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unknown - noteR.111 2
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Jean-le-Vieux.
Lien du pdf (unknown - noteR.111 2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Démocratie locale et participation citoyenne,
Direction départementale
des territoires de l'Ain
Service Urbanisme Risques
Unité Prévention des Risques
23 rue Bourgmayer CS 90410
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX
www.ain.gouv.fr
Principes d’application
de l’article R.111-2 du
code de l’urbanisme
suite au porter à connaissance du
nouvel aléa de référence
« inondation de l’Ain et de ses
affluents »
Mai 2018Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 2/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
Sommaire
Le contexte..........................................................................................................................4
Les outils existants...............................................................................................................................4
Le nouvel aléa de référence.................................................................................................................5
Les conséquences du porter à connaissance (PAC)...........................................................................6
Les principes généraux......................................................................................................8
Application de l’article R.111-2 pour prendre en compte le nouvel aléa inondation...9
1. Définition de l’espace dans lequel se trouve le projet au regard de l’urbanisation (enjeux)...............................................................................................................................10
1.1. Zones urbanisées........................................................................................................................10
1.2. Zones non-urbanisées ou peu urbanisées..................................................................................10
2. Identification du niveau d’aléa et de la cote altimétrique de référence..................11
3. Application des principes de prévention...................................................................12
3.1. Définition des projets...................................................................................................................12
3.2. Projets interdits et projets admis dans les zones urbanisées.....................................................13
3.3. Projets interdits et projets admis dans les zones non-urbanisées..............................................15
3.4. Prescriptions à appliquer aux projets admis...............................................................................17
3.5. Autres projets..............................................................................................................................20
4. La motivation des décisions........................................................................................21
4.1. La vulnérabilité des enjeux..........................................................................................................21
4.2. L’intensité du phénomène naturel (aléa).....................................................................................21
GLOSSAIRE.......................................................................................................................22
Annexe : courrier du préfet relatif à la préservation des bras de décharge de l’Albarine............................................................................................................................23
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 3/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
Le contexte
Les outils existants
La cartographie réglementaire du risque inondation en vallée de l’Ain est actuellement assurée par des plans de prévention des risques d’inondation (PPRi) datant pour la plupart du début des années 2000. Ces PPRi sont fondés sur une étude de la crue centennale de la rivière d’Ain datant de 1999.
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 4/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
Le nouvel aléa de référence
L’aléa porté à connaissance est issu de l’étude des inondations de l’Ain et de ses affluents entre le barrage d’Allement et le Rhône, réalisée par SAFEGE. Il concerne les communes suivantes :
AMBRONAY
BLYES
CERDON
CHARNOZ-SUR-AIN
CHATEAU-GAILLARD
CHATILLON-LA-PALUD
CHAZEY-SUR-AIN
DRUILLAT
JUJURIEUX
LEYMENT
LOYETTES
MEXIMIEUX
NEUVILLE-SUR-AIN
PONCIN
PONT-D'AIN
PRIAY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-JEAN-DE-NIOST
SAINT-JEAN-LE-VIEUX
SAINT-MAURICE-DE-
GOURDANS
SAINT-MAURICE-DE-REMENS
SAINT-VULBAS
VARAMBON
VILLETTE-SUR-AIN
VILLIEU-LOYES-MOLLON
Les affluents cartographiés sont le Veyron, le Suran, l’Albarine et le Toison, mais pas sur l’ensemble de leur cours. Le périmètre d’étude est le suivant :
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 5/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
Rappel sur les notions de crue centennale et d’occurrence de crue : on qualifie de crue centennale (notée Q100) ou crue d’occurrence centennale, une crue théorique qui a une probabilité de 1 % d'être atteinte ou dépassée chaque année. Il s'agit d'une notion statistique fondée sur les évènements passés, des calculs et des simulations. Cela ne signifie pas qu'elle se produit une fois tous les 100 ans, ou une fois par siècle. On dit aussi :
Occurrence
Biennale
Q2
Quinquennale
Q5
Décennale
Q10
Vicennale
Q20
Trentennale
Q30
Probabilité
d’atteinte
annuelle
1 / 2 1 / 5 1/10 1/20 1/30
Occurrence
Cinquantennale
Q50
Septuagénale
Q70
Centennale
Q100
Bicentennale
Q200
Millennale
Q1 000
Probabilité
d’atteinte
annuelle
1/50 1/70 1/100 1/200 1/1 000
Dans le cadre du porter à connaissance de l’aléa inondation de l’Ain et de ses affluents, c’est la crue centennale qui est prise en référence.
