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Acte - 2025 01 08 Protocole transactionnel Cournonterral Laquet terrain de foot synthetique complexe sportif G Freche
Document publié le Mercredi 9 mars 2022 par la commune de Cournonterral.
Lien du pdf (Acte - 2025 01 08 Protocole transactionnel Cournonterral Laquet terrain de foot synthetique complexe sportif G Freche)
Thèmes du document : Justice et droit, Assurance, Banque,
ET
PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES S OUSSIGNES:
La Commune de COURNONTERRAL, prise en la personne de son Maire en exercice, demeurant es-qualité Hôtel de Ville, 12 Avenue Armand Daney, 34660 COURNONTERRAL.
D'une patt,
LAQUET, SAS inscrite au RCS de Romans sous le numéro 31.4209 412 dont le siège social est sis 643, route de Beaurepaire - 26210 LAPEYROUSE MORNAY, prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège social.
D'autre part,
Ensemble dénommées.. les parties o,
Préalablement à l'objet des présentes, il est raPPelé ce qui suit:
Selon acte d'engagement en date du 6 Juillet2Ol7,la SAS LAQUET a contracté avec
la Commune de COURNONTERRAL pour la réalisation d'un complexe sportif comprenant notamment un terrain de football en gazon synthétique.
La maîtrise d'æuvre a êté confiée au Cabinet GARCIA-DIAZ, devenue la SARL GAU, mandataire du groupement de maitrise d'æuvre, comprenant également le bureau d'étude SIERI.
La SAS LAQUET est assurée au titre de la garantie des constructeurs/réalisateur auprès de la SAS SMABTP.
Par une requête enregistrée le 9 Mars 2022,la Commune de COURNONTERRAL a saisi le juge des Éfêrês du Tribunal Administratif de MONTPELLIER pour voir ordonner une expertise technique au contradictoire de la SAS LAQUET.
Elle a, en effet, fait valoir que le stade de football présenterait des désordres, constatés par huissier le L5 Février 2022, en ce que les granulats de remplissage du tapis de gazoî synthétique fondent pour s'agglomérer entre eux rendant l'équipement sportif impropre à sa destination.
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1
(d
24/04/25Par une Ordonnance en date du 6 Juillet 20221e juge des référés a fait droit à cette
demande et a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur Stéphane PONT, avec la mission suivante :
<< L. Se faire communiquer tous documents qu'il estinrera utiles à sn mission
notarunrcnt I'errsentble des pièces du lot N"2 du mrvché public de trttuaux de construction du complexe sportif Georges Frèche de la commune de Cournonterual, relatif ù la construction d'un terrain synthétique de football.
2. Se rendre sr,r les lieux : Terrnin sportif Georges Frèche à Cournonterral
3. Décrire les désordres et malfaçons affectant l'ou?:rage, préciser leur nnture, Ieur date
d'apparition et leur intportnnce et réunir les élénrcnts d'information pennettsnt au tribunal de dire si elles sont de nature à comprontettre In solidité de l'ouarage ou à le rendre impropre à sa destination ;
4. Donner un auis motiaé sur les causes et origines des désordres et malfnçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputnbles aux traaaux de constntction, à la conception, un défaut de direction ou de suroeillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisntion et d'entretien de l'immeuble endonmmgé et, dans Ie cas de cause multiples, d'éonluer les proportions relettant de chacune d'elles ;
5. Indiquer la nature des traaaux nécessaires pour remédier ù Ia situation actuelle, en assurnnt ta solidité de I'ouurage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il
en résulte une plus-unlue pour I'immeuble en cause ; préttoir la durée des traztaux et en chffier le coût ;
6. Préconiser, Ie cas éclÉant,les mesures d'urgence proaisoires à ruettre en æuttre afin
d'éuiter, pendant les opérations, une aggraoation des désordres.
7. D'une façon générale, recueillir tous éIéments et fnire toutes mûres constatations
utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éaentuellement encourues et des préiudices subis.
8. L'expert pourra engager, si faire se peut, et aaec I'accord des parties, une médistion
aux fins de concilier ces dernières au cours des opérations d'expertises olt au ternrc de
celles-ci. "
Une première réunion d'expertise s'est tenue sur les lieux du litige le 7 Septembre 2022 at terme de laquelle Ilexpert a dressé un premier compte rendu en date ùt 12 Septembre 2022
Il indique que :
,, Les désordres imtoqués dnns I'assignation sont confirmés. Les grnnulés sont agglomérés aux fibres synthétiques sans qu'il soit possible de les retirer sans endontmager les fbres. ,,
2
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v
24/04/25. Description : grnntLlés fonnant des amnlgnnrcs ndlÉrnnt nttx clmussures et nt't
toucher.
i. Etenfurc : Les désordres sont générnlisés
rt Dnte d'appnrition : ln prentière infornmtion de Is commune aers ht SAS LAQUET est dstée du 70 septembre 2021.
