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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 137 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 22 juin 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 137 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Transports, Santé, Industrie,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2022-137
PUBLIÉ LE 22 JUIN 2022Sommaire
Direction Générale Cohesion Population / Direction Politiques Sociales,
Prevention et Inclusion
R03-2022-06-22-00003 - Arrêté portant composition des membres du jury
de certification du Diplôme d'État d'Aide-Soignant (DEAS) Session Juillet
2022 (2 pages) Page 3
R03-2022-06-22-00002 - Arrêté portant composition des membres du jury
de certification du Diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP)
Session 2021 (2 pages) Page 6
R03-2022-06-22-00004 - Arrêté portant composition des membres du jury
de certification du Diplôme d'État d'Infirmier (DEI) Session 2022 (2 pages) Page 9
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2022-06-22-00001 - Arrêté autorisant la SOGEA GUYANE à l'emploi
d'explosifs dès réception sur le chantier d'aménagement de la RD2 route
d'Attila Cabassou de la commune de Rémire-Montjoly (7 pages) Page 12
2Direction Générale Cohesion Population
R03-2022-06-22-00003
Arrêté portant composition des membres du
jury de certification du Diplôme d'État
d'Aide-Soignant (DEAS) Session Juillet 2022
Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-06-22-00003 - Arrêté portant composition des membres du jury de certification du Diplôme d'État d'Aide-Soignant (DEAS) Session Juillet 2022 3PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION de la Cohésion et des Populations GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Pôle Social, Prévention & Inclusion
(PSPI)
Formation-Certification-Emploi
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Sur
ARRETÉ n°
Portant composition des membres du jury de certification du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (DEAS)
Session Juillet 2022
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 4311-4 et R. 4383-2 à R.4383-8,
le décret n° 2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d'’aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d’ambulancier et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
l'arrêté préfectoral R03-2020-02-27-002 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'Etat en Guyane;
l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-00001 du 21 Mars 2022 portant délégation de signature à Madame Frédérique RACON Directrice Générale de la Cohésion et des Populations ;
proposition de la Directrice Générale de la Cohésion et des Populations
ARRETE :
Article 1° : Le jury de délibération du diplôme d'État d'Aide-Soignant de la Guyane est présidé par Madame Frédérique RACON Directrice Générale de la Cohésion et des Populations ou son représentant et est composé comme ainsi qu'il suit :
*
# La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant;
*
# Le Directeur d’un institut de formation d’aides-soignants ou son représentant :
e + Madame Christiane LEVOLTER, IFAS de Cayenne;
* Un infirmier ou un infirmier cadre de santé, formateur permanent d’un institut de formation d’aides-soignants :
e Monsieur Kamil UNAT, IFAS de Cayenne
e Monsieur Gilles CARRER, IFAS de Saint-Laurent du Maroni
% Un infirmier cadre de santé ou un infirmier en exercice
e Madame Marie-Claude LESCOURANT, Centre Hospitalier de Kourou :
Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-06-22-00003 - Arrêté portant composition des membres du jury de certification du Diplôme d'État d'Aide-Soignant (DEAS) Session Juillet 2022 4* Un Aide-Soignant en exercice :
e Madame Sylviane MOLBA, Centre Hospitalier de Cayenne
* Un représentant de la direction d’un établissement sanitaire, social ou médico-social employant des aides-soignants :
+ Madame Line LUPON, représentant la Direction de Guyane Santé
Article 2 : Le secrétaire général des services de l'Etat et la Directrice Générale de la Cohésion et des Populations sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le 2 ) JUIN 2072
Pour le Préfet,
La Directrice Générale de la Cohésion
et des Populations
Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-06-22-00003 - Arrêté portant composition des membres du jury de certification du Diplôme d'État d'Aide-Soignant (DEAS) Session Juillet 2022 5Direction Générale Cohesion Population
R03-2022-06-22-00002
Arrêté portant composition des membres du
jury de certification du Diplôme d'État
d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP) Session 2021
Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-06-22-00002 - Arrêté portant composition des membres du jury de certification du Diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP) Session 2021 6E =
PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION de la Cohésion et des Populations GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Pôle Social, Prévention & Inclusion
(PSPI)