Les conséquences du porter à connaissance (PAC)
La connaissance de l'aléa de référence peut avoir trois conséquences selon la situation de la commune :
• 1er cas – communes couvertes par un plan de prévention des risques (PPR) approuvé intégrant le risque d’inondation
Le PPR existant sera révisé afin de prendre en compte ce nouvel aléa de référence et adapter le règlement. En attendant l’approbation de la révision du PPR, ce dernier reste applicable en plus des principes énoncés dans la présente note : en cas de dispositions non-concordantes entre le règlement du PPR et les principes de la présente note, la règle la plus contraignante doit être appliquée.
• 2e cas – communes couvertes par un PPR approuvé n’intégrant pas le risque d’inondation
Le PPR reste en vigueur et sera révisé pour y intégrer l’aléa inondation porté à connaissance. Le nouvel aléa porté à connaissance constitue la référence à prendre en compte en matière d’inondation pour les cours d’eau cartographiés, notamment lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme.
• 3e cas – communes non couvertes par un PPR
Il y aura élaboration d’un PPR s’il y a des enjeux en zone inondable. Dans le cas contraire, l’aléa porté à connaissance suffit à préserver les zones inondables de l’urbanisation et autres occupations du sol incompatibles avec la prévention du risque. Comme dans le 2e cas, le nouvel aléa porté à connaissance constitue la référence à prendre en compte en matière d’inondation pour les cours d’eau cartographiés, notamment lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme.
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 6/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
La révision des PPR existants ou l’établissement de nouveaux PPR ne peut être réalisée instantanément sur l’ensemble du périmètre concerné. En effet, cela requiert des travaux de terrain (notamment pour réaliser la carte des enjeux), des démarches de concertation avec les communes, les autres collectivités et la population, des procédures de consultation (enquête publique notamment) et des décisions administratives.
Il est donc nécessaire de clarifier les dispositions à appliquer en matière d'autorisation d'urbanisme durant la période qui s'étend du porter à connaissance de l'aléa jusqu'à l'approbation de nouveaux PPR et la révision des PPR existants. C'est l'objet de la présente note.
Sur la base de la nouvelle connaissance de l'aléa et pendant la période transitoire, l'application des principes posés par la présente note pourra s’appuyer sur le recours à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Pour réduire les risques de contentieux, les décisions doivent être clairement motivées.
Article R.111-2 du code de l'urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Par ailleurs, un courrier du préfet relatif à la préservation des bras de décharge de l’Albarine, concernant les communes de Chazey-sur-Ain, Leyment et Saint-Maurice-de- Rémens, est annexé à la présente. Il convient de le prendre en compte en plus de principes énoncés dans les chapitres suivants.
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 7/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
Les principes généraux
Les principes qui président à la gestion de la période transitoire sont ceux identifiés dans le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Rhône-Méditerranée 2016-2021, notamment :
• l’interdiction de construire en zone d’aléa fort ;
• l’interdiction de construire en zone inondable non urbanisée ;
• la préservation des champs d’expansion des crues ;
• la limitation des équipements et établissements sensibles dans les zones inondables afin de ne pas compliquer exagérément la gestion de crise, et la réduction de la vulnérabilité* des équipements et établissements sensibles déjà implantés ;
• lorsqu’elles sont possibles, l’adaptation au risque de toutes les nouvelles constructions en zone inondable ;
• l’inconstructibilité derrière les digues dans les zones non urbanisées ;
• l’interdiction de l’installation de nouveaux campings en zone inondable.
Les autres réglementations applicables (code de l’environnement notamment les articles L.214-1 et suivants, code de l’urbanisme, code de la construction et de l’habitation, etc.) continuent évidemment à s'appliquer.
Il est rappelé qu’il ne peut être fait usage du sursis à statuer dans le cadre de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme au motif qu’un PPR est en cours d’élaboration ou de révision.
Le contrôle de légalité des autorisations d’urbanisme sera effectué en appliquant les principes énoncés dans cette note, en attendant l’approbation éventuelle d’un PPR intégrant le nouvel aléa porté à connaissance.
L'application de ces principes dans les zones d’expansion des crues et les espaces urbanisés nécessite d'en rappeler la définition. La présente note s’appuie en partie sur la « doctrine commune pour l'élaboration des PPRi du Rhône et de ses affluents à crue lente » et en reprend certaines définitions.