J Cnrnctérisntion : désordre intrinsèqtLe au mntérisu constituant les grnruLlés.
Suite à cette première réunion d'expertise, la SAS LAQUET a déposé une requête en
extension de mission devant le Tribunal administratif de MONTPELLIER, le L1 Octobre 2022, pour solliciter de voir étendre les opérations d'expertise à la SARL GAU, venant aux droit et obligations du Cabinet GARCIA-DIAZ, à la société SIERI, à la société EDEL GRASS, à la société SOFTER, ainsi qu'à l'assureur décennal de la SAS LAQUET, IA SMABTP.
En effet, la préconisation d'un remplissage par des granulats de type TPE, qui sont la
cause des désordres constatés a été faite par la société EDEL GRASS BV, fournisseur
des dalles de gazon synthétique à la société LAQUET.
Si les granulats de type TPE ont été préconisés par la société EDEL GRASS BV, ils ont
en revanche été expressément prescrits par le maître d'ceuvre, le Cabinet GARCIA-
DIAZ, et validé par la SARL SIERI.
Sur ordre de la maîtrise d'æuvre et sur préconisation de la société EDEL GRASS, la
SAS LAQUET a par conséquent acheté auprès de la société SOFTER lesdits granulats
et mis en æuvre ceux-ci.
La société CELANESE est par la suite venue aux droits et obligations de la société SOFTER.
Par Ordonnance en date du 29 Novembre 2022, le Tribunal administratif de MONTPELLIER a fait droit à la demande d'extension de mission.
L'expert a organisé une réunion le 21 Mars 2023, ce dernier ayant mandaté le laboratoire POLYMEX aux fins d'analyse chimique des granulats qui a rendu un compte rendu d'analyse en date du 1"' Septembre 2023 qui a êtê diffusé le L5 Novembre 2023 dans lequel il mentionne que :
o Sur la base des résultnts obtenus concernsnt I'identification de Ia matrice polymère
SEËPS / SEPS,le granulé en plnce sur les stades de Cournonterrnl et de la Mosson ne
correspond pas à celui nttendu pour le FROFGRIN HT 140 qui est un SEBS. Le
principe des tests ou les méthodologies utilisées par le laboratoire POLYMEX sont correctes.
Le contportement à ln tenryérature, s'agissnnt du test PAT appliryÉ à tous les échsntillons, est hétérogène. Les résultnts entre le stade de Cournonterrnl et ceux de ls Mosson sont très diff,érents, ce qui amène à plusieurs hypothèses :
3
*Ô,
W
24/04/25o Hyp. 7 : Llne même mstrice polymère peut être déclinée suiannt plusieurs grades attec
des propriétés dffirentes pour chncun. Par exemple le FORGRIN HT 140 et le FROGR/N HT 160 dont les grades et propriétés sont dffirentes alors que la base polymérique est identique.
o Hyp. 2 : Le uieillissement d'un stade à I'autre n'est pas identique. Les granulés de Cournonterral surnient subis un aieillissement plus inryortant du fait de leur exposition. Concernsnt les stades de ls Mosson, malgré ma demsnde, je n'ai reçu flucune information sur ln date de mise en place des grnnulés, ni sur leur grade.
o Hyp. 3 : llne interaction entre les composés organiques et la matrice polymère qui conduirait à une dégradntion de surface à une tempérnture de 60oc. Cette hypothèse est ln moins probable étant donné que les composés extraits par le laborstoire POLYMEX sont pour I'essentiel destinés à améliorer les propriétés de ls matrice polymère "
L'expert a programmé une réunion le 4 Décemfue 2023 et dressé un compte rendu no6 en date du 5 Décembre 2023 par lequel il indique demander au Tribunal administratif de voir étendre les opérations d'expertise à la société LABOSPORT en ce qu'elle a validé le complexe mis en æuvre et effectué les essais lors du remplissage par les granulats en cause.
Égalemenç l'Expert a indiqué attendre l'argumentation de la Commune de COURNONTERRAL pour étendre la mission d'expertise aux désordres qui affecteraient les avoisinants du stade.