Formation-Certification-Emploi
ARRETÉ n°
Portant composition des membres du jury de certification du Diplôme d'Etat d’Auxiliaire de
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Sur
Puériculture (DEAP)
Session 2021
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 4311-4 et R. 4383-2 à R.4383-2 et suivants ;
le décret n° 2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et d'ambulancier et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
l'arrêté ministériel du 10 juin 2021 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
l'arrêté préfectoral R03-2020-02-27-002 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'Etat en Guyane;
l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-00001 du 21 Mars 2022 portant délégation de signature à Madame Frédérique RACON Directrice Générale de la Cohésion et des Populations ;
proposition de la Directrice Générale de la Cohésion et des Populations
ARRETE :
Article 1° : Le jury de délibération du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture de la Guyane est présidé par Madame Frédérique RACON, Directrice Générale de la Cohésion et des Populations ou son représentant et est composé comme ainsi qu'il suit :
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant;
Le Directeur d’un institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou d’un institut de formation de puéricultrices ou son représentant :
e Madame Christiane LEVOLTER, IFAP de Cayenne;
e Madame Dominique MOGES, Projet Professionnel Plus
Un formateur permanent d’un institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou d’un institut de formation de puéricultrices :
e Madame Aurélie SOTTY, IFAP de Cayenne
e Pascal Mayeur, IFAP de Saint-Laurent
e Noémie BORDELAIS RIVIER, IFAP Terra Plena
Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-06-22-00002 - Arrêté portant composition des membres du jury de certification du Diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP) Session 2021 7*,
# Infirmier cadre de santé ou une puéricultrice en exercice
e Madame Marie-Claude LESCOURANT, Centre Hospitalier de Kourou :
UV
# Auxiliaire de puériculture en exercice :
e Madame Charlette CLET, crèche les Chrysalides
+ Un représentant d’un établissement sanitaire social ou médico-social employant des auxiliaires de puériculture ou son représentant, membre de l’équipe de direction :
e Madame Aurore BELLONY, crèche de Montabo
Article 2 : Le secrétaire général des services de l'Etat et la Directrice Générale de la Cohésion et des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le | 2 JUIN 2022
Pour le Préfet,
La Directrice Générale de la Cohésion
et des Populations
Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-06-22-00002 - Arrêté portant composition des membres du jury de certification du Diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP) Session 2021 8Direction Générale Cohesion Population
R03-2022-06-22-00004
Arrêté portant composition des membres du
jury de certification du Diplôme d'État
d'Infirmier (DEI) Session 2022
Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-06-22-00004 - Arrêté portant composition des membres du jury de certification du Diplôme d'État d'Infirmier (DEI) Session 2022 9PRÉFET . Direction Générale
DE LA REGION de la Cohésion et des Populations
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Pôle Social, Prévention & Inclusion
(PSPI)
Formation-Certification-Emploi
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Sur
ARRETÉ n°
Portant composition des membres du jury de certification
du Diplôme d'Etat d’Infirmier (DE)
Session 2022
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
le code de la santé publique, livre Il — titre |,
le décret n 92-264 du 23 mars 1992 modifiant le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d’État d'infirmier et infirmière;
le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
l'arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'infirmier
l'arrêté du 06 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'infirmier ;
l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'État d'infirmier ;
l'arrêté préfectoral R03-2020-02-27-002 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'Etat en Guyane;
l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-00001 du 21 Mars 2022 portant délégation de signature à Madame Frédérique RACON Directrice Générale de la Cohésion et des Populations ;
proposition de la Directrice Générale de la Cohésion et des Populations
ARRETE :
Article 1°” : Le jury de délibération du diplôme d'État d'Infirmier de la Guyane est présidé par Madame Frédérique RACON, Directrice Générale de la Cohésion et des Populations ou son représentant et est composé comme ainsi qu'il suit :
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant ;
Le Directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;
Deux directeurs d’institut de formation en soins infirmiers, directrice des soins - coordination générale des instituts de formation en santé :
e Madame Christiane LEVOLTER, IFSI de Cayenne