La définition des termes marqués par un astérisque * est donnée dans le glossaire à partir de la page 22.
En cas de difficulté rencontrée dans l’application des principes énoncés dans la présente note, il est possible de consulter la DDT. Les consultations, accompagnées du dossier (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme) sont à adresser à :
Direction départementale des territoires
Service urbanisme et risques / unité prévention des risques
23 rue Bourgmayer CS 90410 - 01012 Bourg en Bresse cedex
ou par voie électronique à :
ddt-sur-pr@ain.gouv.fr
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 8/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
Application de l’article R.111-2 pour prendre en
compte le nouvel aléa inondation
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 9/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
1. Définition de l’espace dans lequel se trouve le
projet au regard de l’urbanisation (enjeux)
Le caractère urbanisé ou non d’un espace doit s’apprécier au regard de la réalité physique et non en fonction des limites de l’agglomération au sens du code de la route ni du zonage opéré par un document d’urbanisme.
1.1. Zones urbanisées
Ces zones correspondent aux espaces déjà urbanisés. On y trouve notamment les zones strictement résidentielles, les centres de village et les zones d’activités au sens large.
La définition de ces zones répond au critère de continuité de l’urbanisation. Cela conduit à exclure les zones d’habitat très diffus et l’habitat isolé.
On peut considérer qu’en dessous d’un groupe de 5 bâtiments, le secteur n’est pas urbanisé au sens de la présente note. Cette appréciation est toutefois à adapter en fonction du contexte local du projet (groupe de bâtiments plus ou moins proches, habitat très diffus, etc.).
1.2. Zones non-urbanisées ou peu urbanisées
Ces zones correspondent en grande partie aux espaces naturels et agricoles, dans lesquels on peut notamment trouver de l’habitat isolé ou très diffus (habitations seules ou en petit nombre).
Les zones à urbaniser (AU) des plans locaux d’urbanismes (PLU) non-construites sont donc considérées comme des zones non-urbanisées.
Ces secteurs, lorsqu’ils sont inondables, constituent des champs d’expansion des crues.
Les champs d’expansion des crues sont en effet définis comme les zones inondables non urbanisées, peu urbanisées et peu aménagées dans le lit majeur et qui contribuent au stockage ou à l’écrêtement des crues.
Les champs d’expansion de crues doivent être préservés sur l’ensemble des cours d’eau.
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 10/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
2. Identification du niveau d’aléa et de la cote
altimétrique de référence
Le niveau d’aléa est obtenu à partir des paramètres physiques de la crue de référence :
• la hauteur de l’eau par rapport au terrain naturel*, en mètre (m) ;
• la vitesse d’écoulement, en mètre par seconde (m/s).
La hauteur d’eau est graduée en 4 classes et la vitesse d’écoulement en 3 classes :
La carte des hauteurs d’eau et celle des vitesses sont croisées pour obtenir la carte de l’aléa de référence, avec les critères suivants :
La cote altimétrique de référence* est
donnée dans le système du nivellement
général de la France (NGF) également
appelé IGN 69. Elle est matérialisée sur la
carte d’aléa sous la forme d’isocotes* tous
les 25 cm pour l’Ain et tous les 50 cm pour les
affluents.
Entre deux isocotes* (ou profils), la cote
de référence applicable est celle du profil
le plus élevé.
Dans l’exemple ci-contre, la cote de
référence* applicable au projet localisé au
niveau du point rouge est donc 237,75 mNGF.
En cas de doute sur la cote de référence* à
appliquer, il convient de consulter la DDT.
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 11/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
3. Application des principes de prévention
3.1. Définition des projets
Les projets évoqués dans la présente note sont pour la plupart définis par les destinations et sous-destinations mentionnées aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme ainsi que par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », les principes diffèrent selon la sous-destination (notamment au regard de la vulnérabilité* des personnes accueillies ou de la difficulté à les évacuer).
D’autres projets soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme sont également évoqués. C’est le cas notamment des campings, des remblais*, des parkings* et des clôtures.
Pour les projets qui ne seraient pas mentionnés dans la présente note, il convient de consulter la DDT.
