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Arrêté - 99 DE D11 Convention de Prestations de Services Assistance A la Valorisation DES CEE PJ01
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Bâthie.
Lien du pdf (Arrêté - 99 DE D11 Convention de Prestations de Services Assistance A la Valorisation DES CEE PJ01)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Formation,
OsoEs LA SATHIE Syndicat Départemental d'Énergie de la Savoie 345 m 32 2460
Convention de prestations de services d’assistance à la
valorisation des Certificats d'Economie d’Energie (CEE)
Entre
La commune de la Bâthie représentée par son Maire, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués
par délibérationDer en date du 27/08/2026 et désignée ci-après par l'appellation Je bénéficiaire, d'une part,
Et
Le SDES, Territoire d’Energie Savoie, représenté par son Président Michel DYEN, agissant en vertu des
pouvoirs qui lui ont été délégués par la délibération n° CS 3-5-2026 du 20 mai 2026, désigné ci-après par
l'appellation {e SDES, d'autre part,
Contexte
Considérant l'arrêté ministériel du 4 septembre 2014 et ses versions modifiées, fixant la liste des éléments
d'une demande de Certificats d'Economies d'Energie (CEE) et les documents à archiver par le demandeur ;
Considérant l'arrêté ministériel du 29 décembre 2014 et ses versions modifiées définissant les opérations
standardisées d'économies d'énergie ;
Considérant l'arrêté ministériel du 18 septembre 2021 et ses versions modifiées définissant les contrôles
dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
Considérant la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, a fondé le
dispositif des CEE. Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée aux
personnes dont les ventes annuelles d'énergie sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Cette obligation est fixée par périodes pluriannuelles, généralement trois à quatre ans.
Ces certificats sont comptabilisés en mégawattheures cumulés actualisés (MWh cumac), correspondant à la
somme des économies d'énergie annuelles réalisées sur la durée de vie de l'équipement ou du service mis
en œuvre. Une opération d'économie d'énergie peut intéresser les secteurs du bâtiment résidentiel, du
bâtiment tertiaire, des réseaux d'énergie, du transport, de l'industrie ou de l'agriculture.
Pour chaque type de produit ou de service mis en œuvre, son éligibilité aux CEE ainsi que les quantités de
MWh cumac générées et valorisables, sont définies à partir de fiches standardisées établies par arrêté du
Ministère de la Transition écologique et solidaire. La validité des CEE est reconnue par le Pôle National des
Certificats d'Économies d'Énergie (PNCEE) sur examen des justificatifs fournis pour l'opération.
Désignées par l'article L. 221-1 du Code de l'énergie, les personnes dont les ventes annuelles d'énergie sont
supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont dénommées « obligés ».
Désignées par l'article L. 221-7 du Code de l'énergie, les collectivités publiques peuvent obtenir des CEE à
partir d'opérations d'économies d'énergie réalisées sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs
compétences. N'étant pas soumises à obligation d'économies d'énergie, elles ont néanmoins la possibilité
d'en détenir, et sont dénommées à ce titre « éligibles ». Le bénéficiaire et le SDES sont éligibles.
La constitution des dossiers et le dépôt des CEE auprès du PNCEE peuvent être effectués de façon regroupée,
les collectivités éligibles désignant l'une d'entre elles en tant que dépositaire commun.
Considérant que les syndicats mixtes doivent impérativement être autorisés par leurs statuts à réaliser des
prestations de services en faveur de personnes morales extérieures et de leurs propres membres ;
Considérant les statuts du Syndicat départemental d'énergie de la Savoie approuvé par délibération en date
du 20 avril 1996, modifiés, notamment son article 6,
Il a été exposé, convenu et arrêté ce qui suit :Article 1 - Objet
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'assistance du SDES dans la démarche de validation des CEE issus d'opérations réalisées sur les biens propres du bénéficiaire, et la perception du produit de la valorisation financière de ses CEE.
Article 2 - Typologie d'opérations concernées
Les opérations d'économies d'énergie pouvant faire l'objet de la prestation de services correspondent :
+ Aux opérations standardisées réalisées par le bénéficiaire sur ses biens propres, opérations répondant aux conditions énoncées dans les fiches d'opérations standardisées applicables et définies par arrêté ; celles-ci concernent essentiellement les bâtiments tertiaires, les bâtiments résidentiels, mais peuvent intéresser d’autres secteurs touchant aux biens du bénéficiaire ;
+ Aux opérations correspondant à des programmes d'accompagnement réalisés par le bénéficiaire,
opérations définies par arrêté et non intégrés dans les fiches d'opérations standardisées mentionnées ci- avant : programmes d'information, programmes de formation, programmes de diagnostics, programmes d'innovation et de lutte contre la précarité énergétique, ... ;
+ Aux opérations spécifiques réalisées par le bénéficiaire sur ses biens propres et répondant aux conditions de l'annexe 4 de l'arrêté du 4 septembre 2014 dans sa version consolidée au 1*' janvier 2018 fixant la liste des éléments d'une demande de CEE.