e Madame Claudine CATHERINE, IFSI de Martinique
Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-06-22-00004 - Arrêté portant composition des membres du jury de certification du Diplôme d'État d'Infirmier (DEI) Session 2022 10+ * Un directeur de soins titulaire d’un diplôme d’infirmier :
e Madame Paul TOCNEY, centre hospitalier de Saint-Laurent du Maroni
+ Deux enseignants d’instituts de formation en soins infirmiers
e Madame Sylvie LARRIEU, IFSI de Cayenne
e Madame Malika BOUMGHAR, IFSI de Cayenne
# deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité :
e Monsieur Rodolphe CRICO, SAMU Centre hospitalier de Cayenne
e Madame Graziella GOLITIN, Centre Hospitalier de Kourou
# Un médecin participant à la formation des étudiants :
e Monsieur Félix DJOSSOU, Centre Hospitalier de Cayenne
+ Un enseignant-chercheur participant à la formation :
e Monsieur Frédéric BONDIL
Article 2 : Le secrétaire général des services de l'Etat et la Directrice Générale de la Cohésion et des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le ? 2 JUIN 2022
Pour le Préfet,
La Directrice Générale de la Cohésion
et des Populations
Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-06-22-00004 - Arrêté portant composition des membres du jury de certification du Diplôme d'État d'Infirmier (DEI) Session 2022 11Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-06-22-00001
Arrêté autorisant la SOGEA GUYANE à l'emploi
d'explosifs dès réception sur le chantier
d'aménagement de la RD2 route d'Attila
Cabassou de la commune de Rémire-Montjoly
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-06-22-00001 - Arrêté autorisant la SOGEA GUYANE à l'emploi d'explosifs dès réception sur le chantier d'aménagement de la RD2 route d'Attila Cabassou de la commune de Rémire-Montjoly 12PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
autorisant la société SOGEA GUYANE à l’emploi d’explosifs dès réception, sur le chantier d'aménagement de la RD2, route d’Attila Cabassou, sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code de la défense notamment ses articles relatifs aux produits explosifs à usage civil ;
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
VU le décret n°47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de matériau de carrière ;
VU l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil ;
VU l'arrêté ministériel du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs ;
VU le décret n°2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs à usage civil ;
VU le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
VU la circulaire du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations . potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans les ICPE ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-08-03-00009 du 3 août 2021 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-06-22-00001 - Arrêté autorisant la SOGEA GUYANE à l'emploi d'explosifs dès réception sur le chantier d'aménagement de la RD2 route d'Attila Cabassou de la commune de Rémire-Montjoly 13VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-05-00001 du 5 octobre 2021, portant subdélégation de signature de M. Ivan
MARTIN à ses collaborateurs ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-03-29-0001 du 29 mars 2021 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel d'encadrement de la DGTM et plus particulièrement l'article 9 désignant M. Franck GOURDIN, délégataire de signature, notamment en ce qui concerne les autorisations d'utiliser des explosifs dès leur réception ;
VU la demande en date du 13 avrit 2022 dans laquelle le responsable défini en annexe 1 point , agissant au nom et pour le compte de la société SOGEA Guyane sollicite de M. le Préfet de la région GUYANE une demande d'autorisation UDR pour une période définie ;
VU le rapport de la DGTM sur la demande d'autorisation pour la réalisation du chantier d'aménagement de la RD2, route d’Attila Cabassou, commune de Rémire-Montjoly déposée par la société SOGEA Guyane, en date du13 avril 2022 ;
CONSIDÉRANT qu'au vu de la demande de l'autorisation UDR, la demande présentée n’est pas substantielle et qu'elle est justifiée :
CONSIDÉRANT que les besoins en explosifs sont justifiés par l'abattage roche massive pour les besoins du chantier, que les conditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu'au lieu de leur livraison sont conformes aux dispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées par des personnes habilitées et qualifiées ;
SUR proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM),
ARRÊTÉ :
Article 1er : L'AUTORISATION
La société SOGEA GUYANE SASU, dont le siège social est situé au PKO0,8, route de Dégrad Des Cannes, BP1038 — 97 300 CAYENNE - ci après « le bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leur réception sur le territoire de la commune de Rémire-Montioly, sur l'emprise du chantier d'aménagement de la RD2, route d'Attila Cabassou et uniquement pour les besoins du chantier d'aménagement de la RD2, route d’Aftila Cabassou, sur la commune de Rémire-Montjoly.