Destination Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce et activités de services
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Équipements d’intérêt collectif et
services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques ou et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs
secondaire ou tertiaire
Industrie
Entrepôt
Bureau
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 12/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
3.2. Projets interdits et projets admis dans les zones
urbanisées
Les principes qui prévalent sont :
• la constructibilité encadrée par des prescriptions en zones d’aléa faible et moyen ;
• l'inconstructibilité en zone d’aléa fort et très fort.
Les projets admis sous conditions (mention « admis » dans le tableau ci-dessous) doivent respecter les prescriptions énoncées au 3.4 « Prescriptions à appliquer aux projets admis ». D’autres projets sont par ailleurs évoqués au 3.5 « Autres projets ».
Enjeux
Aléa
Projets
Zone urbanisée
Très fort / fort Moyen / faible
Exploitations
agricoles et
forestières
Création1 admis admis
Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)
admis admis
Reconstruction2 admis admis
Habitations (logement
ou hébergement)
Création1 interdit admis3
Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)
admis mais limité admis
Annexes* admis mais limité admis
Reconstruction2 admis mais limité admis
Commerces et
activités de services
Création1 interdit4 admis
Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)
admis mais limité admis
Reconstruction2 admis mais limité admis
Locaux et bureaux
accueillant du public
des administrations
publiques et assimilés
et leurs locaux
techniques et
industriels
Création1 interdit admis
Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)
admis mais limité admis
Reconstruction2 admis mais limité admis
1 Par construction nouvelle, changement de destination* ou d’affectation*. 2 Sauf si le bâtiment a été détruit par une crue.
3 Sauf pour les hébergements destinés aux personnes dépendantes (notamment âgées), public vulnérable ou difficile à évacuer. 4 Sauf dans le cas d’un changement de destination* diminuant la vulnérabilité* (ex. logement → commerce).
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 13/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
Enjeux
Aléa
Projets
Zone urbanisée
Très fort / fort Moyen / faible
Établissements
d’enseignement, de
santé et d’action
sociale
Création5 interdit interdit
Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)
interdit interdit
Reconstruction6 interdit interdit
Salles d’art et de
spectacles,
équipements sportifs
et autres équipements
recevant du public
Création5 interdit7 admis
Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)
admis mais limité admis
Reconstruction6 admis mais limité admis
Autres activités des
secteurs secondaire
ou tertiaire (industrie,
entrepôt, bureau,
centre de congrès et
d’exposition)
Création5 interdit7 admis
Agrandissement de l’existant
(extension, changement de
destination ou d’affectation*)
admis mais limité admis
Reconstruction6 admis mais limité admis
Campings
Création interdit interdit
Augmentation du nombre
d’emplacements interdit interdit
Reconstruction6 admis mais limité admis mais limité
Parking* sous-terrains
et sous-sols
Création interdit interdit
Extension interdit interdit
Remblais* Création interdit8 interdit8
Infrastructures
publiques, transports,
réseaux*
Création admis admis
Clôtures
Création admis admis
Agrandissement de l’existant admis admis
Parkings*
Création admis admis
Agrandissement de l’existant admis admis
5 Par construction nouvelle, changement de destination* ou d’affectation*.
6 Sauf si le bâtiment a été détruit par une crue.
7 Sauf dans le cas d’un changement de destination* diminuant la vulnérabilité* (ex. logement → bureaux).
8 Sauf pour la mise hors d’eau des constructions et installations admises.
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 14/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
3.3. Projets interdits et projets admis dans les zones non-
urbanisées
Le principe qui prévaut est celui de l'inconstructibilité, quel que soit le niveau d’aléa.
Les projets admis sous conditions (mention « admis » dans le tableau ci-dessous) doivent respecter les prescriptions énoncées au 3.4 « Prescriptions à appliquer aux projets admis ». D’autres projets sont par ailleurs évoqués au 3.5 « Autres projets ».
Enjeux
Aléa
Projets
Zone non-urbanisée
Tout niveau d’aléa
Exploitations agricoles
et forestières
Création9 admis
Agrandissement de l’existant (extension,
changement de destination ou d’affectation*) admis
Reconstruction10 admis
Habitations (logement
ou hébergement)