Suite aux dires des parties sur la demande susvisée de la Commune de COURNONTERRAL, l'Expert a dressé une note n" 7 ds L0 Janvier 2024 par laquelle il a indiqué présenter une demande d'extension de mission au Tribunal Administratif de Montpellier concernant :
- Ln recherche et quantifcation de polluant dans le sous-sol du terrain de football et les
eaux pluaiales de drainage du terrnin. Csrnctérisntion de ln dangerosité sanitaire des
polluants ois-à-uis des utilisateurs et des interuensnts à la construction.
Les dommages par pollution aux aaoisinants précisés par la comnnme
Par une Ordonnance en date du 25 Mars 2024, le Tribunal administratif de MONTPELLIER a rejeté la demande de l'Exper! considérant qu'il n'existe pas de lien suffisant avec l'expertise initiale, invitant ainsi la Commune de COURNONTERRAL à déposer, si elle le souhaite, une demande distincte.
Par une Ordonnance en date du 23 Janvier 2024, le Tribunal administratif de MONTPELLIER a étendu les opérations d'expertise à la société LABOSPORT.
Par une requête en date du. 12 Février 2024, la société CELANESE a déposé une demande de récusation de l'Expert devant le Tribunal administratif de MONTPELLIER qui par jugement en date du 4 Avril 2024 a rejeté celle-là.
4
-Nû
d
24/04/25Par une note n"8 en date du 3 Juillet 2024,I'Expert mentionne en synthèse que :
< La matrice SËPS identifùée par les nnalyses en Inboratoire n'est pas une obseruntion,
mais une déduction en fonction des fragments moléculsires identifés après pyrolyse des
échantillons.
Cette identifcation doit être prise comme une possibilité, mais, compte tenu des éléments chimiques de bnse, serunnts à ln formulation du FORGRIN HT L40, il est très probable, ooir certain, que les fragnrcnts identifiés soient à I'origine isnts d'un ou plusieurs composés de SEBS.
Suiasnt les analyses réslisées par le ktboratoire POLYMEX, et notamment les tests PAT, il ressort que la tenrpérature, bien qu'influente sur le contportenrcnt des grnnulés en place sur le stnde, n'est pas le seul parnntètre à l'origine de l'apparition des désordres. L'intégrité des granulés apparait se dégrader dèsleur mise en place sur Ie stade. >
Par une note n"9 en date du 8 Juillet 2024, il indique qu'il ne lui est pas nécessaire
d'avoir connaissance de la formulation chimique des granulats dont la société CELANESE a conditionné la communication à la signature d'un protocole de confidentialité, au titre du secret des affaires.
Enfin, par une note n"1,0 en date du 9 Juillet 2024, il conclut à la nécessité de faire réaliser en laboratoire des essais de vieillissement de granulats neufs trouvés dans un sac scellé du stade de la Commune d'EVIAN LES BAINS afin de connaître leur durée de vie.
Il mentionne en effet que
n Le constnt d'agglomérntion des échantillons préIeztés sur le stade permet de confirmer
qu'après une exposition en extérieur, Ies granulés sont ntoins résistnnts à une augmentation de température. (...) "
<< Nous aaons pu constater que Ia dégradation des granulés interoient après plusieurs
années d'exposition en extérieur, iI me paraît donc pertinent de poursuiare les essais de
aieillissement jusqu'à obtenir un début d'agglomération des granulés et de le corréler
aaecles temps d'exposition obseraés sur les stades. >>
Ce test est préconisé en ce que la société CELANESE ne mentionne nulle part la durée de vie des granulats.
L'expert a demandé leur avis aux parties avant d'instrumenter, outre qu'il faudra nécessairement une demande de consignation complémentaire étant précisé que le résultat de ces investigations, demandées également dans les autres procédures identiques, profiteront à celles-ci.
5
+l'F r
24/04/25Par courrier en date du22 Juillet 2024,|a SAS LAQUET a demandé au Tribunal, via l'Expert, de ce que ces tests, onéreux, soient mis à la charge exclusive de la société CELANESE.
Du fait de la durée de l'expertise, la Commune de COURNONTERRAL et la SAS LAQUET se sont rapprochées pour convenir ce qui suit et ce sans attendre la fin du litige.
Elles ont trouvé un accord transactionnel au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, comportant des concessions réciproques, dont les parties reconnaissent irrévocablement Ïexistence, permettant de garantir leurs intérêts propres en même temps que leur sécurité juridique respective, et de metke fin, entre elles, au litige relatif à llopération projetée.