L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde et mise en œuvre des explosifs figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2 : DÉLAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d'activité au cours de laquelle ils ont été livrés à l'exploitant.
En cas d'impossibilité d'usage dans la journée, les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l'article 6.
Article 3 : PORTÉE DE L'AUTORISATION
3.1. Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoir sont, pour une livraison, définis en annexe 1 point 2.
Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avec les dispositions du code de la défense précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même code et à l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.
3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs respectent les valeurs définis en annexe 1 point 5.
3.3, Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaque livraison sont
ajustées :
+ au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et en attente de chargement, chargement et mise à feu respectant le plan de tir figurant à la demande,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-06-22-00001 - Arrêté autorisant la SOGEA GUYANE à l'emploi d'explosifs dès réception sur le chantier d'aménagement de la RD2 route d'Attila Cabassou de la commune de Rémire-Montjoly 14+ pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l'article 3.1.
3.4. Les personnes physiques habilitées, responsables de leur utilisation et de leur tir, à compter de leur prise en charge définie à l’article 4.2.1, sont définies en annexe 1 point 4 et sont titulaires de l’habilitation préfectorale à
l'emploi des explosifs.
La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette responsabilité au sein de la société.
Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclarée, sans délai par le bénéficiaire, au préfet et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée.
3.5. La présente autorisation est valide à compter de la date de signature du présent arrêté et ce jusqu'au 31
janvier 2022.
3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des substances
explosives.
Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par le bénéficiaire à cet
effet.
Article 4 : RÉGULARITÉ ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS
4.1. Hors périmètre autorisé d'exploitation du chantier
Le transport des produits explosifs depuis le dépôt défini en annexe 1 point 6, jusqu’au lieu de leur réception dans le Périmètre Autorisé à l'exploitation du chantier et, le cas échéant, en sens inverse entre les deux points précités, est assuré par le fournisseur défini en annexe 1 point 6 dans le respect des conditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules définis en annexe 1 point 7.
Périodiquement (à la 1ère livraison, à chaque changement de fournisseur et au moins 1 fois par an), le titulaire de la présente autorisation vérifie que chaque véhicule est doté à son bord : + d'une autorisation valide de transport de produits explosifs,
+ du titre de circulation ADR en cours de validité,
. du bon d'accompagnement des produits explosifs livrés,
* d'un équipage constitué d'un conducteur et d'un accompagnateur dotés d’un moyen de téléphonie mobile et des numéros de téléphone du fournisseur, du bénéficiaire et du Commissariat de Police et de gendarmerie
compétent pour le site du chantier.
Le compte-rendu de ces contrôles est tenu à la disposition des inspecteurs des installations classées.
4.2. Dans le périmètre autorisé d'exploitation du chantier
4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifs
a) Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifs effectivement présentés à la livraison, la personne physique responsable de l’utilisation des produits explosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en charge les produits explosifs livrés. Pour tout écart constaté lors du récolement, voir l’article 8.
b) À partir de cet instant et jusqu'à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des conditions autorisées, soit leur remise contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personnel du véhicule de transport cité en article 4.1, ces produits restent sous la surveillance visuelle directe et continue d'une des « personnes responsables » citée à l'article 3.4, tant qu'ils n’ont pas été introduits dans lune des mines en attente de chargement.
c) Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte d'une part, de la livraison des détonateurs séparée de celle des explosifs, d'autre part, de la distance entre le lieu de livraison et le chantier d'emploi des produits explosifs, le bénéficiaire peut :
. autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en charge des
détonateurs,
* confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents à l’une des « personnes habilitées définis au point 3.4 et indiqués en annexe 1 point 4, jusqu’au retour de la personne responsable sur le chantier d'emploi des produits explosifs.