Création9 interdit
Agrandissement de l’existant (extension,
changement de destination ou d’affectation*) admis mais limité
Annexes* admis mais limité
Reconstruction10 admis mais limité
Commerces et activités
de services
Création9 interdit11
Agrandissement de l’existant (extension,
changement de destination ou d’affectation*) admis mais limité
Reconstruction10 admis mais limité
Locaux et bureaux
accueillant du public des
administrations
publiques et assimilés et
leurs locaux techniques
et industriels
Création9 interdit
Agrandissement de l’existant (extension,
changement de destination ou d’affectation*) admis mais limité
Reconstruction10 admis mais limité
Établissements
d’enseignement, de
santé et d’action sociale
Création9 interdit
Agrandissement de l’existant (extension,
changement de destination ou d’affectation*) interdit
Reconstruction10 interdit
9 Par construction nouvelle, changement de destination* ou d’affectation*.
10 Sauf si le bâtiment a été détruit par une crue.
11 Sauf dans le cas d’un changement de destination* diminuant la vulnérabilité* (ex. logement → commerce).
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 15/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
Enjeux
Aléa
Projets
Zone non-urbanisée
Tout niveau d’aléa
Salles d’art et de
spectacles, équipements
sportifs et autres
équipements recevant
du public
Création12 interdit13
Agrandissement de l’existant (extension,
changement de destination ou d’affectation*) admis mais limité
Reconstruction14 admis mais limité
Autres activités des
secteurs secondaire ou
tertiaire (industrie,
entrepôt, bureau, centre
de congrès et
d’exposition)
Création12 interdit13
Agrandissement de l’existant (extension,
changement de destination ou d’affectation*) admis mais limité
Reconstruction14 admis mais limité
Campings
Création interdit
Augmentation du nombre d’emplacements interdit
Reconstruction14 admis mais limité
Parkings* sous-terrains
et sous-sols
Création interdit
Extension interdit
Remblais* Création interdit15
Infrastructures
publiques, transports,
réseaux*
Création admis
Clôtures
Création admis
Agrandissement de l’existant admis
Parkings*
Création admis
Agrandissement de l’existant admis
12 Par construction nouvelle, changement de destination* ou d’affectation*.
13 Sauf dans le cas d’un changement de destination* diminuant la vulnérabilité* (ex. logement → bureaux).
14 Sauf si le bâtiment a été détruit par une crue.
15 Sauf pour la mise hors d’eau des constructions et installations admises.
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 16/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
3.4. Prescriptions à appliquer aux projets admis
Règle générale
Si un projet peut être admis au regard des chapitres précédents mais qu’il est tout de même de nature à porter gravement atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au regard de ses caractéristiques, de sa situation ou du contexte local, et qu’aucune des prescriptions énoncées ci-après ou toute autre prescription ne peut empêcher cette atteinte, il convient alors de refuser le projet en application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Les prescriptions énoncées ci-après peuvent être complétées dans le sens d’un renforcement de la prévention sous réserve d’apporter les motivations nécessaires.
Par ailleurs, si le maire a connaissance d’un risque plus élevé que celui porté à connaissance (données historiques, autres types d’inondations comme les remontées de nappe ou le ruissellement), ces éléments doivent également être pris en compte pour renforcer les prescriptions ou, si nécessaire, refuser les projets.
3.4.1. Exploitations agricoles ou forestières
Les bâtiments destinés à l’exploitation agricole ou forestière sont admis sous réserve d'être liés et indispensables à ces activités et sans alternative hors zone inondable ou dans une zone d'aléa moindre.
Les constructions et installations strictement nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières sont les suivantes :
• les bâtiments techniques agricoles ou forestiers et les installations nécessaires aux exploitations ;
• l'aménagement des constructions existantes pour la création de logements nécessaires à l'exploitant et implantées à proximité du siège de l'exploitation (gardiennage).
La cote altimétrique du premier niveau des bâtiments techniques agricoles et autres installations est optimisée* en fonction des conditions d'exploitation. Le maître d'ouvrage justifie toutefois le choix d’implantation sous le niveau de la cote de référence*. Il prend également les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité* des biens et des personnes jusqu’à la cote altimétrique de référence*.
Les reconstructions respectent les prescriptions énoncées ci-avant.
3.4.2. Habitations
Dans le cadre de la création d’une habitation (par construction nouvelle, changement de destination* ou d’affectation*), le plancher des constructions est situé à un niveau supérieur à la cote de référence*.
Dans le cadre d'un agrandissement de l’existant (par extension, changement de destination* ou changement d'affectation* :
• les planchers de l’agrandissement sont placés au-dessus de la cote de référence* ;
• dans les zones d’aléa fort ou très fort, les extensions horizontales sont limitées à 20 m² d’emprise au sol* et à une fois par unité foncière* ;
• les terrasses couvertes et vérandas peuvent être placées au niveau du plancher du bâtiment existant.
