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Document publié le Jeudi 6 juillet 2017 par la commune de Cournonterral.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2024 11 13 Annexe D2024 84 Protocole transactionnel)
Thèmes du document : Justice et droit, Assurance, Banque,
1 PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LES SOUSSIGNES : La Commune de COURNONTERRAL, prise en la personne de son Maire en exercice, demeurant es-qualité Hôtel de Ville, 12 Avenue Armand Daney, 34660 COURNONTERRAL. D’une part, ET : LAQUET, SAS inscrite au RCS de Romans sous le numéro 314 209 412 dont le siège social est sis 643, route de Beaurepaire – 26210 LAPEYROUSE MORNAY, prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège social. D’autre part, Ensemble dénommées « les parties », Préalablement à l’objet des présentes, il est rappelé ce qui suit : Selon acte d’engagement en date du 6 Juillet 2017, la SAS LAQUET a contracté avec la Commune de COURNONTERRAL pour la réalisation d’un complexe sportif comprenant notamment un terrain de football en gazon synthétique. La maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet GARCIA-DIAZ, devenue la SARL GAU, mandataire du groupement de maitrise d’œuvre, comprenant également le bureau d’étude SIERI. La SAS LAQUET est assurée au titre de la garantie des constructeurs/réalisateur auprès de la SAS SMABTP. Par une requête enregistrée le 9 Mars 2022, la Commune de COURNONTERRAL a saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de MONTPELLIER pour voir ordonner une expertise technique au contradictoire de la SAS LAQUET. Elle a, en effet, fait valoir que le stade de football présenterait des désordres, constatés par huissier le 15 Février 2022, en ce que les granulats de remplissage du tapis de gazon synthétique fondent pour s’agglomérer entre eux rendant l’équipement sportif impropre à sa destination. 29/11/20242 Par une Ordonnance en date du 6 Juillet 2022 le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur Stéphane PONT, avec la mission suivante : « 1. Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission notamment l’ensemble des pièces du lot N°2 du marché public de travaux de construction du complexe sportif Georges Frèche de la commune de Cournonterral, relatif à la construction d'un terrain synthétique de football. 2. Se rendre sur les lieux : Terrain sportif Georges Frèche à Cournonterral 3. Décrire les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 4. Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de cause multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; 5. Indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ; 6. Préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations, une aggravation des désordres. 7. D’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. 8. L'expert pourra engager, si faire se peut, et avec l'accord des parties, une médiation aux fins de concilier ces dernières au cours des opérations d’expertises ou au terme de celles-ci. » Une première réunion d’expertise s’est tenue sur les lieux du litige le 7 Septembre 2022 au terme de laquelle l’expert a dressé un premier compte rendu en date du 12 Septembre 2022 Il indique que : « Les désordres invoqués dans l’assignation sont confirmés. Les granulés sont agglomérés aux fibres synthétiques sans qu’il soit possible de les retirer sans endommager les fibres. » 29/11/20243 toucher. commune vers la SAS LAQUET est datée du 10 septembre 2021. Suite à cette première réunion d’expertise, la SAS LAQUET a déposé une requête en extension de mission devant le Tribunal administratif de MONTPELLIER, le 11 Octobre 2022, pour solliciter de voir étendre les opérations d’expertise à la SARL GAU, venant aux droit et obligations du Cabinet GARCIA-DIAZ, à la société SIERI, à la société EDEL GRASS, à la société SOFTER, ainsi qu’à l’assureur décennal de la SAS LAQUET, la SMABTP. En effet, la préconisation d’un remplissage par des granulats de type TPE, qui sont la cause des désordres constatés a été faite par la société EDEL GRASS BV, fournisseur des dalles de gazon synthétique à la société LAQUET. Si les granulats de type TPE ont été préconisés par la société EDEL GRASS BV, ils ont en revanche été expressément prescrits par le maître d’œuvre, le Cabinet GARCIA- DIAZ, et validé par la SARL SIERI . Sur ordre de la maîtrise d’œuvre et sur préconisation de la société EDEL GRASS, la SAS LAQUET a par conséquent acheté auprès de la société SOFTER lesdits granulats et mis en œuvre ceux-ci. La société CELANESE est par la suite venue aux droits et obligations de la société SOFTER. Par Ordonnance en date du 29 Novembre 2022, le Tribunal administratif de MONTPELLIER a fait droit à la demande d’extension de mission. L’expert a organisé une réunion le 21 Mars 2023, ce dernier ayant mandaté le laboratoire POLYMEX aux fins d’analyse chimique des granulats qui a rendu un compte rendu d’analyse en date du 1 er Septembre 2023 qui a été diffusé le 15 Novembre 2023 dans lequel il mentionne que : « Sur la base des résultats