4.2.2. Transport et manutention
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-06-22-00001 - Arrêté autorisant la SOGEA GUYANE à l'emploi d'explosifs dès réception sur le chantier d'aménagement de la RD2 route d'Attila Cabassou de la commune de Rémire-Montjoly 15Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articies 10 et 11 du Titre Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n° 92-1164 du 22
octobre 1992.
Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articies disposent :
“Article 10 :
Les produits explosifs peuvent être transportés :
+ soit à bras ou à dos d'homme,
+ soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré, + soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11.
1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à des frottements. 2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d’un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support. 3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les
risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.
5. Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur pistes, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de
transport, à l'exclusion des préposés :
* à la conduite du moyen de transport,
à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à l'article 3.4, ci-dessus),
* au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.
6. H est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs.”
Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS
Dès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition du boutefeu à une distance minimale de 10 mètres de toute mine chargée ou en cours de chargement et à l'abri de tout choc par chute de l’explosif ou d'objet, loin de tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sont protégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l'électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distance minimale entre tout point du trou à forer ou en cours de foration et tout partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés, doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PÉRIODE JOURNALIÈRE D'ACTIVITÉ
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la période journalière d'activité, les produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, être réintégrés, aux mêmes conditions administratives et techniques qu'à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.
Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargées qui les contiennent, l'exploitant en informe sans délai le commissariat de Police territorialement compétent pour le site du chantier ainsi que la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM). Il expose simultanément
les modalités de mise en sécurité des mines (ou volées de mines) chargées et de leur gardiennage qui comprend à minima deux personnes dont une habilitée à l'emploi des explosifs et ce jusqu'au terme de la mise en œuvre d'une solution citée dans le dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, la réintégration cité au 1° alinéa s'avère impossible, le bénéficiaire doit en aviser immédiatement les services de Polices territorialement compétents sur la situation des reliquats (copie à la DGTM Guyane) et prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement, notamment via un gardiennage visuel direct et permanent assuré a minima par deux personnes
dont une habilitée définie en annexe 1 point 4.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-06-22-00001 - Arrêté autorisant la SOGEA GUYANE à l'emploi d'explosifs dès réception sur le chantier d'aménagement de la RD2 route d'Attila Cabassou de la commune de Rémire-Montjoly 16L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt du fournisseur, doit intervenir dans les trois jours qui suivent leur livraison sur le chantier
Article 7 : DÉSIGNATION NOMINATIVE
Les personnes ayant été habilitées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs, à l'emploi de produits explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le cadre de la présente autorisation, sont définies en annexe 1 point 4, et sont titulaires de certificat de préposé au tir.
Article 8 : DÉTOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS
8.1. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la cause effective ou supposée, doivent être déclarés par une des personnes physiques responsables désignée en annexe 1 point 4, le plus rapidement possible :
* aux services de police ou de gendarmerie compétent pour le site du chantier,
+ à la DGTM Guyane (téléphone standard: 06.84.39.80.00, Astreinte : 06.94.23.18.22), + à l'exploitant du dépôt d'explosifs.
Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.
8.2. Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs désignée à l’article 3.4 ainsi qu'à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lors de leur affectation à cette fonction, soit en cas de changement de fonction amenant une nouvelle personne physique à assumer l’une des fonctions précitées et, au plus tard, au moment où la mission de garde de produits explosifs leur est confiée.
L'avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de l'article L2353-11 du code de la défense, réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la garde de produits explosifs, en signant ces deux exemplaires, reconnaît par une mention écrite datée, avoir pris connaissance des dispositions de la réglementation précitée. Le préposé conserve un exemplaire et remet le second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition des services de police.