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 17/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
Les annexes* aux habitations sont admises sous réserve que leur plancher soit au-dessus de la cote de référence*. En zone d’aléa fort ou très fort, la construction d’annexes* est limitée à une fois par unité foncière* et ne peut excéder 20 m² d'emprise au sol*.
Ces règles ne sont pas applicables aux annexes* suivantes :
• piscines ;
• abris de stationnement ou de stockage ouvert au moins sur tout un côté ;
• les constructions (même fermées) destinées au stationnement des véhicules ;
• abris de jardins dont l'emprise au sol* ne dépasse pas 20 m².
Pour ces annexes*, le niveau du premier plancher est optimisé* en fonction des conditions d'utilisation. Le maître d'ouvrage prend les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité* des biens et des personnes jusqu’à la cote altimétrique de référence*. Les piscines enterrées sont placées au niveau du terrain naturel* et sont équipées de dispositifs de balisage permettant de les repérer en cas de crue.
Dans le cadre d’une reconstruction d’habitation, le plancher est situé à un niveau supérieur à la cote de référence*. De plus, en zone d’aléa fort ou très fort, l'emprise au sol* ne dépasse pas celle de la construction initiale.
3.4.3. Commerce et activités de services
Qu’il s’agisse d’une création ou d’un agrandissement de l’existant, les travaux ne doivent pas avoir pour effet de créer un ERP de catégorie 1, 2 ou 3 (les ERP de catégorie 2 et 3 existants ne doivent pas passer en catégorie supérieure du fait de l’agrandissement).
Dans le cadre d’une création, (par construction nouvelle, changement de destination ou d’affectation*), le plancher des constructions est situé à un niveau supérieur à la cote de référence*.
Dans le cadre d'un agrandissement de l’existant (par extension, changement de destination* ou changement d'affectation* :
• les planchers de l’agrandissement sont placés au-dessus de la cote de référence* ;
• dans les zones d’aléa fort ou très fort, l'extension horizontale est limitée à une fois par unité foncière* et ne peut excéder 25 % de l'emprise au sol* du bâtiment existant sans toutefois dépasser 300 m², sous réserve que le plancher de l'extension soit placé au- dessus de la cote de référence*.
Dans le cadre d’une reconstruction, le plancher est situé à un niveau supérieur à la cote de référence*. De plus, en zone d’aléa fort ou très fort, l'emprise au sol* ne dépasse pas celle de la construction initiale.
3.4.4. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et leurs locaux techniques et industriels
Dans le cadre d’une création, si le bâtiment contribue à la sécurité publique et civile et participe à la gestion de crise (mairie par exemple), l’impossibilité d’une implantation alternative hors zone inondable ou a minima dans une zone d’aléa moindre doit être démontrée. L’établissement doit être opérationnel même en cas de survenue de la crue de référence (notamment plancher et accès jusqu'à la zone non-inondable à implanter au-dessus de la cote de crue de référence*).
De plus, les prescriptions énoncées au 3.4.3 « Commerce et activités de services » sont applicables.
3.4.5. Salles d’art et de spectacles, équipements sportifs et autres équipements recevant du public
Les prescriptions énoncées au 3.4.3 « Commerce et activités de services » sont applicables.
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 18/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
3.4.6. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition)
Les prescriptions énoncées au 3.4.3 « Commerce et activités de services » sont applicables.
3.4.7. Campings
Seules les constructions strictement nécessaires à la mise aux normes de l'existant sont autorisées, en recherchant à diminuer la vulnérabilité* des installations.
Dans le cadre d’une reconstruction, le plancher des constructions est situé à un niveau supérieur à la cote de référence*.
3.4.8. Remblais*
La règle générale est l'interdiction des remblais*. Ceux-ci sont toutefois tolérés pour la mise à la cote des constructions et aménagements admis, avec les conditions suivantes :
• ils doivent être strictement limités à l’emprise de la construction et à son accès. Par accès, on entend la création d’une rampe en remblai* permettant d’accéder à la construction, il ne s’agit pas de créer un accès en remblais* jusqu’à la limite de propriété ;
• ils doivent être réalisés avec la plus grande transparence hydraulique possible : pas d’obstacle majeur à l’écoulement des eaux pouvant aggraver le risque ;
• ils doivent être compensés en volume et cote pour cote, dans le respect du SDAGE Rhône-Méditerranée entré en vigueur le 21 décembre 2015, afin de ne pas restreindre les capacités d’expansion des crues.