La valorisation des CEE proposée par le SDES, ne confère aucunement à ce dernier l'exclusivité de la valorisation des CEE sur l'ensemble des opérations réalisées par le bénéficiaire, celui-ci gardant la possibilité de sélectionner les opérations pour lesquelles il décide de demander au SDES son assistance pour la valorisation des CEE afférents. Lorsque ce choix est opéré, par l'envoi d'un courrier au SDES, le pouvoir donné à celui-ci est alors exclusif et ne peut être revendiqué par une autre collectivité ou un autre organisme. {Voir l'article 2 du Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux Certificats d'Economies d'Energie).
Article 3 - Description des prestations du SDES
3.1 Opérations engagées postérieurement à la date de signature de la présente convention
Le SDES se constitue demandeur des CEE en contrepartie de la contribution qu'il apporte au bénéficiaire dans le cadre du dispositif des CEE, et s'engage à :
+ Aider le bénéficiaire à produire les preuves et à réunir les éléments de demande de CEE répondant aux règles en vigueur ;
» Déposer en propre les CEE auprès du PNCEE, ou à en confier le dépôt à un autre demandeur que le SDES désignera dans le cadre d’une procédure de regroupement définie par l'arrêté du 4 septembre 2014 et ses versions modifiées, procédure détaillée ci-après ;
» Valoriser financièrement les CEE obtenus et en restituer le produit au bénéficiaire, selon les modalités définies à l'article 4 ci-après de la présente convention.
3.2 Opérations engagées antérieurement à la date de signature de la présente convention
Pour ces opérations, les modalités de l'Arrêté du 4 septembre 2014 et ses versions modifiées, ne permettent pas au SDES de faire valoir son statut de demandeur comme à l'article 3.1 ci-avant. Cependant, la valorisation des CEE associés à ce type d'opération, reste possible par l'intermédiaire du SDES, et ce dans le cadre de l'application d'une procédure de regroupement déclinée ci-dessous :
» Le SDES intègre ses dossiers à un regroupement constitué d'autres éligibles, effectue le dépôt auprès du PNCEE. A ce titre, le SDES participe à un groupement constitué au niveau de l'entente TEARA (Territoire d'Energie Auvergne-Rhône-Alpes) à laquelle le SDES adhère, entente regroupant l'ensemble des syndicats d'énergie départementaux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; + Le SDES se charge de la valorisation financière des CEE une fois délivrés, de ce fait, il est le dépositaire de la contrepartie financière obtenue, et le bénéficiaire reçoit le produit de cette valorisation par le SDES selon les modalités exposées à l'article 4 ci-dessous ;
+ Le bénéficiaire désigne explicitement le syndicat d'énergie déposant au nom du groupement précité par un courrier à son attention, les coordonnées dudit syndicat étant communiquées en temps utile par le SDES.
Article 4 - Modalités de restitution des CEE au bénéficiaire Le SDES s’engage à restituer au bénéficiaire après déduction des frais de gestion aux conditions mentionnéesdans le tableau ci-dessous, le produit de leur valorisation financière dans un délai de 2 ans maximum à
compter de l'acceptation des CEE par les services de l'Etat et de leur enregistrement sur le Registre National
des Certificats d'Economie d'Energie (RNCEE).
Volume CEE par opération Montant des fi is de gestion
1€ / MW cumac
Toute opération isolée éligible à un volume potentiel de CEE inférieur à 50 MWh cumac, ne Sera pas analysée
et valorisée en raison du coût fixe unitaire de traitement rapporté au produit de la vente desdits CEE.
Dans le cadre d'une demande de participation financière auprès du SDES portant sur une ou plusieurs
opérations éligibles au dispositif CEE, les règles définies par délibération du comité syndical du SDES dans
le cadre dudit financement remplace les modalités spécifiées ci-avant.
Article 5 - Durée
La validité de la présente convention est de quatre ans à compter de la date de sa signature par les deux
parties.
Dans le cas où une modification législative, réglementaire ou conjoncturelle du dispositif des CEE aurait pour
effet la remise en cause des clauses de la présente convention, celle-ci fera l'objet d’un avenant à l'initiative
du SDES qui en informera le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bénéficiaire ou le SDES peut à tout moment mettre un terme à la présente convention par courrier
recommandé avec accusé de réception adressé à l'autre partie, la résiliation étant effective à compter de la
date de réception dudit courrier.
Quel qu'en soit le motif, en cas d'avenant ou de résiliation anticipée de la présente convention, les dispositions
afférentes n'auront d'effet que pour l'avenir et ne porteront pas sur les procédures déjà engagées en vue d'un
dépôt de CEE et/ou de leur valorisation financière. Les procédures déjà engagées à la date d'effet de l'avenant
ou de la notification de résiliation par l'une ou l’autre des deux parties, seront donc menées à leur terme selon
les modalités en vigueur de la présente convention à cette date.
Article 6 - Clauses diverses
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun
accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Cet avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre
en cause l'objectif général défini dans l'article 1°" ou des éléments considérés comme substantiels par l'une
des parties. À défaut, une nouvelle convention devra être conclue.
Article 7 - Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention,
toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.
En cas d'échec de ces voies amiables de résolution tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur
l'application de la présente convention sera porté devant le tribunal administratif de Grenoble, seule juridiction
compétente.
Fait à La Bâthie, le .0://..6.7./.22..2 é Fait à La Motte-Servolex, le...
Pour « le bénéficiaire » Pour "le SDES"
Le Maire, Le Président du SDES
Damien SANTON Michel DYEN