Article 9 : REGISTRE
9.1. Le bénéficiaire ouvre sur le site le chantier d'aménagement de la RD2, route d'Attila Cabassou, sur le territoire
de la commune de Rémire-Montjoly un registre de réception et de consommation des produits explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants:
* le fournisseur des produits explosifs,
+ l'origine, la quantité et la date des livraisons,
+ les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs, * les quantités utilisées journellement,
. les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retour vers le dépôt du fournisseur,
+ les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre le moment de leur arrivée au lieu de livraison et le moment de leur utilisation,
. les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise au transport retour des reliquats.
Les informations des cinq premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la personne physique responsable désignée à l'article 3.4.
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l'autorité administrative. ils sont conservés pendant dix (10) ans.
9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présente autorisation, sinon avant le 1° mars de l'année (N+1) à la direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le bilan pour l’année (N) :
* des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abaîttues, des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avec indication des suites qui leur furent données,
« des déclarations opérées en application de l'article 8.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-06-22-00001 - Arrêté autorisant la SOGEA GUYANE à l'emploi d'explosifs dès réception sur le chantier d'aménagement de la RD2 route d'Attila Cabassou de la commune de Rémire-Montjoly 17Article 10 : INCIDENT OÙ ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D’EXPLOSIFS
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DGTM tout accident et / où incident survenu du fait de l'emploi des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit au bénéficiaire — sauf dans la mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente — de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite de l'inspecteur de la DGTM.
Article 11 : PRÉCARITÉ DE LA PRÉSENTE AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis conformément à l'article
R2352-88 du code de la défense.
Article 12 : MODALITÉS DE CONSULTATION DES ANNEXES
12.1 Modalités de consultation des informations sensibles
Différents éléments du présent arrêtés sont mis en annexes, du fait d'informations sensibles vis-à-vis de la sûreté
du site.
Ces dispositions ne sont pas mises à la disposition du public, mais peuvent être consultées dans les locaux de la
DGTM de Guyane, site de Buzaré, après :
+ prise d’un rendez-vous au préalable,
+ présentation d'une pièce d'identité,
par des personnes en justifiant un intérêt (notamment les riverains ou leur représentant tels qu'associations de protection de la nature et de l'environnement, un bureau d'étude concerné par un projet industriel proche, les membres d'instances locales, un tiers expert mandaté par une association de riverains, les commissaires enquêteurs, les professionnels du droit, les membres des instances représentatives du personnel). La consultation des annexes et du dossier ne pourra se dérouler que dans des conditions contrôlées : - en présence obligatoire d'un représentant de lPunité responsable du dossier, * sans possibilité d'emprunt provisoire de document, de copie ou de photographie de document.
12.2 Portée des prescriptions annexes
Les dispositions des annexes au présent arrêté font partie des prescriptions applicables à la société SCC visés à l’article 1 du présent arrêté, pour l'exploitation de son site sis sur le territoire de la commune de Cayenne, route de
Dégrad Des Cannes.
Article 13 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane -— Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97 307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 - 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 14 : NOTIFICATION, AMPELIATIONS
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, qui devra le notifier aux personnes physiques « responsables » désignée à l'article 3.4, ainsi qu'au représentant légal de la société fournisseur des produits explosifs : défini en
annexe 1 point 7, chargés, chacun pour ce qui le concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
6
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-06-22-00001 - Arrêté autorisant la SOGEA GUYANE à l'emploi d'explosifs dès réception sur le chantier d'aménagement de la RD2 route d'Attila Cabassou de la commune de Rémire-Montjoly 18Des ampliations du présent arrêté sont effectuées comme suit :
+ le maire de la commune de Cayenne,(sans les annexes)
+ le directeur Général des Territoires et de la Mer,
+ le commissariat de Police,
+ la gendarmerie,
+ le préfet de la région Guyane,
qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré (sans les annexes) au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Guyane.
Cayenne Ce 2? pur 22
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service prévention des risques et industries
extractives,
DE
Franck GOURDIN
Copies :
Intéressé
Mairie de Rémire-Montjoly (Sans les annexes)
Commissariat de Police
GENDARMERIE >
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