obtenus concernant l’identification de la matrice polymère SEEPS / SEPS, le granulé en place sur les stades de Cournonterral et de la Mosson ne correspond pas à celui attendu pour le FROFGRIN HT 140 qui est un SEBS. Le principe des tests ou les méthodologies utilisées par le laboratoire POLYMEX sont correctes. Le comportement à la température, s’agissant du test PAT appliqué à tous les échantillons, est hétérogène. Les résultats entre le stade de Cournonterral et ceux de la Mosson sont très différents, ce qui amène à plusieurs hypothèses : 29 29/11/20244 o Hyp. 1 : Une même matrice polymère peut être déclinée suivant plusieurs grades avec des propriétés différentes pour chacun. Par exemple le FORGRIN HT 140 et le FROGRIN HT 160 dont les grades et propriétés sont différentes alors que la base polymérique est identique. o Hyp. 2 : Le vieillissement d’un stade à l’autre n’est pas identique. Les granulés de Cournonterral auraient subis un vieillissement plus important du fait de leur exposition. Concernant les stades de la Mosson, malgré ma demande, je n’ai reçu aucune information sur la date de mise en place des granulés, ni sur leur grade. o Hyp. 3 : Une interaction entre les composés organiques et la matrice polymère qui conduirait à une dégradation de surface à une température de 60°c. Cette hypothèse est la moins probable étant donné que les composés extraits par le laboratoire POLYMEX sont pour l’essentiel destinés à améliorer les propriétés de la matrice polymère » L’expert a programmé une réunion le 4 Décembre 2023 et dressé un compte rendu n°6 en date du 5 Décembre 2023 par lequel il indique demander au Tribunal administratif de voir étendre les opérations d’expertise à la société LABOSPORT en ce qu’elle a validé le complexe mis en œuvre et effectué les essais lors du remplissage par les granulats en cause. Également, l’Expert a indiqué attendre l’argumentation de la Commune de COURNONTERRAL pour étendre la mission d’expertise aux désordres qui affecteraient les avoisinants du stade. Suite aux dires des parties sur la demande susvisée de la Commune de COURNONTERRAL, l’Expert a dressé une note n° 7 du 10 Janvier 2024 par laquelle il a indiqué présenter une demande d’extension de mission au Tribunal Administratif de Montpellier concernant : - La recherche et quantification de polluant dans le sous-sol du terrain de football et les eaux pluviales de drainage du terrain. Caractérisation de la dangerosité sanitaire des polluants vis-à-vis des utilisateurs et des intervenants à la construction. - Les dommages par pollution aux avoisinants précisés par la commune. Par une Ordonnance en date du 25 Mars 2024, le Tribunal administratif de MONTPELLIER a rejeté la demande de l’Expert, considérant qu’il n’existe pas de lien suffisant avec l’expertise initiale, invitant ainsi la Commune de COURNONTERRAL à déposer, si elle le souhaite, une demande distincte. Par une Ordonnance en date du 23 Janvier 2024, le Tribunal administratif de MONTPELLIER a étendu les opérations d’expertise à la société LABOSPORT. Par une requête en date du 12 Février 2024, la société CELANESE a déposé une demande de récusation de l’Expert devant le Tribunal administratif de MONTPELLIER qui par jugement en date du 4 Avril 2024 a rejeté celle-là. 29/11/20245 Par une note n°8 en date du 3 Juillet 2024, l’Expert mentionne en synthèse que : « La matrice SEPS identifiée par les analyses en laboratoire n’est pas une observation, mais une déduction en fonction des fragments moléculaires identifiés après pyrolyse des échantillons. Cette identification doit être prise comme une possibilité, mais, compte tenu des éléments chimiques de base, servants à la formulation du FORGRIN HT 140, il est très probable, voir certain, que les fragments identifiés soient à l’origine issus d’un ou plusieurs composés de SEBS. Suivant les analyses réalisées par le laboratoire POLYMEX, et notamment les tests PAT, il ressort que la température, bien qu’influente sur le comportement des granulés en place sur le stade, n’est pas le seul paramètre à l’origine de l’apparition des désordres. L’intégrité des granulés apparait se dégrader dès leur mise en place sur le stade. » Par une note n°9 en date du 8 Juillet 2024, il indique qu’il ne lui est pas nécessaire d’avoir connaissance de la formulation chimique des granulats dont la société CELANESE a conditionné la communication à la signature d’un protocole de confidentialité, au titre du secret des affaires. Enfin, par une note n°10 en date du 9 Juillet 2024, il conclut à la nécessité de faire réaliser en laboratoire des essais de vieillissement de granulats neufs trouvés dans un sac scellé du stade de la Commune d’EVIAN LES BAINS afin de connaître leur durée de vie. Il mentionne en effet que : « Le constat d’agglomération des échantillons prélevés sur le stade permet de confirmer qu’après une exposition en extérieur, les granulés sont moins résistants à une augmentation de température. (...) » « Nous avons pu constater que la dégradation des granulés intervient après plusieurs