3.4.9. Infrastructures publiques, transports, réseaux*
Ces projets doivent respecter les principes suivants :
• l’impossibilité d’une implantation alternative hors zone inondable ou a minima dans une zone d’aléa moindre doit être démontrée au regard de raisons techniques et / ou financières ;
• le parti retenu parmi les différentes solutions (dont les solutions hors zone inondable) présente le meilleur compromis technique, économique et environnemental ;
• les ouvrages et constructions, tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur réalisation, n'augmentent pas les risques en amont et en aval (par exemple les voiries sont réalisées au niveau du terrain naturel* ou assurent la transparence hydraulique) ;
• la cote altimétrique des équipements et constructions est optimisée* en fonction des conditions d'exploitation. Le maître d'ouvrage justifie toutefois le choix d’implantation sous le niveau de la cote de référence*. Il prend également les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité* des biens et des personnes jusqu’à la cote altimétrique de référence*.
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3.4.10. Clôtures
Dans le cadre d’une création, les clôtures ne font pas obstacle à l'écoulement ou l'expansion des crues (transparence hydraulique) et les murets et panneaux pleins sont interdits.
L'évolution des clôtures existantes (rehausse, prolongation, reconstruction, etc.) respectent la condition imposée aux nouvelles clôtures (il est dans ce cas recommandé de prévoir des ouvertures à la base des murs existants pour laisser passer l'eau).
3.4.11. Parkings*
La création ou l’agrandissement des parkings* est admise sous réserve qu’ils soient réalisés au niveau du terrain naturel*, sans remblais*.
3.5. Autres projets
Les projets suivants sont admis dans les mêmes conditions que les habitations (cf 3.2 et 3.3) et sont soumis aux règles du 3.4.2 « Habitations » :
• les parcs résidentiels de loisirs (Article R111-36 du code de l’urbanisme) ;
• les habitations légères de loisirs (Articles R111-37 à R111-40) ;
• les résidences mobiles de loisirs (Articles R111-41 à R111-46) ;
• les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (Article R111-51 du code de l’urbanisme).
Les projets suivants sont interdits en zone inondable par la crue de référence :
• l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L.444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage ;
• les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
• l'aménagement d'un parc d'attractions.
L’installation des caravanes (Articles R111-47 à R111-50 du code de l’urbanisme) est admise sous réserve qu’elles puissent être rapidement évacuées en cas de crue. Elles doivent ainsi conserver leurs moyens de mobilité.
L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, d'une aire de jeux et / ou de sports ou l’aménagement d’un golf sont admis sous réserve que le pétitionnaire justifie l’implantation et démontre l’absence d’alternative hors zone inondable ou dans une zone d’aléa moindre. Les constructions strictement nécessaires à ces installations et aménagements respectent les règles émises au 3.4.5 « Salles d’art et de spectacles, équipements sportifs et autres équipements recevant du public ». Les remblais* nécessaires à ces installations ou aménagements doivent être limités au strict minimum et doivent respecter les principes énoncés au 3.4.8 « Remblais* ».
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4. La motivation des décisions
En cas de refus ou d’accord avec prescriptions, la motivation de la décision doit être clairement décrite pour pouvoir appliquer l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. Cette motivation peut porter sur la vulnérabilité* du projet aux inondations ou son rôle pour gérer une crise, ou sur l’intensité du phénomène naturel (niveau d’aléa).
4.1. La vulnérabilité des enjeux
On s’attachera à mentionner si le public accueilli est particulièrement vulnérable ou difficile à évacuer. C’est notamment le cas des personnes dépendantes (notamment âgées), des enfants (particulièrement en bas âge) ou plus généralement des personnes à mobilité réduite.
Il doit également être mentionné le cas échéant le rôle que peut jouer un établissement dans la gestion de crise : une mairie, un centre d’intervention et de secours ou un hôpital doivent être pleinement opérationnels pendant une crise (inondation ou autre). Un refus ou une prescription peuvent donc être appliqués au regard de cette caractéristique.
4.2. L’intensité du phénomène naturel (aléa)
Il est important de mentionner l’ensemble des données disponibles sur l’aléa de référence et sur les inondations en général.
