320 ; AP1386 ; AP1337 ; AP1343 ; AP1311 ; AP1283 ; AP1329 ;
AP1355 ; AP1331 ; AP1310 ; AP1353 ; AP1286 ; AP1345 ; AP1314 ;
AP1284 ; AP1352 ; AP1318 ; AP1330 ; AP0613 ; AP1354 ; AP1332 ;
AP0357 ; AP1309 ; AP0999 ; AP0359 ; AP0612 ; AP1328 ;
AP13567 ; AP1308 ; AP1285 ; AP1336 ; AP1344 ; AP1347 ;
AP1316 ; AP1346 ; AP1342 ; AP1385 ; AP1319 ; AP1326 ; AP1317 ;
AP0352 ; AP0356 ; AP0358
28 Voie vélo Commune 1757 AP0895 ; AP1003 ; AP0339 ; AP0995
AP0326
29 Voie vélo Commune 1688 AP0095 ; AP0093 ; AP0104 ; AP0092 ; AP0096 ; AP0091 ; AP0105 ;
AP0686 ; AP0110 ; AP0100 ; AP0081 ; AP1143 ; AP0099
30 Voie vélo Commune 3363 AP0047 ; AP0049 ; AP0128 ; AP0127 ; AP0057 ; AP0055 ; AB0437 ;
AP0056 AP0054 ; AP0129 ; AP1389 ; AP0051 ; AP0052 ; AP0011
31 Voie vélo Commune 43175 AK1373 ; AP0910 ; AI0907 ; AP1016 ; AT0621 ; AP1018 ; AD0782 ;
AP1020 ; AD0792 ; AD0591 ; AP1001 ; AP0922 ; AE0004 ; AP0914 ;
AE0942 ; AT0820; AP0920 ; AE1078 ; AP0924 ; AE1338 ; AK1371 ;
AP0997 ; AE0943 ; AK1292 ; AT0593 ; AP1042 ; AP0926 ; AD0753 ;
AE0063 ; AT0579 ; AE0062 ; AP1022 ; AP1040 ; AP0960 ; AE0046 ;
AD0001 ; AP1188 ; AP0918 ; AK0075 ; AP1034 ; AD0090 ; AP0930 ;
AD0791 ; AT0619 ; AE1077 ; AP1036 ; AT0821 ; AT0729 ; AK0078 ;
AP1038 ; AE0047 ; AP0952 ; AP0916 ; AD0433 ; AP0999 ; AD0094 ;
AK0076 ; AT0668 ; AK1329 ; AK1340 ; AP1187 ; AP1028 ; AT0878 ;
AK1339 ; AD0434 ; AP1183 ; AD0796 ; AP0958 ; AD0410 ; AP1032 ;
AE0795 ; AP0906 ; AD0059 ; AE0048 ; AP0908 ; AT0819 ; AD0794 ;
AK1289 ; AK0077 ; AD0062 ; AE0054 ; AE0030 ; AP0909 ; AT0825 ;
AD0798 ; AD0002 ; AE1388 ; AD0428 ; AE1387 ; AP0996 ; AE0057 ;
AE1101 ; AE1105 ; AD0781
Extrait du
RE après
MS125
Explication 9. Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique pour le patrimoine :
précisions apportées
Le PLU actuel comporte une OAP thématique visant à préserver le patrimoine bâti larmorien en encadrant les réno- vations des bâtiments remarquables identifiés (et bâtiments présentant des caractéristiques similaires).
Le document d’OAP s’organise autour de 8 typologies de bâti ayant été identifiées comme caractéristiques du patri- moine construit de Larmor-Plage :
• Typologie 1 : Maisons de bourg
• Typologie 2 : Maisons agricoles
• Typologie 3 : Maisons de maître
• Typologie 4 : Maisons de catalogue
• Typologie 5 : Villas balnéaires
• Typologie 6 : Maisons reconstruction
• Typologie 7 : Immeubles régionaux
• Typologie 8 : Immeubles balnéaires
Cette OAP prend la forme de préconisations et prescriptions de plusieurs thématiques :
1. les démolitions
2. La rénovation thermique
3. L’extension et la surélévation
4. L’aspect extérieur
5. Le traitement des abords
La thématique « 4. Aspect extérieur » règlemente notamment le traitement des ouvertures et des volets dans le cadre de rénovations de ce type de constructions.
Il apparaît aujourd’hui que les prescriptions/préconisations relatives aux volets nécessitent des précisions : il est proposé dans le cadre de la présente procédure de rappeler que les volets bois battants (maintien ou remplace- ment par des éléments restituant les caractéristiques d’origine). Cette précisions apparaît déjà dans le paragraphe consacré aux « Maisons de Bourg » ; il est proposé de faire ce rappel dans les typologies « Maisons agricoles », « Maisons de maître », et « Villas balnéaires », dont les volets bois battants sont des éléments caractéristiques.
Dans un contexte d’augmentation des périodes de chaleur constatées l’été, ll est également proposé de permettre la pose de volet roulants encastrés sur les fenêtres de toits lorsqu’elles sont exposées Sud/Ouest afin de garantir ce confort d’été.
Ces compléments seront donc faits de la manière suivante (exemple appliqué à la typologie « Maisons de maître ») :
4. L’ASPECT EXTÉRIEUR
Tout travaux de modification de façade doit faire l’objet d’une déclaration préalable et recevoir un avis de
non opposition.