années d'exposition en extérieur, il me paraît donc pertinent de poursuivre les essais de vieillissement jusqu'à obtenir un début d'agglomération des granulés et de le corréler avec les temps d’exposition observés sur les stades. » Ce test est préconisé en ce que la société CELANESE ne mentionne nulle part la durée de vie des granulats. L’expert a demandé leur avis aux parties avant d’instrumenter, outre qu’il faudra nécessairement une demande de consignation complémentaire étant précisé que le résultat de ces investigations, demandées également dans les autres procédures identiques, profiteront à celles-ci. 29/11/20246 Par courrier en date du 22 Juillet 2024, la SAS LAQUET a demandé au Tribunal, via l’Expert, de ce que ces tests, onéreux, soient mis à la charge exclusive de la société CELANESE. Du fait de la durée de l’expertise, la Commune de COURNONTERRAL et la SAS LAQUET se sont rapprochées pour convenir ce qui suit et ce sans attendre la fin du litige. Elles ont trouvé un accord transactionnel au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, comportant des concessions réciproques, dont les parties reconnaissent irrévocablement l’existence, permettant de garantir leurs intérêts propres en même temps que leur sécurité juridique respective, et de mettre fin, entre elles, au litige relatif à l’opération projetée. La SAS LAQUET ne se reconnaît nullement responsable mais peut permettre de mettre fin prématurément au désordre subi par la Commune de COURNONTERRAL. Aussi, après négociations et concessions réciproques les parties sont convenues de ce qui suit : ARTICLE 1 : OBJET La présente transaction a pour objet de mettre un terme au litige né au titre des désordres résultant de la réalisation du stade de COURNONTERRAL consistant à l’agglomérat de granulats de type TPE 140. Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi et à titre irrévocable le présent protocole transactionnel. Chacune des parties déclare n'avoir directement ou indirectement aucun empêchement d'ordre conventionnel, légal ou judiciaire à la conclusion et à l'exécution du présent protocole et de toutes ses suites et conséquences. ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA SAS LAQUET La SAS LAQUET s’engage à réaliser des travaux de réfection du stade, avec un lestage SBR encapsulé, sur une estimation de 353.722 € HT qui a été validée par l’Expert judiciaire par sa note n°14 en date du 31 Octobre 2024, avec le descriptif des travaux suivants : Travaux préparatoires Terrassements Revêtement Equipement. 29/11/20247 En contrepartie, la Commune de COURNONTERRAL renonce à rechercher la responsabilité de la SAS LAQUET pour obtenir indemnisation de tout autre préjudice en lien avec les désordres qui ont affecté le stade et son utilisation. ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE COURNONTERRAL A titre de concession réciproque, la Commune de COURNONTERRAL s’oblige à participer à cette réfection à neuf du stade à hauteur de la somme de 80.000 € HT, en considération de sa vétusté à la date des présentes, ce qui a fait l’objet d’une validation par le Conseil municipal de ladite Commune. En cas de succès du recours qui sera initié par la SAS LAQUET à l’encontre de CELANESE et/ou EDEL GRASS, ou tout autre intervenant à l’acte de construire, la Commune de COURNONTERRAL disposera d’un droit à indemnisation à hauteur de sa participation, soit la somme de 80.000 € en cas d’indemnisation totale ou une quote-part proportionnelle à son apport dans les travaux dans l’hypothèse d’une condamnation des responsables à un montant inférieur, sur les indemnisations qui seraient alloués. Autrement dit, la somme de 80.000 € sera due si la SAS LAQUET arrive à obtenir en justice et à récupérer la somme de 353.222 € HT, outre TVA et dans l’hypothèse où la somme serait moindre, la somme revenant à la Commune de COURNONTERRAL sera réduite à due proportion. Ce droit ne sera effectif que lorsque les procédures seront définitivement terminées par la justification de la délivrance d’un certificat de non appel ou de non pourvoi et que la SAS LAQUET a pu obtenir le paiement des indemnités allouées par la juridiction. ARTICLE 4 : RESERVE PROCEDURALE DE LA COMMUNE DE COURNONTERRAL EN CAS DE POLLUTION A L’ENCONTRE DE TOUTE AUTRE PARTIE. Nonobstant les opérations de réfection réalisées par la société LAQUET dans le cadre du présent protocole, la Commune se réserve le droit d’exercer un recours contre toute autre partie, en cas de pollution avérée liée à la dégradation des anciens granulats utilisés sur le stade. À cet égard, et sans préjudice de la clause d’exclusion de tout recours mutuel prévue au présent protocole, la société LAQUET accepte le principe de participer à toute expertise qui pourrait être ordonnée pour déterminer les causes, l’étendue et les conséquences de ladite pollution, et s’engage à ne pas contester sa qualité de partie à ces opérations d’expertise. La Commune s’engage à ne percevoir directement ou indirectement aucune somme d’argent d’une quote part de responsabilité de société LAQUET au titre des conséquences de l’expertise susvisée. 