La SAS LAQUET ne se reconnaît nullement responsable mais peut permettre de mettre fin prémafurément au désordre subi par la Commune de COURNONTERRAL.
Aussi, après négociations et concessions réciproques les parties sont convenues de ce qui suit:
ARTICL E 1 : OBIET
La présente transaction a pour objet de mettre un terme au litige né au titre des désordres résultant de la réalisation du stade de COURNONTERRAL consistant à l'agglomérat de granulats de type TPE 140.
Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi et à titre irrévocable le présent protocole transactionnel.
Chacune des parties déclare n'avoir directement ou indirectement aucun empêchement d'ordre conventionnef légal ou judiciaire à la conclusion et à l'exécution du présent protocole et de toutes ses suites et conséquences.
ARTICLE 2: ENGAGEMENTS DE LA SAS LAOUET
La SAS LAQUET s'engage à réaliser des travaux de réfection du stade, avec un lestage SBR encapsulé, sur une estimation de 353.722 € HT qui a été validée par l'Expert judiciaire par sa note n"L4 en date du 31 Octobre 2024, avec le descriptif des travaux suivants :
. Travauxpréparatoires
. Terrassements
o Revêtement
o Equipement.
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ùÊ, (f
24/04/25En contrepartie, la Commune de COURNONTERRAL renonce à rechercher la responsabilité de la SAS LAQUET pour obtenir indemnisation de tout autre préjudice en lien avec les désordres qui ont affecté le stade et son utilisation.
ARTICLE 3: ENGA GEMENT DE LA COMMUNE DE NTERRAL
A titre de concession réciproque, la Commune de COURNONTERRAL s'oblige à
participer à cette réfection à neuf du stade à hauteur de la somme de 80.000 € HT, en considération de sa vétusté à la date des présentes, ce qui a fait l'objet d'une validation par le Conseil municipal de ladite Commune.
En cas de succès du recours qui sera initié par la SAS LAQUET à l'encontre de CELANESE et/ou EDEL GRASS, ou tout autre intervenant à l'acte de construire, la Commune de COURNONTERRAL disposera d'un droit à indemnisation à hauteur de sa participation, soit la somme de 80.000 € en cas d'indemnisation totale ou une quote-part proportionnelle à son apport dans les travaux dans fhypothèse d'une condamnation des responsables à un montant inférieur, sur les indemnisations qui seraient alloués.
Autrement dit la somme de 80.000 € sera due si la SAS LAQUET arrive à obtenir en justice et à récupérer la somme de 353.222€ HT, outre TVA et dans l'hypothèse où la somme serait moindre, la somme revenant à la Commune de COURNONTERRAL sera réduite à due proportion.
Ce droit ne sera effectif que lorsque les procédures seront définitivement terminées par la justification de la délivrance d'un certificat de non appel ou de non pourvoi et que la SAS LAQUET a pu obtenir le paiement des indemnités allouées par la juridiction.
4 RESERVE PRO E LA COMMUN
COURN EN CAS DE POLLUTION A L'ENCONTRE DE TOUTE AUTRE P
Nonobstant les opérations de réfection réalisées par la société LAQUET dans le cadre du présent protocole, la Commune se réserve le droit d'exercer un recours contre toute autre partie, en cas de pollution avérée liée à la dégradation des anciens granulats utilisés sur le stade.
À cet êgard, et sans préjudice de la clause d'exclusion de tout recours mutuel prévue au présent protocole, la société LAQUET accepte le principe de participer à toute expertise qui pourrait être ordonnée pour déterminer les causes, llétendue et les conséquences de ladite pollution, et s'engage à ne pas contester sa qualité de partie à ces opérations d'expertise.
La Commune s'engage à ne percevoir directement ou indirectement aucune somme d'argent d'une quote part de responsabilité de société LAQUET au titre des conséquences de l'expertise susvisée.
7
r{ ,Nlà
24/04/25Si elle percevait une somme d'argent de la part d'une partie au procès au titre d'une
condamnation solidaire, elle le restituerait sans délai à la société LAQUET.
De la même manière la Commune s'engage à ne pas contraindre société LAQUET à
toute obligation de faire au titre de la conséquence directe ou indirecte de l'expertise susvisée, à titre d'exemple aucune mesure de dépollution ne pourra être imposée à la société LAQUET.
ARTICLE 5: MODAL ITES DE PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DU PRESENT PROTOCOLE
La participation due au titre du présent protocole sera payée par virement à l'ordre de la CARPA dans un délai de 60 jours courant à compter de la signature du
protocole par l'ensemble des parties.