[…]
Extraits de
l’OAP
après MS1
II Les modifications opérées SECTION26
Ouvertures
Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra le plus possible conduire à re-
trouver l’aspect des éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur dessin, leur composition et leurs
dimensions. Dans le cas où des éléments contemporains viendraient remplacer les éléments exis-
tants, ils devront être d’une telle qualité (finesse, sobriété, qualité des matériaux) qu’ils mettront en
valeur l’architecture de ces constructions.
Dans tous les cas, les fenêtres doivent épouser la forme et la dimension de la baie et notamment
épouser la forme du linteau.
Les fenêtres de toits peuvent être posées en respectant la composition de la façade. Elles devront
être encastrées et ne pas comporter de volets roulants. Les volets roulants doivent être évités,
néanmoins les volets roulants encastrés pourront être admis sur les fenêtres de toit lorsqu’elles
sont exposées au sud et/ou à l’ouest.
Les portes peuvent être conservées, restaurées ou recréées à l’identique ou encore remplacées
par des portes neuves dans un registre stylistique et avec des matériaux en accord avec l’époque
de la construction.
La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le comblement des ouver-
tures existantes sont envisageables, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’harmonie, à l’ordonnan-
cement et à la composition des façades.
De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité à l’air, de sur-
vitrages ou de doubles fenêtres et de volets intérieurs sont à privilégier plutôt que le remplacement
par des éléments neufs.
Volets
Les volets existants (volets bois battants notamment) devront être conservés ou remplacés par des
éléments neufs restituant l’aspect des éléments d’origine.
La pose de volets roulants sur ces immeubles doit être évitée autant que possible. Ils doivent dans
tous les cas être posés avec les coffres côté intérieur. La pose des coffres côté extérieur ne peut
être compatible avec la mise en valeur de ces immeubles.
10. Mise à jour des annexes
Dans le dossier « Annexes » du PLU, les servitudes d’utilité publique doivent être actualisées. Le plan des servi- tudes d’utilité publique et la liste associée seront donc mis à jour au regard des dernières données disponibles. Cette mise à jour concerne notamment la servitude EL8 (Servitudes de protection des champs de vue des établis- sements indispensables à la sécurité et à la surveillance de la navigation maritime) qui n’existe plus.
Par ailleurs, les zonages d’assainissement eaux pluviales et eaux usées de la commune ont été approuvés par une délibération du bureau communautaire du 7 juillet 2023. La présente procédure permet d’annexer au PLU les docu- ments approuvés.
Extraits de
l’OAP
après MS1
Explication27
II Les modifications opérées SECTION
11. Information relative à l’alignement des feux de Kernével
La servitude d’utilité publique EL8 (relative aux alignements de feux) n’existe plus ; néanmoins l’information reste
importante à porter au rapport de présentation sur le secteur concerné de Larmor-Plage, à Kernével (cf. ci-
dessous).
L'alignement de Kernével situé sur le territoire de
Larmor Plage est utilisé de jour comme de nuit en
signalisation maritime et doit être préservé.
Le relevé de terrain montre entre les deux feux
une ligne altimétrique située entre 12.70m et 16 m
NGF (cf. ci-dessus). L'ouvrage du feu antérieur
situé rue des Châteaux à une hauteur NGF de
12.70m, l'ouvrage du feu postérieur, allée des Pin-
çons, une hauteur de 16m.
Sur une bande horizontale de 10 m de part et d'autre de l'axe de l'alignement, il convient de se prémunir de toute
élévation de construction et de végétation au dessus de cette ligne altimétrique. Les zonages traversés par cette
bande altimétrique sont le zonage « Uba » (pavillonnaire dense) au sein duquel la hauteur max. autorisée est de
10,50m, et le zonage « Ubar » (espaces proches du rivage) au sein duquel la hauteur max. autorisée est de
9,50m. Ces dispositions sont donc compatibles avec la préservation de cette ligne altimétrique entre les deux feux.
Néanmoins, sur cette zone, il conviendra d’associer la division Phares & balises pour les projets de construction
qui seraient susceptibles de faire obstacle au bon fonctionnement de cet alignement.2829
III Compatibilités SECTION
Documents supra communaux :
1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
Certaines des modifications apportées concernent indirectement l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle et la
limitation de l’imperméabilisation des sols (mode de calcul du coefficient de biotope plus strict, précisions sur les
toitures végétalisées, compensation par la plantation d’espèces équivalentes en cas d’abattage d’arbres).
Références des modifications ayant un impact sur ces questions : 1.A, 1D.
En conséquence, ces modifications vont dans le sens des objectifs du SDAGE et sont donc compatibles avec ceux
-ci.
2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 2018 du Pays de Lorient
Le PLU de Larmor-Plage, approuvé le 9 juin 2023, est déjà compatible avec les orientations du SCoT.
Les ajustements et corrections apportés par la présente modification ne compromettent pas cette compatibilité.
3. le PLH de Lorient agglomération (approuvé en 2024)
La présente procédure intègre les objectifs du nouveau Programme Local de l’Habitat de Lorient Agglomération
approuvé le 25 juin 2024.
4. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Lorient Agglomération
Le PLU de Larmor-Plage, approuvé le 9 juin 2023, est déjà compatible avec les orientations du PDU, lesquelles
sont intégrées dans le SCoT 2018.
Les ajustements et corrections apportés par la présente modification ne compromettent pas cette compatibilité.