29/11/20248 Si elle percevait une somme d’argent de la part d’une partie au procès au titre d’une condamnation solidaire, elle le restituerait sans délai à la société LAQUET. De la même manière la Commune s’engage à ne pas contraindre société LAQUET à toute obligation de faire au titre de la conséquence directe ou indirecte de l’expertise susvisée, à titre d’exemple aucune mesure de dépollution ne pourra être imposée à la société LAQUET. ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DU PRESENT PROTOCOLE La participation due au titre du présent protocole sera payée par virement à l’ordre de la CARPA dans un délai de 60 jours courant à compter de la signature du protocole par l’ensemble des parties. ARTICLE 6 : CLAUSE DE RECIPROCITE En cas de méconnaissance de leurs engagements par l’une ou l’autre des parties au présent protocole, l’autre partie sera déliée de ses obligations au titre de celui-ci. La violation par l'une des parties de ses obligations contractuelles stipulées au titre du présent protocole ouvre pour l'autre, outre l'exception d'inexécution, une action en responsabilité contractuelle. ARTICLE 7 : PORTEE DU PROTOCOLE Les parties admettent que la présente transaction n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part et d'autre. En contrepartie des engagements réciproques, les parties renoncent formellement et irrévocablement à engager toute instance, action, et contestation de quelque nature que ce soit relative à l’objet de la présente transaction et les concessions réciproques stipulées à l’article 2 de la présente convention. La présente transaction n’emporte pas renonciation à recours de la part de la Commune, notamment à toute action en responsabilité contractuelle ou décennale en raison de malfaçons ou désordres qui seraient amenés à apparaitre sur les ouvrages en raison de travaux réalisés dans le cadre du présent protocole. Préalablement à la signature, un exemplaire des présentes a été remis à chaque partie pour examen. À la suite de quoi, les Parties ont déclaré en toute connaissance de cause persister dans leur décision de signer le présent accord en ayant donné leur consentement librement et de façon parfaitement éclairée. 29/11/20249 Aux termes des articles 2048 et 2049 du Code Civil : Les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que des différends qui s'y trouvent compris, soit que les Parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire ce qui est exprimé. Les Parties entendent donner au présent accord le caractère de la transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, chacune d'entre elles s'estimant totalement remplie de ses droits Par conséquent, et sous réserve de l'exécution intégrale des dispositions du présent accord, la présente transaction est insusceptible de dénonciation par l'une ou l'autre des Parties. Le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 à 2058 du Code civil. Conformément à l'article 2052 du Code civil, la présente transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaquée ni pour cause d'erreur de droit ou de lésion. Chacune des parties déclare expressément avoir disposé de tout le temps matériel nécessaire pour l'étude, la négociation et la signature de la présente transaction. Le présent protocole constitue un tout indivisible de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d'une stipulation isolée et l'opposer à l'autre indépendamment du tout. Chacune des Parties conserve, par devers elle, un exemplaire du présent protocole régulièrement signé par les deux Parties, au bas duquel se trouve la mention « lu et approuvé. Bon pour transaction et renonciation à instance et à action ». ARTICLE 8 : INDIVISIBILITE Les clauses du présent protocole constituent un tout indivisible et ne pourront être interprétées séparément. ARTICLE 9 : ELECTION DE DOMICILE – COMPETENCE D’ATTRIBUTION Pour l’exécution du présent protocole et de ses suites, les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs. Les litiges susceptibles de naître à l’occasion du présent protocole seront portés devant le Tribunal administratif de Montpellier. 29/11/202410 ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE Les parties s’engagent à ne communiquer le présent protocole sous aucun prétexte aux parties au procès. Si tel devait être le cas, elles commettraient une faute qui pourrait réduire leur droit à indemnisation dans le cadre des procédures judiciaires que la SAS LAQUET se réservera le droit de lancer. ARTICLE 11 : ANNEXES 1. Description des travaux de reprise 2. Fiche technique. 3. Délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer le présent protocole Fait à en 3 originaux le : Ville de COURNONTERRAL La société LAQUET Indiquez nom, prénom et qualité des signataires et faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante : « bon pour transaction et indemnisation ». Les signataires doivent être expressément habilités à transiger par les organismes qu'ils représentent. 29/11/2024