Pour la crue de référence (crue centennale), il est donc important de mentionner :
• le niveau d’aléa (faible, moyen, fort ou très fort) ;
• la plage de hauteur d’eau (disponible sur la carte des hauteurs d’eau) ;
• la plage des vitesses d’écoulement (disponible sur la carte des vitesses) ;
Pour les zones inondables par la rivière d’Ain, il est également intéressant de mentionner si le terrain est déjà inondable par de faibles crues ou à l’inverse s’il ne l’est que par des crues très rares et majeures. Il convient pour cela d’utiliser la « carte de l'emprise des crues faibles, moyennes et majeures de la rivière d'Ain ».
Il peut donc être mentionné dans la décision que le projet est inondable dès une crue biennale (Q2) ou quinquennale (Q5), etc.
Ainsi, l’information sur l’aléa peut être délivrée de la façon suivante :
Au regard de l’aléa de référence « inondation de l’Ain et de ses affluents » porté à connaissance par le préfet le ..., le projet est situé :
• en zone d’aléa modéré ;
• dans un secteur submergé par une hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 m ;
• dans un secteur où les vitesses d’écoulement varient entre 0,2 et 0,5 m/s.
Le projet est par ailleurs inondable à partir d’une crue vicennale.
Dans les zones non-urbanisées, la préservation des champs d’expansion des crues est une motivation supplémentaire pour refuser ou assortir un projet de prescriptions.
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GLOSSAIRE
Annexe à une habitation : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Changement d'affectation : changement d'utilisation d'une partie de bâtiment dont la destination est inchangée. Par exemple, la transformation du garage d'une maison individuelle en pièce de vie constitue un changement d’affectation.
Changement de destination : changement de l'usage d’un bâtiment. Les destinations définies par l'article R.151-27 du code de l'urbanisme sont ici prises en référence. Par exemple, la transformation d’un bâtiment initialement destiné à l’exploitation agricole en habitation constitue un changement de destination.
Cote de référence ou cote altimétrique de référence : altitude atteinte par la crue de référence donnée en un point dans le système de nivellement général de la France (NGF ou IGN 69).
Cote altimétrique optimisée : le premier niveau de certaines constructions est toléré sous le niveau de la cote de référence en raison de fortes contraintes architecturales, constructives ou d'accessibilité. Afin de limiter les conséquences de l'inondation sur ces biens, il est important que le premier niveau soit hors d'eau au moins pour les crues les plus fréquentes. Une surélévation minimale est donc demandée.
Emprise au sol : la définition est donnée par l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Infrastructures publiques, transports, réseaux : cela regroupe toutes les infrastructures de transport (routier, autoroutier, ferroviaire, piétonnier, etc.), les réseaux (aériens et souterrains), ainsi que les bâtiments strictement nécessaires à leur exploitation et leur entretien. Sont également inclus dans cette catégorie les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol et les éoliennes.
Isocote : ligne représentant une altimétrie donnée sur un plan. Une isocote de la crue de référence est donc la ligne le la cote de crue de référence pour une altitude donnée.
Parking : aire de stationnement des véhicules, qu’elles soient ouvertes au public ou non.
Vulnérabilité : niveau de conséquences prévisibles (sinistres) d'un phénomène naturel sur les enjeux. Concerne aussi bien les personnes (blessure, noyade, isolement, impossibilité d'avoir accès à l'eau potable ou au ravitaillement, perte d'emploi, etc.) que les biens (ruine, détérioration, etc.) ou la vie collective (désorganisation des services publics ou commerciaux, destruction des moyens de production, etc.). Agir sur la vulnérabilité, c'est donc agir sur le nombre de personnes ou la valeur des biens accueillis dans l'ensemble du bâtiment exposé au risque. Ainsi, transformer un entrepôt en habitation augmente la vulnérabilité (création d’un lieu de sommeil). Il est possible également de réduire la vulnérabilité en renforçant les mesures de protection contre les effets des inondations (suppression d'ouvertures, création d'une pièce refuge, etc.).
Remblai : dépôt de matériaux de terrassement destiné à surélever le profil du terrain naturel.
Terrain naturel : il s’agit du terrain (et notamment de son altitude) avant travaux.
Unité foncière : ensemble des parcelles d'un même tenant appartenant à un même propriétaire.
Préfet de l'Ain – mai 2018 page 22/25Principes d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
Annexe : courrier du préfet relatif à la
préservation des bras de décharge de l’Albarine
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