ARTICLE 6: CLAUSE DE RECIPROCITE
En cas de méconnaissance de leurs engagements par l'une ou l'autre des parties au présent protocole, Ilautre partie sera déliée de ses obligations au titre de celui-ci.
La violation par I'une des parties de ses obligations contractuelles stipulées au titre du présent protocole ouvre pour I'autre, outre l'exception d'inexécutiory une action en responsabilité contractuelle.
ARTICLE 7: PORTEE DU PROTOCOLE
Les parties admettent que la présente transaction n'emporte aucune reconnaissance
de responsabilité de part et d'autre.
En contrepartie des engagements réciproques, les parties renoncent formellement et irrévocablement à engager toute instance, action, et contestation de quelque nature que ce soit relative à l'objet de la présente transaction et les concessions réciproques stipulées à l'article 2 de la présente convention.
La présente transaction n'emporte pas renonciation à recours de la part de la Commune, notamment à toute action en responsabilité contracfuelle ou décennale en raison de malfaçons ou désordres qui seraient amenés à apparaitre sur les ouvrages en raison de travaux réalisés dans le cadre du présent protocole.
Préalablement à la signature, un exemplaire des présentes a été remis à chaque partie pour examen.
À la suite de quoi, les Parties ont déclaré en toute connaissance de cause persister dans leur décision de signer le présent accord en ayant donné leur consentement librement et de façon parfaitement éclairée.
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24/04/25Aux termes des articles 2048 et2049 du Code Civil
Les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est
faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Les transactions ne règlent que des différends qui s'y trouvent compris,
soit que les Parties aient manifesté leur intention par des expressions
spéciales ou générales, soit que I'on reconnaisse cette intention par une
suite nécessaire ce qui est exprimé.
Les Parties entendent donner au présent accord le caractère de la transaction au sens
des articles 2044 et suivants du Code civil, chacune d'entre elles s'estimant totalement remplie de ses droits.
Par conséquent, et sous réserve de l'exécution intégrale des dispositions du présent accord, la présente transaction est insusceptible de dénonciation par I'une ou I'autre des Parties.
Le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 à 2058 du Code civil
Conformément à I'article 2052 du Code civil, la présente transaction a, entre les parties, I'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaquée ni pour cause d'erreur de droit ou de lésion.
Chacune des parties déclare expressément avoir disposé de tout le temps matériel nécessaire pour l'éfude, la négociation et la signafure de la présente transaction.
Le présent protocole constifue un tout indivisible de telle sorte que nul ne pourra se
prévaloir d'une stipulation isolée et I'opposer à I'autre indépendamment du tout.
Chacune des Parties conserve/ par devers elle, un exemplaire du présent protocole régulièrement signé par les deux Parties, au bas duquel se trouve la mention " lu et approuvé. Bon pour transaction et renonciation à instance et à action >.
ARTICLE 8 : INDIVISIBILITE
Les clauses du présent protocole constituent un tout indivisible et ne pourront être
interprétées séparément.
ARTICLE 9: ELECTION DE DOMICITE - COMPETENCE D,ATTRIBUTION
Pour l'exécution du présent protocole et de ses suites, les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs.
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion du présent protocole seront portés devant le Tribunal adrninistratif de Montpellier.
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24/04/25I
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ARTICTE 1.0 : CONFIDENTIALITE
Les parties s'engagent à ne communiquer le présent protocole sous aucun prétexte
aux parties au procès.
Si tel devait être le cas, elles commettraient une faute qui pourrait réduire leur droit à
indemnisation dans le cadre des procédures judiciaires que la SAS LAQUET se réservera le droit de lancer.
ARTICLE 11: ANNEXES
1. Description des travaux de reprise
2. Fiche technique.
3. Délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer le présent
protocole
Fait à en 3 originaux le' 0 8 JAll. 2025
lndiquez nom, prénom et qualité des res et faire précéder la signature de la mention
manuscrite stdaante : ,, bon porr transnction et indemnisation ,r. Les signataires doiuent être
expressément hsbilités à transiger par les organismes ryt'ils représentent.
\È-
V
Le Maire,
Wllllam ARS
Ville de COURNONTERRAL
$n^ çt^ h^*f^Ào* .o} i"tàrrn^;s^ho*
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La société LAOUET
b"r. t-^^ ç-^rti^.t:"- rfi*rrh*vn &u/"ôu
€o,Jas,arJ Î*h<-\"^d*l._
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24/04/25